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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative"

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Les  cahiers  sont  déposés,  conformément  à  la  loi  ;  toute  reproduction 
d'un  article  de  doctrine,  dissertation,  observation,  ou  question  pro- 
posée, sera  considérée  comme  contrefaçon. 


JMPRIMtRIE   DE   1.  UISIAINE.    RIE  CHRISTINE,   2. 


000- 

JOURNAL 

DES  AVOUÉS 

oc 

RECUEIL  CRITIQUE 
DE  LÉGISLAÎIOS,  DE  JCRISPRBDESCE  ET  DE  DOCTRISE 

EN    MATIÈRE    DE 

PROCÉDURE  CIVILE,  COMMERCIALE  ET  ADMINISTRATIVE, 

DE  TARIFS,  DE  DISCIPLINE  ET  D'OFFICES  ; 


RÉDIGÉ 

PAR  UNE  RÉUNION  DE  JURISCONSULTES- 

Réducteur  en  chef  : 


'J'^RARÏ 


.  ;£  COURT 
M.  CÎUSTAVE  DUTRUC,  ^j:  CANADA. 

Avocat,  Ancien  magistrat. 

Membre  correspondant  de  l'Académie  de  législation  de  Toulouse, 

Auteur  de  divers  ouvrages  de  droit  civil  el  criminel. 


THOJTJSMJEjfTJE   SERIE. 


TOME   QUINZIÈME. 

1874 

(  Tome  »9«  de  la  collection.  —  63*  année,  ) 

PARIS. 

LES  BLIIEAUX  DU  JOURNAL 

sont 

A  LA  LIBRAIRIE  GÉNÉRALE  DE  JURISPRUDENCE 

DE  COSSE,  MARCHAI  et   BILLARD,  liuuaihes  de  la  cock  de  cassation, 

Place    Dauphinc,  87. 

1874 


Digitized  bythe  Internet  Archive 

in  2010  witii  funding  from 

Universityof  Ottawa 


littp://www.arcliive.org/details/ser3journaldes15cliau 


JOURNAL 


DES  AVOUÉS. 


QUESTIONS. 


ART.  409o. 
I.   SURENCHÈRE^  LICITATION,    REMISE  PROPORTIONPfELLE. 

En  cas  de  surenchère  après  adjudication  sur  licitationf  la 
remise  proportionnelle  sur  l'excédant  de  prix  produit  par  la 
surenchère  appartient-elle  au  seul  avoué  poursuivant,  ou 
doit-elle  être  partagée  entre  cet  avoué  et  les  avoués  colicitants 
(C.  proc,  973  ;  ordonn.  10  oct.  1841,  art.  12,  §  4.)? 

Cette  question  ne  paraît  pas  avoir  été  jusqu'ici  tranchée 
par  la  jurisprudence  ni  discutée  par  les  auteurs.  Pour  nous, 
nous  n'hésitons  point  à  considérer  la  disposition  finale  du  §  4 
de  l'art.  12  de  l'ordonnance  du  10  oct.  1841  comme  restrictive, 
et  à  penser  dès  lors  que  la  remise  proportionnelle  sur  l'excé- 
dant de  prix  produit  par  la  surenchère  que  l'art. '973,  C.proc, 
autorise  après  l'adjudication  sur  licitation,  doit-être  partagée, 
comme  celle  allouée  sur  le  prix  de  celte  adjudication,  entre 
l'avoué  poursuivant  et  les  avoués  colicitants. 

L'ordonnance  de  1841  devait  logiquement  attribuer  au  seul 
avoué  poursuivant  la  remise  proportionnelle  sur  l'excédant  de 
prix  produit  par  la  surenchère  dont  parle  l'art.  708,  de  même 
qu'à  lui  seul  appartient  la  remise  proportionnelle  sur  le  prix 
de  l'adjudication  par  expropriation  forcée.  —  Mais  la  logique 
exige  également  que  le  partage  de  la  remise  entre  les  avoués 
ait  lieu  lors  de  la  surenchère  après  licitation,  de  même  qu'elle 


6  (  ART.  4096.  ) 

a  eu   lieu  lors  de  l'adjudication  primitive  des  immeubles 
licites. 

Sans  s'expliquer  positivement  sur  la  question,  M.  Chauveau, 
Comment,  du  Tarif,  t.  2,  n°  5339,  renvoie,  pour  ce  qui  con- 
cerne le  calcul  de  la  remise  proportionnelle  dans  notre  hypo- 
thèse, à  ce  qu'il  a  dit  au  n»  b32'i,  où  il  s'occupe  précisément 
du  partage  de  cette  remise  au  cas  de  licitalion.  Nous  pouvons 
donc  invoquer  son  autorité  à  l'appui  de  notre  opinion. 


ART.  4096. 
II.   FAILLITE,   SÉPARATION   DE  BIENS,    SYNDIC,  DÉPENS,   PRIVILÈGE. 

Le  syndic  d'une  faillite  mis  en  cause  par  la  femme  du  failli 
demanderesse  en  séparation  de  biens  peut-il  être  condamné, 
en  sa  qualité,  aux  dépens  de  Vinstance,  alors  qu'il  a  déclaré 
s'en  rapporter  à  justice,  ou  qu'il  a  fait  défaut? —  Ef,  dans 
le  cas  de  l'affirmative,  le  tribunal  doit-il  ordonner  que  les 
dépéris  soient  employés  comme  frais  privilégiés  de  syndicat, 
ou  les  adjuger  seulement  à  la  femme  comme  accessoires  de  sa 
créance  7 

Nul  doute  que  le  jugement  qui  prononce  la  séparation  de 
biens  de  la  femme  du  failli,  sans  résistance  de  la  part  du 
syndic,  ne  puisse  condamner  celui-ci,  en  sa  qualité,  aux 
dépens  de  l'instance;  il  n'y  a,  en  pareil  cas,  aucun  motif  de 
ne  pas  appliquer  l'art,  130,  C.  proc.  civ. 

Quant  au  point  de  savoir  si  ces  dépens  sont  privilégiés,  on 
doit,  selon  nous,  le  résoudre  négativement. 

Sans  doute,  lorsque  le  syndic  d'une  faillite  est,  en  cette 
qualité,  condamné  aux  dépens  d'une  instance  où  il  a  joué  un 
rôle  actif,  soit  comme  demandeur,  soit  comme  défendeur,  dans 
l'intérêt  de  la  masse,  il  est  juste  que  ces  dépens  soient  em- 
ployés comme  frais  de  syndicat,  et  supportés  par  la  masse  au 
moyen  d'un  prélèvement  sur  l'actif  moliilier.  que  justifie  alors 
la  disposition  de  l'art.  565,  C.  comm.,  V.  Pardessus,  Cours 
de  dr.  commer.,  t.  5,  n"  1192,  Boulay-Paty,  Faill.  et  Ban- 
guer,,  no339;  Laine,  /d.,p.  873;  llenouard, /d.,  t.  2,  p.  204  j 
Bioche,  D«c/.  de  pruc,  v°  Faill.,  n*^  11Û7;  Dalloz,  liépcrt., 
eod.  1)0,  n'^  1064;  Laroque-Sayssinel,  Faill.,  et  Banquer.,  t.  2, 
p.  524,  n»  10. 

Mais  quand  le  syndic  a  seulement  été  mis  en  cause,  pour 
la  régularité  de  la  procédure,  dans  une  instance  où,  n'ayant 


(  ART.  4096.  )  7 

pas  à  défendre  l'intérêt  de  la  masse,  il  s'est  borné,  soit  à  s'en 
rapporter  à  justice,  soit  à  faire  défaut,  les  dépens  adjugés  au 
demandeur  qui  gagne  son  procès,  ne  sont  plus  qu'un  acces- 
soire de  la  créance  de  ce  dernier  ;  rien  en  pareil  cas  n'autorise 
aies  considérer  comme  privilégiés. 

C'est  en  ce  sens  que  se  sont  prononcées  la  jurisprudence  et  la 
doctrine. — Ainsi,  un  arrêt  de  la  Cour  de  Rouen  du  20  fév.  1840 
(D.p.40.2.109)  a  déciflé  que  les  frais  de  la  demande  en  sépa- 
ration de  biens  formée  par  la  femme  d'un  failli  ne  doivent 
pas  être  employés  comme  frais  de  syndicat,  mais  payés  au 
marc  le  franc,  alors  que  le  syndic  n'a  figuré  dans  l'instance  que 
comme  représentant  le  failli,  et  pour  la  régularité  de  la  pro- 
cédure. Et  cette  décision  est  approuvée  par  MM.  Renouard, 
t.  2,  p.  205,  et  Bioche,  n"  H05.  V.  aussi  Pardessus,  loc,  cit. 
—  Les  vrais  principes  nous  paraissent  ne  pas  permettre  d'autre 
interprétation. 

Un  de  nos  honorables  abonnés  nous  communique  toutefois 
un  arrêt  de  la  Cour  de  Douai  en  date  du  27  mai  18.^8  (aff., 
Delepouille,  C.  synd.  Delepouille),  qui  a  statué  en  S'^ns  con- 
traire  dans  les  termes  suivants  : 

Attendu  que  si,  aux  termes  de  l'art.  443,  C.  comm.,  le  failli  est 
dessaisi  d^  l'administration  de  ses  biens,  il  conserve  les  droits  de  la 
puissance  maritale  ;  —  Que  dès  lors,  l'action  en  séparation  de  biens, 
qui  affecte  à  la  fois  et  cette  puissance  et  les  biens  eux-mêmes^  doit 
être  dirigf^e  et  contre  le  mari  et  contre  le  syndic,  comme  représentant 
les  intérêts  de  la  masse  ; 

Attendu  que  l'action  en  séparation  de  la  femme  étant  accueillie, 
amène  une  condamnation  de  dépens  contre  les  deux  adversaires 
qu'elle  a  dû  rencontrer; — Que  ni  l'un  ni  l'autre  ne  peuvent  s'y  sous- 
traire sur  le  motif  qu'ils  ne  résistent  pas  à  la  demamie,  et  qu'au  sur- 
plus en  faisant  défaut,  le  syndic,  loin  d'adhérer  à  la  demande,  s'est 
réservé  tous  les  moyens  qu'il  pourrait  faire  valoir  contre  elle  ,  en 
usant  de  la  voie  de  l'opposition  ; 

Attendu  que  les  dépens  auxquels  a  été  condanmé  le  syndic  forment 
une  dette  postérieure  à  la  faillite,  aussi  bien  que  ceux  qu'il  a  expo- 
sés, et  que  la  faillite  doit  nécessairement  supporter; — Que  l'autorisa- 
tion de  les  employer  en  frais  de  syndicat  est  une  précaution  surabon- 
dante, prise  dans  l'intérêt  du  syndic  lui-même,  pour  écarter  toute 
idée  de  conflnmnntion  personnelle,  et  ne  ferait  pas  obstncle  h  ce  que, 
sans  attendre  le  règlement  des  frais  d'administration  de  la  faillite,  celui 
qui  a  obtenu  la  condamnation  de  dépens  ne  la  fît  payer  sur  l'actif  de 
la  faillite  ;  etc. 

Nous  cherchons  en  vain  dans  cet  arrêt  des  arguments  de 


8  (  ART.  4097.  ) 

nature  à  modiOer  notre  opinion.  Il  suppose,  el  c'est  là 
toute  la  base  de  son  raisonnement,  que  le  syndic  figure  dans 
l'instance  en  séparation  de  biens  pour  y  défendre  les  intérêts 
de  la  masse;  mais  la  mise  en  cause  du  syndic  dans  une  telle 
instance  n'implique  pas  nécessairement  que  la  masse  y  soil 
partie  intéressée.  Celte  mise  en  cause  est  Teffet  du  dessaisisse- 
ment dont  le  failli  se  trouve  frappé  et  qui  s'oppose  à  ce  qu'il 
soutienne  seul  les  procès  relatifs  à  la  propriété  ou  à  l'adminis- 
tration des  biens  faisant  l'objet  de  l'association  conjugale. 
Sans  doute,  il  peut  arriver  que  le  syndic  ail,  en  pareil  cas,  à 
prendre  en  mains  les  intérêts  de  la  masse,  et  alors,  s'il  succombe, 
les  dépens  auxquels  il  est  condamné  en  sa  qualité  doivent 
être  incontestablement  supportés  par  la  masse  et  prélevés  en 
conséquence  sur  l'actif  mobilier.  —  Mais  si  la  masse  se  trouve 
désintéressée  dans  l'instance,  parce  qu'elle  n'a  aucun  moyen 
d'empêcber  la  séparation  de  biens  ni  ses  suites^  si  dès  lors 
l'appel  en  cause  du  syndic  n'a  pour  objet  que  de  suppléer  à 
l'incapacité  du  failli  pour  défendre  à  la  demande  en  séparation 
de  biens;  si  le  syndic,  loin  de  contester  cette  demande  au 
nom  de  la  masse,  s'abstient  de  comparaître,  ou  ne  comparaît 
que  pour  déclarer  qu'il  s'en  rapporte  à  justice,  il  nous  est  im- 
possible d'admettre  que  les  dépens  doivent  être  mis  à  la 
charge  de  la  masse  ;  ce  serait  inique,  selon  nous,  et  il  est 
au  contraire  juste,  non  moins  que  rationnel,  d'adjuger  simple- 
ment ces  dépens  à  la  femme  comme  accessoires  de  sa  créance. 

G.  DUTRUC. 


JURISPRUDENCE. 


ART.  4097. 

LYON  (1"CH.),  27  nov.  1873. 

DISCIPLINE   :  —  1°   OFFICIER   MINISTÉRIEL,    POURSUITE  CRIMINELLE, 
SURSIS  ;  —  2°  ÉVOCATION. 

Lorsqu'un  officier  ministériel  poursuivi  disciplinairement 
est  en  même  temps  l'objet  d'une  poursuite  criminelle,  le  tri- 
bunal saisi  de  l'action  disciplinaire  n'est  pas  tenu  de  surseoir 
à  y  statuer  jusqu'après  la  décision  à  intervenir  sur  l'action 
publique;  l'art.  3,  C.  iJisir.  crim.,  n'est  point  ici  applicable. 


(  ART.  4097.  )  9 

En  matière  disciplinaire,  la  Cour  d'appel  a  le  droit  d'évo- 
cation (G.  proc.  civ.,  473  j  C.  inslr.  crim.,  215). 

(Min.  pub.  C.\...). 

Un  jugement  du  tribunal  de  Roannes  avait  décidé  le  con- 
traire en  ces  termes  : 

Considérant  que  les  faits  qui  sont  actuellement  soumis  à  l'apprécia- 
tion du  tribunal  au  point  de  vue  disciplinaire,  sont  les  mêmes  à 
l'occasion  desquels  une  poursuite  criminelle  est  dirigée  contre  X...  ; 
qu'il  se  pourrait  dès  lors  que  le  jugement  du  tribunal,  quel  qu'il  fîit, 
pût  influer  sur  la  décision  à  intervenir,  et  que,  sur  ce  point,  rien  ne 
doit  être  préjugé  ; 

Considérant,  du  reste,  qu'il  importe,  pour  être  complètement  édifié 
sur  les  agissements  de  X...,  d'attendre  les  résultats  de  l'information 
et  de  la  poursuite  à  laquelle  il  est  procédé  ; 

Par  ces  motifs,  surseoit  à  statuer  sur  l'action  disciplinaire  jusqu'à 
la  solution  de  la  poursuite  dirigée  contre  X...  ;  —  Réserve  les 
dépens. 


Appel  par  le  ministère  public. 

ARRÊT. 

La  Cour;  ~  Considérant  que  le  ministère  public  ayant  dirigé  une 
poursuite  disciplinaire  contre  X...,  le  tribunal  de  Roanne  a  sursis  à 
statuer  jusqu'au  moment  où  il  connaîtrait  le  résultat  de  la  poursuite 
criminelle  suivie  contre  lui  ; 

Considérant  que  celte  décision  n'est  aucunement  justiiiée  par  les 
dispositions  de  l'art.  3,  C.  instr.  crim.,  portant  que  l'exercice  de 
l'action  civile  est  suspendu  tant  qu'il  n'a  pas  été  prononcé  définitive- 
ment sur  l'action  publique  intentée  avant  ou  pendant  la  poursuite  de 
l'action  civile; 

Considérant,  en  effet;  que  l'action  disciplinaire  est  tout  autre  que 
l'action  civile  dont  parle  l'.irticle  précité  ;  —  Qu'il  ne  peut  jamais  y 
avoir  contrariété  de  jugements  entre  les  décisions  de  la  justice  crimi- 
nelle et  celles  de  la  justice  disciplinaire,  même  sur  les  mêmes  faits, 
parce  que  les  règles  d'appréciation  sont  complètement  différentes; 

Considérant  enfin  que  l'instruction  de  l'alTaire  est  très-suffisante, 
qu'aucun  acte  préparatoire  n'est  nécessaire,  et  que,  dès  lors,  c'est  le  cas 
d'évoquer,  soit  en  vertu  de  l'art.  473,  C.  proc.  civ.,  soit  en  vertu  de 
l'art.  115,  C.  inslr.  crim.  ; 


iO  (art.  4097.  ) 

Au  fond... 

Par  ces  motifs,  met  à  néant  le  jugement  du  tribunal  de  Roanne;  — 
Et  évoquant  le  fond,  dit  que  X...  est  destitué  de  ses  fonctions  ;  —  Le 
condamne  aux  dépens. 

Observations. —  C'est  un  principe  hors  de  toute  controverse 
que  l'action  disciplinaire  et  l'action  publique,  ayant  des  objets 
parfaitement  distincts,   sont    complètement    indépendantes 
l'une  de  l'autre.  V.  à  cet  égard  notre  Mémorial  du  Ministère 
public,  v"  Discipline,  n°  25  et  s.  Aussi  est-il  de  jurisprudence 
constante  que  l'officier  puVdic  ou  ministériel  qui  a  été  l'objet 
d'une  poursuite  disciplinaire  peut  encore  être  poursuivi  crimi- 
nellement, soit  avant,    soit  après  la  décision   disciplinaire, 
quelle  que  soit  d'ailleurs  cette  décision,  et  vice  versa.  —  V. 
notamment  les  arrêts  rapportés  au  /.  des  Av.,  t.  52,  p.  279; 
t.  5.S.  p.  552  ;   t.  56,  p.  ^S;  t.  01,  p.  692;  t.  65,  p.  682;  t.  68, 
p.  398;  t.  72,  p.  673.  —  Il  résulte  encore  nécessairement  de  ce 
principe  qu'en  l'absence  de  toute  disposition  qui,  à  l'exemple 
de  l'art,  3,  C,  instc.  crim.,  suspende  Texercice  de  l'action  dis- 
ciplinaire jusqu'à  la  décision  à  intervenir  sur  l'action  publique, 
les  juges  saisis  de  la  première  peuvent  y  statuer,  sans  se 
préoccuper  du  sort  réservé  à  la  seconde,  ainsi  quelejugeTarrét 
de  la  Cour  de  Lyon  recueilli  plushaut.  C'estd'ailleurs  ce  qu'avait 
déjà  proclamé  une  décision   du    ministre  de  la  justice  du 
11  juin.   1835  fDalloz,  Répert.^  v°  Notaire,  n"  38),  et  ce  qu'a 
également  décidé  un  jugement  du  tribunal  de  Coutances  du 
6  mars  1871,    rapporté  dans  notre  Joum.  du  Minist.  publ., 
t.  14,  p.  85.  V.  aussi  Dalloz,  vo  Discipline,  n"  31.  —  Toutefois 
cet  auteur  regarde  avec  raison  comme  convenable  de  surseoir 
à    statuer   sur  l'action    disciplinaire,  tant  qu'il   n'a  pas    été 
prononcé  sur  l'action  publiaue,  ainsi  que  cela  est  de  tradition 
au  conseil  de  discipline  de  l'ordre  des  avocats  près  la  Cour  de 
Paris. 

Le  sursis  serait  même,  non  plus  seulement  une  mesure  de 
convenance,  mais  une  mesure  nécessaire,  si  l'action  discipli- 
naire était  uniquement  basée  sur  des  faits  constatés  par  des 
pièces  d'une  procédure  criminelle  en  cours  d'instruction 
(jugement  du  trib.  de  Coutances  précité),  ou  plutôt  l'action 
disciplinaire,  en  pareil  ca;ï,  devrailêtredéclaréenon  recevable, 
parce  que  le  secret  des  procédures  criminelles  s'oppose  à  ce 
que  le  ministère  public  fonde  exclusivement  cette  action  sur 
les  pièces  d'une  telle  procédure.  V.  en  ce  sens  nos  observations 
à  la  suite  du  même  jugement. 

Si  les  poursuites  disciplinaires  étaient  fondées  tout  à  la  fois 
sur  les  faits  donnant  lieu  à  une  information  criminelle,  et  sur 
(l'autres  faits  distincts,  elles  seraient  incontestablement  rece- 


(  ART.  4098.  )  a 

vables  quant  à  ces  derniers  faits.  Mais  dans  le  cas  où  l'inculpé, 
ayant  été  frappé  d'une  interdiction  de  communiquer,  se 
trouverait  dans  Timpossibilité  de  préparer  sa  défense  à  l'action 
disciplinaire  exercée  contre  lui,  il  serait  de  la  plus  vulgaire 
justice  que  la  décision  à  rendre  sur  cette  action  fût  suspendue 
jusqu'à  ce  que  l'interdiction  dont  il  s'agit  eut  été  levée  {Sic, 
jugem.  du  trib.  de  Coutances  susmentionné);  ce  serait  alors 
le  cas  d'un  véritable  sursis. 

En  matière  disciplinaire,  la  Cour  d'appel  a  plénitude  de 
jnridiction;  elle  peut  donc  en  infirmant,  et  alors  que  la  cause 
est  en  état  de  recevoir  une  décision  définitive,  évoquer  le 
fond,  suivant  la  règle  générale  établie  pour  les  juges  d'appel 
en  matière  civile  et  en  matière  criminelle  (C.  proc.  civ.,  473  ; 
C.  instr.  crim.,  215),  et  qu'il  n'y  a  pas  de  raison  de  ne  pas 
appliquer  au  cas  d'appel  d'une  décision  disciplinaire.  C'est 
un  point  admis  en  jurisprudence  comme  en  doctrine,  et  que 
la  Cour  de  Paris,  dans  l'espèce  ci-dessus,  n'a  eu  qu'à  énoncer 
sans  avoir  besoin  d'en  entreprendre  la  justification.  V.  à  cet 
égard,  Caen,  22  mai  1871  (J uurn. du Minist.  publ.,  loc.  cit.,) 
et  les  indications  contenues  dans  l'observ.  6  à  la  suite. 

G.  DUTRUC. 


ART.  4098. 
PARIS  (o«  CH.),  22  nov.    1873, 

action  en  justice,  mandataire,  défaut  de  qualité,  décision 
d'office. 

Le  mandataire  de  divers  vendeurs  de  marchandises  de  même 
nature  n'a  pas  qualité  pour  actionner,  en  son  nom  personnel^ 
V acheteur  de  ces  marchandises  en  paiement  de  leur  prix  :  ici 
s'applique  la  règle  que  Nul  ne  peut  plaider  par  procureur 
(G. proc,  61). 

Cette  règle  étant  d'ordre  public,  les  juges  doivent  l'appliquer, 
même  d'of/ice. 

(Blanchard  C.  Lécorché). 

Un  jugement  du  tribunal  de  commerce  de  la  Seine  du  18 
juin.  1872  avait  statué  en  ces  termes  : 

Attendu  que  Blanchard  et  fils  aîné  réclament  à  Lécorché  la  somme 
de  1,600  francs  pour  solde  de  compte  ;  —  Que,  par  sa  demande  re- 
conventionnelle, le  défendeur,  tout  en  reconnaissant  le  solde  qui  lui 


12  (  ART.   4098.   ) 

est  réclamé,  allègue  que,  pour  inexécution  d'un  morché  d'entre  les 
parties,  il  aurait  droit  à  des  dommages-intérêts,  et  que  toutes  com- 
pensations faites,  loin  d'être  débiteur,  il  serait  au  contraire  créancier 
de  1,400  francs  ; 

Mais  attendu  qu'il  ressort  des  conclusions  mêmes  de  Blanchard  sur 
la  demande  reconventionnelle,  qu'il  n'est  pas  vendeur  des  marchan- 
dises qui  font  l'objet  de  cette  demande^  pas  plus  que  de  celles  qui 
forment  les  éléments  du  compte  dont  le  solde  est  demandé;  —  Qu'il 
n'est  en  l'espèce  que  le  chargé  de  pouvoir  d'une  certaine  quantité  de 
vendeurs  pour,  en  leur  absence,  recevoir,  régler  et  donner  quittance  ; 
—  Qu'il  n'a  donc  pas  qualité  pour  se  présenter  en  justice  en  son  nom 
personnel,  soit  comme  demandeur,  soit  comme  défendeur,  pour  les 
agissements  de  ses  mandants  ;  —  Qu'il  y  a  donc  lieu  de  déclarer  les 
parties  non  recevables  en  leurs  demandes  : 

Par  ces  motifs,  déclare  les  parties  respectivement  non  recevables 
en  leurs  demandes,  fins  et  conclusions,  les  en  déboute  et  les  condamne 
parles  voies  de  droit  chacun  à  la  moitié  des  dépens. 

Appel  principal  par  les  sieurs  Blanchard.— Appel  incident 
par  Lécorché. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Statuant  sur  l'appel  principal  :  —  Considérant  qu'il 
résulte  des  documents  fournis  au  procès  que  Blanchard  et  fils  n'agissent 
que  comme  représentants  des  bouchers  de  Paris  pris  individuellement 
pour  le  recouvrement  des  prix  des  peaux  vendues  à  la  criée  ;  que, 
dans  l'espèce,  ils  réclament  de  Lécorché  une  somme  4 ,600  francs  due 
à  divers  bouchers  dont  les  noms  sont  indiqués  comme  vendeurs  des 
peaux  livrées  à  celui-ci  ; 

Considérant  que.  pour  repousser  la  demande  de  Blanchard  et  fils, 
Lécorché  a  allégué  qu'il  n'était  pas  leur  débiteur  direct,  et  que  s'il 
devait  la  somme  réclamée,  c'était  aux  vendeurs  des  peaux  livrées  ;. 

Considérant  qu'ainsi  était  soulevée  la  question  d'ordre  public,  que 
nul  ne  peut  plaider  par  procureur,  et  que  le  tribunal  devait  la  vider 
et  même  la  soulever  si  elle  ne  Teùt  pas  été  par  le  défendeur  au  pro- 
cès; 

Sur  l'appel  incident  :  —  Considérant  qu'il  n'est  relevé  qu'au  cas  où 
le  jugement  serait  infirmé,  et  qu'en  raison  de  la  décision  qui  va  suivre 
il  n'y  a  lieu  d'y  statuer  ; 

Par  ces  motifs,  et  adoptant  ceux  des  premiers  juges  ;  —  Met  les 
appellations  au  néant;  —Rejette  les  conclusions  principales  ;  —  Dé- 
clare Lécorché  non  recevable  dans  son  appel  incident  ;  etc. 


{  ART.   i099.   )  13 

Note.  —  On  sait  que  l'ancienne  maxime  Nul  en  France  ne 
plaide  -par  procureur,  est  considérée  par  la  jurisprudence  et 
par  les  auteurs  comme  exprimant  encore  aujourd'hui  une  règle 
positive  de  notre  procédure.  Toutefois,  Tapplicatiou  de  cette 
règle  ne  laisse  pas  d'offrir  quelque  difficulté.  V.  à  cet  égard 
les  observations  développées  qui  accompagnent  un  arrêt  de 
laCourdeParisdu  21  janv.  1861  (/.  des  Av. ^  t.  86,  p.  150  et  s.). 

Dans  l'espèce  sur  laquelle  cette  même  Cour  a  statué  par 
l'arrêt  ci-dessus  recueilli,  la  fin  de  non-recevoir  tirée  de  la 
maxime  dont  il  s'agit  était  imparable,  puisque  le  mandataire 
procédait  en  son  propre  nom,  et  ne  déclarait  pas  même  agir 
au  nom  de  ses  mandants.  Mais  cette  fin  de  non-recevoir  n'étant 
pas  invoquée  par  le  défendeur,  appartenait-il  au  tribunal  de 
la  suppléer?  La  Cour  de  Paris  admet  l'affirmative,  en  attri- 
buant un  caractère  d'ordre  public  à  la  règle  que  Nul  ne 
plaide  par  procureur.  Sous  ce  rapport,  elle  va  trop  loin,  et 
elle  se  sépare  à  tort  d'une  jurisprudence  bien  établie  et  par- 
faitement justifiée.  V.  les  décisions  mentionnées  aux  obser- 
vations précitées,  in  fine. 


ART.  4099. 


CASS.    (CH.  REQ.),  23  mai  1873. 

EXÉCUTION,   ACTE   SOUS   SEING   PRIVÉ,   JUGEMENT,  TITRE  EXÉCUTOIRE, 
SAISIE   IMMOBILIÈRE. 

L'acte  sous  seing  privé  dont  la  teneur  est  littéralement  re- 
produite dans  un  jugement  qui  le  déclare  en  même  temps  au- 
thentique, participe  de  la  force  exécutoire  de  ce  jugement,  et 
peut  dès  lors  servir  de  base  à  une  poursuite  de  saisie  immobi- 
lière (C,  civ.,  2213  j  C.  proc,  545,  551). 

(Giboulot  C.  Colette). 

Un  jugement  de  tribunal  civil  d' Aux  erre  l'avait  ainsi  décidé 
dans  les  termes  suivants  : 

Attendu  que  la  vente  consentie  par  Richard,  auteur  des  mariés 
Colette,  à  Giboulot,  a  été  déclarée  authentique  par  jugement  du 
18  juillet  1871  ;  qu'elle  y  a  été  insérée  dans  sa  teneur,  et  qu'elle  par- 
ticipe dès  lors  de  la  nature  authentique  et  de  la  force  exécutoire 
dudit  jugement  ;  —  Attendu  que  cette  vente  entraîne  pour  l'acheteur 
l'obligation  d'en  payer  le  prix,  et  que  les  poursuites  exercées  en 
exécution  du  titre,  tant  pour  le  principal  que  pour  les  intérêts,  ont 


14  (  ART.  4099.  ] 

bien  procédé;...  —Par  ces  motifs,  déclare  Giboulot  mal  fondé  dans  sa 
demande  en  nullité  des  poursuites,  etc. 

Sur  l'appel  du  sieur  Giboulot,  arrêt  de  la  Cour  de  Dijon  du 
4  juin  1872  qui  confirme  la  décision  des  premiers  juges  en  en 
adoptant  les  motifs. 

Pourvoi  en  cassation  de  la  part  de  Giboulot  pour  violation 
des  art.  2213,  G.  civ.,  et  551,  G.  proc.  civ.,  ainsi  que  des 
art.  1350  et  1351,  G.  civ.,  en  ce  que  l'arrêt  attaqué  a  refusé 
de  prononcer  la  nullité  de  la  saisie  immobilière  faite  au  pré- 
judice du  demandeur  en  vertu  d'un  acte  de  vente  pour  seing 
privé,  par  le  motif  que  cet  acte  aurait  participé  de  la  force 
exécutoire  du  jugement  dans  lequel  il  avait  été  inséré,  alors 
pourtant  que  ce  jugement  avait  refusé  de  prononcer  la  con- 
damnation demandée  par  les  époux  Golette. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  premier  moyen,  pris  de  la  violation  des  art. 
2213,  G.  civ.,  5oI,  G.  proc.  civ.,  1350  et  13S1,  G.  civ.  :  —  Attendu 
que  le  tribunal  d'Autun,  dans  son  jugement  du  18  juillet  1871,  a  re- 
produit littéralement  l'acte  de  vente  passé  entre  Richard  et  Giboulot 
et  l'a  déclaré  authentique  ;  —  Que,  par  suite,  cet  acte  ne  peut  plus 
être  séparé  du  jugement  le  relatant  en  sa  teneur,  fait  corps  avec  lui 
et  participe  de  la  force  exécutoire  attachée  à  l'intitulé  qui  le  précède 
et  au  mandement  qui  le  suit  ;  —  Que  le  tribunal,  en  déclarant  en 
même  temps  non  recevable,  en  état  de  la  procédure,  l'action  des 
représentants  du  vendeur  en  paiement  du  prix  "et  des  intérêts,  n'a 
point  mis  obstacle  à  ce  que  l'expédition  de  son  jugement  pût  être 
revêtue  de  la  forme  exécutoire  ;  —  Qu'une  disposition  portant  con- 
damnation, impossible  à  rencontrer  dans  un  acte  notarié,  n'est  point 
nécessaire  pour  qu'un  jugement  constatant  une  convention  et  lui 
donnant  force  d'acte  public,  soit  susceptible  de  la  voie  parée  ; —  Qu'il 
n'a  point  davantage  préjugé  la  question,  non  débattue  devant  lui,  de 
savoir  quels  seraient  les  effets  de  l'authenticité  qu'il  accordait  à  l'acte 
de  vente  ;  —  Que  l'arrêt  attaqué,  en  reconnaissant  la  validité  de  la 
saisie  immobilière  pratiquée  par  les  défendeurs  éventuels  en  vertu 
de  ce  titre  exécutoire,  n'a  ni  méconnu  l'autorité  de  la  chose  jugée,  ni 
violé  aucun  des  articles  invoqués  par  le  pourvoi.  —  Rejette,  etc. 

Note.  —  Il  n'est  pas  douteux  que  le  jugement  qui  constate 
la  reconnaissance  d'un  acte  sous  seing  privé  par  la  partie  à 
laquelle  on  l'oppose,  lui  confère  la  force  exécutoire,  s'il 
en  ordonne  en  même  temps  l'exécution.    Sic,    Toulouse  , 


(  ART.  41Û0.  )  15 

27  juin.  1824  (S.-V.  chron.);  Bioche,  Dict.  de  proc,  v»  Exé- 
cution, n°  52  ;  Dalloz,  RéperL,  v»  Jugement,  n"  381;  VEncy- 
clopéd,  des  huiss.,  v°  Exécution,  n°  62.  —  Mais  en  est-il  de 
même  lorsque  celte  dernière  disposition  ne  tigure  pas  dans 
le  jugement?  Oui,  si  le  jugement  reproduit  littéralement  la 
teneur  de  Tacte  sous  seing  privé,  et  le  déclare  authentique, 
parce  que  cette  transcription  et  cette  déclaration  lui  commu- 
niquent le  caractère  du  titre  exécutoire  qui  les  renferme,  de 
la  même  manière  que  le  dépôt  d'un  acte  sous  seing  privé  aux 
minutes  d'un  notaire  par  toutes  les  parties,  ou  même  seule- 
ment par  le  débiteur,  le  rend  susceptible  d'exécution  (V.  no- 
tamment VEncycl.  des  Huiss.,  loc.  cit. y  n°  6?)  :  c'est  ce  que 
décide  la  Cour  de  cassation  par  l'arrêt  rapporté  ci-dessus.  — 
Non,  si  le  jugement  se  borne  à  donner  acte  de  la  reconnais- 
sance de  l'écriture  de  l'acte  sous  seing  privé,  sans  porter  ordre 
d'exécuter  cet  acte  :  c'est  ce  qu'a  jugé  un  arrêt  de  la  Cour 
d'Agen  du  18  déc.  1823  (S.-V.  chr.),  et  ce  qu'enseignent  les 
auteurs  cités  plus  haut. 


ART.  4100. 

PARIS  (oe  CH.),  24  nov.   1873. 
COMPÉTENCE  COMMERCIALE^   COMMIS  VOYAGEUR,   MARCHÉ  CONTESTÉ. 

La  contestation  élevée  par  un  négociant  sur  la  validité  du 
marché  conclu  en  son  nom  par  son  commis  voyageur  a  pour 
effet  d'empêcher  V application  dt  la  disposition  de  l'art.  420, 
C.  proc,  qui  permet  d'assigner  le  défendeur  devant  le  tribmial 
du  lieu  de  la  promesse  et  de  la  livraison  de  la  marchandise, 
lorsque  cette  contestation  est  sérieuse,  et  met  en  question  les 
pouvoirs  du  commis  voyageur  et  les  conditions  du  marché. 

(Daligault  C.  Bourges  et  Périlhou). 

Le  25  juin  1872,  jugement  du  tribunal  de  commerce  de  la 
Seine  ainsi  conçu  : 

Sur  le  renvoi  ;  —  Attendu  qu'il  s'agit  dans  l'espèce  d'une  com- 
mission prise  par  un  sieur  Maugeard  le  15  janvier  1872,  chez  Dali- 
gault frères  et  pour  le  compte  de  Bourges  et  Périlhou,  dont  il  était 
le  mandataire  ; 

Attendu  que  Bourges  et  Périlhou  entendent  contester  s(5rieusement 
l'existence  même  du  marché,  et  soutiennent  dès  lors  qu'habitant  à 
Castres,  ils  ne  sauraient  être,  dans  l'espèce,  justiciables  du  tribunal 
de  commerce  de  la  Seine  ;  —  Attendu  qu'à  l'appui  de  leur  prétention, 


16  (  ART.  4100.   ) 

Bourges  et  Périlhou  allèguent  que  Maugeard,  leur  mandataire,  aurait 
abusé  de  son  mandat  :  —  Premièrement,  en  vendant  le  13  janvier  des 
marchandises  à  livrer  seulement  à  partir  du  1'"'' mai,  alors  que  les 
prix  .qui  lui  avaient  été  donnés  s'appliquaient  à  des  marchandises 
livrables  de  suite  ;  —  Deuxièmement,  en  stipulant  comme  paiement 
moitié  fin  août  et  moitié  fin  septembre,  avec  10  pour  100  de  remise, 
alors  qu'il  aurait  reçu  ordre  de  vendre  à  trente  jours  et  à  10  p.  100  ; 

Attendu  que,  s'il  est  vrai  que  la  lettre  de  Bourges  et  Périlhou,  du 
21  septembre  1871,  donnant  à  Maugeard  tous  les  renseignements 
pour  les  ventes,  ne  contient  aucune  indication  pouvant  lui  faire  com- 
prendre qu'il  ne  devait  vendre  que  des  marchandises  à  livrer  de  suite, 
elle  indique  d'une  façon  très-nette  que  les  marchandises  de  lu  nature 
de  celles  objet  des  débats,  devraient  être  payées  à  30  jours  avec  10 
pour  100  de  remise;  qu'il  est  constant  que  Daligault  frères  con- 
naissaient celte  condition  imposée  k  Meaugeard,  alors  qu'ils  donnaient 
leur  commission  ■.  que  cela  ressort  des  documents  fournis  comme 
aussi  de  l'exploit  introductif  d'instance,  auquel  il  est  dit  que  Mau- 
geard avait  justifié  aux  demandeurs  du  pouvoir  de  Bourges  et  Pé- 
rilhou, qui  l'autorisait  à  vendre  aux  prix  et  conditions  qu'il  leur 
faisait;  qu'il  y  a  donc  lieu  de  reconnaître  que  l'existence  même  du 
marché  est  sérieusement  contei=tée,  et  que  dès  lors  le  tribunal  doit  se 
déclarer  incompétent  ; 

Par  ces  motifs,  se  déclare  incompétent  ;  —  Renvoie  en  conséquence 
la  cause  et  les  parties  devant  les  juges  qui  doivent  en  connaître  ;  etc. 

Appel  par  les  sieurs  Daiigaull. 

ARRÊT. 

La  Colh  ;  —  Statuant  sur  l'appel  du  jugement  rendu  par  le  tribunal 
de  commerce  de  la  Seine  du  25  juin  1872  ; 

Considérant  qu'en  matière  de  compétence,  le  principe  général  veut 
que  le  défendeur  soit  actionné  devant  le  tribunal  de  son  domicile,  qui 
est  son  juge  naturel  ;  —  Que  ce  principe  tient  au  droit  même  de  la 
défense,  et  que  les  exceptions  y  apportées  par  la  loi  doivent  être  ri- 
goureusement restreintes  ; 

Considérant  que  si  l'art.  420  G.  proc.  permet  au  demandeur, 
en  matière  de  commerce,  d'assigner  le  défendeur  au  lieu  où  la  pro- 
messe a  été  faite  et  où  la  marchandise  doit  être  livrée,  cet  article 
ne  peut  s'entendre  que  dune  promesse  reconnue  par  les  deux 
parties  et  qui  ne  soit  pas  sérieusement  contestée  par  le  défendeur,  et 
par  des  moyens  constituant  un  véritable  litige; 

Considérant  que,  dans  l'espèce,  les  conclusions  des  parties  présen- 
taient, avant  toute  exécution  de  la  convention  alléguée,  la  question 


(    ART.    4101.    J  17 

de  savoir  s'il  y  avait  eu  vente  oa  promesse  de  vente  valablement 
faite  au  nom  et  pour  compte  du  prétendu  vendeur  par  le  commis- 
voyageur  de  celui-ci  ;  —  Que  la  contestation  qui,  de  la  part  du  défen- 
deur, met  en  question  les  pouvoirs  mêmes  du  commis  qui  a  fait  la 
promesse  au  nom  dudit  défendeur,  met  aussi  en  question,  par  con- 
séquent, l'existence  de  la  convention  sur  laquelle  l'art.  420  est  inap- 
plicable ; 

Considérant  que^  dans  l'espèce,  et  sur  les  conclusions  posées  devant 
lui,  le  tribunal  de  commerce  a  considéré,  par  ce  même  motif,  la  pro- 
messe de  vente  comme  sérieusement  contestée  ;  et  que  de  plus  il  dé- 
montre avec  raison  que  les  conditions  de  ladite  vente,  au  su  des 
demandeurs,  n'étaient  pas  conformes  aux  indications  que  les  défen- 
deurs leur  avaient  fournies  sur  les  pouvoirs  de  leur  commis;  —  Que, 
dans  ces  circonstances,  le  tribunal  de  commerce  s'est  à  bon  droit 
déclaré  intompéient  ; 

Par  ces  motifs,  et  adoptant  d'ailleurs  ceux  des  premiers  juges, 
confirme,  etc. 

Note.  —  C'est  là  une  solution  iuconteslable.  Mais  il  n'est 
pas  moins  constant  que  la  dénégation  du  mandat  du  commis- 
voyageur  et  du  marché  conclu  par  lui  ne  suffit  point,  lorsqu'elle 
ne  repose  pas  sur  des  motifs  sérieux,  pour  autoriser  le  com- 
mettant à  décliner  la  compétence  du  tribunal  de  commerce 
du  lieu  de  la  promesse  et  de  la  livraison.  V.  Besançou, 
13  avr.  1870  (/.  Av.,  t.  96,  p.  22),  et  les  indications  à  la  suite. 


ART.  4101. 
TRIB.  CIV.  DE  CONDOM,    7  août  1873. 

SAISIE  IMMOBILIÈRE,    IMMEUBLES    PAR     DESTINATION,     PROCÈS -VERBAL, 
DÉFAUT   DE   DÉSIGNATION,  REVENDICATION. 

Len  immeubles  par  destination  ne  sont  pas  compris  de  plein 
droit  dans  la  saisie  de  la  propriété  dont  ils  dépendent;  le  pro- 
cès-verbal de  saisie  doit  les  désigner  d'une  manière  spéciale  y 
ou  contenir  tout  au  moins  quelque  énonciation  qui  permette 
de  supposer  que  iHntention  du  saisissant  a  étéde  les  comprendre 
dans  la  saisie  (C.  proc,  675  j  C.  civ.,  2204). 

Dans  le  silence  du  procès-verbal  de  saisie  à  cet  égard,  les 
immeubles  par  destination  ne  font  pas  partie  des  biens  adjugés 
à  la  suite  de  la  saisie,  et  le  débiteur  saisi  a  le  droit  de  le  re- 
vendiquer contre  l'adjudicataire  qui  en  a  pris  possession. 
T.  IV. — 3'  s.  <i 


18  (   ART.  4101,   ) 


(Desbarats  C.  Sansot).  —  Jdgement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  qu'un  sieur  Dubédat,  créancier  de  Des- 
barats, a  fait  saisir  les  biens  decelui-ci,  dont  les  sieurs  Sansot  se  sont 
rendus  adjudicataires  après  surenchère  ;  —  Attendu  que  Desbarats, 
partie  saisie,  a  actionné  ses  adversaires  devant  le  tribunal  en  remise 
de  divers  objets  immeubles  par  destination  que  les  sieurs  Sansot  pré- 
tendent avoir  le  droit  de  retenir,  parce  qu'ils  feraient  partie  de  l'ad- 
judication comme  accessoires  des  immeubles  proprement  dits  ; 

Attendu  que  l'art.  673,  G.  proc,  exige  que  chacun  des  objets 
saisis  soit  désigné  d'une  manière  spéciale,  et  cela  à  peine  de  nullité; 
—  Que  cette  disposition  de  la  loi  ne  comporte  pas  de  distinction  entre 
.es  immeubles  réels  et  les  immeubles  par  destination:  dès  lors  il  faut 
nécessairement  reconnaître  que,  pour  pouvoir  dire  que  ces  derniers 
sont  saisis,  ils  doivent  avoir  été  l'objet  d'une  désignation  spéciale  dans 
le  procès-verbal,  à  moins  d'une  disposition  quelconque  qui  permette 
de  supposer  que  telle  a  été  la  pensée  du  créancier  ;  —  Or,  non-seule- 
ment ils  ne  sont  pas  taxativement  désignés,  mais  le  procès-verbal  est 
complètement  muet  à  leur  égard  ;  —  Que  vainement  on  prétend  que 
les  immeubles  par  destination  sont  un  accessoire  de  la  propriété,  et 
que  du  moment  où  l'immeuble  est  saisi  ils  doivent  y  rester  comme 
ferait  par  exemple  un  objet  adhérent  à  une  partie  quelconque  de  la 
propriéti-  ; 

Attendu  que  si  cette  prétention  est  fondée  dans  le  cas  d'une  vente 
volontaire,  on  ne  peut  l'admettre  dans  le  cas  de  vente  forcée,  tout 
dans  ce  dernier  cas  éiant  de  rigueur  et  de  droit  étroit  ;  puisqu'il  s'agit 
de  dépouiller  violemment  le  propriétaire,  on  ne  peut  s'affranchir  des 
'formalités  que  la  loi  prescrit  pour  cela,  à  peine  de  nullité  ; 

Attendu  que  si  dans  le  texte  de  l'art,  075  il  n'est  pas  parlé  d'une 
manière  spéciale  des  immeubles  par  destination,  comme  cet  article 
n'est  que  la  mise  en  œuvre  de  l'art.  2204,  C.  civ.,  qui  a  le  soin  de 
parler  des  immeubles  par  destination  en  même  temps  que  des  im- 
meubles proprement  dits,  la  raison  amène  à  reconnaître,  par  une  saine 
interprétation  résultant  du  rapprochement  des  textes^  que  la  dési- 
gnation spéciale  est  toujours  nécessaire,  et,  dès  qu'on  ne  la  retrouve 
pas  dans  le  procès- verbal  de  saisie,  soit  pour  une  par(  elle  de  terre 
omise,  soit  pour  les  immeubles  par  destination,  on  doit  admettre  que 
les  uns  ni  les  autres  ne  l'ont  pas  partie  de  la  vente. 

En  ce  qui  touche  la  demande  reconventionnelle  des  sieurs  Sansot  ; 
—  Attendu  que  cette  demande  ayant  pour  objet  la  revendication  contre 
Desbarats,  d'immeubles  par  destination  qu'ils  prétendent  avoir  été 
enlevés  par  lui,  ces  immeubles,  ne  figurant  pas  non  plus  dans  la  saisie, 


(  ART.   4102.   )  19 

leur  revendication  ne  saurait  être  admise  d'après  ce  qui  vient  d'être 
dit; 

Par  ces  motifs,  rejette  la  demande  des  sieurs  Sansot  ;  dit  au  contraire 
bien  fondée  celle  de  Desbaiats,  et  ordonne  par  suite  qu'ils  lui  feront 
remise  des  immeubles  par  deslinalion  suivants...  ;  etc. 

Note.  —  C'est  là  un  point  controversé  et  qui  a  été  notam- 
ment résolu  en  sens  contraire  à  la  décision  ci-dessus  par  un 
arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux  du  10  juin  186i  (/.  Av.,  t.  89, 
p.  401).  — Nous  considérons,  quanta  nous,  comme  parfaite- 
ment exacte,  l'interprétation  consacrée  par  le  jugement  que 
nous  rapportons.  Le  vœu  de  la  loi  est  incontestablement  que  le 
procès-verbal  de  saisie  immobilière  énonce  d'une  façon  non 
équivoque,  dans  l'intérêt  du  débiteur  comme  dans  celui  des 
tiers,  les  différents  biens  qui  sont  mis  sous  la  main  de  la  justice. 
Les  immeubles  par  destination  ne  sauraient  échapper  à  l'ap- 
plication de  cette  règle,  car,  malgré  leur  qualité  d'accessoires 
de  la  propriété  saisie,  il  n'en  font  point,  pour  le  plus  grand 
nombre,  partie  intégrante  et  indivisible  ;  ils  oui  une  individua- 
lité propre  à  raison  de  laquelle  il  importe  qu'ilssoienl  désignés 
comme  les  autres  biens  saisis,  afin  d'éviter  toute  contestation 
sur  leur  existence,  sur  leur  quantité  et  sur  leur  nature. 

L'argument  tiré  du  défaut  de  mention  des  immeubles  par 
destination  dans  l'art.  675,  C.  proc,  nous  parait  peu  concluant, 
parce  qu'il  est  manifeste  que  cet  article  ne  renferme  point  une 
énumération  limitative,  mais  se  borne  à  mentionner  les  espèces 
de  biens  pour  la  désignation  desquels  il  y  avait  lieu  d'établir 
des  règles  particulières  — Y.  au  surplus  la  note  jointe  à  l'arrêt 
précité  de  la  Cour  de  Bordeaux. 

CD. 


ART.   4102. 

CASS.  (CH.  REQ.),  4  mars.  1873. 
i"  JUGEMENT   PAR  DÉFAUT,   ASSIGNATION  A  JOUR   FIXE,    REMISE. 
2"»   PARTAGE,  PRIOKITÉ   IJE    LA    POURSUITE,    VISA,    CITATION    EN   CONCI- 
LIATION. 

1°  le  tribunal  devant  lequel  le  défendeur  ne  paraît  pan  au 
jour  fixé  par  l'assirjnation  peut,  après  avoir  entendu  les  con- 
clusions du  demandeur,  remettre  la  prononciation  dujurjement 
à  une  autre  audience,  aussi  bien  lorsque  l'assignation  a  été 
donnée  à  jour  fixe  que  lorsqu'elle  a  été  donnée  à  huitaine 
(C.  proc,  450). 


20  (  ART.  4102,  ) 

2°  Le  visa  du  greffier  sur  l'original  de  l'exploit  de  citation 
en  conciliation  signifié  préalablement  à  une  demande  en  par- 
tage^ n'a  pas  pour  effet  d'assurer  la  priorité  de  la  poursuite 
à  la  partie  qui  a  donné  cette  citation,  alors  même  qu'elle  l'au- 
rait fait  suivre  de  la  demande  dans  le  mois  ;  le  visa  ne  produit 
cet  effet  que  lorsqu'il  est  apposé  sur  l'original  de  l'exploit 
même  d'ajournement  (C.  proc,  57,  966  et  967). 

(Soufflant  C.  SoufflantJ. 

Le  sieur  Alexandre  Soufflant  s'est  pourvu  en  cassation 
contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  Gaen  du  30  avr.  1872  que  nous 
avons  rapporté  t.  98,  p.  19  : 

1°  Pour  violation  des  art.  61,  §  4,  et  72,  C.  proc,  et  fausse 
application  des  art.  76  et  149,  même  Code,  en  ce  que  l'as- 
signation, ayant  été  donnée  à  bref  délai  et  à  jour  fixe,  ne  pou- 
vait avoir  d'effet  utile  qu'à  l'audience  pour  laquelle  elle  était 
expressément  donnée,  et  non  motiver  la  prononciation  d'un 
jugement  par  défaut  le  lendemain  ou  le  surlendemain  ; 

2"  Pour  violation  ^e  l'art.  967,  C.  proc,  et  fausse  application 
des  art.  48  et  54,  même  Code,  en  ce  que  le  visa  apposé  le 
27  nov.  sur  l'exploit  de  citation  en  conciliation,  premier  acte 
de  la  procédure  ordinaire,  attribuait  à  Alexandre  Soufflant  le 
droit  de  poursuite  à  l'exclusion  de  Jules  Soufflant,  qui  n'avait 
fait  viser  son  exploit  que  le  28. 

ARRÊT, 

Là  Cour  ;  —  Sur  le  premier  moyen,  tiré  de  la  violation  des 
art.  61,  72,  76,  449,  C.  proc.  :  —  Attendu  que,  dans  les  divers  cas 
où  un  défendeur  appelé  devant  un  tribunal  ne  se  présente  pas  devant 
les  juges  au  jour  fixé  par  rassignation,  l'art.  150,  C.  proc,  autorise 
ces  juges,  après  qu'ils  ont  entendu  les  conclusions  du  demandeur,  à 
remettre  la  prononciation  de  leur  jugement  à  l'audience  suivante  ;  que 
la  faculté  de  remise  est  accordée  aux  juges  quand  l'assignation  indique 
expressément  le  jour  de  l'audience,  non  moins  que  dans  le  cas  où  le 
défendeur  est  appelé  à  huitaine  ;  que  c'est  de  cette  faculté  qu'a  usé 
le  tribunal  de  Bayeux,  en  décidant,  le  6  décembre  1871,  qu'il  pro- 
noncerait son  jugement  le  8  décembre  suivant  :  que  ce  mode  de  pro- 
céder n'a  rien  d' irrégulier  ; 

Sur  le  deuxième  moyen,  tiré  de  la  violation  de  l'art.  967,  C.  proc, 
et  de  la  fausse  application  des  art.  48-54,  même  Code  :  —  Attendu 
qu'entre  deux  demandeurs  sur  une  action  en  partage  les  art.  966  et 
967,  C.  proc,  accordent  le  droit  de  poursuite  à  la  partie  la  plus  dili- 


(  ART.   4102.   )  21 

gente  et  considèrent  comme  la  plus  diligente  celle  qui,  la  première, 
a  fait  viser  Toriginal  de  son  exploit  par  le  greffier  du  tribunal  ;  — 
Attendu  que  les  expressions  de  l'art.  967,  si  on  les  rapproche  de 
l'art.  90  du  tarif  de  1807,  ne  peuvent  s'entendre  que  du  visa  apposé 
sur  un  exploit  d'ajournement  par  lequel  le  tribunal  a  été  saisi  d'une 
demande  en  parlage  ;  que  s'il  en  était  autrement,  et  si  l'on  tenait 
compte  du  visa  placé  sur  une  simple  citation  en  conciliation,  il  sui- 
vrait de  là  que  toute  parité  entre  les  demandeurs  disparaîtrait  et  que 
le  principe  de  l'art.  96^,  qui  accorde  la  priorité  à  la  partie  la  plus 
diligente,  serait  renversé  ;  qu'il  est  certain  en  effet  qu'entre  deux  co- 
héritiers dont  l'un,  autorisé  par  le  président  du  tribunal,  met  à  profit 
la  faculté  d'assigner  à  bref  délai,  conformément  aux  art.  49  et  72^  G. 
proc,  pendant  que  l'autre  essaye  la  consignation  dans  les  termes  de 
l'art.  50,  même  Code,  chacun  des  deux  use  d'un  droit  légitime  dans 
une  forme  régulière,  mais  quil  n'en  est  pas  moins  vrai  qu'au  point 
de  vue  de  l'activité  dans  la  poursuite,  le  cohéritier  qui  doit  être  ré- 
puté le  plus  diligent  est  celui  qui,  comme  dans  l'espèce,,  a  procédé 
de  telle  sorte  que  le  tribunal  compétent  était  par  lui  saisi  de  l'examen 
de  la  demande  en  partage  et  aurait  pu  la  juger  le  jour  même  où  l'autre 
cohéritier  formait  à  son  tour  une  nouvelle  demande  devant  le  même 
tribunal  ; —  Que,  dans  ces  circonstances,  l'arrêt  attaqué,  pu  accordant 
le  droit  de  poursuite  au  défendeur  éventuel,  n'a  violé  aucun  des 
textes  visés  par  le  pourvoi  ;  —  Rejette,  etc. 

Note. —  L'exactitude  de  la  première  solution  ne  semble  pas 
douteuse.  L'art.  150,  C.  proc,  nedistingue  pas  si  rassignalion 
a  été  donnée  à  huitaine,  selon  la  règle  générale,  ou  à  bref 
délai  et  à  jour  fixe,  en  vertu  d'une  ordonnance  du  président 
du  tribunal,  et  il  y  a  même  raison  dans  les  deux  cas  d'autoriser 
les  juges  à  prendre  le  temps  nécessaire  pour  s'éclairer.  —  V. 
d'ailleurs  conf.,  Bastia,  Ik  déc.  1839  (S.-V.40. 2.454);  Paris, 
22  nov.  1851  {J.  Av.,  t.  77,  p.  238)  j  l'Encycl.  des  Buiss.,  v° 
jugement  par  défaut^  n°  20. 

La  seconde  solution  présente  plus  de  difficultés.  V.  la  note 
jointe  à  l'arrêt  de  la  Cour  de  Caen  du  30  avr.  1872  (/.  Av., 
t.  98,  p.  19),  que  maintient  ici  la  chambre  des  requêtes. 


22  (  ART.  4103.  ) 

ART,    4103. 

BORDEAUX  (2"  ch.),  3  juîn  1872. 
PARTAGE,   HOMOLOGATION,   JUGEMENT  PAR  DÉFAUT,   OPPOSITION. 

Le  jugement  homologatif  d'un  partage,  bien  que  rendu  par 
défaut  contre  l'une  des  parties,  qui  n'a  comparu  ni  devant  le 
notaire  ni  devant  le  tribunal,  n'est  pas  susceptible  d'opposition 
de  la  part  de  cette  partie,  alors  que  l'instance  en  partage  avait 
été  liée  contradictoirement  avec  elle  (Gvproc,  977,  981). 

(D'Abzac  de  Ladouze  G.  d'Abzac  de  Ladouze). 

C'est  ce  qu'avait  décidé  un  jugement  du  tribunal  de  Péri- 
gueux,  du  25  août  1871,  ainsi  conçu  : 

AUendu  que,  sur  Tussignalion  donnée  les  4  et  3  novembre  1842,  à 
la  requête  d'Ilippolj''te,  à  Edounrd  et  au  syndic  de  ce  dernier,  la  liqui- 
d.jtion  et  le  partage  de  cette  succession  furent  ordonnés  par  jugement 
du  4  mnrs  lSi3,  contradictoirement  rendu  entre  touîes  parties,  et  que 
le  travail  du  notaire  liquidateur  a  été  homologué  par  jugement  rendu 
par  défaut  contre  Edouard  le  2  août  18S5;  —  Attendu  que,  le 
3  juillet  18^i(),  Edouard  a  formé  opposition  à  ce  jugement,  et  que, 
pour  fruit  de  cette  opposition,  ses  représentants  demandent  aujour- 
d'hui la  communication  des  titres  qui  ont  servi  de  base  à  la  liqui- 
dation ; 

Mais  attendu  qu'un  jugement  qui  homologue  un  partage  est  réputé 
contradictoire  et  n'est  susceptible  d'aucune  oppositicti  de  la  part  des 
parties  qui  n'ont  pas  conclu  lors  de  ce  jugement,  si  l'instance  avait 
été  liée  contradictoirement  avec  elles,  et  si,  dûment  appelées,  soit 
devant  le  notaire,  soit  devant  le  tribunal,  elles  n'y  ont  pas  comparu; 
qu'en  effet,  les  art.  977  et  981,  C.  proc.  civ.,  qui  tmcent  les  règles  à 
suivre  sur  les  difficultés  qui  s'élèvent  en  matière  de  liquidation,  n'au- 
torisent pas  le  recours  par  la  voie  de  l'opposition  contre  le  jugement 
qui  statue  sur  ces  difficultés  ;  que  ce  jugement  n'intervient,  en  réalité, 
que  sur  un  incident  du  partage,  lequel  incident  n'est  pas  assimilé  par 
ces  articles  à  une  demanJe  principale  et  soumis  aux  mêmes  exigences; 
que  la  voie  de  l'appel  reste  donc  seule  ouverte  contre  un  pareil  juge- 
ment ; 

Or,  attendu  que,  après  le  jugement  contradictoire  du  4  mars  1803, 
liant  l'instance  entre  les  parties,  et  où  Élouard,  représenté  par 
M"  Mnldener,  son  avoué,  prit  des  conclusions  formelles  pour  demander 
un  sursis  au  partage,  ledit  Edouard  a  éié  assigné  en  reprise  d'ins- 
tance à  la  requête  d'Ulrich  de  Ladouze,  héritier  d'Hippolyte,  son  père. 


(  ART.  4104.  )  23 

décédé,  et  en  constitution  de  nouvel  avoués  M'  Maldener  ayant  cessé 
ses  fonctions  ;  qu'un  jugement  tenant  l'instance  pour  reprise,  rendu 
le  31  août  '1854  par  défaut  con're  Edouard,  lui  a  été  signifié  le  19  oc- 
tobre suivant  par  Gardien,  huissier  à  Paris,  commis  à  cet  effet;  qu'il 
a  été  sommé,  par  exploit  du  même  huissier  du  17  mai  I8o3,  et  dont 
la  copie  est  à  son  dossier,,  de  se  trouver  le  29  du  même  mois  en 
l'étude  du  notaire  Lagrange,  pour  y  entendre  la  lecture  de  l'acte  de 
liquidation  ;  qu'il  a  été,  enfin,  appelé  devant  le  tribunal  par  exploit 
dudil  huissier  du  28  juin  185o,  contenant  signification  du  travail  du 
notaire,  pour  voir  statuer  sur  son  homologation  ;  qu'il  est  donc  non 
recevable  à  former  opposition  au  jugement  homologatif  du  2  août  ;.... 
Par  ces  motifs,  déclare  les  parties  de  M^  Négrier  non  recevables 
dans  leur  opposition,  etc. 

Appel  par  la  demoiselle  d'Abzac  de  Ladouze  et  consorts.  -^ 
Appel  incident  par  le  sieur  d'Abzac  de  Ladouze. 

ARRÊT. 

La  Cour  :  —  Sur  l'appel  principal  :  —  Adoptant  les  motifs  des 
premiers  juges  ; 

Sur  l'appel  incident  : (Sans  intérêt.)  ; 

Par  ses  motifs,  confirme,  e,c. 

Note.  —  C'est,  comme  on  le  sait,  l'opinion  qui  prévaut, 
quoique  l'interprélalion  contraire  soit  défendue  par  de  graves 
autorités.  V.  la  note  jointe  à  un  arrêt  de  la  Gourde  Chambéry 
du  2  fév.  1870  (/.  Av.,  t.  95,  p.  392). 


ART.  4104. 
TRIB.  CIV,  DE  TROYES,  4  déc  1872. 

ENREGISTREMENT,   OFFICE,   DÉCÈS   DU   CESSI0>'NAIRE,    PRESTATION   DE 
SERMENT,    DÉCLARATION   DE    SUCCESSION. 

La  circonstance  que  le  décès  ducessionnaire  d'un  office  a  eu 
lieu  avant  sa  prestation  de  serment  n'empêche  pas,  si  ce  décès 
est  postérieur  à  la  nomination  du  nouveau  titulaire,  que  la 
valeur  de  l'office  ne  doive  être  comprise  dans  la  déclaration  de 
sa  succession  (L.  22  frim.  an  vu,  arl.  4,  14,  n.  8,  et  27). 


24  (  ART.  4104.  ) 

(Gazelles  C.  Enregislr,).— Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que,  suivant  acte  reçu  par  JP  Petit,  notaire 
à  Troyes,  le  21  juillet  1869,  le  sieur  Ruotte  a  cédé  au  sieur  Pierre- 
Marie-Gaston  Gazelles  son  ofiBce  d'agent  de  change  à  Troyes,  pour  le 
prix  de  70,000  fr.  ;  que,  par  décret  du  18  décembre  de  la  même  année, 
celui-ci  a  été  nommé  titulaire  de  cet  office,  mais  quil  esi  décédé  le 
44  janvier  1870,  avant  d'avoir  prêté  serment  en  ladite  qualité  ;  — 
Attendu  que  la  transmission  des  offices  est  suliordonnée  à  l'agrément 
du  gouvernement,  et  qu'elle  est  conséquemment  soumise  à  une  con- 
dition suspensive,  mais  que,  cftte  condition  venant  à  s'accomplir  par 
la  nomination  du  candidat,  l'ancien  titulaire  se  trouve  complètement 
dessaisi  de  la  propriété  de  l'office  et  le  cessionnaire  définitivement 
saisi  ;  —  Attendu  qu'il  importe  peu  que  par  circonstance  de  force 
majeure,  telle  que  le  décès  du  nouveau  titulaire,  celui-ci  n'ait  pas  pu 
prêter  serment  ;  que  l'accomplissement  de  cette  formalité  est  sans 
doute  nécessaire  pou»  que  le  nouveau  titulaire  puisse  entrer  en  fonc- 
tions ;  mais  que  ce  n'est  pas  le  serment  qui  complète  la  transmission 
de  propriété  de  l'office;  que  c'est  le  décret  de  nomination  qui,  seul, 
produit  cet  effet,  le  contrat  ayant  produit  dès  ce  moment,  entre  le 
cédant  et  le  cessionnaire,  tout  l'etfet  dont  il  était  susceptible;  que  cela 
est  si  vrai  que  si,  après  sa  nomination,  mais  avant  d'avoir  prêté 
serment,  le  candidat  nommé,  changeant  de  résolution,  ne  voulait  pas 
entrer  en  fonction,  il  aurait  le  droit  incontestable  de  présenter  un  suc- 
cesseur à  l'agrément  du  gouvernement,  et  devrait  seul  profiter  ou 
souffrir  de  la  hausse  ou  de  la  baisse  de  l'office  qu'il  avait  acheté  ; 

Attendu  que  le  contrat  intervenu  entre  le  sieur  Ruotte  et  le  siéur 
Gazelles  ne  contient  aucune  stipulation  dérogatoire  à  ces  principt^s 
généraux  ;  qu'il  a  bien  été  dit  que  Gazelles  prendrait  possession  de 
l'office  aussitôt  sa  prestation  de  serment  et  qu'il  aurait  droit,  à  partir 
de  la  même  époque,  aux  produits  et  bénéfices  de  la  charge,  mais  que 
la  prise  de  possession  n'est  pas  nécessaire  pour  rendre  parfaite  une 
acquisition  ;  que  le  vendeur  peut  très-bien  stipuler  que  l'acquéreur 
n'entrera  en  jouissance  de  l'objet  vendu  qu'à  une  époque  déterminée 
postérieurement  à  la  vente  ;  qu'une  pareille  stipulation  n'empêche  pas 
la  propriété  de  résider  sur  la  tête  de  l'acquéreur  du  jour  même  où  les 
parties  sont  tombées  d'accord  sur  la  chose  et  sur  le  prix,  et  qu'au 
surplus,  au  cas  particulier,  la  stipulation  dont  se  prévalent  les  héri- 
tiers Gazelles  ressortait  de  la  nature  même  des  choses,  puisqu'il  est 
évident  que  leur  auteur  ne  pouvait  entrer  en  fonctions  qu'après  avoir 
prête  le  serment  professionnel  prescrit  par  la  loi  ; 

Atterv'iu  que  les  héritiers  Gazelles  se  prévalent  encore  de  ce  qu'après 
la  mort  de  Gaston  Gazelles,  le  sieur  Ruotte  a  traité  de  nouveau  avec 


C  ART.  4105.  )  25 

un  autre  candidat,  et  que  c'est  sur  la  présentation  du  premier  que  le 
second  a  été  nommé,  ce  qui  prouverait,  suivant  eux,  que  le  gouverne- 
ment a  reconnu  que  l'ofEce  d'agent  de  change  dont  le  sieur  Ruotte 
avait  été  investi  n'avait  jamais  cessé  de  lui  appartenir  ;  —  Attendu, 
sur  ce  point,  qu'il  n'est  pas  douteux  que  la  présentation  par  Ruotte 
d'un  nouveau  successeur  n'ait  été  le  résultat  d'une  entente  entre  lui 
et  les  héritiers  de  Gaston  Gazelles  ;  que  les  parties  étant  d'accord  à 
cet  égard,  on  comprend  que  le  gouvernement  n'ait  pas  fait  difficulté 
de  nommer  le  nouveau  candidat  qui  lui  était  présenté  par  Ruotte  qui 
était  toujours  resté  en  fonctions,  mais  qu'il  est  manifeste  que  M.  le 
président  de  la  République,  en  faisant  cette  nomination,  ne  pouvait 
pas  avoir  et  n'a  pas  eu  la  pensée  de  trancher  la  question  de  propriété 
soulevée  plus  tard  par  l'administration  des  domaines  ;  —  Attendu  que, 
de  ce  qui  précède,  il  résulte  qu'au  moment  de  son  décès,  Gaston 
Gazelles  était  bien  investi  de  la  propriété  de  l'office  dont  il  s'agit;  que 
cet  office  a  donc  fait  partie  de  la  succession  ;  —  Par  ces  motifs j  etc. 

Note.  —  Le  tribunal  de  Troyes  a  jugéaussi'^par  application 
du  même  principe,  que  le  décès  du  cessionnaire  d'un  office 
survenu  après  sa  nomination,  mais  avant  sa  prestation  de  ser- 
ment, ne  rend  pas  restituables  les  droits  proportionnels  d'en- 
registrement perçus  sur  le  traité  de  cession  ;  jugement  du 
20  mars  1872  {J.  Av.,X.  97,  p.  454). 


ART.    4tOo. 

TRIB.  CIV.  DE  LARGENTIÈRE,   20  août  1873. 

ENREGISTREMENT,   OFFICE,    DÉCLAIUTION   DE   SUCCESSION,     ÉVALUATION 
INSUFFISANTE,  DOUBLE    DROIT. 

L'art.  \\  de  la  loi  du  "ib  juin  1841  d'après  laquelle,  lorsque 
Vétaluation  donnée  à  un  office  pour  la  perception  du  droit 
d' enregistrement  est  reconnue  insuffisante,  il  est  dû  un  double 
droit  sur  la  différend',  s'applique  aussi  bien  aux  droits  de 
succession  dus  par  les  héritiers  du  titulaire  qu'aux  droits  d'en- 
registrement dus  par  le  cessionnaire  de  l'office:  on  prétendrait 
vainement  qu'il  ne  concerne  que  cette  dernière  catégorie  de 
droits,  et  que  l'art.  4,  71"  8,  de  la  loi  du  22  frim.  an  vu  de- 
meure applicable  à  l'égard  des  autres. 

(Lieutier  C.  Enregistr,). — Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Considérant  que,  suivant  l'art.  4,  n.  8,  de  la  loi 
du  22  frimaire  an  vu,  le  droit  de  mutation  par  décès  sur  les  biens 


26  (  ART.  4103.  ) 

meubles  d'une  valeur  indéterminée  doit  être  perçu  d'après  la  décla- 
ration estimative  des  parties  ;  que  cette  loi  n'autorise  pas  la  Régie, 
comme  lorsqu'il  s'agit  d'immeubles,  à  critiquer  ladite  évaluation, 
et  à  l'attaquer  comme  insuffisante;  —  Considérant  que,  jusqu'à  la 
loi  du  2o  juin  18il,  ces  principes  ont  éié  reconnus  applicables  aux. 
mutations  par  décès  des  offices  ministériels  ;  que  le  demandeur  en 
opposition  soutient  qu'ils  doivent  encore  aujourd'hui  recevoir  leur 
application,  et  que  la  loi  du  23  juin  1841  ne  concerne  pas  les  droits 
de  succession  dus  par  les  héritiers,  mais  seulement  les  droits  d'en- 
registrement dus  par  le  nouveau  titulaire  sur  la  transmission  de 
l'office  ; 

Considérant  que  les  termes  de  l'art.  Il  de  la  loi  précitée  repoussent 
cette  prétention  ;  qu'ils  sont  généraux  et  s'appliquent  à  tous  les  cas  : 
«  Lorsque  l'évaluation,  dit  cet  article,  donnée  à  un  office,  pour  la 
perception  du  droit  d'enregistrement  d'une  transmission  à  titre  gra- 
tuit, entre-vifs  ou  par  d'^cès,  sera  reconnue  insuffisante,  ou  que  la 
simulation  du  prix  exprimé  dans  l'acte  de  cession  à  titre  onéreux, 
sera  établie  par  des  actes  émanés  des  parties  ou  de  l'autorité  admi- 
nistrative ou  judiciaire,  il  sera  perçu,  à  titre  d'amende,  un  droit  en 
sus  de  celui  qui  sera  dû  sur  la  différence  de  prix  ou  d'évaluation  ; 
les  parties,  leurs  héritiers  ou  ayants  cause,  sont  solidaires  pour  le 
paiement  de  cette  smende  ;  »  —  Qu'il  est  bien  vrai  que,  suivant 
l'art,  y,  lorsque  l'office,  transmis  par  décès,  passe  à  l'héritier  unique 
du  défunt,  celui-ci  est  tenu  du  paiement  d'un  droit  de  2  pour  100, 
d'après  la  déclaration  estimative  de  la  valeur  de  l'office,  sauf  imputa- 
tion à  due  concurrence  sur  ce  qu'il  aura  à  payer  lors  de  la  déclara- 
tion de  succession;  d'où  il  suit  qu'il  existe  deux  droits,  celui  de 
transmission  de  l'office  et  celui  de  succession  ;  mais  ces  deux  droits  se 
confondent,  puisque,  en  définitive,  le  premier  s'impute  sur  le  second, 
qui,  par  suite,  ne  peut  être  inférieur  à  2  pour  100  ;  que,  d'autre  part, 
il  est  incontestable  que,  par  dérogation  aux  principes  de  la  loi  de 
frimaire  an  vu,  l'évaluation  donnée  à  l'office  pour  la  fixation  da  droit 
de  transmission,  dans  le  cas  ci-dessus  prévu,  peut  être  attaquée 
comme  insuffisante  ;  or,  comment  admettre  (le  droit  de  transmission 
et  celui  de  succession  devant  se  confondre)  que  ladite  évaluation 
puisse  être  contestée  dans  un  cas,  et  ne  puisse  pas  être  contestée  dans 
l'autre?  —  Que  l'anomalie  de  cette  conséquence  prouve  que  la  déro- 
gation est  générale,  comme  sont  généraux  les  termes  de  l'art.  11  ; 
que,  par  suite,  il  faut  admettre,  avec  cet  article  que,  dans  tous  les 
cas  où  l'évaluation  donnée  à  un  office  est  reconnue  insuffisante,  d'a- 
près des  actes  émanés  des  parties  ou  de  l'autorité  administrative  ou 
judiciaire,  la  Régie  peut,  qu'il  s'agisse  de  droits  de  succession  ou  de 
droits  de  transmission,  réclamer  le  paiement  du  droit  sur  la  diflérence, 
et  un  droit  en  sus  à  titre  d'amende  ; 


(  ART.  4106.  )  27 

Considérant,  en  fail,  que  Firmin  Lieutier,  huissier  à  la  résidence 
des  Vans,  est  décédé  le  7  mai  1870,  laissant  pour  lui  succéder  ses 
deux  filles  mineures,  Marguerite  et  Louise  Lieutier  ;  que,  lors  de  la 
déclaration  de  succession  dudit  Firmin  Lieutier,  son  office  a  été 
évalué  6,000  fr.  ;  que  Marguerite  Lieutier  étant  décédée  le  7  sep- 
tembre 1870,  avant  loute  transmission  dudit  office  à  un  tiers,  la 
moitié  à  elle  échue  n'a  plus  été  évaluée^,  lors  de  la  déclaration  de  sa 
succession,  qu'à  la  somme  de  i, 500  fr.  ;  que,  cependant,  par  acte  reçu 
Sugier,  notaire  à  Bannes,  le  13  aoîit  187J,  ledit  office  a  été  cédé  au 
sieur  Raymond  moyennant  le  prix  de  9,000  fr.  ;  d'où  il  résulterait 
une  différence  de  3,000  fr.  entre  la  moitié  du  prix  de  l'office  et  l'éva- 
luation faite  dans  la  déclaration  de  succession  ;  qu'il  suit  de  là  que 
la  contrainte  a  bien  procédé  ;  —  Mais,  considérant  que  l'Administra- 
tion s'en  rapporte  à  justice  pour  la  fixation  du  chiffre  de  l'insuffi- 
sance ;  que  le  décès  de  Marguerite  Lieutier  est  arrivé  au  lendemain 
d'une  révolution  et  au  milieu  des  désastres  de  la  guerre  ;  que  toutes 
les  transactions  étaient  alors  suspendues  et  toutes  les  valeurs  amoin- 
dries ;  que,  en  fixant  à  6,000  fr.  la  valeur  de  l'office  dans  ce  moment, 
le  tribunal  approche  autant  que  possible  de  l'exacte  vérité  ;  que  la 
différence  entre  cette  dernière  évaluation  et  celle  de  la  déclaration  de 
succession  serait  donc  de  I  ,r)00  fr.  pour  la  moitié  de  l'office,  et  les 
droits  à  percevoir  seraient  de  224  fr.  2o  C;  plus  les  frais  du  timbre 
de  la  quittance  ;  qne  la  contrainte  doit  être  validée  dans  ces  limites; 
— Par  ces  motifs^  etc. 


ART.  4106. 


BORDEAUX      (2«    ch.),     10    juin.    1873. 

CASS.  (CH.  C!V.),   19  fév,  1873. 

DOU.y    (2»    CH.  ),     31    janv.     1873. 

APPEL,     GARANTIE   :    —  1°    SIGNIFICATION    DU    JUGEMENT,  EFFET,  GA- 
RANTI;—2°,    .3°   DÉLAI,    GARANT,,  GARANTI. 

\'^  La  signification  du  jugemeïït  faite  par  le  garant  au  deman- 
deitr  principal  profile  au  garanti,  et  fait  courir  le  délai  de 
Vafipel,  même  à  l'égard  ae  ce  dirnier,  surtout  quand  son  in- 
térêt et  ses  moyens  de  défense  sont  absolument  semblables  à 
ceux  du  demandeur  principal  (C.  proc,  4i3).  —  l'"^  espèce. 

2"  L'appel  du  garant  n'a  pour  effet  de  relever  le  garanti  de 
la  déchéance  résultant  pour  lui  du  défaut  d'appel,  en  temps 


28  (  ART.  4106.  ) 

utile,  du  chef  du  jugement  statuant  sur  la  demande  principale, 
qu'autant  qu'il  existe  entre  cette  demande  et  l'action  en  ga-' 
rantie  un  lien  nécessaire  de  dépendance  et  de  subordination. 
—  1"  espèce. 

3°  -St  l'appel  interjeté  par  le  garanti  a  pour  effet  de  proro- 
ger le  délai  de  l'appel  en  faveur  du  garant,  ce  n'est  qu'à  la 
condition  que  ce  dernier  pourra  se  défendre  dans  une  instance 
encore  entière,  et  non  après  qu'elle  sera  terminée  définitive- 
ment entre  le  demandeur  principal  et  un  autre  appelé  en  ga- 
rantie.— Dans  tous  les  cas,  l'appel  du  garanti  ne  saurait  avoir 
pour  résultat  d'attribuer  au  garant,  à  partir  de  lu  notifica- 
tion de  cet  appel,  un  délai  plus  long  que  le  délai  ordinaire 
des  appels.  —  3"^  espèce. 


l^e  espèce  :  —  (Labrousse  C.  Lassagne  et  Foulcon-Peyly). 
Arrêt  (Bordeaux,  10  juill,  1873). 

La  Cour  ;  —  Sur  la  nullité  d'appel  opposée  par  FouIcon-Peyly  :  — 
Attendu  qu'il  est  de  principe  généralement  admis  par  la  jurisprudence 
que  la  signification  du  jugement  faite  par  l'appelé  en  garantie  profite 
au  demandeur  en  garantie,  et  fait  courir  les  délais  de  l'appel  au  profit 
de  tous  les  deux  ;  —  Que  cela  est  surtout  vrai  quand  leur  intérêt  est 
identique,  quand  leurs  moyens  de  défense  sont  absolument  communs, 
et  qu'ils  ont  pris  en  première  instance  les  mêmes  conclusions  ; 

Attendu  que  Foulcon-Peyly,  appelé  en  garantie  par  l'épouse  Lassagne, 
a  fait  signifier  le  jugement  dont  est  appel  à  tous  les  héritiers  Labrouse 
par  exploits  îles  2  et  4  avril  1872,  et  que  l'appel  de  cette  décision  ne 
leur  a  été  signifié  que  le  13  juin  suivant  :  —  Que  plus  de  deux  mois 
s'étaient  par  conséquent  écoulés  depuis  la  signification  du  jugement, 
lorsque  l'appel  a  été  interjeté,  et  qu'ainsi,  il  est  non  recevable  non- 
seulement  à  l'égard  de  Foulcon-Peylj^,  mais  à  l'égard  de  la  dame 
Labrousse,  en  vertu  du  principe  posé  ci-dessus  :  que  la  nullité  de 
l'appel,  quant  au  garant,  profite  au  garanti  ; 

Attendu  que  ce  moyen,  accueilli  par  la  Cour,  rend  inutile  l'examen 
des  irrégularités  signalées  par  les  appelants  dans  la  signification  du 
jugement  qui  leur  aurait  été  faite  par  la  veuve  Lassagne,  irrégularités 
qui  devraient,  suivant  eux,  faire  considérer  la  signification  comme 
non  avenue,  et  auraient  prorogé  les  délais  de  l'appel  ; 

Par  ces  motifs,  joint  l'instance  principale  à  l'instance  en  garantie, 
et,  statuant  sur  les  instances  jointes,  déclare  non  recevable,  comme 
tardif,  l'appel  interjeté  par  Pierre  et  Jean  Labrousse  du  jugement 
rendu  par  le  tribunal  civil  de  Périgueux  le  22  juin  1871,  et  condamne 
les  frères  Labrousse  aux  dépens  ;  déclare,  moyennant  ce,  n'avoir  à 
statuer  sur  les  plus  amples  conclusions  des  parties. 


(  ART.  4t06.  )  29 

2*  eapèce  :  —  (Dailly  C.  Bettetnbos  et  Nathan).-— Arrêt  (Cass. 
19  fév.  1873). 

La  Cour;... — Attendu  qu'à  défaut  d'un  apppel  par  Beltembos 
contre  Dailly  au  chef  qui  avait  stutué  sur  la  demande  principale,  la 
sentence  du  premier  juge  avait  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée  ; 
que  l'appel  de  Nathan  contre  Bettembos  seul  et  uniquement  sur  le 
chef  relatif  à  la  demande  récursoire,  ne  saurait  avoir  pour  effet  de  re- 
mettre en  question  l'action  de  Dailly  contre  Bettembos  ; 

Attendu,  en  effet,  que  si,  en  matière  de  garantie,  l'appel  du  garant 
peut,  en  certain  cas,  relever  le  garanti  des  fins  de  non-recevoir  in- 
voquées contre  celui-ci  à  raison,  soit  d'un  acquiescement  au  chef  du 
jugement  sur  l'action  principale,  soit  d'un  défaut  d'appel  de  ce  chef 
dans  les  délais  delà  loi,  il  n'en  saurait  être  ainsi  qu'autant  qu'il  exis- 
teiait  un  lien  nécessaire  de  dépendance  et  de  subordination  entre  la 
demande  principale  et  le  recours  en  garantie  ;  —  Que  telle  n'est 
point  l'hypothèse  de  l'espèce  ;  que,  tandis  que  la  demande  prin- 
cipale se  fondait  sur  le  bail  intervenu  entre  Bettembos  et  Dailly 
et  sur  les  obligations  personnelles  du  bailleur  envers  le  preneur,  le 
recours  de  Bettembos  contre  Nathan  et  le  moyen  de  défense  opposé 
par  Nathan  à  ce  recours,  se  fondaient  exclusivement  sur  les  rapports 
créés  entre  Bettembos  et  Nathan  par  un  bail  ultérieurement  consenti 
par  le  premier  au  profit  du  second,  sans  mettre  en  question  les  obli- 
gations personnelles  du  bailleur  envers  le  premier  preneur;  qu'il 
s'agissait  par  conséquent  de  deux  instances  distinctes  qui,  procédant 
de  deux  titres  différents,  ne  dérivant  pas  l'une  de  l'autre,  avaient  sans 
doute  entre  elles  un  rapport  de  connexité  qui  autorisait  le  juge  à  en 
ordonner  la  jonction,  mais  n'ét.iient  pas  unies  par  un  lien  de  dépen- 
dance et  (le  subordination  ;  —  D'où  il  suit  qu'en  décidant  le  contraire 
et  en  infirmant  dans  l'état  des  faits  et  de  la  procédure  la  sentence  des 
premiers  juges,  non-seulement  au  chef  du  recours  improprement  qua- 
lifié de  demande  en  garantie,  mais  aussi  au  chef  du  jugement  qui 
avait  statué  sur  la  demande  principale  et  qui  n'avait  été  frappé  d'appel 
par  aucun  des  défendeurs,  le  jugement  dénoncé  a  violé  les  dispositions 
ci-dessus  visées  ;  —  Casse,  etc . 

3»  espèce  :  — (Roussin  C.  Duriez  et  Droulers).— Arrêt  (Douai, 
31  janv.  1873). 

La  Cour  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  des  art.  4S6,  72  et  5,  C.  proc. 
civ.,  combinés,  l'acte  d'appel  doit  contenir  assignation  dans  un  délai 
de  huitaine  augmenté  à  raison  des  distances  ; 

Attendu  que  les  art.   443  et  444  du  même  Gode  fixent  le  délai 


30  (  ART.  4107.  J 

d'appel  à  deux  mois,  sous  peine  de  déchéance  ;  —  Que  s'il  est  vrai 
que  l'appel  interjeté  par  le  garanti  a  pour  effet  de  proroger  ce  délai 
en  faveur  du  garant,  ce  ne  peut  être  qu'à  la  condition  que  ce  dernier 
aura  la  facuhé  de  se  défendre  dans  une  instance  resiée  entière,  et  non 
après  qu'elle  sera  terminée  définitivement  entre  le  demandeur  et  l'un 
des  appelants  en  garantie  ;  —  Que  dans  tous  les  cas  l'appel  du  garanti 
ne  saurait  avoir  pour  résultat  d'attribuer  au  garant  un  délai  plus  long 
que  celui  ordinaire  des  appels,  c'est-à-dire  deux  njois  à  partir  du  jour 
où  par  la  notification  d'un  appel  il  a  connu  que  lui-même  avait  intérêt 
à  appeler  ; 

Que  Roussin,  touché  de  l'appel  de  la  Compagnie  du  Nord,  l'un  des 
garantis,  dès  le  1"  février  1872,  n'a  lui-même  notifié  son  appel  à  la 
veuve  Duriez  que  le  JO  juillet  et  en  lui  donnant  pour  le  12  du  même 
mois  assignation  devant  la  Cour,  qui  rendit  arrêt  le  lendemain  13  en 
l'absence  de  la  veuve  Duriez; 

Attendu  qu'il  en  résulte  que  son  acte  d'appel  a  été  notifié  tardive- 
ment, et  en  violation  des  délais  prescrits  pour  les  assignations  ;  — 
Qu'à  ces  deux  points  de  vue  il  est  nul  et  non  recevable  ; 

Attendu  que,  par  les  mêmes  motife,  l'appel  formé  par  la  veuve 
Duriez  contre  Droulers  doit  être  déclaré  nul,  mais  qu'il  est  justifié  par 
celui  de  Roussin  contre  lequel,  en  prévision  des  éventualités,  elle 
devait  prudemment  se  prémunir  ,-... 

Par  ces  motifs,  déclare  l'appel  interjeté  par  Roussin  contre  le  juge- 
ment du  tribunal  de  commerce  de  Lille  du  22  août  1871  nul  et  non 
recevable,  l'en  déboute,  et  le  condamne  à  l'amende  et  aux  dépens  ; 
déclare  non  recevable  l'appel  de  la  veuve  Duriez  contre  Droulers  et 
autres,  etc. 

Note.  —  La  première  et  la  seconde  solution  rentrent  dans 
ce  point  de  jurisprudence  bien  établi,  que  lappel  du  garant 
profile  au  garanti,  lorsqu'il  remet  en  question  des  contestations 
qui,  en  première  instance,  portaient  sur  des  intérêts  communs 
et  indivisibles.  V.  à  cet  égard  Rennes,  11  fév.  1870  {J.  Av., 
t.  97,  p.  6tï),  et  les  indications  de  la  note. 


ART.    4107. 

DOUAI  (i'=  GH.),  25  janv.  1873. 

APPEL,    PRESCRIPTION,   MOYEN   NOUVEAU,    FAUTE,    RESPONSABILITÉ, 

DÉPENS. 

Vappelant  qui,  après  avoir  paru  en  première  instance  re- 
noncer  à  un  moyen  de  prescription,  l'invoque  pour  la  pre- 


(   ART,    4107.    )  31 

mière  fois  devant  la  Cour,  peut,  en  présence  de  V acquiescement 
de  Vintimé  à  ce  moyens  être  condamné  à  indemniser  celui-ci 
du  préjudice  qu'il  lui  a  causé  par  un  appel  inutile;  et  notam- 
ment les  dépens  de  l'instance  d'appel  peuvent  être  mis  à  sa 
charge  à  titre  de  réparation  (C.  civ.,  1382). 

(Lefebvre  C.  Lolh).  —  arrêt. 

■  La  Cour  ;  —  Attendu  que  les  parties  sont  d'accord  sur  l'admission 
du  moyen  de  prescription  lire  de  l'art.  ±111,  C.  civ.,  invoqué  pour 
la  première  fois  devant  la  Cour  par  les  époux  Lefebvre  Touiand,  et 
pour  réduire  par  conséquent  à  1,775  fr.  le  montant  de  la  condamna- 
tion solidaire  prononcée  contre  ceux-ci  au  profit  de  Loth  ;  —  Mais 
que  Lolh,  tout  en  reconnaissant  que  l'abandon  conditionnel  fait  par 
les  appelants  en  première  instance  de  la  prescription  quinquennale, 
n'enlève  pas  à  ces  derniers  le  droit  de  s'en  prévaloir  devant  la  Cour, 
conclut  à  ce  que  les  époux  Lefebvre  soient  condamnés  à  tous  les  dé- 
pens d'un  appel  que  leur  faute  a  seule  rendu  nécessaire; 

Attendu,  à  cet  égard,  que  les  appelants,  en  effet,  loin  d'invoquer 
devant  les  premiers  juges  la  prescription  de  cinq  ans  contre  la  de- 
mande d'intérêts  formée  par  l'intimé,  les  laissaient,  au  contraire, 
entrer  en  compte,  prétendant  les  compenser  avec  certaines  sommes 
qu'ils  réclamaient,  mais  qui  leur  ont  été  refusées  à  bon  droit,  puis- 
qu'ils ne  frappent  point  d'appel  ce  chef  de  la  décision  attaquée; 

Attendu  qu'en  présence  de  son  acquiescement  devant  la  Cour  au 
moyen  de  prescription  invoqué,  l'intimé  est  fondé  à  soutenir  que,  ne 
pouvant  obliger  les  époux  Lefebvre  à  s'en  servir  devant  les  premiers 
juges,  ill'eût  tout  aussi  bien  admis  alors,  si  les  appelants,  par  un  motif 
de  conscience  ou  autre,  n'avaient  jugé  a  propos  de  ne  pas  s'en  préva- 
loir; qu'il  suit  de  là  que  celte  omission,  volontaire  ou  non  de  la  part 
des  appelants,  a  été  la  cause  unique  du  grief  dont  ils  se  plaignent, 
puisqu'aux  termes  de  l'art.  2223,  C.  civ.,  les  juges  ne  pouvaient  sup- 
pléer d'office  le  moyen  de  prescription  ;  que  si,  du  moment  où  ils  en- 
tendaient user  de  ce  mode  de  libération,  les  époux  Lefebvre  ont  eu  le 
tort  de  ne  pas  le  faire  dès  le  début  du  litige  actuel,  ils  ont  commis 
une  autre  faute  en  élevant,  dans  leur  acte  d'appel,  la  prétention  de 
faire  retomber  sur  leur  adversaire  non-seulement  tous  les  dépens  d'un 
appel  dont  ils  devaient  s'imputer  à  eux-mêmes  la  nécessité,  mais  même 
une  partie  de>  frais  de  première  instance  auxquels  ils  avaient  été  à  bon 
droit  condamnés  ;  —  Que  cette  demande  injuste  n'a  pas  permis  à  l'in- 
timé d'acquiescer  dès  lors  à  l'appel  interjeté,  et  qu'il  a  dû,  au  con- 
traire, se  présenter  pour  se  défendre  devant  le  second  degré  de  juri- 
diction ;  qu'il  ne  peut,  dès  lors,  avoir  encouru  la  condamnation  infli- 
gée au  plaideur  téméraire  ; 


32  (  ABT.  4108.  ) 

Attendu  qu'il  est  juste  de  dire,  au  contraire,  que  les  fautes  indi- 
quées plus  haut,  ont  causé  à  l'intimé  un  dommage  dont,  aux  termes  de 
l'art.  1382,  C.  civ.,  los  appelants  lui  doivent  la  réparation  ;  que  la 
Cour  possède  tous  les  éléments  nécessaires  pour  apprécier  ce  dom- 
mage dont  les  dépens  seront  la  meilleure  et  la  plus  équitable  répara- 
tion ; 

Par  ces  motifs  et  ceux  des  premiers  juges  qui  sont  adoptés  en  ce  qui 
n'est  point  contraire  au  présent  arrêt  ;  émeiidant  le  jugement  dont  est 
appel,  réduit  à  1,775  fr.  le  montant  de  la  condamnation  prononcée 
solidairement  contre  les  époux  Lefebvre-Touland  ;  —  Condamne  l'ap- 
pelant aux  dépens  d'appel  ;  —  Le  surplus  du  jugement  sertissant 
efifet. 

Note.  —  Cette  décision  peut  trouver  sa  justification  dans 
les  circonstances  particulières  de  l'espèce  sur  laquelle  elle  a 
slatué;  mais,  en  principe,  l'appekint  peut,  sans  encourir  aucune 
responsabilité,  invoquer  en  appel  des  moyens  nouveaux.  V. 
Chauveau  sur  Carré,  Lois  de  la  proc,  quest.  1677,  et  suppl., 
ibid. 


ART.  4108. 


DOUAI  (2^  CH.),  24  janv.  1873. 
JUGEMENT   INTERLOCUTOIRE,   MISE   EN  CAUSE,    APPEL. 

Le  jugement  qui  ordonne,  la  mise  en  cause  d'un  tiers  est 
préparatoire  ou  interlocutoire  selon  les  circonstances  duprocès. 
— Spécialement,  un  tel  jugement  est  interlocutoire,  et  peut  dès 
lors  être  frappé  cV appel  avant  le  jugement  définitif,  lorsque, 
en  ordonnant  la  mise  en  cause  d'après  les  documents  déjà 
produits,  et  en  imposant  l'obligation  de  cette  formalité  au  dé- 
fendeur, il  indique  clairement  que,  dans  l'esprit  du  tribunal, 
la  question  est  préjugée  en  faveur  du  demandeur  (G.  proc, 
451,452). 

(Douanes  C.  Ramery  et  autres).  —  Arrêt. 

La  Couii  ;  —  Sur  la  fin  de  non-recevoir  ;  —  Attendu  qu'un  juge- 
ment de  mise  en  cause  peut  être  préparatoire  ou  interlocutoire  selon 
les  énonciations   et    les    circonstances  du  procès  ; 


(  ART.  4109.  )  33 

Attendu  qa'en  ordonnant,  d'après  les  documents  déjà  produits,  la 
mise  en  cause  de  Lefaucheux  qu'ils  jugeaient  nécessaire,  et  en  impo- 
sant cette  formalité  à  l'administration  des  Douanes,  qui,  en  qualité  de 
défenderesse,  n'avait  cependant  aucune  justification  à  rapporter,  les 
premiers  jugps  ont  clairement  indiqué  que  dans  leur  esprit  la  question 
était  préjugée  en  faveur  de  la  demanderesse  ;  que,  par  conséquent,  la 
décision  attaquée  est  bien  un  jugement  interlocutoire  contre  lequel 
l'appellation  est  recevable  ; 

Au  fond,  etc. 

Note. — Un  arrêt  de  la  Cour  de  Montpellier  du  l^r  juill.  1848 
(J.  Av.,  t.  76,  p.  309)  décide  dans  le  même  sens  que  si  le  ju- 
gement qui  ordonne  une  rniseen  cause  est  ordinairement  prépa- 
ratoire, il  perd  ce  caractère  lorsqu'il  préjuge  le  fond.  V,  aussi 
Cass.  '^8  avr.  1851  (S.-V.51.1.442).  — Suivant  un  arrêt  de  la 
Cour  de  Nîmes  du  29  août  1855  (/.. le,  t.  81,  p.  93),  un  juge- 
ment est  simplementpréparatoire  quand  c'est  pour  obtenir  des 
renseignements  sur  l'objet  du  procès  qu'il  ordonne  la  mise 
en  cause  d'un  tiers;  mais  Y.  les  observations  de  M,  Chau- 
veau  à  la  suite  de  cet  arrêt. 


ART.  4109. 


CASS.   (CH.  REQ.),  2  juiU.  1873. 
CHAMBÉRY  (2«  en.),  14  mars  1873. 

CONCLUSIONS     :    —    1»    DÉBATS    CLOS,    CONCLUSIONS     NOUVELLES;    — 
2°  QUALITÉS,   FEUILLE  d'AUDIENCE,   MENTIONS   CONTRADICTOIRES. 

1°  Des  conclusions  doivent  être  rejetées  comme  tardives,  lors- 
qu'elles ont  été  signifiées  après  la  clôture  des  plaidoiries,  et  que 
les  juges  n'ont  pas  permis  ou  ordonné  la  réouverture  des  dé- 
bats. Et  il  en  est  surtout  ainsi  quand  ces  conclusions  con- 
tiennent des  moyens  nouveaux  et  des  demandes  nouvelles. 
(G.  proc,  77  et  s.,  1030  j  Décr.  30  mars  1808,  art.  33,  70,  71, 
87).  —  r^  espèce. 

2^  La  mention  des  conclusions  d'une  partie,  dans  les  qualités 
du  jugement  signifiées  et  non  suivies  d'opposition,  ne  saurait 
prévaloir  contre  l'énonciation  de  la  feuille  d'audience  portant 
que  cette  partie  a  renoncé  à  conclure  :  en  pareil  cas,  il  appar- 
tient aux  juges  d'appel  de  rectifier  l'erreur  des  qualités  à  l'aide 
des  constatations  de  la  feuille  d'audience.  —  2*'  espèce. 

T.  XV.— 3*  S.  3 


34  (  ART.  4109.  ) 


V"  espèce  :  —  (Rodocanachi  C.  Copin  el  autres).    —  Arrêt 
(Cass.,  2  juin.  1873). 

La  Cour  ;  —  Sur  le  premier  moyen,  pris  de  la  violation  ou  fausse 
application  des  art.  33,  70,  72,  87  du  décret  du  30  mars  1808  ;  464 
el  1030,  G.  proc.  :  —  Attendu  que  si  le  décret  du  30  mars  1808,  après 
avoir  prescrit  aux  avoués  de  signifier  leurs  conclusions  trois  jours  au 
moins  avant  de  se  présenter  à  l'audience  pour  plaider,  permet  néan- 
moins de  les  changer,  ou  d'en  prendre  sur  le  barreau,  il  exige  qu'elles 
soient  remises  au  greffier  et  portées  sur  la  feuille  d'audience,  et  qu'au- 
cune disposition  n'autorise  à  en  signifier  de  nouvelles,  lorsque,  les  plai- 
doiries étant  closes,  elles  ne  pourraient  plus  être  Fobjet  d'ua  débat 
oral  et  contradictoire  ;  que  l'état  du  litige  dont  les  juges  sont  saisis  se 
trouve  alors  définitivement  fixé,  à  moins  qu'ils  n'aient  ordonné  ou 
permis  la  réouverture  des  débats  ; — Que  s'il  peut  être  utile  de  rappeler 
et  de  résumer  les  faits  et  les  moyens  qui  ont  été  présentés  à  l'iiu- 
dience,  c'est  par  des  notes  ou  mémoires  qu'il  doit  être  pourvu  à  ce 
droit  de  la  défense,  et  non  par  des  conclusions  signifiées,  conclusions 
auxquelles,  dans  l'espèce,  la  Cour  devait  d'autant  moins  s'arrêter 
qu'elles  contenaient,  ainsi  qu'elles  l'expriment,  des  moyens  autres  que 
ceux  qui  avaient  été  présentées  dans  les  conclusions  précédemment 
prises  et  de  plus  une  demande  nouvelle; — Qu'en  rejetant  donc  comme 
tardives  les  conclusions  signifiées  les  25  et  27  janvier  lorsque  les 
plaidoiries  avaient  été  terminées  à  l'audience  du  23  et  la  cause  remise 
à  celle  du  30  pour  entendre  le  ministère  public,  l'arrêt  attaqué  n'a 
violé,  ni  faussement  appliqué  les  articles  cités  soit  du  décret  du  30 
mars  1808,  soit  du  Code  de  procédure;  —  Rejette,  etc. 


2^  espèce: — (Jacquier  0.  Jordan  elautres). — Arrêt  (Chambéry, 
14  mars  1873). 

La  Cour  ;  —  Attendu  qu'on  produit  un  extrait  régulier  et  enregis- 
tré du  plumitif  tenu  par  le  greffier  du  tribunal  de  Thonon  pour  l'au- 
dience du  10  nov.  1871,  duquel  il  résulte  que  Jacquier  aurait  renoncé 
à  prendre  conclusions  entre  les  dames  Charmot  ;  —  Que  cette  consta- 
tation n'est  pas  en  désaccord  avec  la  minute  du  jugement;  —  Qu'à  la 
vérité  les  qualités  relatent  des  conclusions  prises  contre  ces  dames  et 
qu'elles  ont  été  signifiées  sans  qu'il  soit  intervenu  d'opposition  ;  — 
Mais  attendu  que  les  qualités  sont  essentiellement  l'œuvre  intéressée 
des  parties,  et  (lu'il  appartient  à  la  Cour  de  rectifier  les  erreurs  qui 
s'y  sont  glissées  ;  —  Que  les  éléments  de  cette  rectificiition  peuvent, 
dans  l'espèce,  être  empruntés  avec  sûreté  aux  mentions  authentiques 


(art,   41  10)  35 

de  la  feuille  d'audience  faites  par  un  officier  public,  sous  le  contrôle 
et  la  garantie  du  magistrat  qui  a  présidé  l'audience  ;  —  Que  si  les 
conclusions  doivent  être  ultérieurement  développées,  avec  les  points 
de  fait,  dans  une  rédaction  confiée  aux  soins  des  avoués,  le  greffier  a 
mission  de  constater  auparavant  et  sommairement  s'il  a  été  posé  qua- 
lités; —  Qu'il  suivrait  de  là  que  les  conclusions  prises  en  appel  con- 
tre les  dames  Jordan,  Andrier  et  Charmot  n'ayant  pas  subi  le  premier 
dein^é  de  juridiction  ne  seraient  pas  recevables  ;  — Attendu  au  surplus 
que  ces  conclusions  ne  sont  pas  fondées; 

Par  ces  motifs,  déclare  Jacquier  non-recevable  et  mal  fondé  dans 
ses  conclusions,  etc. 

Note.  —  Les  conclusions  signifiées  après  la  clôture  des 
plaidoiries  soîit  tardives,  alors  même  qu'il  y  aurait  eu  remise  à 
une  antre  audience  pour  la  prononciation  du  jugement:  Cass. 
6  nov.  1865  [J.  Av.,  t.  91,  p.  276).  —  Mais  les  juges  peuvent 
entendre  de  nouvelles  conclusions  des  parties,  s'ils  ordonnent 
la  réouverture  des  débats.  V.  les  indications  jointes  à  l'arrêt 
précité.  -  V.  aussi  Dijon,  1"  mars  1865  (7.  Av,,  t.  90,  p.  o04). 

Les  mentions  erronées  des  qualités  d'un  jugement  peuvent 
sans  doute  être  rectifiées  à  l'aide  de  constatations  ayant  un 
caractère  authentique.  V.  notammentCass.  14déc.  \8QSiJ.Av., 
t.  9i,  p.  461). — Mais  un  simple  bulletin  de  greffe  ou  certificat 
du  greffier  ne  pourrait  détruire  la  mention  des  qualités  d'après 
laquelle,  par  exemple,  les  conclusions  ont  été  posées  ou  les 
plaidoiries  ont  eu  lieu  à  telle  audience  ou  à  tel  moment  d'une 
audience:  Toulouse,  9  fév.  1828  (7.  Av.,  t.  Si,  p.  157);  Cass. 
16  mai  1865  (/d.,  t.  90,  p.  362). 


ART.     4110. 

RlsNNRS  (2"   CH.),  27  janv.  1872. 
VENTE    lUDICIÀIRE   D'IMMEUBLES,  LICITATION,  RENVOr   DEVANT   NOTAIRE. 

Le  tribunal  ne  peut  relenir  d'office  à  sa  barre  la  tente  par 
licitation  d'immeubles  indivis,  lorsque  toutes  les  parties  so7it 
d'accord  pour  demander  le  renvoi  de  cette  vente  devant  no- 
taire, et  que  les  circonstances  démontrent  d'ailleurs  que  ce 
renvoi  doit  être  avantageux  pour  les  colicitants  (C.  proc.,970). 

(Diverrès  C.  Diverrès). 
La  Cour  ;  —  Considérant  que  les  parties,  coQsorts  Diverrès,  avaient 


36  (  ART.  4111.    ) 

demandé  devant  le  tribunal  de  Morlaix,  et  cela  d'un  commun  accord, 
que  lalicitation  de  deux  petites  fermes  indivises  et  qui  ne  pouvaient  se 
partager  en  nature,  fût  renvoyée  devant  AP  Queinnec,  notaire  à  Lan- 
divisiau,  et  que  le  tribunal  a  retenu  d'office  cette  licitation  à  sa  barre, 
conti'airement  aux  conclusions  respectivement  prises  ; 

Considérant  que,  sauf  erreur  de  leur  part,  les  parties  sont  d'ordi- 
naire les  meilleurs  juges  de  leurs  intérêts  ;  qu'il  faudrait  au  moins 
leur  démontrer  cette  erreur,  mais  qu'elle  n'est  même  pas  alléguée  par 
les  premiers  juges,  qui  ne  donnent  aucun  motif  de  leur  décision  ;  que 
dès  lors,  l'intérêt  des  parties  semble  et  doit  être  présumé  d'autant 
mieux  entendu  que,  pour  afGirmer  cet  intérêt,  elles  supportent  en 
commun  les  dépens  d'appel,  demandant  à  ce  qu'ils  soient  déclarés  frais 
de  licitation  ; 

Considérant  d'ailleurs  que  leur  avantage  pécuniaire  paraît  attaché 
à  la  licitation  faite  sur  les  lieux,  et  surtout  à  Landivisiau,  qui  est  un 
grand  centre  d'atl'aires  agiicoles,  et  qu'il  s'agit  ici  de  petits  biens  ru- 
raux en  partie  engagés  dans  ime  région  montagneuse  et  d'une  valeur 
relativement  minime,  et  de  beaucoup  plus  éloignés  du  chef  lieu  d'ar- 
rondissement que  de  Landivisiau  ; 

Par  tous  ces  motifs^  dit  mal  jugé,  bien  appelé,  et,  faisant  ce  que  les 
premiers  juges  auraient  dû  faire,  ordonne  que  devant  M"  Queinnec, 
notaire  à  Landivisiau,  qui  est  nommé  en  môme  temps  pour  procéder 
à  la  liquidation  des  droits  des  parties,  aura  lieu  la  licitation,  etc. 

Note.  — La  jurisprudence,  sans  faire  précisément  un  devoir 
aux  tribunaux  de  renvoyer  les  ventes  judiciaires  d'inuneubies 
devant  notaire,  lorsque  l'inlérêl  des  parties  paraît  l'exiger, 
leur  en  reconnaît  du  moins  la  faculté.  V.  Paris,  20  nov.  1871 
(/.  Av. y  l.  97,  p.  350 :,  et  les  indications  à  la  suite. 


ART.  411]. 

GAND  (l'°  eu.),  13  mars  1873. 
APPEL,  COMMANDEMENT   A    FIN   DE  SAISIE-EXÉCUTION,    DOMICILE   ÉLU. 

L'appel  du  jugement  en  vertu  duquel  a  été  fait  un  com- 
mandement à  fin  de  saine-exécutiun  doit,  à  pnne  de  nulHi^* 
être  signifié  au  domicUe  dont  le  commandement  contient  élec- 
tion dans  la  commune  où  doit  se  faire  l'exécution,  à  moins 
qu  il  ne  le  soit  à  la  personne  ou  au  domicile  réel  du  créaiicier; 


(  ART.    4111.  )  37 

cette  signification  ne  petit  être  valablement  faite,  lorsqu'il 
s'agit  de  l'appel  d'un  jugement  du  tribunal  de  commerce,  au 
domicile  élu  en  vertu  de  l'art.  422,  C.  proc.  (C.  proc,  584.) 

L'appel  ne  peut  non  plus  être  valablement  signifié  ou  do- 
micile dont  le  commandement  contient  élection  dans  une  com- 
mune autre  que  celle  où  doit  se  faire  l'exécution,  alors  surtout 
que  le  débiteur  ne  possèdejdans  cette  commune  aucuns  meubles 
susceptibles  d'être  saisis. 

(Lahousse  C.  Duclos).  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  l'acte  d'appel  porte  qu'il  a  été  signifié  à 
F.  Duclos- Assandrie,  qualifié  de  négociant,  domicilié  et  patenté  à  Os- 
tende,  «en  son  domicile  élu  en  l'étude  de  W  Bossaert,  avocat-avoué 
à  Ypres,  élection  de  domicile  mentionnée  au  plumitif  de  l'audience  du 
tribunal  de  commerce  dTpres,  conforméii;eat  à  l'art.  422,  C.  proc. 
civ.,  où  étant  au  domicile  élu  et  pariant  au  même  M'' Bossaret  ;  » 
—  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  456,  C.  proc.  civ.,  l'acte  d'ap- 
pel doit  être  signifié  à  personne  ou  à  domicile ,  à  peine  de 
nullité  ;  qu'il  est  de  doctrine  et  de  jurisprudence  que  le  mot  domicile 
employé  dans  cet  article^  sans  aucune  autre  addition,  ne  s'entend  que 
du  domicile  vérilable  ou  réel,  et  non  du  domicile  fictif  ou  d'élection  ; 
que,  spécialement,  l'acle  d'appel  ne  peut  être  valablement  signifié  au 
domicile  élu  en  exéculion  de  l'art.  422  du  même  code  ; 

Attendu  que  si  l'art.  384,  C.  proc.  civ.,  admet  une  exception  à  cette 
règle  pour  l'appelant  frappé  d'un  commandement  à  fin  de  saisie- 
exécution,  il  est  hors  de  doute  que  cette  exception  doit  être  renfer- 
mée dans  le  cas  pour  lequel  elle  a  été  faite  ;  qu'elle  est  de  stricte  et 
rigoureuse  interprétation  ;  qu'il  résulte  de  cet  article  que  le  comman- 
dement qui  précède  l'exécution  doit  contenir  élection  de  domicile  dans 
la  commune  où  doit  se  faire  cette  exécution,  et  que  c'est  uniquement 
à  ce  domicile  que  le  débiteur  doit  signifier  l'appel,  s'il  ne  le  signifie 
pas  à  la  personne  ou  au  domicile  du  créancier  ; 

Attendu  que,  dans  l'espèce,  l'acte  d'appel  portant  eu  termes  exprès 
qu'il  a  été  signifié  su  domicile  élu  conformément  à  l'art.  422,  C.  proc. 
civ.,  il  faut  bien  reconnaître  que  1  on  ne  peut  prétendre  avec  fonde- 
ment qu'il  a  été  signifié  au  domicile  élu  pour  la  saisie-exécution,  con- 
formément à  l'art.  584;  que  l'appelant  a  son  domicile  et  par  consé- 
quent lo  siège  de  sa  fortune  à  Wervicq,  comniur.e  où  Jexa.t  se  f  lire 
la  saisie-exécution  ;  qu'if  n'a  été  aucunement  établi  el  qu'il  n'a  pas  été 
posé  en  fait  ni  même  allégué  que  l'appelant  posséderait  à  Ypres  le 
moindre  objet  susceptible  de  saisie-exécution; qu'il  s'ensuit  qu'aucune 
exécution  n  y  était  possible  ; 

Attendu  qu'il  importe  peu  que  l'exploit  de  signilicalion  du  jugement 


38  (    ART.    4111.    ) 

aux  fins  de  saisie-exécution  porte  une  double  élection  de  domicile,  la 
première  au  bureau  de  la  régence  de  Wervicq,  la  seconde  chez  M-  Bos- 
saert,  avocat-avoué  à  Ypres  :  qu'en  etï'et,  la  simple  lecture  de  l'art.  584 
démontre  que  le  domicile  y  mentionné  est  celui  élu  jusqu'à  la  fin  de 
la  poursuite  dans  la  commune  où  doit  se  faire  l'exécution;  si  le  créan- 
cier n'y  demeure  pas;  que  c'est  donc  pour  satisfaire  à  cette  prescrip- 
tion de  la  loi  que  l'intimé  a  élu  domicile  au  bureau  de  la  régence  de 
Wervicq  ;  que  cette  élection  y  était  indispensable  ; 

Attendu,  quant  au  second  domicile  élu  chez  M"^  Bossaert  à  Ypres, 
que  l'on  ne  peut  méconnaître  que  cette  formalité  était  tout  à  fait  inu- 
tile, superflue  et  sans  aucune  portée  ;  qu'elle  n'a  pu  permettre  à  l'ap- 
pelant d'y  faire  la  signification  de  l'acte  d'appel;  que  cette  significa- 
tion faite  à  un  domicile  élu  autrement  que  dans  les  circonstances  dé- 
terminées par  l'art.  584  n'est  pas  valable  ;  que  le  domicile  élu  dans 
un  lieu  autre  que  celui  y  désigné,  bien  que  l'élection  ait  été  faite  par 
le  même  acte,  n'est  pas  celui  auquel  la  loi  attache  cette  prérogative  ; 
qu'en  la  lui  rendant  commune,  on  donnerait  à  la  disposition  excep- 
tionnelle de  cet  article  une  extension  impossible  : 

Attendu  que  tous  les  faits,  circonstances  et  éléments  de  la  procédure 
démontrent  que  l'intimé  n'a  pas  désigné  le  domicile  de  M'  Bossaert 
avec  l'intention  d'y  recevoir  la  signification  d'appel;  qu'ils  concourent 
tous  à  établir  que  telle  n'a  jamais  été  et  n'a  pu  être  son  intention  ; 
qu'en  faisant  cette  double  élection  de  domicile,  il  n'a  pas  eu  en  vue 
et  n'a  pu  avoir  en  vue  une  double  exécution  :  l'une  à  Wervicq,  com- 
mune où  l'on  devnit  procéder  à  l'exécution;  l'autre  à  Ypres ,  où  l'exé- 
cution était  impossible,  puisque  l'appelant  n'y  possédait  ni  meubles, 
ni  effets  de  nature  à  être  saisis  ;  que  cette  dernière  circonstance,  indé- 
pendamment même  de  l'intention,  doit  vicier  l'acte  d'appel  ;  qu'il  est 
plus  rationnel  d'admettre  que  le  domicile  élu  chez  M'  Bossaert  à  Ypres 
n'a  été  que  la  maintenue  du  domicile  élu  précédemment  pour  satisfaire 
à  l'art.  42:2,  C.  proc.  civ.  ; 

Attendu,  enfin,  que  l'appelant  lui-même  ne  s'y  est  pas  trompé,  puis- 
qu'il déclare,  dans  son  exploit  d'appel,  que  cet  acte  est  signifié  au 
domicile  élu  conformément  à  l'art.  422,  C.  proc.  civ.; 

Par  ces  motifs,  déclare  nul  l'acte  d'appel  en  sa  forme;  en  con- 
séquence, déclare  l'appel  non  recevable  ;  condamne  l'appelant  aux 
dépens. 

Note.  —  Un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  du  o  mars  4862 
[J.  Av.^  t.  88),  décide  en  sens  contraire  à  la  seconde  solution 
ci-dessus  que  lorsqu'un  commandement  tendant  à  saisie-exé- 
cution contient  élection  de  domicile  dans  plusieurs  communes, 
l'appel  du  jugement  en  vertu  duquel  il  a  élé  fait  peut  être 
signifié,  même  au  domicile  élu  dans  celle  de  ces  communes 


( AKT.illS.  )  39 

où  la  saisie-exécution  ne  pourrait  être  pratiquée,  faute  par  le 
débiteurd'yposséderaucunsmeuhles.  V.aussiParis,  4déc.  1872 
{J.  Av.,  l/98,  p.  350,  et  la  note). 


DOCUWENTS  LEGISLATIFS. 


ART.    -4112. 
ENREGISTREMENT,    TIMBRE,   PROJET   DE    LOI. 

Le  texte  que  nous  avons  publié  dans  notre  tome  98,  p.  488, 
du  nouveau  projet  de  loi  sur  l'enregistrement  et  le  timbre, 
contenant  quelques  erreurs,  nous  croyons  devoir  reproduire 
encore  ici,  d'une  manière  plus  exacte,  les  dispositions  de  ce 
projet  qui  intéressent  nos  abonnés  en  les  accompagnant  des 
explications  dont  elles  ont  été  l'objet  dans  l'exposé  des  motifs. 

Projet  de  loi  portant  augmentation  d'impôts  existants  et 
création  de  nouveaux  impôts,  présenté  par  le  Gouvernemmt 
à  l'Assemblée  nationale  dans  sa  séance  du  5  7iov.  1873  (Journ. 
offic.  du  16  nov.). 

Art.  1"  Sont  établis  à  tilre  extraordinaire  et  temporaire  les  augmen- 
tations d'impôts  et  les  impôts  énumérés  dans  la  présente  loi. 

Art.  2.  Il  est  ajouté  aux  impôts  et  produits  de  toute  nature,  déjà 
soumis  aux  décimes  par  les  lois  en  vigueur  :  —  5  p.  100  du  principal 
pour  les  impôts  et  produits  dont  le  principal  seul  est  déterminé  parla 
loi,  ainsi  que  pour  les  amendes  et  condamnations  judiciaires  ;  — 
4  p.  100  du  droit  total  actuel  sur  les  sucres  et  de  toutes  les  taxes 
dont  la  quotité  fixée  par  la  loi  comprend  à  la  fois  le  principal  et  les 
décimes. 

Cette  disposition  ne  s'applique  pas  :  —  1"  Aux  droits  de  greffe  et 
de  timbres  (1)  ;  —  2°  Aux  droits  sur  les  allumettes  et  la  chicorée  ;  — 


{\)  Les  droits  de  limbro  sont  perçus  par  l'apposition  de  vignelles  ou  estam- 
pilles. Si  le  demi-déi;ime  devait  ^trc  acquitté  au  moyeu  de  figurines  compléiuen- 
taires,  leur  quotili''  serait  tellement  fraciionnée  que  la  perception  deviendrait  bien 


40  (    ART.    4115.    ) 

3"  A  l'impôt  sur  les  places  de  voyageurs  et  le  transport  à  grande 
vitesse  en  chemin  de  fer  et  en  voitures  de  terre  et  d'eau. 

Art.  G.  Les  divers  droits  fixes  d'enregistrement  auxquels  les  actes 
extrajudiciaires  sont  assujettis  par  les  lois  en  vigueur  sont  augmentés 
de  moitié  (Ij. 

Art.  7.  Le  tarif  du  droit  de  timbre  proportionnel  établi  par  le  nu- 
méro 1"  de  l'art.  2  de  la  loi  du  2.3  août  1871,  sur  les  effets  négociables 
ou  de  commerce,  autres  que  ceux  tirés  de  l'étranger  sur  l'étranger  et 
circulant  en  France,  est  augmenté  de  moitié  (2). 


compliquée  et  dans  certains  cas  Irès-difBcile...  Les  droits degreffe  sont  d'une 
quotité  minime  ;  l'applicatioa  d'une  surtaxe  de  o  p.  400  était  une  complication  et 
une  entrave  à  l'expédition  des  affaires,  sans  grand  profit  pour  le  Trésor.  (Exposé 
des  motifs.) 

(1)  L'art.  4  de  la  loi  du  28  fév.  1872  a  augmenté  de  moitié  les  droits  fixes  de 
toute  nature  auxquels  les  diverses  lois  sur  l'enregistrement  avaient  as^ujelti  les 
actes  civili,  administratifs  ou  judiciaires.  —  Cette  augmentation,  justiQée  par  la 
dépréciation  que  la  valeur  de  lor  et  de  l'argent  a  subie  depuis  l'époque  à  laquelle 
les  droits  fixes  out  été  établis  (.8  asnl  1816),  n'a  pas  été  étendue  aux  actes  ex- 
trajudiciaires,  tels  que  les  exploits,  les  significations,  les  protêts,  ttc.  Le  législa- 
teur a  voulu  favoriser  cette  nature  d  actes,  et,  comme  l'exprime  le  rapporteur  de 
la  commissioQ  du  budget  de  487*2,  M.  Mathieu-Hodet ,  «logiquement  tous  les 
droits  fixes  auraieat  dû  être  augmentés.» — Mais  en  présence  des  nouveaux  besoins 
du  Trésor,  il  n'e>t  plus  opportun  de  maintenir  cette  faveur,  et  nous  proposons  de 
maintenir  légalitc  entre  les  divers  tarifs,  eu  augmentant  de  moitié  la  quotité  des 
droits  fixes  auxquels  sont  soumis  les  actes  extrajudiciaires.  On  voudra  bien  re- 
marquer que,  comparativement  à  la  valeur  des  métaux,  les  droils  fixes  augmentés 
de  moitié  seront  même  relativement  moins  élevés  qu'ils  ne  l'étaient  en  1516,  car 
la  dépréciation  du  signe  monétaire  est  certainement  supérieure  à  50  p.  400.  — 
Produit  :  o,000,00u.  (Exposé  des  motifs.) 

(2)  Le  tarif  du  droit  de  timbre  proportionnel  sur  les  etfets  de  commerce  et  au- 
tres valeurs  assimilées  a  élé  successivement  déterminé  par  les  lois  des  4  3  brum. 
an  vu,  '16  avr.  4816,  46  juin  1824,  '20  juill.  4837  et  5  juin  1850.  —  En  l'an  vu, 
le  droit  était  de  £0  cent,  par  I.OUO,  ou  proportion  de  1,000  aui;meûtée  de  4  dé- 
cime. Le  maximum  du  droit  pour  un  efïel  de  -tOO  Ir.  s'élevait  donc  à  0  Ir.  o'i  c. — 
En  4  816,  le  droit  fut  fixé  à  70  centimes,  sans  décime  et  sans  fraction  inférieure 
à  4,000  fr. ,  de  telle  sorte  qu'un  effet  de  JOO  fr.  supportait  un  droit  de  0  fr.  70  c. 
— En  1824,  ce  tarif  fut  abaissé  à  0  fr.  35  c.  pour  les  effets  au-dessous  de  500  fr. 
—  A  partir  du  4"  janvier  1835,  le  droit  établi  dix-neuf  ans  auparavant  par  la  loi 
de  48t6  fut  remplacé  par  la  taxe  ordinaire  de  0  fr.  50  c.  par  4,000  fr.;  toutefois, 
le  minimum  du  droit  ne  descendit  piS  au  delà  de  0  fr.  25  c.  —  En  4S3'7,  ce  mini- 
mum fut  abaissé  à  45  c,  et  ce  n'est  qu'en  48o0  que  les  efTets  de  400  fr.  et  au- 
dessous  furent  tarifés  au  minimum  de  5  cent. 

Ces  divers  remanien.ents  des  lois  d'impôt  ont  constitué  pour  le  commerce , 
ainsi  que  le  fait  remarquer  le  rapporteur  de  la  loi  du  23  août  4  871,  un  véritable 
dégrèvement,  non-sculeinent  pour  les  petits  effets,  mais  encore  pour  loas  ceux 
relatifs  à  des  transactions  qui  no  se  soldent  pas  en  sommes  rondes  de  4,000  Ir. 
Ce  sont  ces  droits,  établis  par  la  loi  du  5  juin  4850,  qui  ont  été  doubles  par  la 
loi  du  "23  août  1871.  Nous  proposons  de  les  augmenter  encore  de  moitié  et  de  les 
porter  par  conséquent  à  4  fr.  50  c.  par  4,U00,  soit  Ofr.  15  c.  pour  les  effets  de 
400  fr.  el  au-dessous. 

Nous  ne  pensons  pas  que  cette  proportion  soit  de  nature  à  exercer  sur  les 
affaires  aucune  entrave  sérieuse.  En  effet,  comparé  au  tarif  de  4816,  époque  à  la- 
quelle la  France  devait,  comme  aujourd'hui,  faire  appel  à  toutes  ses  ressources,  le 


(    ABT.    4112.    }  ki 

Art.  8.  Sont  soumis  aux  droits  de  timbre  proportionnel  fixés  par 
l'article  précédent  :  —  1°  Les  chèques  tirés  de  place  en  place  ;  — 
2°  Les  mandats,  délégations  et  tous  autres  écrits  non  négociables, 
quelles  que  soient  d'ailleurs  leur  forme  et  leur  dénomination,  servant 
à  procurer  une  remise  de  fonds  ou  de  valeurs,  de  place  en  place  ; — 
3"  Les  recouvrements  effectués  par  les  entrepreneurs  de  transports  à 
titre  de  remboursement  du  prix  des  objets  transportés.  Le  droit  pro- 
portionnel et  celui  de  la  décharge  ou  de  la  quittance  au  retour  sont 
avancés  par  l'entrepreneur  de  transports,  sauf  son  recours  contre  l'ex- 
péditeur. —  Ces  dispositions  sont  applicables  aux  chèques  et  aux 
écrits  spécifiés  ci-dessus,  souscrits  en  France  et  réciproquement,  ainsi 
qu'aux  transports  internationaux  (1). 


tarif  projeté  constitue  un  di^grèvement  notable  pour  tous  les  effets  au-dessous  de 
500  Ir.  Lesvalenrs  de  dOO  et  200  fr.  seront  encore  moins  taxées  qu'elles  ne  l'é- 
taient après  la  réduction  opérée  en  ISSi;  enfin,  Wiïel  de  100  fr.  supportera  un 
droit  moindre  qu'en  'l83o,  et  qui  ne  sera  pas  supérieur  à  celui  établi  en  <83T. 

D'ailleurs,  au  moment  où  les  impôts,  même  doublés  en  1871,  sont  frappés  d'un 
nouveau  demi-déciiue,  alors  surtout  qu'il  s'agit  de  rechercher  des  taxes  en  rem- 
placement de  celles  qui,  par  l'impôt  des  matière?  premières  et  des  tissus,  devaient 
frapper  directement  le  coaimerce,  u'est-il  |ias  équitable  de  lui  demaniier  sous  une 
auire  forme  un  sacrifice  inlîuiment  moindre? —  On  ne  saurait,  eu  effet,  augmen- 
ter de  centimes  ou  de  fractions  Je  centimes  le  prix  de  papiers  qui  se  débitent  un 
à  un. 

La  proposition  d'augmenter  le  tarif  des  effets  de  commerce  a  été  faite  et  re- 
poussée au  sein  du  conseil  supérieur  du  commerce,  mais  l'augmentation  proposée 
ne  tendait  à  rien  moins  qu'à  tripler  le  droit  actuel. — En  augmeutanl  le  tarif  de 
moitié  seulement,  nous  pensons  avoir  évilé  et  les  inconvénients  qui  résulteraient 
de  fexagéraiion  de  la  taxe  et  1  inégalité  que  ferait  naître,  dans  les  circonstances 
actuelles,  Texemplion  de  toute  surtaxe  sur  le  timbre  des  effets  de  commerce  — 
On  voudra  bi^n  remarquer  que  le  relèvement  de  tarif  proposé  ne  porte  pas  sur  les 
effets  tirés  de  l'étranger  et  circulant  en  France.  —  Le  tarif  de  faveur  établi  par  la 
loi  du  iO  déc.  1872,  et  justifié  par  les  relations  internatioaales,  continuera  a  sub- 
.sister  (0  fr.  50  c.  par  2,000  fr.). — Les  timbres  mobiles  employés  pour  ces  sortes 
de  valeurs  ne  seront  pas  retirés  de  la  circulation.  La  quotité  dJ  ceux  actuellement 
en  usage  sera  modifiée  à  raison  du  nouveau  tarif.— Le  produit  de  cette  augmenta- 
tion ne  sera  pas  inférieur  à  13,000,0t)0de  francs. 

(I)  Le  chèque  est  défini  par  la  loi  du  20  juin  ISG-ï  l'écrit  qui,  sous 
la  forme  d'un  mandat  de  payement,  sert  au  ùreur  à  effectuer  le  retrait,  à  son 
profit  ou  au  profit  d'un  tiers,  de  tout  ou  partie  de  fonds  iiortés  au  crédit  de  son 
compte  chez  le  tiré  et  disponibles. — Leclieque  ne  peut  être  émis  qu'à  vue;  il  peut 
être  tiré  de  place  en  place  ou  sur  la  même  place;  il  peut  être  endossé  même  en 
blanc  ;  il  est  payable  a  présentation. — Ainsi  que  le  fait  remarquer  l'exposé  des  mo- 
tifs de  la  loi  de  1803,  «  le  chèque  dans  son  essence  n'est  et  ne  doil  être  qu'un 
instrument  de  liquidation  et  de  payement;  c'est  à  ce  titre  qu'une  exception  à  la 
loi  fiscale  est  réclamée  en  s.i  faveur;  si  des  opérations  de  crédit,  spéculant  sur  ce 
que  préstnl-i  d'équivoque  la  forme  extérieure  du  mandat,  cherchaient  à  revêtir 
l'apparence  du  chèque  pour  se  soustraire  à  l'impôt  qu'elli's  doivent  au  Trésor,  il 
pourrait  se  produire  d.:ns  les  recettes  budgétaires  une  dimiiiuliou  d'autant  plus 
lâcheuse  qu'elle  ne  profiterait  pas  à  la  masse  des  contribuables,  mais  à  la  fraude.» 
— Ces  prévisions  se  sont  malheureusement  réalisées.  Ainsi,  bien  que  le  chi'que  ne 
doive  légalement  servir  qu'à  opérer  le  retrait  de  fonds  portés  au  crédit  du  tireur 
et  disponibles,  il  e4  cependant  employé  pour  le  recouvrement  du  prix  des  mar- 
chandises ;  souvent  encore  il  est  tire  alors  que  les  sommes  ne  sont  pas  disponi- 
bles et  qu'il  n'y  a  pas  même  provision.  —  «  L'homme  qui  doit  pour  la  fin  du 


i2  (   ART.   41 12.    ) 

.Art.  n,  Eii  cas  de  contravention  à  l'article  précédent,  le  souscripteur, 
le  bénéficiaire  ou  premier  endosseur  du  chèque  ou  de  l'écrit,  le  pre- 
mier endosseur  résidant  en  France,  ou  le  porteur,  s'ils' agit  de  chèques 
ou  d'écrits  souscrits  hors  de  France  Pt  non  endossés  en  France,  sont 
passibles  chacun  de  l'amende  de  6  p.  100  établie  par  l'art.  4  de  la  loi 
du  o  juin  1850. — Sont  également  applicables  aux  chèques  et  écrits 
spécifiés  eu  l'art.  JO  les  dispositions  pénales  des  art.  5,  G,  7  et  8  de  la 
loi  du  5  juin  18o0  (1). 

Art.  10.  Un  règlement  d'administration  publique  déterminera  le 
mode  de  perception  du  droit  auquel  sont  assujettis  les  recouvrements 
spécifiés  au  n"  3  de  l'art.  8,  ainsi  que  toutes  autres  mesures  d'exé- 
cution. Chaque  contravention  aux  dispositions  de  ce  règlement  sera 

mois,  disait-on  au  sein  du  conseil  supérieur  du  commerce,  fait  un  chèque;  il  le 
date  pour  la  fin  du  mois,  mais  il  ajoute  um;  fiche  indiquant  que  le  chi^que  ne 
doit  être  présenté  qu'à  la  fin  du  mois.» — Enfiu  les  grandes  compagnies  dp  dépôts 
et  de  comptes  courants  ne  se  conforment  même  pas  à  la  loi,  car  elles  ne  payent 
pas  à  vue.  mais  seulement  48  heun-s  après  visfi  ou  avis,  les  chèques  supé- 
rieurs à  ^ 0,000  ou  20,000  fr. —  Le  conseil  supérieur  du  comm'rce  a  été  unanime 
pour  que  la  loi  du  23  aoijt  iS'i,  qui  ne  soumet  les  chèques  qu'au  droit  ('.e  quit- 
tance de  40  c,  soit  revisée,  et  il  fL-suite  des  diverses  opinions  émises  que  cette 
révision  doit  consister  dans  la  suppression  des  chèques  de  place  en  place.  C'est  ce 
que  décide  len"  i  de  l'arlicle. 

Mais  le  but  que  l'on  se  propose  ne  serait  certainement  pas  atteint  si  l'on  ne  sou- 
mettait au  droit  proportionnel  tous  les  écrits  qui,  sous  la  forme  non  négociable, 
peuvent  remplir  le  même  but  que  les  chèques.  —  Comme  on  l'a  fait  remarquer  au 
conseil  supérieur,  «  si  l'on  supprime  les  chèques,  ils  reparaîtront  sous  une  autre 
forme,  on  aura  recours  aux  reçus,  aux  délégations  ou  à  tous  autres  écrits  de  cette 
nature.»  La  loi  doit  donc  souinettre  à  Timpùt  tous  les  écrits,  de  quelque  nature 
qu'ils  soient,  qui  ont  pour  objet  de  procurer  une  remise  de  fonds  de  place  en  place. 
Et  il  importe  p&u  que  l'instrument  qui  sert  à  opérer  cette  remise  soit  négoriiable  ou 
non  négociable,  puisque  toutes  les  dispositions,  et  notamment  le  tarif  concernant 
les  effets  négociables,  sont  appliLablos  aux  effets  non  négociables,  aux  termes  de 
l'art.  0  de  la  loi  du  6  prairial  an  vu. 

Enfin,  selon  un  récent  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  les  recouvrements  effec- 
tués, par  les  entrejireneurs  de  transports,  du  prix  des  marchandises  qui  leur  ont 
été  confiées,  ne  constituent  plus,  à  moins  que  les  fonds  ne  soient  transmis  in 
sperie,  une  opération  de  transport  de  finances,  mais  ime  simple  opération  de  ban- 
que exemple,  pour  ce  motif,  de  la  taxe  deiioc.  qui  atteint  tous  les  transports  en 
grande  vitesse.  D'après  cette  nouvelle  doctrine,  les  recouvrements  opères  doivent 
être  assujettis  à  l'impôt  qui  frappe  tous  les  mouvements  de  valeurs,  et  cette  per- 
ception fait  l'objet  du  w  3  de  l'arlicle.  (Exp.  des  mot.) 

(1)  Les  pénalités  destinées  à  assurer  l'exécution  de  la  loi  sont  toutes  emprun- 
tées au  système  de  la  législation  établie  le  5  juin  -ISoO.  —  Elles  ont  sufii  jusqu'à 
présent  pour  garantir  la  perception  de  l'irapùt,  et  nous  pensons  qu'il  n'y  a  pas  lieu 
d'innover  en  cette  matière. 

Le  con-cil  supérieur  du  commerce  a  évalué  à  10  millions  le  montant  du  produit 
de  la  suppression  des  chèques  de  place  en  place.  Nous  pensons  que  cette  éva- 
luation est  exagérée.  Le  produit  d  •  l'impôt  eu  timbre  proportionnel  sur  les  efi'cfs 
de  commerce  et  autres  valeurs  assimilées  a  atteint,  en  -1872,  le  chiffre  de  26 
millions.  Nous  croyons  que  la  perte  pouvant  résulter  pour  le  Trésor  de  l'emploi 
des  chèques  ne  peut  pas  s'élever  à  plus  du  cinquième  du  montant  de  l'impôt. 
Encore  faut-il  remarquer  que  les  chèques^inférieurs  à  100  fr.  sont  taxés  par  la  loi 
du  23  août  1871  à  un  droit  de  quittance  de  10  c.  équivalent  au  droit  propor- 
tionnel qu'ils  devraient    subir   d'après  le  tarif  actuel.  AssimHés  aux  effets  de 


(  ART.  4113.  )  43 

punie  d'une  amende  de  50  fr.  —  Les  contraventions  seront  constatées, 
les  inst;inces  introduites  et  jugées  comme  en  matière  de  timbre. 

Art.  11.  Le  coût  des  acquits-à-caution  et  passavants  de  toute  sorte 
est  élevé  à  SO.cenlimes,  y  compris  le  timbre. 


ART.    4113. 
FAILLITE^    CONCORDAT    AMIABLE. 

L'Assemblée  nationale  avait  été  saisie,  en  1871,  par  l'un  de 
ses  membres,  M.  Ducuing,  d'une  proposition  de  loi  sur  les 
concordats  amiables  qui  a  été  l'objet  de  rapports  que  nous 
avons  publiés  t.  96,  p.  1S2,  et  t.  97,  p.  288  et  3'28.— M.  Du- 
cuing a  récemment  retiré  sa  proposition,  ainsi  qu'il  résulte  de 
l'extrait  ci-après  du  compte  rendu  de  la  séance  de  l'Assem- 
blée nationale  du  li  novembre  dernier  [Journ.  offic.  du  15)  : 

M.  Ducuing.  Messieurs,  lundi  dernier,  retenu  par  une  indisposition 
dont  je  souffre  encore,  j'eus  l'honneur  d'écrire  à  M.  le  président  pour 
retirer  ma  proposition  concernant  les  concordats  amiables.  Dans  ma 
lettre  j'exposais  les  raisons  de  ce  retrait,  et  je  priais  M.  le  président 
d'en  donner  lecture  si  les  usages  parlementaires  le  permettaient.  Le 
règlement  étant  muet  à  cet  égard,  j'ai  demandé  aujourd'hui  à  M.  le 
président  l'autorisation  de  les  faire  connaître  à  l'Assemblée.  Cela 
prendra  quelques  minutes  à  peine,  car  il  s'agit  de  considérations  très- 
courtes. 

Comme  il  y  a  des  intérêts  fort  graves  engagés  dans  cette  question, 
il  m'importe  qu'on  ne  puisse  pas  croire  que  je  les  aie  volontairement 
désertés. 

iMessieurs,  quand  j'ai  fait  à  l'Assemblée,  en  1871,  ma  proposition 
sur  les  concordats  amiables,  mon  but  était  de  rendre  définitif  le  décret 
de  18i8,  suspensif  des  faillites,  en  lui  donnant  plus  de  garanties.  Nous 
venions  de  raviver  ce  décret  qui  nous  avait  sauvés,  on  peut  le  dire, 
dans  la  tourmente  de  1870-71. 

Il  y  avait  urgence  alors  pour  mon  projet;  il  ny  en  a  plus  aujour-r 


commerce,  les  chèques  de  [ilace  iii  place  ne  subiront  plus  de  droit  de  quittance 
(art.  20,  n.  i  de  la  loi  du  i.\  août  1871).  Il  n'y  a  donc  lieu  de  faire  entrer  en 
ligne  de  compte,  pour  calculer  le  [iroiiuil  qui  ré>uUera  pour  le  Trésor  de  leur  assi- 
milation avec  les  effets  de  coniiuerce,  que  la  ditrérence  entre  la  taxe  proportion- 
nelle que  subiront  lus  cli'ques  et  le  droit  "xe  de  iO  c.  auqutd  il  sont  .-ouinis  par 
la  législation  actuelle.  —  En  conséquence,  nous  pensons  que  le  produit  de  ren- 
dement s'élèvera  à  G  millions  environ.    (Eip.  des  rat.) 


44  (  ART.  4H4.  ) 

d'hui.  Pour  que  les  discussions  de  cette  nature  puissent  utilement 
aboutir,  il  faut,  ou  bien  que  les  intérêts  soient  plus  compromis,  ou 
bien  que  les  esprits  soient  plus  apaisés  qu'ils  ne  le  sont  en  ce  moment. 

J'attendrai  donc  une  occasion  plus  opportune  pour  reprendre  mon 
projet. 

D'ailleurs,  la  commission  qui  en  a  ét^  saisie  s'est  prononcée  en 
majorité  rontre  le  principe  des  concordats  aviint  faillite,  et  les  cham- 
bres et  tribunaux  de  commerce,  par  elle  consultés,  ont  pour  la  plupart 
partagé  l'avis  de  la  majorité  de  votre  commission. 

Dans  cet  état,  je  ne  puis  hésiter  à  retirer  mon  projet. 

Qu'on  me  permette  cependant  une  réflexion. 

Notre  loi  des  faillites,  à  laquelle  on  prétend  que  nous  devons  la 
solidité  admirable  de  notre  commerce,  est  une  de  ces  lois  que  le  monde 
est  censé  nous  envier,  quoique  personne  n'ait  songé  à  nous  l'emprun- 
ter. J'ai  la  conviction  que  la  rigueur  excessive  de  cette  loi,  qui  place 
sans  cesse  le  négociant  entre  le  succès  et  le  déshonneur,  éloigne  des 
carrières  si  fécondes  de  l'industrie  et  du  commerce  nos  jeunes  fils  de 
famille  pour  les  rejeter  invariableoient  vers  les  fonctions  publiques  et 
les  carrières  libérales,  et  cela  au  grand  dommage  de  notre  prospérité 
et  de  la  bonne  répartition  de  nos  forces  sociales. 

Quand  les  chambres  et  tribunaux  de  commerce  seront  en  majorité 
de  cet  avis,  je  reprendrai  mon  projet  de  concordats  amiables. 

M.  Le  Boyer.  Puisque  l'auteur  de  la  proposition  attend  des  temps 
meilleurs,  je  n'ai  rien  à  objecter. 

M-  Ducuing.  Oui,  j'attends  des  temps  meilleurs. 


ART.  4il4. 
COMPÉTENCE   DES  JUGES  DE  PAIX,   ACTIONS    COMMERCIALES. 

Dans  sa  séance  du  14  nov.  1873,  [Journ.  Offic.  du  15) , 
l'Assemblée  nationale  a  adopté  les  conclusions  de  la  commis- 
sion d  initiative  parlementaire  tendant  à  la  non-prise  en  con- 
sidération de  la  proposition  de  M.  Parent,  relative  à  l'attribu- 
tion aux  juges  de  paix  de  la  connaissance  des  actions  com- 
merciales dans  les  limites  de  valeur  et  de  ressort  établies 
pour  les  actions  civiles  par  l'art.  \«'  de  la  loi  du  25  mai  1838; 
proposition  qui  a  été  reproduite  dans  \eJ.des  Av.,i.96,p.o6o. 


Les  administrateurs -aérants  :  CossE.  Mauciul  et  BiLLAUD. 
f 

Paris.— Imprimerie  J.  Dumaixe,  r.  Christiue,  2. 


(  ART.  4115.  )  46 

ART.    -iliS. 
ENREGISTREMENT,   PROJET   DE  LOI. 

Un  mot  sur  le  nouveau  projet  de  loi  concernant  Venregis- 
Irement  (l). 

Notre  voix  est  trop  faible  pour  que  nous  ayons  la  préten- 
tion de  la  faire  écouter  par  ceux  qui,  à  une  si  grande  distance 
de  nous,  élaborent,  sans  souci  des  plaintes  que  peuvent  faire 
entendre  les  intéressés,  les  projets  de  lois  destinées  à  combler 
les  lacunes  du  budget  général  des  receltes.  Ce  n'est  donc  pas 
une  discussion  que  nous  voulons  engager  sur  la  nouvelle  aug- 
mentation de  droits  d'enregistrement  dont  sont  menacés  des 
contribuables  soumis  déjà  à  de  si  lourds  impôts.  C'est  une 
simple  protestation  que  nous  désirons  formuler  au  nom  des 
intérêts  que  représente  ce  journal.  Si  nous  ne  pouvons  empê- 
cher que  ces  intérêts  soient  atteints,  nous  croyons  du  moins 
avoir  le  droit  et  le  devoir  de  constater,  en  le  déplorant,  le  pré- 
judice qu'ils  éprouvent,  et  de  montrer  qu'ils  ne  le  subissent 
pas  avec  la  complaisance  ou  l'indifférence  qu'un  silence  absolu 
pourrait  faire  supposer,  et  dont  bientôt  peut-être  on  s'autori- 
serait pour  les  frapper  encore. 

Lorsque,  après  nos  désastres,  et  pour  libérer  notre  territoire 
foulé  par  un  impitoyable  ennemi,  il  a  fallu  créer  subitement 
à  l'Etat  des  ressources  exceptionnelles,  et  improviser  en  quel- 
que sort'éde  nouveaux  impôts,  il  n'y  a  eu  rien  d'étrange  à  ce 
que  le  législateur  ait  songé  à  faire  peser  sur  les  plaideurs  et 
sur  les  officiers  ministériels  une  partie  de  cette  aggravation 
des  charges  publiques.  Les  lois  des  23  août  1871  et  2S  fév.  1872 
sur  l'enregistrement  ont  eu  ainsi  jusqu'à  un  certain  point  leur 
raison  d'être. 

Mais  quand  aujourd'hui,  dai'.s  une  période  d'acalmie  au 
moins  relative,  de  propos  délibéré  et  sans  l'excuse  de  l'ur- 
gence, le  Gouvernement  se  retourne  encore  du  côté;,  soit  de 
ceux  qui  ont  à  se  faire  proléger  par  la  justice,  soit  de  leurs 
mandataires  légaux,  pour  demander  directement  aux  uns  et 
indirectement  aux  autres  une  troisième  augmentation  du  tri- 
but déjà  si  considérable  qu'ils  paient  au  Trésor,  il  est  permis 
de  s'étonner,  et  de  montrer  même  quelque  alarme. 

Assurément  tous  ceux  qui  plaident  ne  sont  pas  dignes  de 
sympathie  ni  de  pitié.  Mais  pour  quelques  plaideurs  poussés 
par  la  mauvaise  foi  ou  par  la  témérité,  combien  de  gens  pour 

[\)  V.  ci-dessus,  p.  39. 

T.  XV. — 3"  s.  4 


46  (  ART.  4115.  ) 

qui  le  recours  A  la  justice  est  une  nécessité  impérieuse  ou 
même  une  obligation  légale  !  El  dans  cette  dernière  catégorie 
quel  nombre  d'individus  dont  la  fortune  est  plus  que  modeste! 
Accroître  incessamment  les  frais  que  leur  coûte  l'accès  des 
tribunaux,  n'est-ce  pas  leur  fermer  cet  accès,  ou  en  faire  pour 
eux  l'ouverture  d'un  abîme? 

Songe-t-on  bien,  d'un  autre  côté,  à  la  situation  que  fait  aux 
officiers  ministériels  l'augmentation  exagérée  des  droits  d'en- 
registrement ?  Condamnés  à  exposer  des  avances  considéra- 
bles, ils  ne  savent  ni  à  quelle  époque  ni  dans  quelle  propor- 
tion ils  en  seront  remboursés;  il  n'y  a  pour  eux  qu'une  chose 
certaine,  c'est  que  très-souvent  ils  perdront  les  intérêts,  sinon 
le  capital  même,  des  sommes  qu'ils  auront  versées  pour  le 
compte  de  leurs  clients  dans  les  caisses  du  Trésor.  Et  chaque 
jour  cette  perspective  peu  rassurante  s'ouvre  plus  large  de- 
vant eux. 

Et  cependant  jamais  leur  position  ne  fut  plus  digne  d'in- 
térêt. Quelle  dépréciation  mille  causes  n'ont-elles  pas  fait 
subir  à  leurs  offices  I  Quelle  diminution  dans  le  chiffre  des  af- 
faires, dans  la  solvabilité  des  clients,  dans  le  quantum  des 
rentrées  I  Et  quel  accroissement  dans  la  cherté  de  toutes 
choses  I  Se  fait-on  une  juste  idée  de  la  perte  qu'éprouve  l'offi- 
cier ministériel  qui  a  acquis  sa  charge  à  l'époque  où  tous  les 
offices  avaient  une  si  grande  valeur  ?  Mesure-t-on  l'étendue 
du  sacrifice  que  cet  officier  ministériel  devra  subir,  si,  tou- 
chant à  la  fin  de  sa  carrière,  il  est  contraint  de  céder  aujourd'hui 
il  son  tour  l'étude  dont  le  prix  constitue  toute  ou  à  peu  près 
toute  sa  fortune  ?  Les  choses  en  sont  arrivées  à  ce  point,  qu'on 
est  tenté  de  se  demander  si  ce  n'est  pas  l'expropriation  sans 
indemnité  des  offices  qui  se  poursuit  actuellement. 

Sans  indemnité  !  la  chose  est  impossible.  Le  droit  et  l'é- 
quité se  dressent  comme  un  mur  d'airain  devant  ce  résultat, 
que  le  Gouvernement  ni  le  législateur  ne  sauraient  d'ailleurs 
vouloir  atteindre.  Mais  si  l'on  ne  veut  pas  dépouiller  de  leurs 
offices,  c'est-à-dire  de  leurs  moyens  d'existence,  ces  auxiliaires 
utiles  et  dévoués  dont  s'entoure  la  justice,  que  le  fisc  cesse 
d'étendre  sur  eux  sa  main  redoutable...  La  justice  elle-même 
n'est-elle  pas  intéressée  à  ce  qu'ils  puissent  vivre  honorable- 
ment du  produit  de  leur  travail  ?  Et  l'intérêt  de  la  justice, 
n'est-ce  pas  l'intérêt  de  la  société  elle-même  ? 

G.    DUTKUC. 


{  ART.  4116.  )  47 

QUESTIONS. 


ART.  4J16ri 

I:  Saisie-exécution,  saisissant,  présence. 

La  saisie-exécution  est-elle  nulle,  dans  le  cas  où  le  saisis- 
sant y  a  assisté  à  l'effet  de  désigner  à  Vhuissier  les  objets  à 
saisir  ? 

L'art.  585,  C.  proc,  en  disposant  que  le  saisissant  ne  peut 
être  présent  à  la  saisie,  ne  prononce  point  la  peine  de  nullité. 
Il  faudrait  donc,  pour  que  la  saisie-exécution  put  être  déclarée 
nulle,  contrairement  à  la  règle  posée  par  l'art.  1030  du  même 
Code,  que  la  défense  faite  au  saisissant  d'assister  à  la  saisie 
constituât  une  formalité  substantielle  de  cetle  voie  d'exécu- 
tion. Or,  il  s'agit  là  d'une  circonstance  étrangère  à  la  rédac- 
tion du  procès-verbal  delà  saisie;  car  la  loi  n'exige  point  que 
la  non-présence  du  saisissant  soit  mentionnée  dans  ce  procès- 
verbal.  Comment  dès  lors  la  validité  de  cet  acte  dépendrait-elle 
d'une  pareille  circonstance?  En  excluant  le  saisissant  de  l'o- 
pération accomplie  par  l'huissier,  la  loi  a  voulu  prévenir  les 
débats  et  les  rixes  auxquels  l'irritation  du  débiteur  pourrait 
donner  lieu  entre  ce  dernier  et  le  saisissant.  C'est  une  mesure 
de  prudence  dont  elle  a  implicitement  mis  l'exécution  sous  la 
responsabilité  de  l'huissier.  Nous  comprendrions,  par  consé- 
quent que  si  cet  officier  ministériel  n'avait  pas  fait  tout  ce 
qui  était  en  son  pouvoir  pour  éloigner  le  saisissant  du  lieu  de 
l'opération,  les  suites  de  celte  négligence  pussent  retomber  sur 
lui.  Mais  nous  ne  saurions  admettre  qu'on  doive  aller  plus 
loin. — V.  d'ailleurs  en  ce  sens,  Chauveau,  Supplém.  aux  Lois 
de  la  procéd.,  quest.  20013  bis;  Dalloz,  Répert.,  v"  Saisie-exé- 
cution, n.  78 j  trib.  de  Villefranche,  11  fév.  18 'i7  {Journ.  des 
Avoués,  t.  72,  p.  169.)— Conird,  Biret,  Nullités,  t.  2,  p.  462j 
Bioche,  Bict.  de  proc,  v°  Saisie-exécution,  n.  110. 

Par  la  même  raison,  si  ce  n'est  à  fortiori,  la  présence  è.  la 
saisie  d'un  mandataire  du  saisissant  envoyé  par  ce  dernier  à 
l'eiïet  de  désigner  à  l'huissier  les  objets  à  saisir,  ne  serait- 
elle  pas,  selon  nous,  une  cause  de  nullité.  C'est  ce  que  pensent 
aussi  quelques  auteurs.  Sic,  Berriat-Saint-Prix ,  Coiu^s  de 
proc,  p.  531,  note  22;  Bioche,  loc.  cit.  Cependant  le  plus 
grand  nombre  enseignent  le  contraire.  V.  Carré  et  Chauveau, 
quest.  2013^  Thomine-Desmazures,  t.  2,  p.  98;  Dalloz,  n.  77; 
Colmel-Daage,  t.  2,  n.  844;  Rodière,  t.  3,  p.  244. 


48  (  ART.  4117.  ) 

ART.     4H7. 

II.   Vente  publique  de  meubles,  mineur,  succession,  communauté, 

AFFICHES,  CONSTATATION,    PROCÈS-VERBAL  DE    VENTE,    EXPLOIT. 

Suffit-il,  pour  tes  ventes  de  meubles  dépendant  d'une  suc- 
cession  ou  d'une  communauté  (C.  civ.,  826  et  1A86  ;  G.  proc, 
945),  comme  pour  celle  des  meubles  appartenant  à  un  mineur 
(C.  civ.,  492),  que  les  affiches  qui  ont  dû  être  préalablement 
apposées  soient  mentionnées  dans  le  procès-verbal  de  vente, 
ou  bien,  dans  les  deux  premiers  cas,  l'apposition  des  affiches 
doit-elle  être  constatée  par  exploit,  conformément  à  l'art.  619, 
C.  proc.  ? 

Celte  question  ne  peut  faire,  selon  nous,  l'objet  d'un  doute 
sérieux.  L'art.  452,  C.  civ.,  et  l'art.  945,  C.  proc.,  réglant 
des  situations  tout  à  fait  différentes,  les  dispositions  du  pre- 
mier ne  sauraient  s'appliquer  au  cas  prévu  par  le  second. 

L'art.  452,  Cod.  civ.,  prescrit  le  mode  de  la  vente  des  meubles 
du  mineur  à  laquelle  le  tuteur  doit  procéder  dans  le  mois  de 
l'inventaire;  il  suppose  que  le  mineur  est  seul  propriétaire  de 
ces  meubles,  et  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  partage;  et,  pour  ce 
cas,  il  se  borne  à  exiger  que  les  affiches  qui  ont  dû  annoncer 
la  vente  soient  mentionnées  dans  le  procès-verbal  même  de 
vente. 

Au  contraire,  l'art.  945,  C.  proc.,  détermine  le  mode  sui- 
vant lequel  il  doit  être  procédé  à  la  vente  des  meubles  d'une 
succession  à  partager,  soit  dans  le  cas  où  il  y  a  des  créanciers 
saisissants  ou  opposants,  soit  dans  celui  où  la  majorité  des 
cohéritiers  juge  la  vente  nécessaire;  et  ici,  appliquant  la  dis- 
position de  l'art.  826,  C.  civ.,  qui  veut  que  la  vente  se  fasse 
publiquement  en  la  forme  ordinaire,  il  renvoie  à  l'art.  617, 
C.  proc. y  qui  concerne  la  vente  après  saisie-exécution  et 
ordonne  une  apposition  de  placards  dont  la  constatation  doit, 
aux  termes  de  l'art.  619  du  même  Code,  être  faite  par  ex- 
ploit. 

Il  est  de  toute  évidence  que  ces  dernières  prescriptions  ne 
peuvent  être  éludées,  non  pas  seulement  dans  le  cas  de  vente 
de  meubles  dépendant  d'une  succession  à  partager,  mais 
encore  dans  celui  de  vente  de  meubles  dépendant  d'une 
communauté,  ainsi  que  dans  celui  de  vente  de  meubles  dé- 
pendant d'une  succession  bénéficiaire.  L'art.  945  est  formel 
pour  la  première  de  ces  hypothèses,  et  il  s'applique  égale» 
ment  aux  deux  autres,  en  vertu  des  art.  1476,  C.  civ.,  et  986, 
C.  proc. 

La  disposition  de  Fart.  452,  C.  civ.,  doit  être  restreinte  au 
cas  spécial  quelle  prévoit. 

G.   DUTRUC. 


{  ART.  4118.  )  49 

JURISPRUDENCE. 


ART.  4118. 


TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (6"  ch.),  23  déc.  1873. 

AVOUÉ,   MANDAT,   ÉTENDUE,   SURENCHÈRE,   JUGEMENT   D'ADJUDICATION, 
SIGNIFICATION,   FRAIS. 

L'avoué  n'a  la  qualité  de  dominus  litis,  dans  les  poursuites 
dont  il  est  chargé,  que  relativement  à  la  rédaction  et  à  la  si- 
gnificalion  des  actes  de  procédure  qu'elles  exigent.  En  dehors 
de  ces  actes,  il  n'est  qu'un  mandataire  ordinaire,  ne  pouvant 
agir  contre  et  outre  le  mandat  qu'il  a  reçu. 

Ainsiy  spécialement j  si  l'avoué,  qui  a  reçu  ordre  de  faire 
une  surenchère  sur  le  prix  d'adjudication  des  immeubles  d'un 
interdit,  est  maître  dans  l'accomplissement  de  tous  les  actes 
nécessaires  pour  parvenir  au  second  jugement  d'adjudication, 
il  ne  peut,  contrairement  à  la  défense  qui  lui  en  est  faite  par 
son  client,  signifier  ce  jugement  à  l'adjudicataire  suren- 
chéri; cette  signification,  non  prescrite  par  la  loi,  n'étant  point 
ou  nombre  des  actes  qu'exige  la  procédure  de  surenchère  (C. 
proc,  716,  838,  965,  973).  —  En  conséquence,  les  frais  d'une 
telle  signification  doivent  être  mis  à  sa  charge. 

(Me  X...  C.  Colombier).  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  qu'à  Taudience  des  criées  du  tribunal  de 
la  Seine  du  9  juill.  1868,  Colombier  est  devenu  adjudicataire  sur  sur- 
enchère, par  le  ministère  de  M®  X...,  avoué,  du  domaine  de  Fabry. 
situé  dans  le  département  de  l'Aube  ;  —  Qu'à  l'occasion  de  la  procé- 
dure suivie  pour  parvenir  à  l'adjudication,  le  demandeur  a  dressé  un 
état  de  frais  s'élevanl  à  5,493  fr.  SO  c,  sur  lequel  il  reconnaît  avoir 
reçu  une  somme  de  4^000  fr.,  et  que  c'est  pour  obtenir  le  paiement 
du  reliquat  de  ce  mémoire  qu'il  réclame  à  Colombier  l,i93  fr.  50  c.  ; 

Attendu  qu'à  cette  demande.  Colombier  oppose  qu'il  y  a  lieu  de 
déduire  sur  la  demande  le  coût  de  quatre  significations  du  jugement 
du  0  juillet,  faites  à  des  adjudicataires  surenchéris,  soit  855  fr.  10  c, 
par  le  motif  que,  suivant  lettre  du  25  juillet  1868,  non  enregistrée, 
mais  qui  le  sera  avec  le  présent  jngement,  M*  Martin,  avoué  à  C?istel- 


50  (  ART.    4118.    ) 

naudary,  son  fondé  de  pouvoir  spécial  pour  cette  afifaire,  avait,  au 
nom  du  défendeur,  donné  mandat  à  X...  de  notifier  seulement  à  des 
personnes  déterminées,  les  propriétaires  de  la  métairie  de  Fabry,  en 
ajoutant  qu'il  ne  croyait  pas  utile  de  remplir  cette  formalité  à  l'égard 
des  premiers  adjudicataires  ; 

Attendu  que,  malgré  cette  inhibition,  X...  a  passé  outre,  et  fait  no- 
tifier le  jugement  à  Layrac,  Violelle,  aux  époux  Pastre  et  aux  frères 
Subréville,  en  vue  desquels  la  défense  ci-dessus  avait  été  formulée; — 
Qu'il  soutient  n'avoir  pas  dû  s'arrêter  devant  la  lettre  du  23  juillet, 
parce  que  les  notifications  dont  on  lui  fait  un  grief  aujourd'hui  étaient 
nécessaires  au  complément  du  mandat  qu'il  avait  reçu  comme  avoué  ; 
qu'en  cette  qualité  il  était  seul  juge  de  la  nécessité  des  actes  qu'il  de- 
vait faire  pour  ses  clients,  et  qu'il  ne  devait  pas  suivre  leurs  conseils, 
lorsque  ces  conseils  étaient  de  nature  à  compromettre  leurs  iniérêts  ; 
—  Que,  dans  l'espèce,  il  a  procédé  à  des  actes  exigés  par  la  loi  sur  la 
matière;  —  Que  dès  lors  ces  actes  doivent  lui  être  passés  en  compte; 

Attendu,  en  fait,  que  la  lettre  du  23  juillet  contient  une  volonté 
manifestement  exprimée  de  s'opposer  à  toute  signification  du  juge- 
ment en  dehors  de  celle  jugée  indispensable  au  regard  de  Teisseire  et 
de  Jean,  tuteur  et  subrogé  tuteur  de  l'interdit,  propriétaire  dépossédé 
par  la  vente;  —  Que  les  expressions  finales  de  cette  lettre,  dont  X... 
se  prévaut,  sont  l'explication  du  mandat,  et  non  pas  un  doute  émis  sur 
la  nécessité  de  s'abstenir  des  significations  dont  Colombier  refuse 
d'acquitter  les  frais;  —  Qu'ainsi  elles  n'affaiblissent  en  rien  l'énergie 
de  la  défense  transmise  à  X...  ; 

Attendu,  en  droit,  que  si  la  postulation  devant  les  Cours  et  tribu- 
naux a  été  exclusivement  accordée  aux  avoués  par  l'art.  94  de  la  loi 
du  27  vent,  an  viii,  on  ne  saurait  contester  que  ce  monopole  ne  s'ap- 
plique qu'à  la  rédaction  et  à  la  signification  des  actes,  ainsi  qu'à  l'ac- 
complissement des  formalités  nécessaires  pour  l'instruction  des  af- 
faires ;  que  c'est  en  ce  sens  que  l'on  peut  dire  qu'ils  sont  les  donrhii 
litis,  et  qu'à  ce  titre  les  aveux  qu'ils  font,  les  transactions  qu'ils  ac- 
ceptent, engagent  leurs  parties  tant  qu'ils  n'ont  pas  été  désavoués  et 
que  le  juge  n'a  pas  prononcé  ; 

Mais  qu'en  dehors  des  actes  proprement  dits,  «  actes  de  procédure  », 
ils  sont  des  mandataires  ordinaires  ne  pouvant  agir  outre  et  contre  le 
mandat  qu'ils  ont  reçu;  —  Que  dans  l'espèce,  par  exemple,  X..., 
a3'ant  reçu  ordre  de  faire  une  surenchère  et  de  surenchérir  pour 
Colombier,  a  été  maître  dans  sa  rédaction  de  tous  les  actes  nécessaires 
pour  parvenir  au  second  jugement  d'adjudication  ;  —  Que  s'il  lui  a 
été  donné  mandat  de  lever  et  signifier  ce  jugement,  ce  mandat  ne  pou- 
vait s'entendre  que  des  significations  exigées  par  la  loi  ;  —  Que  telle 
était  si  bien  la  pensée  du  mandant,  qu'aussitôt  l'adjudication,  on  lui 
enjoint  de  ne  pas  la  notifier  à  d'outrés  qu'au  tuteur  et  au  subrogé 


(  ART.  4H8.  )  51 

tuteur  de  l'interdit  ;  —  Que  la  question  du  litige  est  donc  de  savoir 
si  l'adjudicataire  surenchérisseur  est  tenu  de  notifier  au  premier  ad- 
judicataire le  jugement  qui  lui  a  transmis  la  propriété  de  l'immeuble 
ayant  momentanément  reposé  sur  la  tête  de  ce  premier  adjudicataire; 

Attendu  que  les  principes  généraux  sur  la  signification  des  jugements 
sont  résumés  dans  les  art.  147  et  443,  Cod.  procéd.  civ.;  —  Que,  de 
ces  dispositions  réglementaires  ressort  une  distinction  très-précise  sur 
le  but  de  la  notification,  qui  a  pour  effet  soit  de  préparer  l'exécution 
des  sentences  de  jus  lice,  soit  de  faire  courir  les  délais  de  l'appel  ; 

Attendu  qu'en  matière  de  surenchère,  il  n'y  a  pas  à  se  préoccuper 
de  la  seconde  hypothèse  pour  invoquer  le  bénéfice  de  l'art.  443  en  fa- 
veur de  l'avoué,  qui  trouve  dans  cet  article  l'obligation  de  notifier  à 
toutes  les  personnes  intéressées,  parce  qu'en  ce  cas,  la  première  in- 
stance n'est  définitivement  close  qu'après  les  délais  pour  interjeter 
appel  du  jugement,  d'où  la  conséquence  que  cette  notification  peut  être 
considérée  comme  un  acte  de  procédure  ; 

Attendu  qu'on  ne  saurait  tirer  la  même  induction  de  l'art.  147,  dont 
le  texte  ne  laisse  aucun  doute  sur  les  motifs  de  la  signification  qu'i' 
prescrit,  puisqu'il  y  est  écrit  «  le  jugement  ne  pourra  être  exécuté 
qu'après  avoir  été  signifié  «; 

Attendu  que  l'exécution  d'une  décision  judiciaire  est  toujours  sub- 
ordonnée à  la  volonté  personnelle  de  celui  qui  l'a  obtenue  ;  d'où  la 
conséquence  que  la  signification  n'étant  exigée  que  pour  arriver  à  l'exé- 
cution, l'avoué  devient,  pour  cet  acte,  un  mandataire  ordinaire  qui 
doit  attendre  les  instructions  de  son  mandant  ;  —  Que  la  remise  des 
pièces  ou  l'ordre  de  se  constituer  ne  l'investit  d'un  pouvoir  légal  que 
pour  les  actes  nécessaires  à  l'obtention  du  jugement  devenu  définitif, 
et  que  si,  dans  cette  remise  ou  dans  cet  ordre,  il  trouve  le  droit  de 
notifier  en  vertu  de  l'art.  443,  ce  droit  ne  s'étend  pas  à  l'hypothèse 
prévue  par  l'art.  147; 

Attendu,  en  effet,  qu'à  l'heure  où  il  convient  de  s'occuper  de  l'exé- 
cution d'un  jugement,  l'instance  est  terminée  par  l'obtention  de  ce 
jugement ,  s'il  est  en  dernier  ressort,  ou  par  l'expiration  des  délais 
de  l'appel,  s'il  peut  être  attaqué  par  cette  voie;  —  Qu'il  est  donc 
manifeste  que  le  mandat  de  l'avoué  est  expiré,  et  que,  pour  les  actes 
qui  préparent  l'exécution,  il  n'a  plus  le  caractère  d'officier  ministériel 
agissant  en  vertu  d'un  privilège;  cela  est  si  vrai  que  la  signification 
ordonnée  par  l'art.  147  peut  être  faite  par  un  huissier,  en  dehors  de 
son  attache  ; 

Attendu  que  si  ce  n'est  pas  dans  les  règles  générales  qui  régissent  sa 
profession  ou  dans  les  dispositions  spéciales  relatives  à  la  signification 
des  jugements,  que  X...  a  puisé  le  droit  d'opérer  la  signification  dont 
la  nécessité  est  contestée  par  le  défendeur,  il  y  a  lieu  de  rechercher 


52  (   ART.    4118.    ) 

si  ces  noUfications  sont  légitimées  par  les  exigences  particulières  de 
la  loi  sur  la  matière; 

Attendu  que  la  procédure  sur  surenchère  au  titre  de  la  saisie  im- 
mobilière est  applicable  à  la  surenchère  sur  aliénation  volontaire  ;  — 
Qu'on  n'y  rencontre  nulle  part  pour  le  surenchérisseur  l'obligalion  de 
notifier  son  jugement  d'adjudication  aux  adjudicataires  surenchéris  ; 

—  Qu'on  lit,  au  contraire,  à  l'art.  716  que  ce  jugement  ne  sera  signifié 
qu'à  la  personne  ou  au  domicile  de  la  partie  saisie,  c'est-à-dire  au 
propriétaire  sur  lequel  la  vente  est  poursuivie,  en  d'autres  termes,  à 
celui  qu'on  a  dépossédé  de  sa  propriété  ;  —  Que  si  le  législateur  eût 
cru  utile  la  notification  aux  premiers  adjudicataires,  il  n'eût  pas  manqué 
de  l'ordonner,  le  mandement  relatif  au  propriétaire  se  trouvant  placé 

'   à  la  suite  des  dispositions  qui  ont  organisé  la  procédure  de  l'adjudica- 
tion primitive; 

Attendu  que  le  silence  de  la  loi  s'explique  parfaitement  par  la  si- 
tuation qu'elle  fait  au  premier  adjudicataire;  —  Que  cet  adjudicataire, 
en  effet,  n'obtient,  par  le  jugement  qui  le  proclame  adjudicataire, 
qu'un  droit  résolutoire  à  la  propriété  de  l'immeuble  adjugé,  droit  qui 
s'anéantira  avec  les  résultats  de  la  surenchère,  s'il  y  est  donné  suite  ; 

—  Que  la  qualité  de  propriétaire  incommutable  ne  lui  est  assurée 
qu'après  les  délais  accordés  à  toutes  personnes  pour  surenchérir  par 
l'art.  708,  et  qu'elle  lui  échappe  à  partir  de  la  seconde  adjudication, 
par  le  fait  môme  de  la  surenchère  consommée  dans  ses  effets; 

Attendu  que  l'on  comprendrait  la  nécessité,  à  son  égard,  de  la  signi- 
fication du  jugement  qui  fait  échec  à  son  droit,  s'il  n'avait  pas  eu 
connaissance  légale  de  la  surenchère,  et  s'il  n'avait  pas  été  sommé 
d'assister  à  l'adjudication  qui  la  termine  ;  mais  que  c'est  précisément 
pour  l'avertir  que  la  première  adjudication  n'est  que  provisoire,  que 
l'art.  709  a  voulu  que  le  surenchérisseur  dénonçât  la  surenchère  à 
l'adjudicataire  avec  avenir  à  l'audience  à  laquelle  aura  lieu  la  seconde 
adjudication  ;  —  Qu'il  se  trouve  ainsi  prévenu  de  lacté  de  la  justice 
qui  doit  consacrer  la  résolution  de  son  contrat,  résolution  qu'il  peut 
empêcher  en  prenant  part  au  feu  des  enchères  ;  —  Que,  dans  cet  ordre 
d'idées,  la  dénonciation  de  l'adjudication  sur  surenchère,  n'a  plus  au- 
cune raison  d'être,  et  constituerait  des  frais  frustratoires  dans  une  ma- 
tière où  ils  sont  déjà  si  considérables; 

Attendu  d'ailleurs  que  l'adjudicataire  primitif  mis  en  demeure  d'as- 
sister à  l'adjudication  qui  clôt  la  procédure  de  surenchère  ne  peut,  à 
aucun  point  de  vue,  souffrir  du  défaut  de  notification,  puisqu'il  a  dé- 
pendu de  lui  d'être  présent  à  la  réalisation  de  la  condition  résolutoire 
sous  l'empire  de  laquelle  il  a  été  temporairement  propriétaire,  et  que, 
s'il  n'a  pas  assisté  à  Taudience  des  criées  dont  le  jour  lui  a  été  connu, c'est 
a  lui  seul  qu'il  peut  l'imputer;  —  Qu'en  outre  il  lui  a  été  loisible  de 


(  ART.  4118.  )  53 

consulter  le  jugement  sur  les  registres  publics  de  la  transcription  im- 
posée â  l'adjudicataire  ; 

Attendu,  d'après  ce  qui  précède,  que,  sous  tous  les  rapports,  la  no- 
tification du  jugement  d'adjudication  sur  surenchère  aux  adjudicataires 
surenchéris  était  inutile  et  sans  but,  et  qu'elle  ne  peut  se  justifier  de 
la  part  de  l'avoué  qui  y  procède  contre  les  instructions  de  la  partie 
intéressée  ;  —  Que,  dès  lors,  le  coût  auquel  elle  s'élève,  doit  être  re- 
tranché de  l'état  de  frais  présenté  par  l'avoué  ; 

Par  ces  motifs,  condamne  Colombier  à  payer  à  X...,  pour  solde  de 
tout  compte,  la  somme  de  638  fr.  40  c,  avec  les  intérêts  du  jour  de 
la  demande,  etc. 

Observations.  —  Le  principe  qui  sert  de  base  à  cette  déci- 
sion ne  saurait  être  contesté.  L'avoué  est  le  maître  absolu  de 
la  direction  de  la  procédure  dont  il  est  chargé,  et  les  instruc- 
tions de  son  client  ne  sauraient  le  lier  en  ce  qui  concerne  les 
actes  et  formalités  nécessaires  pour  mener  à  fin  cette  procé- 
dure. S'il  cédait  à  des  désirs  ou  à  des  ordres  contraires  aux 
prescriptions  de  la  loi,  on  pourrait  plus  tard  lui  faire  un  re- 
proche de  n'y  avoir  pas  résisté,  et  le  rendre  responsable  des 
suites  fâcheuses  de  sa  complaisance.  —  Compar.  Bordeaux, 
22  août  1871  (J.Av.,  t.  97,  p.  46).  —  Mais  lorsqu'il  s'agit  de 
formalités  à  l'accomplissement  desquelles  n'est  point  subor- 
donnée la  régularité  de  la  procédure  dont  l'avoué  a  été  chargé, 
le  rôle  de  cet  officier  ministériel  est  tout  différent  :  il  n'est 
plus  procurator  ad  litem,  et  il  ne  saurait  être  dès  lors  ques- 
tion de  son  privilège  de  dominus  litis.  Le  mandat  qu'il  rem- 
plit nest  qu'un  mandat  ordinaire,  gouverné  par  les  règles  du 
droit  commun.  Ici,  la  volonté  du  mandant  s'impose  à  lui,  et 
il  ne  lui  est  pas  permis  de  la  méconnaître. 

Faut-il  reconnaître  ce  dernier  caractère  aux  instructions 
données  par  le  client  à  son  avoué  relativement  à  la  significa- 
tion du  jugement  d'adjudication  sur  surenchère?  A  cet  égard, 
plusieurs  hypothèses  se  présentent.  S'il  s'agit  de  la  surenchère 
sur  expropriation  forcée,  l'art.  716,  C.  proc,  disposant  que  le 
jugement  d'adjudication  ne  doit  être  signée  qu'à  la  partie  sai- 
sie, il  est  juste  de  dire  qu'en  dehors  de  cette  signification, 
l'avoué  ne  peut  être  investi  que  d'un  mandat  ordinaire  dans 
les  limites  duquel  il  est  tenu  de  se  renfermer,  et  qu'il  ne  lui 
appartient  pas  de  signifier,  en  outre,  le  second  jugement  d'ad- 
judication à  l'adjudicataire  surenchéri,  sans  en  avoir  été  chargé 
par  son  client,  et  encore  moins  si  ce  dernier  lui  en  a  fait  la 
défense.  V.  cependant  M.  Chauveau,  Lois  de  la  proc,  qucst. 
2402  bis. 

S'il  s'agit  d'une  surenchère  sur  fidjudicalion  au  Ire  que  celle 


54  (  ART.  4119.  ) 

par  expropriation  forcée,  l'art.  716  ne  nous  paraît  plus  pouvoir 
être  invoqué,  quoi  qu'en  dise  le  jugement  ci-dessus  recueilli, 
car  il  ne  figure  point  parmi  ceux  auxquels  renvoient  les  art. 
838,  965  et  973.  On  reste  alors  sous  l'empire  de  l'art.  147,  qui 
exige  que  tout  jugement  soit  signifié  pour  pouvoir  être  mis  à 
exécution.  Compar.  M.  Chauveau  loc.  cit.,  dernier  alinéa. 
Mais  l'observation  de  cette  prescription  rentre-t-elle  dans  le 
mandat  ad  liten\àe  l'avoué? 

Le  tribunal  de  la  Seine  admet  avec  raison  la  négative.  De 
ce  que,  aux  termes  de  l'art.  1038,  C.  proc,  l'avoué  qui  a  oc- 
cupé dans  une  cause  où  il  est  intervenu  un  jugement  définitif, 
est  tenu  d'occuper  encore  sur  l'exécution  de  ce  jugement,  sans 
nouveaux  pouvoirs,  il  ne  s'ensuit  pas  qu'il  ait  le  devoir  de 
préparer  ou  de  provoquer  cette  exécution.  C'est  à  la  partie 
elle-même  qu'appartient  à  cet  égard  l'initiative,  et  ce  n'est 
qu'en  vertu  d'un  mandat  particulier  de  celle-ci  que  l'avoué 
peut  remplir  des  formalités  qui  ne  se  rattachent  pas  nécessai- 
rement à  son  ministère.  V.  Orléans,  26  juill.  1827  (/.  Av., 
t.  34,  p.  296);  Chauveau  sur  Carré,  quest.  3426  ter;  Bioche, 
Dict.  de  proc. y  v^  Avoué,  n.  180.  —  Lors  donc  que  la  partie 
pour  laquelle  l'avoué  a  obtenu  un  jugement  d'adjudication 
sur  surenchère  à  la  suite  d'une  vente  d'immeubles  apparte- 
nant à  un  mineur  ou  à  un  interdit,  non-seulement  ne  le  charge 
pas,  mais  lui  défend  de  signifier  ce  jugement  à  l'adjudicataire 
surenchéri,  il  outre-passe  son  mandat  en  faisantnéanmoins 
cette  signification,  et  les  frais  auxquels  elle  a  donné  lieu  doi- 
vent conséquemment  rester  à  sa  charge. 

G.  DUTRUC. 


ART.   4119. 

CASS.   (CH.  REQ.),  9  avril  1873. 

RESPONSABIUTÉ  DES  OFFICIERS  MINISTÉRIELS,   CLERC,   DÉTOURNEMENT 

DE  FONDS. 

Un  officier  ministériel  n'est  pas  responsable  du  détourne- 
ment commis  par  son  clerc  de  sommes  remises  à  celui-ci,  alors 
que  ce  clerc  n'avait  ni  V autorisation  ni  l'habitude  de  toucher 
les  sommes  dues  à  Vétudo  ou  aux  clients  de  Vétude,  et  que  dès 
lors,  ce  n'est  point  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  qu'il  a  reçu 
les  fonds  qui  lui  ont  été  confiés  (C.  civ.,  1384)i 

(Delangle  C.  Barberet.  —  Arrêt. 
La  Cour  ;  —  Sur  le  moyen  unique,  pris  de  la  violation  de  l'art. 


(  ART.  4120.  )  65 

1384,  C.  civ.:  —  Attendu  qu'aux  termes  de  Tari.  1384,  les  maîtres  et 
les  commettants  ne  sont  responsables  du  dommage  causé  par  leurs 
domestiques  et  préposés  qu'autant  que  l'acte  dommageable  commis 
par  ceux-ci  a  eu  lieu  dans  les  fonctions  auxquelles  ils  élaient  em- 
ployés ; 

Et  attendu,  en  fait  :  1"  qu'il  résulte  expressément  des  déclarations 
de  l'arrêt  dénoncé  que  Barberet,  défenseur,  qui  n'avait  ni  qualité  ni 
mandat  pour  toucher  la  somme  de  1,500  fr.  due  par  Bazin  à  Eyrault, 
n'avait  point  chargé  Mékling,  son  clerc,  de  la  recevoir;  2°  qu'il  ressort 
également  de  la  constatation  que  Mékling,  qui  l'a  reçue  de  Delangle, 
défenseur  de  Bazin,  pour  la  remettre  à  Eyrault, et  qui  l'a  ensuite  dis- 
sipée ou  perdue,  n'était  chez  Barberet  qu'un  simple  clerc,  sans  autres 
attributions  que  celles  qui  sont  attachées  ordinairement  à  cette  qua- 
lité, et  dont  le  rôle,  dès  lors,  consistait  uniquement  à  préparer  ou  à 
copier  des  écritures;  3"  enfin,  que  non-seulem.ent  il  n'est  pas  établi, 
mais  qu'il  n'est  pas  môme  allégué  que  Mékling  eût,  en  dehors  de  la 
spécialité  de  son  emploi,  l'autorisation  et  l'habitude  de  toucher  les 
sommes  dues  à  l'étude  ou  aux  clients  de  l'étude;  —  D'où  il  suit  que 
ce  n'est  point  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  que  Mékling  a  reçu  les 
fonds  qui  lui  ont  été  confiés,  et  que,  par  conséquent,  l'arrêt  dénoncé, 
après  avoir  condamné  Bazin  à  rembourser  à  Eyrault  la  somme  en 
question  et  avoir  accueilli  la  demande  en  garantie  de  Bazin  contre 
Delangle,  n'a  pu  violer  l'art.  1384  en  repoussant  l'action  récursoire  de 
Delangle  contre  Barberet;  —  Rejette,  etc. 

Note. — C'est  là  une  très-jusle  application  de  la"^  disposition 
du  §  3  de  l'art.  1384,  C.  civ.  V.  dans  le  même  sens,  Trib.  de 
la  Seine,  26  mars  1862  (./.  des  Hidss.,  t.  43,  p.  178);  Encyclop. 
des  Buiss.,\'^Responsab.des Huiss.,u.  99  et  suiv. —  Mais  nul 
doute  que  les  officiers  ministériels  ne  soient  responsables  des 
fautes  commises  et  des  dommages  causés  par  leurs  clercs  dans 
l'exercice  des  fonctions  auxquelles  ils  emploient  ceux-ci.V.jE'n- 
cyclopédie  des  JJuiss.,  lac.  cit.,  n.  92  et  s.,  ainsi  que  les  déci- 
sions citées  dans  le  même  ouvrage,  v»  Clerc,  n.  14. 


ART.  4120. 


PARIS  (5=  cfi.),  9  déc.  1873. 
JUGEMENT    PAR    DÉFAUT   PROFIT-JOINT,   TRIBUNAL    DE    COMMERCE,   GA- 
RANTIE. 

La  disposition  de  l'art.  153,  C  proc.  civ.,  relative  au  défaut 
profil-joint,  est  applicable  en  matière  commerciale. 


56  (  ART.  il20.  ) 

Celle  disposition  doit  d'ailleurs  recevoir  son  application 
aussi  bien  dans  le  cas  oit  celte  des  parties  assignées  qui  ne  coni' 
parait  pas  avait  été  appelée  en  garantie  par  un  autre  défen- 
deur, que  dans  celui  où  tous  les  défendeurs  ont  été  assignés 
par  le  dmandeur  principal. 

(Chemin  de  ferda  Midi  C.  Chemin  de  fer  d'Orléans  et  Billard). 

La  compagnie  du  chemin  de  fer  de  l'Ouest,  actionnée, 
devant  le  tribunal  de  commerce  de  Nogent-le-Rotrou  par  le 
sieur  Billard  en  paiement  de  dommages-intérêts  à  raison  du 
retard  dans  l'expédition  et  la  livraison  de  marchandises  par 
lui  expédiées,  a  appelé  en  garantie  la  compagnie  du  chemin 
de  fer  d'Orléans,  laquelle  a  assigné  aux  mêmes  fins  la  com- 
pagnie du  Midi.  —  Cette  dernière  ne  s'étant  pas  fait  repré- 
senter, un  jugement  par  défaut  profit-joint  a  été  pris  contre 
elle  le  15  juin  1872  ;  sur  la  réassignation,  elle  a  fait  encore 
défaut  et,  par  jugement  du  6  juill.  1872,  le  tribunal,  attendu 
que  la  faute  du  retard  était  imputable,  non  aux  compagnies 
de  l'Ouest  et  d'Orléans,  mais  à  celle  du  Midi,  a  condamné  la 
compagnie  de  l'Ouest  envers  Billard,  et  a  accordé  la  garantie 
réclamée  par  la  comp-^gnie  de  l'Ouest  contre  celle  d'Orléans 
et  par  la  compagnie  d'Orléans  contre  celle  du  Midi. 

Opposition  par  celle-ci,  et,  le  23  nov.  1872,  jugement  ainsi 
conçu  : 

Attendu  qu'aucune  disposition  du  Code  de  commerce  n'exclut  l'ap- 
plication de  l'art.  133,  Cod.  proc.  civ.,  en  matière  commerciale;  — 
Qu'elle  est  utile  pour  éviter  des  contrariétés  de  jugements,  et  simpli- 
fier la  procédure  ; 

Qu'en  lespèce,  elle  était  indispensable,  la  compagnie  du  Midi  ayant 
en  mains  les  documents  essentiels  du  procès  et  se  refusant  absolument 
à  comparaître  même  après  la  réassignation  ; 

Qu'ainsi,  aux  termes  de  l'art.  133,  Cod.  proc.  civ.,  le  jugement  du 
6  juillet  dernier  ne  peut  être  attaqué  par  voie  d'opposition  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  la  compagnie  du  Midi  non  recevable  en  son 
opposition,  l'en  déboute,  et  la  condamne  en  tous  les  dépens  y  compri 
ceux  de  mise  en  cause  de  Billard  et  de  la  compagnie  de  l'Ouest. 

Appel  parla  compagnie  du  Midi,  qui  soutient  qu'aux  termes 
de  l'art.  153,  C.  proc.  civ.,  il  n'y  a  lieu  à  jugement  par  défaut 
profit-joint  qu'au  cas  où  deux  ou  plusieurs  personnes  ont  été 
assignées,  ce  qui  n'existe  pas  dans  l'espèce,  puisque  la  com- 
pagnie d'Orléans  n'a  assigné  que  la  compagnie  du  Midi;  en 
sorte  que  le  jugement  du  15  juin  1872,  rendu  contre  elle  par 
défaut  profit-joint,  doit  être  considéré  comme  non  avenu. 


(  ART.  4121.  )  57 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  confirme,  etc. 

Note.  —  La  jurisprudence  tend  à  considérer  l'art.  153,  G. 
proc,  comme  applicable  en  matière  commerciale;  seulement 
elle  présente  encore  quelque  incertitude  sur  le  point  desavoir 
si  l'application  de  cet  article  est  obligatoire  ou  seulement  fa- 
cultative pour  les  tribunaux  de  commerce.  V.  Cass.,  7  août 
1872  {J.  Av.,  t.  98,  p.  183),  et  les  indications  en  note. 

Quant  à  l'interprétation  donnée  à  l'art.  153  par  Tarrét  ci- 
dessus,  elle  nous  semble  incontestable.  Mais  l'arrêt  précité  de 
la  Cour  de  cassation  du  7  août  1872  a  très-bien  décidé  que  le 
demandeur  principal  est  non  recevable  à  se  plaindre  de  l'inob- 
servation de  l'art.  153  vis-à-vis  de  la  partie  défaillante  qui  a 
été  seulement  appelée  en  garantie  par  le  défendeur,  alors  qu'il 
n'a  de  contestation  qu'avec  celui-ci.  —  Dans  l'espèce  de  l'arrêt 
que  nous  rapportons,  c'est  entre  le  garant  et  le  garanti  que 
s'agitait  la  question  d'applicabilité  de  l'art.  153. 


ART.  4121. 
LTON  (2»  CEI.),  28  déc  1872. 

JUGEMENT  PAR  DÉFAUT,  TRIBUNAL  DE  COMMERCE,   OPPOSITION,   DÉLAI, 
SIGNIFICATION,    HUISSIER  COMMIS. 

Le  jugement  par  défaut  rendu  par  le  tribunal  de  commerce 
contre  une  partie  qui  a  précédemment  comparu,  étant  un  ju- 
gement par  défaut  faute  de  plaider,  t opposition  dont  il  est 
l'objet  doit,  à  peine  de  déchéance,  être  formée  dans  la  huitaine 
de  la  signification  de  ce  jugement  (C.  proc,  157,436). 

La  signification  d'un  tel  jugement  n'a  pas  besoin,  pour  être 
valable,  d'être  faite  par  un  huissier  commis  :  cette  condition 
n'est  exigée,  en  matière  commerciale  comme  en  matière  civile, 
que  pour  les  jugements  par  défaut  faute  de  comparaître  (C. 
proc,  156,  435,  613). 

(Brame  C.  synd.  Vaillant). —  arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  l'appel  du  jugement  du  18  juin  dernier  qui  a  re- 
jeté l'opposition  formée  par  Vaillant  fils  au  jugement  par  défaut  du 
22  avril  précédent  :  —  Attendu  que  les  premiers  juges  ont  à  bon  droit 
déclaré  que  le  jugement  du  22  avril  ayant  été  rendu  contre  une  partie 


58  (  ART.  4121.  ) 

qui  avait  comparu  aux  précédentes  Jiudiences,  son  caractère  était  celui 
d'un  défaut  faute  de  plaider,  et  que  l'opposition  p  our  être  recevable 
eût  dû  être  faite  dans  la  huitaine  de  la  signification  ; 

...  Attendu  que  l'autre  moyen  de  nullité  opposé  à  la  signiBcation, 
et  consistant  en  ce  qu'elle  n'aurait  pas  été  faite  par  un  huissier  com- 
mis^ moyen  qui  a  élé  développé  spécialement  devant  la  Cour^  n'est 
pas  non  plus  fondé  ;  —  Attendu,  en  effet,  que,  si  les  art.  435  et  436, 
Cod.  proc.  civ.,  avaient,  pour  tous  les  jugements  par  défaut  des  tri- 
bunaux de  commerce,  ordonné  que  la  signification  en  serait  faite  par 
huissier  commis,  et  que  l'opposition  n'en  serait  plus  recevable  après 
la  huitaine  de  la  signification,  ces  dispositions  ont  été  modifiées  par 
l'art.  643,  Cod.  comm.;  —  Attoidu  que  de  la  combinaison  de  cet  ar- 
ticle avec  les  art.  d.^6,  158  et  ■159,  Cod.  proc.  civ.,  qui  y  sont  visés, 
il  résulte  qu'en  matière  de  'commerce,  ainsi  qu'en  matière  civile,  il 
existe  deux  sortes  de  jugements  par  défaut  :  ceux  par  défaut  de  con- 
clure ou  de  plaider,  ceux  par  défaut  de  comparaître  ;  —  Que,  pour 
ces  derniers,  l'absence  de  la  partie  faisant  craindre  qu'elle  n'ait  pas  été 
suffisamment  avertie,  le  délai  de  l'oppcsition  a  élé  prolongé  jusqu'à 
l'exécution,  et  la  garantie  de  la  signification  par  huissier  commis  a  dû 
être  maintenue  ;  ~  Qu'il  n'en  est  pas  de  même  lorsque  la  comparution 
de  la  partie  aux  premières  audiences  a  prouvé  qu'elle  a  été  touchée 
par  l'assignation;  que,  dans  ce  cas,  elle  doit  veiller  à  la  suite  de  la 
"procédure,  et  son  opposition,  aux  termes  d'une  jurisprudence  devenue 
constante,  doit  se  produire  dans  la  huitaine  de  la  signification  ; 

Attendu  qu'on  ne  comprendrait  pas  que  les  défauts  faute  de  plaider 
en  matière  de  commerce,  étant  ainsi  assimilés  sur  ce  point  essentiel  à 
ceux  qui  interviennent  en  matière  civile,  ils  fussent  cependant,  à  ren- 
contre de  ceux-ci,  restés  soumis  à  la  nécessité  de  la  signilication  par 
huissier  commis;  — Attendu  que  l'art.  613,  Cod.  comm.,  vise  exprès 
sèment  l'art.  156,  Cod.  proc.  civ.,  qui  a  imposé  la  signification  par 
huissier  commis  aux  défauts  faute  de  comparaître  seulement  ;  que  ce 
rappel  de  l'art.  156  exprime  suffisamment  l'intention  du  législateur  de 
modifier  en  ce  point  même  les  art.  433  et  436,  Cod.  proc,  et  de  n'en 
laisser  subsister  les  dispositions  exceptionnelles  que  pour  le  cas  où  le 
défendeur  n'a  pas  comparu  ; 

Attendu  qu'il  importe  peu  que,  dans  l'espèce,  un  huissier  eût  été 
comr.iis  par  le  jugement  du  22  avril  ;  que  cette  commise  n'était  pas 
nécessaire,  et  qu'il  ne  peut  dépendre  du  juge  de  donner  naissance  à 
une  nullité  de  procédure  en  imposant  aux  plaideurs  une  formalité  qui 
n'est  pas  ordonnée  par  la  loi  ;  —  Attendu,  dès  lors,  que  l'opposition 
a  justement  été  déclarée  non  recevable  ; 

Par  ces  motifs,  dit  qu'il  a  été  bien  jugé  par  le  jugement  du  18  juin 
dernier,  qui  a  déclaré  noo  recevable  l'opposition  de  Vaillant  fils;  con- 
firme en  cette  partie,  etc. 


(  ART.  41?2.  )  59 

Note.  —  La  jurisprudence  s'est  prononcée  dans  le  sens  de 
ces  diverses  solutions.  V.  Bordeaux,  1"  fév.  1872  (J.  Av., 
t.  98,  p.  180),  et  les  indications  de  la  note. 


ART.    4122. 

CASS.  (CH.  REQ.),  26  fév.  1873. 
EXPLOIT^  PREUVE,    AVEU  JUDICIAIRE,  SILENCE  DES  PARTIES. 

Vexistence  et  la  régularité  d'un  exploit^  d'huissier  peuvent, 
'indépendamment  de  la  représentation  de  V original  et  des  co- 
pies, être  prouvées  par  V aveu  judiciaire. —  El  cet  aveu  résulte 
suffisamment  de  la  déclaration  faite  par  les  juges,  que  l'exploit 
a  été  régulièrement  signifié,  et  que  ce  point  n'a  été  contesté  par 
aucune  des  parties  (C.  civ.,1334,  1356-,  C.  proc,  61,  68  et  s.). 
—  Résol.  par  la  Cour  de  cass. 

L'existence  de  l'exploit  peut  également  être  prouvée  au  moyen 
d'un  extrait  du  registre  de  l'enregistrement.  —  Résol.  par  la 
Cour  d'appel. 

(Soc.  des  eaux  de  Nîmes  C.  Landaud). 

Le  30  mars! 870,  sur  l'action  formée  par  le  sieur  Landaud 
contre  la  Société  des  eaux  de  Nîmes  en  paiement  de  travaux, 
jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Nîmes  qui,  après  avoir 
rejeté  un  déclinatoire  proposé  par  la  compagnie,  et  sur  le  refus 
de  plaider  fait  par  elle,  la  condamne  par  défaut  à  payer  à 
Landaud  11,306  fr.  —  La  compagnie  ayant  formé  opposition, 
le  22  sept.  1870,  Landaud  soutient  que  le  jugement  attaqué 
étant  un  jugement  par  défaut  faute  de  plaider,  l'opposition  est 
inadmissible  comme  étant  intervenue  après  la  huitaine  de  la 
signification,  laquelle  avait  été  faite  le  10  juin  1870.  Le  21  dé- 
cembre 1870,  second  jugement  qui  déclare,  en  effet,  l'opposi- 
tion tardive  :  -  «  Attendu  que  ce  jugement  (celui  du  30  mars) 
a  été  régulièrement  notifié,..,  le  10  juin  1870,  ce  qui  n'est 
point  contesté.  » 

Sur  l'appel  de  la  compagnie,  la  Cour  de  Nîmes  a  rendu,  le 
16  fév.  1872,  un  arrêt  confirmatif  en  ces  termes  : 

Attendu  que  la  seule  et  unique  question  jugée  par  la  décision  atta- 
quée est  celle  de  savoir  si  ropposition  formée  par  Mingaud  envers  le 
jugement  faute  de  plaider,  du  30  mars  1870,  était  recevable;  —  At- 
tendu que  les  premiers  juges  ont  à  bon  droit  décidé  qu'elle  était  tar- 
dive, comme  ayant  été  formée  plus  de  huit  jours  après  la  signification, 


CO  (  ART.  4122.  ) 

puisque  cette  signification  a  été  faite  le  10  juin  1870,  tandis  que  l'op- 
position n'a  été  formée  que  le  22  décembre  suivant  ; 

Attendu,  au  surplus,  que  les  appelants  ne  contestent  point  ces  mo- 
tifs, mais  se  bornent  à  soutenir  que  cette  signification  ne  peut  leur  être 
opposée,  alors  que  l'original  n'en  est  pas  rapporté  devant  la  Cour  ; — At- 
tendu que  la  première  réponse  à  cette  exception,  c'est  qu'il  dépend  des 
appelants  de  produire  leur  copie  de  notification,  et  qu'en  refusant  de 
la  produire,  ils  autorisent  la  Cour  à  penser  qu'ils  n'ont  aucune  critique 
à  élever  contre  la  régularité  de  cet  acte;  —  Attendu,  d'un  autre  côté, 
qu'il  résulte  du  jugement  attaqué  lui-même  que  l'original  de  cette  si- 
gnification a  été  soumis  à  l'examen  des  premiers  juges  ;  qu'acucun^ 
difficulté  n'a  été  soulevée  au  nom  de  l'opposant  contre  la  validité  d^ 
cette  notification,  et  qu'il  n'y  a  eu  un  débat  que  sur  le  point  de  savoir 
si  le  jugement  entrepris  était  faute  de  comparaître  ou  seulement  faute 
de  plaider  ; 

Attendu  que  le  fait  de  cette  notification  est  encore  démontré  par  la 
production  de  l'extrait  de  l'enregistrement,  et  que  l'ensemble  des  faits 
et  circonstances  de  la  cause  concourant  à  établir  la  régularité  de  cette 
notification,  ce  serait  à  la  société  de  formuler  ses  griefs  et  de  les  justi- 
fier, ce  qu'elle  ne  fait  pas;  —  Par  ces  motifs  et  ceux,  au  surplus,  qui 
ont  déterminé  les  premiers  juges,  etc. 

Pourvoi  en  cassation  par  la  Société  des  eaux  de  Nîmes,  pour 
violation  des  art.  1334,  C.  civ.,  61,  68,  69  et  70,  C.  proc,  en 
ce  que  l'arrêt  attaqué  a,  d'une  pari,  tiré  la  preuve  de  la  validité 
d'un  exploit  de  la  régularité  présumée  d'une  copie  qui  n'était 
pas  même  représentée,  et,  d'autre  part,  a  décidé  que  la  preuve 
de  la  validité  de  cet  exploit  peut,  à  défaut  de  représentation 
de  l'acte,  être  suppléée  par  des  équipollents, 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Sur  l'unique  moyen  du  pourvoi,  tiré  de  la  violation 
des  art.  1334,  C.  civ.,  Gl ,  68,  69  et  70,  C.  proc.  :  —  Attendu  que  l'exis- 
tence et  la  régularité  d'un  exploit  d'huissier  peuvent,  indépendamment 
de  la  représentation  de  l'original  et  des  copies,  être  prouvées  par  l'aveu 
judiciaire  ; 

Attendu  qu'il  résulte  des  déclarations,  en  fait,  du  jugement  de  pre- 
mière instance,  dont  l'arrêt  attaqué  a  adopté  les  motifs,  que  le  juge- 
ment par  défaut  du  30  mars  1870  a  été  régulièrement  notifié  à  Mingaud 
et  Courbet  le  10  juin  1870,  et  que  ce  point  n'a  été  contesté  par  aucune 
des  parties  ; 

Attendu  qu'en  se  fondant  sur  ces  déclarations  formelles  pour  consi- 
dérer comme  juridiquement  établies  l'existence  et  la  régularité  de  l'acte 


(  ART.  4123.  )  61 

tle  signification  qui  a  fait  courircontre  les  demandeurs  les  délais  d'op- 
position, la  Cour  de  Nîmes  n'a  pu  violer  aucune  loi  ;  —  Rejette,  etc. 

Observations.  —  L'aveu  judiciaire  est  incontestablement 
un  raoyen  de  preuve  de  l'existence  et  de  la  régularité  d'un 
exploit  dont  l'original  ni  les  copies  ne  sont  représentés.  — 
Mais  suffit-il,  pour  constituer  à  cet  égard  l'aveu  judiciaire,  du 
silence  gardé  par  les  parties  relativement  à  un  exploit  dont 
l'existence  et  la  régularité  n'étaient  pas  directement  en  cause? 
L'affirmative  s'induit  de  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation  que 
nous  rapportons,  puisque,  dans  l'espèce  oii  il  est  intervenu, 
l'exploit  non  représenté  était  une  notification  de  jugement 
par  défaut  dont  le  défaillant  n'avait  pas  à  se  préoccuper  pour 
soutenir,  comme  il  le  faisait,  que,  s'agissant  d'un  jugement 
par  défaut  faute  de  comparaître,  l'opposition  qu'il  y  avait 
formée  était  recevable  jusqu'à  l'exécution.  Or,  cette  théorie 
nous  semble  contestable,  et  nous  croyons  qu'il  ne  peut  y  avoir 
aveu  judiciaire  sans  reconnaissance  positive  du  fait  dont  on 
cherche  la  preuve.  Corapar.  notamment  Larombière,  Oblig., 
t.  5,  sur  l'art.  1356,  n.  8;  Bonnier,  Preuves^  t.  l'^^  n.  347  et 
353;  Limoges,  22  janv.  1836  (S. V. 36.2. 132). 

La  production  d'un  extrait  du  registre  de  l'enregistrement 
peut  sans  doute  aussi  servir  à  prouver  l'existence  d'un  exploit, 
comme  l'a  admis  Farrètde  la  Cour  de  Nîmes  dans  l'espèce  ci- 
dessus  ;  mais  elle  ne  saurait  en  démontrer  la  régularité.  Sur 
ce  dernier  point,  il  faut  d'autres  éléments  de  preuve,  et  nous 
ne  pensons  pas  qu'il  suffise  de  dire  que  la  régularité  de  l'ex- 
ploit doit  être  présumée  jusqu'à  preuve  contraire.  Ce  n'est  pas 
trop  exiger  que  de  demander  au  moins  un  concours  de  pré- 
somptions graves,  précises  et  concordantes.  V.  Cass.,  13  déc. 
1853  {J.  Av.,  t.  79,  p.  207;,  ainsi  que  diverses  autres  décisions 
mentionnées  dans  VEncyclop.  des  Huiss.,  \°  Exploit,  n.  50 
et  s.  G.  D. 


ART.    4123. 

GRENOBLE  (2«  ch.),  6  déc.  1873. 

SOCIÉTÉ    COMMERCIALE,    CHEMIN    DE    FER,   AJOURNEMENT,   SUCCURSALE, 
CHEF  DE   SECTION. 

-Si  l'auftignation  donnée  à  une  Société  commercinle,  telle 
qu'une  Compagnie  de  chemin  de  fer,  peut  cire  valablement 
remise  à  un  employé  qui,  dans  une  succursale  ou  dans  l'un 
des  établissements  de  cetl?  sociUé,  est  chargé  spécialement  de 

T.  XV.— 3*  s.  5 


G2  (  ART.  4123.   ) 

recevoir  les  actes  judiciaires;  qui  la  concernent,  l' assignation 
est  nulle,  au  contraire^  lorsqu'elle  est  remise,  pour  une  Com- 
pagnie de  chemin  de  fer.  à  un  chef  de  section,  simplement 
chargé  de  diriger  ou  de  stirveiller  certains  travaux  sur  la  voie 
(C.  civ.,  102  j  C.  proc,  59  et  69). 

(Chemin  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  C  Croizat). 
—  Arbêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris 
à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  assignée  par  exploit  du  7  avril  1873,  en 
la  personne  de  Auguste  Laffage,  devant  le  tribunal  civil  de  Saint- 
Marceliin,  élève  une  fin  de  non-recevoir,  en  ce  que  l'assignation  serait 
irrégulière  et  frappée  de  nullité  ; 

Attendu  que  cette  Compagnie  constitue  une  Société  commerciale 
dont  le  siège  est  à  Paris;  qu'aux  termes  des  art.  59,  69, 70^  C.  proc. 
civ.,  les  Sociétés  de  commerce  doivent,  à  peine  de  nullité,  être  assi- 
gnées, tiint  qu'elles  existent,  devant  le  juge  du  lieu  où  elles  sont  éta- 
blies;, et  dans  leur  maison  sociale  ; 

Attendu,  à  Ij  vérité,  qu'une  jurisprudence  composée  de  documents 
nombreux  a  expliqué  ou  étendu  ce  principe,  accordant  aux  tribunaux 
la  faculté  d'examiner  quel  est  en  fait  le  lieu  du  siège  social  réel,  dé- 
cidant que  la  citation  peut  être  valablement  remise  dans  une  succur- 
sale de  la  Société  ou  dans  un  de  ses  établissements  auquel  serait  attaché 
un  employé  chargé  spécialement  de  recevoir  les  actes  judiciaires^  mais 
que  la  question  à  juger  dans  la  cause  se  présente  sous  des  aspects 
divers  ; 

Attendu,  en  effet,  qu'avant  de  s'enquérir  si  l'exploit  introductif 
d'instance  remplit  le  vœu  de  la  loi,  selon  les  articles  qui  viennent  d'être 
indiqués,  il  faut  savoir  si  la  personne  à  laquelle  il  fut  remis  réunit 
les  conditions  nécessaires  pour  qu'au  regard  de  la  Société  commerciale 
qu'il  s'agissait  d'assigner,  il  puisse  être  considéré  comme  également 
donné  ; 

Attendu  qu'Auguste  Laflfage  est  un  chef  de  section,  c'est-à-dire  un 
agent  chargé  de  diriger  ou  de  surveiller  certains  travaux  sur  la  voie; 
qu'il  n'a  aucune  mission  à  l'effet  de  recevoir  les  actes  judiciaires  qui, 
comme  une  demande  en  réparation  de  dommages,  s'adressent  à  la 
Compagnie;  qu'il  n'est  revêtu  d'aucun  caractère  administratif  le  pla- 
çant nécessairement  à  cet  elfet,  en  rapport  officiel  avec  le  directeur  gé- 
néral ou  les  chefs  de  la  Société;  qu'il  est  évident,  des  lors,  que  la 
citation  remise  à  Laflage  le  7  avril  1873,  par  les  consorts  Croizat,  n'a 
\)ohn  mis  en  demeure  la  Société  commerciale  de  chemin  de  fer  éta- 
blie à  Lyon; 

Par  ces  motifs,  faisant  droit  à  l'appel  interjeté  par  la  Compagnie  du 


(  ART.  4124.  )  63 

chemin  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  réforme  le  juge- 
ment rendu  le  13  juin!  873  par  le  tribunal  de  Saint-Marcellin;  annule 
l'assignation  introductive  d'instance  remise  à  Laflage  le  7  avril 
1873,  etc. 

Note.  —  C'est  un  point  de  jurisprudence  aujourd'hui  bien 
constant,  que  les  Sociétés  commerciales,  et  particulièrement 
les  Compagnies  de  chemins  de  fer,  peuvent  être  actionnées 
devant  le  tribunal  du  lieu  où  elles  ont  un  établissement  qui, 
bien  que  distinct  du  siège  social,  doit  être  considéré  comme 
principal  à  raison  de  son  importance,  et  que  l'assignation  les 
concernant  est  valablement  remise  à  l'agent  qui  dirige  cet 
établissement,  sans  qu'il  soit  même  nécessaire,  bien  que  le 
contraire  soit  énoncé  dans  les  motifs  de  Tarrêt  ci-dessus,  que 
cet  agent  ait  été  spécialement  chargé  de  recevoir  les  actes  ju- 
diciaires intéressant  la  société  qu'il  représente.  V.  Cass,,  15 
déc.  1869  (/.  Av.,  t.  95,  p.  261),  et  les  indications  à  la  suite. 
—  Mais  on  ne  saurait  reconnaître  le  caractère  d'un  semblable 
établissement  au  bureau  d'un  chef  de  section  ayant  simple- 
ment pour  mission  de  diriger  et  de  surveiller  les  travaux  exé- 
cutés sur  un  chemin  de  fer;  il  est  impossible  d'assimiler  ce 
bureau  à  une  succursale,  et  de  considérer  le  chef  de  section 
qui  l'occupe  comme  représentant  de  la  Compagnie  à  l'égal 
d'un  chef  de  gare.  —  lia  bien  été  jugé  que  l'assignation  d'une 
Compagnie  de  chemin  de  fer  peut  être  valablement  remise  à 
son  ingénieur  dans  un  lieu  autre  que  celui  de  son  siège  social 
(Lyon,  19  mai  1857,  S.-V.58.2..313);  mais  c'est  dans  une  es- 
pèce où  la  Compagnie  avait  fait  élection  de  domicile  dans  ce 
même  lieu.  —  En  ce  qui  touche  l'effet  de  l'élection  de  domicile 
de  la  part  d'une  société,  Compar.  Trib.  de  Béthune,  18  janv. 
1872  (/.  Av.y  t.  97,  p.  348). 


ART.  4124. 

TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (ch.  tempor.),   4  déc.  1873, 

SAISIE-EXÉCUTION,   REVENDICATION,   SAISI  DÉFAILLANT,   JUGEMENT  PAR 
DÉFAUT  PROFIT-JOINT. 

La  demande  en  revendication  de  meubles  saisis  formée  contre 
le  saisissant  et  le  saisi  n'est  pas  recevable,  lorsque,  le  saisis- 
sant ayant  seul  constitué  avoué,  et  le  saisi  faisant  défaut,  le 
revendiquant  n'a  pas  pris  contre  ce  dernier  un  jugement  par 
défaut  profit-joint,  et  ne  le  lui  a  pas  signifié  avec  réassigna- 
tion, conformément  à  l'art.  153,  C.  proc.  (G.  proc,  608). 


Ci  (  AHÏ.    U2i.    ; 

(Guillaume  C.  Martin  et  Bretet).  —  Jugement. 

Le  Tribunal;  —Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  GO.S,  C.  proc. 
civ.,  celui  qui  se  prétend  propriétaire  de  meubles  saisis  peut  s'oppo- 
ser à  la  vente,  par  exploit  signifié  au  gardien,  dénoncé  au  saisi  et  au 
saisissant,  et  contenant  assignation  libellée  et  renonciation  des  preuves 
de  propriété,  le  tout,  à  peine  de  nullité; 

Attendu  que,  dans  l'esprit  de  la  loi,  l'objet  de  l'obligatioa  stricte- 
ment imposée  au  revendiquant  de  procéder  non-seulement  contre  le 
saisissant,  mais  encore  contre  la  partie  saisie,  est  de  sauvegarder  les 
droits  de  celte  dernière,  et  de  la  mettre  en  situation  de  les  faire  valoir 
devant  les  juges  auxquels  est  soumise  la  question  de  propriété  des 
objets  saisis,  et  que  dès  lors  et  au  cas  où  le  saisi  n'a  point  constitué 
avoué  sur  l'assignation  délivrée  tant  à  lui  qu'au  saisissant,  on  ne  sau- 
rait considérer  lobligation  du  demandeur  en  revendication  comme 
pleinement  accomplie,  et  la  partie  saisie  comme  bien  réellement  et  dé- 
finitivement mise  en  cause  par  ledit  demandeur,  qu'au  moyen  et  à  la 
suite  de  la  signification  qui  lui  sera  faite  par  ce  dernier,  du  jugement 
de  jonction  avec  réassignation  dans  les  termes  de  droit  ; 

Attendu,  en  fait,  que  sur  l'assignation  donnée  à  la  requête  de  la 
veuve  Guillaume,  demanderesse  en  revendication,  le  28  mars  1873,  à 
Martin,  créancier  saisissant,  et  à  Bretet,  partie  saisie,  ce  dernier  n'a 
pas  constitué  avoué  ; 

Attendu  que  la  veuve  Guillaume  n'a  fait  aucune  diligence  pour  ré- 
gulariser la  procédure,  et  que,  bien  mieux,  dans  ses  dernières  conclu- 
sions, elle  décline  formellement  l'obligation  qui  lui  incombe,  à  peine 
de  nullité,  de  pourvoira  celte  régularisation,  en  procédant  conformé- 
ment à  l'art.  loS,  C.  proc.  civ.  ; 

Attendu,  dès  lors,  que  sa  demande,  formée  en  dehors  des  prescrip- 
tions impératives  de  la  loi,  doit  être  déclarée,  en  l'état,  non  recevable 
et  nulle  en  la  forme; 

Par  ces  motifs,  déclare  la  demande  en  revendication  de  la  veuve 
Guillaume  nulle  en  la  forme,  et  en  l'état  non  recevable,  etc. 

Note.  —  Celte  solution,  dans  le  sens  de  laquelle  il  existe 
un  arrèl  de  la  Cour  de  Paris  du  24  août  1871  (J.  Av.,  t.  96. 
p.  311),  est  une  conséquence  rationnelle  du  principe  aujour-^ 
d  hui  constant,  que  la  mise  en  cause  du  saisi  est  indispensable 
pour  la  validité  de  la  demande  en  revendication  de  meubles 
saisis.  Y.  à  cet  égard  Chambéry,  29  avr.  1872,  et  Paris,  24déc. 
1872  (J.Av.,  t.  98,  p.  79  et  117),  ainsi  que  le  renvoi  joint  au 
premier  de  ces  deux  arrêts. 


i 


(  ART.   Ul2b.   )  65 

ART.   412S. 
TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (o«  eu.),  10  déc.  1873. 

SAISIE-ARRÊT,    JUGEMENT    FRAPPÉ    d'aPPEL,   DEMANDE   EN   VALIDITÉ, 

SURSIS. 

La  saisie-arrêt  n'étant,  jusqu'à  la  déclaration  de  sa  validité, 
qu'une  mesure  conservatoire,  peut  être  valablement  pratiquée 
en  vertu  d'un  jugement  frappé  d'appel  :  seulement  il  y  a  lieu 
de  surseoir  à  statuer  sur  la  demande  en  validité  de  la  saisie^ 
jusqu'à  ce  que  la  décision  des  juges  d'appel  soit  intervenue  (C. 
proc,  U1,  557). 

(Froud  C.  Pilon).  —  Jugement. 

Le  Tribunal; — Atleudu  que  les  saisies-arrêts  dont  Froud  demande 
la  nullitf^  ont  été  faites  en  vertu  d'un  jugement  du  tribunal  de  com- 
merce du  2  nov.  1872,  qui  l'a  condammé  à  payer  à  Pilon  1,316  fr.  ; 
que  Froud  a  interjeté  appel  de  ce  jugement,  mais  que  l'appel  ne  per- 
mettant pas  seulement  d'exécuter  le  jugement,  ne  met  pas  obstacle  à  ce 
que  des  mesures  conservatoires  soient  prises  dans  l'intérêt  de  celui 
qui  se  prétend  créancier  ; 

Qu'une  saisie-opposition  est  une  mesure  conservatoire,  qui  ne 
devient  mesure  d'exécution  qu'à  partir  du  moment  où  le  tiers  saisi 
peut  être  contraint  de  verser  entre  les  mains  du  saisissant  les  sommes 
par  lui  dues  au  saisi;  qu'elle  peut  donc  être  formée  en  vertu  d'un 
jugement  frappé  d'appel;  —  Qu'il  serait  d'ailleurs  inexplicable  qu'une 
saisie-opposition  pût  être  faite,  à  défaut  de  titre,  avec  l'autorisation 
du  juge,  et  qu'elle  ne  fût  pas  permise  à  celui  qui  aurait  déjà  fait 
constater  le  bien  fondé  de  sa  créance  par  un  tribunal,  lors  même  que 
la  décision  de  ce  tribunal  ne  serait  pas  dt'^initive  : 

Attendu  néanmoins  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  statuer,  quant  à  présent, 
sur  la  validité  des  saisies,  et  qu'il  convient  de  surseoir,  sur  ce  point, 
jusqu'à  ce  que  l'arrêt  de  la  Cour  soit  intervenu; 

Par  ces  motifs,  déclare  Froud  mal  fondé  en  sa  demande  en  main- 
levée des  oppositions;  a  sursis  à  statuer  sur  leur  validité  jusqu'à  ce 
que  la  Cour  ait  prononcé,  etc. 

Note.  —  Il  est  admis  par  le  même  motif  que  la  saisie-arrè 
peut  être  faite  valablement  en  vertu  d'un  jugement  non  signi- 
fié. V.  Rennes,  21  août  1871,  et  Paris,  7  août  1873  (J.  Av., 
t.  98,  p.  229  el  438),  ainsi  que  la  noie  à  lasuitedu  premier  de 
ces  deux  arrêts. 


66  (  ART.  4126.  ) 

ART.  4126. 

CASS.  (CH.  civ.),  8  juin.  1873  [2  arrêts]. 

QUALITÉS  DE  JUGEMENT,  OPPOSITION,  RÈGLEMENT,  INCOMPÉTENCE, 
RATIFICATION. 

Le  règlement  des  qualités  d'un  jugement  ou  d'un  arrêt,  qu'il 
ait  lieu  contradictoirement  ou  par  défaut,  est  nul,  s'il  est  fait 
par  îin  magistrat  qui  n'a  pas  concouru  au  jugement  ou  à  l'arrêt 
(C.  proc,  145;  L.  20  avr.  1810,  art  7).  —  l''^  et  2^  espèces. 

Et  cette  nullité  ne  peut  être  réparée  par  aucune  ratification, 
approbation  ou  mainlevée  donnée  ultérieurement  par  un  ma- 
gistrat compétent,  sans  le  concours  et  la  volonté  de  la  partie 
opposante.  —  1"  espèce. 

1"  espèce  :  —  (Hersch,  Lévyet  comp.). — Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  le  premier  moyen  du  pourvoi,  tiré  de  la  viola- 
tion de  l'art.  145,  C.  proc.  : —  Vu  ledit  article; — Attendu  que  l'acte 
par  lequel  l'opposition  aux  qualités  d'un  jugement  est  réglée,  soit  con- 
tradictoirement avec  l'avoué  opposant,  soit  par  défaut  contre  lui/  est 
un  acte  de  juridiction  de  la  part  du  juge  qui  y  procède,  et  contre 
lequel  aucun  recours  n'est  ouvert  en  dehors  de  celui  dont  le  jugement 
lui-même  peut  être  l'objet.  —  Qu'il  n'est  permis  ni  à  la  partie  de 
solliciter,  ni  à  un  autre  juge  de  prononcer ,  sans  le  consentement 
de  la  pariie  adverse,  l'annulation  d'une  ordonnance  rendue  par  un 
magistrat  incompétent,  et  dont  les  conséquences  juridiques  sont 
acquises  aux  parties  aussitôt  qu'elle  est  rendue  ;  —  Que,  par  consé- 
quent, la  rédaction  de  l'expédition  d'un  jugement  ne  peut  être  faite 
que  sur  les  qualités  arrêtées  par  le  premier  magistrat  saisi  de  l'oppo- 
sition, et  que  toute  ratification,  approbation  ou  mainlevée,  donnée  par 
un  autre  juge,  sans  le  concours  et  la  volonté  de  la  partie  opposante, 
ne  peut  i  éparer  le  vice  dont  le  règlement  est  entaché  j  —  D'où  il  suit 
que  le  règlement  fait  par  M.  le  conseiller  David,  et  dont  excipe  le 
défendeurj  ne  saurait  l'aire  disparaître  l'irrégularité  substantielle  du 
règlement  des  qualités  de  l'arrêt  attaqué,  opn-épar  M.  le  premier  pré- 
sident de  la  Cour  de  Limoges  qui  n'avait  pas  concouru  à  cet  arrêt; 
—  Qu'il  en  résulte  qu'il  y  a  eu  dans  ledit  arrêt  violation  de  l'art.  \iz), 
C.  proc.  ,•  —  Casse,  etc. 

20  espèce  :  —  (Aaron  Hirsch  el  comp.  C.  Moreau-Lajaraige).— 

Aruêt. 

La  Coca  ;  —  Sur  le  premier  moyen,  tiré  de  la   violation  de  l'artg 


(  ART.  4127.  )  67 

IAd,  C.  proc.  :  —  Vu  ledit  article  :  —  Attendu  que  les  qualités  sont 
une  partie  essentielle  du  jugement,  et  qu'elles  doivent  être  réglées 
par  le  juge  qui  a  présidé  ou,  au  cas  d'empêchement^  par  le  juge  le 
plus  ancien  suivant  l'ordre  du  tableau  ;  que  tout  magistrat  qui  n'a 
pas  concouru  au  jugement  est  incompétent  pour  donner,  soit  contra- 
dictoirement,  soit  par  défaut,  mainlevée  de  l'opposition  aux  qualités; 
—Attendu  que,  dans  la  cause,  les  qualités  de  l'arrêt  attaqué  ont  été 
réglées  par  le  premier  président  de  la  Cour,  qui  n'avait  pas  concouru  à 
le  rendre  ;  d'où  il  suit  qu'il  y  a  eu  violation  dans  ledit  arrêt  de  l'ar- 
ticle susvisé  ;  —  Casse,  etc. 

Note.  —  La  jurisprudence  est  depuis  longtemps  fixée  sur  le 
premier  point.  V.  Cass.,  6  fév.  1867  et  27  juill.  1869  (/.  Av., 
t.  93,  p.  266;  t.  9i,  p.  458),  Bordeaux,  5  avr.  1870  (/.  Av., 
t.  95,  p.  346',  ainsi  que  les  renvois  à  la  suite  du  premier  de 
ces  arrêts. 

La  seconde  solution  se  justifie  par  ce  principe  proclamé  à 
diverses  reprises  par  la  Cour  suprême,  que  la  nullité  du  règle- 
ment des  qualités  fait  par  un  magistrat  qui  n'a  pas  concouru 
au  jugement  ou  à  l'arrêt,  est  une  nullité  d'ordre  public;  d'où 
celte  Cour  a  inféré  qu'une  telle  nullité  ne  peut  être  couverte 
ni  par  le  silence  gardé,  ni  par  le  consentement  donné  lors  du 
règlement,  soit  par  les  parties,  soit  par  leurs  avoués.  V.  Cass., 
25  janv.  et  21  mars  1839  (J.Av.,  t.  85,  p.  7I\  11  déc.  1863 
(J.  Av.,  t.  89.  p.  146),  et 5  janv.  1864(/''><rf.).— Toutefois,  lors- 
que, en  pareil  cas,  les  parties  ont  consenti  à  procéder  à  un 
nouveau  règlement  devant  un  masistrat  compétent ,  Tune 
d'elles  ue  peut  plus  invoquer  la  nullitédu  premier  règlement: 
Cass.,  S  mai  1866  (J.Av.,  t.  92,  p.  145). 


ART.    4127. 

AMIENS  0"  en.),  9  juill.  1873. 

Conseil  judiciaire,  séparation  db  corps,  appel,  intervention, 
évocation. 

La  disposition  de  l'art.  513,  C.  civ.,  d'après  laquelle  l'indi- 
vidu pourvu  d'un  conseil  judiciaire  ne  peut  plaider  sans  l'as- 
sistance de  ce  conseil,  n'admet  h-as  d'exception  ;  et,  dès  lors, 
elle  s'applique  même  au  cas  où  il  s'agit  de  défendre  à  une  de- 
mande en  séparation  de  corps. 

En  conséquence,  la  procédure  suivie  et  le  jugement  rendu 
sans  que  le  conseil  judiciaire  ait  été  appelé  sont  nuls,  et  cette 


68  (  ART.  4127.  ) 

nullité  ne  peut  être  couverte  par  V intervention  de  ce  conseil  en 
cause  d'appel. 

Seulement,  cette  intervention  régularisant  la  procédure  de- 
vant la  Cour,  celle-ci  peut,  en  annulant  la  procédure  et  le  ju- 
gement de  première  instaiice,  évoquer  le  fond  et  y  statuer  elle- 
même  (C.  proc,  473). 

(De  la  Prairie  et  Sauvage  C.  de  la  Prairie).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  la  nullité  résultant  de  ce  que  Sauvage,  conseil 
judiciaire  de  de  la  Prairie  ,  n'aurait  pas  été  mis  en  cause  en  première 
instance;  —  Considérant  que  l'art.  bt3,C.  civ.,  dispose  formellement 
que  le  prodigue  ne  peut  plaider  sans  l'assistance  de  son  conseil  ;  qu'il 
n'est  fait  par  la  loi  aucune  exception  à  ce  principe; — Que  Sauvage, 
n'ayant  pas  été  appelé  devant  les  premiers  juges,  il  en  résulte  que  la 
procédure  suivie  en  première  instance  et  le  jugement  intervenu  sont, 
à  ce  titre  seul^  frappés  de  nullité,  et  que  cette  nullité  n'a  pu  être 
couverte  par  les  renonciations  et  consentements  émanés  de  de  la 
Prairie  procédant  seul,  sans  l'assistance  de  son  conseil  ; 

Considérant  que  si  ce  conseil  est  intervenu  sur  l'appel  formé  par 
de  la  Prairie,  son  intervention  ne  saurait  couvrir  les  irrégularités  an- 
térieures, ni  mettre  obstacle  à  ce  qu'il  puisse,  aussi  bien  que  de  la 
Prairie,  invoquer  les  nullités  survenues;  —  Que  de  la  Prairie  et  lui 
déclarant  aujourd'hui  qu'ils  entendent  les  opposer  ,  ces  nullités  doi- 
vent être  prononcées  ; 

Mais  considérant,  d'autre  part,  que  l'intervention  de  Sauvage  régu- 
larise la  procédure  en  cause  d'appel  ;  —  Que,  devant  h  Cour,  la  dams 
de  la  Prairie  procédant  à  la  fois  contre  son  mari  et  le  conseil  de 
celui-ci,  il  doit  lui  être  permis  de  se  prévaloir  des  principes  parti- 
culiers à  la  procédure  d'appel^  tels  qu'ils  sont  établis  par  l'art.  473, 
C,  proc;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  cet  article,  les  tribunaux 
d'appels  sont  autorises  à  statuer  sur  le  fond  du  procès,  lorsqu'ils 
infirment  un  jugement  définitif  soit  pour  vices  de  forme,  soit  pour 
toute  autre  cause^  et  cela,  sous  deux  conditions  :  la  première,  qu'ils 
aient  juridiction  sur  le  litige,  et  la  seconde,  que  la  matière  soit  dis- 
posée à  recevoir  jugement  ; 

Considérant  que  la  première  de  ces  deux  conditions  se  trouve  ac- 
complie par  cela  même  que  le  tribunal  de  Laon  est  reconnu 
compétent,  ce  tribunal  étant  au  nombre  de  ceux  qui  rassortissent  à  la 
juridiction  de  la  Conr  ;  —  Considérant,  quant  à  la  seconde  condition, 
que  les  parties  concluent  à  la  fois  et  sur  la  l'orme  et  sur  le  fond  du 
procès,  et  qu'à  tous  ces  divers  points  de  vue,  la  cause  est  complète- 
ment instruite  ; 

Considérant,  en  effet,  que  si  la  Cour  se  trouve  dans  la  nécessité  de 


(akt.4127.  )  69 

prononcer  la  nnllité  de  l'enquêle  reçue  en  première  instance,  el  ne 
saurait  en  faire  usage  pour  étayer  sa  décision,  en  dehors  des  données 
fournies  par  cette  enquête,  il  résulte  des  documents  produits  et  des 
explications  fournies  au  procès,  la  preuve  dès  maintenant  acquise  que 
de  la  Prairie  s'est  livré  sur  sa  femme  à  des  excès  et  lui  a  prodigué 
des  injures  graves,  de  nature  à  justifier  sa  demande  en  séparation  ;  — 
Considérant  que  ces  injures  n'ont  pas  même  cessé  au  cours  de  l'ins- 
tance ;  —  Que  notamment,  dans  une  lettre  écrite  par  de  la  Prairie  à 
son  beau-frère,  etc.  ; 

Par  ces  motifs^  etc. 


Note.  —  La  première  proposition  est  trop  absolue,  car  la 
Cour  de  cassation  a  décidé,  el  à  bon  droit,  par  arrêt  du  19  avr. 
1858  (7.  Ad.,  t.  84,  p.  668),  que  la  règle  posée  par  l'art.  513, 
C,  civ.,  reçoit  exception  au  cas  où  Tindividu  pourvu  d'un 
conseil  judiciaire  et  h  défendre  à  une  demande  en  interdiction. 
—  En  ce  qui  louche  la  demande  en  séparation  de  corps, V.  dans 
le  sens  de  la  décision  ci-dessus  recueillie,  Limoges,  2  juin 
1856  v^.  Av.,  t.  81,  p.  524). 

La  procédure  et  le  jugement  dont  la  demande  formée  contre 
l'individu  pourvu  d'un  conseil  judiciaire  a  été  suivie,  en  l'ab- 
sence de  ce  conseil,  doivent  incontestablement  être  et  demeu- 
rer annulées,  malgré  l'intervention  ultérieure  de  celui-ci  en 
cause  d'appel.  Mais  cette  intervention  a  du  moins  pour  effet 
de  régulariser  la  procédure  devant  la  Cour,  et  de  permettre  à 
celle-ci  de  statuer  elle-même  sur  le  fond.  Est-ce  à  dire  que  la 
Cour  doive,  en  pareil  cas,  exercer  le  droit  d'évocation  que  lui 
confère  l'art.  473,  C.  proc.  ?  Notre  arrêt  adopte  expressément 
celte  thèse;  maiselleest  erronée.  Lesjugcsde  première  instance 
ayant  déjà  prononcé  sur  le  fond,  la  Cour  s'en  trouve  elle- 
même  saisie  par  le  seul  effet  dévoluUf  de  l'appel;  elle  n'a  pas 
seulement  la  faculté  d'y  statuer  en  usant  de  son  droit  d'évo- 
cation; elle  est  tenue  dévider  un  débat  dont  les  premiers  juges 
sont  définitivement  dessaisis.  En  étendant  la  faculté  d'évoca- 
tion au  casd'infirmalion  de  jugements  dé^nitifs,  l'art.  473  n'a 
entendu  parler  que  des  jugements  rendus  sur  des  incidents  et 
non  de  ceux  rendus  sur  le  fond  même.  V.  à  cet  égard  Chauveau 
sur  Carré,  Lois  de  la  proc.  et  Supplém.,  quest.  1702,  §  T',  2", 
el  les  nombreuse^  autorités  mentionnées  par  cet  auteur. 


70  (  ART.  4128.  ) 

ART.  4128. 

CAEN  (2«  en.),   4  mai  1872. 

Ordre,  appel,  délai,  instance  ordinaire,  jonction,  signigifation 
du  jugement  a  domicile. 

Vappel  du  jugement  qui,  dans  un  ordre,  statue  en  même 
temps  sur  les  contredits  au  règlement  provisoire  et  sur  des  con- 
testations ayant  fait  déjà  l'objet  d'une  instance  ordinaire,  la- 
quelle a  été  jointe  par  ce  jugement  à  Vi7istance  d'ordre,  doit  être 
interjeté  dans  le  délai  de  dix  jours  à  partir  de  la  signification  à 
avoué, conformément  à  l'art.l6^,  C.  proc,  et  non  dans  le  délai 
ordinaire  de  deux  mois  fixé  par  l'art.  443,  même  Code,  lorsque 
la  solution  de  ces  dernières  contestations  {relatives,  par  exem- 
ple, à  la  liquidation  des  reprises  de  la  femme  du  débiteur)  est 
indispensable  pour  établir  le  règlement  défkfiilif. 

Peu  importe  que  le  jugement  ait  été  signifié,  non  pas  seule- 
ment à  avoué,  mais  en  outre  à  domicile. 

(Rabaux  C.  Jaunet).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  des  intérêts  sérieux,  qui,  par  leur 
nombre  et  leur  importance,  s'élèvent  cà  la  hauteur  d'un  intérêt  public, 
exigent  que  les  procédures  d'ordre  soient  conduites  à  fin  dans  le  plus 
bref  délai  possible  ;  —  Qu'en  effet,  l'ouverture  d'un  ordre  est  pour  les 
créanciers  qui  sont  forcés  d'en  attendre  la  clôture  un  véritable  mal- 
heur, puisqu'elle  les  met  dans  l'impossibilité  de  recevoir,  non- seule- 
ment leur  capital,  mais  encore  les  intérêts  de  ce  capital  ;  de  sorte 
qu'ils  se  trouvent  exposés,  pendant  la  durée  de  cette  procédure,  à 
manquer  des  ressources  indispensables  pour  leurs  besoins  et  ceux 
de  leurs  familles;  —  Qu'aussi,  les  législateurs  de  1806,  comme  ceux 
de  1841  et  de  1858,  se  sont  vivement  préoccupés  de  leur  situation, 
et  ont  édicté  des  dispositions  de  nature  à  diminuer  notablement  les 
inconvénients  ci-dessus  signalés;  —  Que,  dans  ce  but,  l'art.  762, 
C.  proc.  civ.,  revisé  en  1858,  prescrit  la  signification  à  avoué  seule- 
ment, dans  les  trente  jours  de  la  date,  des  jugements  sur  le  fond 
rendus  sur  contredits  à  état  d'ordre  j  qu'il  décide  aussi  que  ces  juge- 
ments ne  sont  pas  susceptibles  d'opposition;  et  que  la  seule  signifi- 
cation à  avoué  fait  courir  le  délai  d'appel  contre  toutes  les  parties  à 
l'égard  les  unes  des  autres  ;  qu'il  exige,  de  plus,  que  l'appel  soit 
interjeté  dans  les  dix  jours  de  la  signification  du  jugement  à  avoué  ; 
que  l'acte  d'appel  soit  signifié  au  domicile  de  l'avoué,  et  qu'il  con- 
tienne renonciation  des  griefs  à  peine  de  nullité  ; 

Attendu  que  chacune  des  dispositions  qui  précèdent  est,  il  est  vrai. 


(  ART.  4128.  )  71 

une  dérogation  aux  règles  tracées  dans  le  livre  3,  C.  proc.  ;  mais 
que  ces  dispositions  constituent  néanmoins  le  droit  commun  en 
matière  d'ordre,  et  qu'elles  doivent  être  appliquées  avec  d'autant  plus 
d'exactitude  et  de  généralité  que  les  motifs  qui  les  ont  fait  induire 
sont  plus  impérieux;  —  Qu'il  suit  de  là  que,  lors  même  que  des 
contredits  sur  ordre  présentent  à  juger  des  questions  qui  auraient  pu 
être  l'objet  d'une  instance  principale  ordinaire  régie  par  les  articles 
4-43  et  suiv.,C.  proc,  le  jugement  qui  statue  sur  ces  questions  reste 
soumis,  pour  le  tout,  aux  règles  de  l'art.  762  ,  pourvu  que  leur  solu- 
tion soit  indispensable  pour  asseoir  la  coUocation  définitive;  —  Que, 
sans  doute,  il  devait  en  être  autrem.ent  si  elles  étaient  un  hors-d'œuvre 
dans  l'ordre,  parce  qu'on  anrait  réuni  deux  instances  qui,  par  leur 
objet,  auraient  dû  rester  st^parées  ;  mais  que,  si  leur  solution  est  un 
des  éléments  récessaires  pour  déterminer  les  droits  des  créanciers 
hypothécaires,  elles  font,  en  réalité,  partie  intégrante  de  la  procédure 
d'ordre^  et  elles  doivent  en  subir  les  conditions  ; 

Attendu  que,  s'il  en  était  autrement,  la  célérité  que  le  législateur  a 
prescrite  ne  serait  pas  obtenue  d;ins  la  plupart  des  cas;  que  c'est  ce 
qui  aurait  lieu  toutes  les  fois  que  la  femme  de  celui  sur  qui  l'ordre  est 
tenu  produirait  pour  avoir  coUocation  de  ses  reprises,  puisque  cette 
collocation  doit  nécessairement  reposer  sur  une  liquidation  desdites 
reprises;  mais  que,  s'il  est  vrai  que  cette  liquidation  puisse  se  faire 
conventionnellement  ou  judiciairement  en  dehors  de  l'ordre,  il  est 
certain  aussi  qu'ainsi  faite  arrière  des  créanciers  hypothécaires,  elle 
pourrait  être  par  eux  mise  en  question  à  l'ordre  au  moyen  d'une 
simple  tierce  opposition,  de  sorte  que  les  contredits  élevés  à  l'occa- 
sion de  celte  liquidation  constituent  de  véritables  contredits  en  ma- 
tière d'ordre;  —  Attendu  enfin,  qu'il  serait  anormal  que  le  même 
jugement  fût  soumis,  dans  une  ou  plusieurs  de  ses  dispositions,  aux 
prescriptions  de  l'art.  762,  et  dans  d'autres  à  celles  de  l'art.  4-43,  et 
que,  si  on  appliquait  à  toutes  ce  dernier  article,  ce  serait  annuler  la 
réforme  de  1858  ; 

Attendu,  en  fait,  que  la  dame  Jaunet,  après  avoir  fait  prononcer 
définitivement  sa  séparation  de  corps  par  arrêt  de  cette  Cour,  en 
date  du  17  mai  5869,  a  poursuivi  la  liquidation  de  ses  reprises 
devant  le  tribunal  civil  d'Avranches  ;  qu'elle  a  fait  vendre  judiciaire- 
ment les  immeubles  de  la  communauté  qui  avait  existé  entre  elle  et 
son  mari  ;  que,  le 21  mars  1870,  elle  a  requis  l'ouverture  d'unordrepour 
la  distribution  du])rix  desdits  immeubles;  qu'elle  a  produit  à  retordre 
dont  l'état  de  collocation  provisoire  a  été  arrêté  le  13  fév.  1871  ;  que 
des  contredits  ont  été  'ipporté-j  à  cette  collocation  provisoire  ;  qu'il 
est  intervenu,  le  i'.)  juin  l<S71 ,  un  jugement  qui,  du  consentement  de 
tous  les  intéressés,  a  prononcé  la  jonction  de  l'instance  en  liquidation 
avec  l'instance  sur  les  contredits  à  l'ordre,  et  qu'il  a  été  statué,  sur  le 


72  (  ART.  412S     ) 

toul,  par  un  seul  et  même  jugement,  sur  le  rapport  du  juge-com- 
missaire, le  19  août  1871  ;  que  ce  jugement  a  éié  signifié  d'avoué  à 
avoué  le  12  déc.  suivant;  que  Rabaux  a  interjeté  appel,  le  22  du 
même  mois,  tant  contre  la  dame  Jaunet  que  contre  la  veuve  Jaunet, 
du  jugement  du  19  août  1871,  dans  la  forme  déterminée  par  l'art. 
762  précité;  mais  que,  le  16  fév.  1872,  il  a  interjeté  un  second  appel 
du  même  jugement  en  termes  généraux,  sans  énonciations  de  griefs; 
et  que  c'est  de  ce  second  appel  que  la  dame  Jaunet  demande  la  nullité 
comme  tardif; 

Attendu  qu'en  faisant  aux  faits  qui  viennent  d'être  précisés  l'applica- 
tion des  principes  ci-dessus  posés,  il  y  a  lieu  de  prononcer  la  nullité 
demandée;  —  Attendu,  en  effet,  que  Rabaux,  créancier  hypothécaire 
de  Jaunet,  ne  peut  contester  la  liquidation  de  la  dame  Jaunet  qu'au 
point  de  vue  unique  du  chiffre  des  reprises  de  celle-ci  et  de  l'étendue 
de  son  hypothèque  légale;  qu'il  lui  a,  d'ailleurs,  été  impossible  d'en 
indiquer  aucun  autre  ;  que,  dès  lors,  celte  contestation  ne  porte  que 
sur  un  ou  plusieurs  des  éléments  de  la  collocalion  provisoire  accordée 
à  la  dame  Jaunet,  et  qu'elle  constitue  un  véritable  contredit  à  l'ordre; 
—  Qu'à  la  vérité,  ce  contredit  s'attaque  en  même  temps  à  la  liqui- 
dation des  reprises  de  la  femme,  mais  qu'ainsi  qu'il  a  été  dit  ci- 
dessus,  cette  liquidation,  résultât-elle  d'un  jugement,  ne  serait  pas 
un  obstacle  pour  les  créanciers  hypothécaires  ;  d'où  il  suit  que  ce 
jugement  n'aurait  aucune  efficacité,  et  que  les  parties  ont  eu  raison 
d'en  éviter  les  frais  en  faisant  joindre  à  l'état  d'ordre  la  liquidation 
dont  elle  est  un  des  éléments  essentiels  ; 

Que  vainement  Rabaux  objecte- t-il  que  la  dame  Jaunet  a  fait  signi- 
fier à  domicile  le  jugement  dont  est  appel,  parce  que  cette  significa- 
tion surabondante  n'a  pu  créer  en  faveur  de  l'appelant  un  droit  que 
la  loi  lui  refuse;  —  Par  ces  motifs,  déclare  nul  l'appel  interjeté  par 
Rabaux,  le  16  fév.  1872,  du  jugement  du  19  août  1871. 

Note.  —  Celle  question,  sur  laquelle  la  jurisprudence  ne 
s'est  pas  prononcée  depuis  la  loi  du  21  mai  l858,  s'était  déjà 
élevée  sous  l'empire  de  l'ancien  art.  763, qui,  comme  l'art. 762 
actuel,  fixait  à  dix  jours  le  délai  de  l'appel  en  matière  d'ordre, 
et  elle  était  alors  controversée,  V.  notamment  en  sens  con- 
traire à  la  solution  ci-dessus,  Nancy,  17  mars  18i6  (J.Av., 
t.  71.  p.  412).  Toutefois  l'opinion  qui  considérait  l'art.  762 
comme  applicable  à  tout  jugement  rendu  dans  un  ordre,  même 
sur  des  débats  qui  auraient  pu  être  vidés  en  dehors  de  l'ordre, 
paraissait  prévaloir.  V.  Chauveau  sur  Carré,  quest.  2586  bis. 


(art,  4129  }  73 

ART.  4129. 

CASS.  (CH.  REQ.),    23  juin.  1873. 

Ordre,  appel,  signification  au  saisi,  nullité,  incident, 
créanciers  intimés. 

L'appel  du  jugement  rendu  sur  un  incident  d'ordre  doit,  à 
peiyie  de  nullité,  être  signifié  au  saisi,  alors  même  qu'il  n'a  pas 
été  partie  à  ce  jugement  (G.  proc,  762). 

//  en  est  ainsi,  spécialement,  de  l'appel  du  jugement  sur  la 
demande  en  réduction  du  prix  de  l'adjudication  formée  par  un 
contredit. 

La  nullité  résultant  du  défaut  de  signification  de  l'appel  au 
saisi  peut  être  invoquée  par  les  créanciers  intimés  aussi  bien 
que  par  le  saisi  lui-même. 

(Dussac  C.  Kaural). 

Un  arrêt  de  la  Cour  de  la  Réunion  du  25  fév.  1872  l'avait 
ainsi  jugé  en  ces  termes  : 

Sur  la  nullité  de  l'appel  :  —  Attendu  que  le  sieur  Dussac  s'est 
rendu  adjudicataire,  suivant  jugement  de  l'audience  des  criées  du  tri- 
bunal de  première  instance  de  Saint-Pierre,  en  date  du  21  sept.  1869, 
enregistré,  du  domaine  de  la  Recouvrance,  saisi  et  vendu  sur  les 
sieurs  Appolydore  Lesport,  Charles  Adamolle  et  Justin  Béret  ;  — 
Qu'un  ordre  judiciaire  pour  la  distribution  du  prix  entre  les  ayants 
droit  a  été  ouvert  par  M.  le  juge  commissaire  le  7  mars  1870;  — 
Qu'après  les  dénonciations  et  sommations  prescrites  par  la  loi  et  au 
cours  du  délai  imparti  par  les  demandes  de  collocation,  Dussac  a 
formé  un  contredit  tendant  à  s'opposer  à  la  confection  de  l'ordre,  et  à 
obtenir  une  diminution  sur  son  piix  d'adjudication  ;  —  Que  son  dire, 
couché  au  procès-verbal  d'ordre  le  1-i  avril  1870,  porte  notamment 
que  le  sieur  Dussac  s'oppose  à  ce  qu'il  soit  donné  suite  à  l'ouverture  de 
l'ordre  sur  le  prix  de  1,200,023  fr.,  et  qu'il  conclut  à  ce  que  le  juge- 
commissaire  renvoie  les  parties  à  l'audience  pour  y  être  statué  sur  sa 
demande;  —  Que,  sur  le  renvoi  à  l'audience  ordonné  par  le  juge- 
commissaire,  il  est  intervenu  un  jugement  du  tribunal  de  première 
inslance  de  Saint-Pierre,  le  14  juin  1871,  prononçant  sur  la  contesta- 
tion, jugement  que  le  sieur  Dussac  a  frappé  d'appel  dans  les  dix  jours 
de  la  signification,  mais  en  omettant  d'intimer  les  parties  saisies  ; 

Attendu  que  si  la  loi  ne  trace  pas  de  procédure  spéciale  pour  ins- 
truire et  juger  des  demandes  en  diminution  d'un  prix  d'immeubles 
qui  ont  été  l'objet  d'une  distribution  par  voie  d'ordre,  il  faut  pourtant 


74  (  ART.  4129.  ) 

reconnaître  que,  quand  la  deininde  se  produit  sur  le  procès-verbal 
d'ordre,  elle  revAt  la  forme  d'un  contredit  et  qu'elle  en  produit  les 
effets  en  arrêtant  la  confection  de  l'ordre,  que  ce  sont  les  règles  qui 
régissent  spécialement  celte  matière  qui  doivent  être  suivies  ;  —  Qu'on 
voit,  en  eûel,  dans  la  discussion  des  dernières  modifications  apportées 
à  la  loi  sur  lu  procédure  d'ordre,  que  ces  modificalions  ont  eu  spé- 
cialement pour  but  d'imprimer  aux  règlements  une  marche  rapide  et 
d'assurer  aux  créanciers  la  prompte  expédition  des  ordres  ;  —  Que  la 
volonté  du  législateur  serait  éludée,  s'il  était  permis  d'arrêter  cette 
expédition  en  poursuivant  une  demande  qui  serait  soumise  aux  len- 
teurs de  la  procédure  du  droit  commun  ;  —  Qu'il  faut  donc  décider 
que  l'inscription  sur  le  cahier  d'ordre  opérée  par  le  sieur  Dussac  a  eu 
pour  ell'et  de  lier  la  procédure  de  sa  demande  en  diminution  du  prix 
d'adjudication  à  celle  de  Tordre  dont  elle  fait  partie  intégrante  à 
partir  de  ce  moment,  et  que  les  règles  de  la  procédure  tracées  pour 
cette  matière  lui  sont  applicables  ; 

Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  762,  C.  proc.  civ.,  modifié,  l'acte 
d'appel  de  tout  jugement  sur  contredit  doit  être  signifié  à  peine  de 
nullité  au  saisi,  soit  au  domicile  de  son  avoué,  soit  au  domicile  réel, 
s'il  na  pas  d'avoué  ;  —  Que,  dans  l'espèce,  les. sieurs  A.  Lesport, 
Ch.  Adamolle  et  J.  Béret,  parties  saisies,  n'ont  pas  été  intimées  ;  — 
Qu'il  est  pourtant  de  toute  évidence  qu'ils  auraient  eu  intérêt  à  être 
appelés  à  la  contestation,  puisqu'il  s'agit  de  faire  diminuer  leur  actif; 
—  Par  cei  motifs,  déclare  nul  l'appel  référé  par  le  sieur  Dussac  du 
jugement,  etc. 

Pourvoi  en  cassation  par  le  sieur  Dussac,  pour  fausse  appli- 
cation et  violation  de  l'art.  762,  C.  proc,  en  ce  que  l'arrêt  at- 
taqué a  déclaré  nul  l'acte  d'appel  faute  d'avoir  été  notifié  au 
saisi,  bien  que  celui-ci  n'eût  pas  été  partie  au  jugement,  que 
la  nullité  fût  invoquée  par  les  créanciers  intimés  et  non  parle 
saisi  lui-même,  et  enfin  que  la  demande  sur  laquelle  a  porté 
le  jugement  n'eût  pas  le  caractère  d'un  incident  d'ordre. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  moyen  unique,  tiré  de  la  fausse  application  et 
de  la  violation  de  l'art.  7(3:2,  C.  proc.  civ.  :  —  Attendu  que  l'appel 
des  jugements  rendus  en  matière  d'ordre,  tant  sur  les  incidents  que 
sur  le  londs,  doit,  aux  termes  de  l'art.  762,  G.  proc.  civ.,  être  signifié 
à  peine  de  nullité  au  domicile  réel  du  saisi  quand  il  n'a  pas  d'avoué  j 
que  cette  disposition  est  absolue  ,  qu'elle  ne  comporte  pas  de  distinc- 
tion entre  le  cas  où  le  saisi  a  été  partie  au  jugement  et  celui  où  j1  n'y 
a   pas  figuré  ;   —  Qu'elle  est  édictée  non-seulement  dans  l'intérêj 


(  ART.  4130.  )  75 

particulier  du  saisi,  mais  encore  dans  l'intérêt  de  la  justice  et  du 
crédit,  et  que,  dès  lors,  les  créanciers  personnellement  intimés  peu- 
vent se  prévaloir  de  son  inobservation  pour  faire  déclarer  non  rece- 
vable  l'appel  interjeté  à  leur  égard  ; 

Attendu  que  toute  contestation  accessoire,  soulevée  dans  le  cours 
d'une  instance  dont  elle  interrompt  la  marche,  constitue  en  général 
un  incident  ;  —  Que  ce  caractère  doit  spécialement  être  attribué  à  une 
demande  ea  réduction  du  prix  d'une  adjudication  d'immeuble,  formée 
par  un  contredit  sur  le  procès-verbal  d'ordre  ;  —  Qu'une  semblable 
demande  est,  en  conséquence,  assujettie  aux  règles  établies  par  l'art. 
762,  C.  proc,  pour  les  incidents  d'ordre  ;  —  Que,  par  la  procédure 
organisée  pour  le  règlement  des  ordres,  le  législateur  a  voulu  procu- 
rer aux  créanciers  une  prompte  répartition  des  deniers  à  distribuer, 
et  que  le  but  qu'il  s'est  proposé  ne  pourrait  pas  être  atteint  s'il  était 
permis  de  retarder  la  clôture  des  opérations  par  une  demande  inci- 
dente qui  resterait  soumise  aux  lenteurs  de  la  procédure  ordinaire  ; 
—  Attendu  qu'il  résulte  de  ce  qui  précède  que  l'arrêt  attaqué,  loin 
d'avoir  violé  l'art.  762,  C.  proc.  civ.,  en  a  fait,  au  contraire,  une 
juste  application  ;  —  Rejette,  etc. 

Note. —  Solutions  contestées  par  les  auteurs,  mais  admises 
par  la  jurisprudence.  V.  Caeo,  13  mai  1869  {J.  Av.,  t.  97, 
p.  263),  et  les  indications  à  la  suite. 


ART.  4130. 


CASS.  (en.  REQ.),  30  juin  1873. 

Saisie  immobilière,  publication  du  cahier  des  charges  ,  nullité, 

appel,  moyen  postérieur,  fin  de  non-regevoir. 

La  nullité  de  la  publication  du  cahier  des  charges,  à  raison 
de  ce  que  cette  publication  n'a  pas  eu  lieu  au  jour  indiqué  dans 
la  sommation  faite  au  saisie  étant  ime  nullité  inhérente  à  la 
publication  même,  et  ne  pouvant  dès  lors  être  rangée  parmi 
les  nullités  postérieures  à  cette  formalité,  dont  parle  l'art.730, 
3°,  C.  proc,  le  jugement  quoy  statue  est  susceptible  d'appel. 

La  dis/josiiion  du  n"  2  de  l'art.  730,  C  proc,  d'après  la- 
quelle la  voie  de  l'appel  n'est  pas  ouverte  contre  le  jugement 
qui  donne  acte  de  la  publication  du  cahier  des  charges,  n  em- 
pêche pas  que  cette  publication  ne  doive  être  déclarée  nulle,  si 
elle  n'a  pas  été  faite  conformément  aucc  prescriptions  de  l'art. 
094,  même  Code. 


76  (  ART.  4130.  ) 

(yelte  annulation  a  pour  cjjet  de  permettre  de  proposer  les 
moyens  de  nullité  contre  la  procédure  antérieure  à  la  publica- 
tion,  et  qui,  si  cette  publication  avait  été  valable,  auraient  dû, 
à  peine  de  déchéance,  aux  termes  de  l'art.  728,  être  proposés 
trois  jours  avant  son  accomplissement. 

(Jaurant-Maupellier  C.  Recoupé). 

Ces  solutions  avaient  été  consacrées  par  un  arrêt  de  la  Cour 
de  Poitiers  du  12  août  1872,  ainsi  conçu  : 

Attendu  qu'au  cours  de  la  procédure  de  saisie  immobilière  dirigée 
contre  la  veuve  Recoupé  en  sa  qualité  de  tiers  détenteur,  l'avoué  des 
poursuivants  a,  conformément  à  l'art.  (191,  C.  proc,  fait  sommation 
aux  intéressés  d'assister  à  la  lecture  et  publication  du  cahier  des 
charges,  indiquée  pour  l'audience  du  2o  avril  1872  ;  que  cette  forma- 
lité n  a  point  eu  lieu  au  jour  fixé,  aucune  audience  n'ayant  été  tenue 
à  cette  date  par  le  tribunal  de  Parlhenay,  mais  bien  le  3l>  du  même 
mois,  et  ce  sans  nouvelles  sommations  à  la  partie  saisie  et  aux  créan- 
ciers inscrits  ;  —  Attendu  que  la  veuve  Recoupé  a  ultérieurement 
demandé  la  nullité  de  cette  publication,  et,  pour  d'autres  causîs  qui 
seront  ultérieurement  examinées,  la  nullité  de  la  saisie  ;  —  Qu'il  a  été 
statué  sur  celte  demande  par  un  jugement  du  tribunal  civil  de  Par- 
lhenay, en  date  du  4  juin  1872,  qui  l'a  déclarée  non  recevable  ;  que  la 
Cour  est  saisie  de  la  conieslation  par  l'appel  que  la  veuve  Recoupé  a 
émis  de  cette  sentence  ; 

Attendu,  sur  la  fin  de  non-recevoir  opposée  à  l'appel,  que  la  nullité 
tirée  du  défaut  de  publication  au  jour  indiqué  tient  au -fait  même  de 
cette  publication;  qu'inhérente  Ij  celle-ci,  elle  ne  peut  être  considérée 
comme  lui  étant  postérieure  ;  que  le  jugement  qui  a  statué  sur  la  vali- 
dité de  cette  publication  ne  saurait,  dès  lors,  tomber  sous  l'application 
de  la  disposition  finale  de  l'art.  730,  C.  proc,  concernant  seulement 
les  décisions  qui  statuent  sur  des  nullités  dont  seraient  entachés  les 
actes  de  poursuite  postérieurs  à  la  publication  du  cahier  des  charges  ; 
que  la  demande  formée  par  la  veuve  Recoupé  est  un  incident^  et  que 
le  jugement  attaqué  a  été  à  bon  droit  déféré  à  la  Cour,  conformément 
à  l'art.  731,  (^.  proc.  ; 

Attendu  qu'un  jugement  qui  donne  acte  de  la  publication  du  cahier 
des  charges  n'est  point  un  jugement  dans  le  sens  exact  du  mot;  qu'il 
ne  contient  quant  à  ce  la  décision  d'aucun  litige  et  se  borne  à  consta- 
ter un  fait  accompli  devant  le  tribunal;  que  si,  par  suite,  il  n'est 
point  sujet  à  l'appel,  il  n'en  reste  pas  moins  soumis,  comme  les  autres 
actes  de  la  procédure,  à  la  critique  des  parties  intéressées,  quand  il 
n'a  point  eu  lieu  conformément  aux  prescriptions  delà  loi;  que  d'ail- 
leurs lorsque,  comme  dans  la  cause,  il  est  prétendu  que  la  publication 


(  ART.  4130.  )  77 

n'a  pas  été  faite  au  jour  indiqué,  la  contestation,  basée  sur  l'inobser- 
vation d'une  disposition  légale,  n'a  pas  pour  objet  direct  le  jugement 
lui-même,  dans  lequel  on  puise,  au  contraire,  la  preuve  du  fait  allé  - 
gué;  que  l'on  ne  saurait,  dès  lors,  opposer  à  la  demande  un»,  fin  de 
non-recevoir  résultant  de  ce  que  le  jugement  constatant  la  publication 
à  l'audience  du  30  avril  n'a  point  été  et  ne  saurait  être  attaqué  ; 

Attendu,  au  fond,  qu'aux  fermes  des  art.  69i  et  715,  C.  proc,  la 
publication  du  cahier  des  charges  au  jour  indiqué  est  prescrite  à  peine 
de  nullité  ;  que  l'on  objecte  vainement  que  cette  nullité  n'est  point 
édictée  à  raison  de  l'inaccomplissement  des  formalités  voulues  par 
l'art.  695  du  même  Code,  qui  rappelle  encore  que  la  publication  du 
cahier  des  charges  doit  être  faite  au  jour  indiqué  ;  que  toute  sanction 
nouvelle  quant  à  ce  était  inutile,  puisqu'elle  se  trouvait  déjà  formu- 
lée pour  l'article  précédent,  l'art.  695  n'ayant  d'ailleurs  d'autre  objet 
que  de  prescrire  l'accomplissement  de  formalités  accessoires  à  la  pu- 
blication; —  Attendu  qu'il  suit  de  ce  qui  précède  que  la  publication 
du  cahier  des  charges  faite  le  .30  avril  doit  être  considérée  comme 
non  avenue;  que  l'on  ne  peut,  dès  lors,  opposer  à  la  dea-ande  en  nullité 
de  la  saisie,  fondée  sur  la  péremption  du  commandement,  la  dé- 
chéance prononcée  par  l'art.  728,  C.  proc.  ;  etc. 

Pourvoi  en  cassation  par  les  syndics  Jaurant-Maupellier, 
pour  violation  ou  fausse  application  des  art.  691,  69i,  728  à 
730,  C.  proc:  r  en  ce  que  l'arrêt  a  déclaré  recevable  l'appel 
formé  contre  un  jugement  statuant  sur  des  nullités  soulevées 
postérieurement  à  la  publication  du  cahier  des  charges;  2°  en 
ce  qu'il  a  remis  ainsi  en  question  et  fait  tomber  un  jugement 
donnant  acte  de  la  publication  du  cahier  des  charges,  laquelle 
d'ailleurs  était  régulière;  3°  en  ce  qu'il  a  déclaré  la  péremp- 
tiond'uncommandementetannulépourcemotif  la  saisie,  alors 
que  cette  cause  de  nullité  n'avait  pas  été  proposée  dans  les 
trois  jours  avant  la  publication  du  cahier  des  charges. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  les  trois  branches  du  moyen  unique,  tiré  de  la 
violation  ou  de  la  fausse  application  des  art.  691 ,  694,  728  à  730, 
C.  proc.  :  —  Sur  la  première  branche  :  —  Attendu  qu'il  résulte  de 
l'arrêt  attaqué  que  l'incident  porté,  le  4  juin  187^2,  devant  leTribimal 
civil  de  Parlhenay  av.iit  pour  but  de  faire  prononcer  la  nullité  de  la 
publication  du  cahier  des  charges  relatif  à  la  saisie  immobilière  pour- 
suivie contre  la  veuve  Recoupé  pour  infraction  aux  dispositions  de 
1  i>i.  C.  proc,  en  ce  que  ladite  publication  n'avait  pas  eu  lieu 
au  jour  indiqué  dans  la  sommation  faite  à  la  partie  saisie  ;  — Attendu 
T.  XV. —3^^  s.  6 


78  (  ART.  4130,  ) 

que  celte  cause  de  nullité,  inséparable  de  la  publication  même,  ne 
peut  être  rangée  ni  dans  l'une  ni  dans  l'autre  des  catégories  établies 
par  les  art.  liS  et  729,  C.  proc,  suivant  qu'il  s'agit  d'actes  anté- 
rieurs ou  postérieurs  â  celte  formalité  ;  que,  par  suite,  l'incident  qui 
s'y  réfère  n'est  pas  de  ceux  que  l'art.  730,  C.  proc,  embrasse  dans 
ses  dispositions,  et  à  l'égard  desquels  il  prohibe  l'appel;  —  Attendu, 
dès  lors,  que  la  Cour  de  Poitiers,  en  recevant  l'appel  interjeté  par  la 
veuve  Recoupé,  contre  le  jugement  du  4  juin  1872,  loin  de  violer 
aucun  des  textes  visés  au  pourvoi,  a  fail  à  la  cause  une  juste  applica- 
tion des  règles  du  droit  commun  ; 

Sur  la  deuxième  branche  :  —  Attendu  que  l'arrêt  attaqué,  en  se 
fondant  sur  les  faits  constatés  par  le  jugement  du  30  avril,  qui  avait 
donné  acte  de  la  lecture  du  cahier  des  charges,  a  déclaré  ladite  lec- 
ture nulle  et  de  nul  effet  ;  —  Que  cette  solution  est  complètement 
indépendante  des  dispositions  du  §2  de  l'art.  730,  C.  proc,  touchant 
les  jugements  qui  donnent  acte  de  la  publication  du  cahier  des  char- 
ges: —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  71  o,  C.  proc,  les  formalités 
et  délais  prescrits  par  l'art.  694  doivent  être  observés  à  peine  de  nul- 
lité ;  —  Que  l'art.  694  porte  expressément  que  la  publication  du 
cahier  des  charges  sera  faite  à  l'audience  et  au  jour  indiqués  ;  — 
Attendu  que  les  nullités  ne  sont  pas  comminatoires,  et  que,  du 
moment  où  il  était  constaté,  en  fait  que  la  publication  annoncée  pour 
le  2o  avril  1872  avait  eu  lieu,  sans  autre  préalable,  le  30  du  même 
mois,  les  juges  du  fond  ont,  à  bon  droit,  déclaré  cette  formalité  irré- 
gulière et  nulle  : 

Sur  la  troisième  branche  :  —  Attendu  qu'en  annulant  la  publica- 
tion du  30  avril  1872,  l'arrêt  attaqué  a  replacé  les  parties  dans  la 
même  position  que  si  cette  publication  n'avait  jamais  eu  lieu  ;  — 
Qu'ainsi  la  veuve  Recoupé,  partie  saisie,  était  autorisée  à  faire  valoir 
tous  moyens  de  nullité  contre  la  procédure  antérieure  ;  —  Qu'on  ne 
pouvait  lui  opposer  aucune  déchéance,  les  dispositions  de  l'art.  728, 
C.  proc,  procédant  par  relation  avec  le  jour  môme  auquel  la  publica- 
tion du  cahier  des  charges  a  eu  lieu,  et  non  par  relation  avec  le  jour 
auquel  elle  aurait  été  primitivement  indiquée  ;  —  Qu'il  suit  de  là 
qu'en  accueillant  les  conclusions  prises  par  la  défenderesse  éventuelle 
en  nullité  de  la  saisie  immobilière  pratiquée  contre  elle  en  vertu  d'un 
commandement  périmé,  les  juges  du  fond  n'ont  pu  violer  les  disposi- 
tions de  l'art.  728,  C.  proc,  —  Rejette,  etc. 

Note.  —  Sur  le  premier  point,  V.  conf.,  Chauveau,  Lois  de 
/a  prot'..  quesl.  2423  sep^ies.  —  La  jurisprudence  déclare  aussi 
susceptible  d'appel  le  jugement  statuant  sur  la  nullité  qui 
résulterait  soit  du  défaut  de  sommation  au  saisi  d'assister  à  la 
publication  du  cahier  des  charges,  soit  de  Tirrégularité  d'une 


i 


(  ART.  4131.  )  79 

telle  sommation.  V.  Besançon,  2'i  janv.  1854  (S.-V. 54.2.788); 
Cass.,30juin  1868  (/.  ^4».,  t.  94,  p.  111). 

Sur  le  deuxième  et  le  troisième  point,  V.  encore  Chauveau, 
ïoc.  cit. 


ART.  4131. 
BORDEAUX  (4'=  ch.),  23  maî  1872. 

DEGRÉS  DE  JURIDICTION,    DEMANDE    RECONVEN^IONNELLE,   MAUVAISE 

FOI. 

Le  jugement  rendu  sur  une  demande  principale  dont  la  va- 
leur n'excède  pas  1,500  fr.,  et  sur  une  demande  recowûention- 
nelle  supMeuie  à  ce  chiffre,  est  en  dernier  ressort,  si  la  de- 
mande reconventionnelle  ne  présente  pas  un  caractère  séritux., 
et  n'a  été  formée  que  dans  le  but  de  rendre  susceptible  d'appel 
le  jugement  à  intervenir  (C.  proc,  453;  L.41  avr.lS38,  art.  2; 
L.  25  mai  1838,  art.  8;  C.  comm.,  639). 

(Pénicaud  C.  Dampuré).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  l'exception  opposée  à  l'appel  de  Péaicaud  par 
Dampuré,  tirée  de  ce  que  le  tribunal  de  commerce  de  Confolens 
aurait  jugé  en  dernier  ressort  :  —  Attendu  que,  par  son  assignation 
du  23  avril  1871,  Dampuré  a  assigné  Pénicaud  devant  le  tribunal  de 
commerce  de  Confolens  en  paiement  d'une  somme  de  933  fr.  pour 
gages  arriérés  et  fournitures  d'avoine  faites  à  l'entreprise  des  voi- 
tures dont  Pénicaud  paraît  être  le  directeur  ; 

Attendu  que,  devant  le  tribunal,  Pénicaud  a  produit  une  demande 
reconventionnelle  tendant  à  obtenir  une  condamnation  en  1,C00  fr. 
de  dommages-intérêts;  —  Qu'il  fondait  celte  demande  sur  ce  que, 
le  23  avril,  date  même  de  l'assiguatiou  à  lui  signifiée, Dampuré  s'était 
permis  de  dire  puldiqueraent  qu'il  lui  était  dû  neuf  mois  de  gages 
par  Pénicaud,  plus  une  somme  notable  pour  de  l'avoine  fournie,  et 
sur  ce  qu'il  avait  reproduit  les  mômes  imputations  dans  la  demande 
portée  devant  le  tribunal,  lesquelles  imputations  étaient  de  nature  à 
porter  atteinte  à  son  crédit  et  à  nuire  à  sa  réputation  commerciale; 

Attendu  que  c'est  avec  raison  que  le  tribunal  a  dit  que  la  demande 
reconventionnelle  de  Pénicaud  ne  présentait  aucun  caractère  sérieux 
et  avait  été  imaginée,  avec  son  exagération,  dans  le  seul  but  de 
changer  le  degré  de  juridiction  et  de  rendre  susceptible  d'appel  le 
jugement  à  intervenir  ; — Qu'à  ce  premier  point  de  vue,  elle  ne  sau- 
rait être  prise  en  considération  par  la  Cour,  qui  ne  peut  être  appelée 


V 


80  C  ART.  4132.  ) 

à  se  prononcer  que  sur  des  difficultés  sérieusement  présentées  et 
n'ayant  pas  pour  Lut  évident  de  faire  échec  aux  lois  d'ordre  public 
sur  les  compétences,  ou  de  changer  l'ordre  ou  les  degrés  de  juridic- 
tion;... —  Par  ces  motifs,  déclare  en  dernier  ressort  le  jugement  dont 
est  appel,  etc. 

Note. —  La  jurisprudence  se  prononce  généralement  en  sens 
contraire.  V.  Cass.,  25  juill.d864et  11  jan\.1865  (L  Av. ,1.90, 
p.  333),  ainsi  que  la  note.  —  Gorapar.  Montpellier,  7  mai  1867 
[j.  Av.,  t.  92,  p.  32A). 


AUT.  4132. 

REiNiNES  i\"  ca.),  19  fév.  1872. 

QUALITÉ  DE  JUGEMENT,    OPPOSITION,  BÈGLEMENT,  SOMMATION, 
VACATION,  TAXE. 

Les  frais  de  la  summation  pour  être  réglé  sur  l'opposition 
aux  qualités  et  la  vacation  pour  ce  règlement  ne  sauraient  être 
rejetés  de  la  taxe,  sous  prétexte  que  l'opposition  aux  qualités 
aurait  été  formée  sans  droit;  le  droit  de  recourir  à  cette  oppo- 
sition ne  pouvant  être  contesté  à  l'avoué  de  la  partie  qui  a 
"succombé,  en  dehors  du  cas  {que  le  juge  est  d'ailleurs  tenu  de 
,nentioaner  expressément  dans  soîi  ordonnance)  où  il  serait 
démontré  que  l'avoué,  en  exerçant  ce  droit,  n'a  eu  d'autre  but 
que  d'émolumenter  (C.  proc,  li4,  143;  Décr.  16  fév.  1807, 
art.  70,  §9,  et  art.  90,  §§8  et  9). 

(Decré  C.  Decré).  —  Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  que  M'  Ravenel  ayant  notifié  à  l'avouéladverse 
les  qualités  de  l'arrêt  définitif  de  la  Cour  de  céans  du  30  janv.  1871, 
ce  dernier  y  avait  formé  opposition;  que  M<=  Ravenel  lui  donna 
avenir  en  règlement  desdites  qualités^  et  que  défaut  fut  également 
donné  contre  lui,  faute  de  comparaître,  le  tout  en  forme  régulière; 

Attendu  que  M'^  Ravenel  ayant  soumis  son  mémoire  à  la  taxe, 
M.  le  président  siégeant  à  la  première  chambre  a  rejeté  :  1"  l'avenir 
donné  en  règlement  des  qualités  p:.r  il'  Ravenel  au  coût  de  2  fr.  83 
pour  déboursés  et  1  fr.  uy  pour  émoluiuenl;  2"  la  vacation  pour  le 
règleuicntj  desdites  qualités  au  coût  de  2  fr.  03  d'honoraires; 

Attendu  que  ces  retranchements  ont  été  indûment  opérés,  puisque 

M'  Ravenel  s'est  borné,  d'une  part,  à  notifier  des  qualités,  ce  qui 

"  était  un  préalable  nécessaire,  comme  gagnant  cause,  pour  arriver  à  i'exé- 


(   ART.    4132.    )  81 

cution,  et  d'autre  pari,  à  répondre  à  une  opposition  qui  était  faite  aux- 
dites  qualités,  ce  qui  était  encore  de  sa  part  non  moins  indispensable; 

Attendu  qu'au  cas  où  le  magistrat  tax.iteur  aurait  pensé  que  l'oppo- 
sition aux  qualités  n'est  pas  le  droit  absolu  de  l'avoue,  cette  doctrine 
ne  saurait  être  adpiise  sans  de  grandes  réserves;  qu'à  la  vérité  le 
juge  doit  rejeter  d3  la  taxe  une  opposition  irrégulière  en  la  forme  ; 
qu'il  peut  ou  doit  encore  rejeter  le  coût  de  l'opposition  lorsque  des 
circonstances  graves  et  exceptionnelles,  qu'il  est  alors  de  son  devoir 
de  mentionner  expressément  dans  l'ordonnance,  viennent  lui  signaler 
l'unique  intention  chez  l'avoué  d'émolumenler;  mais  qu'en  dehors 
de  ces  circonstances,  on  ne  peut  dénier  à  l'avoué  la  faculté  de  mettre 
sa  responsabilité  à  couvert  par  l'exercice  du  droit  d'opposition  aux 
qualités,  d'un  coté  à  raison  du  court  délai  qui  lui  est  imparti  à  cet 
effet,  de  l'autre  en  considération  des  difficultés  sérieuses  qu'il  peut 
rencontrer  use  rendre  compte  des  mentions  introduites  par  l'adver- 
saire aux  qualités;  enfin  de  l'importance  décisive  que  peut  avoir 
devant  la  Cour  de  cassation  une  modification  même  légère  dans  la 
reproduction  des  points  de  failet  de  droit  qui  ont  été  conclus  et 
plaides  en  Cours  d'appel  ; 

Par  ces  motifs,  vu  les  art.  70  et  DO  du  décret  du  16  fév.  1807, 
les  art.  144  et  14è>,  C.  proc.  civ.;  reçoit  en  la  forme  l'opposition 
de  M'  Havenel,  et  y  statuant,  dit  qu'aux  sommes  allouées  dans 
l'exécutoire  du  2  août  1871  seront  ajoutées  cl"  la  somme  de  4  fr. 
54,  coût  de  l'avenir  ;  2*^  celle  de  2  fr.  03,  coût  de  la  vacation,  etc.; 

Note.  —  L'art.  90,  |  S,  du  tarif  n'allouant  une  vacation 
pour  l'opposition  aux  qualités  qu'autant  que  le  président  a 
ordonné  une  réformalion,  on  peut  dire  que  c'est  dans  cette 
disposition  que  le  juge  laxateur  doit  chercher  le  critérium  qui 
lui  permettra  d'apprécier  si  l'opposition  a  été,  ou  non,  formée 
mal  à  propos. —  Mais  Tarrêt  ci-dessus  a  tort  de  faire  dépendre 
du  mérite  de  l'opposition,  l'admission  en  taxe  au  profit  de 
l'avoué  défendeur  à  l'opposition,  soit  des  trais  de  la  sommation 
pour  être  réglé  sur  cette  opposition,  soit  de  la  vacation  pour 
le  règlement.  Dès  que  l'avoué  de  la  partie  qui  a  perdu  son 
procès  a  formé,  avec  raison  ou  sans  droit,  opposition  aux  qua- 
lités, l'avoué  de  la  partie  gagnante  est  fondé  à  provoquer  le 
règlement,  et  à  comprendre  par  conséquent  dans  son  mémoire 
les  frais  et  vacation  dont  il  s'agit.  L'avoué  opposant  peut  seul 
se  voir  refuser  la  vacation,  si  aucune  réformalion  n'a  été  or- 
donnée par  le  président.  V,  en  ce  sens,  Boucher  d'Argis,  Nou- 
veau Dictionnaire  raisonné  de  la  taxe  en  matière  civile, 
2"=édit.  (l;,  p.  462,  n.  6. 


(<)  V.  l'annonce  de  cet  ouvrasse  à  la  deuxième  page  de  la  couverture  du  présent 
cahier. 


82  (  ART.  4133.  ) 

Remarquons  toutefois  que  si  le  règlement  des  qualités  était 
provoqué,  non  par  une  sommation,  mais  au  moyen  dune  re- 
quête et  d'une  ordonnance,  les  frais  de  cette  procéduie  de- 
vraient être  rejetés  de  la  taxe,  sans  que,  d'ailleurs,  le  règle- 
ment se  trouvât  par  là  invalidé.  V.  à  cet  égard,  Cass.,  7  mai 
1866  (/.^i\,  t.  91,  p.  439). 


DOCUMENTS  LEGISLATIFS. 


ART.   4133. 


1°  Copies  de  pièces,  timbres  mobiles,  papier   spécial,  huissier, 
mention,  taxe,  pénalités. — 2"  amendes  de  police,  recouvrement, 

percepteur,  PORTEUR  DE  CONTRAINTE. 

Loi  du  29  déc.  1873  portant  fixation  du  budget  général  des 
dépenses  et  des  recettes  de  l'exercice  1874. 

TITRE  I.  —  BUDGET  GÉNÉRAL.        , 

i  1"".  —  Crédits  accordés. 

Art.  1'^ 

I  2.  —  Impôts  autorisés. 

Art.  2.  —  Le  droit  de  timbre  des  copies  des  exploits,  des  notifica- 
lions  d'avoué  à  avoué,  et  des  significations  de  tous  jugements,  actes  ou 
pièces,  sera  acquitté  au  moyen  de  tiaibres  mobiles,  apposés  sur  l'ori- 
ginal de  l'exploit. 

Néanmoins,  ces  copies  ne  pourront  être  faites  que  sur  un  papier 
timbré  spécial ,  de  la  dimension  des  feuilles  aux  droits  de  30  cen- 
times ou  de  1  franc,  et  qui  sera  fourni  gratuitement  par  l'adraiins- 
tration  de  l'enregistrement,  des  domaines  et  du  timbre. 

Art.  3.  —  Indépendamment  des  mentions  prescrites  par  l'article  48 
du  décret  du  lijuiu  1813,  et  par  l'article  07  du  Code  de  procédure 
civile,  les  huissiers  seront  tenus  d'indiquer  distinctement  au  bas  de 
l'original  et  des  copies  de  chaque  exploit  :  IMe  nombre  des  feuilles  tle 
papier  .spécial  employées  tant  pour  les  copies  de  l'original  que  pour  les 
copies  des  pièces  signiliées;  2"  le  montant  des  droits  de  timbre  dus  à 
raison  de  la  dimension  de  ces  feuilles. 

Art.  4.  —  Il  ne  pourra  être  alloué  en  taxe,  et  les  officiers  minis- 


(  ART.  Wà\.  )  83 

tériels  ne  pourront  demander  à  se  faire  payer^  à  litre  de  rembourse- 
ment de  droit  de  liraljre  des  copies,  aucune  somme  excédant  la  valeur 
des  timbres  mobiles  apposés  en  exécution  des  dispositions  qui  précè- 
dent. 

Un  règlement  d'administration  publique  déterminera  la  forme  et 
les  conditions  d'emploi  du  papier  spécial  et  des  timbres  mobiles 
créés  par  la  présente  loi,  ainsi  que  toutes  les  autres  mesures  d'exé- 
cution. 

Sont  applicables  à  ces  timbres  les  dispositions  de  l'article  21  de  la 
loi  du  11  juin  18o9. 

Art.  5.  —  Chaque  contravention  aux  dispositions  des  arlicles  2  et  3 
ci-dessus  et  à  celles  du  règlement  d'administration  publique  à  inter- 
venir sera  punie  d'une  amende  de  oO  franc-. 

Seront  considérés  comme  non  timbrés  les  actes  et  pièces  autres  que 
les  copies  spécifiées  en  l'article  2,  et  qui  auraient  été  écrits  sur  le  papier 
spécial  exclusivement  destiné  à  ces  copies. 

Art.  23.  —  A  partir  du  1"  janvier  i874,  les  percepteurs  des  con- 
tributions directes  seront  substitués  aux  receveurs  de  l'enregis- 
trement pour  le  recouvrement  des  amendes  et  des  condamnations 
pécuniaires  autres  que  celles  concernant  les  droits  d'enregistrement, 
de  timbre,  de  greffe,  d'hypothèques^  le  notariat  et  la  procédure 
civile. 

Sont  maintenues  toutes  les  dispositions  de  lois  qui  ne  sont  pas 
contraires  au  paragraphe  précédent  ;  toutefois,  le»  porteurs  de  con- 
traintes pourront  remplacer  les  huissiers  pour  l'exercice  des  pour- 
suites. 

Un  règlement  d'administration  publique  déterminera,  s'il  y  a 
lieu,  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  l'exécution  du  présent 
article. 


ART.  4134, 

Copies  de  pièces,  timbres  mobiles,  papier  spécial,  huissier, 
répertoire,  mention. 

Décret  du  30  déc.  1873  portant  règlement  d'administration 
publique  pour  l'exécution  des  art.  '2  et  3  de  la  loi  du  29  du 
même  mois,  relatifs  au  timbre  des  copies  de  pièces. 

Art.  1".  —  L'administration  de  l'enregistrement,  des  domaines  et 
du  timbre  est  autorisée  :i  débiter,  pour  l'exécution  de  l'art.  2  de  la 
loi  du  29  déc.  1873_,  des  feuilles  et  des  demi-feuilles  de  petit  papier 
de  la  dimension  prescrite  par  l'art.  3  de  la  loi  du  13  brumaire  an  \ii. 


...J 


84  (  ART.  4134.  ) 

Chaque  feuille  est  revêtue  d'un  timbre  apposé  à  l'encre  grasse 
de  couleur,  et  de  l'empreinte  d'un  timbre  sec  portant  le  mot 
copies. 

Les  empreintes  sont  appliquées  sur  les  feuilles  ou  demi-feuilles  de 
dimension,  au  haut  de  la  partie  gauche  de  la  feuille  (non  déployée), 
ou  de  la  demi-feuille. 

Provisoirement,  l'empreinle  du  timbre  sec  pourra  être  remplacée  par 
un  timbre  appliqué  à  l'encre  grasse  et  portant  également  le  mot 
copies. 

il  est  en  outre  établi^  pour  l'exécution  dudit  art.  2  de  la  loi  sus" 
visée  du  29  décembre  1873,  des  timbres  mobiles  conformes  au  modèle 
ci-annexé,  mais  dont  la  quotité  pourra  varier  de  50  cent,  à  10  fr., 
non  compris  les  décimes. 

L'administration  de  l'enregistrement,  des  domaines  et  du  timbre  fera 
déposer  aux  greffes  des  cours  et  tribunaux  des  spécimens  du  papier 
spécial  et  des  timbres  mobiles.  Le  dépôt  sera  constaté  par  un  procès- 
verbal  dressé  sans  frais.  ... 

Art.  2.  —  Les  huissiers  et  autres  officiers  ministériels,  chargés  de 
faire  ou  de  signifier  dos  copies  d'exploits  ou  de  pièces,  ne  peuvent 
s'approvisionner  de  papier  spécial  et  des  timbres  mobiles  représen- 
tant la  valeur  des  droits  de  timbre  exigibles  d'après  la  dimension  des 
feuilles  du  papier  spécial,  qu'au  bureau  de  l'enregistrement  désigné  à 
cet  effet. 

Les  timbres  mobiles  et  le  papier  spécial  seront  délivrés  en  môme 
temps,  il  ne  peut  être  remis  de  timbres  mobiles  que  pour  une  valeur 
équivalente  au  droit  de  timbre  exigible  à  raison  de  la  dimension  des 
papiers  délivrés. 

Art.  3.  —  L'officier  ministériel  est  tenu,  avant  toute  signification  de 

copies,  d'apposer,  sur  l'originnl  de  son  exploit,  un  ou  plusieurs  timbres 

mobiles  représentant  le  monlant  des  droits  de  timbre  dus  à  raison  du 

nombre  et  de  la  dimension  des  feuilles  du  papier  spécial  employé  pour 

.  les  copies. 

Le  timbre  mobile  est  collé  à  la  marge  gauche  de  la  première  page  de 
l'original,  immédiatement  DU-dessous  de  l'empreinte  du  timbre  sec.  Le 
timbre  mobile  est  oblitéré,  lors  de  l'enregistrement  de  l'original  de 
l'exploit,  par  le  receveur,  au  moyen  d'unegriffe  qui  l'ji  est  fournie  par 
l'administration. 

Art.  i.  —  Les  huissiers  et  tous  autres  officiers  ministériels,  char- 
gés de  faire  les  significations  d'actes  ou  pièces,  sont  tenus  de  repro- 
duire, dans  les  colonnes  distinctes  f!e  leur  répertoire,  les  indications 
prescrites  par  les  n°^  1  et  2  de  l'article  .{   de  la  loi  du  29  déc.  1873. 


Les  administrateurs- gérants  :  CossE.  Marchal  et  Billard. 


Paris.— Imprimerie  J.  Dcmaine  ,  r.  Christine,  2. 


(  ART.  4135.  )  85 

QUESTION. 


ART.   4133. 


KECRUTEMENT     MILITAIRE,     CONTESTATIONS    CIVILES,     PRÉFET,    AVOUÉ, 
MINISTÈRE  PL'HLIC,  ATTRIBUTIONS. 

De  ce  que  le  préfet  est  autorisé  à  procéder  devant  les  tribu- 
naux civils,  en  matière  de  recrutement  militaire,  sans  ministère 
d'avoué  et  avec  le  seul  concours  du  ministè^^e  public ,  s' ensuit -il  que, 
dans  ces  sortes  d'affaires,  le  ministère  public  puisse  être  tenu  de 
remplir,  en  ce  qui  concerne  rinstruction  du  procès  et  l'exécution 
du  jugement,  toutes  les  formalités  qui,  pour  les  affaires  inféi'essant 
les  simples  particuliers,  sont  dans  les  attributions  des  avoués? 


Comme  l'art.  26  de  la  loi  du  21  mars  1832,  l'art.  29  de  la 
loi  du  27  juin  1872  dispose  que,  lorsque  les  jeunes  gens  por- 
tés sur  les  tableaux  de  recensement  font  des  réclamations 
dont  l'admission  ou  le  rejet  dépend  de  la  décision  à  inter- 
venir sur  des  questions  judiciaires  relatives  à  leur  état  ou  à 
leurs  droits  civils,  ces  questions  doivent  être  jugées  par  les 
tribunaux  contradictoirement  avec  le  préfet,  le  ministère  pu- 
blic entendu.  —  Il  résulte  de  ces  dispositions  que  le  préfet, 
représentant  de  l'Etat,  agit  ici  de  la  même  façon  qu'en  ma- 
tière domaniale.  Des  circulaires  ministériell-^s  en  ont  conclu 
que,  dans  les  affaires  de  celte  nature,  le  préfet  doit  instruire 
et  défendre  sans  ministère  d'avoué  (Cire.  min.  de  la  just.,  7 
juill.  IS19;  Cire.  min.  de  la  guerre,  20  oct.  1835;  Gillet, 
Analys,  des  circuL,  etc.  du  niinist.  de  la  just.,  n.  1309  et 
2;'i85y  j  et  quelques  arrêts  ont  jugé  en  ce  sens  que  les  préfets, 
agissant  dans  rintérêl  de  l'Etal,  n'ont  pas  la  faculté  de  se 
faire  représenter  devant  les  tribunaux  par  un  avoué  (Nancy, 
21  et  28  juin  1830,  S.-V.  chron.).  Mais  une  jurisprudence 
considérable  se  borne  à  décider  que  le  piéfel,  en  pareil  cas, 
n'est  point  tenu  de  constituer  avoué,  parce  que  l'Etat  a  pour 
défenseur  légal  le  ministère  public  (V.  notamment  Cass.,  16 
messid.  et29germin.  an   x,  27  nov.  1823  et  27  août  1828, 

T.  XV. — 3*  s,  7 


86  (  ART.  4135.  ) 

./.  ,1».,  t.  5,  p.  240  et  s.;  l.  35,  p.  379,  et  S.-V.  chron.;  Col- 
mar,  12  mars  1831,  J.  Ac,  t.  4'2,  p.  168;  Bourges,  20  avril 
1825,  M,  t.  36,  p.  100,  et  16  août  ls31,  S.-V.32.2.39  ;  Paris, 
2  juin  1S34,  S.-V.  34.2.353  ;  Grenoble,  20  nov.  1834,  S.-V. 
35.2.76;  Rennes,  28  jauv.  1836,  /.  .li'.,  t.  52,  p.  180.  V. 
aussi  Cire.  min.  just.  9  mai  1834).  Certaines  décisions  même 
ont  formellement  reconnu  que  les  préfets  peuvent  ne  pas 
user  de  cette  dispense,  et  qu'aucune  loi  ne  s'oppose  à  ce  qu'ils 
constituent  avoué,  s'ils  le  jugent  convenable  (Nancy,  28  mars 
1831,  y.  .4p.,  t.  40,  p.  228;  Toulouse,  29  juin  1831, /rf.,  t. 
43,  p.  522);  Paris,  2  juin  1834,  précité).  Celte  dernière  inter- 
prétation nous  parait  être  la  plus  exacte.  Y.  couf.,  Foucard, 
Droii  administrât.,  t.  2,  n.27;  Dufour,  Id.,  t.  V^,  n.  1462; 
Boitard,  Leç.  deproc.^l.  V'^,  n.  264;  Bioche,  Dict.  de  proc, 
v"  Domaine  de  l'Etat,  n.  18;  Dalloz,  Répert.,  eod.  v°,  n.  383. 
—  Et  Ton  ne  saurait,  dans  tous  les  cas,  s'arrêter  à  l'opinion 
qui  fait  de  la  conslilulion  d'avoué  une  obligation  pour  l'Etat, 
représenté  par  le  préfet,  aussi  bien  que  pour  les  particuliers. 
Sic,  Limoges,  5iuill.  1816;  Toulouse,  23  juin  1817  et  24 
janv.  1827;  Montpellier,  11  déc.  1826  (S.  chr.,  et  /.  Av., 
t.  33,  p.  110);  Nancy,  21  et  28  juin  1830  (Dalloz,  loc.  cit.); 
Voncel,  Des  jugements,  t.  2,  n"  211. 

Mais  une  question  plus  délicate  est  celle  de  savoir  si,  lorsque 
le  préfet  n'emploie  devant  le  tribunal  d'autre  intermédiaire 
que  celui  du  ministère  public,  les  actes  de  procédure  qui, 
dans  les  causes  ordinaires,  sont  accomplis  par  l'avoué,  doivent 
devenir  l'œuvre  du  magistrat  du  parquet. 

On  lit  dans  les  motifs  de  deux  arrêts  de  la  Cour  de  cassa- 
tion déjà  mentionnés  plus  haut,  ceux  des  16  messid.  an  x  et 
27  août  1828,  que  l'art  94  de  la  loi  du  27  vent,  an  vm, 
qui  attribue  aux  avoués  le  droit  exclusif  de  postuler  devant 
le  tribunal  près  duquel  ils  sont  établis,  n'est  applicable 
qu'aux  affaires  entre  particuliers,  et  nullement  à  celles  qui 
intéressent  l'Etat,  pour  raison  desquelles  les  lois  desl9niv. 
an  IV  et  17  frim,  an  vi,  art.  2  et  s.,  ont  considéré  les  officiers 
du  ministère  public  comme  les  véritables  défenseurs  et  fon- 
dés de  pouvoirs  de  l'Etat,  et  comme  devant  par  conséquent 
remplir,  dans  l'intérêt  de  l'Etat,  tes  mêmes  fonctions  que,  dans 
toutes  les  autres  affaires,  les  avoués  remplissent  pour  les  par- 
ticuliers. V.  aussi  eu  ce  sens  les  motifs  de  l'arrêt  précité  de 
la  Cour  de  Bourges  du  10  avril  1825. 

Mais  d'autres  décisions  se  sont  prononcées  en  sens  con- 
traire. Ainsi,  l'arrêt  de  la  Cour  suprême  du  24juill.  1833, 
également  susmentionné,  porte  «  que  si,  d'après  les  lois 
spéciales  de  la  matière,  le  ministère  public  près  les  tribu- 
naux est  le  défenseur  légal  des  druits  de  l'Etat,  ses  allribu- 


(  ART.  4135.  )  87 

lions  à  col  égard  consistent  uniquement  à  lire  les  moyens 
consignés  dans  les  mémoires  que  lui  fournissent  les  préfets 
et  à  les  faire  valoir,  s'il  les  juge  fondés,  et  n'ont  rien  de 
commun  avec  les  actes  de  procédure  et  les  autres  diligences 
qui  sont  du  ministère  d'un  avoué  responsable  ;  que  ce  mandat, 
qu'il  lient  de  ces  lois  spéciales,  est  indépendant  de  celui  qu'ont 
les  préfets  pour  l'introduction,  la  suite  et  1  instruction  des 
affaires  qui  intéressent  l'Etat.  »  —  Ainsi  encore,  il  est  dit  dans 
un  arrêt  de  la  Cour  de  Nancy  du  12  fév.  1827  (/.  Av.^  t.  32, 
p.  193),  que  le  devoir  imposé  aux  magistrats  du  parquet  par 
les  lois  et  décrets  des  19  niv.  et  10  therm.  an  iv,  17  frim.  an 
vr,  27  vent  an  viii  et  7  mess,  an  xi,  de  défendre  l'Etat  dans 
toutes  les  causes  qui  le  concernent,  ne  les  assimile  pas  à  des 
avoués  re.-ponsables,  puisqu'ils  n'ont  pas  mission  de  faire  ou 
de  suivre  aucune  procédure;  et  dans  un  arrêt  de  la  Cour  de 
Douai  du  21  août  1835  (Dalloz,  n.  370),  que  rien  ne  justifie 
le  caractère  d'avoué  légal,  d'officier  ministériel  qu'on  a  voulu 
parfois  attribuer  au  ministère  public;  qu'il  résulte  seulement 
de  la  législation  que,  défenseur  ofBcieux  de  l'Etat,  il  ne 
peut  refuser  au  préfet  son  ministère  d'audience.  —  V.  conf. 
Dalloz,  ut  suprà,  n.  369,  374  et  386. 

Quel  est  le  meilleur  de  ces  deux  systèmes?  ou  plutôt  ne 
sont-ils  pas  l'un  et  l'autre  trop  absolus,  et  ne  convient-il  pas 
d'en  adopter  un  troisième  qui  fasse  plus  exactement  la  part  de 
l'intérêt  de  l'Etat  et  du  caractère  des  attributions  du  ministère 
public?  Le  minisire  de  la  justice  s'est  prononcé  à  ce  sujet 
par  une  lellreadresàée,  le7  décembre  1869,  au  chef  du  parquet 
de  l"^"^  instance  de  Paris,  en  réponse  à  une  dépêche  de  ce  ma- 
gistral lui  faisant  connaître  que  le  tribunal  de  la  Seine  était 
appelé  fréquemment  à  statuer,  en  matière  de  recrutement 
militaire,  sur  des  questions  de  nationalité,  de  validité  d'actes 
de  remplacement  et  d'engagement  volontaire;  que  pendant 
longtemps  le  ministre  de  la  guerre  et  le  préfet  de  la  Seine 
avaient  confié  à  des  avoués  le  soin  d'agir  en  leur  nom,  dans 
les  instances  qu'ils  étaient  chargés  de  soutenir;  mais  que  ré- 
cemment ils  avaient  pensé  que,  non-seulement  ils  pouvaient 
se  faire  représenter  devant  le  tribunal  parle  ministère  public, 
mais  encore  que  celui-ci  devait /"aire  tous  les  actes  de  procé- 
dure nejcessaires  à  l'introduction,  à  l'instruction  et  à  la  suite 
de  ces  procès. 

Dans  celte  même  dépêche,  le  chef  du  parquet  du  tribunal 
de  Paris  avait  exprimé  l'avis  que  le  rôle  du  minislère  public 
en  cette  matière  devait  se  borner  :  1'^  à  se  présenter  à  l'au- 
dience au  nom  du  préfet  représentant  de  l'Étal,  de  manière 
que  défaut  ne  put  être  donné  contre  ce  dernier;  —  2°  à 
produire,  à  lire  ou  à  déposer  sur  le  bureau  du  Iribuoal  les 


88  (  ART.  4135.  ) 

méoioires  qui  lui  auraient  été  adressées  par  le  préfet  avec 
les  pièces  de  procédure  dans  l'intérél  des  conclusions  de 
ce  fonctionnaire,  sauf,  bien  entendu,  comme  organe  du  mi- 
nistère public,  à  conclure  lui-même  conformément  à  son 
sentiment  personnel. 

Le  Garde  des  sceaux  a  répondu  en  ces  termes  : 

«Je  ne  saurais,  en  ce  qui  meconcerne,  adopter  soit  le  sys- 
tème que  vous  proposez,  soit  celui  que  M.  le  ministre  de  la 
guerre  et  M.  le  préfet  de  la  Seine  entendent  faire  prévaloir. 
—  Vouloir,  d'uji  c()îé,  limiter  le  rôle  du  ministère  public  à 
lire  à  l'audience  les  mémoires  du  préfet  et  à  développer  les 
conclusions  qu'il  a  prises,  ce  serait,  en  réalité,  rendre  com- 
plètement illusoire  le  privilège  que  la  loi  a  conféré  à  l'Etat. 
Il  peut  en  elfel  toujours  se  produire  quelque  incident  imprévu, 
par  exemple  l'absence  de  la  partie  adverse.  Comment,  en  ce 
cas,  l'Etal  pourrail-il  obtenir  un  jugement  par  défaut,  si  le 
ministère  public  n'avait  pas  le  droit  de  le  demander? 

«  Mais,  d'un  autre  côté,  ce  serait,  suivant  moi,  dépasser  le 
but  de  la  loi,  et  exagérer  la  portée  des  décisions  judiciaires 
susindiquées,  que  de  reconnaître  à  l'administration  le  droit  de 
remettre  son  dossier  au  ministère  public  comme  elle  pourrait 
le  faire  à  un  avoué,  et  de  lui  laisser  la  complète  responsabilité 
de  l'afTaire.  On  ne  comprendrait  point  alors  pourquoi  le  pré- 
fet, s'il  devait  rester  étranger  au  procès,  serait  obligé  de  con- 
signer dans  un  ou  plusieurs  mémoires  ses  moyens  de  dé- 
fense. 

«  Le  ministère  public  est  devant  le  tribunal,  mais  devant 
le  tribunal  seulement,  le  représentant  légal  de  l'Etat.  — 
D'oii  la  conséquence  qu'il  ne  saurait  en  aucune  façon  être 
tenu  de  préparer  et  faire  signifier  la  requête  introducfive  d'ins- 
tance, de  faire  signifier  les  jugements,  de  quelque  nature 
qu'ils  soient,  contradictoires  ou  par  défaut,  ni  de  procéder  aux 
actes  d'exécution.  Ce  serait  en  effet  attribuer  en  réalité  au 
ministère  })ublic  l'action  principale  et  directe  qui  ne  peut 
appartenir  qu'au  préfet. 

«  J'ajoute  que  les  significations,  les  actes  d'exécution  ne 
sont  pas,  à  proprement  parler,  du  ministère  de  lavoué; 
que  c'est  l'huissier  qui  doit  en  être  chargé j  et  je  ne  vois  au- 
cun motif  pour  que  le  préfet  ne  s'adresse  pas  lui-même  à  ce 
dernier  officier  ministériel.  —  Le  ministère  public  ne  sera  pas 
obligé  non  plus  de  donner  sommation  de  venir  à  l'audience. 
L'avenir  est,  en  ctlet,  un  acte  d'avoué  à  avoué,  et  l'Etat  étant 
dispensé  du  ministère  de  l'avoué,  cette  formalité  ne  saurait 
lui  être  imposée  {Sic,  Cass.,  20  fév.  1809). —  L'art.  26  de  la  loi 
du '21  avril  1832  dit  d'ailleurs  expressément  qu'en  matière  de 


(  ART.  4135.  )  89 

recrutement  les  tribunaux  statueront  sans  délai  à  !a  requête 
de  la  partie  la  plus  diligente  (1). 

«  Mais,  à  l'audience  même  et  devant  le  tribunal,  la  seule 
qualité  de  représentant  légal  de  l'Etat,  que  tous  les  arrêts 
reconnaissent  au  ministère  public,  impose  à  ce  dernier  le 
devoir  de  faire  tout  ce  que  ferait  l'avoué  pour  son  client,  ce 
que  la  partie  elle-même  ferait  pour  son  propre  compte  de- 
vant un  tribunal  de  commerce.  Je  ne  mets  pas  en  doute,  dès 
lors,  que  le  ministère  public  ne  doive  requérir  défaut  et  ré- 
pondre aux  conclusions  formulant  des  exceptions  imprévues 
qui  seraient  prises  à  l'audience,  et  qu'il  ne  doive  conclure 
lui-même  sur  ces  exceptions,  conformément  à  l'art.  83  du 
Code  deproc.  civ.,  sauf  a  demander  au  tribunal,  qui  sans  doute 
ne  le  refuserait  pas,  un  sursis  afin  de  permettre  au  préfet  de 
présenter  dans  un  mémoire  additionnel  ses  nouveaux  moyens 
de  défense. 

«  Quant  au  règlement  des  qualités,  on  peut  se  deman- 
der, comme  pour  l'avenir,  si  la  question  est  de  nature  à  se 
présenter.  —  La  Cour  de  cassation  a  décidé,  par  arrêt  du  18 
août  1842,  qu'en  matière  à' enregistrement ,  les  qualités  ne 
peuvent  être  signifiées,  parce  que  le  ministère  des  avoués 
n'est  pas  exigé.  Le  principe  posé  par  cet  arrêt  peut  être  ap- 
pliqué à  toutes  les  instances  dans  lesquelles  l'Etat  comparaît 
sans  être  assisté  d'un  avoué.  Mais  dans  le  cas  où  il  y  aurait 
lieu  à  règlement  de  qualités,  le  ministère  public  ne  pourrait 
se  dispenser  de  soumettre  au  présidentles  observations  que  lui 
aurait  fait  connaître  le  préfet  par  un  nouveau  mémoire. — Au 
surplus,  le  ministère  public,  dans  cette  circonstance,  procéde- 
rait de  la  même  manière  que  lorsqu'il  agit  d'office  au  nom 
de  la  société,  devant  la  juridiction  civile,  dans  les  cas  qui  in- 
téressent Tordre  public. 

«  Mais,  quel  que  soit  en  cette  matière  le  caractère  de  l'in- 
tervention du  ministère  public,  et  alors  même  qu'il  serait 
obligé  de  faire  signifier  tous  les  actes  de  la  procédure  au  nom 
de  l'Etat,  les  frais  qui  en  résulteraient  ne  pourraient  jamais, 
ainsi  qne  vous  le  supposez,  être  supportés  par  le  budget  du 
département  de  la  justice.  La  circulaire  du  ministre  de  la 
guerre  du  20  ocL  1835  ne  peut  laisser  le  moindre  doute  à  cet 
égard,  et  d'ailleurs  la  nature  des  choses  indique  que  les  frais 
doivent  être  supportés  par  l'administration  au  nom  de  laquelle 
ils  sont  faits.  » 


(-l)  L'art.  29  de  la  loi  du  27  juill.  4872  contient  les  mêmes  expressions.  {Noie 
du  rédacteur,) 


90  (  ART.  4136.  ) 

Cette  lettre  trace  parfaitement,  selon  nous,  la  ligne  de  dé" 
marcatioD  qui  doit  exister,  dans  les  afluires  de  recrutement 
militaire  comme  dans  les  affaires  domaniales,  entre  les  attri- 
butions du  préfet  et  celles  du  ministère  public  :  nous  ne  sau- 
rions rien  y  ajouter.  —  Nous  nous  bornerons  à  faire  remar- 
quer que  du  principe  d'après  lequel  le  ministère  public n'^st  le 
représentant  légal  de  l'Elal  que  devant  le  tribunal,  il  résulte 
que  les  significations  intéressant  l'Etal  ne  peuvent  être  vala- 
blement faites  au  parquet  soit  du  procureur  général,  soit  du 
procureur  de  la  République,  alors  même  que  le  préfet  y  au- 
rait fait  élection  de  domicile.  V,  en  ce  sens,  Rennes,  10  août 
1820  fDalloz,n.  370);  Cass.,  2i  juill.  1833,  et  Douai,  21  août 
1835,  cités  plus  haut.— Con/rà,  Nancy,  12  fév.  1827,  précité, 
et  2i  nov.  1831  (7.  Av.,  t.  44,  p.  3'»);  Toulouse,  27  mars 
1844(Dalloz,  n.  371).— Compar.  sur  les  points  qui  précèdent 
notre  Mémor.  du  Minisi.  puhl.,  \'^^  Enregistrement  et  Domaines, 
u.  1  etsuiv.,  et  Recrutement  militaire,  n.  3  et  s. 

G.  DUTROC. 


JURISPRUDENCE. 


ART.   4136. 

PARIS  (<"  CH.),  12  janv.  1874. 

1°   DISTRIBUTION  PAR  CONTRIBUTION,  DEGRÉS  DE  JURIDICTION,  CRÉANCES 

CONTESTÉES. 

2"   PRIVILÈGE,  ACTIONS   ET  OBLIGATIONS   INDUSTRIELLES,  TIMBRE,  BAIL- 
LEUR,   DISTRIBUTION  PAR  CONTRIBUTION. 

1"  En  matière  de  distribution  par  contribution,  la  limite 
du  premier  et  du  dernier  ressort  se  détermine  par  le  montant 
des  créances  contestées,  et  non  par  le  chiffre  de  la  somme  à 
distribuer  (C.  proc,  659  et  s.). 

2"  Le  droit  proportionnel  auquel  sont  soumis  les  titres  des 
actions  et  obligations  des  compagnies  industrielles  et  finan- 
cières, constituant  un  droit  de  timbre,  et  non  un  impôt  de  mu- 
tation, même  lursquil  doit  être   acquitté  par  voie  d'abonné- 


(  ART.  il36.  ")  9i 

ment,  l'Etat  jouit,  pour  le  recouvrement  de  ce  droit,  du  pri- 
vilège établi  par  l'art.  76  de  la  loi  du  28  avril  1816  et  qui 
s'exerce  avant  tout  autre  sur  les  tneubles  des  redevables. 

En  conséquence,  lorsque,  après  la  vente  du  inobilier  d'une 
société  industrielle  tombée  en  faillite,  le  propriétaire  du  local 
qu'occupait  cette  société,  a,  en  vertu  de  l'art.  661,  C.  proc, 
appelé  celle-ci  en  référé  devant  le  juge-commissaire  pour  faire 
statuer  préliminairement  sur  son  privilège  pour  les  loyers  à 
lui  dus,  l'administration  de  l'enregistrement  et  du  timbre  est 
fondée  à  s'opposer  à  ce  règlement  préliminaire,  et  le  juge-com- 
missaire doit,  en  présence  de  cette  opposition,  renvoyer  les 
parties  à  la  contribution  pour  y  faire  valoir  leurs  droits. 

(Enregistr.  C.  Ambrois). — Arrêt. 

La  Cour; —  Faisant  droit  sur  l'appel  interjeté  par  le  directeur  géné- 
ral de  l'enregistrement  et  du  timbre  d'une  ordonnance  rendue  le 
31  déc.  1873  par  le  juge-commissaire  à  la  contribution  ouverte  au 
greffe  du  tribunal  de  la  Seine,  sous  le  n"  31902;  joint  les  causes,  à 
raison  de  leur  connexité,  et  statuant  sur  le  tout  par  un  seul  et  même 
arrêt  : 

Considérant  qu'Ambrois  a  produit  à  la  contribution,  comme  créan- 
cier de  (i,.il2  fr.  50  c,  montant  de  cinq  termes  de  loyer  échus  le 
1'"  juin.  1872,  des  lieux  occupés  par  la  Société  des  cotons  algériens 
dans  la  maison  sise  à  Paris,  rue  de  la  Cbaussée-d'Antin,  18,  et  qu'il 
a  demandé  à  être  colloque  par  privilège  conformément  à  l'art.  2102, 
C.  civ.,  la  somme  à  distribuer  étant  le  reliquat  du  produit  de  la  vente 
des  meubles  qui  garnissaient  les  lieux  loués;  —  Que,  de  son  côté, 
l'administration  de  l'enregistrement  et  du  timbre  a  produit  à  la  même 
contribution,  pour  une  créance  de  2,903  t'r.  Si  c,  et,  se  fondant  sur 
ce  que  ladite  créance  résultait  de  droits  de  timbre,  a  réclamé  pour 
elle  le  privilège  des  contributions  directes,  conformément  à  l'art.  76 
de  la  loi  du  28  avril  1816;  —  Que,  sans  méconnaître  l'existence  ni  le 
caractère  privilégié  de  la  créance  d'Ambrois,  elle  a  contesté  la  priorité 
de  rang  demandée  par  celui-ci,  soutenant  que  le  privilège  attaché  à 
sa  propre  créance  primait  celui  du  propriétaire  ; 

Considérant  que,  par  l'ordonnance  dont  est  appel,  le  juge-commis- 
saire a  rejeté  la  prétention  de  l'administration  de  l'enregistrement  et 
du  timbre,  en  se  fondant  sur  ce  que  le  privilège  invoqué  au  nom  du 
Trésor  n'était  établi  par  aucune  loi,  et  a  attribué  en  conséquence  à 
Ambrois  la  somme  à  distribuer  s'élevantà  1,443  fr.  91  c; 

En  ce  qui  touche  la  recevabilité  de  l'appel  :  —  Considérant  que  la 
limite  du  premier  et  du  dernier  ressort  S(^  détermine  par  l'importance 
des  sommes  qui  ont  fait  l'objet  des  contestations  soumises  au  premier 
juge,  et  non  par  le  chiilVe  de  la  somme  à  distribuer;  —  Que  de  ce 


92  (  ART.  4136.  ) 

qui  précède  il  résulte  que  les  demandes  d'Arabrois  et  de  l'adminislra- 
tion  de  l'enregistrement  et  du  timbre  excédaient  manifestement  la 
limKe  du  dernier  ressort;  que,  dès  lors,  l'appel  est  recevable  ; 

Au  fond  :  —  Considérant  que  la  créance  du  Trésor  se  compose  : 
1°  de  1,273  fr.  61  c,  montant  des  droits  à  0  fr.,  Oo  c.  p.  100,  exi- 
gibles en  vertu  d'un  abonnement  sur  les  actions  de  la  compagnie  des 
cotons  algériens,  pour  la  période  du  l"oct.  ISTO  au  l""  oct.  1871, 
conformément  à  la  loi  du  5  juin  1830  ;  2°  de  1,030  fr.  23  c,  montant 
du  même  droit  du  également  p:ir  suite  d'abonnement  sur  les  obli- 
gations de  la  même  compagnie,  et  pour  la  même  période; 

Considérant  que  la  loi  du  o  juin  1850  (art.  14  et  27)  assujettit  les 
titres  des  actions  et  des  obligations  des  compagnies  financières  ou 
industrielles  à  un  droit  de  timbre  proportionnel;  que  celte  loi, 
comme  son  titre  l'indique,  est  une  loi  de  timbre;  —  Que  l'impôt 
établi  par  elle  est  un  impôt  de  timbre  et  non  de  mutation;  —  Que 
le  caractère  spécial  de  cet  impôt  a  été  mis  en  lumière  par  la  loi  du 
23  juin  1837,  qui  a  établi  un  droit  de  transmission  qui  n'existait  pas 
avant  elle,  sur  toute  cession  d'actions,  indépendamment  du  droit  de 
timbre  créé  par  la  loi  du  3  juin  18o0; 

Que  ce  droit  de  timbre  frappant  les  titres  qui  y  sont  soumis  au 
moment  de  leur  émission,  le  droit  est  irrévocablement  acquis  au 
Trésor  par  le  fait  de  l'apposition  du  timbre  sur  ces  titres  ;  —  Qu'il 
importe  peu,  dès  lors,  que  les  compagnies  adoptent  pour  l'acquitte- 
ment du  droit,  l'un  ou  l'autre  des  deux  modes  admis  par  les  articles 
14  et  22  de  la  loi  ;  —  Que  la  faculté  accordée  auxdites  compagnies  de 
s'affranchir  des  obligations  imposées  par  les  art.  14  et  27  de  la  loi, 
en  contractant  avec  l'État  un  abonnement  pour  toute  la  durée  des- 
dites sociétés,  n'a  eu  ni  pour  but  ni  pour  effet,  de  modifier  la  nature 
du  droit  qui  conserve  son  caractère  propre,  quelle  que  soit  la  ma- 
nière dont  il  soit  recouvré; 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  7()  de  la  loi  du  28  avril  18J6  : 
«  Les  droits  et  amendes  de  timbres  jouissent  dans  tous  les  cas  du 
«  privilège  des  contributions  directes,  »  et  que,  d'après  l'art.  1"  de  la 
loi  du  12  nov.  1808  :  a  Le  privilège  du  Trésor  public  pour  le  recou- 
«  vrement  des  contributions  directes  s'exerce  avant  tout  autre,  sur 
«  tous  les  meubles  et  autres  effets  mobiliers  appartenant  aux  rede- 
«  vables,  en  quelque  lieu  qu'ils  se  trouvent; 

Qu'on  ne  saurait  donc  méconnaître  le  caractère  privilégié  inhérent 
h  la  créance  du  Trésor,  et  que,  dès  lors,  l'administration  de  l'enregis- 
trement et  du  timbre  était  fondée  à  s'opposer  à  ce  que  le  juge  com- 
missaire fit  par  son  ordonnance,  attribution  à  Ambrois,  de  la  somme 
à  distribuer,  au  détriment  des  droits  du  Trésor,  sans  qu'il  eût  été 
régulièrement  statué  sur  la  contestation  relative  à  la  priorité  du  rang, 
laquelle  échappait  à  sa  compétence,- 


(  ART.  4137.  j  93 

Considérant  en  effet  que  l'art.  661,  Cod.  proc.  civ.,  qui  accorde  au 
propriétaire  la  faculté  d'appeler  la  partie  saisie  et  l'avoué  le  plus 
ancien  en  référé  devant  le  juge  commissaire  pour  faire  statuer  préli- 
minairement  sur  son  privilège  pour  raison  des  loyers  à  lui  dus,  n'est 
p.is  applicable  à  l'adininistraiion  de  l'enregistrement  et  du  timbre, 
qui,  n'y  étant  pas  désignée,  ne  peut  faire  valoir  son  privilège  que 
dans  l'instance  en  distribution; —  Que  dès  lors,  en  présence  de  l'op- 
position du  Trésor,  la  demande  d'Ambrois  ne  pouvait  être  accueil- 
lie, et  les  parties  devaient  être  renvoyées  à  la  contribution  pour  y  faire 
valoir  leurs  droits  ; 

Par  ces  motifs,  joint  les  causes,  reçoit  l'administration  de  l'enre- 
gistrement et  du  timbre  appelante  de  l'ordonnance  du  juge  commis- 
saire du  31  déc.  IST.*^,  et,  faisant  droit  sur  le  dit  appel,  met  l'appellation 
et  ce  dont  est  appel  au  néant;  —  Emendant,  décharge  l'appelant  des 
condamnations  et  disposition  qui  lui  font  grief;  —  Et  faisant  ce  que 
le  premier  juge  aurait  dû  faire,  —  Dit  qu'il  n'y  avait  lieu  à  attribuer 
à  Ambrois  en  référé,  par  ordonnance  du  juge  commissaire,  la  somme 
à  distribuer;  —  Déboute,  en  conséquence,  Ambrois  de  sa  demande; 
—  Renvoie  les  parties  à  la  procédure  de  contribution  ;  etc. 

Note  — La  première  solalion  est  conforme  à  la  jurispru- 
dence. V.  dans  le  même  sens,  un  précédent  arrêt  de  la  Cour 
de  Paris  du  5  fév.  1864  {J.  Av.,  l.  90,  p.  3M),  et  les  autres 
décisions  indiquées  à  la  suite.  —  Compar.  Paris,  5  mars  1872 
{J.  Av.,\..97,  p.-695). 

Le  second  point  nous  parait  être  pa'-faitemenl  jugé. 


ART.   il37. 


ORLÉANS  (AUD.  SOLESN.),   9  janv.  1874. 

DÉPENS,    ENREGISTREMENT,    ACTES    PRODUITS,    DOMMAGES  -  INTÉRÊTS, 
APPEL,    DEMANDE   NOUVELLE. 

La  condamnation  aux  dépens  prononcée  contre  la  partie 
qui  .«ucco7nbe  ne  petit  comprendre  les  droits  d'enregistrement 
perçus  sur  les  actes  produits  aux  débats.  Ces  droits  d'enregis- 
trement ne  pourraient  être  mis  à  la  charge  de  cette  partie  qu'à 
titre  de  dommages- intérêts,  et  dans  le  cas  seulement  où  une 
demande  aurait  été  formée  à  cet  égard  (C.  proc,  tSO;  G.  civ., 
1382). 

Mais  ces  mêmes  droits  peuvent,  sur  les  conclusions  prises, 
même  pour  la  première  fois  en  appel,  par  l'une  des  parties, 
être  mis  à  la  charge  de  ceux  qui,  aux  termes  des  lois  sur  l'en- 


94  (art. /«-IS?.  ) 

registrement,  doivent  les  supporter  ,  sans  qu'on  doive  voir 
dans  ces  conclusions  une  demande  nouvelle  (C.  proc,  464). 


(Gaigé  C.  Robin  et  autres). 

La  Cour  d'Orléans,  saisie  en  vertu  du  renvoi  prononcé  par 
l'arrêt  de  cassation  du  3  fév.  1873  que  nous  avons  rapporté 
dans  notre  t.  l'S,  p.  295,  a  statué  en  ces  termes  : 


ARRÊT. 

La  Cocr;  —  Considérant  que  la  Cour  d'appel  de  Paris,  par  son 
arrêt  du  29  janv.  1871,  a  déclaré  les  consorts  Robin  et  le  mineur 
Vincent  raal  fondés  dans  leur  demande  en  annulation  de  la  vente  et 
des  conventions  accessoires  arrêtées  le  12  janvier  18*i0,  entre  Beau- 
vallet,  tuteur  des  mineurs  Vincent,  d'une  part,  et  Gaigé  et  Foulon, 
d'autre  part,  et  les  a  condamnés  au  tiers  des  dépens  de  première 
instance  et  d'appel,  sauf  les  droits  d'enregistrement  des  actes  de 
vente  et  de  location  du  42  janvier  1860  qui  sont  rais  h  la  charge  de 
Foulon  et  de  Gaigé  comme  acquéreurs  et  comme  preneurs; 

Consid'^ant  que  parmi  les  actes  dont  l'enregistremenl  est  laissé  par 
ledit  arrêt  à  la  charge  des  époux  Robin  el  de  René  Vincent  figure  un 
acte  du  13  juin  1839,  contenant  vente  et  location  par  Vincent  père 
au  profit  de  Gaigé  ; 

Considt^rant  que,  par  suite  de  !a  cassation  de  l'arrêt  de  la  Cour  de 
Paris  sur  ce  dernier  point,  la  Cour  d'Orléans  n'est  saisie  en  l'étal  que 
des  dispositions  relatives  aux  dépens  ; 

Considérant  que  si  les  époux  Robin  et  le  mineur  Vincent  succora  • 
bent  dans  leur  demande^  devant  être  condamnés  aux  dépens,  ces  dé- 
pens^ conformément  à  l'art.  130,  Cod.  proc.  civ.,  ne  doivent  com- 
prendre que  les  frais  de  procédure  el  ne  sauraient  s'étendre  aux 
coûts  d'enregistrement  des  actes  sous  sign  itures  privées,  produits  au 
procès,  lesquels  doivent  être  mis  à  la  charge  de  l'une  et  de  l'autre  des 
parties  en  cause,  par  suite  d'autres  principes  et  par  application  de 
dispositions  lé::islatives  d'un  autre  ordre; 

Considérant  que,  l'acte  dont  il  s'agit  contenant  vente  et  location  à 
Gaigé  par  Vincent  père,  son  enregistrement,  aux  'ermes  de  l'art.  31 
de  la  loi  du  22  frimaire  an  VU,  incombait  à  Gaigé,  acquéreur  et 
locataire  à  moins  de  stipulations  dérogatoires  qui  n'existent  pas;  — 
Que  les  frais  de  cet  enregistrement  avaient  pu,  il  est  vrai,  être  mis  à 
la  charge  des  intimés  à  titre  de  dommages-intérêts  au  cas  où  la  Cour 
aurait  jugé  qu'il  en  est  dû,  mais  qu'aucune  demande  n'a  été  faite  à  ce 
titre. 

Considérant   que  Gaigé  allègue  à  tort  cjue  par  leurs  conclusions 


(  ART.  4138.  )  95 

devant  la  Cour  les  intimés  transforment  la  demande  de  dépens  qu'ils 
avaient  formulée  devant  la  Cour  de  Paris  en  une  demande  nouvelle 
qui  serait  non  recevable. 

Considérant  en  elFet  que  les  dispositions  combinées  des  art.  23,  31 
et  il  de  la  loi  du  22  frimaire,  an  vu,  imposent  aux  Cours  et  tribu- 
naux l'obligation  d'exiger  Fenr.gistrement  des  actes  sous  signatures 
privées,  contenant  transmission  de  droits  ou  de  biens,  produits 
devant  eux,  et  qu'il  en  découle  comme  conséquence  celle  de  mettre  à 
la  charge  des  nouveaux  possesseurs  ou  bénéficiaires  le  coût  dudit 
enregistrement;  —  Qu'il  n'y  a  pas  lieu  dès  lors  de  s'arrêter  à  l'excep- 
tion soulevée; 

Par  ces  motifs,  en  la  forme,  déclare  les  parties  recevables;  —  Au 
fond,  infirme  le  jugement  du  tribunal  de  Corbeil,  du 24  mars  1870,  en 
ce  qu'il  a  condamné  les  appelants  aux  dépens,  les  décharge  de 
ladite  condamnation; —  Emendunt,dit  que  lesJits  dépens  seront  sup- 
poités  par  les  consorts  Robin  et  Vincent;  dit  que  le  coût  de  l'enre- 
gistrement de  l'acte  du  13  juin  1859,  n'en  faisant  pas  partie,  sera 
supporté  par  Gaigé  seul  et  personnellement;  —  Décharge  Foulon  de 
la  condamnation  prononcée  contre  lui,  solidairement  avec  Gaigé, 
du  montant  dudit  enregistrement;  —  Condamne,  en  conséquence, 
Gaigé  à  rembourser  aux  intéressés  la  somme  de  3,631  fr,  80  c.,  par 
eux  avancée,  avec  intérêt  à  partir  du  jour  du  paiement  ;  etc. 

Note.  —  V.  les  indications  jointes  à  l'arrêt  de  la  Cour  de 
cassation  du  3  fév.  1873  intervenu  dans  l'afïaire  ci-dessus, 
ainsi  qu'à  un  autre  arrêt  de  la  même  Cour  du  17  déc.  1872  (/. 
Av.,  t.  98,  p.  294). 


ART.   4138. 

PARIS  (4'=  CH.),   17  nov.  1873. 

1°  et  2"  TRIBUNAL  PE  COMMERCE,  RENVOI  DEVANT  ARBITRE  RAPPOR- 
TEUR, JUGEMENT  AU  FOND,  CONCLUSIONS,  DÉFENDEUR  DÉFAIL- 
LANT. 

3°   EXÉCUTION   PROVISOIRE,  JUGEMENT   COMMERCIAL,   CONSIGNATION. 

1»  Après  le  dépôt  du  rapport  de  Varhitre  devant  lequel  le 
tribunal  de  commirce  avait  renvoyé  les  parties,  ce  tribunal 
peut  statuer  au  fond  sans  en  être  saisi  par  une  nouvelle  ansi- 
gnation  ou  par  des  conclusions  du  demandeur  ;  il  suffit  que 
ce  dernier  ait  souinis  au  tribunal  ses  appréciations  sur  le  rap- 


96  (  ART.  4133.  ) 

port,  et  que  ces  appréciations  aient  été  connues  et  discutées  par 
le  défendeur  (C.  comm.,  429  el  431). 

1^  L'un  des  défendeurs  qui  avait  fait  défaut  lors  du  juge- 
ment ordonnant  le  renvoi  devant  arbitre,  peut  valablement  in- 
tervenir aux  débats  vilérieurement  ouverts  sur  le  fond  pour  y 
fairevaloir  ses  droits,  et  pour  y  conclure  même  contre  son  co- 
défendeur  dans  le  seiis  des  prétentions  du  demandeur. 

3°  Le  tribunal  de  commerce  qui  ordonne  l'exécution  provi- 
soire de  son  jugement,  se  conforme  à  la  disposition  de  l'art. 
439,  C.  proc.^  d'après  laquelle  la  partie  qui  obtient  le  juge- 
ment doit  donner  caution  ou  justifier  de  solvabilité  suffisante, 
en  ordonnant  que  la  somme  dont  l'une  des  parties  est  déclarée 
débitrice  à  titre  provisionnel  envers  l'autre,  au  lieu  d'être 
versée  à  celle-ci,  sera  déposée  à  la  caisse  des  dépôts  et  consi- 
gnations jusqu'à  décision  définitive. 

(Démange  C.  Huard  et  autres)    —  Arrêt. 

La  Cour;  —  En  ce  qui  touche  la  nullité  du  jugement  tirée  de  ce 
que  les  premiers  juges  auraient  statué  sur  le  fond  sans  en  être  saisis 
l)ar  une  demande  régulière  après  le  dépôt  de  l'arbitre  rapporteur,  et 
celle  tirée  de  ce  qu'ih  auraient  accueilli  une  prétention  de  la  veuve 
Jourdier  après  le  dépôt  da  rapport  de  l'arbitre,  alors,  d'une  part,  qu'elle 
avait  fait  défaut  lors  du  jugement  du  -l''  juin  JSTS,  qui  nommait 
l'arbitre  rapporteur,  et  que,  d'autre  pari,  il  n'était  pas  possible  d'ad- 
mettre une  demande  de  défendeur  à  défendeur,  le  lien  de  droit 
n'existant  pas  enîre  eux  :  —  Considérant  que,  devant  l^s  tribunaux 
de  c  immerce,  les  parties  régulièrement  assignées,  de  même  que  celles 
qui  ont  introduit  l'instance,  sont  tenues  de  comparaître  en  personne 
ou  par  le  ministère  d'un  fondé  de  procuration  spéciale,  mais  qu'au- 
cune disposition  de  loi  ne  les  astreint,  sous  peine  de  nullité,  à  pro- 
céder d'après  les  règles  et  les  usages  du  Cod.  de  proc.  civ.,et  notam- 
ment à  faire  signifier  des  conclusions  après  le  dépôt  du  rapport  de 
l'arbitre  ; 

Considérant  que  Huard,  l'un  des  intimés,  a  comparu  régulière- 
ment au  jugement  dont  est  appel,  a  soumis  au  tribunal  ses  apprécia- 
tions sur  le  favail  de  l'arbitre;  que  ces  appréciations  ont  été 
connues  et  discutées  par  l'appelant  ou  en  son  nom,  et  que  dès  lors 
en  ce  qui  concerne  cet  intimé,  le  moyen  de  nullité  du  jugement  invo- 
qué par  l'api  elant  n'est  pas  fondé  ; 

Considérant  que  celui  tiré  de  la  siluation  delà  veuve  Jourdier,  aussi 
intimée  devant  le  tribunal,  ne  l'est  pas  davantage  ;  qu'en  effet  la 
veuve  Jourdier,  défaillante  il  est  vrai  au  jugement  du  I"  juin  187-2, 
qui  nommait  l'arbitre,  pouvait,  en  renonçant  à  son  droit  d'y  former 


Urt.  4138.   )  97 

opposition^  intervenir  très- régulièrement  aux  débats  pour  acquiescer 
à  ce  jugement,  comme  elle  le  faisait  implicitement  en  en  demandant 
l'exécution,  et  f;iire  valoir  ses  droits  et  ceux  de  ses  enfants  mineurs  à 
l'égard  desquels,  à  cause  de  la  mort  de  leur  père,  l'instance  était  vala- 
blement reprise  par  sa  comparution  en  prenant  part  au  jugement 
dont  est  appel  ;  —  Qu'en  procédant  comme  elle  l'a  fait,,  elle  n'a  intro- 
duit aucune  demande  nouvelle,  puisqu'elle  est  restée  à  l'égard  de 
toutes  les  parties  dans  les  termes  de  l'assignation  qui  avait  régulière- 
ment saisi  le  tribunal  ;  —  Qu'il  faut  donc  également  rejeter  ce  der- 
nier moyen  de  nullité  proposé  contre  le  jugement  attaqué; 

Au  fond....;  —  En  ce  qui  touche  les  conclusions  spéciales  sur  l'exé- 
cution provisoire,  nonobstant  appel  et  sans  caution  :  —  Considérant 
qu'il  est  de  principe  que  les  tribunaux  de  commerce  peuvent,  en 
toute  hypothèse,  ordonner  l'exécution  provisoire  de  leurs  décisions, 
à  la  charge  de  faire  donner  caution  ou  de  faire  justifier  de  solvabilité 
suffisante  par  la  partie  qui  doit  bénéficier  de  cette  exécution; 

Considérant  que  le  jugement  attaqué  a  { lac4  l'exécution  provisoire 
ordonnée  par  lui  sous  la  protection  d'une  garantie  en  faveur  de  rap- 
pelant plus  grande  encore  que  celle  indiquée  par  la  loi,  puisque  les 
00,000  fr.  de  provision  que  Démange  est  condamné  à  verser  entre  les 
mains  du  liquidateur  doivent  être  portés  par  ce  dernier  à  la  Caisse 
des  dépôts  et  consignations,  où  ils  resteront  au  compte  de  qui  de 
droit,  jusqu'au  nouveau  jugement  à  intervenir  ; 

Qu'ainsi,  au  lieu  d'être  mise  en  la  possession  des  intimés,  à  la 
charge  d'une  caution  ou  d'une  justification  de  solvabilité  suffisante, 
cette  somme  de  So.OOO  fr.  restera  consignée  dans  un  dépôt  public, 
d'où,  en  cas  de  restitution  ultérieure  à  Démange,  elle  i^era  sûrement 
et  aisément  retirée  par  lui; 

Sans  s'arrêter  aux  fins  de  non-recevoir  proposées  par  Démange 
contre  le  jugement. 

Confirme,  etc. 

Observations.  —  Sans  doute,  comme  le  juge  ici  la  Cour  de 
Paris,  il  n'est  pas  nécessaire,  pour  mettre  le  tribunal  de  com- 
merce en  mesure  de  statuer  au  fond,  après  le  dépôt  du  rap- 
port de  l'arbitre  devant  lequel  il  avait  renvoyé  les  parties,  que 
les  parties  le  saisissent  de  nouveau  soit  par  une  secoudeassigna- 
lion, soit  par  des  conci  usions.  Les  parties  peuvent  fort  bien  se  con- 
tenter de  venir  discuter  ce  rapport  à  l'audience;  la  procédure 
sommaire  prescrite  en  matière  commerciale  n'exige  pas  autre 
chose.  —  Mais  ce  qui  est  indispensable,  c'est  que  la  partie  la 
plus  diligente  mette  son  adversaire  en  demeure  de  prendre 
connaissance  du  rapport  et  de  le  débattre,  si  bon  lui  semble, 
devant  le  tribunal,  et  cela,  soit  qu'il  s'agisse  d'un  rapport 
d'arbitre,  comme  dans  notre  espèce,  soit  qu'il  s'agisse  d'un 


98  (  ART.  4138.  ) 

rapport  d'expert,  car  la  loi  (C.  proc,  429  et  432)  place  les  deux 
procédures  sur  la  même  ligue.  V.  conf.,  Nimes,  3  janv.  1820 
(J.Av.,i.  12,  p.  728);  Aix,  10  déc.  1857  f/rf.,  t.  83,  p.4l5). 
Faut-il,  pour  cela,  que  la  partie  poursuivante  lève  une  expé- 
dition du  rapport  et  la  signiûe  à  l'autre  partie,  avec  sommation 
de  venir  plaider  à  une  audience  prochaine?  Est-il  préterabie 
qu'elle  assigne  celle-ci  en  ouverture  du  rapport,  et  que  le  tri- 
bunal, après  avoir  déclaré  le  rapport  ouvert,  accorde  aux  par- 
ties une  remise  pour  leur  permettre  de  prendre  communica- 
tion au  grefle,  avant  de  plaider  au  fond?  Ou  bien  la  partie 
poursuivante  satisfait-elle  suffisamment  au  vœu  de  la  loi  en 
se  bornant  à  notifier  à  son  adversaire  le  dépôt  du  rapport?  La 
première  voie,  qui  est  la  plus  longue  et  la  plus  coûteuse,  ne 
nous  paraît  pas  répondre  aux  vues  de  célérité  et  d'économie 
du  législateur,  et  elle  n'est  guère  suivie  dans  la  pratique  (V. 
néanmoins  Carré,  Lois  de  la  proc,  quest.  1 539;  Dalloz,  Répert., 
\°  Expcriise,  n"  338).  La  seconde  a  été  adoptée  par  quelques 
tribunaux  et  notamment  par  le  tribunal  de  commerce  de  la 
Seine  (V.  Demiau-Crouzilhac,  Explic.  duCod.  deproc,  p.  34; 
Chauveau  sur  Carré,  loc,  cit.;  Dalloz,  n.  339;  notre  Diction- 
naire du  contentieux  commercial  et  industriel,  \^  Arbitre  rap- 
porteur^ n.  6).  Mais  le  dernier  mode  de  procéder  nous  semble 
être  le  mieux  en  harmonie  avec  les  règles  de  la  procédure 
commerciale.  Et  les  diverses  autorités  que  nous  venons  de 
mentionner  reconnaissent,  en  etfet,  que  la  partie  non  poursui- 
vante ne  peut  se  plaindre,  lorsqu'elle  a  été  mise,  d'une  ma- 
nière quelconque,  en  demeure  de  prendre  connaissance  du 
rapport  et  de  le  discuter. 

Les  deux  dernières  solutions  consacrées  par  l'arrêt  que  nous 
rapportons  nous  semblent  parfaitement  exactes.  — Compar., 
en  ce  qui  concerne  l'exécution  provisoire,  Trib.  de  comm.,  de 
la  Seine,  ^  fév.  1873  (/.  Av.,  t.  98,  p.  106),  et  la  note  (l). 

G.  D. 


('I)  A  la  dernière  ligne  de  la  note  dont  il  s'agit,  il  faut  lire  :  /.  Av.,  t.  89,  au 
lieu  de  I.  «0. 


ABT    4139. )  99 


ART.  4139. 

TRIB.  DECOMM.  DE  LA  SEOE,  7  jaov.  1874. 

NMCT  {\"  CH.J,    22  nov.  1873. 

ÉTRANGEB,   MATIÈRE  COMMERCIALE,    DOMICILE,    MARCHÉ   EN   FRANCE, 

COMPÉTENCE. 

En  matière  de  commerce ,  les  tribunaux  français  sont 
compétents  pour  connaître,  soit  des  contestations  entre  étran- 
gers domiciliés  en  France  {W-  espèce),  soit  même  des  contes- 
tations entre  étrangers  non  domiciliés,  lorsqu'elles  soni  rela- 
tives à  un  marché  passé  en  France  y^"  espèce). — Et  en  pareil 
cas,  les  juges  consulaires  ont  non-seulement  le  droit,  mais  même 
le  devoir  de  statuer  sur  le  litige  dont  ils  sont  saisis  (Id.)  [C. 
proc.  civ.,  42(t  j  C.  comm.,  631). 

1'^  espèce  :  —  (Ramirez  deAguirre  C.  Ferez  et  Morel  de 
Tangry).  —  Jugement. 

Le  Tribunal; — Attendu  que  les  défendeurs  opposent  le  renvoi,  à 
raisoa  de  Textranéité^  et  Moral  de  Tangry,  en  outre,  à  raison  de  la 
matière  ; 

Sur  le  renvoi,  à  raison  de  l'extranéité  :  En  ce  qui  touche  Ferez  : 
Attendu  qu'en  admett,mt  que  ce  défendeur  soit  étranger,  il  résulte  des 
documents  soumis  au  tribunal,  que  Ferez  habite  Faris,  qu'il  est  ad- 
ministrateur délégué  d'une  société  formée  à  Paris,  et  ayant  son 
siège  social  à  Faris,  qu  il  a  son  principal  établissement  à  PariS;,  y  jouit 
de  tous  les  droits  civils,  et  conséquemment  est  justiciable  des  tribu- 
naux français  ;  que,  partant,  le  moyen  d'incompétence  qu'il  invoque 
doit  être  repoussé  ; 

En  ce  qui  touche  Morel  et  Tangry: — Attendu  que  ce  défendeur  ne 
prouve,  nullement  qu'il  soit  étranger  et  ne  soit  pas  Français;  que,  cette 
preuve  fût-elle  faite,  il  n'en  serait  pas  moins  justiciable  des  tribunaux 
Irançais,  puisqu'il  a  son  domicile  et  son  principal  (établissement  en 
France  ;  que  le  moyen  tiré  de  l'extranéité  doit  en  conséquence  être 
aussi  repoussé  à  son  égard  : 

Sur  le  renvoi  à  raison  de  la  matièr,3: — Attendu  que  des  documents 
fournis  au  tribunal,  il  appert  que  le  litige  a  pour  objet  le  paiement 
de  dépenses  et  frais  occasionnés  par  l'exécution  d'un  mandat  conféré 
a  Kamirez  de  Aguirre  par  Ferez  et  Morel  de  Tangry  pour  la  négocia- 
lion  d'une  opération  financière  de  banque  ;  que  ce  mandat  qui  avait 
traita  une  allaire  commerciale,  était  donc  commercial  lui-même;  que, 


100  (  ART.  4139.  ) 

s'agissant  d'un  acte  de  commerce,  lacompélence  du  Iribunal  de  com- 
merce ne  saurait  être  repoussée; — Qu'à  tous  ces  titres,  le  tribunal  de 
commerce  de  la  Seine  est  compétent  ; 
Par  ces  motifs,  ordonne  aux  défendeurs  de  conclure  au  fond,  etc. 

2e  espèce  : — (Mohr  et  Haas  C.  Quien-Haldy). — Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  qu'après  avoir,  les  2i  octobre  et  9  nov.  1870, 
acheté,  de  seconde  main,  au  gouvernement  allemand,  représenté  par 
le  comte  de  Villers,son  commissaire  civil,  plus  de  quinze  mille  chênes 
d'au  moins  b  mètres  de  hauteur  sur  50  centimètres  de  diamètre,  me- 
surés H  1  m.  25  c.  du  sol,Morh  et  Haas,  négociants  à  Manhein,  reven- 
dirent à  Pont  à-Mousson,  le  15  mars  suivant,  une  partie  de  ces  chênes 
à  Quien-Haldy,  négociant  à  Sarrebruck  ;  que  celte  revente,  d'abord 
verbale,  fut,  le  1"  juin  1871,  consignée  par  écrit,  et  le  prix  payé  le 
lendemain  aussi  à  Pont-à-Mousson,  après  comptage  et  numérotage  des 
arbres,  savoir  :  11,797  fr.  50  c.  en  numéraire,  et  11,797  fr.  50  c.  en 
traites  exigibles  dans  trois  mois  ; 

Attendu  que  les  préliminaires  de  paix  et  la  paix  elle-même  n'ayant 
pas  permis  à  Quien-Haldy  d'exploiter  et  d'enlever  les  chênes  à  lui 
revendus,  et  Mohr  et  Haas  refusant  de  lui  tenir  compte  de  ce  fait  con- 
sidérable, il  a  cru  devoir  assigner  ses  adversaires  en  nullité  ou  en  réso- 
lution de  son  contrat,  en  restitution  de  la  somme  de  23,595  francs 
par  lui  versée,  aux  intérêts  de  cette  somme,  à  partir  du  jour  des  ver- 
sements, et  en  30,000  francs  de  dommages-intérêts; 

Attendu  qu'aujourd'hui  devant  la  Cour,  sur  l'appel  respectif  des 
parties,  la  cause  se  présente  tout  entière,  et  qu'il  convient  en  premier 
lieu  de  résoudre  la  question  de  compétence  soulevée  au  nom  des  appe- 
lants ,  lesquels  prétendent  que  la  justice  française  ne  pouvait  pas 
connaître  d'un  litige  qui  s'agite  entre  deux  étrangers,  et  qu'en  tout 
cas  ce  serait  pour  elle  non  j-as  une  obligation,  mais  une  simple  fa- 
culté ; 

En  ce  qui  touche  le  déclinatoire  : — ^^Altendu  que,  dans  l'intérêt  du 
commerce  internationnal  et  pour  encourager  les  transactions  par  l'oc- 
troi de  garanties  sérieuses,  l'ancienne  législation  accordait  aux  étran- 
gers le  droit  de  saisir  les  tribunaux  français  des  difficultés  nées  entre 
eux  à  l'occasion  d'engagements  commerciaux  qu'ils  avaient  contractés 
en  France;  que  ce  droit  résultait  des  dispositions  de  l'article  17,  titre 
XII  de  l'ordonnance  du  mois  de  mars  1673,  interprétées  par  l'usage, 
la  jurisprudence  constante  des  parlements,  et  la  doctrine  des  auteurs 
les  plus  accrédités; 

Que  rien  n'autorise  à  croire  que  le  législateur  moderne  ait  en- 
tendu modifier  un  état  de  choses  aussi  utile  et  aussi  fermement  établi; 
qu'il  a  voulu,  au  contraire,  manifester  son    intention   formelle  de  le 


(AKT.U39.  ]  101 

maintenir  en  se  servant,  à  l'art.  420,  C.  proc.  civ.,  des  termes 
mêmes  dont  se  servait  l'ordonnance  de  1673  précité?;  que,  dans  la 
nouvelle  comme  dansl'anciennelégislation,  les  mêmes  termes  expriment 
évidemment  la  même  idée  et  répondent  aux  mêmes  besoins;  qu'au- 
jourd'hui, en  présence  de  l'extension  prodigieuse  que  prennent,  de 
peuple  à  peuple,  sur  tous  les  points  du  globe,  les  relations  commer- 
ciales, ces  besoins  se  sont  encore  accrus  et  demandent  plus  que  jamais 
satisfaction  ; 

Qu'en  vain  on  objecte  que  l'article  17  titre  XII  de  l'ordonnance  de 
i673  ne  s'appliquait  qu'aux  marchés  faits  en  foire,  et  que,  par  cela 
même,  l'art.  420,  C.  proc.  civ.,  devrait  ne  s'appliquer  aussi  entre 
étrangers  qu'aux  marchés  de  même  nature;  que,  dès  l'origine,  les 
mailleurs  esprits,  les  jurisconsultes  les  plus  estimés,  et  au  premier 
rang  Merlin,  repoussaient  cette  interprétation  trop  restreinte,  pour  assi- 
miler aux  marchés  faits  en  foire  «  tous  les  actes  de  commerce  passés 
«  entre  étrangers,  dans  un  lieu  quelconque  de  la  France,  soit  avec 
c  délivrance  de  la  marchandise  en  ce  lieu,  soit  avec  obligation  d'y 
«  effectuerle  paiement;»— Que  depuis  lors,  cette  assimilation, justifiée 
par  la  maxime  ubi  eadem  causa  ibi  idem  effectus,  a  conslamment  et 
très-justement  prévalu  ; 

Attendu  d'ailleurs,  que  par  l'extrême  généralité  de  son  troisième 
paragraphe,  l'art.  631,  C.  comm.,  se  montre  encore  plus  favorable 
à  la  compétence  des  tribunaux  français,  que  l'art.  420,  C.  proc.  civ., 
promulgué  longtemps  avant  lui  ;  qu'il  semble,  en  effet,  régir  sans  dis. 
linction  tous  les  actes  de  commerce  passés  entre  étrangers  sur  le  ter- 
ritoire français,  et  que  cette  disposition  plus  libérale  s'explique  par  la 
considération  que  les  actes  de  commerce  constituent  des  contrats  du 
droit  des  gens,  comme  l'a  dit  la  Cour  suprême  dans  son  arrêt  du  24 
avril  1824,  et  que  les  lois  commerciales  appartiennent,  en  quelque 
sorte,  à  la  catégorie  des  lois  de  police,  dont  s'occupe  l'article  3  du 
Code  civil,  comme  l'enseigne  M.  Pardessus,  et  après  lui,  M.  Demo- 
lombe  ; 

Attendu  que  le  droit  pour  les  étrangers  de  saisir  les  tribunaux 
français  implique  pour  ceux-ci,  comme  conséquence  logique  et  néces- 
saire, le  devoir  de  statuer  sous  peine  de  déni  de  justice  ;  que  s'il  en 
était  autrement,  le  droit  dont  s'agit,  dépourvu  de  sanction  ,  devien- 
drait illusoire,  ce  qu'on  ne  saurait  admettre; — Que,  sans  doute,  dans 
l'espèce,  il  peut  répugner  à  des  Français  d'avoir  à  apprécier  des  spé- 
culations abusives  dans  lesquelles  la  fortune  immobilière  de  leur  pays, 
livrée  sans  défense  aux  convoitises  incessantes  d'un  vainqueur  tout- 
puissant,  subissait  l'inexorable  loi  du  plus  fort;  mais  que  plus  un 
devoir  est  pénible  et  plus  il  est  impérieux;  qu'après  ses  désastres,  la 
France,  fidèle  à  ses  traditions  de  désinti'ressement  et  de  générosité,  se 

T.  XV.— 3*  s.  8 


102  (  ART.  4140.   ) 

doit  à  elle  même  de  ne  pas  refuser  le  bienfait  de  sa  justice,  même  à  ses 
ennemis  ; 

Attendu  que  Haldy  a,  dans  l'arrondissement  de  Nancy,  acheté  à 
Mohr  et  Haas,  Allemands  comme  lui.  des  bois  pour  les  revendre,  avec 
stipulation  que  la  marchandise  serait  livrée  et  le  prix  payé  au  lieu 
même  de  l'achat;  qu'il  se  plaçait  ainsi  sous  la  protection  des  principes 
ci-dessus  posés,  et  que  les  premiers  juges  ont  bien  fait  de  la  lui 
accorder  ; 

0  Au  fond...;  —  Par  ces  motifs,  met  l'appel  au  néant,  etc. 

Note,  —  Ces  deux  décisions,  dont  la  seconde  est  remarqua- 
blement motivée,  sont  conformes  à  la  jurisprudence.  V.  no- 
tamment Cass.  10  juilL  1865  (J.  Av.,  t.  91,  p.  27),  et  la 
note. 


ART.  4140. 


CAEN  (4"'  CH.),  16  juin  1873. 

OFFICE,  CONTRE-LETTRE,  CLAUSES  ACCESSOIRES  OC  D'eXÉCUTION,  NUL- 
LITÉ, CAUTION  SOLIDAIRE,  CRÉANCE  DISTINCTE,  ÉPINGLES,  IMPUTA- 
TION DE  PAIEMENT. 

Toute  contre-lettre  ou  convention  secrète  modifiant  un  traité 
de  cession  d'office  soumis  au  contrôle  du  Gouvernement,  est 
radicalement  nulle,  alors  même  que  les  clauses  dérogatoires 
quelle  renferme  ne  s^ont  qu'  accessoires  ou  simplement  d'exécu- 
tion. 

En  conséquence,  une  telle  convention  ne  peut  produire  d'ef- 
fet au  profit  d^aucune  des  parties  contractantes,  et  elle  ne  sau- 
rait notamment  être  invoquée  par  la  caution  qui  s'est  en- 
gagée solidairement  avec  le  cessionnaire  dans  le  traité  officiel. 

Néanmoins  s'il  est  reconnu  que  les  sommes  portées  dans  la 
contre-lettre  et  qui  ont  été  payées  au  cédant  par  le  cessionnaire 
ou  sa  caution,  en  dehors  du  prix  stipulé  dans  le  traité  osten- 
sible, représentent  des  créances  absolument  distinctes,  il  n'y 
a  pas  lieu  de  les  imputer  sur  ce  prix. 

La  somme  payée  par  le  cessionnaire  au  cédant  à  titre 
d'épingles,  en  sus  du  prix  officiel,  constitue  un  véritable  sup- 
plément de  prix  secret,  qui  doit  être  imputé  sur  ce  même 
prix. 


(  AET.  4140.  )  103 


(Marie  C.  Primor).  — Arrêt. 

La  Cour  ; — Considérant  que,  suivant  acte  reçu  par  M'  Boissel-Dom- 
brevai,  le  8  uiars  i866,  Marie  a  cédé  à  Pinior  son  olEce  d'avoué 
moyennant  20,0U0  fr.,  payables  par  fraction  de  o,000  fr.,  de  cinq  en 
cinq  ans,  à  partir  de  la  prestation  de  serment,  qui  a  eu  lieu  le  18  juin 
suivant;  qu'à  cet  acte  est  intervenue  la  dame  veuve  Pimor  mère,  qui  «s'esî 
portée  caution  et  garante,  conjointement,  solidairement  et  indivisé- 
ment avec  son  fils,  du  prix  de  la  cession,  de  tous  les  intérêts  et  acces- 
soires; »  quelle  a  affecté  divers  immeubles  personnels  à  la  garantie 
de  ce  cautionnement,  et  qu'elle  a  subrogé  en  outre,  pour  plus  de  sû- 
reté, Marie  dans  l'effet  de  son  hypothèque  légale  sur  les  biens  de  son 
mari; 

Considérant  qu'il  importe  principalement  au  procès  de  rechercher 
et  déterminer  le  prix  réel  de  l'oflice,  et  s'il  n'existerait  pas  un  supplé- 
ment de  4,G00  fr.  qu'on  prétend  avoir  été  stipulé  en  dehors  de  20,000 
fr.,  prix  du  traité  ostensible,  outre  certaines  clauses  accessoires  inté- 
ressant plus  particulièrement  la  caution  ; 

Considérant  que  pour  justifier  ce  prétendu  supplément  de  prix,  on 
s'appuie  sur  un  écrit  signé  de  Marie,  le  jour  même  de  la  cession  d'ofiBce, 
qui  constituerait  une  contre-lettre  modicative  du  traité  officiel  ;  consi- 
dérant que,  dans  son  texte,  cettre  contre-lettre  existe,  en  effet,  mais 
quil  est  de  toute  évidence  qu'elle  doit  être  annulée;  qu'il  est  d'une 
jurisprudence  constante  que  toute  contre-lettre  ou  convention  secrète, 
modifiant  le  traité  soumis  au  contrôle  du  gouvernement,  est  absolu- 
ment nulle,  comme  illicite  et  contraire  à  l'ordre  public,  alors  même 
que  les  clauses  dérogatoires  ne  seraient  qu'accessoires  ou  simplement 
d'exécution  ;  que  dès  lors  la  contre-lettre  invoquée  par  la  veuve 
Pimor  et  Pimor  fils  ne  saurait  produire  d'effets  au  profit  d'aucune  des 
parties  ; 

Mais  considérant  que  l'un  des  points  en  litige  est  de  savoir  si, 
comme  l'a  pensé  le  tribunal,  la  somme  de  4,G00  fr.  dont  s'agit  à  la 
contre-lettre  a  été  payée,  si,  dès  lors,  elle  ne  doit  pas  s'imputer  sur  le 
prix  rée  de  :20,000  fr.  ; 

Considérant  que,  sans  s'arrêter  aux  variations  des  divers  systèmes 
soutenus  successivement  par  Pimor  et  sa  mère,  il  a  été  produit,  en 
appel,  un  document,  sous  la  date  du  22  décembre  1S6G,  duquel  il 
résulte  que  si  ladite  somme  de  4,G0l)  fr.  a  été  payée  à  Marie,  elle  l'a 
été,  non  en  vertu  de  la  contre-lettre,  mais  par  suite  de  deux  causes 
de  créances  étrangères  et  certainement  indépendantes  de  celte  contre- 
jettre  ;  considérant,  en  effet,  qu'il  appert  du  document  dont  s'agit 
que,  d'une  part,  une  somme  do  2,000  fr.  était  due  à  Marie,  par  Pimor 


104  (    ART.  4141).     ) 

et  sa  mère  solidairement,  pour  cause  antérieure,,  et  que,  d'autre  part, 
une  autre  somme  de  2^000  Ir.,  montant  de  diversiS  avances  faites  par 
Marie  à  Pimor,  avait  élé  l'objet,,  à  titre  de  garantie,  d'une  cession  de 
privilège  de  second  ordre,  sur  le  cautionnement,  au  profit  dudit  Marie  ; 
qu'il  suit  de  là  que  les  4,600  fr.  mentionnés  à  la  contre-lettre  repré- 
sentent, dans  la  réalité  des  choses,  des  créances  d'origines  absolument 
distinctes,  qu'ils  ont  servi  à  éteindre,  mais  qu'indubitablement  ils 
n'ont  point  été  versés  en  supplément  du  prix  de  l'office  ; 

Considérant  que  si  la  contre-lettre  est  nulle  et  d'une  nullité  absolue 
vie-à-vis  du  débiteur  principal,  elle  doit  l'être  aussi  vis-à-vis  de  la 
caution,  en  vertu  de  la  solirlarité  stipulée  au  traité  officiel  ; — Que  d'ail- 
leurs, en  fait,  les  clauses  n^odificatives  résultant  de  la  contre  lettre 
n'aj'ant  pas  même  été  exécutées  par  elle,  ainsi  qu'il  a  été  démontré,  la 
caution  ne  saurait  équitablement  revendiquer  raffranchissement  de  cer- 
taines conditions  qui  lui  aurait  été  promis,  en  cas  d'exécution;  qu'ainsi 
elle  ne  peut  se  prévaloir  ni  de  l'ajournement,  à  son  décès,  de  la  réali- 
sation de  son  cautionnement,  ni  de  la  possibilité  de  rentrer  dans  l'effet 
de  son  hypothèque  légale,  abandonnée  par  le  traité  ostensible  du  8  mars 
1860,  qui  conserve  seul  toute  sa  vertu  ; 

Considérant  que  la  dame  veuve  Pimor  offre  vainement,  dans  le 
dernier  état  de  ses  conclusions,  de  payer  la  somme  de  2,000  fr.,  pour 
prétendre  qu'elle  aurait  ainsi,  en  ce  qui  la  concerne  du  moins,  exé- 
cuté la  contre-lettre,  et  se  trouverait,  par  suite,  dégagée  des  obligations 
originairement  consenties  j 

Considérant  qu'il  résulte  de  ce  qui  précède  que  la  contre-lettre  du 
8  mars  est  nulle  d'une  manière  absolue,  comme  contraire  à  l'ordre 
public  ;  qu'elle  ne  peut,  dans  tous  les  cas,  produire  aucun  effet  utile, 
et  que  son  exécution  tardive  et  d'ailleurs  insuffisante,  ne  saurait,  non 
plus,  suppléer  au   vice  originel  dont  elle  est  entachée  ; 

Considérant  qu'il  résulte  pourtant  du  document  susvisé  du  22  déc. 
1866,  qu'une  somme  deoOO  fr.  aurait  étépayéeà  part,à  titre  d'épingles; 
que  ce  versement  constitue  un  véritable  supplément  de  prix  secret, 
contraire  à  la  loi,  et  que  dès  lors  imputation  doit  en  être  faite  sur  le 
prix  principal,  qui  se  trouve  réduit  d'autant  ; 

Considérant,  en  ce  qui  regarde  les  dommages-intérêts  conclus,  que 
sans  doute  la  mauvaise  foi  des  sieur  et  dame  Pimor  est  établie,  mais 
qu'il  n'appar;at  pas  d'un  préjudice  suffisamment  appréciable  ;  que, 
toutefois  la  solidarité  demandée  contre  eux,  quant  aux  dépens,  doit 
être  accordée  par  application  de  l';irt.  1382,  C.  civ. 

Par  ces  motifs,  sans  avoir  égard  à  l'appel  incident,  confirme  le  ju- 
gement dont  est  appel,  au  chef  où  il  a  rejeté  l'opposition  et  où  il  a 
déclaré  Pimor  déchu  du  bénéfice  du  terme;  infirme,  au  contraire,  ledit 
jugement,  au  chef  où  il  a  fait  imputation  de  la  somme  de  4,600  fr., 
en  vertu  de  la  contre-lettre  du  8  mais  1866,  sur  le  prix  porté  au  traité 


(  AfiT.  Û141.  )  105 

ostensible  du  même  jour;  déclare,  en  conséquence,  ladite  coctre-lettre 
nulle  d'ordre  public  et  non  susceptible  d'elfet ,  aussi  bien  vis-à-vis  de 
Pimor  que  vis-à-vis  delà  dame  veuve  Pimor  mère;  rejette  les  préten- 
tions de  ladite  dame  relatives  à  l'ajournement  à  son  décès  de  l'exécu- 
tion du  cautionnement  et  à  la  mainlevée  de  la  subrogation  dans  son 
hypothèque  légale,  par  elle  consentie  au  profit  de  Marie  ;  maintient 
la  somme  de  20,000  fr.  le  prix  du  traité  d'office,  sur  lesquels  il  sera 
néanmoins  déduit  la  somme  de  oOO  fr.  soldée  à  titre  d'épingles,  for- 
mant seule  le  supplément  de  prix  ;  ordonne  la  continuation  des  pour- 
suites ; 

Dit  à  tort  la  demande  de  dommages-intérêts;  condamne  toutefois 
Pimor  fils  et  la  dame  veuve  Pimor  mère  solidairement  aux  dépens  de 
première  instance  et  d'appel^  par  application  de  l'art.  1382,  C.  civ., 
en  ce  compris  le  coût  de  l'enregistrement  du  document  du  22  dé- 
cembre 1866, produit  au  cours  des  débats,  etc.  (1). 

Note.  —  Cette  décision  applique  d'une  manière  judicieuse 
un  principe  qui,  comme  on  le  sait,  est  à  l'abri  de  toute  con- 
testation. V.  Paris,  S  déc.  1868  (/.  Av.,  t.  94,  p.  198),  et  la 
note  à  la  suite. 


ART.  4141. 
TRIB.  CIV.  D'YVETOT,  28  mars  1873. 

OFFICE,   DESTITUTION,   N03IIN.VTI0N   DE   SUCCESSEUR,   ENREGISTREMENT, 
PRESCRIPTION. 

Le  droit  d'enregistrement  de  2  p.  100  exigible  sur  la  valeur 
d'un  office  transmis  après  dtstilulion  du  titulaire,  nest  pas 
soumis  à  la  prescription  de  deux  ans,  mais  seulement  à  la 
prescription  trentenaire,  nonobstant  la  mention  du  décret  de 
nomination  du  successeur  dans  l'acte  de  prestation  de  serment 
de  celui-ci,  alors  que  Vampliation  de  ce  décret  n'a  pas  été  an- 
nexée à  l'acte  de  prestation  et  présentée  avec  lui  à  l'enregistre- 
ment :  la  prescription  de  deux  ans  n'atteint,  en  pareil  cas, 
que  le  double  droit  encouru  par  suite  du  défaut  de  paiement  du 
droit  simple  avant  la  prestation  de  serment  (L.  22  frim.  an 
VII,  art.  61  ;  L.  16  juin  1824,  art.  14  j  L.  25  juin  1841,  art.  12; 
G.  civ..  2262) 

(Hébert  C.  Enregistr.). — Jugement. 
Lu  Tribunal  ;  —  Attendu  que,  par  décret  du  4  mai  1853,  le  sieur 

(1)  Sur  ccUe  dernière  disposition,  Compar.  Orléan?.  9  jauv.  ^874,  tuprà, 
y.  9-3. 


106  (art.  4141.  ) 

Hébert  a  été  nommé  notaire  à  la  résidence  de  Saint-Valéry-en-Caux, 
en  remplacement  de  Deperrois,  dont  la  destitution  avait  été  pronon- 
cée, et  ce,  à  la  charge  de  payer  une  somme  de  S8,000  fr.  pour  la  va- 
leur de  l'office  ;  —  Attendu  que  le  24  mai  suivant,  sur  les  réquisitions 
de  M.  le  procureur  impérial  près  le  tribunal,  le  sieur  Hébert  a  été 
admis  à  prêter  le  serment  prescrit  par  la  loi,  et  que  l'acte  de  prestation 
de  serment  a  été  enregistré  à  Yvetol  au  droit  de  15  fr.  au  principal  ; 

Attendu  que,  d'après  l'art.  '12  de  la  loi  du  2.1  juin  1841,  l'ordon- 
nance de  nomination  du  sieur  Hébert  était  passible  d'un  droit  d'enre- 
gistrement de  2  p.  100  sur  la  somme  de  58,000  fr.,  plus  le  décime,  et 
qu'il  est  reconnu  par  l'opposant  que  ce  droit  n'a  j  iniais  été  pavé  ;  — 
Attendu  que,  pour  en  avoir  paiement,  l'Administration  a  fait,  le 
12  avril  1873,  sommation  au  sieur  Hébert  d'avoir  à  exécuter  la  con- 
trainte décernée  à  ce  sujet  et  rendue  exécutoire  contre  lui  par  le  juge 
de  paix  d'Yvetot  le  27  mars  1873  ;  —  Attendu  que,  par  exploit  du 
18  avr.  1873,  enregistré,  le  sieur  Hébert  a  formé  opposition  à  ladite 
contrainte  et  a  assigné  en  nullité  devant  lo  tribunal  l'administration 
de  l'enregistrement;  qu'il  fonde  son  opposition  sur  un  moyen  de  pres- 
cription : 

Attendu  que,  d'après  l'art.  61  delà  loi  du  22  frim.  an  vu,  invoqué 
par  le  sieur  Hébert,  la  prescription  est  acquise  par  le  laps  de  deux  ans 
à  partir  du  jour  de  l'enregistrement,  en  ce  qui  concerne  les  droits  non 
perçus  sur  une  disposition  particulière  dans  un  acte  ou  les  supplé- 
ments de  perceptions  insuffisamment  faites  ;  mais  qu'il  est  impossible 
d'assimiler  à  une  disposition  particulière  d'un  acte  la  mention  dans 
l'acte  de  prestation  de  serment  du  décret  de  nomination  ;  que  ce  dé- 
cret, émanant  de  l'autorité  souveraine  à  cette  époque,  n'avait  à  rece- 
voir aucune  consécration  nouvelle  de  la  part  du  tribunal,  lequel  n'a 
fait  que  le  viser  en  donnant  acte  du  serment  ;  —  Attendu  que,  s'il  est 
vrai  que  l'ampliation  du  décret  de  nomination  a  été  déposée  au  greffe, 
rien  ne  prouve  qu'elle  ait  été  annexée  à  l'acte  de  prestation,  et  que  le 
contraire  est  même  établi  pour  le  tribunal; 

Attendu  que,  d'après  l'art.  12  de  la  loi  du  25  juin  1841  précitée,  le 
droit  d'enregistrement  sur  l'ordonnance  de  nomination  devait  être 
payé  avant  la  prestation  de  serment  du  nouveau  titulaire,  sous  peine 
du  double  droit,  et  nétait  donc  pas  exigible  seulement  sur  le  vu  du 
jugement  qui  a  donné  acte  de  la  prestation  de  serment;  qu'il  appar- 
tenait d'ailleurs  au  sieur  Hébert  seul  de  présenter  le  décret  à  la  for- 
malité ; 

Attendu  que  la  mention  du  décret  de  nomination  dans  le  jugement 
autorisait  sans  doute  la  Régie  à  faire  des  recherches  sur  les  conditions 
et  charges  de  la  nomination  du  sieur  Hébert,  et,  par  suite,  à  perce- 
voir le  double  droit  ;  mais  que  cette  amende  a  été  prescrite  par  le  dé- 
lai de  deux  uns,  aux  termes  de  l'art.  14  de  la  loi  du  16  juin  1824; — 


(  ART.  4142.  )  107 

Qu'il  est  impoiiant  de  faire  observer  que  cet  art.  44,  applicable  seule- 
ment aux  amendes,  a  pris  soin  d'édicier  que  la  prescription  du  droit 
simple  d'enregistrement  resterait  réglée  par  les  lois  antérieures  ;  — 
Attendu  qu'à  défaut  d'une  prescription  particulière,  il  y  a  lieu  d'ap- 
pliquer à  l'espèce  l'art.  2262  C.  civ.,  qui  fixe  à  trente  ans  la  durée 
de  la  prescription  en  toute  matière,  lorsque  des  lois  spéciales  n'en  ont 
pas  disposé  autreaieot;  que,  le  délai  de  trente  ans  n'étant  pas  encore 
écoulé,  la  prescription  n'est  pas  acquise  en  faveur  du  sieur  Hébert,  et 
([ue  l'opposition  n'est  pas  fondée.  — Par  ces  motifs,  etc. 


ART.  41 i2. 


PARIS  (4-  eu.),  24  nov.    1873. 
PEREMPTION  D'iNSTATsCE,    INTERRUPTION,    EXPERTISE,    ENVOI  »E 


PIECES   ET   RENSEIGNEMENTS. 


La  péremption  d'une  instance  au  cours  de  laquelle  a  été 
rendu  un  jugement  ordonnant  une  experlis:'  est  interrompue 
par  l'envol  que  le  con.'^eil  de  l'une  des  parties  a  fait  à  l'expert 
de  pièces  et  renseignements  réclamés  par  celui-ci  (C.  proc, 
399). 

(Melman  C.  N...). 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine  du  4  fév.  1873 
avait  statué  en  ces  termes  : 

Attendu  que  l'expertise  ordonnée  par  jugement  du  2i  juill.  1866, 
confirmé  par  arrêt  de  la  Cour,  a  été  commencée  en  1867  et  s'est  con- 
tinuée pendant  l'année  1868,  en  présence  des  parties;  que  le  8  jan- 
vier 1869,  Metman,  par  l'intermédiaire  de  son  arcbitecto,  adressait  \ 
l'expert  des  pièces  et  renseignements  réclamés  par  ledit  expert,  ainsi 
que  cela  résulte  d'une  lettre  écrite  par  Gouffier^  son  architecte; 

Attendu  que  depuis  ledit  jour,  Sjanv.  1869,  jusqu'au  23  août  1872, 
date  de  la  demande  eu  péremption,  il  s'est,  en  effet,  écoulé  trois  ans^ 
sept  mois  et  quinze  jours,  sans  qu'il  soit  justifié  d'aucunes  diligences; 

Mais  attendu  qu'^,  par  suite  des  événements  de  1870  et  187J ,  les  dé- 
lais de  péremption  ont  été  suspendus,  et  qu'aux  termes  de  la  loi 
du  26  mai  1871,  ils  n'ont  été  repris  que  le  19  juin  suivant,  après 
avoir  été  suspendus  depuis  le  9  sept.  1870  ;  qu'il  faut  donc  déduire 
neuf  mois  et  dix  jours,  ce  qui  réduit  à  moins  de  trois  ans  le  temps 
'■■coulé  sans  nouvelles  poursuites  ;  que  dès  lors  au  23  mai  1872  la  pé- 
remption de  l'instance  n'était  pas  acquiie  ; 


108  (  ART.  4143.  ) 

Par  ces  motifs,  déclare  les  époux  Metman  mal  fondés  dans  leur  de- 
mande en  péremption  d'instance,  les  en  déboute  et  les  condamne  aux 
dépens  de   l'incident. 

Appel  par  les  époux  Metman. 

ARRÊT. 

La  Cour  :  Considérant  que  la  lettre  du  8  janvier  1869,  signée  de 
Gouffîer  et  par  lui  adressée  à  l'expert  Gueswiller,  était  une  production 
utile  à  l'expertise,  puisqu'elle  indiquait  à  qui  devait  être  attribué  le 
règlement  d'une  partie  des  travaux  contestés; 

Qu'elle  est  elle-même  un  acte  d'exécution  du  jugement  d'autant  plus 
important  dans  la  cause,  qu'elle  émane  de  Gouffier,  conseil  de  Met- 
man, à  ce  titre  ayant  assisté  avec  lui  et  signé  à  l'expertise,  aux  dates 
des  23,  27  mars,  1  i  et  13  sept.  18(58,  et  complétant  par  celtf!  dernière 
communication  les  renseignements  qu'il  avait  fournis  pour  le  travail  de 
l'expert. 

Adoptant  au  surplus  les  motifs  des  premiers  juges;  —  Confirme,  etc. 

Note,  —  Il  en  doit  être  de  l'envoi  fait  aux  experts  de  pièces 
et  renseignements  réclamés  par  eux,  comme  des  opérations 
auxquelles  ils  se  livrent,  et  qui  ont  incontestablement  le  ca- 
ractère d'actes  interruptifs  de  la  péremption.  Y.  Besançon, 
12  janv.  1861  (/.  Av.,  t.  18,  p.  476)  ;  Montpellier,  9  nov. 
1844  [id.,  t.  68,  p.  116);  Reynaud,  Péremption,  p.  98 3  Ch)iu- 
veaU;  Lois  de  la  proc,  et  supplém.,quest.  1437. 


ART.  4143. 

MX  (2=   CH.),   20  juîn   1873, 

ENQUÊTE,   MATIÈiîE   SOMMAIRE,   PUOCÈS-VEUBAL,     OMISSION,   APPEL. 

L'omission,  dans  une  p.nquHe  sommaire,  du  procès-verbal 
des  dépositions  des  témoins,  est  une  cause  de  nullité  quand  le 
jugement  est  susceptible  d'appel  (G.  proc,  411). 

(Berenguier  C.  Besson).  —  Arrêt. 
La  Colu  ;  — Attendu  que  le  jugement  du  29  juillet,  qui  statuait 


{  AKT.  4144.  )  109 

sur  l'exislence  d'un  contrat  de  vente  était  susceptible  d'appel  ;  que  le 
tribunal  a  procédé  à  une  enquête  sommaire  sans  en  dresser  procès- 
verbal  contrairement  aux  prescriptions  de  l'art.  411  ,  Cod.  proc. 
civ.,  que  cette  formalité  était  substantielle,  la  Cour  ne  pouvant,  à 
défaut  de  ce  procès-verbal,  apprécier  le  mérite  de  la  décision  qui  lui 
était  soumise. 

Attendu  néanmoins  que  la  cause  est  en  état  sur  ce  chef 

Par  ces  motifs,  aimule,  pour  vice  déforme,  le  jugement  du  29  juil- 
let ;  de  même  suite,  évoquant  le  fond,  et,  statuant  sur  le  tout  par  un 
seul  et  même  arrêt,  sans  s'arrêter  aux  conclusions  principales  et  sub- 
sidiaires de  Bérenguier  dont  il  est  débouté,  confirme  le  jugement  du 
S  août  ;  dit  qu'il  sortira  son  plein  et  entier  effet. 

Note. — Ce  point  paraît  être  désormais  hors  de  controverse. 
V.  un  précédent  arrêt  de  la  Cour  d'Aix  du  16  déc.  1870  [J. 
Av.,  t,  97,  p.  76),  et  les  indications  à  la  suite. 


ART.  4144. 


TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (o'  ch.),  29  août  1873. 

RESPONSABILITÉ   DES   OFFICIERS   MINISTÉRIELS,    SAISIE-ARRET,  HUISSIEP. 
AVOUÉ,   RETARD,   PRÉJUDICE,   PREUVE. 


L'huissier  qui  a  accepté  le  mandat  de  former'  une  saisie-ar- 
rêt avant  un  jour  déterminé,  et  l'avoué  quil  a  chargé  et  qui 
a  également  accepté  le  mandat  d'obtenir  la  permission  du  juge 
nécessaire  pour  pratiqricr  cette  saisie,  peuvent  être  l'un  et 
l'autre  déclaré^  responsables,  si  la  saisie  n'est  formée  qu'après 
le  jour  indiqué  ;  le  premier,  comme  n'ayant  pas  fait  toutes 
les  démarches  nécessaires  pour  recevoir  en  temps  utile  du  se- 
cond l'ordonnance  de  saisie,  et  celui-ci,  comme  n'ayant  pas 
mis  assez  de  diligence  à  faire  répondre  la  requête  (C.  civ., 
1382). 

Toutefois,  ils  ne  peuvent  être  condamnés  à  des  dommages- 
intérêts  envers  le  client,  qu'autant  qu'il  est  établi  que  ce  der- 
nier est  créancier,  que  la  saisie-arrêt  formée  en  temps  utile 
lui  aurait  permis  de  toucher  immédiatement  le  montant  de  sa 
créance,  et  que  le  retard  apporté  dans  cette  mesure  le  met  dans 
l'impossibilité  de  se  faire  payer. 


JIO  (  ART.  4144.  ) 


(Monnol-Chevigny  C  L...  etD...).  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  qu'il  est  constant  que  Moanot-Chevigny  a  donné 
mandat  à  L...  de  former  opposition  sur  un  sieur  Tliomas  qu'il  prétend 
ôtrc  son  créancier;  qu'il  lui  a  fait  connaître  que  cette  opposition,  pour  ar- 
river à  un  résultat  utile,  devait  être  formée  avant  le  8  octobre  au  soir  ; — 
Que  L...  a  accepté  ce  mandat,  reçu  les  pièces  nécessaires  le  i  octobre 
au  matidj  fait  sommation  \e  même  jour,  et,  pour  l'obtention  de  l'or- 
donnance nécessaire  pour  former  l'opposition,  s'est  substitué  D..., 
avoué;  —  Attendu  que  ce  dernier  a  également  accepté  ce  mandat  dont 
îl  a  connu  l'urgence  ; — Qu'il  a  présenté  requête  le  3  octobre  en  re- 
commandant à  son  clerc  de  la  faire  répondre  le  jour  même; — Que 
cependant,  la  requête  n'a  été  répondue  que  le  9  et  l'opposition  formée 
par  L...  que  le  10,  de  sorte  qu'elle  n'a  pas  produit  d'elfet,  l'acquéreur 
s'élant  libéré  dès  le  9  octobre,  en  payant  son  prix  en  argent  et  en 
billets; 

Attendu,  quant  à  L...,  qu'il  est  constant  qu'il  n'a  pas  accompli  son 
mandat,  puisque,  chargé  de  former  saisie-arrêt  au  plus  tard  le  8  au  soir, 
il  ne  l'a  formée  qu'à  la  date  du  10;  —Que,  ne  recevant  pas  de  D... 
l'ordonnance  de  saisie-arrêt,  il  devait  s'inquiéter  et  faire  les  démarches 
nécessaires  pour  arriver  en  temps  utile;  —  Qu'il  a  donc  commis  une 
faute  dans  l'accomplissement  de  son  mandat  ; 

Attendu,  quant  à  D...,  que  s'il  est  constant  qu'il  a  présenlé  la  re- 
quête aussi  promptemeiit  qu'il  lui  a  été  possible,  il  est  ceriain  égale- 
ment qu'il  a  commis  une  négligence  en  ne  retirant  pas  la  requête  dés 
le  samedi  et  en  ues'inquiétantpas  du  motif  pour  lequel  elle  ne  lui  était 
pas  restituée  ;  —  Que.  s'il  eût  été  plus  diligent,  il  eût  pu  obtenir,  soit 
le  lundi,  soit  le  mardi,  l'ordonnance  qui  lui  était  demandée,  et  qu'il 
a  commis  une  faute  en  négligeant,  du  samedi  au  mercredi,  de  se 
pourvoir  de  cette  ordonnance  qu'il  savait  nécessaire  avant  le  mardi 
soir.  —  Que  ces  deux  officiers  ministériels  sont  donc,  en  principe, 
responsables  envers  Mounot-Chevigny  ; 

Mais,  en  ce  qui  touche  le  chiil're  du  préjudice  souffert  par  Monnot- 
Chevigny  : — Attendu  que  le  tribunal  n'a- pas  les  éléments  suffisants 
d'appréciation  ;  —  Qu'il  n'est  pas  constant  dès  à  présent,  d'une  part, 
que  Monnot-Chevigny  soit  créancier  de  Thomas,  et,  d'autre  part,  qu'en 
le  supposant  créancier,  il  ne  puisse  pas  se  faire  payer  de  sa  créance, 
et  qu'enfin  l'opposition,  si  elle  eût  été  formée  en  temps  utile,  lui  eût 
fait  toucher  immédiatement  le  montant  de  sa  créance  ;  —  Qu'il  y  a 
donc  lieu  de  permettre  à  Monnot-Chevigny  de  se  pourvoir  ainsi  qu'il 
avisera  pour  faire  reconnaître  sa  créance  et  justifier  qu'il  ne  peut  la 
recouvrer  contre  son  débiteur;...  etc. 


(  ART.  4145.  )  111 

Note. — Application  exacte  d'un  principe  incentestable.  — 
Corapar.  Bioche,  Dict.  de  proc,  v°  Responsabilité,  n.  43  et 
104;  Deffaux  eiRavel,  EncTjdop.  des  Huiss.,  \o  jigspons.  des 
huiss.,  n.  9  et  s. 


ART.  4US. 

CAEN  (2»  eu.),  8  mai  1873. 

i°  JUGEMENT  PAR  DÉFAUT,   OPPOSITION,   EXÉCUTION,   FEMME  COMMUNE, 

SAISIE   MOBILIÈRE,  VENTE. 
2"   EXPLOIT,   ORIGINAL,   COPIE,   MENTIONS  CONTRADICTOIRES. 
3*  SAISIE-EXÉCUTION,    VENTE,   CHANGEMENT    DE    LIEU,   AUTORISATION, 

PRÉSIDENT,   COMPÉTENCE. 

1°  La  vente  sur  saisie-exécution  d'objets  mobiliers  dépen- 
dant de  la  communauté,  à  laquelle  il  est  procédé  en  vertu 
d'un  jugement  par  défaut  prononçant  une  condamnation 
solidaire  contre  le  mari  et  la  femmes  constitue,  à  Végard  de 
celle-ci,  un  acte  d'exécution  qui  la  rend  non-recevable  à  for- 
mer ensuite  opposition  au  jugement  {C^.  proc,  158, 159). 

2"  Les  énoHciations  de  la  copie  d'un  exploit  ne  prévalent 
contre  Vénonciation  contraire  de  l'original,  qu'autant 
qu  elles  ne  laissent  place  à  aucune  incertitude.  —  A  insi,  par 
exemple,  dans  le  cas  de  saisie  pratiquée  contre  deux  époux^ 
cette  enonciation  de  la  copie  du  procès-verbal  de  saisie  repré- 
senté par  un  de  ces  derniers  :  <■<■  duquel  procès-verbal,  en 
parlant  comme  dessus,  j'ai  laissé  celte  copie  »,  ne  suffit  pas 
pour  détruire  la  constatation  faite  dans  l'original  de  la 
remise  de  copies  séparées  aux  deux  parties  saisies. 

3°  L'autorisation  de  vendre  les  meubles  saisis  dans  un  lieu 
autre  que  le  plus  prochain  marché  public,  peut  être  valable- 
ment dor^née  par  le  président  du  tribunal;  il  n'est  pas  indis- 
pensable qu'elle  émane  du  tribunal  lui-même  (C.  proc,  617). 

(Mullier  C.  Massard  et  autres). — Arrêt. 

La  Cour;  — Altendii,  au  principal,  que  Mullier  obtint  au  tribu- 
nal de  commerce  de  l'Aigio,  le  i28  juin  18G!),  une  condamnation  soli- 
lairo  par  défaut,  contre  les  époux  Morin,  d'une  somme  «le  10,177  l'r.  ; 
qu'après    signification    de  ce  jugement   et   comnmandement ,    une 


112  (  ART.  4145.  ) 

saisie-exécution  fut  exercée,  le  7  août  1869,  à  leur  domicile,  sur 
tout  le  mobilier  qui  y  était  reporté;  que  ce  mobilier  fut  vendu  aux 
enchères  le  29  même  mois  ;  que  tous  les  actes  de  poursuite  qui 
viennent  d'être  énumérés  ont  élé  signifiés  à  la  dame  Morin,  en  par- 
lant à  sa  personne,  et  qu'il  s'agit  de  savoir  s'ils  constituent,  à  son 
respect,  une  exécution  du  jugement  susdaté,  laquelle,  aux  termes 
des  art.  6-i3,  C.  comm.,  158  et  lo9  C.  pr.,  la  rend  non  recevable  à 
y  former  opposition  ; 

Attendu  que,  quoique  le  mobilier  saisi  et  vendu  dépendît  de  la 
communauté  existant  entre  les  époux  Morin,  cette  saisie  et  celte  vente 
intéressaient  la  femme  aussi  bien  que  le  mari;  —  Qu'à  la  vérité,  l'art. 
1421,  C.  civ.,  confère  à  ce  dernier  le  pouvoir  d'administrer  et  même  de 
vendre  le  mobilier  de  la  communauté;  mais  que,  tant  que  cette  com- 
munauté subsiste,  il  n'en  est  pas  seul  propriétaire  ;  que  la  femme  a, 
sur  ce  même  mobilier,  un  droit  éventuel  écrit  dans  l'art  147i  même 
Code,  droit  subordonné  à  l'acceptation  qu'elle  peut  faire  ultérieure- 
ment de  la  communauté;  d'où  il  suit  que  la  saisie  et  la  vente  qui 
sont  f.iites  du  mobilier  font  préjudice  à  la  femme  et  sont  dirigées  à 
la  fois  contre  elle  et  contre  son  mari;  que,  par  conséquent,  elles  sont, 
à  son  respect,  des  actes  d'exécution  dans  le  sens  de  l'article  159 
précité;  —  Attendu  qu'il  y  a  d'autant  moins  de  doute,  dans  l'espèce, 
que  la  saisie  du  7  août  1869  comprenait  les  linges  et  bardes  à  l'usage 
de  la  dame  Morin;  qu'ils  ont  été  vendus,  et  que  cette  vente  la  prive 
du  droit  que  confère  à  la  femme,  même  en  cas  de  renonciation,  l'art. 
1492, C.  civ.,  de  retirer  les  linges  et  bardes  à  son  usage; 

Sur  la  deuxième  question  :  —  Attendu  que  l'original  du  procès- 
verbal  de  saisie  du  7  août  1869,  et  celui  de  l'intimation  du  16 
même  mois  constatent  qu'il  en  a  été  laissé  des  copies  séparées  aux 
parties  saisies,  et  parlant  à  la  personne  de  ch:;cune  d'elles;  —  Que, 
sans  doute,  les  constatations  de  l'original  d'un  exploit  peuvent  être 
détruites  par  les  énonciations  des  copies,  parce  que  celles-ci  font  la 
règle  des  parties  auxquelles  elles  sont  remises  :  mais  que,  d'une 
part,  c'est  à  celui  qui  excipe  d'une  nullité  de  forme  à  en  démontrer 
l'existence,  et  que,  d'autre  part,  les  énonciations  de  la  copie  ne  pré- 
valent contre  l'original  qu'autant  qu'elles  ne  laissent  place  à  aucune 
incertitude; 

Attendu  que  la  dame  Morin  ne  représente,  il  est  vrai,  qu'une 
seule  copie  du  procès-verbal  de  saisie  et  de  l'inlimation  du  16  août 
1869,  et  que  sur  cette  copie  se  trouve  la  mention  suivante:  Duquel 
procès-verbal  ou  de  laquelle  intimation,  en  partant  comme  dessus, 
j'ai  laissé  celte  copie  ;  que  les  expressions  qui  précèdent  peuvent  s'in- 
terpréter en  ce  sens  qu'une  seconde  copie,  entièrement  semblable  h 
celle  qui  est  produite,  a  élé  lais.^ée  à  l'autre  époux  ;  —  Qu'en  effet, 
l'huissier  avait  parlé  à  l'un  et  à  l'autre  séparément  ;  et  que,  remet- 


(   AKT.    U!iG.    )  113 

tont  une  copie  à  chacun  des  saisis,  il  a  pu  dire  à  chacun  d'eux  :  Je 
vous  remets  cette  copie,  c'est-à-dire  celle  qui  vous  est  destinf^e:  que, 
d'ailleurs,  la  taxe,  qui  se  trouve  sur  l'original,  comprend,  à  l'article 
timbre,  le  coût  des  deux  copies  ; 

Sur  la  troisième  question  :  —  Attendu  que  si  l'art.  617,  C.  pr., 
énonce  que  l'autorisation  de  vendre  les  objets  saisis  dans  un  autre 
lieu  que  celui  indiqué  dans  l'art.  614  même  Code,  sera  donnée  par 
le  tribunal,  cette  indication-  n'est  pas  faite  à  peine  du  nullité  :  que, 
dès  lors,  si  elle  émane  du  président  seul,  et  que  les  intérêts  du  saisi 
aient  été  sauvegardés,  l'absence  de  préjudice  souffert  rend  ce  dernier 
non  recevable  à  en  demander  la  nullité  ; 

Par  ces  motifs,  etc. 

Note. —  Sur  le  premier  point,  corapar.  Orléans,  13  mars  1850 
(J.  Av.,  t.  76,  p.  204). 

Sur  le  second  point,  V.  Carré  et  Chauveau,  quest.  327; 
Boilard,  Leç.  de  proc,  t.  1,  p.  276;  Dalloz,  Répert.,  v"  Ex- 
ploit, n.  30. 

La  troisième  solution  est  conforme  à  l'opinion  de  Haute- 
feuille,  p.  339,  et  à  la  pratique  ia  plus  générale;  mais  l'opi- 
nion contraire  est  professée  par  Pigeau,  t.  2,  p.  109;ïhomine- 
Desmazures-,  t.  2,  p.  134;  Carré  et  Chauveau,  quest.  2087; 
Bioche,  Die/,  de  proc,  y'^  Saisie-exécution,  n.  289;  VEncy- 
clop.  des  huiss.,  eod.  v°,  n.  461. 


ART.  4146. 

CfAEN  (2«  CH.),    5  avril  1873. 

ACQUIESCEMENT,   PARTIE,   AVOUÉ,    CONTRE-ENQUÊTE,    APPEL. 

L'exécution  d'un  jugement  interlocutoire  par  l'avoué  seul 
de  la  partie  contre  laquelle  il  est  intervemi,  ne  rend  pas  celle- 
ci  non -recevable  à  interjeter  appel  de  ce  jugement,  l'acquies- 
cement tacite  n'étant  valable,  comme  l'acquiescement  formel, 
qu'autant  qu'il  est  l'œuvre  intentionnelle  de  la  partie  elle- 
même,  et  résulte  de  sa  participation  aux  faits  d'exécution. 

Spécialement,  il  n'y  a  pas  acquiescement  au  jugement  or- 
donnant une  enquête,  dans  le  fait,  par  l'avoué  de  la  partie 
contre  laquelle  a  été  re^idu  ce  jugement,  d'avoir  présenté  au 
juge-  commissaire  une  requête  à  fin  d'ouverture  de  la  contre- 
enquête,  alors  surtout  qu'il  a  dans  cette  requête  réservé  le 
droit  d'appel;  un  tel  fait  n'élève  donc  pas  une  fin  de  non- 
recevoir  contre  l'appel  du  même  jugement  interjeté  par  la 
partie  (G. proc,  257,  259,  402,  451,  452). 


t  1'.  l     ART.    4146.     J 


(Thouroude  C.  Pesnel). — Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  l'exécution  d'un  jugement  interlocutoire, 
par  la  partie  contre  laquelle  il  est  intervenu,  ne  rend  l'appel  de 
celle-ci  non  recevable  qu'autant  (lue  les  faits  desquels  on  prétend 
faire  résulter  cette  exécution  ont  été  accomplis  par  la  partie  elle- 
même,  ou  au  moins  avec  son  concours  ou  son  approbation,  et  non 
par  son  avoué  seul;  —  Qu'en  effet,  l'exécution  qui  mel  obstacle  à  la 
recevabilité  de  l'appel  doit  avoir  la  valeur  d'un  acquiescement; 

Qu'à  la  vérité,  le  Code  de  procédure  n'a  pas  déterminé  les  forma- 
lités nécessaires  pour  la  validité  des  acquiescements;  mais  que,  dans 
l'art.  402,  concernant  les  désistements,  il  a  exigé  que  ceux-ci  fussent 
signés  par  la  partie  elle-même;  d'où  il  faut  induire  que  les  acquies- 
cements, produisant  le  môme  eflet  que  les  désistements,  puisque  les 
uns  et  les  autres  éteignent  les  instances  judiciaires,  doivent  réunir  les 
mêmes  conditions;  —  Que,  sans  doute,  l'acquiescement  tacite,  résul- 
tant d'actes  d'exécution,  ne  comporte  pas  des  formalités  spéciales, 
comme  Tacquiescement  explicite;  mais  qu'il  doit  nécessairement  être, 
ccmme  ce  dernier,  l'œuvre  intentionnelle  de  la  partie  à  laquelle  on 
l'oppose;  et  qu'à  défaut  de  la  signature  de  celle-ci,  il  faut  que  la 
preuve  de  sa  participation  aux  faits  d'exécution  ressorte  clairement 
des  circonstances  ; 

Attendu,  en  outre,  que  la  renonciation  au  droit  d'appel  ne  se  pré- 
sumant pas,  les  actes  d'exécution,  pour  avoir  la  puissance  d'un  ac- 
quiescement, doivent  être  assez  positifs  pour  qu'il  ne  reste  aucun 
doute  sur  la  volonté  de  celui  duquel  ils  émanent  ; 

Attendu,  enfin,  que,  pour  l'appréciation  de  ces  actes,  il  y  a  une 
différence  importante  à  faire  entre  celui  qui  a  obtenu  le  jugement 
interlocutoire  et  celui  contre  lequel  il  a  été  rendu  ;  que  le  premier 
est  facilement  présumé  vouloir  exécuter  ce  jugement,  tandis  que  la 
présomption  contraire  milite  en  faveur  de  ce  dernier  ;  d'où  il  suit  que 
si  celui-ci,  ou  son  avoué,  s'est  borné  à  des  actes  conservatoires  ou 
pouvant  être  interprétas  comme  tels,  d;ms  le  doute,  l'appel  qui  est 
le  droit  commun,  doit  être  déclaré  recevable; 

Attendu  que  Pesnel  et  joints  ont  fait  signifier,  le  y  nov.  1872,  ^ 
l'avoué  de  Thouroude  le  jugement  du  2ijuill.  précédent,  qui  ordon- 
nait une  enquête  ;  que  cet  avoué,  en  présence  de  la  disposition  rigou- 
reuse de  l'art.  2S7,  Cod.  proc.  civ.,  qui  exige,  sous  peine  de  forclu- 
sion, l'ouverture  de  l'enquête  dans  la  huitaine  de  la  signification  du 
jugement,  a  présenté  au  juge-commissaire,  le  13  nov.  1872,  la 
requête  prescrite  par  l'art.  239  du  même  Code,  et  que  l'appel  dont 
la  Cour  est  snisie  fut  intprjeté  les  30  janv.  et  6  fév.  1873;  —  Qu'en 


(   ART.    41 'i7.     .  115 

agissant  comme  il  vient  d'être  dit,  l'avoué  de  Thouroude  a  fait  un 
acte  essentiellement  conservatoire  des  droits  de  sa  partie;  mais  qu'il 
a  si  peu  voulu  priver  celle-ci  de  la  faculté  d'appeler  d'un  jugement 
qu'elle  ne  connaissait  pas  encore  légalement,  qu'il  a  réservé  formelle- 
ment, dans  la  requête  susdatée,  le  droit  d'appel  ;  qu'enfin,  cette 
requête  est  le  seul  acte  dont  les  intimés  excipent,  et  qu'ils  ne  rendent 
même  pas  vraisemblable  que  Thouroude  l'ait  connue  avant  sa  signifi- 
cation; qu'aussi,  en  présence  de  ce  fait  unique,  il  y  a  lieu  de  rejeter 
la  fin  de  non -recevoir  proposée  par  les  intimés  ; 

Par  ces  motifs,  rejette  la  fin  de  non-recevoir  proposée  par  Pesnel  et 
joints  contre  l'appel  interjeté  par  Thouroude  ;  — Statuant  tant  sur  ledit 
appel  que  sur  l'appel  incident  des  intimés,  infirme  le  jugement 
rendu  par  le  tribunal  civ.  d'Argentan,  le  24  juillet  1872. 

Note.  —  La  Cour  de  Caen  s'est  déjà  prononcée  en  ce  sens 
par  un  arrêt  du  29  août  187i  (/.  Av.,  t.  97,  p.  428),  dont  nous 
avons  embrassé  la  doctrine  dans  un  article  spécial  {Id.,  t.  98, 
p.  392).  —  Toutefois,  par  la  décision  actuelle,  laCour  deCaen 
nous  semble  aller  trop  loin  en  refusant  tout  effet  à  l'acquies- 
cement tacite  qui,  au  lieu  d'être  l'œuvre  personnelle  de  la 
partie,  résulterait  du  fait  de  son  avoué.  V.  à  cet  égard  les  ré- 
serves que  nous  avons  faites  dans  notre  article  précité. 


ART.  4147. 


CASS.  (eu.  CIV.),   4  mars  1873. 

4"  ACQUIESCEMENT,    DEMANDE    DE    RÈGLEMENT,   APPRÉCIATION    SOUVE- 
RAINE. 
2°  CASSATION,   ARRÊT,  SIGNIFICATION   IRRÉGULIÈRE,     MOYEN    NOUVEAU. 

1"^  Les  jugea  peuvent  ne  pas  voir  un  acquiescement  à  îin 
jugement  frappé  d'appel  dans  une  lettre  dd  la  partie  con- 
damnée et  appelante  par  laquelle.,  depuis  le  jugement,  celle-ci 
aurait  exprimé  à  son  adversaire  Vintention  de  régler  l'affaire; 
et  leur  déclaration  que  cette  intenlion,  loin  d'avoir  le  carac- 
tère d'un  acquiescement,  impliquait  par  elle-même  l'existence 
d'une  cause  de  litige,  est  souveraine,  et  échappe  à  la  censure 
de  la  Cour  de  cassation. 

2°  L'irrégularité  de  In  signification  d'un  arrêt  interlocutoire, 
ne  peut  être  opposée  devant  la  Cour  de  cassation  par  les  par- 
ties qui,  lors  de  l'arrêt  définitif,  ont  conclu  au  fond  sans  se 
prévaloir  de  cette  irrégularité  ;  c'est  là  un  moyen  nouveau. 


16  (  ART.  4H7.    ) 

(Gerf-Âlkan  et  autres  C.  Haste). 

Ke  21  mai  1859,  le  sieur  Cerf-Alkan  avait  obtenu  du  Tri- 
bunal de  Vassy  un  jugement  contre  le  sieur  Haste.  Appel  avait 
été  interjeté  par  ce  dernier,  qui  avait  rais  en  cause  devant  la 
Cour  les  sieur  Collin  et  Chulin,  de.venus  cessionnaires  de  Cerf- 
Alkan. 

Le  17  janv.  1870,  arrêt  de  la  Cour  de  Dijon  ordonnant  l'in- 
terrogatoire sur  faits  et  articles  tant  de  Cerf-Alkan  que  de  Col- 
lin  et  Chutin.  Cet  arrêt  est  signifié  à  Cerf-Alkan  en  son  domi- 
cile à  Lyon.  Ce  dernier  ne  se  présente  pas  pour  être  interrogé, 
et  son  avoué  se  borne  à  déclarer  que  son  client  réside  actuel- 
lement en  Amérique.  Quant  à  Collin  et  à  Chutin,  après  avoir 
subi  l'interrogatoire,  ils  opposent  une  lettre  émanée  de  Haste 
et  de  laquelle  résulterait,  suivant  eux,  la  preuve  qu'il  avait 
acquiescé  au  jugement  par  lui  ultérieurement  frappé  d'appel. 

Le25juill.  1S70,  arrêt  définitif  de  la  Cour  de  Dijon,  qui  réduit 
le  chiffre  de  la  créance  de  Cerf-Alkan  et  par  suite,  de  celle  de 
Collin  et  Chutin,  et  qui,  relativement  à  la  fin  de  non-recevoir 
tirée  par  ceux-ci  d'un  prétendu  acquiescement,  statue  en  ces 
termes  : 

Attendu  que  l'acquiescerae)\t  invoqué  par  Collin  et  Chutin  et  pris, 
à  la  fois,  de  ce  que  Haste  n'avait  fait  aucune  protestation  à  la  suite  du 
transport  signifié  le  20  août,  et  de  ce  qu'il  avait  consenti  à  un  rendez- 
vous  pour  régler  l'affaire  et  éviter  un  scandale,  est  sans  influence  sur 
les  conséquences  de  la  solution  qui  précède  ;  qu'en  effet,  d'une  part, 
la  protestation  qui  se  trouve  consignée  dans  l'acte  d'appel  du  12  août, 
rendait  surabondante  celle  qui  eût  pu  être  renouvelée  le  20  de  ce  mois, 
à  la  suite  de  la  notification  du  transport,  lequel  acte,  d'ailleurs,  ne 
constitue  qu'une  formalité  extrinsèque,  et,  d'un  autre  côté,  que  l'inten- 
tion manifestée  de  régler  cette  affaire  implique,  par  elle-même,  l'exis- 
tance  d'une  cause  de  litige,  etc.  » 

Pourvoi  en  cassation  par  Cerf-Alkan,  Collin  et  Chutin  : — 
1°  Pour  violation  des  art.  1338,  C.  civ.,  et  443,  C.  proc,  en  ce 
que  l'arrêt  attaqué  a  accueilli  l'appel  malgré  l'acquiescement 
résultant  de  la  demande  d'un  délai  pour  payer  la  dette. 

2"  Pour  violation  des  art.  69,  70,  73  et  147,  C.  proc,  en  ce 
que  l'arrêt  attaqué  a  passé  outre  au  jugement  du  fond  sans 
que  l'arrêt  d'instruction  intervenu  dans  la  cause  et  qui  ordon-' 
nait  un  interrogatoire  surfaits  et  articles  eût  été  signifié  ré-' 
gulièrement  au  sieur  Cerf-Alkan,  qui  demeurait  alors,  non 
pas  à  Lyon,  où  la  signification  avait  eu  lieu,  mais  en  Améri- 
que. 


C^ART.  4148.  )  ^  117 

ARRÏ.T, 

La  Cour  ;  —  Sur  le  premier  moyen  du  pourvoi  :  —  Attendu  que, 
pour  écarter  la  fin  de  non-recevoir  tirée  de  ce  que  Haste  aurait,  dans 
sa  correspondance  avec  Cerf-Alkan,  acquiescé  au  jugement  par  lui 
frappé  d'appel,  la  Cour  de  Dijon,  appréciant  cette  correspondance,  a 
considéré  que  Haste  aurait  seulement  exprimé  l'intention  de  régler 
cette  affaire,  et  que  cette  intention  impliquait  par  elle-même  etTexis- 
tence  et  une  cause  de  litige  ;  —  Qu'une  telle  décision,  rendue  sur  une 
question  de  fait  et  d'intention  souverainement  appréciée  par  le  juge 
du  fond,  échappe  à  la  censure  de  la  Cour  ; 

Sur  le  deuxième  moyen  du  pourvoi  :  —  Attendu  qu'il  résulte  des 
qualités  de  l'arrêt  attaqué  que,  procédant  en  exécution  de  l'arrêt  inter- 
locutoire du  17  janv.  1870,  tous  les  demandeurs  ont  conclu  au  fond, 
sans  opposer  la  prétendue  irrégularité  dont  la  signification  de  cet  arrêt 
faite  à  Cerf-Alkan,  le  25  janv.  1870,  aurait  été  atteinte  en  raison  du 
changement  de  résidence  de  ce  dernier;  —  Qu'il  suit  de  là  que  ce 
moyen  est  nouveau  et  que  les  demandeurs  sont  non  recevables  à  pro- 
poser, pour  la  première  fois  devant  la  Cour  de  cassation,  l'irrégularité 
de  cette  signification,  dont  l'examen  est,  d'ailleurs,  subordonné  à  des 
questions  de  fait  qu'il  ne  lui  appartient  pas  d'apprécier  ; — Rejette,  etc. 

Note.  —  La  première  solution  a  une  portée  pratique  qui 
n'échappera  pas  à  nos  lecteurs.  —  Si,  comme  le  prétendaient 
les  demandeurs  en  cassation,  mais  comme  la  Cour  d'appel  ne 
l'avait  pas  admis,  la  lettre  de  la  partie  condamnée  à  son  adver- 
saire avait  renfermé  une  demande  de  délai  pour  exécuter  le 
jugement,  il  n'aurait  pas  été  permis  de  n'y  point  voir  un  ac- 
quiescement. V.  en  ellet  Carré,  Lois  de  la  proc,  quest.  1584, 
note  5;  Chauveau,  Jd.,  supplém.,  p.  476,  et  les  arrêts  cités 
par  ce  dernier  auteur.  Junge  Cass.  ,28  no  v.  1860  (S.-V.61 .1 .976). 


ART.  4148. 

CASSATION    (CH.  civ.),    1"  juill.   1873. 
DEGRÉS    DE    JURIDICTION,  OFFRES,   REFUS. 

Les  offres  faites  par  le  défendeur  d'une  somme  qui  réduit  à 
moins  de  1,500  fr.  la  valeur  du  litige,  supérieure  à  ce  chiffre 
d'après  la  demande,  sont  sans  influence  sur  la  détermination 
du  ressort,  si  elles  sont  refusées  par  le  demandeur,  et  le  juge- 
ment qui  intervient  n'en  est  pas  moins  susceptible  d'appel  (L. 
tt  avr.  1838,  art.  ler). 

T.  XV. --3°  8.  9 


118  (  AïiT.  4U8.  ) 


(Vagien  C.  Vinlel). 

Un  arrêt  de  la  Cour  de  Dijon  du  16  mai  1871  avait  statué  en 
ces  termes  : 

Considérant  que  les  conclusions  prises  par  les  parties  devant  les 
premiers  juges  ont  fixé  définitivement  l'importance  du  litige;  que 
l'intimée  (veuve  Vintel)  a  demandé  que  les  récompenses  dues  à  la 
communauté  qui  a  existé  entre  elle  et  son  mari  fussent  portées  à  la 
somme  de  3,190  fr.;  que  les  appelants  (mariés  Vagien)  ont  conclu  à 
l'entérinement  pur  et  simple  du  rapport  des  experts,  lequel  réduit  le 
chiffre  de  ces  récompenses  à  1,670  fr.,  en  ajoutant  toutefois  au  mon- 
tant total  de  la  dépense  une  somme  résultant  d'une  erreur  reconnue  par 
toutes  les  parties  et  s  élevant  à  y7  fr.  :  —  Total  des  allocations  con- 
senties 1,767  fr.  —  11  reste  1,423  fr.  ;  —  Qu'ainsi  le  chiffre  de  la 
somme  contestée  est  inférieur  au  taux  du  dernier  ressort;  qu'il  est 
d'ailleurs  constant  qu'il  ne  s'agit  pas  dofïres,  mais  de  l'entérinement 
d'un  rapport; 

Considérant  que  lors  même  que  les  appelants  parviendraient  à  démon- 
trer, ce  qu'ils  ne  font  pas,  que  cette  somme  de  97  fr.  ne  peut  être 
ajoutée  au  chiffre  des  récompenses  allouées  par  les  experts,  et  doit,  dès 
lors,  augmenter  le  montant  de  la  somme  contestée  ce  qui  porterait 
l'intérêt  du  litige  à  1,520  fr.,  il  est  évident  que,  s'agissant  de  récom- 
pense à  la  communauté,  ils  n'ont  droit,  comme  représentant  le  mari, 
qu'à  la  moitié  de  cette  somme  ou  à  760  fr.;  d'où  il  suit  que  l'intérêt 
du  litige  est  encore  inférieur  au  taux  du  dernier  ressort,  et  que,  dès 
lors,  leur  appel  doit  être  rejeté  comme  non  recevable. 

Pourvoi  en  cassation  par  les  époux  Vagien  pour  violation 
de  l'art,  l"--  de  la  loi  du  11  avril  1838,  en  ce  que  l'arrêt  atta- 
qué a  déclaré  non  sujet  à  appel  un  jugement  rendu  sur  un 
litige  d'une  valeur  supérieure  à  1,500  fr.,  sous  prétexte  que 
celte  valeur  avait  été  réduite  au  taux  du  dernier  ressort  par 
des  offres  dont  il  n'y  avait  pas  lieu  de  tenir  compte,  puisqu'elles 
avaient  été  refusées. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Sur  le  moyen  unique  du  pourvoi  :  —  Vu  l'art.  1" 
de  la  loi  du  11  avril  1838;  —  Attendu  qu'il  résulte  du  texte  et  de 
l'esprit  de  cette  disposition,  que  le  taux  du  dernier  ressort,  en  ma- 
tière personnelle  et  mobilière,  dépend  du  chiffre  de  la  demande; 
qu'il  doit  être  fixé  d'après  la  valeur  de  la  chose  réclamée  par  le 
demandeur,  et  non  de  celle  contestée  par  le  défendeur;  que,  dès  lors, 
une  reconnaissance,  ou  même  des  offres  réelles  de  ce  dernier,  tant 


C  ART.  4149.  )  119 

qu'elles  n'ont  pas  été  acceptées  par  le  demandeur,  ne  sauraient  modifier 
ni  restreindre  l'objet  et  l'étendue  de  la  demande,  ni  influer  sur  la 
limite  du  dernier  ressort; 

Attendu,  en  fait,  que  l'arrêt  attaqué  constate  que  la  veuve  Yintel  a 
demandé  que  la  récompense  due  à  sa  communauté  par  la  femme 
Vagien,  sœur  et  unique  héritière  de  son  défunt  mari,  fût  fixée  à 
3,190  fr.;  que,  néanmoins,  il  a  déclaré  que  cette  demande  n'était  pas 
soumise  aux  deux  degrés  de  juridiction,  sous  l'unique  prétexte  qu'il 
fallait  défalquer  de  la  valeur  du  litige  une  somme  de  1 ,670  fr. ,  à  laquelle 
la  femme  Vagien  demandait  que  la  récompense  litigieuse  fût  réduite,  et 
dont  elle  otfrait  de  tenir  compte  à  la  communauté;  —  Mais  attendu 
que  la  veuve  Yintel,  loin  d'accepter  cette  offre,  a  maintenu  sans 
aucune  réduction  le  chiffre  de  sa  réclamation;  qu'ainsi  les  premiers 
juges  sont  demeurés  saisis  et  ont  réellement  connu  d'une  demande 
supérieure  à  1,300  fr.,  sur  laquelle  ils  ne  pouvaient  rendre  qu' un- 
jugement  susceptible  d'appel;  —  D'où  il  suit  qu'en  décidant  le 
contraire,  et  en  déclarant  irrecevable  l'appel,  émis  par  les  époux 
Vagien,  du  jugement  dont  il  s'agit,  la  Cour  de  Dijon  a  formellement 
violé  l'article  de  loi  ci-dessus  visé  ;  —  Casse,  etc. 

Note.  —  Ce  point,  sur  lequel  la  jurisprudence  ne  parait 
pas  avoir  eu  depuis  longlemps  à  se  prononcer,  n'est  pas  sus- 
ceptible d'une  difficulté  sérieuse.  V,  conf.  Cass.,  22  avr.  1856 
[J.  Av.,  t.  81,  p.  511)  et  les  indications  accompagnant  cet 
arrêt.  —  Compar.  Cass.,  9  juin  1863  (J.  Av.,  t.  90,  p.  259). 


ART.  4149. 


RENNES  (2'  CH.),  23  fé».  1872. 

DÉPENS,  JUGEMENT  COMMERCIAL,  APPEL,  INFIRMATION,  MATIÈRE  ORDI- 
NAIRE, EXÉCUTOIRE,  OPPOSITION,  POURVOI    EN  CASSATION. 

Lorsque  la  Cour  d'appel,  malgré  le  caractère  commercial 
du  jugement  qui  lui  est  déféré,  et  qu'elle  infirme,  juge  civile- 
ment et  en  matière  ordinaire,  et  que  les  dépens  sont,  en  con- 
formité de  cette  décision,  taxés  comme  en  matière  ordinaire 
par  le  président,  il  ne  peut  être  formé  opposition  à  l'exécutoire 
contenant  cette  taxe,  sur  le  motif  que  les  dépens  auraient  dû 
être  taxés  comme  en  matière  sommaire;  un  tel  moyen  ne  peut 
servir  de  base  qu'à  un  pourvoi  en  cassation  (G.  proc,  5'43  j 
C.  comm.,  648;  Décr.  10  fév.  1807,  arl.  6). 


120  (  ART.  4149.  ) 

(Palin  C  Kervern). 

Le  31  mars  1870,  le  sieur  Kervern  assigna  le  sieur  Patin 
devant  le  tribunal  de  commerce  de  Brest  pour  avoir  paiement 
d'un  reliquat  de  compte.  A  cette  réclamation,  ce  dernier  op- 
posa une  demande  reconventionnelle  tendant  à  établir  que 
Kervern  devait  lui  fournir  un  compte  dans  lequel  figurerait 
une  créance  sur  un  sieur  Michaux,  cédée  par  un  sieur  Jouanne 
tant  audit  Kervern  qu'à  lui  Patin,  Kervern  devant  d'abord  se 
rembourser  de  ce  qui  lui  élait  dû  par  Jouanne  et  appliquer  le 
surplus  à  la  créance  qu'il  aurait  sur  le  sieur  Patin,  lequel  se 
trouvait  lui-même  créancier  de  Jouanne.  A  l'appui  de  sa  pré- 
tention, le  sieur  Patin  demandait  à  prouver  divers  faits,  ainsi 
que  la  comparution  personnelle  des  parties. 

Jugement  interlocutoire.  -  Comparution  des  parties  j  et,  le 
28  janv.  1871,  jugement  définitif  par  lequel  le  tribunal  de 
commerce  de  Brest  condamne  le  sieur  Kervern  à  rendre  compte 
de  la  créance  Michaux. 

Sur  rappel  de  Kervern,  arrêt  de  la  Cour  de  Rennes,  en  date 
du  29  juillet  1871.  dans  lequel,  entre  autres  considérants,  on 
lit  «  que  les  relations  d'intérêts  ayant  existé  entre  Kervern, 
«  Jouanne  et  Patin  ne  représentent  aucunement  le  caractère 
«  d'opérations  commerciales^  que  la  convention  invoquée,  si 
«  elle  existait,  serait  d'un  ordre  purement  civil,  et  que  c'est 
«  par  les  règles  du  droit  civil  que  la  preuve  en  devait  être  ad- 
«  ministrée.  »  —  Le  dispositif  est  ainsi  conçu  : 

«Dit  qu'il  a  été  mal  jugé,  bien  appelé;  met  anéantie  juge- 
ment dont  appel;  décharge  l'appelant  des  condamnations  con- 
tre lui  prononcées;  condamne  Patin  à  payer  à  Kervern  la 
somme  de  1,880  fr.  08  c.  avec  les  intérêts  de  droit;  ordonne  la 
restitution  de  l'amende;  condamne  l'intimé  à  tous  les  dépens 
de  première  instance  et  d'appel  taxés  à  ...,  et  en  outre  aux 
frais  du  retrait  et  de  la  notification  du  présent  arrêt.  » 

Le  '•J.%  août,  le  président  de  la  chambre  qui  avait  rendu  cet 
arrêt,  taxait,  comme  en  matière  ordinaire,  le  mémoire  des 
dépens  présenté  à  ce  magistrat  par  l'avoué  du  sieur  Kervern. 

L'exécutoire,  délivré  le  30  août  1871,  élait  notifié  le  lende- 
main par  M^  Guyon  à  M"  Ravenel,  avoué  du  sieur  Patin.  Le 
IT  septembre,  M<^  Ravenel,  au  nom  de  Palin,  formait  opposi- 
tion à  la  taxe,  avec  avenir  à  comparaître  en  chambre  du  con- 
seil de  la  seconde  chambre  civile  de  la  Cour,  pour  voir  dire  et 
jugerque  les  dépens  d'appel  du  jugement  du  tribunal  de  com- 
merce de  Brest  du  21  janv.  1871,  réformé  par  l'arrêt  du 
29  juill.  1871,  seraient  liquidés  et  taxés  par  la  Cour  en  matière 
sommaire,  et  voir  laisser  à  la  charge  du  sieur  Kervern  les  frais 
de  l'exécutoire  indûment  requis  et  ses  suites. 


{  ART.  4149.  )  121 

ARRÊT. 

La  Cour; — Considérant  que  l'opposition  à  la  taxe  du  président  de  la 
deuxième  chambre  de  la  Cour  et  réglée  en  matière  ordinaire,  à  la 
suite  de  l'arrêt  du  13  juill.  1871,  rendu  sur  un  appel  d'un  jugement 
du  tribunal  de  commerce  de  Brest,  et  qui  avait  condamné  Patin  aux 
dépens,  ne  serait  recevable,  aux  termes  de  l'art.  6iS,  Cod.  comm., 
qu'autant  que  cette  taxe  n'aurait  pas  été  faite  en  conformité  dudi? 
arrêt  prononçant  en  matière  ordinaire; 

Considérant  que  l'absence  de  toute  liquidation  de  dépens,  confor- 
mément à  l'art.  ai3,  Cod.  proc.  civ.,  dans  le  dispositif  de  l'arrêt, 
semble  d'abord  indiquer  qu'il  y  a  eu  chose  jugée  en  matière  ordi- 
naire, mais  que  si  on  rapproche  cette  circonstance  des  considérants 
qui  fixent  et  éclairent  le  sens  de  ce  dispositif,  on  voit  que  l'élément 
civil  et  le  mode  de  preuve  d'une  convention  purement  civile  ont 
réellement  déterminé  les  juges  à  prononcer  en  matière  ordinaire, 
et  que  c'est  en  conformité  de  cette  décision  que  le  président  a  formulé 
la  taxe  objet  de  l'opposition;— Qu'ainsi,  c'était  seulement  par  voie  de 
pourvoi  en  cassnion,  et  non  d'opposition  devant  la  Cour,  que  Patin 
aurait  pu  procéder  ; 

Par  ces  motifs,  dit  la  partie  de  M»  Ravenel  non  recevable  dans  son 
opposition  à  taxe,  l'en  déboute,  etc. 

Note. —  Il  est  admis  que  c'est  par  voie  d'appel  ou  de  recours 
en  cassation,  et  non  par  voie  d'opposition,  que  l'on  doit  se 
pourvoir  contre  la  disposition  d'un  jugement  ou  d'un  arrêt  qui 
ordonne  que  les  dépens  seront  taxes  comme  en  matière  ordi- 
naire, parce  que  ce  n'est  pas  là  une  disposition  portant  sur  la 
liquidation  même  des  dépens.  V.  Cass.,  6  juill.  1840  {J.  Av., 
t.  60,  p.  210)  j  Boucher  d'Argis,  Nouv.  Dict.  raisonné  de  la 
taxe  en  mat.  civ  ,  2^édit.,  p.  629  et  630,  ainsi  que  les  déci- 
sions mentionnées  dans  cet  ouvrage,  à  la  note  de  la  page  630. 
—  Mais  faut-il  en  dire  autant  de  l'exécutoire  contenant  la  taxe 
des  dépens  faite  par  le  magistrat  sous  la  présidence  duquel  a 
été  rendu  un  jugement  ou  un  arrêt  statuant  en  matière  ordi- 
naire? Non,  si  c'est  la  taxe  elle-même  qui  est  attaquée.  Oui, 
si,  comme  dans  l'espèce  ci-dessus,  c'est  contre  le  caractère  de 
matière  ordinaire  attribué  à  la  cause  par  l'arrêt  et  appliqué 
par  l'exécutoire,  qu'est  dirigée  l'opposition. 


(  ART.    4160.    ) 


DOCUmENTS  LÉGISLATIFS. 


ART.    4150. 


1  °  ENREGISTREMENT,  ACTES  EXTRAJUDICIAIRES.  —  2°  TIMBRE,  EFFETS 
DE  COMMERCE,  EFFETS  NON  NÉGOCIABLES,  CHÈQUE,  ENTREPRENEUR 
DE  TRANSPORTS,  RÉCÉPISSÉ,  LETTRE  DE  VOITURE,  CONTRE-TIMBRE, 
TIMBRES  MOBILES. 

1°  Loi  du  19  fév.  1874  portant  augmentation  des  droits  d'enre- 
gistrement et  de  timbre. 

Art.  l"'.  Sont  établis  à  titre  extraordinaire  et  temporaire  les  aug- 
mentations d'impôts  et  les  impôts  éiiucaérés  dans  la  présente  loi. 

Art.  2.  Les  divers  droits  fixes  d'enregistrement  auxquels  les  actes 
extrajudiciaires  sont  assujettis  par  les  lois  en  vigueur  sont  augmentés 
de  moitié. 

Art.  3.  Le  tarif  du  droit  de  timbre  proportionnel  établi  par  le  n°  1 
de  l'art.  2  de  la  loi  du  23  août  1871,  sur  les  efi'ets  négociables  ou 
de  commerce,  autres  que  ceux  tirés  de  l'étranger  sur  l'étranger,  et  cir- 
culant en  France,  est  augmenté  de  moitié. 

A  partir  du  1"  juillet  1874,  le  droit  de  timbre  des  effets  négociables 
ou  de  commerce  au-dessus  de  500  fr.  jusqu'à  1,000  fr.,  sera  gradué 
de  100  fr.  en  100  fr.,  sans  fraction. 

Art.  4.  Sont  soumis  au  droit  de  timbre  proportionnel  fixé  par  l'ar- 
ticle précédent  : 

Les  billets,  obligations,  délégations  et  tous  mandats  non  négociables, 
quelle  que  soit  d'ailleurs  leur  forme  ou  leur  dénomination,  servant  à 
procurer  une  remise  défends  de  place  à  place. 

Cette  disposition  est  applicable  aux  écrits  spécifiés  ci-dessus,  sous- 
crits en  France  et  payables  hors  de  France,  et  réciproquement. 

En  cas  de  contravention,  le  souscripteur,  le  bénéficiaire  ou  le  por- 
teur, sont  passibles  chacun  de  l'ameniJe  de  6  p.  100  édictée  par  l'art.  4 
de  la  loi  du  5  juin  1850.  Sont  également  applicables,  en  cas  de  con- 
travention, les  dispositions  pénales  des  art.  6  et  7  de  ladite  loi  du 
5  juin  1850. 


(  ART.  4150.  )  123 

Art.  5.  Les  dispositions  suivantes  sont  ajoutées  à  l'art.  1"'  de  la  loi 
du  14  juin  1865  : 

Le  chèque  indique  le  lieu  d'où  il  est  émis.  La  date  du  jour  où  il 
est  tiré  est  inscrite  en  toutes  lettres  et  de  la  main  de  celui  qui  a  écrit 
le  chèque. 

Le  chèque,  même  au  porteur,  est  acquitté  par  celui  qui  le  touche  ; 
l'acquit  est  daté. 

Toutes  stipulations  entre  le  tireur,  le  bénéficiaire  et  le  tiré,  ayant 
pour  objet  de  rendre  le  chèque  payable  autrement  qu'à  vue  et  à  pre- 
mière réquisition,  sont  nulles  de  plein  droit. 

Art.  6.  L'art.  6  delà  loi  du  lA  juin  1863  est  abrogé  et  remplacé 
par  les  dispositions  suivantes  : 

Le  tireur  qui  émet  un  chèque  sans  date,  ou  non  daté  en  toutes 
lettres,  s'il  s'agit  d'un  chèque  de  place  à  place,  celui  qui  revêt  un 
chèque  d'une  fausse  date  ou  d'une  fausse  énonciation  du  lieu  d'où  il 
est  tiré,  est  passible  d'une  amende  de  6  p.  100  de  la  somme  pour  la- 
quelle le  chèque  est  tiré,  sans  que  cette  auiende  puisse  être  inférieure 
à  cent  francs  (100  fr.). 

La  même  amende  est  due  personnellement  et  sans  recours,  par  fie 
premier  endosseur  ou  le  porteur  d'un  chèque  sans  date  ou  non  daté 
en  toutes  lettres,  s'il  est  tiré  de  place  à  place,  ou  portant  une  date 
postérieure  à  l'époque  à  laquelle  il  est  endossé  ou  présenté.  Cette 
amende  est  due,  en  outre,  par  celui  qui  paye  ou  reçoit  en  compensa- 
tion un  chèque  sans  date,  ou  irrégulièrement  daté,  ou  présenté  au 
paiement  avant  la  date  d'émission. 

Celui  qui  émet  un  chèque  sans  provision  préalable  et  disponible, 
est  passible  de  la  même  amende,  sans  préjudice  des  peines  correction- 
nelles, s'il  y  a  lieu. 

Art.  7.  Celui  qui  paye  un  chèque  sans  exiger  qu'il  soit  acquitté  est 
passible  personnellement  et  sans  recours  d'une  amende  de  cinquante 
francs  (30  fr.). 

Art.  8.  Les  chèques  de  place  à  place  sont  assujettis  à  un  droit  de 
timbre  fixe  de  20  centimes. 

Les  chèques  sur  place  continueront  à  être  timbrés  à  10  centimes. 

Sont  applicables  aux  chèques  de  pince  à  place  non  timbrés,  confor- 
mément au  présent  article,  les  dispositions  pénales  des  articles  4,  3,  6, 
7  et  8  de  la  loi  du  3  juin  1830. 

Le  droit  de  timbre  additionnel  peut  être  acquitté  au  moyen  d'un 
timbre  mobile  de  dix  centimes  (0  fr.  10). 

Art.  '.).  Toutes  les  dispositions  législatives  relatives  aux  chèques 
tirés  de  France  sont  applicables  aux  chèques  tirés  hors  de  France  et 
ayables  en  France. 


124  (art.  4450.  ) 

Les  chèques  pourront,  avant  tout  endossement  en  France,  être  tim- 
brés avec  des  timbres  mobiles. 

Si  le  chèque  tiré  hors  de  France  n'a  pas  été  timbré  conformément 
aux  dispositions  ci-dess'is,  le  bénéficiaire,  le  premier  endosseur,  le 
porteur  ou  le  tiré,  sont  tenus,  sous  peine  de  l'amende  de  6  p.  100,  de 
le  faire  timbrer  aux  droits  fixés  par  l'article  précédent,  avant  tout 
usage  en  France. 

Si  le  chèque  tiré  hors  de  France  n'est  pas  souscrit  conformément  aux 
prescriptions  de  l'article  1"  de  la  loi  du  14  juin  4865  et  de  l'article 
5  ci-dessus,  il  est  assujetti  aux  droits  de  timbre  des  effets  de  com- 
merce. Dans  ce  cas,  le  bénéficiaire,  le  premier  endosseur,  le  porteur 
ou  le  tiré  sont  tenus  de  le  faire  timbrer,  avant  tout  usage  eu  France, 
sous  peine  d'une  amende  de  6  p.  100. 

Toutes  les  parties  sont  solidaires  pour  le  recouvrement  des  droits 
et  amendes. 

Art.  10.  Les  recouvrements  effectués  par  les  entrepreneurs  de  trans- 
ports, à  titre  de  remboursement  des  objets  transportés,  quel  que  soit 
d'nilleurs  le  mode  employé  pour  la  remise  des  fonds  au  créancier,  ainsi 
que  tous  autres  transports  fictifs  ou  réels  de  monnaies  ou  de  valeurs, 
sont  assujettis  à  la  délivrance  d'un  récépissé  ou  d'une  lettre  de  voi- 
ture dûment  timbré. 

Le  droit  de  timbre  du  récépissé  ou  celui  de  la  lettre  de  voiture  fixé 
dans  ce  cas  à  33  centimes,  y  compris  le  droit  de  la  décharge,  est  sup- 
porté par  l'expé.liteur  de  la  marchandise. 


2°  Décret  c?u  19  fév.  1874.   relatif  à  F  exécution  de  la  loi  du 
même  jour  sur  les  di^oits  d  enregistrement  et  de  timbre. 


Le  Président  de  la  République,  etc., 

Vu  l'article  3  de  la  loi  du  19  février  1874,  relatif  à  l'augmentation 
du  droit  de  timbre  proportionnel  des  effets  de  commerce. 

Décrète  : 

Art.  1".  A  partir  de  la  promulgation  de  la  loi  du  19  février  1874, 
les  papiers  timbrés  actuellement  en  usage  pour  les  effets  de  commerce 
seront  revêtus  d'un  contre-timbre  indiquant  l'augmentation  du  droit 
au  moyen  de  la  mention  :  Demi-droit  en  sus. 

Le  contre-timbre  sera  appliqué  au  milieu  de  la  partie  supérieure 
de  chaque  feuille. 


(  ART.  4150.  )  125 

Il  sera  également  appliqué  sur  les  papiers  présentés  au  timbre  extra- 
ordinaire. 

Art.  2.  Dans  le  cas  où  le  contre-timbre  ne  pourrait  pas  être  mis  en 
activité  au  jour  de  la  promulgation  de  la  loi,  il  y  serait  suppléé  par 
un  visa  daté  et  signé  par  le  receveur  de  l'enregistrement. 

Art.  3.  Les  timbres  mobiles  actuellement  en  usage  pour  les  effets 
de  commerce  seront  également  revêtus  d'un  contre-timbre  indiquant 
l'augmenlation  du  droit  au  moyen  de  la  mention  :  Demi-droit  en 
sus. 

Art.  4.  Les  détenteurs  de  papiers  et  de  timbres  mobiles  émis  anté- 
rieurement à  la  nouvelle  loi,  et  non  encore  employés,  seront  admis 
dans  le  délai  de  trois  mois,  à  partir  de  ce  jour,  à  les  présenter  à  la 
formalité  du  contre-timbre,  en  acquittant  les  suppléments  de  ce 
droit. 

Art.  o.  Il  est  créé  de  nouveaux  types  destinés  à  timbrer  les  coupons 
pour  les  effets  de  commerce  et  portant  l'indication  des  quotités  éta- 
blies par  l'article  3  de  la  loi  du  19  février  1874. 

Ces  types  seront  conformes  au  modèle  annexé  au  présent  décret. 

Art.  6.  Le  directeur  général  de  l'enregistrement,  des  domaines  et  du 
timbre  fera  déposer  au  greffe  des  Cours  et  tribunaux  des  empreintes 
des  timbres  et  contre-timbres  établis  par  les  articles  qui  précèdent. 

Ce  dépôt  sera  constaté  par  un  procès-verbal  dressé  sans  frais. 


3°  Autre  décret  du  19  fév.  1874  relatif  aux  timbres  mobiles 
à  apposer  sur  les  effets  de  commerce  et  sur  les  warrants. 

Le  Président  de  la  République,  etc., 

Vu  les  lois  des  TJ  juin  18.50,  28  mai  1858,  23  aotlt  1871  et  19  fév. 
1874,  en  ce  qui  concerne  le  timbre  des  effets  de  commerce  et  des  war- 
rants endossés  séparément  des  récépissés  ; 

Vu  les  lois  des  1 1  juin  1839  (art.  19)  et  2  juill.  1862  (art.  25),  qui 
ont  créé  des  timbres  mobiles  pour  les  effets  de  commerce  venant  de 
l'étranger  et  des  colonies,  et  pour  les  warrants  ;  ensemble  les  décrets 
des  18  janv.  18(iU,  29  cet.  1862  (art.  3)  et  23  janv.  1864,  rendus 
pour  l'exécution  de  ces  lois  ; 

Vu  l'art.  6  de  la  loi  du  27  juill.  1870  portant  :  «  ...Le  droit  de 
timbre  auquel  sont  assujettis  les  edets  de  commerce  créés  en  France 
pourra  être  acquitté  par  l'apposition  de  timbres  mobiles La  forme 


126  (  ABT.  4150.  ) 

et  la  condition  d'emploi  de  ces  timbres  seront  déterminées  par  un  rè- 
glement d'administration  publique...  Sont  applicables  à  ces  timbres 
les  dispositions  pénales  des  art.  20  et  21  de  la  loi  du  H  juin  1839;  » 

Le  Conseil  d'Etat  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1".  Les  timbres  mobiles  proportionnels  qui  peuvent  être  ap- 
posés, en  exécution  des  lois  susvisées,  sur  les  effets  de  commerce  et 
les  chèques  venant  de  l'étranger  ou  des  colonies,  sur  les  warrants  en- 
dossés séparément  des  récépissés,  et  sur  les  effets  négociables  de  toute 
nature  créés  en  France,  seront  conformes  au  modèle  annexé  au  préseot 
décret.  Néanmoins  l'administration  de  l'enregistrement,  des  domaines 
et  du  timbre,  pourra  modifier  les  couleurs  de  ces  timbres,  suivant 
les  quotités  et  toutes  les  fois  qu'elle  le  jugera  convenable. 

Art.  2.  Il  est  créé  des  timbres  mobiles  : 

Pour  les  effets  de  100  fr 
Pour  ceux  au-dessus  de 


et  au-dessous  ; 

■100  fr. 

jusqu 

à     200  fr. 

200 

— 

300 

.300 

— 

401» 

400 

— 

500 

oOO 

— 

1,000 

1,000 

— 

2,000 

2,000 

— 

3,000 

la  même  prog 

pession  et  sans  fraction  de 

1,000  fr. 

La  quotité  des  droits  fixés  par  les  lois  en  vigueur  pour  les  diverses 
catégories  sera  indiquée  sur  les  timbres. 

Il  n'est  pas  créé  de  timbre  mobile  d'une  quotité  supérieure  au  droit 
exigible  pour  un  effet  de  10,000  fr.  Mais  le  paiement  du  droit  de 
timbre  des  effets  négociables  et  des  warrants  pourra,  même  pour  les 
sommes  supérieures  à  10,000  fr.,  être  constaté  par  l'apposition  de 
plusieurs  timbres  mobiles. 

Art.  3.  Le  timbre  mobile  est  apposé  avant  tout  usage.  Il  est  collé, 
savoir  : 

i  •  Pour  les  effets  créés  en  France,  au  recto  de  l'effet,  à  côté  de  la 
signature  du  souscripteur  ; 

2'  Pour  les  effets  et  chèques  venant  de  l'étranger  ou  des  colonies,  au 
recto  de  l'effet,  à  côté  de  la  mention  d'acceptation  ou  de  l'aval;  à  dé- 
faut d'acceptation  ou  d'aval,  au  verso,  avant  tout  endossement  ou  ac- 
quit. 

Si  l'effet  n'a  pas  encore  été  négocié,  et  en  cas  de  négociation,  immé-      ; 


(  ART.    4150. )  127 

diatement  après  le  dernier  endossement  souscrit  en  pays  étranger  ou 
dans  les  colonies  ; 

3°  Pour  les  warrants,  au  dos  des  warrants  et  au-dessus  du  premier 
endossement. 

Art.  4.  Chaque  timbre  mobile  est  oblitéré  au  moment  même  de  son 
apposition,  savoir  : 

Par  le  souscripteur  pour  les  effets  créés  en  France  ; 
Par  le  signataire  de  l'accepLalion  de  l'aval,  de  l'endossement  ou  de 
l'acquit,  s'il  s'agit  d'elfet  venant  de  l'étranger  ou  des  colonies; 
Par  le  premier  endosseur  en  ce  qui  concerne  les  warrants. 

L'oblitération  consiste  dans  l'inscription  à  l'encre  noire  usuelle  et 
à  la  place  réservée  à  cet  effet  sur  le  timbre  mobile  : 

1"  Du  lieu  où  l'oblitération  est  opérée; 

2°  De  la  date  (quantième,  mois  et  millésime)  à  laquelle  elle  est 
effectuée  ; 

3"  De  la  signature,  suivant  les  cas  prévus  en  l'article  précédent, 
du  signataire  de  l'effet,  de  l'acceptation,  de  l'aval, de  l'endossement 
ou  de  l'acquit. 

En  cas  de  protêt,  faute  d'acceptation ,  d'un  elFet  venant  de  l'étran- 
ger ou  des  colonies,  le  timbre  est  collé  par  le  porteur  et  oblitéré  par 
le  receveur  chargé  de  l'enregistrement  du  protêt.  Il  appose  sur  ce 
timbre  la  griffe  de  son  bureau  et  sa  signature. 

Art.  5.  Les  sociétés,  compagnies,  maisons  de  banque  ou  de  com- 
merce peuvent,  pour  l'oblitération,  faire  usage  d'une  griffe  apposée 
sur  le  timbre  à  l'encre  grasse  et  faisant  connaître  le  nom  et  la  raison 
sociale,  le  lieu  où  l'oblitération  est  opérée,  enfin  la  date  (quantième, 
mois  et  millésime)  à  laquelle  elle  est  effectuée. 

L'empreinte  de  cette  griffe,  i!ont  le  niodèle  doit  être  agréé  par  l'ad- 
ministration, est  déposée,  préalablement  à  tout  usage,  au  bureau  de 
l'enregistrement  de  la  résidence  de  celui  qui  en  veut  faire  emploi. 

11  est  délivré  un  récépissé  de  ce  dépôt. 

Art.  G.  L'administration  de  l'enregistrement,  des  domaines  et  du 
timbre  fera  déposer  aux  greffes  des  Cours  et  tribunaux  des  spécimens 
des  timbres  mobiles  créés  par  le  présent  décret.  Il  sera  dressé,  sans 
frais,  procès-verbal  de  chaque  dépôt. 

Les  timbres  mobiles,  actuellement  en  usage  pour  les  effets  de  com- 
merce venant  de  l'étranger  et  des  colonies  et  pour  les  warrants,  pour- 
ront être  employés  jusqu'au  !•'  juillet  1874.  A  partir  de  celte 
époque,  les  timbres  mobiles  créés  par  le  présent  décret  pourront  seuls 
être  employés. 

L'administration  de  l'enregistrement,  des  domaines  et  du  timbre 


128  (   ART.    4150.    ) 

prendra  les  mesures  nécessaires  pour  le  retrait  des  timbres  mobiles 
aux  anciens  modèles  gui  n'auront  pas  été  employés  avant  le  !•' 
juillet  1874. 

Art.  7.  Les  décrets  des  18  janv.  1860,  29  oct.  1862  (art.  3)  et  23 
janv.  1 864,  sont  abrogés. 

Art.  8.  Le  ministre  des  finances  est  chargé  de  l'exécution  du  pré" 
sent  décret,  qui  sera  inséré  au  Journal  officitl  et  au  Bulletin  des 
lois. 


I 


Les  Administrateurs-Gérants  :  Cosse,  Marchal  et  Billard. 


Paris.  —  Imprimerie  J.  Dcmaine,  rue  Christine,  i. 


(  ART.   4151.   )  129 

ART,   4151. 
AVOUÉ,   TARIF,   MODIFICATIONS,   PLAIDOIRIE. 

Grâce  à  leurs  démarches  persévérantes,  les  avoués  de  pre- 
mière instance  des  déparlements ,  qui  sollicitent  depuis 
longtemps  une  augmentation  d'honoraires  si  pleinement  jus- 
tifiée par  l'accroissement  des  charges  auxquelles  ils  se  trouvent 
soumis,  viennent  d'obtenir  de  M.  le  ministre  de  la  justice  une 
première  satisfaction,  dans  laquelle  nous  aimons  à  voir  un 
heureux  présage. 

Par  arrêté  du  28  fév.  1871,  une  commission  a  été  instituée 
au  ministère  de  la  justice  à  l'effet  d'examiner  les  réclama- 
tions par  lesquelles  les  avoués  de  première  instance  des  dé- 
partements sollicitent  : 

L'extension  du  tarif  de  Paris  à  tous  les  tribunaux; 
La  tarification  des  ordres  amiables  et  le  concours  obligatoire 
des  avoués  aux  actes  de  cette  procédure  ; 

L'exercice  de  la  plaidoirie  dans  toutes  les  causes  où  ils  oc- 
cupent. 

Ont  été  nommés  membres  de  cette  commission  : 
MM.  GrefBer,  conseiller  à  la  Cour  de  cassation; 
Aucher,  conseiller  à  la  Cour  de  cassation  , 
Saunac,  conseiller  à  la  Cour  d'appel  de  Paris  ; 
Millet,  vice-président  du  tribunal  de  première  instance 

de  la  Seine; 
Duvergier,  directeur  des  affaires  civiles  au  ministère  de 

la  justice; 
Guillemard,  juge  suppléant  au  tribunal  civil  de  la  Seine, 

chargé  du  service  des  ordres  et  contributions; 
Guilbon,  juge  de  paix  du  9°  arrondissement  de  la  ville  de 
Paris. 
M.  H.  Sebaux,  sous-chef  de  bureau  au  ministère  de  la  jus- 
tice, remplira  les  fonctions  de  secrétaire. 

La  commission  se  réunira  au  ministère  de  la  justice,  à 
Paris.  Elle  sera  présidée  par  M.  GrefiBer. 

Nous  tiendrons,  s'il  est  possible,  nos  lecteurs  au  courant 
des  travaux  de  cette  commission. 


T.  xv.~3'=  s.  10 


130  (  ART.  4152.  ) 


ART.    41l)2. 

enregistre3ient,  timbre,  actes  sous  seing  privé,  minutes  des 
actes,  répertoires,  livres  et  registres,  lignes  et  syllabes 
(nombre  de). 

Moyen  d' augmenter  considérahlement  la  recette  provenant 
de  l'enregistrement  et  du  timbre  en  rendant  service  aux  contri- 
buables,  sans  créer  un  nouvel  impôt. 

Nous  ne  sommes  plus  au  temps  où  le  plus  grand  mérite 
d'un  ministre  des  flnances  consistait  à  trouver  quelque  moyen 
pour  réduire  ou  pour  supprimer  un  impôt.  La  guerre  a  créé 
des  dettes  qu'il  faut  payer  j  pendant  longtemps  il  nous  faudra 
faire  de  puissants  efforts  pour  restreindre  nos  dépenses  et 
pour  augmenter  nos  recettes.  II  est  donc  indispensable  d'éta- 
blir de  nc(Uveaux  impôts. 

j\îais  tout  en  cherchant  de  nouvelles  matières  imposables, 
si  l'on  pouvait  faire  rendre  à  un  impôt  existant  tout  ce  qu'il 
doit  produire,  en  obligeant  les  contribuables  à  le  payer  exac- 
tement, il  nous  semble  que  Ton  ferait  une  bonne  atfaire  au 
point  de  vue  du  Trésor.  Et  si  celte  contrainte  rendait  un  ser- 
vice incontestable  au  débiteur  de  l'impôt,  on  aurait  fait  du 
même  coup  une  bonne  action. 

Nous  n'avons  pas  la  prétention  de  revendiquer  le  monopole  de 
l'idée  que  nous  allons  exposer  et  que  nous  avons  déjà  dévelop- 
pée dans  \îi  Revue  de  législation  pratique,  en  ISGi,  mais  elle 
nous  paraît  avoir  aujourd'hui  plus  d'actualité  que  jamais; 
c'est  pourquoi  nous  croyons  devoir  la  soumettre  à  nos  légis- 
lateurs. 

Nous  proposons  : 

10  D'assurer  la  stricte  exécution  de  l'art.  1325  du  Gode  ci- 
vil qui  prescrit  la  rédaction  d'un  acte  sous  seing  privé  en  au- 
tant d'originaux  qu'il  y  a  de  parties  contractantes; 

2"  De  limiter  le  nombre  de  lignes  que  l'on  doit  écrire  sur 
une  feuille  de  papier  timbré. 

§  ^«^ 

L'art.  1325  prescrit  de  rédiger  les  actes  sous  seing  privé  en 
autant  d'originaux  qu'il  y  a  de  parties  contractantes.  Mais 
tout  le  monde  sait  combien  il  est  facile  d'éluder  cette  in- 
joBClion  i  on  se  contente  de  mettre  sur  l'acte  la  mention  sui- 


(  ART.    4152.  )  131 

vante  :  Fait  en  autant  d'originaux  qu il  y  a  de  parties  in'é- 
ressées;  et  il  est  rare  que  celte  mention  exprime  la  vérité.  La  ju- 
risprudence même  a  consacré  la  violation  de  la  loi,  en  déci- 
dant qu'un  seul  original  suffisait  quand  il  était  conflé  à  un 
tiers,  du  consentement  de  toutes  les  parties.  Rien  ne  serait 
plus  facile,  cependant,  que  d'exiger  l'accomplissement  de 
cette  disposition,  sans  rien'ajouter  à  la  loi  civile,  et  unique- 
ment par  une  disposition  fiscale  réglementaire. 

La  loi  du  23  août  1871,  en  assurant  d'une  manière  plus  ef- 
ficace que  la  loi  du  22  frimaire  la  formalité  de  l'enregistre- 
ment, en  rendant  notamment  le  vendeur  et  l'acquéreur  soli- 
dairement responsables  envers  le  Trésor,  a  préparé  en  quelque 
sorte  la  mesure  que  nous  sollicitons;  car,  dès  l'instant  où  le 
vendeur  et  le  bailleur  sont  responsables  de  l'impôt  comme 
l'acquéreur  et  le  locataire,  ils  doivent  pouvoir  faire  enregistrer 
l'acte  sous  seing  privé  constatant  la  mutation  •  pour  cela  ils 
doivent  en  être  porteurs.  Il  semble  donc  qu'il  soit  inutile 
d'employer  un  autre  moyen  pour  assurer  l'exécution  de 
l'art.  1325. 

Il  n'en  est  rien  cependant,  et  l'expérience  nous  a  déjà 
prouvé  que  si  la  loi  de  1871  assure  plus  efficacement  la  per- 
ception du  droit  de  mutation,  elle  n'a  eu  aucune  influence  sur 
l'emploi  du  nombre  de  feuilles  de  papier  prescrit  par  l'article 
précité.  Il  est  donc  indispensable  d'assurer  l'accomplissement 
de  celle  formalité  par  une  disposition  légale. 

Ainsi,  quand  il  s'agit  d'un  acte  soumis  à  l'enregistrement 
obligatoire,  on  pourrait  exiger  que  tous  les  originaux  fussent 
présentés  simultanément  au  bureau  du  receveur  de  l'enregis- 
trement qui  inscrirait  la  même  mention  sur  tous.  On  forcerait 
ainsi  les  parties  contractantes,  dans  leur  propre  intérêt,  à  se 
conformer  ù  la  loi.  Rien  ne  serait  plus  facile  dans  la  pratique; 
le  rédacteur  de  l'acte  destiné  à  être  enregistré,  ou  les  parties 
contractantes  elles-mêmes  se  chargeraient  de  présenter  tous 
les  originaux  au  bureau  de  l'enreiiislrement,  simultanément 
ou  successivement,  et  celle  qui  n'obtempérerait  pas  à  celte  in- 
jonction encourrait  une  amende. 

Chaque  original  porterait  le  nom  de  la  partie  à  laquelle  il 
appartiendrait,  et  le  receveur  le  lui  remettrait  revêtu  de  la 
mention  d'enregistrement;  on  assurerait  ainsi  très-facilement 
l'emploi  du  nombre  de  feuilles  de  timbre  prescrit  par  la  loi, 
quand  il  s'agirait  d'un  acte  destiné  à  être  enregistré. 

Ne  pourrail-on  pas  faire  plus  encore?  —  On  sait  qu'au- 
jourd'hui les  receveurs  sont  obligés  de  transcrire  littéralement 
sur  un  registre,  et  sans  aucun  salaire,  les  actes  sous  seing 
privé  qui  sont  présentés  à  l'enregistrement,  afin  que  le  véri- 
ficateur et  l'inspecteur  puissent  s'assurer  que  la  perception 


Î3'i  (  ART.  4;152.  ) 

des  droils  a  été  faite  régulièrement.  —  Pourquoi  ne  rempla- 
cerait-on pas  celte  copie  par  le  dépôt  d'un  des  originaux  de  la 
convention?  On  forcerait  ainsi  les  parties  à  employer  une 
feuille  de  timbre  de  plus,  et  il  y  aurait  bénéfice  pour  tous  : 
d'abord  pour  le  Trésor  qui  vendrait  plus  de  timbres,  et  qui  ne 
dépenserait  pas  inutilement  le  papier  des  registres  destinés  à 
cette  transcription  j  on  simplifierait  en  outre  le  travail  du  re- 
ceveur; enfin  les  parties  seraient  sûres  de  retrouver  au  besoin 
l'original  de  la  convention. 

Le  registre  sur  lequel  la  mention  d'enregistrement  serait  ins- 
crite ne  serait  plus  qu'un  répertoire  servant  à  indiquer  le  clas- 
sement de  l'acte  sous  seing  privé.  Les  actes  pourraient  être 
rangés  dans  des  cartons,  par  années,  ou  par  ordre  alphabé- 
tique, de  la  même  manière  que  les  pièces  du  casier  judi- 
ciaire, ou  DAieux  encore  en  liasses,  par  ordre  de  date.  Les 
tables  qui  existent  dans  tous  les  bureaux  d'enregistrement 
faciliteraient  la  recherche  de  ces  actes.  Le  vérificateur  et  l'ins- 
pecteur les  trouveraient  comme  les  minutes  des  notaires,  et 
seraient  bien  plus  sûrs  que  la  perception  a  été  faite  exacte- 
ment, qu'en  lisant  la  copie  de  ces  actes  faite  sur  les  registres 
par  un  employé  qui  a  pu  se  tromper  ou  omettre  quelques 
lignes. 

Aujourd'hui,  l'exactitude  des  employés  garantit  seule  la  fidé- 
lité de  la  copie,  tandis  que  l'original  même  donnerait  une 
certitude  au  vérificateur  au  lieu  d'une  présomption. 

Les  notaires  pourraient-ils  craindre  que  ce  mode  d'enre- 
gistrement ne  nuisît  à  leur  intérêt,  en  permettant  aux  par- 
ties d'obtenir  du  receveur  des  domaines  des  copies  de  l'acte 
ainsi  déposé,  de  sorte  que  ce  dépôt  inspirerait  autant  de  con- 
fiance que  le  dépôt  d'une  minute  en  leur  étude  ?  —  Cette 
crainte  serait  puérile;  la  copie  que  pourrait  délivrer  le  rece- 
veur n'aurait  pas  plus  de  valeur  que  l'extrait  du  registre  qu'il 
peut  faire  aujourd'hui.  L'acte,  ainsi  déposé,  serait  toujours  un 
acte  sous  seing  privé  et  ne  jouirait  jamais  des  avantages  at- 
tachés aux  actes  notariés. 

Nous  sommes  persuadé,  au  contraire,  que  la  nécessité  de 
faire  réellement  le  nombre  d'originaux  prescrits  par  la  loi  et 
l'obligation  du  dépôt,  imposant  aux  parties  un  surcroît  de 
dépenses,  les  détermineraient  à  recourir  plus  souvent  au  mi- 
nistère du  notaire. 

§11. 

La  loi  du  23  août  1871  a  augmenté  le  prix  du  timbre  d'un 
demi-décime.  Mais  il  est  certain  que  cette  mesure  ne  produit 
pas  tout  le  résultat  que  l'on  devait  espérer  ;  en  voici  la  raison  : 
Tous  ceux  qui  ont  intérêt  à  faire  des  économies  de  timbre  éla- 


(  ART.  4152.  )  133 

denl  la  loi  en  serrant  davantage  leurs  écritures.  En  effet,  aux 
termes  de  la  loi  du  2  juillet  1862  et  du  décret  du  30  du  même 
mois,  les  avoués  et  les  huissiers  ne  peuvent,  dans  les  copies 
de  pièces,  mettre  plus  de  30  lignes  à  la  page  et  plus  de  30  syl- 
labes à  la  ligne,  sur  les  feuilles  de  timbre  à  50  centimes  et  à 
1  fr.,  à  peine  de  25  fr.  d'amende. 

Cette  restriction  imposée  dans  l'intérêt  du  Trésor  force  les 
officiers  ministériels  à  employer  un  nombre  de  feuilles  de 
timbre  proportionnées  aux  lignes  qu'ils  ont  à  écrire. 

Il  est  incontestable  que  pour  ces  actes  l'augmentation  du 
prix  du  timbre  augmentera  le  revenu  du  Trésor. 

Mais  comme  la  loi  a  oublié  de  limiter  le  nombre  des  lignes 
que  Ton  peut  écrire  sur  les  minutes  des  notaires  et  sur  tous 
les  actes  en  général,  l'augmentation  du  prix  du  timbre  ne 
procurera  presque  rien  au  Trésor  pour  tous  ces  actes,  car  les 
écrivains  qui  sont  assez  habiles  pour  écrire  aujourd'hui  60  à 
70  lignes  sur  chaque  page  d'une  feuille  de  timbre  à  1  fr.,  par- 
viendront facilement  à  augmenter  d'un  dixième  le  nombre  des 
syllabes  qu'ils  mettent  sur  une  feuille  de  timbre. 

Les  copistes  deviendront  plus  habiles,  mais  le  Trésor  n'y 
gagnera  rien. 

11  est  vrai  que  les  écritures  qui  sont  illisibles  deviendront 
microscopiques ,  ce  qui  n'est  pas  le  moindre  des  inconvé- 
nients. 

Que  faut-il  faire  pour  remédier  à  cet  abus?  Il  faut  faire  tout 
simplement  ce  que  l'on  a  fait  pour  les  copies  de  pièces  des 
avoués  et  des  huissiers  et  pour  les  grosses  des  avoués,  des  no- 
taires et  des  greffiers  :  limiter  le  nombre  de  lignes  et  des  syl- 
labes que  l'on  pourra  mettre  sur  une  feuille  de  timbre  en  gé- 
néral, quel  que  soit  l'acte  transcrit  sur  cette  feuille. 

Rien  ne  serait  plus  facile  que  d'arriver  à  l'application  de 
cette  mesure,  qui  augmenterait  considérablement  le  produit 
du  timbre;  car  c'esi  en  vain  que  l'on  accumulera  décimes  sur 
décimes  tant  qu'on  ne  limitera  pas  le  nombre  de  syllabes.  Les 
parties  intéressées  parviendront  toujours  à  éluder  cette  me- 
sure, en  minutant  de  plus  en  plus  leurs  écritures. 

Lors  de  la  discussion  de  la  loi  du  23  août  1871,  notre  pro- 
jet a  eu  les  honneurs  d'un  amendement  ainsi  conçu,  présenté 
par  M.  P.  Gillon,  député  de  la  Meuse  : 

ce  A  partir  du  18  janv.  1872,  les  minutes  des  actes  des  notaires, 
«  avoués,  huissiers  et  tous  autres  oflQciers  publics  et  ministériels, 
«  les  minutes  des  arrêts  et  jugements  des  Cours  et  tribunaux  civils 
«  et  administratifs,  les  actes  sous  signatures  privées,  ceux  des  auto- 
«  rites  administratives  assujettis  au  timbre,  ne  pourront  contenir  à 


134  (art.  4152.  ) 

«  la  page  un  nombre  de  lignes  supérieur  à  celui  qui  sera  déterminé 
«  par  un  règlement  d'administration  publique. 

«  Les  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  aux  réper- 
<•  toires,  copies  de  répertoires  et  à  tous  les  livres  et  registres  que 
«  les  officiers  publics  et  ministériels  doivent  tenir  sur  papier  timbré. 

(>  Chaque  contravention  aux  dispositions  du  présent  article  et  à 
«  celles  du  règlement  d'administration  publique  à  intervenir,  est  punie 
0  d'une  amende  de  50  francs.  » 

Voici  quelques-unes  des  raisons  que  l'honorable  député 
donnait  à  lappui  de  son  amendement  : 

«  Vous  savez  tous,  Messieurs,  qu'un  notaire  ne  peut  insérer  dans 
«  les  grosses  ou  expéditions  de  ses  actes  que  23  lignes  à  la  page  et 
«  12  syllabes  à  la  ligne. 

«  J'avais  proposé  à  Ja  commission  d'appliquer  la  même  règle  aux 
«  autres  officiers  ministériels  en  raison  de  ce  qui  se  passe  aujourd'hui. 
«  Les  autres  officiers  ministériels  et  les  notaires  eux-mêmes,  dans 
«  leurs  minutes^  sont  tellement  désireux  d'échapper  au  timbre^  que 
«  c'est  un  travail  d'artiste,  un  travail  méritoire,  un  véritable  tour  de 
«  force,  que  le  succès  avec  lequel  on  arrive  à  multiplier  les  lignes  et 
«  à  serrer  les  lettres,  en  sorte  que  dans  quelques  années,  pour  peu 
«  que  l'encre  et  le  papier  s'allèrent,  rien  de  tout  cela  ne  sera  plus  li- 
ft sible. 

«  Messieurs,  c'est  là  quelque  chose  de  déraisonnable.  Pourquoi 
«  a-t-on  astreint  les  notaires  à  n'écrire  que  23  lignes  à  la  page  et 
«  12  syllabes  à  la  ligne?  C'est  parce  que  les  actes  des  notaires  sont 
«  des  titres  de  famille,  des  mémoires  à  conserver  longtemps,  et,  par 
«  conséquent,  des  monuments  qui  puissent  être  lus  toujours. 

«  Aujourd'hui  que  la  science  a  trouvé  le  merveilleux  moyen  de 
«  composer  du  papier  et  de  l'encre  avec  des  éléments  qu'on  ne  con- 
«  naissait  pas  autrefois,  il  y  a  des  savants,  des  savants  très-respec- 
«  tables,  qui  pensent  que,  d'ici  à  un  siècle,  il  pourra  arriver  que  la 
«  plupart  des  livres  dans  nos  bibhothèques  ne  se  trouveront  plus  con- 
«  tenir  que  du  papier  blanc. 

«  Que  sera-ce  donc  quand  il  s'agira  de  lire  des  minutes  d'actes, 
«  écrites  d'une  manière  si  peu  sensée,  qu'aujourd'hui  même,  les  em- 
«  ployés,  les  inspecteurs  et  les  vérificateurs  de  l'enregistrement  ont 
«  beaucoup  de  peine  à  les  lire  dans  les  bureaux? 

«  Voilà,  messieurs,  les  motifs  qui  m'avaient  fait  présenter  cet  ar- 
«  ticle,  » 

Malgré  ces  justes  observations,  l'article  ne  fut  pas  adopté. 


I 


(  ART.  4152.  )  135 

C'est  regrellable,  car  il  y  a  là  un  abus  qui  touche  à  des  inté- 
rêts dignes,  sous  tous  les  rapports,  de  la  sollicitude  du  lé- 
gislateur. 

Est-il  téméraire  d'espérer  que  cette  idée  n'a  pas  été  con- 
damnée définitivement,  que  l'impérieuse  nécessité  de  recourir 
à  de  nouveaux  impôts  amènera  nos  législateurs  à  profiter 
d'une  matière  imposable  facile  à  grever  et  qui  ne  peut  soule- 
ver aucune  objection  sérieuse? 

I  ni 

En  forçant  les  contribuables  à  payer  exactement  l'impôt  de 
l'enregislrement  et  du  timbre,  on  leur  rendrait  un  véritable 
service  (1). 

En  effet,  le  défaut  d'enregistrement  d'un  acte  soumis  à  cette 
formalité  expose,  dans  certains  cas,  le  porteur  de  cet  acte  à 
payer  une  amende  qui  s'élève  au  double  du  droit  ordinaire, 
mais  c'est  là  le  moindre  de  tous  les  inconvénients. 

S'agit-il  d'un  acte  de  vente,  l'absence  d'enregisSrement  et 
de  transcription,  dans  le  délai  prescrit,  expose  le  vendeur  à 
perdre  son  privilège  et  son  action  résolutoire,  et  par  consé- 
quent à  être  privé  de  son  immeuble,  sans  espoir  d'en  recevoir 
le  prix.  —  L'acquéreur  ne  peut  se  dire  propriétaire  de  l'im- 
meuble qu'il  a  acheté  qu'après  l'enregistrement  et  la  trans- 
cription de  son  titre j  jusque-là  le  vendeur  peut  vendre  le 
même  immeuble  à  une  autre  personne;  ses  créanciers  hypo- 
thécaires peuvent  même  prendre  inscription  sur  cet  immeuble, 
de  sorte  qu'un  nouvel  acquéreur  peut  lui  contester  la  pro- 
priété qu'il  avait  payée  imprudemment,  avant  l'accomplisse- 
ment de  ces  formalités.  Un  créancier  du  vendeur  peut  même 
le  forcer  à  payer  une  seconde  fois  son  prix  d'acquisition. 

Le  vendeur  et  l'acquéreur  ont  donc  autant  d'intérêt  l'un  que 
l'autre  à  se  conformer  à  la  loi. 

En  ce  qui  concerne  le  timbre,  il  y  a  également  avantage  à 
se  conformer  à  la  loi.  Quand,  par  économie,  on  évite  d'em- 
ployer autant  de  feuilles  de  timbre  qu'il  y  a  de  parties  inté- 
ressées, celles  qui  ne  sont  pas  en  possession  de  l'acte  sont 
exposées  à  être  victimes  de  la  mauvaise  foi  du  détenteur  de 
l'acle,  qui  peut  le  supprimer,  si  tel  est  son  avantage, 

A  ces  inconvénients  ioévilables,  il  faut  ajouter  les  frais  que 
ces  économies  mal  entendues  occasionnent.  Et -ces  Jûalbeurs 


(1)  Dans  une  brncliiiro  iiilitulée  :  Conseils  aux  vendeurs  et  aux  acquéreurs 
d'immeubles,  nous  avons  si;^rialé  lous  les  dangers  qui  menacent  ceux  qui  ne  se 
conformcul  point  à  toutes  les  pris  lijitions  de  la  loi. 


136  (  ART.  4162.  ) 

incombent  surtout  aux  petits  propriétaires  qui  hésitent  à  faire 
la  dépense  nécessaire  pour  régulariser  une  acquisition. 

Tôt  ou  tard,  le  danger  signalé  arrive,  il  ne  faut  pas  en  dou- 
ter. Alors  la  perte  que  l'on  éprouve  surpasse  de  beaucoup 
l'impôt  que  l'on  a  voulu  éviter. 

Les  annales  judiciaires  sont  là  pour  attester  ce  que  nous 
affirmons.  —  Mais  il  ne  suffit  pas  de  signaler  ces  inconvénients 
aux  parties  intéressées  pour  les  en  préserver.  L'indifférence, 
l'ignorance,  le  désir  de  faire  une  économie,  l'emportent  sou- 
vent sur  la  crainte  du  danger  qui,  n'étant  pas  immédiat,  ins- 
pire peu  d'inquiétude  et  auquel  on  espère  toujours  échapper. 
On  leur  rendra  donc  service  en  les  forçant  à  remplir  toutes 
les  formalités  qui  doivent  les  proléger  sûrement  contre  les  in- 
convénients que  nous  venons  de  signaler. 

En  résumé,  nous  ne  réclamons  pas  la  création  d'un  nouvel 
impôt.  Nous  demandons  que,  par  une  mesure  aussi  favorable 
aux  contribuables  qu'au  Trésor,  on  assure  la  perception  exacte 
d'un  impôt  sage,  qu'on  est  loin  de  contester,  puisqu'on  vient 
de  l'augmenter  de  moitié  pour  certains  actes,  alors  qu'il  était 
peut  être  plus  logique  de  commencer  par  percevoir  tout  ce 
qu'il  doit  naturellement  produire. 

Nous  ne  chercherons  pas  à  établir  par  des  chiffres  hypothé- 
tiques le  bénéfice  que  ce  système  d'une  grande  simplicité 
procurerait  au  Trésor^  nous  laissons  ce  soin  aux  agents  de 
l'administration,  qui  possèdent  les  documents  qui  nous  man- 
quent. —  Nous  nous  bornons  à  appeler  sur  cette  innovation 
la  sérieuse  attention  de  ceux  qui  peuvent  en  prendre  l'initia- 
tive. 

Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que,  sans  rien  changer  au 
mode  de  perception  actuel  des  droits  d'enregistrement,  sans 
modifier  les  principes  du  Code  civil,  et  en  simplifiant  le  tra- 
vail des  receveurs,  on  augmenterait,  dans  une  proportion 
énorme,  le  produit  du  timbre. 

Et  cette  mesure,  aussi  sage  qu'avantageuse,  préserverait 
surtout  les  petits  propriétaires,  d'une  charge  qui  dépasse  tous 
les  impôts  et  que  nous  avons  signalée  :  ce  sont  les  frais  de 
justice,  les  amendes  et  les  doubles  droits  résultant  du  défaut 
d'enregistrement  et  de  transcription,  et  par-dessus  tout  la 
perspective  de  payer  deux  fois  ou  de  perdre  un  jour  une  pro- 
priété mal  consolidée  par  un  acte  irrégulier. 

Cette  disposition,  rigoureuse  en  apparence,  pourrait  gêner 
plus  d'un  spéculateur;  mais,  dans  l'état  actuel  de  notre  légis- 
lation fiscale,  elle  serait,  en  réalité,  un  bienfait  pour  les  petits 
cultivateurs. 


{  ART.  4152.  )  137 

Voici,  en  définitive,  comment  nous  résumons  notre  propo- 
sition : 

PROJET  DE  LOI. 

«  Pour  assurer  l'exécution  de  l'article  1325  du  Code  civil,  les  par- 
«  lies  ou  leurs  mandataires  devront  présenter  au  receveur  de  l'enre- 
«  gistrement  tous  les  originaux  des  actes  sous  seing  privé  soumis  à 
«  celte  formalité. 

«  Chaque  original,  portant  le  nom  de  la  partie  à  laquelle  il  sera 
«  destiné,  sera  revêtu  de  la  mention  de  l'enregistremeut. 

«  Celle  des  parties  qui  ne  présentera  pas  son  original  au  receveur 
«  de  l'enregistrement  dans  le  délai  légal,  encourra  une  amende  de 
«  50  francs. 

«  A  l'avenir,  la  transcription  des  actes  sous  seing  privé  sur  les  re- 
«  gistres  du  receveur  de  l'enregistrement  sera  remplacée  par  un  des 
«  originaux  de  la  couvention,  qui  restera  déposé  au  bureau. 

«  A  partir  du  ,  les  minutes  des  actes  des  notaires, 

«  avoués,  huissiers  et  tous  autres  officiers  publics  et  ministériels,  les 
«  minutes  des  arrêts  et  jugements  des  Cours  et  tribunaux  civils  et 
«  administratifs,  les  actes  sous  signatures  privées,  ceux  des  autorités 
«  administratives  assujettis  au  timbre,  ne  pourront  contenir  à  la 
«  page  un  nombre  de  lignes  et  de  syllabes  supérieur  à  celui  qui  sera 
«  déterminé  par  un  règlement  d'administration  publique. 

a  Les  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  aux  ré- 
«  pertoires,  copies  de  répertoires  et  à  tous  les  livres  et  registres 
«  que  les  officiers  publics  et  ministériels  doivent  tenir  sur  papier 
«  timbré. 

«  Chaque  contravention  aux  dispositions  du  présent  article  et  à 
«  celles  du  règlement  d'administration  publique  à  intervenir,  est  pu- 
«  nie  d'une  amende  de  50  francs.  » 

Gh.  Bonne, 

Secrétaire  de  la  conférence  des  aroués 
des  déparlemenls. 


138  (  ART.  4153.  ) 

QUESTION. 


ART.   41 S3. 

VENTE  JUDICIAiaE  D'IMMEUBLES  ,  SAISIE  laMOBILlÈRE ,  CONVERSION, 
ADJUDICATION  EMPÊCHÉE,  AVOUÉ,  TRAVAUX  EXTRAORDINAIRES,  HO- 
NORAIRES. 

Le  droit  reconnu  par  f  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du 
23  710V.  1869  à  V avoué  d'un  coliciiant  de  réclamer,  au  cas 
où  l'adjudication  n'a  pas  lieu,  par  suite  d'un  accord  des 
parties,  la  rémunération  des  démarches  et  travaux  par  lui 
faits  en  vue  de  cette  adjudication,  appartient-il  également, 
dans  la  même  hypothèse,  à  l'avoué  poursuivant  une  vente  sur 
saisie  immobilière  ou  sur  conversion? — Et,  en  cas  d'affirma- 
tive, d'après  quelle  base  la  rémunération  doit-elle  être  fixée? 

Ces  questions,  posées  par  un  de  nos  abonnés,  ne  peuvent 
faire  l'objet  d'un  doute  sérieux.  —  Il  est,  selon  nous,  incon- 
testable que  la  solution  si  équitable  et  si  juridique  tout  à  la 
fois  qu'a  consacrée  l'arrêt  du  23  nov.  1869  (/.  Av.,  t.  95, 
p.  95  [1]),  s'applique  à  toutes  les  ventes  judiciaires  d'immeu- 
bles, comme  la  disposition  de  l'art.  Il  de  l'ordonnance  du 
10  oct.  1841  qu'elle  interprète.  Cette  solution,  en  eiïet,  est 
fondée  sur  le  principe  général  i'après  lequel  les  officiers 
niinistériels  ont  droit  à  la  rémunération  des  travaux  extraor- 
dinaires qu'ils  ont  accomplis  dans  l'intérêt  de  leurs  clients, 
soit  en  exécution  d'un  mandat  formel  de  ces  derniers,  soit 
en  vertu  d'un  quasi-contrat  de  gestion  d'affaires  (V.  Cass., 
i"'  fév.  1870;  Bordeaux,  18  janv.  1872;  Trib.  de  la  Seine, 
27  avr.  1872;  Trib.  de  Marseille,  4  avr.  1873,  /.  Av.,  t.  95, 
p.  265;  t.  97,  p.  213  et  257;  t.  98,  p.  363).  Or,  l'application 
de  ce  principe  n'est  pas  moins  bien  justifié  dans  le  cas  de 
poursuite  de  vente  sur  saisie  immobilière  ou  sur  conversion, 
que  dans  le  cas  de  licitation  :  les  raisons  de  décider  sont  abso- 
lument les  mêmes  dans  ces  diverses  bypotbèses. 

Quant  au  mode  de  détermination  des  honoraires  de  l'avoué 
en  pareille  circonstance,  il  est  nécessairement  abandonné  à 


(1)  Cet  arrùl  a  été  imliqué  ;i  tort  comme  portant  la  date  ilu  U  nov.  '1869. 


(  ART.  4154.  )  139 

l'appréciation  des  tribunaux.  Il  ne  peut  plus  être  question  de 
remise  proportionnelle,  du  moment  que  le  prix  d'adjudication 
qui  devrait  en  être  la  base,  fait  défaut.  L'avoué  n'est  autorisé 
qu'à  réclamer  pour  ses  soins  et  ses  démarches  une  indemnité 
que  les  juges  devront  déterminer  d'après  les  circonslances 
(V.  les  décisions  précitées),  et  qui  sera  plus  ou  moins  élevée 
suivant  le  degré  d'avancement  de  la  procédure  et  la  nature 
du  travail  et  des  peines  de  l'avoué. 

G.  DUTRUC. 


JURISPRUDENCE. 


ART.  41S4. 


NANCY,  9  fév.  1874. 

COMPÉTENCE   COMMERCIALE,   LIEU  DE  LA    PROMESSE    ET  DE  LA  LIVRAI- 
SON,  LIEU  DU  PAIEMENT,   TRAITE,   CONVEHTION  ACCESSOIRE. 

Le  lieu  où  a  été  reçue  une  commande  suivie  d'exécution, 
doit  être  considéré  comme  celui  où  la  promesse  a  été  faite  et 
la  marchandise  livrée. 

Ce  même  lieu  doit,  en  outre,  être  considéré  comme  celui  du 
paiement,  lorsque  les  factures,  acceptées  sans  protestation  ni 
réserves  par  le  destinataire,  stipulent  que  le  prix  y  est 
payable,  encore  bien  qu'elles  portent  en  outre  que  l'acheteur 
aura  la  faculté  de  se  libérer  au  moyen  de  traites  fournies 
sur  lui. 

En  conséquence,  le  tribunal  du  lieu  dont  il  s'agit  est  com- 
pétent pour  connaître  des  contestations  relatives  à  l'exécution 
du  marché,  et  notamment  de  la  demande  formée  par  le 
vendeur  contre  l'acheteur  en  paiement  de  la  valeur  des  fûts 
dans  lesquels  la  marchandise  avait  été  expédiée,  et  qui  ne  lui 
ont  pas  été  renvoyés  dans  le  délai  convenu  (G.  proc,  420)  (1). 

Vainement  Vacheteur  prétendrait-il  que  la  convention 
relative  aux  fûts  étant  distincte  du  marché  principal,  son 
exécution  n'est  pas  soumise  aux  règles  spéciales  de  compétence 


(1)  Mais  V.  Paris,  20  mars  18G9(J.  Av.,  t,  95,  p.  154;. 


140  (  ART.  4154.  ) 

gui  régissent  l'exécution  de  ce  marché,  et  qu'à  cet  égard  le 
tribunal  compétent  est,  conformément  à  la  règle  générale, 
celui  du  domicile  du  défendeur  :  les  deux  conventions  ne  cons- 
tituent qu'un  seul  et  unique  marché. 

(Jeannin-Gérard  C.   Bernard).  = — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que,  sur  la  demande  à  lui  adressée  les  2  et 
17  juin  1870,  Jeannin-Gérard,  brasseur  à  Bar-le-Duc,  a  expédié  à 
Brunoy  (Seine-et-Oise)  dix  hectolitres  de  bière  en  12  fûts;  —  Que  les 
deux  factures  de  ces  deux  livraisons  envoyées  au  destinataire  avec  la 
marchandise,  les  4  et  19  juin  1870,  portent  la  double  mention  que  le 
prix  est  payable  dans  Bar,  et  que  l'expéditeur  disposera  de  la  somme 
portée  en  la  facture  en  un  mandat  payable  à  une  date  précisée;  qu'en- 
fin ces  factures  renferment  une  autre  mention  dans  laquelle  il  est 
énoncé  que  les  fûts  doivent  être  renvoyés  à  Bar,  dans  un  délai  de  30 
jours,  passé  lequel  il  sera  disposé  sur  l'acheteur  à  raison  de  20  francs 
par  hectolitre  ; 

Attendu  que  Jeannin-Gérard,  prétendant  que  les  12  fûts  qui  ont 
fait  l'objet  des  deux  livraisons  n'étaient  pas  rentrés  dans  ses  magasins^ 
après  que  les  communications,  interrompues  à  la  suite  des  événements 
de  1870  et  de  1871  étaient  rétablies,  a  demandé  à  Bernard  la  valeur 
des  12  fûts,  en  le  faisant  assigner,  le  27  mars  1873,  devant  le  tribunal 
de  Bar-le-Duc,  qui,  par  jugement  rendu  par  défaut,  le  21  avril  sui- 
vant, a  condamné  Bernard  à  payer  au  demandeur  180  fr.  pour  en  tenir 
lieu;  que,  sur  l'opposition  formée  par  Bernard,  le  tribunal,  à  son  au- 
dience du  21  août  1873,  a  accueilli  une  exception  d'incompétence 
que  l'appel  interjeté  de  cette  décision  soumet  aujourd'hui  à  l'appré- 
ciation de  la  Cour  ; 

Sur  l'exception  d'incompétence  :  —  Attendu  qu'en  matière  commer- 
ciale, aux  termes  de  l'art.  420,  C.  proc.  civ.,  le  demandeur  peut  assi- 
gner devant  le  tribunal  dans  l'arrondissement  duquel  la  promesse  a  été 
faite  et  la  marchandise  livrée,  ou  dans  celui  où  le  paiement  devait 
être  effectué;  —  Que  cette  double  circonstance  se  rencontre  dans  la 
cause  pour  attribuer  compétence  au  tribunal  de  Bar-le-Duc; 

Qu'en  effet  c'est  dans  cette  ville  que  le  marché  a  été  conclu  par  la 
réception  de  la  commande  suivie  de  l'exécution  qui  en  a  été  l'accep- 
tation; que  c'est  également  à  Bar  que  la  livraison  a  eu  lieu,  puisque, 
aux  termes  de  l'article  100  du  Code  de  commerce,  la  marchandise 
expédiée  par  chemin  de  fer  voyageait  aux  risques  et  périls  de  l'ache- 
teur; 

Que,  de  plus,  la  mention  insérée  dans  les  factures  que  le  prix  était 
payable  dans  Bar,  factures  que  le  destinataire  a  acceptées,  ainsi  que 


(  ART.  4154.  )  ni 

la  marchandise,  sans  protestation  ni  réserve,  avait  pour  effet  d'attri- 
buer compétence  au  juge  du  lieu  déterminé  pour  le  paiement  ; 

Que  la  facilité  offerte  à  l'acheteur  de  se  libérer  au  moyen  de  traites 
qui  lui  seraient  présentées,  n'a  pas  eu  pour  effet,  dans  la  pensée  com- 
mune des  parties,  de  déroger  à  l'attribution  de  compétence  résultant 
de  rindication  d'un  lieu  de  paiement; 

Qae  c'est  en  vain  que  l'appelant  voTidrait  séparer  la  convention 
relative  aux  fûts  de  celle  concernant  l'obligation  principale,  et  distin- 
guer entre  le  lieu  où  la  convention  spéciale  se  serait  formée,  et  celui 
où  le  marché  principal  a  pris  naissance;  que  le  tout  ne  constitue  qu'un 
seul  et  unique  marché,  comprenant  des  conditions  accessoires  qui  doi- 
vent suivre,  quant  à  la  compétence,  le  sort  de  la  convention  princi- 
pale ; 

Par  ces  motifs,  dit  que  les  premiers  juges  étaient  compétents  pour 
connaître  du  litige;  annule  en  conséquence  la  sentence  dont  est 
appel,  et  décharge  Jeannin-Gérard  des  condamnations  prononcées  contre 
lui,  etc. 

Observations.  —  On  sait  quelles  difficultés  soulève  tous 
les  jours  l'application  de  l'art.  420,  C.  proc.  civ.,  et  combien 
la  jurisprudence  est  loin  d'être  fixée  sur  certaines  questions 
qui  se  présentent  constamment.  —  L'arrêt  que  nous  recueil- 
lons nous  paraît  de  nature  à  servir  de  règle  aux  tribunaux 
appelés  à  juger  les  questions  qu'il  tranche  et  qui  sont  très- 
nettement  précisées. 

Il  s'agissait  de  savoir  :  1°  Où  se  forme  la  convention  quand 
un  marchand  fait  par  correspondance  une  commande  que  le 
vendeur  exécute  sans  répondre.  —  La  Cour  de  Nancy  décide, 
à  bon  droit,  selon  nous,  que  le  lieu  où  la  convention  s'est 
formée  est  le  domicile  du  vendeur.  —  Faisons  observer  toute- 
fois qu'il  en  serait  autrement  si,  au  lieu  d'expédier  immédia- 
tement la  marchandise  commandée,  le  vendeur  avait  répondu 
pour  accepter  la  proposition. 

2°  Où  se  fera  la  livraison.  —  La  Cour  répond  :  au  domicile 
du  vendeur,  puisque  la  marchandise  sortie  des  magasins  de 
l'expéditeur  voyage  aux  risques  du  destinataire.  —  Nous 
faisons  ici  quelques  réserves  ;  il  nous  est  impossible  d'admettre 
ce  considérant  qui,  en  fait,  n'est  pas  toujours  vrai. 

Dans  l'espèce,  la  marchandise,  ayant  été  acceptée  par  le 
destinataire,  était  à  ses  risques,  puisqu'il  en  était  propriétaire. 
Mais,  si  la  marchandise  n'avait  pas  été  loyale  et  marchande, 
et  qu'il  eût  eu  le  droit  de  la  refuser,  il  est  incontestable  qu'elle 
n'aurait  pas  voyagé  à  ses  risques,  puisqu'il  n'en  aurait  pas  eu 
la  propriété.  • 


142  (  ART.  41 5i.  ) 

Nous  n'admettons  donc  pas  que,  d'après  l'art.  100,  C.  comm., 
la  marchandise,  voyage  toujours  au  compte  de  l'acheteur, 
comme  le  dit  notre  arrêt.  Nous  avons  traité  cette  question  avec 
plus  de  développement  dans  notre  brochure  sur  la  Compé' 
tence  commerciale  (1),  en  démontrant  que  l'art.  100  ne  dit 
pas  ce  qu'on  lui  fait  dire  trop  souvent  :  que  la  marchandise 
voyage  aux  risques  de  l'acheteur,  mais  bien  aux  risques  de 
celui  à  qiii  elle  appartient,  ce  qui  peut  être  différent.  —  Dans 
notre  espèce,  c'était  vrai  en  fait. 

3°  La  facture  portait  la  mention  imprimée,  payable  dans 
Bar  (domicile  du  vendeur").  Elle  avait  été  acceptée,  ainsi  que 
la  marchandise,  sans  protestation.  La  Cour  a  trouvé  dans  cette 
circonstance  une  convention  tacite  déterminant  le  lieu  du 
paiement. 

4°  La  même  facture  énonçait  que  le  vendeur  ferait  traite 
sur  l'acheteur.  Les  premiers  juges  avaient  vu  dans  cette  cir- 
constance une  dérogation  à  l'indication  du  lieu  du  paiement, 
et  en  avaient  conclu  que  le  paiement  devait  se  faire  chez  l'a- 
cheteur. La  Cour  a  relevé  cette  erreur,  en  se  conformant  d'ail- 
leurs à  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation  :  4  mai  1869 
(S.-Y.69.1.376);  15  janv.  1864  (S.-V. 64.1.206)  j  7  fév.  1872 
(S.-V.72. 1.103.) 

5°  Enfin,  l'acheteur  invoquait  une  autre  circonstance  pour 
détruire  les  effets  de  la  facture.  Il  faisait  observer  qu'aux 
termes  de  cette  facture  les  fûts  vides  devaient  être  expédiés 
par  lui  au  vendeur  et  aux  risques  de  ce  dernier.  Or,  la  de- 
mande avait  précisément  pour  objet  la  restitution  de  ces  fûts, 
îl  soutenait  alors  que  si  le  premier  marché  avait  été  conclu  et 
exécuté  à  Bar,  et  que  si  Bar  pouvait  être  considéré  comme  lieu 
du  paiement  de  la  marchandise,  la  remise  des  fûts  résultait 
d'une  convention;  qu'il  ne  s'agissait  plus  d'une  vente,  qu'il 
était  débiteur  des  fûts,  et  que  par  conséquent  son  domicile  était 
le  lieu  du  paiement  en  ce  qui  concernait  la  remise  de  ces  fûts. 
La  Cour  a  répondu  victorieusement  à  cette  objection,  que  les 
premiers  juges  avaient  eux-mêmes  repoussée. 

Cn.  Bonne, 

Secrétaire  de  la  conférence  des  avoués 
des  départements. 


(1)  M;ire.5C:],  1  brairi-éd  t  l'.i-,  Vn'-lf,  -17,  ri;e  .-'o  ifllol. 


(  ART.  4155.  )  143 

ART.  4155. 

TRIB.  DE  BÉTHUNE,  18  déc.  1873. 

FAILLITE,    SÉPARATIOiS   DE  BIENS,   DÉPENS,    SYNDIC,    FAILLI. 

Lorsque  le  syndic  d'une  faillite  s'en  rapporte  à  justice  sur 
la  demande  en  séparation  de  biens  formée  par  la  femme  du 
failli,  les  dépens  de  Vinstance  ne  peuvent  être  mis  à  la  charge 
du  syndic,  pour  être  employés  en  frais  de  faillite;  il  y  a 
lieu  d'y  condamner  le  failli  lui-même,  et  de  les  adjuger  sim- 
plement à  la  femme  comme  accessoires  de  sa  créance  (C. 
proc,  130). 

(Houbard  C.  synd.  Houbard).  —  Jugement. 

Le  Tribunal;... — Statuant  quant  aux  di^pens:  —  Attendu  que  la 
femme  Houbard  demande  contre  le  syndic  une  condamnation  aux 
dépens,  lesquels  seraient  employés  en  frais  de  faillite  ; 

Attendu  que,  prononcée  en  ces  termes,  la  condamnation  aux  dépens 
aurait  pour  conséquence  un  véritable  privilège  en  faveur  de  la  femme, 
puisque^  les  frais  de  faillite  étant  privilégiés,  elle  ferait  ainsi  suppor- 
ter à  la  masse  des  dépens  qui  ne  sont  pas  faits  dans  son  intérêt; 

Attendu  qu'un  pnreil  résultat  serait  la  violation  de  l'égalité  que  la 
loi  entend  maintenir  entre  tous  les  créanciers,  violation  d'autant 
plus  manifeste  que  lorsque  le  mari  n'est  pas  en  faillite,  la  femme  «e 
peut  répéter  ces  frais  contre  lui  que  comme  accessoires  de  ses  créances 
et  reprises,  et  au  marc  le  franc  avec  les  autres  créanciers,  sauf  le  cas 
où  son  hypothèque  légale  trouverait  à  s'asseoir  utilement; 

Attendu  que  ce  serait,  d'autre  part,  établir  une  solidarité  entre  le 
syndic  et  le  mari,  puisque  le  syndic,  employant  ses  dépens  en  frais 
de  faillite,  paierait  seul  à  la  fois  sa  part  de  dépens  et  celle  du  mari 
avec  lequel  il  ne  peut  avoir  aucune  solidarité;  quil  ne  pourrait 
dans  tous  les  cas  être  condamné  que  conjointement  avec  le  mari,  c'est- 
à-dire  chacun  pour  moitié  ; 

Attendu  que  la  condamnation  aux  dépens  est  la  réparation  du  pré- 
judice causé  à  l'une  des  parties  par  celle  d'entre  elles  qui  n'a  pas 
donné satisfiction  à  une  prétention  reconnue  fondée  par  Injustice;  — 
Mais  attendu  que  le  syndic  n'est  pas  dans  le  cas  d'un  défendeur  ordi- 
naire qui,  pouvant  éviter  le  procès,  conteste  la  demande  par  cela 
seul  qu'il  s'en  rapporte  ù  justice ,  puisqu'il  pourrait  prendre  un 
autre  parti,  et  que  dans  ce  cas  s'en  rapporter  à  justice,  c'est  encore 
cns  erver  des  chances  de  gain  du  procès; 


144  (  ART.  4155.  ) 

Attendu  qu'au  contraire  le  syndic  ne  peut  ni  acquiescer  à  la  de- 
mande et  par  conséquent  éviter  le  procès,  cette  action  ne  pouvant 
pas  faire  l'objet  d'une  transaction,  ni  y  défendre  sérieusement,  puisque 
la  contestation  à  une  telle  demande,  basée  sur  le  fait  de  faillite,  serait 
de  sa  part  la  négation  même  de  sa  propre  raison  d'être  comme  syndic 
de  ladite  faillite  ; 

Attendu  qu'il  est  d'autant  plus  équitable  d'affranchir  le  syndic  de 
toute  condamnation  aux  dépens  vis-à-vis  de  la  femme,  que  l'instance 
est  dans  l'intérêt  exclusif  de  celle-ci,  et  pour  lui  procurer  un  avan- 
tage qu'elle  ne  peut  obtenir  que  par  une  décision  judiciaire  ; 

Attendu  qu'il  en  est  autrement  du  mari  ;  qu'en  effet  c'est  par  suite 
du  désordre  de  ses  affaires  que  la  séparation  de  biens  est  devenue  né- 
cessaire ;  que,  débiteur  des  reprises  de  la  femme,  il  est  également  tenu 
de  l'indemniser  des  frais  qu'elle  est  obligée  d'exposer  pour  les  faire 
valoir; 

Par  ces  motifs...,  condamne  le  sieur  Houbard  seul  en  tous  les  dépens 
de  l'instance,  lesquels  seront  employés  par  la  femme  au  même  titre 
que  ses  autres  créances  matrimoniales;  —  Autorise  toutefois  le  syndic 
à  employer  ses  dépens  personnels  en  frais  de  faillite,  etc. 

Note.  —  Ce  jugement  décide  avec  pleine  raison  que  les  dé- 
pens du  procès  en  séparation  de  biens  intenté  el  gagné  par  la 
femme  du  failli,  sans  résistance  de  la  part  du  syndic,  ne  doi- 
vent pas  être  employés  en  frais  de  faillite,  mais  bien  comme 
accessoires  de  la  créance  de  la  femme.  C'est  l'opinion  qui  est 
généralement  admise,  et  que  nous  avons  nous-même  défendue 
dans  un  article  inséré  suprà,  p.  6  et  suiv. 

Mais  nous  cessons  d'être  d'accord  avec  le  tribunal  de  Bé- 
thune,  lorsqu'il  va  jusqu'à  poser  en  principe  que  le  syndic  qui 
s'en  rapporte  à  justice  sur  la  demande  en  séparation  de  biens, 
ne  peut  être  condamné  aux  dépens  en  sa  qualité,  et  qu'ils  doi- 
vent être  mis  à  la  charge  du  mari  seul.  Rien,  selon  nous,  ne 
s'oppose,  comme  nous  l'avons  déjà  dit  dans  l'article  précité,  à 
ce  qu'il  soit  fait  ici  application  au  syndic  de  l'art.  130,  C. 
proc,  et  à  ce  qu'il  soit  condamné  aux  dépens  conjointement 
avec  le  failli,  sous  la  seule  condition  que  ces  dépens  ne  soient 
pas  privilégiés,  et  viennent  simplement  s'ajouter  comme  ac- 
cessoires à  la  créance  de  la  femme. 

G.  D. 


(  ART.  4156.  )  145 


ART.  41S6. 

TRIB.  CIV.  DE  LYON  (<"  ch.),  31  janv.  1874. 
COMMUNE,  CONTRIBUABLE,    AUTORISATION  DE   PLAIDER,    INTERVENTION. 

L'autorisation  du  Conseil  de  préfecture  à  laquelle  est  subor- 
donné l'exercice  du  droit  de  tout  contribuable  d'intenter,  à 
ses  frais  et  risques,  les  actions  qu'il  croit  appartenir  à  la 
commune,  est  exigée  dans  le  cas  même  d'intervention  d'un 
contribuable  dans  une  instance  oit,  la  commune  eut  partie 
comme  défenderesse  (L.  18  juill.  1837,  art.  10^  §  8,  et  49,  §  3). 

(Feuillat  et  autres  C.  Gaillard  et  autres  et  Ville  de  Lyon).  — 
Jugement. 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que  Feuillat,  Bouchu  et  Chavannes  n'ont 
demandé  à  intervenir  dans  l'instance  pendante  entre  Gaillard,  Serre 
«t  autres,  d'une  part,  et  la  ville  de  Lyon  et  l'Elat  français,  d'autre 
part,  que  comme  exerçant  les  droits  de  ladite  ville,  en  leur  qualité  de 
contribuables  inscrits  au  rôle,  dans  le  cas  piévu  par  l'art.  49,  §  3,  de 
la  loi  du  18  juill.  1837,  pour  opposer  à  la  demande  principale  des 
moyens  que  la  ville  refuserait  ou  négligerait  d'invoquer,  et  ce,  uni- 
quement en  vertu  d'un  droit  qui  a  sa  base  dans  le  droit  de  la  ville 
même  ; 

Attendu  que,  d'après  un  des  principes  les  plus  anciens  de  notre 
droit  public  et  civil,  c'est  le  m;iire  seul  qui  est  churgé  de  plaider  au 
nom  de  la  commune  (Lois  des  24  bruni,  an  v,  article  unique,  28  pluv. 
an  VIII,  art.  13)  ; — Attendu  que  ce  principe,  fondé  sur  la  maxime  po- 
sée parla  loi  7,  |  1,  au  Digeste,  quoi  cujuscumque  universitatis  ;  «  ce 
qui  est  dû  à  la  commune  n'est  pas  dû  à  chacun  de  ses  habitants,  et 
chacun  des  habitants  ne  doit  pas  ce  qui  est  dû  par  la  commune,  » 
(si  quid  universitati  debelur,  singulix  non  dtbettir,  nec  quoi  débet 
univenilas  singuli  debent),  découle  (également,  comme  coroll.iire,  de 
la  règle  de  droit  moderne,  d'après  laquelle  la  commune  forme  un 
corps  moral,  une  perionne  civile,  dans  son  tout  indivisible; 

Attendu  que  l'ait.  10,  |  8,  de  la  loi  du  18  juill.  1837  a  consacré 
d'une  manière  simple,  mais  précise  et  claire,  le  même  principe,  en 
ces  termes  :  '(  Le  maire  est  chargé,  sous  la  surveillince  de  l'adininis- 
iration  supi^rieure,  de  représenter  la  commune  en  justice^  soit  en  de- 
mandant, soit  en  d"fend;int;  » 

Attendu  que  si,  par  innovation,  l'art.  49,  |  3,  de  la  même  loi,  a 
T.  XY.— 3*  S.  11 


l-iG  (    ART.    /il  56.    ) 

ia!roduit  une  exception  au  principe  général,  en  ouvrant  à  tout  con- 
•rihaable,  inscrit  au  rôle  de  l;i  commune,  le  droit  d'exercer,  à  ses 
frais  et  risques,  les  actions  qu'il  croirait  appartenir  à  la  commune  et 
que  la  commune  aurait  refusé  ou  négligé  d'exercer,  il  a  soumis  ce 
droit  exorbitmt  à  des  garanties  destinées  à  en  prévenir  l'abus  ;  qu'il 
r.i  placé  sous  la  surveillance  de  conseils  de  préfecture  pour  écarter, 
selon  les  expressions  mômes  du  rapport  de  M.  Mounier  et  de  l'exposé 
des  nK-îifs,  les  actions  mal  foulées  et  vexatoires,  les  excès  de  l'esprit 
de  chicane,  d'inimitié  et  de  guerre  eutre  concitoyens  ; 

Attendu  qu'il  n'eût  pis  été  juste  que  l'action  intentée  par  le  maire 
fût  soumise  au  contrôle  et  à  la  surveillance  de  l'admiMistration  supé- 
rieure, et  que  cette  mise  en  njouvement  par  un  particulier,  exerçant 
le  droit  de  la  commune,  ne  le  fût  pas  ; 

Attendu  que,  d'après  la  doctrine,  l'autorisation  du  conseil  de  pré- 
fecture est  toujours  et,  eu  tous  cas,  nécessaire  au  coninbuable  qui 
veut  agir  pour  la  commune,  même  alors  que  cette  dernière  ne  serait 
pas  assujettie  elle-niêaie  à  l'autorisation  préalable  ou  qu'elle  aurait 
déjà  obtenu  cette  autorisation  (Dalloz,  y"  Commune,  n'  1732); 

Attendu  que  cette  doctrine  est  conforme  à  l'esprit  de  la  loi  de  1837, 
car  le  danger  que  peut  présenter  l'intervention  d'un  tiers  dms  l'exer* 
cice  des  actions  de  la  commune  reste  toujours  le  même  ;  qu'elle  est, 
en  outre,  conforme  au  texte  de  cette  loi,  car  lart.  -49,  |  3,  pose  en 
règle  absolue  la  nécessité  de  l'autorisation  sans  exception,  sansdistioc- 
tion,  et  qu'en  cette  matière,  tout  est  de  droit  rigoureux; 

Attendu  que  le  vif  de  la  difficulté  glt  dans  le  point  de  savoir  si  cet 
art.  4^9,  |  3,  est  applicable  aussi  bien  au  cas  où  le  contribuable  veut 
exercer  les  droits  de  la  commune,  non  pas  en  intentant  une  action, 
mais  en  intervenant  dans  une  instance  déjà  ouverte,  pour  prendre  ea 
main  la  défense  de  la  commune,  et  opposer  des  moyens  qu'elle  refuse 
ou  néglige  d'invoquer  ; 

Atten  lu  qu'à  ne  consulter  que  l'esprit  de  la  loi,  le  doute  n'est  pis 
possible;  (lu'rn  effet,  rintervention  du  tiers,  en  ce  cas,  peut  offrir  les 
mêmes  inconvénients  et  les  mêmes  dangers;  qu'elle  doit  donc  être 
soumise  aux  mêmes  garanties,  aux  mêmes  conditions  et  à  la  même 
surveillance  de  l'administration  supérieure,  les  mô/nes  motifs  com- 
mandant la  même  décision  ; 

Attendu  que  le  texte  n'est  pas  moins  formel  ;  —  Attendu,  en  effet, 
que  l'art.  10,  §  8,  exclut,  en  principe,  aussi  bienle  contribuable  du  droit 
dereprésenîer  la  commune  en  défendaiit,  qu'en  de/naniJ.int,  puisque, 
comme  il  a  été  établi  ci-dessus,  la  mission  d'ester  en  justice  pour  elle 
a  été  exclusivement  attribuée  au  maire  ;  —  Attendu  tjue  le  contri- 
buable ne  peut  donc,  même  au  cas  où  il  ne  veut  repiésenter  la  corn- 


(  AiîT.  4157.  )  147 

mune  qu'en  défendant,  puiser  son  droit  ailleurs  que  dans  le  |  3  Je 
l'art.  49  ; 

Attendu  que  l'en  pourrait  soutenir,  à  la  rigueur,  en  s'emparant  du 
texle,  que  le  contribuable  ne  peut  jamais  représenter  la  commune  en 
défendant,  puisque  l'art.  49  ne  parle  que  de  l'exercice  des  actions 
appartenant  à  la  commune,  et,  qu'en  raa'.ière  d'exceptions  et  de  déro- 
gations exorbitantes  au  droit  commun,  le  texte  de  la  loi  est  la  règle 
inflexible  ; 

Mais,  en  tous  cas,  attendu  que  si  le  contribuable  peut  trouver  le 
germe  de  son  droit  d'exercer  bs  droits  de  la  commune,  même  en 
défendant,  dans  le  |  3  de  l'art.  49,  il  ne  peut  se  dégager  des  conditions 
irrilanles  imposées  par  ce  texte  ;  qu'il  doit  donc  se  pourvoir,  au  préa- 
lable, de  l'autorisation  du  conseil  de  préfecture  ; 

Attendu  que,  cette  solution  de  droit  établie,  il  ne  reste  plus  qu'à 
constater  que  les  intervenants,  s'ils  sont  contribuables  inscrits  au  rôle 
de  !a  commune,  ne  sont  point  autorisés  par  le  conseil  de  préfecture  à 
exercer  ces  actions  ;  —  Attendu  qu'ils  ne  sont  donc  point  recevables, 
quant  à  présent,  à  intervenir  à  ce  titre  au  procès; 

Par  ces  motifs,  rejette,  qnant  à  présent,  l'intervention  de  Bouchu, 
Feuillat  et  Chavannes,  comme  n'étant  pas  régulière,  à  défaut  d'autori- 
sation préalable  du  conseil  de  préfecture,  etc. 

Note.  —  La  prescription  générale  et  absolue  du  paragra- 
phe 3  de  Tart.  49  de  la  loi  du  IS  juill.  1837  justifie  parfaite- 
ment cette  solution,  —  Corapa!-,  Cass.  7  mars  1860  {/.  Av.^  t. 
86,  p.  352),  et  la  noie. 


ART.  4ir>7. 

LYON  (1"  CH.),  26  nov.  1872. 

DÉPENS,   C0.>U.\âINAT10>',   LIQUIDATIOIt,    APPEL. 

Un  jvgcrnent  ne  peut  (tre  frappé  d'appel  du  chef  des  dépens 
seulement;  Un  est  cpue  suacepliOie  W  opposition  au  chef  delà  liqui- 
dnfion.  —  C'est  donc  vn/'ijnement  par  cette  voie  que  peut  être 
attaqué  un  jugement  dans  la  disposition  par  laquelle  il  aurait 
liquidé  à  tort  les  dép'uns  comme  en  matière  sommaire  (C.  proc, 
130  et  lo3;Décr.  46  lév.  1807,  art.  6). 

(Chemin  de  fer  de  Paris-Lyon-Mcditerranée  C.  Bourget  et 

Dussii). — .\ltUET. 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  Lyon,  statuant  sur  une 


148  (  ART.  4157.  ) 

demande  en  dommages-intérêts  formée  par  la  veuve  Dussel 
contre  les  sieurs  Bourgel  et  C®  et  la  Compaj^nie  du  chemin  de 
fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  avait  condamné  les 
défendeurs  au  paiement  d'une  indemnité,  ainsi  qu'aux  dépens 
qu'il  avait  liquidés  comme  en  matière  sommaire. 

Appel  par  Bourget  et  la  veuve  Dusset  du  chef  de  ce  jugement 
relatif  à  la  liquidation  des  dépens,  qui  auraient  été,  suivant 
eux,  liquidés  à  tort  comme  en  matière  sommaire,  la  cause 
étant  ordinaire  eu  égard  au  chiffre  de  la  demande. 

ARRET. 

La  Cour; — Sur  l'appel  incident  de  Bourget  et  Cie  et  la  veuve  Dus- 
set,  ledit  appel  portant  sur  les  dépens  de  première  instance  seulement  : 
— Considérant  qu'il  est  de  principe  que  les  jugements  no  peuvent  pas 
être  frappés  d'appel  du  chef  de  dépens  seulement  ;  que  l'art.  6  du 
décret  du  16  février  1807  porte  que  les  jugements  au  chef  de  la  liqui- 
dation sont  susceptibles  d'opposition;  que,  dès  lors,  c'est  celte  voie  que 
devaient  prendre  Bourget  et  Cie  et  la  veuve  Dusset,  puisqu'ils  accep- 
taient, au  fond,  ia  décision  des  premiers  juges; 

Considérant  qu'il  est  certain,  toutefois,  que  la  cau=e  est  ordinaire, 
s'agissant  d'une  demande  de  10,000  fr.  de  dommages  et  intérêts,  et 
d'une  pension  de  300  fr.  ;  que,  par  conséquent,  devant  la  Cour,  il  n'y 
a  pas  lieu  de  liquider  les  dépens  comme  en  matière  sommaire; 

Par  ces  motifs,  statuant  en  matière  ordinaire,  confirme  le  jugement 
dont  est  appel,  etc. 

Note. — Cette  solution,  juste  au  fond,  est  exprimée  dans  des 
termes  généraux  et  absolus  qui  la  rendent  inacceptable.  On  ne 
saurait,  en  effet,  poser  en  principe  qu'un  jugement  n'est  pas 
susceptible  d'appel  du  chef  des  dépens -,  c'est  ia  règle  contraire 
qui  est  vraie,  en  tant  du  moins  que  l'appel  est  dirigé  contre  la 
condamnation  même  aux  dépens,  et  non  contre  leur  liquida- 
lion;  lechef  relatif  à  la  taxe  échappe  seul  à  cette  voie  de  re- 
cours, pour  admettre  uniquement  celle  de  l'opposition.  —  Sur 
cette  distinction  parfai  teraent  rationnel  le, V.C  ha  u  veau  sur  Carré, 
quesl.  556  quater,  et  les  nombreuses  autorités  citées  par  lui. 
Junge  Alger,  5  janv.  1852  {Journ.  de  lu  C.  d'Alg.,  1862, 
n.209);Caen,28rev.  1855  {J .  Ax>.y  t.  81,  p.  228).— Dans  l'espèce 
ci-dessus,  l'appel  était  dirigé  contre  la  disposition  du  jugement 
qui  avait,  selon  les  appelants,  liquidé  à  tort  les  dépens  comme 
en  matière  sommaire;  il  était  donc  non  recevable,  et  la  Cour 
de  Lyon  a  eu  raison  de  le  rejeter;  mais  elle  ne  devait  pas  se 
fonder  sur  ce  motif  complètement  inexact,  que  les  jugements 
ne  peuvent  pas  être  froppés  d'oppel  du  chif  des  dépens  seule- 
ment. —  V.  Bennes,  23  fév.  1872,  suprà,  p,  119,  et  les  indica- 
tions à  lasuite. 


(  ART.  4158.  )  Î49 

ART.   4138. 

LYON  0"CH.),  25  mars  1873. 

i"  APPEL   (acte  d'),    domicile   DE   L'APPELA^'T,    OMISSION,     SIGNIFICA- 
TION  DU  JUGEMENT,    CONNAISSAKCE   PERSONNELLE. 
2»    SÉPARATION  DE  CORPS,  PREUVE,  AYEU. 

i°  L'acte  d'appel  ne  peut  être  déclaré  nul  à  raison  de  l omission 
qui  y  a  été  faite  de  l indication  du  domicile  de  l'appelant,  alo7's 
que  le  jugement  frappé  d'appel  a  été  signifié  à  ce  dernier,  peu 
de  jours  auparavant,  à  son  domicile  même  en  parlant  à  sa  per- 
sonne, et  qu'ainsi  l intimé  ne  peut  prétendre  ne  pas  connaître  ce 
domicile  (C.  proc,  61  et  456)  ; 

i°  On  ne  peut  admettre  comme  élément  de  preuve  légale,  dans 
un  pi'ocès  en  demande  en  séparation  de  corps,  les  aveux  que  lé- 
poux  défendeur  aurait  faits  en  présentant  lui-même  sa  défense, 
aveux  qui  n'ont  été  constatés  ni  par  des  conclusions,  ni  par  un 
procès-verbal,  et  dont  il  n'a  pas  été  demandé  acte. 

(B...  C.  B...).— Arrêt. 

La  Cour  ;— Surla  fin  de  non-recevoir  :— Considérant  que  l'acte  d'appel 
doit,  à  peine  de  nullité,  contenir  l'indication  précise  du  domicile  de 
l'appelant,  afin  que  la  partie  assignée  puisse  lui  faire  les  communica- 
tions et  significations  de  pièces  qui  peuvent  être  utiles  à  ses  intérêts  ; 
que  celte  obligation  est  trop  nettement  imposée  au  demandeur  ou  à 
i'appelant  par  les  art.  61  et  4S6,  C.  proc  civ.,  pour  permettre  une 
contestation  sérieuse;  que  B...  n'a  même  pas  tenté  de  la  soulever  ;  mais 
qu'il  soutient  avec  raison  que,  dans  les  circonstances  de  la  cause, 
l'omission  du  numéro  de  la  maison  qu'il  habitait  rue  de  l'Hôtel-de 
Ville,  à  Lyon,  n'a  pu  laisser,  dans  l'esprit  de  sa  femme,  aucune  in- 
cerlitude  sur  son  domicile; — Qu'en  effet,  l'acte  d'appel  contenait  des 
énoncialions  suffisantes  pour  lui  permettre  de  .  reconnaître ,  sans 
efforts  et  sans  recherches,  que  le  domicile  de  son  mari  était  toujours 
celui  qu'ils  avaient  habité  ensemble;  que  c'est  là  qu'oiit  été  signifiés 
tous  les  actes  de  la  procédure,  et  notamment  le  jugement  dont  est 
appel,  signifié  le  12  août  1872,  à  B...,  demeurant  à  Lyon,  rue  de 
l'Hôtel-de-Ville,  n°  33,  parlant  à  sa  personne  ;  qu'en  présence  de  ces 
constatations  fuites  en  son  nom,  la  dame  B...  ne  peut  être  fondée  à 
prétendre  que,  le  21  août,  neuf  jours  seulement  après  la  signification 
du  jugement,  l'omission  du  numéro  dans  l'acte  d'appel  la  mettait  dans 
l'impossibilité  de  connaître  le  domicile  de  son  mari  ; 

Au  fond:—  Considérant  qu'on  ne  peut  admettre  comme  élément  de 


150  (  ART.  4159.  ) 

preuve  lég>\e,  les  prétendus  aveax  faits  par  B..., présentant  lui-même 
sa  défense  devant  le  tribunal  de  première  instance  ;  qu'ils  n'ont  été 
constatés  ni  par  des  conclusions,  ni  par  un  procès  verbal,  et  qu'il  n'en 
a  pas  été  demandé  acte;  qu'en  l'ab-ence  d'un  document  qui  en  prouve 
l'existence  et  en  fixe  l'importance,  il  est  impossible  aux  juges  d'appel 
d'en  apprécier  la  portée  et  d'en  tirer  une  conséquence  juridique;  qu'il 
n'y  a  donc  pas  lieu  de  s'y  arrêîer; 

Mais,  considérant...;— Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  à 
la  fin  de  ncn-recevoir,  confirme,  etc. 

Note. — Sur  le  premier  point,  V.  dans  le  même  sens,  Cass., 
12  mai  1869  (J.  Av.,  t.  94,  p.  456),  et  des  indicalions  de  la 
note. 

En  ce  qui  touche  les  aveux  de  l'un  des  époux  plaidant  en 
séparation  de  corps,  ils  ne  peuvent  en  principe,  quelque  régu- 
lièrement constatés  qu'ils  soient,  former  à  eux  seuls  une 
preuve  suffisante  pour  faire  admettre  ou  rejeter  la  demande  ; 
mais  ils  ne  sont  pas  non  plus  dépourvus  de  toute  force  pro- 
bante, et  peuvent  étie  pris  en  considération  par  les  juges 
comme  corroborant  les  autres  éléments  de  conviction  que  pré- 
sente la  cause.  V.  Dalloz,  Rcpert.,\^  Sép.  de  corps,  n.  S60, 
261  ;  Chauveau  sur  Carré,  t.  6,  quest.  2981,  et  les  autres  auto- 
rités citées  par  ces  jurisconsultes.  Dans  l'espèce  ci-dessus,  le 
défaut  de  constatation  des  prétendus  aveux  suffisait  pour  que 
les  juges  ne  dussent  pas  s'y  arrêter. 


ART.   il  59. 


AGEN  (1"=  CD.),  7  août  1873. 

APPEL,  FAILLITE,  DÉCHÉANCE,  S¥MD1C,  RENOXCIATION,  JUGEMENT,  NOU- 
VELLE  SIGuSIFICATION. 

Lorsqu'un  jugement  obtenu  par  le  syndic  d'une  faillite  a  été 
signifié,  et  que  le  délai  pour  en  relever  appel  est  expiré,  le  syndic 
ne  peut  ni  renoncer  expressément  à  se  prévaloir  de  la  déchéance 
encourue  par  lu  partie  contre  laquelle  le  jugement  a  été  7mdu,  ni 
rouvrir  le  délai  d'appel  à  cette  partie  par  une  seconde  significa- 
tion du  jugement(Ç,.  proc,  443;  G.  comm.,  462  et  s.,  387,  490.) 

(De  Montaud  C.  Handus).— Arrêt. 

La  Cour  ;—  Sur  la  fin  de  non-recevoir  :— Attendu  que  le  délai  de  deax 
moisponr  faire  appel  a  commencé  à  courir,  dans  le  procès  actuel,  le  7 


(  ART.   4160.  )  151 

octobre  1872,  jour  de  la  signification  du  jugement;  que  ce  délai  n'a 
pas  été  suspendu  et  prorogé  par  convention  entre  les  parties;  que  d'ail- 
leurs de  telles  conventions  auraient  excédé  les  pouvoirs  légaux  du 
syndic  ;  qu'en  effet,  une  telle  convention  n'est  jamais  intervenue  ni 
formellement  ni  implicitement;  qu'il  n'y  a  eu  tout  au  plus  que  des 
pourparlers,  des  négociations  qui  n'ont  pasabouti  ; — Que  d'ailleurs,  un 
syndic  de  faillite  ayant  seulement  le  droit  d'administration  des  biens 
ou  des  actions  delà  masse,  il  ne  peut  pas  transiger  sur  eux,  ni  renon- 
cer à  un  droit  acquis  tel  que  la  déchéance  d'appeler  à  opposer  à  un 
adversaire  de  la  faillite  ; 

Attendu  qu'une  seconde  signification  du  jugement,  faite  à  la  requête 
du  S5Tidic,  le  7  janvier  1873,  après  que  la  péremption  du  droit  d'ap- 
peler avait  déjà  été  acquise  contre  Montant  par  le  fait  de  la  première 
signification,  ne  peat  pas  avoir  pour  effet  de  rouvrir  un  nouveau  délai 
de  deux  mois  au  sieur  Montaut  pour  faire  appel,  parce  qu'un  syndic 
n'a  pas  le  pouvoir  de  renoncer  à  la  déchéance  d'appeler  acquise  à  la 
faillite  contre  son  adversaire;  qu'il  y  a  donc  lieu  d'accueillir  la  fin  de 
non-recevoir  contre  l'appel  proposé  par  l'intimé;— Par  ces  motifs,  etc. 

Note.  —  L'exactitude  de  cette  solution  est  manifeste.  Eu 
principe,  les  syndics  de  faillites  ne  sont  investis  que  d'un 
pouvoir  d'administration.  Si  la  loi  leur  accorde  néanmoins  le 
droit  de  transiger  sur  les  contestations  intéressant  la  masse,  ce 
n'est  qu'en  soumettant  l'exercice  de  ce  droit  à  des  conditions 
qu'elle  détermine  et  dont  l'accomplissement  est  de  rigueur 
(G.  comm.,  487).  En  dehors  de  là,  toute  aliénation  leur  est  in- 
.terdile.  V.  notamment  Alauzet,  Comment.  Cod.  comm., 
n.  25';5.  C'est  dire  suffisamment  qu'ils  ne  peuvent  renoncer  à 
un  droit  acquis,  au  bénéfice  d'une  déchéance. 


ART.  4160. 


TRIB.  DE  MARSEILLE  (3«  ce.),  9  juill.  1873. 
SURENCHÈRE,  EXPROPRIATION  PORCÉE,  INSOLVARILITÉ  NOTOIRE,  PREUVE. 

Celui  qui  fi-rme  une  surenchère  du  sixième  sur  le  prix  d'immeu- 
bles vendus  par  exprojiriation  forcée,  nest  tenu  de  faire  aucune  justi- 
fication pour  établir  sa  solvabilité,  que  l'assistance  de  l'avoué  fait 
présumer  Jusqu'à  la  preuve  contraire,  qui  est  à,  la  charge  des 
contestants  (G.  proc,  7U). 


162  (  ART.  4160.  ) 

(Guerra  C.  Siégei  et  autres).  —  Jugeubmt. 

Le  Triblxal;  —  Attendu  que  la  loi  n'impose  au  surenchérisseur 
du  sixième  aucune  justification  pour  établir  sa  solvabilité;  qu'elle 
dispose  (art.  7H,  C.  proc.  civ.j  par  voie  d'interdiction  aux  avoués 
l'enchérir  pour  des  personnes  notoirement  insolvables,  et  c'est  comme 
sanction  de  cette  défense  qu'elle  prononce  la  nullité  de  la  surenchère» 
indépendamment  des  dommages-intérêts  qui  peuvent  être  obtenus 
personnellement  contre  l'officier  ministériel  ; 

Attendu  qu'il  ressort  de  l'ensemble  des  dispositions  sur  la  matière, 
que  l'assistance  de  l'avoué  est  la  garantie  essentielle  que  le  législateur 
a  établie  pour  prévenir  les  surenchères  illusoires;  que  si  pourtant  il 
était  dès  à  présent  démontré  que  la  demoiselle  Guerra  est  notoirement 
insolvable,  la  nullité  requise  devrait  sans  doute  être  prononcée  ;  mais 
cette  preuve  est  incontestablement  à  la  charge  des  contestants;  qu'il 
fout  reconnaître  d'ailleurs  qu'il  s'agit  ici  d'une  insolvabilité  qui  doit 
être  appréciée  d'après  le  montant  de  la  mise  à  prix  nouvelle  et  des 
charges  de  l'adjudication; 

Attendu  que  la  circonstance  que  la  demoiselle  Guerra  n'aurait 
surenchéri  qu'à  l'instigation  d'un  fils  de  famille  intéressé  à  la  licitation, 
n'est  évidemment  pas  relevante  en  elle-même;  que  les  inductions 
qu'on  a  tenté  de  fonder  sur  sa  profession  d'artiste  en  chorégraphie  et 
sur  les  conditions  peu  prospères  dans  lesquelles  elle  l'aurait  exercée 
jusqu'ici,  sont  insufiisanles  à  former  un  ensemble  de  présomptions 
graves,  précises  et  concordantes  ; 

Que  les  assurances  qui  s'attachent  à  la  vérification,  faite  par  l'offi- 
cier ministériel  sous  sa  responsabilité,  de  la  notoriété  des  facultés 
et  des  ressources  dont  peut  disposer  cette  personne,  n'ont  donc  pas  été 
détruites  ; 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  aux  conclusions  du  sieur  Siégei  et 
des  consorts  Beroard,  valide  la  surenchère  du  sixième  faite  par  la  de- 
moiselle Guerra,  par  acte  au  greffe  du  tribunal,  le  4  juin  1873. 

NoTB.  —  Cette  interprétation  très-juridique  de  l'art.  711,  C. 
proc,  a  cté  déjà  consacrée  par  diverses  décisions  et  notamment 
par  un  jugement  antérieur  du  tribunal  de  Marseille,  en  date 
du  14  oct.  1SG2.  —  V.  les  indications  jointes  à  un  arrêt  de  la 
Cour  de  Paris  du  20  déc.  1862  {J.  Av.,  t.  88,  p.  81). 


(  ART.  6161.   )  153 

ART.   4161. 

TCIB.  DE  COMM.  DE  MARSEILLE,  5  mars  1873. 

1'   MINES,  SOCIÉTÉ  CIVILE,  COMPÉTENCE. 

2'  SAISIE-ARRÊT,    PRÉCIDENT  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE,    ORDONNANCE 

d'altorisation,  oprosmoN. 

1"  Une  société  formée  pour  l'exploitation  d'une  mine,  sans 
l exercice  d'aucune  industrie  qui  s'y  rattache,  est  purement  civile, 
quelle  que  soit  la  forme  quelle  ait  adoptée,  et  dès  lors  le  tribunal 
de  commerce  est  incompétent  pour  connaître  de  l'action  formée 
contre  une  telle  société  (L.  21  avr.  1810,  art.  32;  G.  comm., 
631). 

2"  L'opposition  à  l'ordonnance  rendue  par  le  président  du 
ttnbunal  de  commerce  en  autorisation  d'une  saisie-arrêt,  doit  être 
portée  devant  ce  magistrat,  et  non  devant  te  tribunal  lui  même. 

(De  Boisgelin  et  Perrée  C.  Nicolas  et  0*). — Jdgement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  la  société  A.  Nicolas  et  C%  soit  des 
Mines  d'or  dites  del  Corsente,  n'a  été  formée  que  pour  l'exploitation 
de  ces  mines,  et  qu'elle  en  était  propriétaire  par  l'apport  que  lui  en 
avait  fait  le  sieur  Nicolas  ; 

Attendu  que  les  mines  sont  des  biens  immobiliers;  que  la  simple 
exploitation  d'une  mine,  sans  l'exercice  d'aucune  industrie  commer- 
ciale qui  s'y  rattache,  n'est  que  l'exploitation  d'une  propriété  immo- 
bilière, et  que  les  diverses  opérations  qui  la  constituent  ne  sont  pas 
des  actes  de  commerce  ; 

Attendu  que  le  caractère  d'une  société  se  détermine  par  son  objet, 
et  non  par  la  forme  qu'elle  a  adoptée  ; 

Attendu,  en  conséquence,  que  le  tribunal  n'est  pas  compétent 
pour  connaître  de  la  demande  relative  à  la  reddition  des  comptes  de 
la  gestion  de  la  mine  et  du  recouvrement  du  prix  de  la  vente  ; 

Attendu  que  l'opposition  à  l'ordonnance  rendue  par  M.  le  prési- 
dent du  tribunal  de  céans,  en  autorisation  d'une  saisie-arrêt,  doit 
èire  portée,  suivant  la  jurisprudence,  devant  ce  magistrat  ; 

Par  ces  motifs,  so  déclare  incompétent  dans  les  instances  introdui- 
tes par  les  demandeurs. 

Note. — I.  La  jurisprudence  décide,  généralement,  qu'une so- 
oiélé  formée  pour  l'exploitation  d'une  mine  peut  être  considé- 
rée couirae  une  société  civile  ou  comme  une  société  commer- 
ciale, selo.î  les  circonstances.  V.  notammentCass.26  mars  1855 


154  (  ART.  4162.   ) 

el21janv.  1865  (S.-V.56.l.50i;  65. 1.123)  ;Colmar,  4  juin  1862 
(S-V.6-2.2.249);'  Grenoble,  19  mars  1870  (S.-V.7l.2.3o). 
Quelquesarrôts  ont  d'ailleurs  déterminé  les  caractères  auxquels 
se  reconnaît,  en  celte  matière,  soit  la  société  commerciale, 
soit  la  société  civile.  Ainsi,  d'après  l'arrêt  précité  de  la  Cour 
de  Colmar,  la  société  formée  pour  l'exploitation  d'une  mine 
est  commerciale,  lorsque  les  produits  naturels  de  la  mine  sont, 
à  l'aide  de  leur  combinaison  avec  d'autres  matières  achetées, 
convertis  en  produits  industriels  et  livrés  comme  tels  au  com- 
merce, et  que,  de  plus,  l'acte  constitutif  delà  société  lui  attri- 
bue un  caractère  commercial.  Et,  d'un  autre  coté,  l'arrêt 
aussi  susmentionné  de  la  Cour  de  Grenoble  a  vu  une  société 
purement  civile  dans  la  société,  formée  môme  en  commandite 
et  par  actions,  qui  se  borne  à  exploiter  le  minerai,  à  le  bro- 
carder et  à  le  vendre  en  cet  état,  sans  se  livrer  à  des  manipu- 
lations métallurgiques  et  à  un  ensemble  d'actes  de  commerce 
dont  l'exlraclion  du  minerai  ne  serait  plus  que  l'accessoire. 
C'est  dans  le  sens  de  cette  dernière  solution  que  se  prononce, 
avec  raison,  le  jugement  du  Tribunal  de  Marseille  rapporté  ci- 
dessus. 

II.  Le  président  du  tribunal  de  commerce  a  incontestable- 
ment qualité  pour  autoriser  une  saisie-arrêt  en  matière  com- 
merciale. V.  Paris,  26  janv.  1861  (/.  Av.,  t.  86,  p.  l4);  mais 
l'ordonnance  d'autorisation  de  ce  magistrat,  de  même  que 
celle  qui  émanerait  du  président  du  tribunal  civil,  n'est  pas 
plus  susceptible  d'opposition  que  d'appel.  V.  Montpellier, 
7  avr.  1854,  et  la  note  (/.  Av.,  t.  80,  p.  211).  En  matière  ci- 
vile, le  président  peut,  il  est  vrai,  être  saisi  des  contestations 
dont  son  ordonnance  est  l'objet,  mais  dans  le  cas  seulement 
où  dans  cette  ordonnance  il  a  dit  qu'il  lui  en  serait  référé.  V. 
Montpellier,  26  déc.  1870  (7.  Av.,  t.  96,  p.  215),  €t  la  note. 


AUX.  4162. 

TRIB.  CIV.  DE  MARSEILLE  (1"  ch.),    4  juiU.  1873. 

JUGEMENT    PAR    DÉFAUT,   EXÉCUTION,    PUOCÈS-VERBAL    DE    CAUENCE, 
TRANSCRIPTION,   OPPOSITION. 

Le  procès-rerbal  de  carence  drr.'-Ac  au  domicile  d'une  partie 
condamnée  par  défaut,  nesf  pas  un  acte  d'exécution  qui  rende 
non  recevable  l'opposition  de  cette  partie  nu  jugement,  s'il  n'est 
pas  établi  que  celle-ci  en  ait  eu  connaissance  ;  et  il  en  est  ainsi, 


(  ART.  4162.  )  155 

notamment,  dans  le  cas  oh  le  procès-verbal  constate  quau  moment 
où  il  a  été  dressé  le  débiteur  défaillant  était  absent  de  son  domi- 
cile, et  que  le  lieu  de  sa  résidence  était  inconnu  (G.  proc. ,  138, 
159). 

La  transcription  du  jugement  par  défaut,  par  exemple,  en 
marge  de  la  transcription  d'un  acte  de  vente,  ne  constitue  pas 
un  acte  duquel  il  résulte  nécessairement  que  l'exécution  du  juge- 
ment a  été  connue  de  la  partie  défaillante,  selon  le  vœu  de  l'art. 
159,  C.  proc. 

(Agoslini  C.  Vivaldi).  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que,  par  acte  aux  écritures  de  M^  Taxil- 
Fortoul,  notaire  à  Marseille^  à  la  date  da  7  juin  1869,  le  sieur  Antoine 
Vivaldi  a  vendu  au  sieur  Îlyacinlhe-Jiarie  Agostini,  ex-capitaine  au 
long  cours,  une  maison,  située  à  IMarseille,  rue  Bleue,  n"  G2;,  au  prix 
de -15,000  fr.  ;  que  le  sieur  Agostini  paya  imméJiatemenl,  au  sieur 
Vivaldi,  une  somme  de  3,000 fr.  dont  quittance  est  donnée  audit  acte; 
que,  quant  aux  12,000  fr.  formant  le  solde,  ils  étaient  déclarés  paya- 
Lies  sept  mille  cinq  cents  francs  au  Crédit  Foncier  de  France,  créan- 
cier hypothécaire  inscrit  sur  l'immeuble,  suivant  les  conditions  stipu^ 
léesavec  ladite  Compagnie,  et  le  sui'plus  payable  au  sieur  Fortuné-Marie 
Jourdan,  créancier  hypothécaire  sur  le  même  immeuble^  pour  un 
capital  exigible  au  1"'  avril  1873; 

Attendu  que  le  sieur  Agostini  acquitta  jusqu'au  30  mars  1870  les 
charges  qui  lui  étaient  imposées,  par  le  paiement  des  arrérages  dus  au 
Crédit  Foncier  et  au  sieur  Jourdan  ;  —  Qu'il  partit  ensuite  pour  le 
Brésil  ;  —  Qu'au  mois  d'août  1871,  le  sieur  Vivaldi,  pour  assurer  le 
paiement  des  rentes  échues,  fit  procéder  à  des  saisies-arrêts  dans  les 
mains  des  locataires  de  l'immeuble  ; 

Attendu  qu'après  avoir  cité  le  sieur  Agostini  en  conciliation,  par 
exploit  du  9  nov.  1871,  il  l'ajourna  devant  le  tribunal  de  céans^  par 
exploit  à  la  date  du  16  du  même  mois,  pour  entendre  prononcer  la 
résolution  de  la  vente  et  s'entendre  condamner  à  3,000  fr.  de  dom- 
mages-intérêts ; 

Attendu  que,  le  sieur  Agostini  n'ayant  point  constitué  avoué,  il  fut 
prononcé  par  le  tribunal  de  céans,  à  la  date  du  23  dudit  mois  de  no- 
vembre, un  jugement  de  défaut  déclarant  le  contrat  de  vente  résolu, 
autorisant  le  sieur  Vivaldi  à  se  remettre  en  possession  de  la  maison 
vendue,  et  condamnant  Agostini  à  3,000  fr.  de  dommages-intérêts; 

Attendu  que  le  sieur  Agostini,  après  avoir  rempli  le  préliminaire 
de  conciliation,  a,  par  exploit  du  1"'  mai  dernier,  ajourné  le  sieur  Vi- 
valdi devant  le  tribunal  de  céans  pour  entendre  recevoir  l'opposition 
par  lui  formée  envers  le  jugement  de  défaut  précité,  entendre  rétracter 


156  (  ART.  4162.  ) 

et  annuler  ledit  jugement,  et  s'entendre  condamner  à  des  dommages- 
intérêls  ;  — Qu'à  la  présente  audience,  il  conclut  à  l'admission  de  ces 
fins  ; 

Attendu  que  le  sieur  Vivaldi  soutient  qu'à  raison  de  l'exécution 
qu'il  a  faite  du  jugement  précité  et  aux  termes  de  l'art.  159,  C. 
proc.  civ.,  l'opposition  du  sieur  Agostini  n'est  pas  recevable,  et  qu'il 
y  a  lieu  du  reste  de  rejeter  ses  conclusions  au  fond  ; 

Attendu  que  l'art.  JS9,  C.  proc.  civ.,  énonce  d'abord  que  le  juge- 
ment de  défaut  est  réputé  exécuté  lorsque  les  meubles  saisis  ont 
été  vendus,  ou  que  le  condamné  a  été  emprisonné,  ou  que  la  saisie 
d'un  ou  de  plusieurs  de  ses  immeubles  lui  a  été  notifiée,  ou  que  les 
frais  ont  été  payés  ;  qu'ensuite  d'une  manière  générale,  cet  article 
exprime  que  le  jugement  est  réputé  exécuté,  lorsqu'il  y  a  quelque  acte 
duquel  il  résulte  nécetsairement  que  l'exécution  du  jugement  a  été 
connue  de  la  partie  défaillante; 

Attendu  que  la  jurisprudence  a  reconnu  que  lorsqu'un  des  actes 
énoncés  dans  les  premières  portions  de  l'article  a  eu  lieu,  il  y  a  pré- 
somption légale  que  le  défaillant  a  eu  connaissance  de  l'exécution  du 
jugement  rendu  contre  lui  ;  mais  que  si  l'on  a  procédé  à  l'exécution 
du  jugement  par  des  moyens  ou  actes  autres  que  ceux  signifiés  dans 
ledit  art.  139,  il  faut,  pour  qu'il  y  ait  déchéance  du  droit  d'opposi- 
tion, administrer  la  preuve  que  le  défaillant  a  eu  connaissance  de  ces 
actes  d'exécution  ;  —  Qu'après  de  graves  controverses,  la  jurispru- 
dence paraît  aujourd'hui  déûnitivement  fixée  et  généralement  décide 
qu'un  acte  tel  qu'un  procès-verbal  de  carence  est  suffisant  pour  em- 
pêcher la  péremption  de  six  mois  atteignant  un  jugement  par  défaut, 
mais  elle  reconnaît  en  même  temps  que  l'opposition  est  recevable 
jusqu'à  ce  qu'il  résulte  d'un  acte  quelconque  que  ce  procès-verbal  a 
été  connu  du  débiteur  condamné  (Dalioz,  Répert.,  v°  Jugement  par 
défaut,  n"' 445-151  ;  Chauveau  sur  Carré,  question  663  |2,tom.  2, 
page  112); 

Que  telle  est  l'interprétation  la  plus  exacte  de  la  loi;  qu'elle  est  fondée 
sur  les  termes  mêmes  de  l'art.  159,  et  qu'elle  est  adoptée  par  le  tri- 
bunal ; 

Attendu  qu'il  ne  saurait  être  question  de  la  saisie-arrêt  à  laquelle  le 
sieur  Vivaldi  a  fait  procéder  au  mois  d'août  1871,  puisque  cet  acte  a 
précédé  de  plusieurs  mois  le  jugement  de  défaut; 

Attendu  que  le  sieur  Vivaldi  a  fait  signifier  le  jugement  de  défaut 
précité,  par  exploit  de  Cauvin,  huissier,  à  la  datedu22  décembre  1871, 
mais  que  l'huissier  constate  qu'il  n'a  trouvé  au  domicile  du  sieur 
Agostini,  ni  ce  dernier,  ni  aucun  de  ses  parents  ou  serviteurs,  ni  voi- 
sin consentant  à  signer  l'exploit  et  à  se  charger  de  la  copie;  qu'en 
conséquence,  c'est  au  maire  de  Marseille  que  cette  copie  a  été  re- 
mise; 


(aht.4162.  )  ^57 

Attendu  que,  par  exploit  du  4  janvier  suivant,  le  sieur  Vivaldi  a 
fait  commandement  au  sieur  Agostini,  mais  que  l'exploit  constate 
encore  que  ce  dernier  n'a  point  été  trouvé  dans  son  domifile,  rue 
Montbrion,  n'  6,  qu'il  ne  s'y  trouvait  non  plus  aucun  de  ses  parents  ni 
serviteurs,  et  que  la  copie  de  l'exploit  a  été  remise  au  maire  de  Mar- 
seille; 

Attendu,  enfin,  que  par  exploit  de  Masse,  huissier,  à  la  date  du 
9  du  même  mois  de  janvier,  au  domicile  du  sieur  Agostini,  rue  Mont- 
brion, n"  6,  il  a  été  procédé  à  un  procès- verbal  de  carence,  mais  que 
l'huissier  constate  encore  qu'il  n'a  trouvé  ni  le  sieur  Agostini  lui- 
même,  ni  aucune  faculté  mobilière  qu'il  pût  saisir  ;  qu'on  lui  a  dé- 
claré que  le  sieur  Agostini  était  parti  depuis  quelques  mois,  qu'on 
ignorait  sa  demeure  actuelle;  que  l'huissier  constate  enfin  que  ses 
perquisitions  et  recherches  étant  demeurées  infructueuses,  il  a  aCûché 
copie  de  son  exploit  à  la  porte  de  l'auditoire  du  tribunal  et  en  a  remis 
copie  à  M.  le  Procureur  de  la  République,  conformément  à  l'iirt.  09, 
§  S,  G.  proc.  civ.,  c'est-à  dire  suivant  les  règles  prescriîes  par  rap- 
port aux  individus  qui  n'ont  aucun  domicile  connu  et  dont  la  résidence 
n'est  pas  non  plus  connue; 

Attendu  qu'il  n'est  donc  prouvé  par  aucune  pièce  que  le  sieur 
Agostini  ait  eu  connaissance  du  jugement  par  déiaut  du  23  nov.  1871; 

Attendu  que  le  sieur  Vivaldi  fait  valoir  que  ce  jugement  a  été 
transcrit  en  marge  de  la  transcription  de  l'acte  de  veiit^,  et  qu'il  est 
par  conséquent  devenu  public  d'une  manière  légale  ;  —  Attendu  que 
la  transcription  est  une  mesure  prescrile  par  le  législateur  dans  un 
but  d'utilité  génér.ile,  à  raison  des  mutations  de  la  propriété  ;  mais 
de  ce  qu'une  pièce  devient  publique,  il  ne  s'ensuit  point  qu'elle  ai; 
été  nécessairement  connue  de  telle  ou  telle  personne;  que  la  tran- 
scriptfon  n'est  point  au  nombre  des  moyens  spécifiquement  désignés 
par  la  première  partie  de  l'art.  1S9,  C.  proc.  civ.,  comme  produi- 
sant la  présouip(ion  légale  de  la  connaissance  qui  rend  l'opposition 
irrecevable;  qu'on  se  trouve  donc  dans  les  cas  généraux  auxquels  se 
rapporle  la  deuxième  partie  du  même  article,  aux  termes  duquel  il 
faut  qu'il  y  ail  quelque  acte  duquel  il  résulte  nécessairement  que 
l'exécution  du  jugement  a  été  connue  de  la  partie  défaillante;  — 
Qu'aucun  acte  de  cette  sorte  n'est  produit;  qu'il  paraît  au  contraire 
constant  que  le  i-ieur  Agostini  était  absent  de  Marseille,  et  qu'il  n'a 
eu  pas  plus  connaissance  du  jugement  que  de  la  transcrijition  ou  du 
procès-verhal  de  carence; 

Attendu  que  son  opposition  envers  le  jugement  de  défaut  est  donc 
parfailement  recevahie  ;  qu'i  lie  est  du  reste  entièrement  régulière; 

Par  ces  motifs  reçoit  le  sieur  Agostini  en  son  opposition  envers  le 
jugement  de  défaut  du  25  nov.  1871,  et,  faisant  droit  à  ladite  oppo- 
sition, rétracte  et  annule  ledit  jugement  ;  etc. 


15S  (  ART.   4163.   ) 

Note. — Sur  !e  {premier  point,  V.  conf. ,  Chambéry,  13  mars 
1868  (J.  Ar.j  t.  93,  p.  427),  el  la  note  2.  —  Jung^^  Paris,  10 
juin  187-2  {/d.,\.  97,  p.  389). 


ART.  4163. 


BORDEAUX  (I"  ca.\  12  fév.  1873. 

ASSLUANCES  TERRESTRES,  SOCIÉTÉ,     ACTION   EX  JUSTICE,    TRIBUNAL  DU 

SIÈGE  SOCIAL,  COMPÉTENCE. 

Le  tribunal  du  lieu  ou  une  compognie  d'assurances  terrestres  a 
son  siège  social  est  seul  compétent,  en  l'absence  d'une  exception 
formellement  stipulée  dans  la  contention,  ou)'ésultant  d'un  fait 
positivement  établi,  pour  connaître  des  actions  formées  contre  cette 
compagnie  (G.  pioc,  39). 

Et  il  en  est  ainsi,  à  plus  forte  raison,  lorsqu'il  est  dit  dans  la 
police  d'assurance  que  toutes  les  contestations  seront  jugées  par 
les  tribunaux  du  lieu  oii  est  le  siège  social  de  la  Compagnie  :  en 
pareil  cas,  la  règle  de  juri^tprudence  d'après  laquelle  une  société 
est  valablement  assignée  dans  le  lieu  oh  elle  a  une  succursale  dont 
le  directeur  a  pouvoir  de  traiter  au  nom  de  la  société  qu'il  repré- 
sente^ m  saurait  recevoir  son  application. 

(Comp.  d'ass.  le  Trésor  C.  Majaslre). 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  Bordeaux  du  29  nov.  187! 
avait  décidé  le  contraire  en  ces  termes  : 

Attendu  que,  dans  la  police  d'assurance  passée  entre  la  compagnie 
le  Trésor  et  la  demoiselle  Majastre,  celle-ci  a  fait  élection  de  domicile 
à  Paris,  et  s'est  soumise  à  la  compétence  des  tribunaux  de  cette  ville 
pour  le  paiement  des  primes,  coût  de  police  ou  autres  frais  d'assu- 
rances ;  mais  qu'il  n"a  rien  été  stipulé  relativement  au  tribunal  char- 
gé, en  cas  de  sinistre,  du  règlement  de  l'indemnité  due  à  l'assuré; 
qu'en  ce  qui  touche  ce  règlement,  les  parties  restent  soumises  aux 
règles  du  droit  commun  ; 

Attendu  que,  si  les  parties  doivent  être  assignées  au  siège  de  la 
société,  en  vertu  de  l'art.  î)9,  C.  proc.  civ.,  une  jurisprudence  cons- 
tante a  admis  que  les  sociétés  dont  l'action  s'étend  sur  tout  le  terri- 
toire, et  qui  ont  été  forci^es  d'établir,  pour  les  besoins  de  leurs  opé- 
rations, des  agences  générales  ou  succursales  sur  divers  points  de  ce 
territoire,  sont  v,.!ableme;it  assignées,  dan<  ces  suc  ursales,  par  les 
personnes  qui  ont  contracté  avec  ces  succursales,  pour  des  biens  situés 


(  ART.   4163.  )  159 

ins   le   périmètre  de  leur  action  ;  que  les  compagnies  d'assurances 

at  été  conlr.iintes,  par  les  néce.-silés  de  leur  entreprise,  de  multiplier 

dans  les  dépirtemcnls  des  centres   d'iiction,  et  que  la  compagnie  le 

Trésor,  quelles  que  soient  les  dispositions  des  statuts,  a  dû  subir  cette 

exigenoe  ; 

Qu'au  moment  où  la  demoiselle  Majastre  a  traité,  le  sieur  Trubesset 
représeniait  à  Bordeaux  la  compagnie  Le  Trésor  ;  qu'il  se  qualifiait 
d'agent  général  et  prenait  le  titre  de  directeur  ;  que  c'est  en  cette  qua- 
lité qu'il  se  présentait  au  public  et  qu'il  figurait  dans  les  almanachs  ; 
qu'il  apposait  sur  les  polices  d'assurances  remises  par  lui  aux  assurés 
un  timbre  portant:  «  Le  Trésor,  direction  de  Bordeaux  ;  »  qu'il  en- 
caissait toutes  les  pi-ime-;  des  assurés;  qu'il  recevait  les  déclarations 
des  sinistres  ;  que  la  société  était  assignée  à  son  domicile  et  en  sa 
personne  pour  le  règlement  des  sinistres,  et  que  cette  société  suivait, 
sur  ces  instances,  sans  protestations;  que  les  expertises  étaient  faites 
au  nom  de  la  comp:ignie  le  Trésor,  en  sa  qualité  ;  qu'enfin,  lorsque 
Trubesset  a  clé  remplacé  comme  agent  du  Trésor  par  Lapeyre,  de 
Laduraiitio  et  C'%  ceux-ci  ont  pris  la  qualité  de  directeurs  de  la  direc- 
tion de  Bordeaux  ; 

Attendu  que  ces  faits,  dans  leur  ensemble,  établissent  d'une  ma- 
nière suflisaiite,  vis  à-vis  des  tiers,  l'existence  à  Bordeaux  d'une  di- 
rection ou  succursile  de  la  compagnie  le  Trésor;  que  la  demoiselle 
Majastre,  en  sassurant  par  l'intermédiaire  de  Trubesset,  pour  un  mo- 
bilier situé  à  Cordeaux,  a  pu  et  dû  croire  qu'en  cas  de  sinistre  elle 
pourrait  porier  son  action  devant  h  tribunal  du  lieu  du  sinistre  ; 

Attendu  que 'la  compagnie  le  Tr/sor,  pour  prouver  que  la  demoi- 
selle Majastre  a  renoncé  à  se  prévaloir  de  ce  droit  et  s'est  soumise  à  la 
juridiction  des  Iribunilux  de  Taris,  excipe  vainement  des  termes  de 
l'art.  22  des  statuts;  que  cet  aiticle,  ajirès  avoir  attribué  au  direc- 
teur de  la  société  l'exercice  de  toutes  les  actions  de  la  société,  ajoute  : 
«    Toutes  les   coulcslations  sei  ont  soumises  aux   tribunaux  civils  de 

Paris,  seuls  reconnus  compétents  »  ;  Que  cette  clause,  incorrecte  et 
obscure,  probablement  applicable  aux  seuls  associas  pour  les  consta- 
tations sociales,  no  peut  évidemment  entraîna  r  pour  la  demoiselle 
Majastre  une  icuor.'cialion  à  un  droit,  renonciation  qui' pour  sa  validité, 
devrait  iMre  claire,  expresse  et  formelle; 

Par  ces  matifs,  rejeté  !e  déclinatoire  présenté  par  la  compngnie  le 
Trésor,  retient  la  cause,  etc. 

Appel  par  la  compagnie  If  Trésor. 

ARRÊT. 

La  Coi:r  ;  —  Aitcndu  qu'en  principe  général  de  droit  commun,  la 
demande  doit  être  portée  devant  le  juge  du  domicile  du  défendeur  ; 


ICO  (  AKT.  4163.  ) 

qi;e,  si  elle  est  dirigée  contre  une  société,  celle-ci  doit  être  assignée 
devant  les  juges  du  lieu  de  la  maison  sociale  ;  que,  pour  qu'il  puisse 
être  dérogé  à  cette  règle,  il  faut  que  l'exception  soit  clairement  posée 
par  la  loi  ou  par  la  convention  des  parties,  ou  enfin,  si  elle  résulte  d'une 
interprétation  juridique,  que  le  fait  qui  la  motive  soit  positivement 
établi  ; 

Attendu  que  la  compagnie  le  Trésor,  assignée  devant  le  tribunal 
civil  de  Bordeaux  en  paiement  de  sinistre  par  la  demoiselle  Majastre, 
a  son  siège  à  Paris  ;  que,  loin  qu'il  ait  été  dérogé,  par  la  police  d'as- 
surances passée  entre  elle  et  la  demoiselle  Majastre,  au  droit  commun 
qui  protège  le  défendeur  en  ce  qui  concerne  la  compétence,  il  est  au 
contraire  formclleaient  stipulé,  article  22,  que  toutes  les  contestations 
seront  jugées  par  les  tribunaux  civils  de  Paris,  reconnus  seuls  compé- 
tents; que  cette  disposition  est  générale  et  absolue;  qu'elle  ne  distin- 
gue point  entre  les  agents  et  les  associés  proprement  dits,  non  plus 
qu'entre  les  contestations  en  défendant  et  celles  en  demandant,  et 
s'applique  même  au  cas  où  la  compagnie  est  demanderesse,  créant 
ainsi  à  son  profit  une  exception  directement  opposée  à  celle  qui  est 
aujourd'hui  réclamée  contre  elle; 

Attendu  que  celte  stipulation  a  sa  raison  d'être  dans  la  constitution 
même  de  la  société,  qui  s'est  réservé  de  ne  payer  les  sinistres  qu'après 
l'inventaire  annuel,  sur  le  montant  total  des  primes  encaissées  d'après 
ses  livres,  ce  qui  implique  la  nécessité  d'une  vérification  générale 
forcément  faite  à  Paris,  et,  par  suite,  la  difEculiéJe  débattre  ailleurs 
les  contestations  auxquelles  les  sinistres  peuvent  doiinçr  lieu; 

Attendu  que  la  clause  finale,  portant  plus  spécialement  reconnais- 
sance par  l'yssuré  de  la  compétence  des  tribunaux  parisiens  pour  le 
paiement  dfs  primes,  coût  de  police  et  autres  frais,  ne  pf^ut  être  con- 
sidérée comme  restrictive  des  dispositions  plus  générales  de  l'article 
22  ;  qu'elle  paraît  avoir  pour  objet  d'éviter  les  difficultés  auxquelles  la 
compagnie  pourrait  être  exposée  au  sujet  de  ces  recouvienieiits  natu- 
rellement quérables  ;  qu'ainsi,  loin  d'invalider  l'article  22  précité,  elle 
en  confirme  de  plus  fort  la  stipulation  ; 

Attendu  que,  s'il  est  admis  en  jurisprudence  qu'une  société  peut 
être  assignée  dans  les  lieux  où  elle  a  établi  un  de  ses  centres  d'actions, 
qu'on  désigne  sous  le  nom  de  succursale,  dont  le  directeur  a  pouvoir 
de  traiter  au  nom  de  la  société  qu'il  représente,  il  faut  pour  cela  que 
la  compétence  exclusive  des  juges  du  lieu  où  siég-^  radministralion 
principale  n'ait  pas  été  stipulée  comme  elle  l'a  été  dans  l'espèce; 

Attendu,  en  outre,  que  le  moyen  manque  en  fit  dans  h  circons- 
tance actuelle  où  la  police  a  été  signée  par  lé  directeur  de  Paris,  con- 
formément à  son  texte,  où  il  est  dit  que  les  agents  n'oni  point  qualité 
pour  engager  l'établissement; 


(art.  4164.  )  IGI 

Attendu  que  les  documents  du  procès  ne  constatent  rien  qui  puisse 
faire  attribuer  au  sieur  Trubesset,  se  disant  diiecteur  à  Bordeaux,  une 
autre  qualité  que  celle  d'un  agent  intermédiaire;  qu'il  n'aurait  pu 
signer,  comme  il  l'a  fait,  une  police  de  la  demoiselle  Majastre,  en  se 
portant  fort  pour  elle,  s'il  avait  eu,  pour  contracter,  les  pouvoirs  de  la 
compagnie  ;  qu'il  n'est  donc  pas  justifié  que  la  compagnie  le  Trésor 
ait  à  Bordeaux  une  véritable  succursale; 

Par  ces  motifs,  faisant  droit  de  l'appel  interjeté  par  la  compagnie 
le  Trésor,  met  au  néant  le  jugement  attaqué;  déclare  que  le  tribunal 
civil  de  Bordeaux  était  incompétent  pour  statuer  sur  la  demande  de 
la  demoiselle  Majastre,  etc. 

Note.  —  Un  arrêt  de  la  Cour  de  Chambéry  du  26  août  1868 
(/.  Ac.,t.  9i,  p.  167)  s'est  prononcé  dans  lemème  sens. — Quant 
à  la  règle  ici  rappelée  par  la  Cour  de  Bordeaux  et  par  elle  dé- 
clarée inapplicable  à  l'espèce,  —  qu'une  société,  notamment 
une  compagnie  d'assurances,  est  valablement  assignée  dans  le 
lieu  où  elle  a  une  succursale,  V.  les  indications  données  à  la 
suite  de  l'arrêt  précité  de  la  Cour  de  Chambéry.  Junge  Gre- 
noble, 6  déc.  1873,  suprà,  p.  61.  —  Compar.  aussi  Mézières- 
Charleville,  2  août  1871  (/.  Av.,  l.  96,  p.  120),  et  nos  obser- 
vations sur  cet  arrêt. 


ART.  4164. 


MONTPELLIER  (1'«  en.),  26  août  1«73. 
AVOUÉ,  HONORAIRES,  PROCÈS  NON  JLG£S,  PRÉPARATION. 

Tous  procès,  qu'ils  soient  plaides  et  jugés,  ou  préparés  jus- 
qu'à la  plaidoirie  exclusivement,  ou  simplement  enregistrés 
dans  l'étude  et  soumis  à  une  instruction  sommaire  ,  donnent 
droit  pour  l'avoué  à  un  émolument  dont  le  chiffre  peut  et  doit 
varier,  mais  dont  le  princip^&st  indiscutable. 

Lorsqu'un  avoué  a  été  chargé  par  un  même  client  d'un  très- 
grand  nombre  de  procès  à  la  fois,  il  y  a  iieu,pour  la  fixation 
de  ses  honoraires,  dans  le  cas  où,  ces  procès  viennent  à  être  ré- 
glés avant  d'avoir  été  plaides,  de  tenir  compte,  non-seulement 
du  labeur  spécial  occasionné  par  chacune  des  affaires  en  dis- 
cussion ou  en  préparation,  mais  aussi  de  la  diminution  forcée 
de  la  clientèle  qu'a  dû  entraîner  la  surveillance  de  toutes  ces 
affaires. 

T.  XV.— 3*  s,  12 


162  (  ART.  4164.  ) 

(Germa  C.  chemin  de  fer  de  Paris  àLyon  et  à  la  Méditerranée). 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  Montpellier  du  4  juill. 
1873  avait  statué  comme  il  suit  : 

Attendu,  en  ce  qui  touche  la  caisse  des  dépôts  et  consignations, 
que  c'est  en  qualité  de  séquestre  judiciaire  qu'elle  détient  les  sommes 
déposées  en  vertu  de  l'ordonnance  de  référé  ;  qu'elle  devait  donc 
payer  à  qui  par  justice  serait  ordonné,  et  que,  n'ayant  dès  lors  aucun 
intérêt  dans  le  litige,  c'est  à  tort  qu'elle  a  été  appelée  dans  la  cause, 
et  qu'elle  doit  donc  être  tirée  d'instance  avec  dépens  contre  la  partie 
qui  l'a  appelée  ; 

Attendu,  sur  les  honoraires  réclamés  par  les  héritiers  Germa,  que 
la  compagnie  divise  en  trois  catégories  distinctes  les  affaires  pour 
lesquelles  elle  est  redevable  desdits  honoraires  :  1"  affaires  jugées; 
2°  affaires  non  jugées,  mais  pour  lesquelles  la  compagnie  a  envoyé  les 
pièces  et  les  instructions,  et  qui,  par  suite,  ont  été  ou  ont  dû  être 
l'objet  d'un  premier  examen  de  Is  part  du  mandataire  à  l'effet  de 
constater  la  suffisance  des  pièces  et  des  instructions  transmises,  et  qui 
ont  pu  donner  lieu  à  une  correspondance  pour  demander  des  expli- 
cations, de  nouvelles  pièces,  ou  de  nouvelles  instructions;  3°  affaires 
dans  lesquelles  le  mandataire  n'avait  reçu  que  la  citation,  et  à  l'égard 
desquelles  il  n'avait  qu'à  veiller  à  ce  qu'elles  ne  fussent  pas  portées  à 
l'audience  avant  que  le  dossier  fût  complet;  —  Que  cette  division 
doit  être  adoptée,  l'importance  du  travail  fait  par  le  mandataire  devant 
nécessairement  varier  suivant  qu'une  affaire  s'arrête  à  l'une  ou  à 
l'autre  des  phases  ainsi  indiquées; 

Attendu,  en  ce  qui  touche  la  première  catégorie,  que,  prenant  en 
considération  la  minimité  de  l'intérêt  engagé  dans  un  grand  nombre 
des  litiges  qu'elle  comprend,  et  tenant  compte  des  usages,  les  hono- 
raires doivent  être  fixés  à  une  moyenne  de  25  fr.; 

Attendu,  en  ce  qui  touche  la  deuxième  catégorie,  que  le  chiffre  de 
10  fr.  par  affaire  offert  par  la  compagnie  constitue  une  rémunération 
suffisante  ; 

Attendu,  en  ce  qui  touche  la  troisième  catégorie,  que  le  mandataire 
n'a  eu  qu'à  surveiller  le  tour  de  rôle  et  à  demander  des  remises  de 
cause;  que  si  l'on  peut  soutenir  que  des  soins  de  ce  genre  doivent 
être  rémunérés  par  un  client  qui  n'a  réclamé  l'intervention  d'un  man- 
dataire que  pour  une  seule  affaire,  il  ne  saurait  en  être  ainsi  à  l'égard 
d'un  client  qui,  à  ne  prendre  que  le  chiffre  accusé  par  les  documents 
du  procès,  a  fait  parvenir,  dans  un  espace  de  temps  qui  n'atteint  pas 
dix-huit  mois,  1,902  affaires  donnant  lieu  à  une  rémunération;  qu'il 
suffit,  en  effet,  indépendamment  des  autres  considérations,  de  faire 
remarquer  que  la  constante  ossiduilé  auv  audiences  qu'imposaiont  h 


(  ART.  4164.  )  i63 

elles  seules  le.'  affaires  venues  à  tour  de  rô'e,  perraetUut  au  manda- 
taire d'accomplir  sans  aucune  perte  de  temps  la  partie  de  sa  tâche 
dont  il  est  ici  question; 

Par  ces  motifs,  fixe  à  la  somme  de  23  fr.  les  honoraires  dus  par  la 
compagnie  aux  héritiers  Germa  pour  chacune  des  affaires  qui  ont  été 
jugées,  lesdites  affaires  au  nombre  de  481,  sauf  erreur;  fixe  à  la 
somme  de  10  fr.  par  dossier  les  honoraires  relatifs  aux  affaires  pour 
lesquelles  M'  Germa  avait  reçu  de  la  compagnie  des  pièces  et  des 
instructions,  lesdites  affaires  au  nombre  de  479,  sauf  erreur;  déclare 
qu'il  n'est  rien  dû  pour  les  atTaires  dans  lesquelles  M'  Germa  n'avait 
reçu  que  la  citation;  etc. 

Appel  par  les  héritiers  Germa. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Attendu  qu'il  y  a  lieu  de  maintenir  la  division 
adoptée  par  le  tribunal  avec  d'autant  plus  de  raison  que  cette  distinc- 
tion peut  seule  permettre  d'attribuer  à  chaque  classe  d'affaires  une 
rémunération  proportionnée  au  travail  effectué  par  le  mandataire  de 
la  compagnie  ; 

Attendu  que  les  procès,  qu'ils  soient  plaides  et  jugés,  ou  préparés 
jusqu'à  la  plaidoirie  exclusivement,  ou  simplement  enregistrés  dans 
l'étude  et  soumis  à  une  instruction  sommaire,  donnent  pour  l'homme 
d'affaires  droit  à  un  émohiment  dont  le  chiffre  peut  et  doit  varier, 
mais  dont  le  piincipe  est  indiscutable; 

Mais  attendu  que  le  premier  juge  ne  paraît  pas  avoir  apprécié  à 
leur  juste  valeur  les  soins  assidus,  intelligents  et  dévoués  que 
M*  Germa  a  consacrés  au  service  de  la  compagnie  intimée; 

Qu'il  est  juste  de  tenir  compte  également,  non-seulement  du  labeur 
spécial  occasionné  par  chacune  des  affaires  en  discussion  ou  en  prépa- 
ration, mais  aussi  de  la  diminution  forcée  de  la  clientèle,  qu'a  dû 
nécessiter  la  surveillance  d'un  nombre  aussi  considérable  de  procès  à 
régler  ; 

Par  ces  motifs,  disant  droit  à  l'appel  des  héritiers  Germa,  et  réfor- 
mant quant  à  ce  le  jugement  attaqué,  maintient  la  division  adoptée 
par  le  tribunal,  en  élevant  à  30  fr.  le  chiffre  des  honoraires  dans  les 
affaires  de  la  première  catégorie,  et  à  lo  fr.  celui  de  la  seconde;  fixe 
à  10  fr.  le  chiffre  des  émoluments  à  percevoir  dans  toutes  les  affaires 
de  la  troisième  classe,  etc. 


IS'î-  (  ART.  4165.  ; 

DOCUMENTS  DIVERS. 


ART,    416."). 


1°  KNREGISTREMENT,  ACTES  JUDICIAIRES.— 2°  TIMBRE,  EFFETS  DE  COM- 
3iERCE,  OBLIGATIONS  NON  NÉGOCIABLES,  CHÈQUE,  LETTRE  DE  VOITURE, 
RÉCÉPISSÉ  d'entrepreneur  DE  TRANSPORTS,    WARRANT. 

Instruction  de  la  régie  de  l'enregistrement  relative  à  la  loi 
du  49  fév.  \%1X.^  portant  augmentation  de  droits  d'enregistre- 
ment et  de  timbre,  et  au  décret  du  19  fét.  1874,  concernant 
les  timbres  mobiles  proportionnels  pour  les  effets  de  commerce 
et   les  warrants. 

I. 

§  1".  Droit  d'enregistrement  des  actes  extrajudiciaires.  —  L'art.  4 
de  la  loi  du  28  février  1872  avait  augmenté  de  moitié  les  droits  fixes 
applicables  aux  actes  civils,  administratifs  et  judiciaires.  —  L'art.  2 
de  la  loi  du  19  fév.  1874(1)  augmente  de  moitié  les  divers  droits  fixes 
d'enregistrement  auxquels  les  actes  extrajudiciaires  sont  assujettis 
par  les  lois  en  vigueur.  —  Il  résulte  de  ces  deux  lois  que  tous  les 
droits  fixeS;,  à  l'exception  des  droits  gradués,  sont  maintenant  aug- 
mentés de  moitié. 

I  2.  Timbre  des  effets  de  commerce.  —  Aux  termes  de  l'art.  3  de 
la  nouvelle  loi,  le  tarif  du  droit  de  timbre  proportionnel  établi  par  le 
n^  !'■■  de  l'art.  2  de  la  loi  du  23  août  1871  sur  les  ellets  négociables  ou 
de  commerce  est  augmenté  de  moitié. 

Cette  augmentation  atteint,  de  môme  que  la  disposition  de  la  loi  du 
23  août  1871,  à  laquelle  elle  se  réfère  (Instr.  n"  2413,  1  2,  n"  2),  le 
tarif  spécial  établi  par  l'art.  2  de  la  loi  du  5  juin  1830  pour  le  visa, 
dans  certaines  conditions  déterminées,  des  effets  souscrits  sur  papier 
non  timbré.  Ce  tarif  se  trouve  en  conséquence  élevé  à  43  cent,  par 
100  fr.  ou  fraction  de  100  fr. 

Mais  la  loi  nouvelle  n'est  pas  applicable  aux  effets  tirés  de  l'étran- 
ger sur  l'étranger  et  circulant  en  France  :  ces  effets  demeurent  assu- 
jettis au  droit  de  50  cent,  par  2,000  fr.  ou  par  fraction  de  2,000  fr., 
fixé  par  l'art.  3  de  la  loi  du  20  déc.  1872  (Instr.  n^  2^59). 

Enfin,  eu  égard  à  l'augmentation  du  tarif,  le  second  paragraphe  de 
l'art.  3  dispose  que  le  droit  de  timbre  des  effets  au-dessus  de  500  fr. 


(1)  \ .luprà,  n.-l^g. 


(art.  4165.  J  165 

jusqu'à  1000  fr.  sera  gradué  de  100  fr.  en  100  fr,,  sans  fraction.  Mais 
cette  disposition  ne  deviendra  applicable  qu'à  pnrHr  du  1"  juil- 
fetiSli.  Elle  sera  complétée  par  un  règlement  d'administration  pu- 
blique. 

Pour  assurer  l'exécntion  de  la  loi  nouvelle,  le  Président  de  la  Répu- 
blique a  rendu,  le  19fév.  courant,  un  décret  (annexe  n"  2;  (1)  aux. 
termes  duquel  les  papiers  timbrés  et  ti:nbr?s  mobiles  actuellem.ent  en 
usage  pour  Ips  effets  de  commerce  seront  revêtus  d'un  contre-timbre 
indiquant  l'augmentation  du  droit  et  portant  la  mention  :  «  demi- 
droit  en  sus  «  (art.  1  et  3). 

Par  les  lettres  communes  des  15,  23  déc.  1873  et  30  janv.  '1874, 
n"*  43,  4o  et  47,  il  a  été  prescrit  aux  directeurs  de  faire  contre-tim- 
brer  d'urgence  les  coupons  et  timbres  existant  en  magasin,  et  d'en 
adresser  d'avance  des  approvisionnements  aux  receveurs.  Les  quan- 
tités ainsi  envoyées  avant  la  mise  à  exécution  de  la  loi  nouvelle  doi- 
vent figurer  dans  les  écritures  des  receveurs  et  dans  celles  du  garde- 
magasin  comme  timbres  au  tarif  antérieur  à  cette  loi.  Mais,  à  partir 
du  jour  où  elle  est  exécutoire,  les  receveurs  et  le  garde-mag  isin  de- 
viennent comptables^  suivant  le  nouveau  tarif,  de  toutes  les  quan- 
tités, contre-timbrées  ou  non,  existant  entre  leurs  mains  d'après  la 
situation  à  établir  à  ce  jour.  Toutefois,  comme  le  tarif  des  effets  de 
commerce  tirés  de  l'étranger  sur  l'étranger  et  circulant  tn  France 
n'a  pas  été  modifié,  les  directeurs  détermineront  les  quantités  de 
timbres  mobiles  proportionnels  à  50  cent,  qu'il  pourrait  être  utile 
de  conserver exceptionne'lement  en  magasin,  sans  les  contre-timbres, 
pour  servir  au  timbrage  des  effets  précités.  Les  timbres  mobiles,  qui 
îiurontété  ainsi  réservés,  continueront  à  fi.urer  dans  les  écritures  des 
gardes-magasins  et  dans  celles  des  receveurs,  auxquels  il  en  sera 
adressé  pour  leur  valeur  déterminée  par  l'ancien  tarif.  Il  appartient 
aux  directeurs  de  désigner  les  bureaux  qu'il  serait  nécessaire  d'ap- 
provisionner de  ces  timbres,  d'après  les  besoins  présumés  du  com- 
merce. Les  effets  peuvent,  en  outre,  être  visés  pour  timbre. 

La  situation  des  quantités  restant  au  jour  de  la  mise  à  exécution 
de  la  loi  devra  être  constatée,  dans  chique  bureau,  en  la  forme  dé- 
terminée par  l'instruction  n"  222o,  page  6,  i"  alinéa;  elle  fera,  en 
outre,  l'objet  d'un  compte  spécial,  en  deniers  et  en  matières,  qui 
sera  dressé  à  la  main  sur  une  feuille  ajjoutée  au  registre  de  comptabi- 
lité des  papiers  timbrés. 

Dès  que  cette  situation  aura  été  établie,  les  receveurs  renverront 
au  garde-mag ;sin  les  coupons  et  timbres  mobiles  non  contre-t-mbrés 
dont  ils  seront  détenteurs,  et  ils  y  joindront  un  inventaire  en  doub'e 
exp<''dition  :  l'un  de  ces  doubles  sera  conservé  par  le  gard"-m:igasin  à 

t'iy   V.  suprà,  n.  124. 


166  (  ART.  4165.  ) 

l'appui  de  ses  écritures  ;  l'autre,  revêtu  de  la  prise  en  charge  de  ce 
dernier  agent,  et  visé  par  le  directeur,  sera  renvoyé  au  comptable 
comme  pièce  justificative.  Les  coupons  et  timbres  mobiles  ren- 
voyés par  les  comptables  seront  réintégrés  à  titre  définitif  dnns  1^ 
magasin,  pour  servir  ultérieurement,  après  contre-timbrage,  à  l'ap- 
provisionnement ordinaire  des  bureaux. 

Les  receveurs  devront  toutefois  s'abstenir  de  comprendre  dans  les 
quantités  renvoyées  les  timbres  mobiles  proportionnels  du  tarif  anté- 
rieur à  la  loi  du  23  août  1 871 ,  qui  ont  continué  et  continueront  provisoi- 
rement à  figurer  distinctement  dans  la  comptabilité  pour  leur  valeur 
originaire,  les  mesures  de  contre  timbrage  et  autres  ci-dessus  pres- 
crites ne  devant  pas  leur  être  appliquées. 

Les  receveurs  conserveront  également,  s'il  y  a  lieu,  les  coupons  de 
timbre  proporiionnel  ordinaire  qui  seraient  indispensables  pour  assu- 
rer le  service  pendant  quelques  jours,  en  attendant  la  réception  d'un 
approvisionnement  suffisant  de  papiers  contre-timbrés.  Ces  coupons 
seraient  revêtus,  par  les  receveurs,  au  fur  et  à  mesure  de  la  débile, 
d'un  visa  destiné  à  remplacer  l^apposition  du  contre-timbre  (art.  2  du 
décret).  Le  nombre  et  le  prix  des  coupons  ainsi  visés  seraient  consta- 
tés chaque  jour,  mais  pour  mémoire  seulement,  au  registre  de  recette 
des  droits  de  timbre. 

Les  détenteurs  de  papiers  timbrés  ou  de  timbres  mobiles  pour  effets 
de  commerce  émis  .intérieurement  à  la  nouvelle  loi  et  non  encore  em- 
ployés seront  admis,  dans  le  délai  de  trois  mois,  à  les  présenter  à  la 
formalité  du  contre-timbre,  en  acquittant  les  suppléments  de  droits 
(art.  4  da  décret).  Ils  ne  pourront  pas  en  exiger  l'échange. 

Les  receveurs  des  localités  autres  que  le  chef-lieu  de  département  à 
qui  lies  coupons,  vignettes  ou  timbres  mobiles  seront  présentés  pour 
recevoir  le  contre-timbre  devront,  après  avoir  fait  recette  des  droits 
supplémentaires,  transmettre  ces  papiers  à  la  direction.  L'envoi  et  le 
renvoi  après  contre-timbrage  auront  lieu  sans  frais. 

Il  y  a  lieu  de  remarquer  que  les  particuliers  délenteurs  de  papiers 
timbrés  et  timbres  mobiles  ont  la  faculté  de  les  utiliser  sans  les  faire 
conlre-timbrer,  à  la  condition  de  les  employer  pour  leur  quotité  seu- 
lement et  en  se  conformant  au  nouveau  tarif,  sans  avoir  égard  à  la 
mention  des  sommes  qu'ils  indiquent  :  ainsi,  un  coupon  ou  vignette 
de  3  fr.,  portant  l'indication  de  2,000  à  3,000  fr.,  peut,  sans  contra- 
vention, être  employé,  sous  l'empire  de  la  loi  nouvelle,  pour  un  effet 
de  1,000  à  2,000  fr.  Pareillement,  et  jusqu'au  1"  juill.  187-4,  date 
fixée  pour  le  retrait  des  timbres  mobiles  de  l'ancien  modèle  (V.  décr. 
19  fév.  1874,  art.  6,  annexe  n°  4),  deux  timbres  mobiles,  l'un 
de  1  fr.,  portant  l'indication  de.^00  à  1,000  fr.,  et  l'autre  de 50  cent., 
portant  l'indication  de  400  à  bOO  fr.,  peuvent  être  employés  pour 
timbrer  un  effet  de  500  à  1,000  fr. 


(  ART.  4165.  )  167 

L'art.  5  du  décret  du  19  février  crée  de  nouveaux  types,  destinés 
à  timbrer  à  l'avenir  les  coupons  pour  effets  de  commerce  et  portant 
l'indication  des  quotités  établies  par  l'art.  3  de  la  loi.  Des  feuilles 
contenant  les  empreintes  de  ces  timbres  et  celle  des  contre-timbres 
créés  par  les  art.  1"  et  3  du  décret  seront  ultérieurement  adressées 
aux  directeurs  par  le  directeur  des  domaines,  chef  de  l'alelier  général 
du  timbre,  pour  être  déposées,  selon  le  vœu  de  l'art.  6,  dans  les  greffes 
des  Cours  et  tribunaux.  Ce  dépôt  sera  constaté  par  un  procès-verbal 
dressé  sans  frais. 

I  3.  Timbre  des  obligations  non  négociables. — L'art.  6  de  la  loi  du 
6  prairial  an  vu  a  assujetti  au  timbre  proportionnel  «  les  billets  et  obli- 
gations non  négociables,  et  les  mandats  à  terme  ou  de  place  enplace  ». 

Malgré  la  généralité  de  ce  texte,  on  a  soutenu  qu'il  n'était  pas  appli- 
cable, en  principe,  à  tous  les  titres  non  négociables  créés  pour  pro- 
curer une  remise  de  fonds  de  place  en  place,  et  que  les  écrits  non  dési- 
gnés nominativemeni  dans  l'énumération  ci-dessus  échappaient  léga- 
lement à  l'impôt  du  timbre  proportionnel. 

C'est  ainsi,  notamment,  que,  dans  la  pratique,  les  banquiers  étrangers 
règlent  ordinairement  leurs  comptes  avec  les  banquiers  de  France  au 
moyen  de  titres  appelés  délégations,  consistant  dans  une  invitation  de 
payer  adressée  à  un  correspondant  et  remise  au  tiers  qui  doit  recevoir 
les  fonds.  Bien  que  des  délégations  de  cette  nature  présentent  les  carac- 
tères essentiels  de  la  lettre  de  change,  puisqu'elles  supposent  un  tireur, 
un  tiré  et  un  bénéficiaire  ou  porteur,  il  était  d'usage  de  les  rédiger  et 
de  les  encaisser  sans  paiement  du  droit  de  timbre. 

L'art.  4  de  la  loi  nouvelle  a  pour  but  de  mettre  un  terme  à  ces 
pratiques.  En  vue  de  prévenir  l'usage  abusif  de  tous  titres  qui,  sous 
des  dénominations  diverses,  pourraient  être  employés  pour  pro- 
curer, sans  paiement  du  droit  de  timbre,  des  remises  de  fonds  de 
place  en  place,  cet  article  a  généralisé  la  disposition  fondamentale  de 
la  loi  du  6  prairial  an  vii  :  il  porte  que  désormais  le  tarif  établi  par 
l'art.  3  pour  les  effets  négociables  ou  de  commerce  sera  appliqué  aux 
«  billets,  obligations,  délégations  et  à  tous  mandats  non  négociables, 
quelle  que  soit  d'ailleurs  leur  forme  ou  leur  dénomination,  servant  à 
procurer  une  remise  de  fonds  de  place  en  place.  » 

L'art.  4  est  applicable  à  ces  écrits,  lorsqu'ils  sont  souscrits  en  France 
et  payables  hors  de  France,  et  réciproquement. 

Enfin,  pour  donner  à  ces  diverses  dispositions  la  sanction  néces- 
saire, le  dernier  paragraphe  de  l'article  exprime  que,  dans  le  cas  de 
contravention,  le  souscripteur,  le  bénéficiaire  ou  le  porteur  sont  pas- 
sibles chacun  de  l'amende  de  6  p.  100  édictée  de  l'art.  4  de  la  loi  du 
5  juin  1850,  relatifs  aux  effets  de  commerce  non  timbrés,  et  ce  avec 
solidarité  pour  le  paiement  tant  des  amendes  que  des  droits  de  timbre, 
conformément  à  l'art.  6  de  la  même  loi.  En  outre,  l'amende  spéciale 


138  (  ART.  4165.  ) 

de  ti  p.  JUU  établie  par  l'art.  7  de  cette  loi  est  applicable  à  toute  per- 
sonne qui  encaisserait  ou  paierait,  même  sans  son. acquit,  les  mandats 
ou  autres  litres  non  revêtus  du  timbre  prescrit. 

I  4.  Chèques.  —  Les  art.  5  à  9  sont  relatifs  aux  chèqnes.  Ils  mo- 
difient à  la  fois  : 

i°  La  loi  du  14  juin  1863,  qui  a  déterminé  les  caractères  des  chè- 
ques (Instr.  n°  2312)  ;  —  2»  L'art.  dS  de  la  loi  du  23  août  1871,  qui 
a  frapjié  les  chèques,  sans  distinction,  d'un  droit  d?  timbre  fixe  de 
10  cent.  (Instr.  n°'  2413  et  242i). 

D'après  la  définition  contenue  dans  l'art.  1"  de  la  loi  du  14 
juin  18')5,  le  chèque  ne  peut  légalement  servir  qu'à  opérer  le  retrait 
de  fonds  portés  au  crédit  du  tireur  et  disponibles.  Cependant  il  a  été 
constaté  que,  dans  la  pratique,  cet  écrit  est  souvent  employé,  soit  pour 
le  recouvrement  du  prix  de  marchandises^  soit  dans  des  cas  où  il  n'y 
a  pas  réellement  provision,  ou  dans  d'autres  circonstances  qui  ne 
rentrent  nullement  dans  les  prévisions  delà  loi. 

Pour  remédier  à  cet  état  de  choses,  et  pour  empêcher  que  des  chè- 
ques timbrés  au  droit  fixe  ne  prennent  abusivement  h  place  de  lettres 
de  change  soumises  au  droit  de  timbre  proportionnel,  l'art.  5  de 
la  loi  nouvelle  a  ajouté  aux  conditions  que  doivent  réunir  les  chè- 
ques, d'après  l'art.  1"  de  la  loi  du  14  juin  18(35,  les  conditions  sui- 
vantes : 

Le  chèque  doit  indiquer  le  lieu  d'où  il  est  émis  ;  en  outre,  la  date 
du  jour  (quantième)  où  il  e-t  tiré  doit  être  inscrite  en  toutes  let- 
tres (1)  et  de  la  main  de  celui  qui  a  écrit  le  chèque  ;  enfin,  celui  qui 
touche  le  montant  d'un  chèque  doit  y  apposer  son  acquit,  et  cet 
acquit  doit  être  daté. 

Les  art.  5, 6  et  7  établissent  en  outre  diverses  sanctions  ou  pénalités 
destinées  à  assurer  l'exécution  des  prescriptions  de  la  loi. 

Ainsi,  les  stipulations  entre  le  tireur,  le  bénéficiaire  ou  le  tiré,  ayant 
pour  objet  de  rendre  le  chèque  payable  autrement  qu'à  vue  et  à  pre- 
mière réquisition,  sont  nulles  de  plein  droit. 

En  second  lieu,  des  amendes  de  6  p.  100  (au  minimum  IQOfr.)  sont 
imposées  :  —  1°  Au  tireur  qui  émet  un  chèque  sans  date,  ou  non 
daté  en  toutes  lettres  s'il  s'agit  d'un  chèque  de  place  à  place,  —  qui 
revêt  un  chèque  d'une  fausse  date  ou  d'une  fausse  éHonciation  du 
lieu  d"où  il  est  tiré,  —  ou  qui  émet  un  chaque  sans  provision  préa- 
lable et  disponible  (sans  préjudice,  dans  ce  cas,  des  peines  correction- 
nelles)  ;  —  2*^  Au  premier  endosseur  ou  au  porteur  d'un  chèque  sans 
date,  ou  non  daté  en  toutes  Itttres  s'il  s'agit  d'un  chèque  de  place 
à  place,  ou  portant  une  date  postérieure  h  l'époque  à  laquelle  il  est 

(1  )  Cette  disposition  ne  s'appliqnc  pas  au  millésime,  qui  peut  t'tre  inscrit  en 
cUilTres. 


I 


(  ART.  4165.  )  169 

endossé  ou  présenté  ;  —  3'  A  celui  qui  paye  ou  reçoit  en  compensa- 
tion un  chèque  sans  date  ou  irrégulièrement  daté,  ou  présenté  au  paie- 
ment avant  la  date  d'émission. 

Enfin,  celui  qui  paye  un  chèque  sans  exiger  qu'il  soit  acquitté  est 
passible  d'une  amende  de  oO  fr. 

Ces  diverses  amendes  sont  personnelles.  Les  contrevenants  ne  sont 
pas  solidaires. 

Les  agents  de  l'administration  se  conformeront,  pour  la  constata- 
tion des  contraventions  et  le  recouvrement  des  sommes  exigibles,  aux 
dispositions  des  articles  31  et  32  de  la  loi  du  13  bruni,  an  vir,  et  76  de 
la  loi  du  28  avril  1816. 

L'art.  8  de  la  loi  nouvelle  à  élevé  à  20  cent,  le  droit  fixe  de  timbre 
pour  les  chèques  de  place  à  place,  et  elle  leur  a  appliqué  les  disposi- 
tions pénales  des  art.  4,  5,  6,  7  et  8  de  la  loi  du  o  juin  1830  {Insîr. 
n'>  1834). 

Les  chèques  sur  place  demeurent  soumis  au  tarif  de  10  cent,  établi 
par  l'art.  18  delà  loi  du  23  août  1871,  et,  en  cas  d'émission  sur  pa- 
pier non  timbré,  à  l'amende  de  30  fr.  édictée  par  l'art.  23  de  la 
même  loi. 

Les  formules  de  chèques  cri-és  en  France  doivent,  comme  par  le 
passé,  être  timbrées  àVexuaordinaire,  conformément  à  l'art.  18  pré- 
cité. Toutefois,  en  cas  d'émission  d'un  chèque  de  place  à  place,  le  tkeaT 
a  la  faculté  d'apposer  sur  la  formule  timbrée  à  l'extraordinaire  àlO  cent, 
un  timbre  mobile  représentant  le  droit  additionnel  (art.  8),  11  sera  fait 
emploi,  pour  cet  objet,  d'un  timbre  mobile  à  10  cent,  pour  quittances, 
reçus  et  décharges.  Ce  timbre  sera  oblitéré  suivant  le  mode  prescrit 
par  l'art.  2  du  décret  du 27  nov.  1871  (Instr.  n°  242i). 

Dans  le  cas  où  des  formules  de  chèques  seraient  présentées  pour 
être  timbrées  à  l'extraordinaire  au  droit  de  20  cent.,  il  y  aurait  lieu 
provisoirement  d'apposer  deux  fois  le  timbre  à  10  cent,  actuellement 
en  usage. 

L'art.  9  porte  que  toutes  les  dispositions  législatives  relatives  aux 
chèques  tirés  de  France  sont  applicables  aux  chèques  tirés  hors  de 
France  et  payables  en  France. 

Il  ajoute  :  —  1°  Que  si  le  chèque  tiré  hors  de  France  n'a  pas  été 
timbré,  le  bénéficiaire,  le  premier  endosseur,  le  porteur  ou  le  tiré, 
sont  tenus,  sows  peine  de  l'amende  de  G  p.  100,  de  le  faire  timbrer 
aux  droits  fixés  par  l'art.  8  avant  tout  usage  en  Fiance  ;  et,  dans  ce 
caS;  le  timbrage  a  lieu  au  moyen  de  l'apposition  et  de  l'oblitération  de 
deux  timbres  mobiles  pour  quittances;  —  2'^  Que  si  le  chèque  tiré 
hors  de  France  n'est  pas  souscrit  conformément  aux  prescriptions  de 
l'art.  !«'  de  la  loi  du  24  juin  1863  et  de  l'art.  3  de  la  loi  nouvelle,  il 
est  assujetti  aux  droits  de  timbre  des  effets  de  commerce.  Le  bénéfi- 
ciaire, le  premier  endosseur,  le  porteur  ou  le  tiré  sont  alors  tenus  de 


170  (  ART.  4165.  ) 

le  faire  timbrer  avant  tout  usage  en  France,  sous  peine  d'une  amende 
de  6  p.  100,  et  le  timbrage  a  lieu  au  moyen  de  l'apposition  et  de  l'o- 
blitération de  timbres  mobiles  proportionnels,  dans  les  conditions 
déterminées  par  le  décret  du  19  fév.  1874  (annexe  n"  4.) 

Toutes  les  parties  sont  solidaires  pour  le  paiement  des  droits  et  des 
amendes  établis  par  l'art.  9. 

I  S.  —  Recouvrcmenis  effectués  par  les  entrepreneurs  de  trans- 
ports. —  Aux  termes  de  l'art.  10  de  la  loi  du  19  fév.,  les  recouvre- 
ments effectués  par  les  entrepreneurs  de  transports  à  titre  de  rem- 
boursement des  objets  transportés,  et,  en  général,  tous  transports  fic- 
tifs ou  réels  de  monnaies  ou  de  valeurs  effectués  par  ces  entrepre- 
neurs, sont  assujettis,  comme  le  transport  des  objets  eux-mêmes,  à 
la  délivrance  soit  d'une  lettre  de  voiture  spéciale,  soit  du  récépissé 
prescrit  par  l'art.  10  de  la  loi  du  13  mai  1863  (Instr.  n»  2232). 

A  la  différence  de  Vart.  10  de  la  loi  du  13  mai  1863,  dont  les  dis- 
positions sont  spéciales  aux  compagnies  de  chemin  de  fer,  l'art.  10  de 
la  loi  nouvelle  s'applique,  d:.ns  la  généralité  de  ses  termes,  à  tous  les 
entrepreneurs  de  transports  indistinctement,  lorsqu'ils  effectuent  l3 
recouvrement  du  prix  des  objets  qui  leur  ont  été  confiés.  (V.  Rapport 
fait  au  nom  de  la  commission  du  budget.) 

En  outre,  et  par  dérogation  à  la  règle  générale  qui  soumet  la  lettre 
de  voiture  à  un  droit  de  60  cent.,  la  loi  nouvelle  dispose  que,  pour 
ce  cas  spécial,  le  droit  de  timbre  sera  de  33  cent,  (y  compris  le  droit 
de  décharge  de  10  cent.).  Ce  droit  est  supporté  par  l'expéditeur  de  la 
marchandise. 

Provisoirement  on  emploiera,  pour  timbrer  les  lettres  de  voiture 
soumises  à  ce  tarif  exceptionnel,  le  timbre  à  33  cent,  destiné  aux  récé- 
pissés des  chemins  de  fer. 

II. 

Un  décret  du  23  janv.  1864  (Instr.  n°  2277),  raodificatif  des  décrets 
antérieurs  des  18  janv.  1860  (InMr.  n"  217tj;  et  29  oct.  1862  (Instr. 
n"  2242),  a  établi  les  timbres  mobiles  proportionnels,  destinés  à  tim- 
brer soit  des  effets  de  commerce  venant  de  l'étranger  ou  des  colonies 
dans  lesquelles  le  timbre  n'est  pas  établi,  soit  les  warrants  détachés 
des  récépissés. 

Ultérieurement,  l'art.  6  de  la  loi  de  finances  du  27  juillet  1870 
(annexe  n"  3)  a  décidé  que  le  droit  de  timbre  auquel  sont  assujettis 
les  effets  de  commerce  créés  en  France  pourrait  aussi  être  acquitté  par 
l'apposition  de  timbres  mobiles,  djnt  l'emploi  serait  déterminé  par 
un  règlement  d'administration  publique. 

Le  décret  prévu  par  cet  article  a  été  rendu  le  19  fév.  1874  (annexe 
n"  4)  (1).  Il  a  aJopté  un  ii;odèle  unique  de  timbres  mobiles  qui  servira 

(<)  V.  suprà,  n.  \Î6. 


i 


(  ART.  4165.  )  171 

indistinctement  à  timbrer  les  effets  venant  de  l'étranger  ou  des  colo- 
nies, les  warrants  et  les  effets  négociables  de  toute  nature  créés  en 
France  (art.  !")• 

La  quotité  des  droits  fixés  par  les  lois  acluellement  en  vigueur  est 
indiquée  sur  ces  timbres  pour  chaque  catégorie  (art.  2). 

Il  n'est  pas  créé  de  timbre  mobile  d'une  quotité  supérieure  au  droit 
exigible  pour  un  effet  de  10,000  fr.  (Ibfr.);  mais  le  paiement  du 
droii  de  timbre  des  effets  négociables  et  des  warrants  pourra,  même 
pour  les  sommes  supérieures  à  10,000  fr.,  être  constaté  par  l'appo- 
sition de  plusieurs  timbres  mobiles  (art.  2). 

Ce  décret  modifie  sur  certains  points  et  complète  en  outre  les 
dispositions  antérieures  relatives  à  l'apposition  et  à  l'oblitération 
des  timbres  mobiles  proportionnels.  Les  mesures  adoptées  sont  les 
suivantes  : 

Apposition.  Le  timbre  mobile  est  apposé  avant  tout  usage.  II  est 
collé,  savoir  :  —  1°  Pour  les  effets  créés  en  France,  au  recto  de  l'effet, 
à  côté  de  la  signature  du  souscripteur;  —  2°  Pour  les  effets  venant 
de  l'étranger  ou  des  colonies,  au  recto  de  l'effet,  à  côté  de  la  mention 
de  l'acceptation  ou  de  l'aval;  à  défaut  d'acceptation  ou  d'aval,  au 
verso,  avant  tout  endossement  ou  acquit  si  l'effet  n'a  pas  encore  été 
négocié,  el,  en  cas  de  négociation,  immédiatement  après  le  dernier 
endossement  souscrit  en  pays  étranger  ou  dans  les  colonies  ;  —  Pour 
les  warrants,  au  dos  des  warrants  et  au-dessus  du  premier  endosse- 
ment (art.  3). 

Oblitération.  Chaque  timbre  mobile  est  oblitéré  au  moment  même 
de  son  apposition,  savoir  :  —  Par  le  souscripteur,  pour  les  effets  créés 
en  France;  —  Par  le  signataire  de  l'acceptation,  de  l'aval,  de  l'en- 
dossement ou  de  l'acquit,  s'il  s'agit  d'effets  venant  de  l'étranger  ou 
des  colonies  ;  —  Par  le  premier  endosseur,  en  ce  qui  concerne  les 
warrants. 

L'oblitération  consiste  dans  l'inscription  à  V encre  noire  usuelle  et  à 
la  place  réservée  à  cet  effet  sur  le  timbre  mobile  :  —  1°  Du  lieu  où 
l'oblitération  est  opérée  ;  —  2"  De  la  date  [quantième,  mois  et  millé- 
sime) à  laquelle  elle  est  effectuée;  —  3"  De  la  signature,  suivant  les 
cas  prévus  ci-dessus,  du  signataire  de  l'effet,  de  l'acceptation,  de 
l'aval,  de  l'endossement  ou  de  l'acquit. 

En  cas  de  protêt  faute  d'acceptation  d'un  effet  venant  de  l'étranger 
ou  des  colonies,  le  timbre  est  collé  par  le  porteur  et  oblitéré  par  le 
leceveur  chargé  de  l'enregistrement  du  protêt.  Il  appose  sur  ce  timbre 
la  griffe  de  son  bureau  et  sa  signature  (art.  4), 

Les  sociétés,  compagnies,  maisons  de  banque  ou  de  commerce, 
])euvent,  avec  l'agrément  de  l'administration,  se  servir,  pour  l'oblité- 
ralion,  d'une  griffe  apposée  sur  le  timbre  à  l'encre  grasse  et  faisant 
connaître  le  nom  et  la  nison  sociale,  le  lieu  où  l'oblitéralion  est  opé- 


172  (  ART.  4165.  ) 

rée,  entiu  la  date  {quantième,  mois  et  millésime)  à  laquelle  elle  est  ef- 
fectuée (art.  5). 

Comme  il  importe  que  la  griffe  autorisée  soit  disposée  de  façon 
que  toutes  les  mentions  prescrites  pour  l'oblitération  soient  appo- 
sées sur  le  timbre,  le  décret  dispose  que  les  intéressés  devront,  préa- 
lablement à  tout  usage,  soumettre  à  l'administration  le  modèle  de 
celte  griffe.  Si  le  modèle  est  agréé,  ils  seront  tenus  d'en  déposer  une 
empreinte  au  bureau  de  l'enregistrement  de  leur  résidence  (art.  5). 

C'est  aux  directeurs  qu'il  appartient  de  statuer  sur  les  demandes 
qui  seront  présentées  à  cet  égard.  Les  receveurs  délivreront  (sur  pa- 
pier timbré),  après  autorisation  du  directeur,  les  récépissés  prescrits, 
et  ils  conserveront  soigneusement  les  empreintes  déposées.  Les  direc- 
teurs feront  mention  sur  un  carnet  spécial  des  autorisations  qu'ils  au- 
ront délivrées. 

Les  timbres  mobiles  (ancien  modèle)  actuellement  en  usage  pour 
les  effets  de  l'étranger  et  les  warrants  pourront  continuer  à  être  em- 
ployés jusqu'au  30  juin  1874,  pour  timbrer  soit  ces  effets  et  warrants, 
soit  les  effets  créés  en  France.  Mais  à  partir  du  1"  juill.  1874,  les 
timbres  mobiles  du  nouveau  modèle  pourront  seuls  être  valablement 
employés  (art.  6).  Des  mesures  seront  prises  ultérieurement  pour  le 
retrait  des  timbres  mobiles  ancien  modèle)  non  employés  au  1'''  juillet. 

L'art.  7  du  règlement  prononce  l'abrogation  des  décrets  deslSjanv. 
1860,  29  oct.  1862  (art.  3)  et  23  janv.  1864;  mais  il  laisse  subsister 
les  dispositions  pénales  résultant  des  art.  20  et  21  de  la  loi  du  1 1  juin 
1859  (Instr.  n°  2176),  auxquels  l'art.  26  de  la  loi  du  2  juill.  1862,  re- 
latif aux  warrants  (Instr.  n'  222o),  et  l'art.  6  de  la  loi  du  27  juiil. 
1870,  déclarent  fûrmeUer.»3Ut  se  référer. 

Des  empreintes  des  nouveaux  timbres  mobiles  proportionnels  seront 
adressées  aux  directeurs  par  le  directeur  chef  de  l'atelier  général  du 
timbre,  pour  être  déposées  aux  greffes  (art.  6). 

La  loi  du  19  février  et  le  décret  du  même  jour  sont  exécutoires 
dans  les  délais  légaux  (Décr.  du  o  nov.  1870,  Instr,  n"  2422,  note  1). 

Les  actes  et  effets  d'une  date  antérieure  à  l'exécution  de  ces  loi  et 
décret  demeurent  régis  par  la  législation  ancienne. 

{Instruct,  du  20  (év.  1874,  n"  2480). 


Les  administrateurs-gérants  :  Cosse,  AIakciial  et  liiLLAKD, 


Paris.  -  Iiuorimerie  J.  Dumaike,  r.  Clirisline,  î2. 


(  ART.  4166.  )  Î7S 

QUESTIONS 


AUT.  -iir.c. 

I.  Ikscuiptiom  hypothécaire,  bordereau,  émollment. 

L'officier  ministériel  qui  a  rédigé  et  présenté  au  conserva- 
teur des  hypothèques  un  bordereau  d  inscription,  a-t-il  droit  à 
un  émolument  pour  cet  objet? 

L'officier  ministériel  que  son  client  a  chargé  de  requérir 
une  inscription  hypolhécaii-e,  est  inconteslablement  fondé  à 
exiger  de  iui  la  rémunération  de  son  travail  et  de  son  déran- 
gement, indépendamment  du  remboursement  de  ses  avances. 
Mais  l'officier  minislériel  peut-il  réclamer  au  débiteur  de  son 
client  ce  qui  lui  est  dû  à  cel  égard  ?  Non,  en  droit  rigoureux, 
puisque  nulle  disposition  du  tarif  ne  s'applique  à  la  rédaction 
et  h  la  présentation  au  conservateur  d'un  bordereau  d'inscrip- 
tion hypothécaire,  qui,  aux  termes  de  l'art.  2U8,  C,  civ., 
doivent  être  l'œuvre  du  créancier  lui-même,  ou  de  tout  man- 
dataire qu'il  jugera  convenable  de  choisir  à  cet  effet.  Aussi 
MM,  Sudraud-Desisles,  Ma7i.  du  juge  taxât.,  v"  Inscrip. 
hypoth.,  et  Boucher-d'Argis,  Nonv.  dict.  raisonn.  de  la  taxe, 
eod.  r",  sont-ils  davis  qu'aucun  émolument  ne  doit  être  passé 
en  taxe  à  cel  égard.  M.  Boucher-d'Argis  critique  même  un 
arrêt  de  la  Cour  de  Grenoble  du  30  août  1838  (S.-V.39.2.-413), 
qui  a  alloué  à  un  avoué,  pour  dresse  d'un  bordereau  de  collo- 
calion,  un  droit  de  3  francs,  que  cet  avoué  avait  lui-même 
payé  au  conservateur  par  les  soins  duquel  le  bordereau  avait 
été  rédigé  ;  l'avoué,  dit-il,  ne  pouvait  réclamer  qu'à  son  client  le 
remboui sèment  de  celte  avance. 

Cependant  le  plus  grand  nombre  des  commentateurs  du 
tarif  estiment  qu'il  y  a  lieu  d'étendre,  en  faveur  des  avoués, 
à  la  rédaction  des  bordereaux  d'inscription,  certaines  dispo- 
sitions du  décret  de  1807,  relatives  à  des  travaux  analogues, 
suivant  les  uns,  l'art.  lOi  ou  l'art.  ,107,  suivant  les  autres, 
l'art.  92,  et  de  passer  en  taxe  le  droit  de  4  fr.  50  cent,  alloué 
par  chacune  de  ces  dispositions.  V.  Chauveau,  Comment,  du 
Inr.f  n.  4603  et  460 i  ;  Fons,  Tar.  en  mat.  civ.,  p.  228:  Ri- 
voire,  Dict.  rais,  du  tar.,  p.  42.  —  Corapar.  Bonnesœur,  Nouv. 
man.  de  la  taxe,  p.  1C9. 

Kn  admettant  l'exactitude  de  cette  interprétation  en  ce  qui 
concerne  les  avoués,  qui  peuvent  dans  tous  les  cas  invoquer  un 
T.  XV.— 3'  s.  13 


17i  (  ABT.  4167.  ) 

usage  généralement  suivi,  le  bénéfice  n'en  saurait  être  reven- 
diqué par  les  aulres  officiers  ministériels  ou  publics,  auxquels 
les  disposilions  p  écilées  du  tarif  ne  sont  pas  applicables.  Le 
droit  de  ceux-ci  se  réduit  bien  réellement  à  exiger  de  leurs 
clients  le  paiement  de  la  rémunération  et  le  remboursement 
des  avances  auxquelles  donne  lieu  la  réquisition  des  inscrip- 
tions hypothécaires. 


ART.    iI6T. 
II.  —  offii;e,  cession,  rente  viagèhe,  acte  sots  seing  privé, 

ACTE  AUTHENTIQUE. 

Un  office  peut-il  être  cédé  par  le  titulaire  à  son  fils  moyen- 
nant une  rente  ciagère  par  acte  sous  seing  privé,  ou  bien  cette, 
cession  doit-elle^  comme  a/janl  le  caractère  de  donationj  être 
faite  par  acte  authentique  ? 

11  est  de  principe  que  le  prix  de  cession  d'un  oflice  doit  être 
fixe  et  ferme  au  moment  de  la  cession,  sans  pouvoir  jamais 
dépendre  d'aucune  éventualité.  V.  Cire,  du  minist.  de  la 
just.,  28  juin  IS'iQ  (GiWel,  Anahjs.  des  ci'Cul.  du  minist.  de 
lajust.^  n.  3203).  De  là  il  résulte  nécessairement  que  ce  prix 
ne  peut  consister  dans  une  rente  viagère,  qui  ne  représente 
qu'une  valeur  incertaine;  et  la  jurisprudence  de  la  chancel- 
lerie est  en  effet  établie  en  ce  seus.  V.  une  décision  du  6  déc. 
1839,  citée  par  Dalioz,  R>'pprt..\°  Office,  n,  207,  etuneciicul. 
du  procureur  général  près  la  Cour  d'appel  de  Paris  du  20  juin 
1859,  mentionnée  par  Addenel,  Codes  annotés  des  circulaires, 
p.  214,  note  H.  — V.  aussi  MM.  GrelGer,  C'-sdons  d'offices^,  p. 
•i9;  Periiquel.  Propriété  et  ironsmission  des  offices, n.  271  (1). 

Ce  n'est  pas  à  dire  toutefois  qu'un  père  ne  puisse  faire  dona- 
tion à  son  fils,  moyennant  une  rente  viagère,  de  i'ofûce  minis- 
tériel dont  il  se  démet  en  sa  faveur.  .Mais  alors  df^ux  actes  sont 
nécessaires:  d'abord  un  acte  de  cession  pure  et  simple,  avec 
évaluation  de  Tofûce;  ensuite,  un  acte  de  donation,  avec 
stipulation  de  rente  viagère.  Le  premier  acte  peut  n'être  que 
sous  .<=^eing  privé,  comme  tout  aele  de  cession  d'office;  le 
second  doit  être  authentique,  comme  tout  acte  de  doiiation. — 
Compar.  décis.  minist.  de  la  just.,  de  juin  1.S52  (Rolland  de 
Villargues,  Jurisp.  dunof.,  l.  2o,  n.  0621);  VEanjclop.  des 
Buiss.,  x'O  0,'fice,  n.  12S;  Greffier,  p.  52;  Perriquet,  n.  424. 

G.  D. 


(4)  V.  le  compte  rendu  de  cet  ouvroje  à  la  page  2  de  la  présente  livroisin. 


ART.   il  68.  )  i7S 


JURISPRUDENCE. 


ART.    41  (Î8. 


I 


TRIB.  DK  BETHL7ÎE,  27  fér.  1874. 

ASSlGNAi'lON  A  BREF  DÉLAI,  ORDOINNANCE,  OPPOSITIOIS,  APPEL,  C0>- 
TESTATIO.N  DE  L'LRGENCE,  INSTRUCTIOX  DE  L'aFFAIRE  ,  CARACTÈRE 
ORW-NAIRE  OU    S03IMAIRE. 

Uordonnance  portant  permission  d'assigner  à  bref  délai 
n'est  susceptthle  ni  d'opposition  ni  d'appel;  elle,  laisse  seule- 
ment au  défndeur  la  faculté  d'établir  à  l'audience  que  l'af- 
faire n'a  pas  un  caractère  d'urgence,  fans  que  l'abréviation 
de  délai' esse  d'ailleurs  d'être  acquise.  (C.  proc,  72.) 

Mais  l'effetde  cette  ordonnance  est  restreint  au  délaide  com- 
parunon,  et  ne  s'étend  pas  à  l'instrxiciiun  de  toute  l'affaire, 
instruction  dont  le  mode  n'en  doit  pas  moins  être  déterminé 
par  la  nature  ordinaire  ou  sommaire  de  l'instance.  En  consé- 
quence, même  dans  ce  cas,  les  parties  doioent  procéder  confor- 
mément aux  art.  77  et  suit.,  C.  proc. 

(Verley-Decroix  C.  Lequien). — Jugement. 

Le  Tkiblnal  ;  —  Attendu  q.ie  l'ordonnance  du  président  qui  autorise 
à  assigner  par  ahréviation  de  délai  est  souveraine,  quelle  n'est  suscep- 
tible ni  d'oppo-iiion  ni  d';ippel  ; —  Attendu  que  si  ie  défendeur  peut, 
à  l'audience,  être  admis  .i  établir  que  la  demande  ne  présente  aucun 
caractpre  d'urgence,  l'abréviation  de  délai  n'&n  demeure  pas  moins 
acquise  ; 

Mais  attendu  que  la  permission  d'assigner  à  bref  délai  ne  peut  avoir 
d'autre  effet  que  de  supprimer  le  préliminaire  de  concilialion  et  d'a- 
bréger le  délai  ordinaire  de  la  comparution,  mais  ne  peut  implicite- 
ment s"  éieudre  â  toute  l'instruction  de  l'allaire;  —  Attendu  que  l'af- 
faire portée  ainsi  ù  l'audience,  par  abréviation  de  délai,  reste  soumise 


176  (  ARï.  il68.  ) 

;i   la  procédure   d'insLruclion  qui  s'applique  à  sa    nature  .  suivanJ 
qu'elle  est  ordinaire  ou  sommaire; 

Attendu  que  l'action  dont  s'agit  n'est  pas  de  son  essence  une  ma- 
tière sommaire,  qu'elle  ne  pourrait  être  instruite  et  jugée  comme  telle 
qu'autant  que  les  parties  s'accorderaient  sur  l'urgence,  et  en  vertu 
d'une  décision  nouvelle  lui  reconnaissant  le  caractère  dont  l'appa- 
rence avait  motivé  l'aulorisalion  d'assigner  à  bref  jour; 

Attendu  que  l'art.  77,  G.  proc,  accorde  au  défendeur  un  d-^ai  de 
quinzaine  pour  instruire  la  cause  et  signifier  des  défenses;  que  cette 
disposition  venant  après  l'art.  75,  qui  statue  sur  la  constitution  faite 
à  l'expiration  du  délai  de  huitaine,  et  l'art.  76,  qui  prévoit  le  cas  de 
constitution  à  l'audience  après  abréviation  de  délai,  ne  fait  aucune 
ilistinciiou  entre  ces  deux  cas  ;  qu'il  faut  en  conclure  que  la  disposi- 
tion de  l'art.  77  est  générale  et  s'applique  à  toutes  les  hypothèses; 

Farces  motifs,  donne  acte  à  M'^  P...  de  sa  constilution,  et,  sans 
s'arrêter  ni  avoir  égard  à  l'opposilion  formée  au  nom  du  sieur  Le- 
quien,  à  l'ordonriance  du  pn^'sident  permettant  de  l'assigner  à  bref 
délai,  et  dans  laquelle  il  est  déclaré  non  recevable,  renvoie,  au  sur- 
plus, les  parties  à  procéder  conformément  aux  art.  77  et  suiv.  C. 
proc.  civ. 

Observations. —  Le  premier  point  est  controversé;  cepen- 
dant la  jurisprudence  tend  à  s'établir  dans  le  sens  de  la  solu- 
lion  ici  consacrée  par  le  tribunal  de  Béthune.  V.  notamment 
Riom,  12  mars  1856  (/.  Av.,  t.  81,  p.  280);  Douai,  18  juin 
1856  (W.,  t.  81,  p.  671);  Bourges,  5  juin  1863  {Id.,  t.  88,  p. 
315),  et  les  observations  accompagnant  ces  arrêts.  —  Mais  il 
faut  bien  remarquer  que  le  pouvoir  d'abréviation  du  président 
ne  s'applique  qu'au  délai  ordinaire  de  l'ajournemeni,  et  non 
au  délai  supplémentaire  à  raison  de  la  dislance;  d'où  il  suit 
que  l'ordonnance  qui  abrégerait  cette  dernière  sorte  de  délai 
pourrait  être  attaquée  par  opposition  devant  la  juridiction  saisie 
du  procès.  Y.  Aix,  lldéc.  1858  {J.  Av.,   t.  83,  p.    639). 

Sur  le  second  point,  il  ne  sauraily  avoir  place  au  doute,  selon 
nous.  L'abréviation  du  délai  de  l'ajournement  implique  bien 
que  l'affaire  a  été  considéréecomme  urgente  par  leprésidentau 
momenldeTintroduclionde  lïnstance,  mais  non  pointqu'elle  a 
conservé  dans  la  suite  le  caractère  d'urgence,  qui  a  pu  n'être 
qu'accidentel  et  momentané.  Il  n'appartient  point  d'ailleurs 
au  président  de  préjuger  la  persistance  de  l'urgence  :  son  ap- 
préciation ne  saurait  s'étendre  au  delà  de  l'état  do  l'affaire 
lors  de  l'assignation.  Aux  juges  saisis  du  litige  est  exclusi- 
vement dévolu  le  pouvoir  de  décider  si  l'affaire  est  sommaire 
comme  requérant  célérité.  Telle  est  du  reste  la  doctrine  des 


(  ART.  4169.  )  17  7 

auteurs.  V.  Chauveau,  sur  Carré,  quest.  1472;  Bioche.  Dict.  de 
proc,  \'^  Matières  sommaires,  n.  12  ;  Rodière,  Proc.  civ.,  t.  2, 
p.  261  ;  Chauveau  et  Godoffre,  Comment,  du  tarifa  t.  l*"",  u. 
2058;  V.  Fons,  Tarifs  en  mat.  civ.,  p.  18 j  Sorel  sur  Boucher 
d'Argis,  Nouv.  Dict.  de  ta  taxe,  p,  49,  note  a.  —  El  la  juris- 
prudence s'est  elle-même  pronoucée  en  ce  sens.  V.  Douai, 
7  déc.  1825  (S.-V.  chron.)  ;  Bourges,  24  aoùl  1839  (D.p.iO.254). 
—  L'opinion  contraire  est  cependant  professée  par  Boucher 
d'Argis,  loc.  cit.,  au  texte  ;  mais  M.  Sorrel,  qui  la  combat,  fait 
observer  notuuiment  qu'elle  aurait  l'inconvénient  grave  de 
placer  l'avoué  dans  une  situation  délicati-  lorsqu'il  aurait  à 
présenter  une  requête  à  fin  de  permission  d'assigner  à  bref 
délai,  et  qu'elle  l'obligerait,  lorsqu'il  y  aurait  doute  sur  la 
persistance  de  l'urgence,  à  s'abstenir  d'une  mesure  qui  aurait 
pour  effet  inévitable  de  le  priver  des  avantages  de  la  taxe  en 
matière  ordinaire. 

G.   D. 


AUX.  41  (jU. 


CASS.  ((.1!.  civ.i.    7  janv.   1874. 

DEGRÉS   DE   .lUKIUICTION ,   DIMANDE   EN    DÉLAISSE3IENT    liVPOTHÉCASUE, 
GARANTIE,   CONSERVATEUR  DES   HTPOTnÈQLES. 

La  demande  en  délaissement  hypothécaire  est  jugée  en  der- 
nier ressort,  lorsque  la  créance  donnant  lieu  à  la  poursuite  est 
inférieure  à  1500  fr. 

'>■■  Et  il  en  est  de  même  de  Vaclion  en  garantie  quti  le  créancier 
hypothécaire,  demandeur  en  délaissement,  a  formée  contre  le 
conservateur  des  hypothèques,  pour  le  cas  où  sa  demande 
principale  serait  repoussée. 

(Fourgeot  C.  Mageton.)  —  Arhèt. 

La  Colr  ;  —  Sur  le  moyen  unique  du  pourvoi  :  —  Vu  l'art.  1*'  de 
la  loi  du  11  avril  1838;  —  Attendu  que  l'instance  tranchée  par  le 
tribunal  civil  d'Arbois  comprenait  trois  demandes  ayant  chacune  un 
objet  distinct  et  intéressant  des  parties  différentes  :  1»  la  deniande 
or)gin;iire  de  Fourgeot  (  créancier  hypothécaire  d'une  somme  de 
•iOO  francs)  contre  Grosse  (acquéreur  des  immeubles  hypothéqués); 
i  la  demande  en  garantie  de  Grosse  contre  Mayeion  (conservateur  des 
hypothèques);  3"  une  autre  demande  récnrsoire  de  Fourgeot  contre 


178  ART.  4169.  ) 

Mayeton,  pour  le  cas  où  sprait  rejefée  l'action  originaire;  —  Attendu 
que  le  r(^suital  du  jugement  ayant  été  de  renvoyer  Mayeton  de  l'action 
en  garantie  introduite  par  Grosse,  et  de  le  condamner,  au  contraire, 
sur  celle  exercée  p;irFourgeot_,  ledit  M;iyoton  ne  pouvait  critiquer  ce 
jugement  que  dans  la  partie  prononçnnt  une  condnnii;ation  contre  lui; 
—  Que,  dès  lors,  pour  décider  si  le  jugement  était  susceptible  d'ap- 
pel, il  importait  peu  que  1  action  en  garantie  de  Ferdinand  Grosse  ex- 
cédât, ainsi  que  le  prétend  l'arrôt  att.iqué,  la  compétence  en  dernier 
ressort  du  tribunal,  comme  oy.inl  un  objet  d'une  valeur  indéterminée, 
puisq.ie,  sur  cette  action,  l'appelant  avait  obienu  gain  de  cause; 
que  la  recevabilité  de  l'appel  devait  être  examinée  uniquement  par 
rapport  à  l'action  récursoire  de  Fourgeot,  sur  Liqueile  Mayeton  avait 
succombé,  et  dont  l'objet  était  incontestablement  d'une  valeur  déter- 
minée et  inférieure  à  l,ëOO  francs; 

Attendu  que  si,  pour  justifier  la  recevabilité  de  l'appel  interjeté 
par  Mayeton,  l'arrêt  attaqué  considère  en  outre  l'action  récursoire  de 
Fourgeot  comme  nécessairement  liée  à  son  action  originaire  et  exi- 
geant un  examen  simultané,  cela  était  toutefois  sans  intéiêt  dans  la 
cause,  l'action  originaire  ayant  elle-même  été  jugée  en  derni.'r  ressort» 
puisque  Grosse,  tiers  délenteur,  restait  maître  d'éviter  le  délaissement 
de  l'immeuble  hypothéjui^  en  pivant  à  Fourgeot  une  somme  au-des- 
sous de  l,5t!0  francs;  —  Quen  rejetant,  d^ns  ces  circonstances,  la  fin 
de  non-recevoir  opposée  par  Fourgeot  à  l'appel  de  Mayeton,  l'arrêt 
attaqué  a  donc  violé  l'art.  1*''  de  la  loi  du  11  avril  1838;  — 
Casse,  etc. 

Note.  —  La  première  solulion  est  contraire  à  la  jurispru- 
dence des  Cours  d'appel.  V.  Douai,  H  janv.  1861  {J.A'C.,\.SQ, 
p.  184"),  et  les  indications  à  la  suite.  —  La  Cour  de  cassation 
a  d'ailleurs  décidé  elle-même,  dans  le  sens  de  cette  jurispru- 
dence, que  le  jugement  sur  l'opposition  formée  par  un  tiers 
délenteur  au  commandement  qui  lui  a  été  fait  par  un  créan- 
cier hypothécaire  de  payer  ou  de  délaisser,  est  en  premier  res- 
sort, bien  que  le  montant  de  la  créance  soit  inlerieurà  1500  fr.^, 
l'action  en  délaissement  ayant  essenliellemenl  une  valeur  in- 
déterminée :  arrêts  des  21  déc.  1859  (J.  Av.,  t.  86,  p.  185)  et 
3  juin  1863  (S. -V. 64.1. 355). 

Quant  à  la  demande  en  garantie  formée  par' le  créancier 
hypothécaire,  demandeur  en  délaissement,  contre  le  conser- 
vateur des  hypothèques,  elle  est  jugée  en  dernier  ressort,  dès 
l'inslantque  lacréancequi  y  donne  lieu  est  inférieure  à  1500  fr., 
quelle  que  soit  la  solulion  qu'on  admette  à  l'égaid  de  la  de- 
mande principale  en  délaissement;  car  il  est  de  principe  que 
la  demande  principale  et  la  demande  en  garantie  sont  iodé- 


(art.  4170.  j  179 

pendantes  l'une  de  l'autre  au  point  de  vue  de  la  détermination 
du  premier  ou  dernier  ressort.  V.  Cass.  20  janv.  1869  et  24 
août  1870  {J.  Av.,  t.  95,  p.  150 ,  et  t.  96,  p.  8i8),  ainsi  que 
la  note  jointe  au  premier  de  ces  deux  arrêts. 


ART.    il  71). 


NANCY  {\"  CM.;,  28  fov.  1874. 


DISCIPLINE.    NOTAIRE,    FORMES     DE    PROCÉDURE,    COJlI'AULTlON    PER- 
SONNELLE,  CONSTITUTION    d'aVOUÉ. 

En  matière  de  discipline  notariale,  il  appartient  aux  juges 
d'emprunter,  pour  l'instruction,  soit  les  règles  de  la  procédure  ci- 
vile, xoit  celles  de  la  procédure  criminelle. 

Spécialement,  ils  peuvent  ordonner  la  comparution  en  personne 
du  notaire  poursuivi,  alors  même  que  celui-ci  est  représenté  dans 
l'instance  par  un  avoué. 

(D...  C.  Min.  publ.). 

M"  D...,  notaire  à  Nancy,  aynnt  été  destitué  à  la  suite 
d'une  longue  et  minutieuse  procédure,  a  pri  la  fuite  et  inter- 
jeté appel.  Le  28  février  1874,  il  comparai-^sait  par  un  avoué, 
et  c'est  alors  que,  pour  l'entendre  personnellement  dans  ses 
explications,  la  Cour  de  Nancy  a  rendu  l'arrêt  dont  voici  les 
termes  : 

ARRÏT 

La  Cour:— Attendu  qu'en  matière  de  discipline  nûtariale,  le  lé-îis- 
lateur  n'a  point  réglé  la  marche  à  suivre  dms  la  poursuite,  et  qu'il 
app-irlieul  aux  magistraîs  de  comlilr  celte  Licune,  en  en  demandant 
le  moyen,  soit  au  Coile  de  procédure  civile,  soit  au  Cotle  dinstruction 
criminelli';  — Que  le  premier  de  ces  Codes,  art.  119,  et  le  second, 
art.  ISj,  n"  2,  autorisent  les  tribunaux  à  ordonner,  en  tout  état  de 
cause  et  toutes  les  fois  qu'ils  le  jugent  utile,  la  comparution  en  per- 
sonne, et  à  jour  fixe,  de  ceux  qu'ils  oui  à  juger:  —  Que  rien  ne  s'op- 
pose à  ce  que  cette  règle  du  dioil  commun,  tous  les  jours  appliquée 
aux  plaideurs  et  aux  prévenus  ordinaires,  ne  s'applique  aussi  au  no- 
taire appelé  à  répondre  de  manquements  à  la  loi  de  son  institution 
ou  à   celles  de  la  délicatesse  et  de  l'honneur  :  —  Que  tout,  au  con- 


180  (  ART.  .V170.    ■ 

traire,  semble  coininanJer  son  application.,  dans  l'intérêt  bien  en- 
tendu de  la  justice,  puisqu'en  même  temps  qu'elle  contribue  à  '.-clai- 
rer  le  juge,  elle  peut  rendre  la  défense  et  plus  facile  et  plus  complète., 
bien  loin  de  l'entraver  ;  —  Attendu  que,  destinée  à  satisfaire  aux 
exigences  matérielles  et  incessantes  de  la  procédure,  la  constitution  d'un 
avoué  ne  fait  point  obstacle  à  ce  que  la  comparution  de  la  partie  elle- 
même  soit  ordonnée;  —  Que  les  pouvoirs  de  l'avoué,  simple  manda- 
taire, procuralor  ad  litem,  s'arrèient  à  l'interrogatoire  du  mandant, 
quelle  que  soit  la  forme  que  cet  interrogatoire  revête;  —  Que  le  de- 
voir de  comparaître  constitue,  pour  l'homme  investi  de  fonctions 
publiques,  un  devoir  de  convenance  plus  étroit  que  pour  le  si.mple 
particulier,  et  que  son  refus  d'obéir  l'expose,  par  cela  même,  au 
péril  de  suppositions  plus  fâcheuses; 

Attendu  que,  dans  une  affiire  aussi  chargée  d'incidents  et  de  dé- 
tails, aussi  importante  par  ses  chiffres,  et  où  se  trouvent  aussi  gra- 
vement engigés  sa  fortune,  sa  considération  et  son  avenir,  la  pré- 
sence de  L)....  s'impose  dés  maintenant  comme  une  nécessité:  — 
Qu'elle  seuly  peut  rassurer  les  intéressés,  donner  la  preuve  que  l'appel 
est  sérieux,  et  assurer  aux  débats  le  développement  qu'ils  compor- 
tent; —  Par  ces  motifs,  ordonne,  etc. 

Note.  —  1.  Le  principe  rappelé  par  cette  décision  est  au- 
jourd'hui jïénéraiement  admis,  et  nous  avons  nous-même 
essayé  à  diverses  reprises  d'en  démontrer  l'exaclilude.  V. 
notamment  notre  Mémorial  du  Minist.  pubL,  \°  Discipline, 
n.  25  et  26.  Il  n'est  pas,  du  reste,  particulier  à  la  discipline  no- 
tariale, mais  domine  toute  la  discipline  judiciaire. 

2.  Quant  à  Tapplicalion  spéciale  que  l'arrêt  ci-dessus  fait 
de  ce  principe,  on  ne  peut  que  la  regarder  comme  parfai- 
tement rationnelle;  les  motifs  de  cet  arrêt  la  justifient  d'ail- 
leurs parfaitement.  Ajoutons  qu'elle  est  conforme  à  l'opinion 
des  auteurs.  V.  Morio,  Discipl.  des  Cours  et  Tribunaux,  t.  2, 
D.  761 5  Dalioz,  Repert ,  V  Discipl.judic,  n.  87 et 88;  le  Die- 
tionn.  du  noiar.,  v»  Discipl.  notar.,  n.  300  et  s.  V.  aussi 
Douai,  15  juin  1835  (/.  Av.,  t.  49,  p.  ô37  ;  Cass.,  10  mai  1864 
{Id.,  t.  89,  p.  315);  et  20  juill.  1869  \Id.,  t.  95,  p.  146),  ainsi 
que  les  indications  jointes  à  ces  arrêts. 

G.  D. 


(    ART.     Ï171.    )  181 

ART.    il  71. 

TRIB.  CIV.  DE  >IOKT.  21  fév.  1874. 

SAISIE-.* RRÊT,  AUTORISATION,  PRÉSIDENT   1)L  TRIBUNAL,  JUGE   DE   PAIX. 
COMPÉTENCE. 

Le  président  du  tribunal  civil  est  seul  compétent,  à  l'ex- 
tlusion  du  juge  de  paix,  pour  autoriser  une  saisie-arrêt  en 
madère  civile,  alors  même  que  la  créance  pour  laquelle,  elle 
doit  être praiiqvée  rentre  dans  les  limites  de  la  compétence  de 
ce  dernier  magistrat  {Ç,.  proc,  558.) 

(Guindon  C.  Perraudeau.)  —  Jugement. 

Le  Tribunal; —  Attendu  que  la  saisie-arrêt  dont  on  demande  uu 
tribunal  de  prononcer  la  validité,  a  été  pratiquée  en  vertu  d'une  or- 
donnance rendue  par  M.  le  juge  de  paix  de  Saint-Loup,  le  22  novem- 
bre dernier;  — Attendu  que  la  justice  de  paix  étant  une  juridiclif)n 
d'excpplifin,  sa  compéience  doit  se  renfermer  exactement  d  ins  la  li- 
mite des  matières  qui  lui  sont  spécialement  attribuées;  —  Attendu 
qu'aucun  acte  législatif  n'autorise  les  juges  de  piiix  à  permettre  la  sai- 
sie-arrêt; que  l'iirt.  oS8,  C.  proc.  civ.,  désigne  évlderamenlle  président 
du  tribunal  de  V  instance,  ainsi  que  le  fit  observer,  au  surplus,  le 
Tribunal,  lors  de  la  rédaction  de  cet  article; 

Attendu  que,  lorsque  !e  législateur  a  voulu  autoriser  le  juge  dep;ii\ 
àordonnpr  une  saisie,  il  l'a  fait  d'une  manière  expresse,  par  les  art.  10 
de  la  loi  du  2o  mai  1838  pour  la  saisie-gagerie,  et  822,  C.  proc,  pour 
la  saisie  foraine;  qu'il  a  fallu,  pour  autoriser  !e  juge  de  paix  à  per- 
mettre la  saisie-gagerie,  une  dérogation  formelle  à  l'art.  819,  C.  proc  ; 
qu'il  n'existe  nulle  part  de  dérogation  analogue  à  l'art.  o58;  que  le 
caractère  exceptionnel  de  la  faculté  accordée  au  juge  de  paix  d'auto- 
riser la  saisie  foraine,  résulte  clairement  de  ces  termes  de  lart.  822, 
«etmpwiedu  juge  de  paix»;  qu'il  e>t  à  remarquer  que  ces  deux  sortes 
de  saisies  particulières  requièrent  toujours  célérité  et  engendrent  des 
conséquences  beaucoup  moins  importantes  qu'en  général  la  saisie- 
arrêt,  qui  peut  s'appliquer  à  des  valeurs  d'un  intérêt  considérable; 

.Attendu  que,  si  une  certaine  jurisprudence  et  une  partie  des  au- 
teurs ont  cru  devoir  admettre  la  compétence  du  président  du  tribunal 
de  commerce  pour  ordonner  la  saisie-arrêt,  celte  faculté  >e  trouve 
tout  naturell''meut  limitée  par  la  nature  des  alTidres  déférées  à  la  juri- 
diction consulaire;  qu'il  n'en  est  pas  de  même  des  all'aires  attribu''f'S 
•'ux  tribunaux  de  paix,  lesquelles  ne  se  distinguent  pas  par  leur  na- 


182  (  ART.  4171.  ) 

ture  de  celles  soumises  aux  tribunaux  de  V"  instance,  juges  de  droit 
commun  iiiveslis  de  la  pléniluJe  de  juridiction; 

Attendu  que  l'art.  10  de  la  loi  du  23  mai  18:^8  a  le  soin  de  fixer 
dans  quelles  limites  le  juge  de  paix  est  compétent  pour  ordonner 
la  saisie-gagerie  ;  —  Que  l'étendue  de  sa  corapitence  en  matière  de 
saisie-arrèi  n  étant  indiquée  par  aucun  texte,  elle  serait  absolue,  et  il 
s'ensuivrait  ce  résultat  singulier,  que  le  juge  de  paix  pourrait,  au 
chef-lieu  d'arrondissement,  siège  du  tribunal  civil,  ordonner,  concur- 
remment avec  le  pié.-ident  de  re  tribunal,  toutes  les  saisies-arrêts, 
même  celles  que  le  président  ;iurait  refusé  de  permettre  ;  — Que  si  l'on 
veut,  arbitrairement,  limiter  celte  compétence  dans  la  règle  de  l'art.  1" 
delà  loi  du  2Smii  1838,  on  se  trouve  en  contradiction  avec  l'art.  5u9, 
C.  proc,  qui  impose  au  juge  l'évaluation  provisoire  de  latréance  lors- 
qu'elle n'est  pas  liquidée,  et  que  le  juge  de  paix  serait  ainsi  amené  à 
connaître  d'une  valeur  indéterminée  et  à  fixer  lui-même  sa  compé- 
tence en  déierminint  la  somme  dont  elle  dépendrait; 

Attendu  que  le  titre  qui  traite  de  la  saisie-arrêt  est  placé  au  livre  V 
du  Code  de  procédure,  dontl.i  rubrique  est  intitulée  :  De  l'Exécution 
des  jugements;  qu'indépeiidarament  de  cette  indication,  il  est  incon- 
testable que,  quoique  la  saisie-arrét  soit,  à  certains  égards,  un  acte 
conservatoire,  elle  n'a  pas  moins,  en  réal.té,  le  caractère  d'un  acte 
d'exécution;  qu'à  ce  titre  elle  est  du  domaine  des  tribunaux  civils  à 
l'e.xclusion  des  justices  de  paix  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  nulle  la  saisie-arrêt,  etc. 

Note. — Celte  solution esl  cellequi  prévaut,  surtoulen  juris- 
prudence. V.  cent.,  Tiib.  de  la  Seine.  U  et  21  cet.  1853  {J. 
Aï;.,  t.  79.  p.  187  et  45S):  Trib.  d'Agen,  55  avr.  1857  Id., 
t.  83,  p.  I'i7),  ainsi  que  les  indications  jointes  à  ces  décisions. 
—  Il  est  également  admis  que  la  demande  en  validité  d'une 
saisie-arrêt  pratiquée  pour  une  créance  rentrant  dans  les 
limites  de  la  compétence  du  juge  de  paix,  ne  doit  point  être 
portée  devant  ce  masislral,  mais  bien  devant  le  tribunal  civil. 
V.  Alger,  8  fév.  1860,  Baslia,  3  juill.  1862  (J.  Ar.,  l.  87,  p.469 
et  471);  Paris,  25  mai  1867  (Id.,  t.  92,  p.  4-6).  —Les  deux 
derniers  arrêts  que  nous  venons  de  mentionner  ne  .«^e  pronon- 
cent sur  ce  point  que  dans  leurs  motifs,  et  jugent  directement 
que  le  tribunal  civil  saisi  de  la  demande  en  validité  d'une 
saisie-arrèl  pratiquée  pour  une  créance  rentrant  dans  les  li- 
mites de  la  compétence  du  juge  de  paix,  n'est  point  lui  même 
compétent  pour  statuer  sur  la  demande  en  paiemeiit  de  cette 
créance,  mais  doit  surseoir  à^^prononcer  jusqu'à  ce  quelle  ait 
été  l'objet  d'une  décision  de  la  part  du  juge  de  paix.  C'est  là 
également  uo  point  incontestable,  .selon  nous.  V.  les  observa- 
tions précitées. 


(art.  4Î72.  1«3 


ART.    4172. 

PARIS  {\"'  CH.),  17  mars  1874. 
SAlSlE-ARRÈT,  JUGEMENT  FRAPPÉ  d'aPPEL,   RÉFÉRÉ. 

Une  same-arrêt  peut-elle  cire  tjalablement  pratiquée  en 
vertu  d'un  jugement  frappé  d'appel  (C.  proc,  557)  ?  —  Non 
résolu. 

En  tout  cas,  l'effet  suspensif  de  l'appel  ne  saurait  être  con- 
sidéré comme  faisant  obstacle  à  l'i  saisie-arrêt,  lorsque,  celle- 
ci  a  été  pratiquée  le  jour  même  où  a  été  interjeté  l'appel. — En 
conséquence,  le  juge  du  référé  ne  peut,  en  présence  de-  la  saisie- 
arrêt  formée  dans  ces  conditions,  autoriser  le  débiteur  saisi  à 
toucher  les  sommes  saisies-arrêiécs. 

(Léger    C.  de  Merson). 

Le  27  déc.  1873,  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine 
condamnant  Berthe  de  Merson,  dite  Ferrucci,  artiste  de  l'O- 
péra, à  payer  au  sieur  Léger  la  somme  de  2,926  fr.  — Par 
exploit  du  .SO  janv.  1874,  Léger  (ait  pratiquer,  en  vertu  de  ce 
jugement,  une  saisie-arrêt  entre  les  mains  du  directeur  de 
l'Opéra,  sur  les  appointements  de  Berthe  de  iMerson.  Le  même 
jour,  celle-ci  interjette  appel  du  jugement  précité;  après  quoi. 
elle  assigne  Léger  en  référé  pour  voir  due  qu'elle  sera  auto- 
risée, <\  raison  de  l'elîet  suspensif  de  son  appel,  à  loucher  ses 
appointements,  nonobstant  la  saisie  arrêt. 

Le  19fév.  i874,  ordonnance  qui  accueille  cette  demande 
dans  les  termes  suivants  : 

Attendu  que  l'effet  du  jugement  en  vertu  duquel  Léger,  es  qualités, 
a  formé  son  opposition,  a  été  suspendu  le  jour  même  de  la  significa- 
tion de  celle  saisie-arrêt  par  l'appel  qu  en  a  interjeté  la  demande- 
resse;—  Que,  dès  lors,  il  est  tonstant  que  l'oppusition  a  été  faite 
sans  titre  susceplible  de  recevoir  exécution  ;  —  Qu'elle  doit  être  con- 
sidérée comme  inexistante,  el  qu'il  n'eu  saurail  résulter  un  obstacle 
sérieux  au  paiement  des  appointemenls  dus; 

Disons  que,  nonobsuml  l.i  saisie-arrêt  signifiée  à  la  requête  de  Lé- 
ger, es  qualités,  suivant  exploit  de  Poucet,  huissier  à  Paris,  en  date 
du  MO  janvier  \S1A,  Berthe  de  Merson,  dite  Ferrucci,  est  autorisée  à 
recevoir  loules  sommes  qui  lui  sont  ou  seront  dues,  notamment  pour 
appointements,  par  Halanzier,  directeur  de  l'Opéra,  lequel,  en  lui  ef- 


184  (  ART.  il72.  ] 

fectuant  le  paiement  sera  valablement  libéré;  —  Ce  qui  sera  exécu- 
toire par  provision,  nonobstant  appel. 


Appel  par  le  sieur  Léger 


ARRÊT. 


La  Cour;  — Considérant  que,  par  ordonnance  de  référé  en  date  du 
19  février  1874,  dont  est  appel,  Berthe  de  Merson,  dite  Ferrucci,  a 
été  autorisée,  nonobstant  la  saisie-arrêt  formée  contre  elle  à  la  requête 
de  Léger,  es  qualités,  à  toucher  des  mains  du  tiers  saisi  la  totalité  des 
sommes  saisies-arrètées  ;  —  Considérant  que,  pour  donner  cette  auto- 
risation, le  premier  juge  s'est  uniquement  fondé  sur  l'effet  suspensif 
de  l'appel  interjeté  par  Berthe  de  Merson  dite  Ferrucci,  du  jugement 
du  tribunal  de  la  Seine,  en  date  du  27  décembre  1873,  portant  con- 
damnation contre  elle  au  profit  de  Léger,  es  qualités,  au  paiement  de 
la  somme  de  2,926  francs  ; 

Considérant  que  la  saisie-arrêt  formée  par  Léger  es  nom  est  en  date 
du  30  janvier  1874  ;  que  l'appel  de  Berthe  de  Merson,  dite  Ferrucci. 
est  en  date  du  même  jour  ;  que  dès  lors,  et  sans  qu'il  soit  besoin  d'exa- 
miner si  une  saisie  arrêt  peut  ou  non  être  pratiquée  en  vertu  d'un  ju- 
gement frappé  d'appel,  il  est  impossible  d'affirmer  que  l'appel  de 
Berthe  de  Merson,  dite  Ferrucci,  était  formé  lorsqu'il  a  été  procéJé  à  la 
saisie-arrêt  dont  il  s'agit;  —  Que  l'eliet  suspensif  dudit  appel  ne  peut 
donc  être  reporté  à  une  époque  antérieure  à  la  saisie-arrêt  ;  qu'en 
cet  état,  le  premier  juge  s'est  trouvé  en  présence  d'une  saisie-arrêt 
formée  en  vertu  d'un  titre  '.égal,  dont  la  preuve  fournie  par  l'intimée 
ne  détruisait  pas  relïicacité  ; 

Que  cette  saisie-arrêt,  dénoncée  et  contre-dénoncée  dans  les  délais  de 
la  loi,  était  rrgulière  au  point  de  vue  de  la  procédure;  qu'en  consé- 
quence, le  premier  juge  ne  pouvait,  en  état  de  référé,  autoriser  le 
paiement  des  sommes  saisies-arrèiées  entre  les  mains  du  débiteur 
saisi,  sans  porter  atteinte  au  principal  et  sans  excéder  ses  pouvoirs; 

Par  ces  motifs,  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant  :-  — 
Décharge  Léger,  es  qualités,  des  dispositions  contre  lui  prononcées  ; — 
Dit  qu'il  ne  pput  être  statué  en  état  de  référé  sur  la  demande  de  Berthe 
de  Merson,  dite  Ferrucci  ;  —  Renvoi  les  p.irties  à  se  pourvoir  au  prin- 
cipal ;  etc. 

Note.  ^  Le  premier  point,  non  résolu  par  l'arrêt  ci-dessus 
de  la  Cour  de  Paris,  a  été  tranché  dans  le  sens  de  l'afCrmalive 
par  un  jugement  du  tribunal  de  la  Seine  du  10  déc.  1873, 
supj'à,  p.  65.   V.  aussi  le  renvoi  accompagnant  celte  décision. 


(  ART.  4173.  )  185 


ART.     il  73. 

C.4SS.  (CH.  UEO.),  31  déc.  1872  el  13  août  1873. 

<:0«ïr1bcti0ns  indirectes  :  —  1°  avoué,  conclusions,  plaidoirie, 

significations: — 2"  conclusions,  jugement,  mention. 

l  "  Dans  les  instances  liées  avec  V administration  des  contri- 
butions indirectes,  les  parties  peuvent  se  faire  représenter  par 
des  avoués^  et  ceux-ci  ont  le  droit  de  conclure  ;  la  plaidoirie 
seule  leur  est  interdite  (LL.  22  fiim.  an  vu,  art.  65;  ^7  vent, 
an  ix^  art.  17  j  5  veut,  an  xii,  art.  88;.  —  Résol.  dans  les  deux 
espèces. 

Dès  lors,  l(s  significations  échangées  par  les  parties  peuvent 
valablement  s'opérer  par  actes  d'avoué  à  atoiié.  —  2*^  espèce. 

La  mention  insérée  dans  le  jugiment,  que  le  tribunal  a 
eoleodu  les  conclusions  de  fasoué  de  l'une  des  parties,  n'im- 
plique point  que  cet  officier  ministériel  ail  présenté  des  obser- 
vations oraUs,  contrairement  au  tœu  de  la  loi.  —  V^  espèce. 

Peu  importe  que,  dans  ceitc  mention,  favoué  ait  été  désigné 
par  son  nom  seul,  sans  indication  de  sa  qualité.  —  Id. 

2>  Si,  en  matière  de  contributions  indirectes,  comme  en  toute 
autre,  le  jugement  doit  nécessairement  contenir,  suivant  la 
prescription  de  l'art,  lil,  C.  proc,  les  conclusions  des  parties , 
il  n'est  pas  exigé  que  le  jugement  reproduise  textuellement  ces 
conclusion^,  ni  qu'il  y  consacre  une  mention  particulière  ;  il 
suffit  que  l'ensemble  de  sa  rédaction  en  révèle  clairement  la 
nature  et  l'objet.  —  2*  espèce. 

1''  espèce  :  —  (Champel  el  lUbot  C.  Conlrib.  indir.). — 
"Arrêt  du  21  déc.  1872. 

La  Cour;  —  Sur  le  premier  moyen,  tiré  de  la  violation  de  l'art.  6o 
de  l;i  loi  du  22  frim.  an  vu,  et  de  l'art.  88  de  la  loi  du  5  vent,  anxii: 
—  Attendu  que,  dans  les  instances  liées  avec  les  administrations  de 
l'enregistrement  et  des  coniribulions  indirtcies,  l'instruclion  doit  se 
faire  par  mémoires  respectivement  signifiés;  mais  que  les  parties  n'en 
conservent  pas  moins  la  faculté  de  se  faire  représenter,  .m  elles  le  ju- 
gent à  propos,  par  des  avoués;  —  Que,  dans  ce  cas,  ceux-ci  ont  le 
droit  de  conclure,  qui  est  inhérent  à  leur  profession,  et  que  la  plai- 
doirie seule  leur  est  interdite  : 

Attendu  que  la  mention  insérée  au  jugement  attaqué,  après  «  avoir 
(Mitt'ndu  les  conclusions  de  M   Cast;inicr  pour  Champel   et  Ribot», 


186  (  ART.  4173.  ) 

n'implique  nullement  que  M''  Caslanier  ait  présenté  des  observations 
orales  ;  qu'elle  fait,  au  conlraire,  supposer  qu'il  est  resté  dans  les  li- 
mites de  lu  loi;  —  Qu'il  n'e."-t  p^s,  d'ailleurs,  conleslé  que  M«  Casta- 
uier  exerce  le  ministère  d'avoué  près  le  tribunal  d'Alais,  et  qu'il  est, 
dès  lors,  indilîérent  qu'il  soit  désigné  dans  le  jugement  par  son  nom 
seul,  sans  in  iicalion  de  sa  (jualilé  ;  —  Doù  il  suit  que  le  tribunal 
d'Alais  n'a  auciineiiienl  violé  les  lois  visées  au  pourvoi  ; 
Sur  le  deuxième  moyen...  —  Rejette,  etc. 


2*  espèce  : — fDehavay  C.  Conlrib.  indir.). — Arrêt  du  13  août 

1H73. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  premier  moyen,  tire  de  la  violation  des  art.  G3 
de  la  loi  du  22  Irim.  an  vu,  17  de  celle  du  27  vent,  an  tx,  et  88  de 
celle  du  5  vent,  an  xn  :  ■—  Attendu  que  la  cause  a  été  instruite  par 
de  sirap'es  mémoires  respt'Ctivemenl  signifin-s,  sans  plaidoiries;  — 
Que  si  les  parties  ont  employé  le  n.inijlere  d'avoués  qui  ont  occupé 
pour  elles,  il  ne  leur  était  point  légalement  interdit  dy  recourir,  et 
que^  dès  lors,  les  significilions  qu'elles  ont  échangées  ont  pu  valable- 
ment s'opérer  par  actes  d'avoué  à  avoué  ;  —  Qu'ainsi  l'instruction  a 
été  régulière; 

Sur  le  deuxième  moyen,  pris  de  la  violation  des  art.  141,  G.proc, 
et  7  do  la  loi  du  20  avril  IMO:  —  Attendu,  sur  la  première  brandie, 
que  si,  en  m.ilière  de  coniribulions  indirectes  comme  en  tuute  autre, 
il  est  indispensable,  aux  termes  de  l'art,  lil,  que  le  jugement  con- 
tienne les  conclusions  des  paities,  la  loi  n'exige  pas  que  le  jugement 
reproduise  lextuellement  ces  conclusions,  ni  qu'il  y  consacie  une  men- 
tion parlicnlière,  et  qu'il  suffit  que  l'ensemble  de  sa  rédaction  en 
révèle  clairement  la  nature  et  l'objet  ; 

Attendu  qu'il  résulte  des  motifs  du  jugement  attaqué  que  Dehavay, 
pour  se  soustraire  au  paiement  des  droits  rcclimés  par  la  régie,  oppo- 
sait une  douljh  exception,  dont  l'une  ét;iit  tirée  de  ce  qu'il  ne  lui 
avait  pas  été  possible,  dans  l'état  où  se  trouvait  le  pays  encore  occupé 
par  l'ennemi,  de  rapporter  le  certificat  de  dcchirge  lomme  il  s'y  élait 
engagé  en  levaat  ses  acquits-àcaution,et  dont  l'autie  était  déduite  de 
Part.  -HYM,  C.  civ.,  en  ce  (pie  le  demanleur  avait  perdu,  par  la  faotc 
de  l'adminisration,  son  droit  de  recours  conirele  destinataire  des  al- 
cools; —  Que  le  jugement  a  repoussé  cette  objection  en  adoptinl  les 
moyens  pr.  sentes  ('ar  la  régie;  —  Qu'il  fait  donc  parlaiieinent  con- 
naître les  moyens  respectifs  des  pirties;  —  Attendu,  sur  la  deuxième 
tjranche,  que  pour  accueillir  la  demande  de  l'aduiinistraticn,  le  juge- 
ment donne  sur  chaque  chef  du  déliât  les  molils  qui  font  1  objet 
du  troisième  et  du  quatrième  moyen  ;  —  Qu'ainsi  le  jugement  n'a 


(  ART. 4l7i.   )  Î87 

contrevenu  ni  à  l'art.  IH,  G.  proc,  ni  à  l'^irt.  7  de  la  loi  du  -20 
aTriUSIO: 
Sur  le  troisième  moyen ;  —  Rejette,  etc. 

Note.  —  Les  règles  de  la  procéduri^'  en  matière  de  contribu- 
tions indirectes  sont  les  mêmes  qu'en  matière  d'enregistrement, 
ainsi  que  le  rappelle  l'un  des  arrêts  ci-dessus  (celui  du  81  déc. 
1872).  Or,  en  matière  d'enregistrement,  il  a  été  jugé  aussi 
que  les  parties  peuvent  recourir  aa  ministère  des  avoués,  et 
que  si  ces  otficiers  ministériels  ne  peuvent  plaider,  il  ne  leur 
est  pas  interdit  de  conclure  :  Cass.  23  nov.  1853  (S, -V. 54. 1.61). 
—  Le  même  arrêt  a  éga'eiuent  décidé,  dans  le  sens  de  l'une  des 
solutions  consacrées  par  la  Cour  de  cassation  dans  la  l'^"'  espèce 
ci-dessus,  que  le  jugement  qui  constate  que  l'avoué  de  l'une 
des  parties  a  été  oui.,  n'est  pas  nul,  parce  que  cette  mention 
n'implique  point  que  l'avoué  a  élé  entendu  dans  des  observa- 
tions ou  plaidoiries.  — Mais  il  y  aurait  nullité,  si  le  jugement 
constatait  qu'une  partie  a  plaidé  par  son  avocat,  assisté  de  son 
avoué  :  Cass.,  7  juill.  1873  (S.-V.73.1.i23). 

Quant  à  la  nature  de  renonciation  dont  les  conclusions  des 
parties  doivent  être  l'objet  dans  le  jugement,  V.  dans  le  sens 
de  la  solution  admise  par  l'un  des  arrêts  ici  recueillis,  Cass., 
9  avr.  1866  (J.  Av.,  t.  91),  et  la  note  2. 


ART.    il 74. 

BOltDEAL'X  il-=  en.),  1"  août  1373. 

\°'l     OrDRK,   CONTREDIT,  DiiLAI,   JOUR  A  QUO,  CRÉANCIERS  COr<  rKSTÉS, 
AVOIKS   niFFÉRE>TS.   —  S"   APPEL     INCIDENT,   1?(TIMÉS. 

1*»  Le  délai  de  trente  jours  pour  contredire  le  règlement pro- 
tisoirc  commence  à  ourir  contre  chaque  créancier  en  par- 
ticulier à  partir  delà  dénonciation  qui  lui eyt personnellement 
faite,  et  non  pas  .'seulement  à  partir  du  Jour  de  la  dernière 
notification  faite  soit  à  l'un  des  créanciers,  soit  au  saisi  ou  an 
vendeur  .(;.  proc,  755,  V56). 

2'  Dans  le  cas  vu  un  créancier  demande  par  un  contredit  à 
être  colloque  à  un  rany  antérieur  à  celui  des  créanciers  qui  le 
précèdent  dans  le  règlement  procisnire,  ces  créanciers  doivent 
être  considérés  comme  contestas,  et  peuvent,  dès  lors,  se  faire 
repréienter  par   des    atou'':s  différents.    La    disposition   de 


18S  C  ART.  4174.  ) 

Vart.  760,  C.  proc,  d'après  laquelle  les  créanciers  postérieurir 
en  ordre  d'hypothèque  aux  créanciers  contestés,  sont  tenus  de 
s'entendre  sur  le  choix  d\m  avoué,  n'est  point  ici  applicable. 
3^'  L'appel  incidtnt  d'intimé  à  intimé  n'est  pas  recevable 
(C.  proc,  \ïi). 


(l)uport  C.  Brisson  et  autres).  —  Arrêt. 

Le  27  déc.  1872,  jugement  du  tribunal  civil  d'AûgouIèûie 
statuant  en  ces  termes  : 

Sur  le  contredit  de  Duport  :  —  Aitendu  que.,  par  acle  du  palais,,  en 
date  du  15  fév.  187-2;  le  règlement  provisoire  de  l'ordre  a  été  dé- 
noncé à  Duport,  avec  sommation  d'en  prendre  communicition  et  de 
contredire  dans  le  délai  de  trente  jours^.  sous  peine  de  fore  lusion  ;  que 
c'est  seulement  à  la  date  da  26  mars,  c'est-à  dire  après  le  délai  qui 
lui  était  imparti;  que  Dupoft  a  Contredit,  et  que,  dès  lors,  il  est  for- 
clos et  sa  contestation  non  recevable; 

Attendu,  i!  est  vrai,  qu'il  est  soutenu  pir  Duport  que  le  délai  de 
trente  jours  ne  court,  à  son  égara,  que  du  jour  de  la  dénonciation  faite 
aux  vendeurs,  le  27  fév.  1872...;  mais  que  le  texte,  comme  l'esprit  de 
la  loi,  protestent  contre  cette  interprétation;  —  Attendu,  en  effet, 
que  les  art.  755  et  756  sont  formels;  qu'un  délai  de  trente  jours  est 
imparti  aux  créanciers  pour  contester,  et  que  la  sommation  doit  con- 
tenir l'avertissement  que  ce  délai  leur  est  accordé  pour  contredire, 
s'il  y  échet  ;  —  Attendu  que  le  législateur  s'est  toujours  montré  ja- 
loux d'assurer  entre  les  créanciers  une  égalité  absolue,  et  que  cette 
égalité  serait  violée  si  la  prétention  de  Duport  était  admise  ;  qu'il  dé- 
pendrait; en  eQet,  du  caprice  du  poursuivant  oa  de  son  intérêt,  d'ac- 
corder, par  des  dénonciations  successives,  et  à  des  dates  diverses,  un 
délai  plus  ou  moins  long  à  tel  ou  tel  créancier,  de  telle  sorte  que  le 
dernier  créancier  sommé  n'aurait  que  le  délai  de  trente  jours  pour 
contredire,  tandi»  que  les  autres  auraient  un  délai  beaucoup  plus  étendu; 
ijuilsuflit  d'énoncer  ce  résultat  pour  démontrer  le  peu  de  fondement  de 
la  prétention  de  Duport;  —  Attendu,  d'un  autre  côté,  que,  si  la  loi  est 
rigoureuse,  elle  a  exigé  que  le  créancier  fùtaverti  du  délai  q'ii  lui  estim- 
parli  pour  contredire;  que  cet  ;.vertissement  démontre  claireu)ent  que 
c'est  un  délai  de  trente  jours  seulement  qui  est  accorJé  au  créancier,  car 
il  serait  dérisoire  de  le  prévenir  qu'il  n'a  que  trente  jours  pour  contre- 
dire, si,  en  réalité,  il  dépendait  du  poursuivant  de  lui  accorder  un  délai 
beaucoup  plus  long; — Attendu,  en  outre,  qu'on  ne  saurait  admettre  que 
le  créancier  régulièrement  sommé  puisât  son  droit  dans  une  autre  som- 
mation que  celle  qui  lui  a  été  donnée,  dans  un  acte  qui  lui  est  com- 


(  ART.  4174.  }  189 

plélement  étranger,  dont  l'existence  ne  lui  est  pas  légalement  connue  ; 
—Qu'à  tous  ces  points  de  vue,  il  y  a  lieu  de  déclarer  Duporl  forclos  du 
droit  de  contester  le  règlement  provisoire  de  l'ordre  Brisson....;  —Par 
ces  motifs,  déclare  le  contredit  de  Duport  non  recevable,  etc....  » 

Appel  par  Duport, — Appel  incident  par  Brisson,  à  l'effet  de 
faire  interpréter  le  règlement  provisoire. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Sur  l'appel  principal  interjeté  par  Duport  ;  —  Adoptant 
les  motifs  qui  ont  déterminé  les  premiers  juges  : 

Sur  les  conclusions  subsidiaires  de  l'appelant^  tendant  à  faire  décider 
qu'il  ne  sera  passé  en  taxe  que  les  frais  d'un  seul  avoué  pour  tous  les 
intimés  :  —  Attendu  que  la  prétention  soulevée  par  Duport  a  pour 
but  de  faire  juger  que,  subrogé  à  l'hypothèque  légale  de  la  dame  Bris- 
son, il  doit  être  colloque  an  troisième  rang  des  créanciers  hypothé- 
caires, par  préférence  aux  autres  produisants  intimés  dont  les  créances, 
si  cette  demande  était  accueillie,  descendraient  à  un  rang  inférieur  à 
celui  qu'elles  ont  obtenu  dans  l'ordre  provisoire  ;  qu'à  ce  premier 
point  de  vue,  Robert,  les  époux  Quentin,  Hector  Brisson  et  consorts, 
ont  pu  se  faire  représenter  par  des  avoués  différents,  parce  qu'on  doit 
considérer  comme  contestés  tous  les  créanciers  vis-à-vis  desquels  le 
contestant  réclame  un  droit  de  priorité...  ; 

Sur  l'appel  incident  : — Attendu  qu'il  est  désormais  sans  intérêt, 
par  suite  de  la  décision  rendue  sur  les  conclusions  principales  de 
Duport,  puisque  son  objyt  unique  était  de  défendre  à  la  prétention  de 
ce  dernier  ;  qu'au  surplus,  il  est  non  recevable  vis-à-vis  des  parties 
en  cause,  à  l'exception  de  Duport,  l'appel  incident  n'étant  pas  admis 
d'intimé  à  intimé,  et  mal  fondé  à  l'égard  de  Duport,  par  les  motifs 
exprimés  au  jugement  dont  est  appel,  et  que  la  Cour  adopte; 

Par  ces  motifs  rejette  l'appel  incident  ;  déclare  Duport  mal  fondé 
tant  dans  son  appel  principal  que  dans  ses  conclusions  subsidiaires  ; 
—  Confirme,  etc. 

Note.  —  Le  premier  point  est  controversé.  V.  en  sens  con- 
traire, Caen,  8  déc.  1863  (7.  Av.,  t.  89,  p.  261),  et  en  sens 
divers,  les  autorités  mentionnées  dans  les  observations  jointes 
à  cet  arrêt.  —  C'est  aussi  une  question  débattue  que  celle  de 
savoir  si  lorsque  la  sommation  de  produire  a  été  signifiée  aux 
créanciers  à  des  dates  dilîérentes,  le  délai  de  quarante  jours 
pour  y  satisfaire  court  pour  chaque  créancier  du  jour  de  la 
sommation  qui  lui  a  été  faite  personnellement,  ou  pour  tous 
les  créanciers  indistinctement  du  jour  de  la  dernière  somraa- 
T.  XV.— 3*^  s.  14 


190  (  ART.  4175.  ) 

tion.  V.  Trib.  de  Rodez,  19  janv.  1871  (/.  A«.,  l.  97,  p.  283), 
et  le  renvoi. 

Il  y  a  également  doute  sur  le  second  point  jugé  par  l'arrêt 
que  nous  rapportons.  V.  les  indications  jointes  à  ud  arrêt  con- 
forme de  la  Cour  de  cassation  du  21  avr.  1868  U.  Av.,  t.  93, 
p.  506). 

Sur  le  troisième  point,  la  jurisprudence  est  constante.  V. 
Caen,  18  mai  186i  {J .  At.,  t.  90,  p.  327),  et  la  note. 


ART.  4175. 


DOUAI  (I"  CH.),  24  déc,  1873. 
Frais  et  dépens,  fraude,  dommages-intérêts,  solidarité. 

Une  partie  qui  n'a  été  mise  en  cause  que  dans  le  cours  de 
l'instance  engagée  entre  d'autres  parties,  peut,  à  raison  de  sa 
participation  à  un  a'-te  frauduleux  du  défendeur,  être  con- 
damnée solidairement  avec  celui-ci  aux  dépens  de  cette  instance, 
même,  à  titre  de  complément  de  dommages-intérêts,  à  ceux  de 
ces  dépens  qui  ont  été  exposés  avant  son  appel  en  cause  (C, 
civ.,  1202). 

(Courmont  C  Lambert). 

Un  jugement  du  tribunal  de  Lille  avait  déclaré  la  femme 
Hamers  déchue  de  ses  droits  dans  la  communauté  de  son  mari 
prédécédé,  par  suite  de  recel  constaté  n  sa  charge.  Au  cours 
de  l'instiince,  elle  avait,  par  une  vente  simulée,  cédé  à  un 
sieur  Courmont  un  immeuble  acheté  par  elle  des  deniers 
détournés.  Cette  vente  fut  annulée  par  le  même  jugement,  et 
Courmont,  mis  en  cause,  fut  condamné  à  des  dommages-inté- 
rêts et,  de  plus,  solidairement  avec  la  veuve  Hamers  aux  frais 
du  procès. 

Appel  par  Courmont,  qui  soutient  qu'il  ne  devait  point  sup- 
porter la  solidarité  des  dépens,  qui  n'avaient  pas  été  adjugés 
à  litre  de  djmmages-intérètS;  alors  surtout  qu'il  n'avait  point 
été  partie  au  procès  dès  le  début  de  l'instance  où  ces  frais 
avaient  été  exposés. 

arrêt. 
La  Colr  ;  —  Attendu  que  le  concert  ourdi  entre  Courmont  et  les 


(  ART.  4176.  )  191 

époux  Blanquart,  dans  le  but  de  soustraire,  au  moyen  d'une  vente  si- 
mulée,, la  miison  achet^^e  par  la  veuve  Hamers,  maintenant  femme 
Blanquart,  des  deniers  distraits  par  elle  de  la  communauté  avec  son 
feu  mari,  et  par  elle  ainsi  divertis  et  recelés,  constitue  une  fraude  des 
conséquences  de  laquelle  la  loi  comme  l'équité  doivent  les  rendre  tous 
solidairement  responsables  ; 

Mais  attendu  que  cette  solidarité  ne  doit  s'appliquer  aux  frais  de 
première  instancequ  à  partir  du  jour  où,  appelé  en  cause  par  la  dame 
Lambert,  Courmont  a  dû,  devant  la  justice,  partager  le  sort  de  la  par- 
tie dont  il  avait  secondé  les  entreprises  déloyales; 

Attendu,  néanmoins,  que  s'il  convient  de  décharger  en  ce  point  l'ap- 
pelant d'une  responsabilité  qui  remonterait  au  delà  de  cette  époque, 
il  y  a  lieu,  pour  mettre  les  dommages-intérêts  en  exact  et  plein  rap- 
port avec  la  perte  éprouvée,  de  déclarer,  à  titre  de  compléiiient  ou  de 
supplément  de  dommages-intérêts,  Courmont  solidaire  avec  la  femme 
Blanquart,  des  frais  exposés  en  première  instance,  avant  son  appel  en 
cause  ; 

Par  ces  motifs,  statuant  sur  les  appels  respectifs  des  parties...,  main- 
tient la  sentence  des  premiers  juges  en  ce  qui  concerne  la  condamna- 
tion prononcée  contre  Courmont  a  500  fr.  de  dommages  intérêts,  et  sa 
condamnation  solidaire  avec  les  époux  Blanquart  aux  dépens  exposés 
àpartir  de  l'appel  dudit  Courmont  dans  Tia^tance;  —  Le  condamne, 
en  outre,  àtitre  de  complément  de  dommages-intérêts,  à  payer.-^olidaire- 
ment  avec  lesdits  époux  Blanquart  les  frais  antérieurs  à  cet  appel... 

Note.  —  Sur  le  pouvoir  des  juges  de  condamner  solidaire- 
ment aux  dépens  les  parties  qui  succombent,  V.  Cass.,  3  mars 
1868  [J.  Av.,  t.  93,  p.  334),  et  l'indication  finale  accompagnant 
cet  arrêt. 


ART.  4176. 

DOUAi  (l-^"  en.),  1'^  <Iéc.  1873. 
Office,  prix,  exagération    frauduleuse,  répétition,    état   de 

PRODLTTS,   honoraires    PARTICULIKRS,  DROITS  DE   PLAIDOIRIE   ET   DE 
CORRESPONDANCE,   FRAIS  DE  VOYAGE. 

L'obligation  contractée  dans  un  traité  de  cession  d'office, 
par  le  cessionnaire,  de  payer  au  cédant  une  somme  qui  ex'-ède 
la  valeur  réelle  de  V office  et  qui  n'a  été  agréée  par  la  chancel- 
lerie que  par  suite  de  l'exagération  frauduleuse  de  l'évamation 
des  produits,  est  frappée  d'une  nullité  d'ordre  public,  autori- 


192  (  AUT.  il76.  ) 

sant  la  répétition  de  ce  qui  a  été  indâmenl payé •.. .  et  cela,  soit 
que  le  cesslonnaire  ait  ignoré,  soit  qu'il  ait  connu  la  fraude. 
L'état  des  produits  d'un  officn  (f  avoué  ne  doit  comprendre 
ni  les  honoraires  particuliers,  ni  les  droits  de  plaidoirie,  ni 
ceux  de  correspondance^  ni  les  frais  de  voyage. 

('Bogaert  C.  Gournay.) 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  Boulogne  du  3  août  1873 
avait  statué  en  ces  termes  : 

Attendu,  en  droit,  que  la  cession  d'un  oftice  est  un  contrat  sui 
generis  qui  ne  saurait  êire  assimilé  à  une  vente;  que,  dans  ce  contrat. 
ni  le  céJant  ni  le  cessionnyire  ne  sont  les  maîtres  de  fixer  à  leur  gré  le 
prix  et  les  conditions  de  cette  cession;  que  la  réalisation  de  leurs  con- 
ventions est  subordonnée  à  Tagrémentdu  gouvernement; 

Attendu  que  le  droit  souverain  du  gouvernement  en  cette  matière 
trouve  son  principe  et  sa  justification  dans  l'intérêt  général  qui  exige 
que  le  prix  d'un  office  soit  toujours  en  concordance  exacte  avec  sa 
valeur,  et  que  le  cessionnaire  soit  protégé  contre  son  propre  entraîne- 
ment qui  le  porterait  à  consentir  un  prix  trop  élevé  ;  —  Que  la  consé- 
cjuence  de  c?  priacipe  est  la  nécessité  d'astreindre  les  parties  contrac- 
tantes à  une  entière  sincérité,  con  lition  rigoureuse  du  droit  de  pré- 
sentation accordé  par  la  loi  au  cédant,  et  de  refuser  toute  force  aux 
actes  qui  déroberaient  à  la  connaissance  de  l'autorité  une  partie  des 
conditions  du  contrat  ;  —  Qu'il  importe  peu  que  la  dissimulation  de 
la  vérité  résulte  d'une  contre  lettre  stipulant  un  prix  supplémentaire,, 
ou  de  l'exfigération  des  produits  de  l'étude  à  l'ellet  de  justifier  l'élé- 
vation du  prix  porté  au  contrat  ;  que  le  résultat  de  la  déclaration  fausse 
est,  dans  l'un  comme  dans  l'autre  cas,  de  tromper  l'autorité  sur  ce 
qu'il  lui  importe  de  connaître,  c'est-à  dire  sur  le  rapport  exact  entre  le 
prix  de  la  cession  et  la  véritable  valeur  de  l'office  ;  —  Qu'il  suit  de  là 
que  l'obligation  du  cessionnaire  de  payer  une  somme  qui  excède  la  va- 
leur de  l'étude,  est  frappée  de  nullité  d'ordre  public,  et  donne  même 
lieu  à  la  répétition  de  ce  qui  aurait  été  payé  à  ce  titre; 

Attendu  que  la  circonstance  que  le  cessionnaire  aurait  connu  la 
fraude  commise  envers  l'autorité,  et  en  aurait  accepté  les  consf^quences, 
ne  saurait  lui  enlever  le  droit  de  se  prévaloir  de  ladite  nullité  et  de 
réclamer  une  diminution  de  prix;  —  Attendu  qu'il  en  est,  à  plus  forte 
raison,  ainsi  lorsque  le  cessionnaire  a  ignoré  la  fraude  dont  il  aurait 
été  lui-même  victime  ; 

Attendu,  dans  l'espèce,  que  Gournay  est  resté  tout  à  fait  étranger  à 
la  confection  des  états  de  produits  et  aux  exagérations  qu'ils  contien- 
nent et  dont  il  se  plaint  ;  que  ces  exagérations  l'ont  induit  en  erreur 


(  ART.   4176.  )  193 

comme  l'autorité  elle-même  ;  —  Qu'il  résulte,  en  effet,  des  document? 
produits,  notamment  d'une  lettre  de  Gournay  du  30  déc.  1870,  que 
celui-ci  n'a  consenti  l'acquision  de  Bogaert  au  prix  de  40,000  fr.  que 
sur  l'assurance,  au  nom  du  cédant,  que  les  produits  de  l'office  s'éle- 
vaient annuellement  en  moyenne  à  7,500  fr.  et  sous  la  condition  for- 
melle qu'ils  atteignaient  réellement  ce  chilfre;  que  l'état  d.s  produits 
a  été  dressé  à  Hazebrouck,  où  Bogaert,  déjà  gravement  malade,  s'était 
retiré,  et  hors  la  présence  de  Gournay,  qui  s'en  élait,  à  cet  égard, 
complètement  rapporté  à  la  bonne  foi  du  céd mt  ;  que  par  une  note 
transmise  à  Gournay  le  3  nov.  1870,  cinq  jo:irs  avant  la  signature  du 
traité,  le  cédant  l'informait  que,  récapitulalion  faite  des  produits  des 
5  dernières  années,  l'élat  préparé  et  qui  plus  lard  fut  soumis  à  la 
chancellerie,  révélait  une  moyenne  annuelle  de  7,807  fr.  25  c;  —  Que 
Gournay  n'a  pas  été  à  même  de  vérifier  l'exactitude  dudit  état,  qu'il  a 
signé  de  confiance,  le  registre  d'état  de  frais  qui  avait  servi  à  sa  con- 
fection à  Hazebrouck,  étant  resté  dans  cette  ville  entre  les  maiiîs  du 
cédant  jusqu'au  20  déc.  :1870,  époque  à  laquelle  le  dossier  de  la  cession 
était  déjà  déposé  au  parquet  pour  être  transmis,  par  la  voi:  hiérarchi- 
que, à  la  chancellerie; —  Que  ledit  registre  ne  fut  envoyé  à  Gour- 
nay à  ladite  époque  qu'après  différentes  réclamations  de  sa  part  et  à 
l'efTet  de  faciliter  les  recouvrements  qu'il  avait  à  effectuer  pour  le 
compte  de  Bogaert  ;  —  Qu'ayant  cru  cependant  remarquer,  en  par- 
courant ledit  registre,  que  ces  indications  n'étaient  pas  en  rapport 
avecl'étatdes  produits,  Gournay,  dans  un  post-scriptum  au  bas  d'une 
lettre  en  date  du  5  janv.  1871,  demandait  à  Bogaert  des  explications 
sur  son  mode  de  calcul,  surtout  pour  l'année  1869-70;  que  le  décès  de 
celui-ci,  survenu  précisément  le  Hième  jour,  empêcha  Gournay  d'insister 
pour  obtenir  immédiatement  les  éclaircissements  qu'il  désirait;  — 
Que  sa  nomination  le  1"  février  ne  laissa  plus  que  la  possibilité  de 
réclamer  une  réduction  de  prix  ;  —  Que  la  circonstance  qu'il  paya 
aux  époques  convenues  les  deux  premières  portions  du  prix,  et  qu'il 
différa  sa  réclamation  jusqu'à  l'époque  du  paiement  du  reliquat,  ne 
saurait  créer  contre  lui  ni  fin  de  non-recevoir  ni  déchéance  ;  qu'il  cher- 
cha alors  à  s'entendre  avec  les  héritiers  Bogaert,  et  qu'il  leur  envoya 
en  communication  le  registre  d'état  de  frais  pour  les  mettre  à  même 
d'apprécier  le  mérite  de  sa  réclamation  ;  mais  qu'ils  conservèrent  ledit 
registre,  qu'ils  ont  encore  entre  les  mains,  et  qu'ils  se  refusèrent  à 
toute  diminution  de  prix;  —  Qu'il  e>t  cependant  constant  qu'ils  ont 
compris  dans  l'état  des  produits  divers  éléments  qui  ne  devaient  pas 
y  figurer,  et  qui  en  ont  notablement  exagéré  l'importance,  notam- 
ment: 1°  les  honoraires  particuliers,  lesquels  paraissent  s'èlre  élevés  à 
un  chiffre  relativement  considérable;  2°  les  droits  de  plaidoiries  dé- 
terminés par  l'art.  80  du  tarif;  3°  les  droits  de  correspondance,  les- 
quels ne  doivent  être  considérés  que  comme  un  reinboursoment  à  for- 


19i  (  ART.  4176.  ) 

fait  des  déboursés  ;    4"   les  frais  de  voyage,  qui  ont  le  même  carac- 
tère; 

Attendu  que  les  produits  de  la  dernière  année  pnraissentmème  n'a- 
voir été  évalués  dans  !  état  dos  pioduits  que  d'une  manière  approxi- 
mative et  tout  à  fait  arbitraire  ; 

Attendu,  tant  pour  apprécier  l'écart  existant  entre  la  moyenne  des 
produits  dontGournay  av;iil  fait  la  condition  du  traité  et  leur  moyenne 
réelle,  que  pour  déterminer  exactement,  d'après  les  bases  d'évaluation 
de  la  chancellerie,  la  valeur  de  l'office  au  moment  de  la  cession,  il  im- 
porte de  ramener  les  produits  des  cinq  dernières  années  à  leur  véri- 
table chiffre  ;  que  le  re^stre  d'état  de  frais  peut  seul  fournir  à  cet 
égard  des  éléments  précis;  qu'il  y  a  donc  lieu,  dans  l'état  actuel  delà 
cause,  d'en  oi donner  d'cflBce  la  production; 

Par  ces  motifs,  avant  faire  droit  sur  les  conclusions  des  parties, 
ordonne  l'apport  et  le  dépôt  au  greffe  du  registre  d'état  de  frais 
dans  la  quinzaine  à  partir  de  ce  jour  ;  —  Commet  M.  Lavoisot  à 
l'effet  de  procéder,  sur  les  indications  dudit  registre,  au  redresse- 
ment de  l'état  des  produits  en  en  retranchant  tous  les  éléments  qui 
no  devaient  point  y  figurer,  notamment  les  honoraires  particuliers,  les 
droits  de  correspondance  et  les  frais  de  voyage  ;  pour,  sur  le  rapport 
du  juge  commis,  être  ultérieurement  conclu  et  statué  ce  qu'il  appar- 
tiendra. 


Appel  par  les  héritiers  Bogaert. 


ARRÊT. 

La  Cocr;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  et  attendu, 
en  outre,  que  l'exacte  relation  entre  l'application  des  règles  établies 
par  la  chancellerie  pour  la  constatation  des  produits  des  ofiices  et  l'in- 
térêt dont  le  prix  affecté  i  ieur  cession  doit  être  susceptible,  est  une 
condition  essentielle  de  cette  cession;  et  que  la  partie  qui  souffre  de 
son  inobservation  a  droit  de  demander  la  réparation  du  dommage 
qu'elle  a  pu  lui  causer;  —  Que  les  règles  ainsi  établies  pour  relever  le 
produit  des  offices  d'avoués  ne  paraissent  pas  avoir  été  ici  religieu- 
sement suivies,  en  ce  que,  contrairement  aux  instructions  émanées  du 
ministre  de  la  justice,  on  aurait  compris  dans  ceux  de  la  charge  de 
M'  Bogaert  les  honoraires  particuliers  que  cet  avoué  aurait  reçus  dans 
certaines  affaires,  et  que  leur  caractère  discrétionnaire  aurait  dû  en 
faire  exclure;  les  droits  de  plaidoiries  dont  l'officier  ministériel  doit 
compte  à  l'avocat,  et  que  l'usage  ne  saurait  l'autoriser  à  retenir  pour  lui 
contrairement  au  tarif;  enfin  les  droits  de  correspondance  et  les  frais 


{  ART.  4177.  )  195 

de  voyage,  qui  ne  sont  qu'un  remboursement  à  forfait  des  débours 
faits,  et  ne  sauraient  être  regardés  par  lui  comme  une  source  appré- 
ciable de  profils  ou  de  bénéfices;  —  Que  les  mesures  prescrites  par 
les  premiers  juges  répondent  d'avance  à  ce  qui  est  subsidiairement 
demandé  par  l'appelant; 

Par  ces  motifs,  met  l'appellation  au  néant,  ordonne  que  le  juge- 
ment dont  est  appel  sortira  effet,  etc. 

Note.  —  La  jurisprudence  est  bien  fixée  dans  le  sens  de  la 
première  solution.  V.  Orléans,  31  mars  1855;  Cass.,  19  fév. 
1856  (/.  Av.,  t.  81,  p.  2l0et462),  et  le  renvoi  joint  au  premier 
de  ces  arrêts.  Junge,  M.  Perriquet,  Propriété  et  transmission 
des  offices,  n°  381.  Mais  elle  décideaussi,  d'une  manière  non 
moins  invariable,  que  la  demande  en  réduction  du  prix  de  l'office 
n'est  pas  admissible,  malgré  des  énoncialions  frauduleuses  de 
l'état  de  produits  qui  a  servi  de  base  à  la  détermination  de  ce 
prix,  si,  dans  le  fait,  le  prix  stipulé  n'est  pas  supérieur  à  la 
valeur  réelle  de  l'office.  V.  Montpellier,  16  déc.  1872  (/.  Av,j 
t.  98,  p.  324),  et  la  note;  Perriquet,  n.  383  et  s.  —  Compar., 
Cass.,  18  fév.  1865  (J.  Av^.,  t.  90,  p.  263). 

Sur  les  éléments  dont  doivent  se  composer  les  états  de  pro- 
duits servant  de  base  à  la  fixation  du  prix  de  cession  des  offices 
d'avoués,  V.  notre  Journ.  du  Mini&l,  pnbl.,  t.  7-  p.  72  Indé- 
pendamment des  honoraires,  droits  et  frais  spé(;ifiés  par  l'arrêt 
rapporté  ci-dessus,  on  doit  exclure  de  ces  états  les  émoluments 
perçus  pour  affaires  de  commerce  (Greffier,  Cessions  d'offices^ 
p.  30),  ainsi  que  les  honoraires  pour  receltes  opérées  par  le 
cédant  (Décis.  minist.  6  déc.  1850,Gillet,  Ânalys.  des  cire,  etc., 
no  3304). 


ART.  4177. 


DOUAI  (^'^  cii.),  13  août  1873. 

|l°,  2"   Office,  promesse  de  cession,   prix,  réserve  dh  traiter 

en  famille. 
[3»  Aveu  extrajudiciaire,  divisibilité,  appréciation. 

1°  La  promesse  de  cession  d'un  office  ne  lie  point  les  parties, 
lorsquelle  ne  renferme  aucune  détermination  du  prix  de  cet 
office.  —  Vainement  dirait-on  que  les  parties  ont  entendu  s'en 
remettre  à  Varbitrage  de  la  chancellerie,  celle-ci  exigeant,  au 


196  (  ART.  4177.  ) 

contraire,  que  le  traité  de  cession  qui  lui  est  soumis  stipule 
un  prix  ferme  et  certain, 

2°  La  réserve  que  se  fait  un  officier  ministériel,  daris  la 
promesse  de  cession  de  son  office,  de  traiter  en  famille,  doit 
être  entendue  en  ce  sens  qu'il  se  réserve  de  céder  cet  office, 
non-seulement  à  un  de  ses  parents,  mais  même  à  un  allié  de 
ceux-ci. 

30  L'aveu  extrajudiciaire  n'est  point  essentiellement  indi- 
visible^ et  l'appréciation  en  est  abandonnée  au  juge  du  fait. 

(Coquelin  C.  Gasteau). 

Le  tribunal  de  Dunkerque  l'avait  ainsi  décidé  en  ces 
termes  : 

Considérant  que  Coquelin,  se  fondant  sur  un  engagement  verbal 
intervenu  en  juillet  lb'67  entre  lui  et  Gasteau  et  d'après  lequel  ce 
dernier  se  serait  engagé  à  lui  céder,  quand  le  moment  en  serait  venu, 
sa  charge  de  greflBer.  moyennant  le  prix  qui  serait  fixé  par  le  titulaire 
à  l'époque  du  traité  à  intervenir  et  tel  qiTil  serait  admis  par  la  chan- 
cellerie, demande  que  Gasteau,  qui  aurait  contrevenu  à  cet  engage- 
ment, soit  condamné  à  lui  payer  la  somme  de  loOjOOO  fr.  à  titre  de 
dommages-intérêts,  à  moins  que,  dans  la  huitaine  de  la  significatioa 
du  jugement,  il  ne  réalise  le  traité  de  cession  ci-dessus  indiqué,  et 
qu'il  ne  donne  en  sa  faveur  sa  démission  ;  —  Que  cependant  Coquelin 
reconnaît  que  Gasteau,  en  contractant  avec  lui,  s'était  réservé  la 
faculté  de  céder  son  greffe  à  un  membre  de  sa  famille  par  lui  indiqué; 

Considérant  que  Gasteau  repousse  la  demande  intentée  contre  lui, 
et  allègue  que  si  des  pourparlers  ont  eu  lieu  effectivement  au  sujet  de 
la  cession  du  greffe  dont  il  est  titulaire,  ces  pourparlers  n'ont  eu 
aucun  caractère  légal;  que  tout  s'est  borné  à  une  simple  conversation; 
qu'en  un  mot  il  ne  s'est  jamais  engagé  envers  Coquelin,  et  que,  dans 
tous  les  cas,  il  avait  toujours  fait  une  réserve  d'après  laquelle  il  avait 
la  faculté  de  céder  sa  charge,  non  pas  à  un  des  membres  de  sa  famille, 
comme  le  dit  Coquelin,  mais  en  famille  ; 

Considérant  qu'il  y  a  d'abord  lieu  d'examiner  la  nature  de  l'enga- 
gement allégué  p-!r  Coquelin; 

Considérant  que,  d'après  Coquelin  lui-même,  il  ny  aurait  eu  entre 
eux  qu'une  simple  promesse  de  vente,  et  que  si,  aux  termes  de 
l'art.  1S89,  C.  civ.,  la  promesse  de  vente  vaut  vente,  il  faut  qu'il  y 
ait  eu  consentement  réciproque  des  deux  parties  sur  la  chose  et  sur 
le  prix  ; 

Considérant  que  si,  dans  l'espèce,  il  était  convenu  que  l'objet  de  la 


C  ART.  4177.  )  197 

vente  était  le  greffe  du  tribunal  de  commerce  de  Dunkerque,  il  n'en 
est  pas  de  même  du  prix  pour  lequel  cet  office  était  cédé,  puisque, 
d'après  Tassignation  même,  ce  prix  devait  être  fixé  par  Gasteau  et 
admis  par  la  chancellerie  ; 

Considérant  qu'il  convient  ici  de  considérer  la  nature  de  la  chose 
vendue;  —  Qu'eu  effet  la  promesse  de  vente  peut  parfois  être  déclarée 
obligatoire  quand,  sans  stipuler  le  prix,  le  vendeur  a  permis  de  vendre 
la  chose  au  prix  courant  des  choses  de  même  espèce,  ou  pour  le  prix 
que  la  chose  sera  réputée  valoir,  ou  encore  s'il  a  été  donné  quelques 
indications  équivalentes,  afin  que,  dans  ces  cas,  le  prix  puisse  être 
déterminé  et  que  les  bases  de  cette  détermination  aient  été  posées  par 
les  parties  elles-mêmes  j 

Mais  considérant  que  ces  principes  ne  sauraient  recevoir  leur  appli- 
cation dans  l'espèce  ;  qu'en  effet  la  cession  d'un  office  pubh'c  est  un 
contrat  sut  generis  qui  ne  saurait  être  assimilé  à  la  vente;  —  Que, 
dans  ce  contrat,  le  cédant  et  le  cessionnaire  doivent  d'abord  fixer  un 
prix  qui,  après  examen,  est  accepté  ou  refusé  par  la  chancellerie  ; 

Considérant  que  Coquelin  allègue,  il  est  vrai,  que  le  prix  de  la 
vente  pouvant  être  laissé  à  l'arbitrage  d'un  tiers,  aux  termes  de 
l'art.  1592,  C  civ.,  la  chancellerie  aurait  déterminé  elle-même  le  prix 
dn  greff*^  dont  s'agit  ;  —  Mais  considérant  que,  d'après  le  même  article, 
si  le  tiers  ne  veut  ou  ne  peut  faire  l'estimation,  il  n'y  a  pas  de  vente, 
et  que,  dans  l'espèce,  si  la  chancellerie  exige  que  le  prix  d'un  office 
soit  en  concordance  exactement  avec  sl^valeu^  et  protège  le  cession- 
naire contre  son  propre  entraînement,  il  n'existe  pas  dans  ses  habi- 
tudes de  fixer  elle-même  le  prix  de  ces  offices;  —  Que  toujours  les 
parties  sont  obligées  de  joindre  aux  pièces  par  elles  fournies  une 
expédition  du  traité  intervenu  entre  elles;  —  Qu'il  résulte  même  des 
instructions  de  la  chancellerie  (circulaire  du  18  juin  1849),  qu'au 
moment  de  la  cession,  le  prix  doit  être  fixe  et  ferme  et  sans  jamais 
dépendre  d'éventualités  ultérieures  ;  —  Que  c'est  alors  seulement  qu'il 
est  statué  par  le  garde  des  sceaux,  et  que,  dans  tous  les  cas,  le  cédant 
peut,  si  le  prix  ainsi  fixé  par  la  chancel  erie  lui  paraît  ne  pas  repré- 
senter la  valeur  de  son  office,  conserver  sa  charge  et  ne  pas  donner 
suite  au  contrat  intervenu  ; 

Considérant  en  fait  que  Gasteau  n'a  jamais  déterminé,  même 
approximativement,  le  prix  éventuel  de  sa  charge,  et  que  Coquelin 
ne  lui  a  demandé  aucun  renseignement  ;i  cet  égard  ;  —  Considérant 
que  de  ce  qui  précède,  il  résulte  que  la  vente  d'un  office  ministériel 
présente  d"s  caractères  particuliers,  et  que  du  moment  où  le  prix 
d'une  cliargo  de  cette  nature  n'a  pas  été  stipulé,  com.me  dans  l'espèce, 
les  parties  ne  sauraient  être  réputées  légcdement  liées  entre  elles  ; 

Considi^rant  d'ailleurs  que  si,  aux  termes  d'un  acte  ex irajud: claire 
du  22  nov,  1872,  Gasteau  reconnaît  avoir  dit  à  Coquelin,  en  iS('>l 


198  (  ART.  4177.  ) 

«  Je  vous  céderai  ma  charge,  quand  le  momeut  sera  venu,  de  préfé- 
«  rence  à  un  autre,  mais  je  me  réserve  de  traiter  en  famille,  »  il 
renouvelle  aujourd'hui  à  l'audience  cet  aveu  et  il  l'oppose  àCoquelin; 

Considérant  que  Côquelin,  de  son  côté,  affirme  que  Gasteau  ne  se 
serait  pas  exprimé  ainsi  qu'il  est  énoncé  dans  lacté,  mais  qu'il  se 
serait  seulement  réservé  le  droit  d'accorder  la  préférence  à  un  membre 
de  sa  famille  par  lui  indiqué; 

Mais  considérant  que  si  cet  aveu  est  un  aveu  extrajudiciaire  auquel 
on  peut  appliijuer  le  principe  de  l'indivisibilité  comme  à  l'aveu  judi- 
ciaire, il  est  admis  cependant  que  tout,  dans  cette  matière,  est  laissé 
à  l'appréciation  du  juge  du  fait  ; 

Considérant  en  fait  que  Gasteau  ne  pouvait,  en  1867,  se  réserver  la 
faculté  de  céder  sa  charge  à  un  membre  de  sa  famille  par  lui  indiqué, 
puisque  à  cette  époque  aucun  des  membres  de  sa  famille  ne  remplissait 
les  conditions  exigées  ;  —  Qu'on  prétend,  il  est  vrai,  qu'il  avait  alors 
en  vue  le  futur  m;iriage  de  sa  petite-fille,  mais  que  ce  n'est  là  qu'une 
simple  allégation  que  nen  ne  justifie  ;  —  Qu'il  y  s  donc  lieu  d'accepter 
dans  leur  entier  les  termes  de  l'acte  du  22  novembre  18.2; 

Mais  considérant  qu'en  admettant  même  les  énonciations  de  cet 
acte,  Côquelin  prétend  encoie  que  Gasteau,  ne  s'étant  réservé  que  la 
faculté  de  traiter  en  famille,  n'avait  pas  le  droit  de  traiter  ainsi  qu'il 
l'a  fait  avec  Michel,  qui  n'est  pas  de  sa  famille,  mais  seulement  le 
neveu  de  son  gendre  ;  ^ 

Considérant  que,  dans  l'espèce,  le  mot  de  famille  ne  doit  pas  être 
interprété  dans  le  sens  strict  et  étroit  de  la  parenté  établie  par  la  loi, 
mais  dans  un  sens  usuel  et  large  qui  fait  que  l'on  considère  comme 
faisant  partie  de  la  même  famille  non-seulement  ses  parents,  mais 
encore  les  parents  alliés  de  ceux-ci  ; 

Considérant  qu'en  traitant  avec  Michel,  qui,  ainsi  qu'il  a  été  dit 
plus  haut,  est  le  neveu  par  alliance  de  la  fille  unique  de  Gasteau,  ce 
dernier  s'est  évidemment  renfermé  dans  les  termes  de  son  engagement 
envers  Côquelin; 

Par  ces  motifs,  déboute  Côquelin  de  ses  demande,  fins  et  conclu- 
sions, et  le  condamne  aux  dépens. 


Appel  par  Côquelin. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Attendu  que  soit  que  l'on  considère  le  pacte  dont 
entend  se  prévaloir  l'appelant  comme  étant  un  pjîcte  de  préférence  ou 
comme  constituant  une  promesse  de  vente,  il  est  non  contesté  par  les 


(  ART.  4177.  )  199 

parties  que  ce  pacte,  relatif  à  l'office  dont  était  pourvu  Gasteau,  com- 
portait an  profit  de  celui-ci  une  réserve,  celle  de  ne  donner  suite  à  la 
convention  que  pour  autant  qu'il  ne  lui  conviendrait  pas  de  traiter 
de  sa  charge  en  famille  ; 

Attendu  que  cette  réserve  a  été  appréciée  par  la  décision  dont  est 
appel  ;  que  son  application  aux  faits  de  la  cause  a  été  sainement  et 
justement  déierrainée  en  ce  qui  concerne  cette  réserve  et  son  applica- 
tion, comme  en  ce  qui  concerne  également  le  pacte  considéré  comme 
promesse  de  vente  : 

Par  les  motifs  ci-dessus,  et  en  adoptant  les  motifs  des  premiers 
juges,  met  l'appellation  au  néant,  ordonne  que  le  jugement  dont  est 
appel  sortira  son  plein  et  entier  elTet,  etc. 

Note.  —  L'exactitude  de  la  première  solution  est  incontes- 
table. La  chancellerie  admet  bien  que  le  prix  de  cession  d'un 
office  peut  être  laissé  à  l'arbitrage  d'un  tiers;  mais  elle  exige 
que  la  fixation  du  prix  ail  lieu  avant  la  présentation  (\.  Dal- 
loz,  Répert.,  v»  Office,  n.  198,  et  autres  autorités  citées  ibid.). 
D'oii  la  conséquence  évidemment  que  celte  fixation  ne  peut 
être  l'œuvre  de  la  chancellerie  elle  même.  —  Un  arrêt  de  la 
Cour  de  Colmar  du '26  nov.  1S23  (Dallez,  loc.  cit.,n.  199)  a 
jugé,  à  la  vérité,  que  la  double  circonstance  de  la  démission 
d'un  office  en  faveur  d'une  personne  déterminé  et  de  l'entrée 
en  jouissance  de  celle-ci,  fait  présumer  une  cession  valahlede 
l'office,  dont  les  juges  peuvent  fixer  le  prix,  faute  parles  par- 
ties de  l'avoir  fait  elles-mêmes;  ce  qui  paraît  supposer  que  la 
fixation  du  prix  pourrait  n'avoir  lieu  qu'après  la  nomination 
ducessionnair^;  mais  il  est  manifeste  que  cette  décision,  inter- 
venue à  une  époque  où  les  principes  en  matière  de  cession 
d'offices  étaient  encore  mal  établis,  ne  saurait  être  prise  au- 
jourd'hui pour  règle,  en  présence  des  justes  exigences  de  l'ad- 
ministralion. 

La  troisième  solution  ci-dessus  ne  tranche  pas  nettement  la 
question  de  savoir  si  l'aveu  exlrajudiciaire  est  indivisible 
comme  l'aveu  judiciaire  lui-même.  La  négative  prévaut  en 
jurisprudence.  Quant  aux  auteurs,  les  uns  enseignent  l'opi- 
nion contraire;  les  autres  distinguent  entre  l'aveu  verbal  et 
l'aveu  écrit,  admettant  l'indivisibilité  pour  celui-ci  et  la  re- 
poussant pour  celui-là.  V.  Dalloz,  v^  Obligations,  n.  5160 
et5l6i. 


200  (  ART.  4178.   ) 


ART.  4178. 

DIJON  ()'»  CH.),  18  avrîl  1873. 

1  Office,  prix,  transport,  REyE>TE,  privilège.  —  2°  distribu- 
tion PAR  contribution.  PRODUCTION,  MINEURE  MARIÉE,  TUTEUR, 
NULLITÉ. 

i*^  Le  cessionnaire  du  prix  d'un  office  peut  exercer  le  privi- 
lège du  vendeur  non  payé  sur  le  prix  de  retente  de  cet  office, 
versé  par  le  nouvel  acqiféreur  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consi- 
gnations pour  être  distribué  par  contribution  entre  les  créan- 
ciers du  premier  vendeur  (C.  civ.,  2102,  n°  4). 

2°  La  production  dans  une  distribution  par  contribution, 
faite  au  nom  d'une  mineure,  alors  mariée,  par  celui  qui  a  été 
son  tuteur,  est  radicalement  nulle,  et  cette  nullité  ne  saurait 
être  couverte  par  une  ratification  intervenue  seulement  après 
l'expiration  des  délais  prescrits  à  peine  de  déchéance. 

(Dieudonné  C.  Jacquinot). 

Le  10  juin,  d 872,  jugement  du  tribunal  de  Châtillon-sur- 
Seine  en  ces  termes  : 

Sur  le  dire  des  consoits  Dieudonné,  tendant  à  leur  faire  obtenir  la 
collocation  par  privilège  de  la  totalité  du  montant  de  leur  production, 
s'élevant  à  23,174  fr.,  et  le  dire  absolument  contradictoire  formulé 
par  la  veuve  Jacquinot  :  —  Attendu  que  la  créance  dont-il  s'agit  re- 
présente bien  partie  du  prix  de  l'office  d'avoué  vendu  le  4  janvier  1854 
à  Jacquinot  par  Saglier,  ladite  partie  transportée  à  Dieudonné,  suivant 
acte  sous  seing  privé  du  31  janvier  18G2; —  Que  cette  créance  pour- 
rait, aux  termes  du  |  4  de  l'art.  2102,  Cod.  civ.,  être  reconnue 
comme  privilégiée  sur  le  prix  de  la  revente  dudit  office,  consentie  à 
Albert  Jully  en  décembre  1868,  si  ce  prix  était  encore  dû  par  celui-ci 
ou  frappé  d'une  opposition  régulière  entre  ses  mains  ;  mais  qu'il  est 
bien  constaté  que  le  prix  de  cette  revente,  remboursé  à  la  succession 
bénéficiaire  Jacquinot  par  17,000  fr.  le  17  février  1869,  et  16,552  fr. 
le  0  mars  de  la  même  année,  ne  se  trouve  plus  en  la  possession  de  Jully. 
qui  s'en  est  libéré  valablement  avant  que  le  transport  susénoncé  eût 
été  rendu  opposable  aux  tiers  par  l'accomplissement  des  formalités  de 
signification  ou  d'arceptation  légalement  prescrites; 

Attendu  qu'il  ne  paraît  pas  douteux  que  la  veuve  Jacquinot  doit 
être  considérée  comme  un  tiers  dans  la  circonstance,  puisqu'elle  agit 


b 


(  ART.  4178.  )  201 

en  vertu  du  droit  propre  et  personnel  qui  lui  appartient  pour  exercer 
ses  reprises,  et  qu'elle  est  demeurée  entièrement  étrangère  au  trans- 
port sus?noncé,  lequel  concerne  une  dette  contractée  par  son  mari 
seul,  antérieurement  au  31  octobre  1860,  date  de  son  contrat  de  ma- 
riage ;  —  Qu'il  résulte  de  ce  qui  précède  qu'un  privilège  ne  pouvant 
être  exercé  en  dehors  des  limites  strictement  déterminées  par  la  loi, 
un  droit  aui.si  exceptionnel  ne  saurait  être  reconnu  à  un  créancier  qui, 
par  suite  de  l'omission  des  formalités  qui  lui  étaient  imposées,  ne  se 
trouve  pas  légalement  saisi  de  sa  créance  vis  à-vis  des  autres  créan- 
ciers du  débiteur  cédé,  et  dès  lors  n'est  pas  fondé  à  se  faire  préférer 
à  eux  ; 

Sur  l'intervention  des  époux  Viard:  —  Attendu  que  la  production 
de  la  veuve  Dieudonné  a  procédé  tant  pour  la  moitié  lui  appartenant 
personnellement  dans  la  créance  de  23,104  fr.  susénoncée  qu'en  sa 
qualité  de  tutrice  de  ses  deux  enfants  mineurs,  dont  l'un  n'est  autre 
que  la  dame  Viarl,  intervenante,  et  pour  la  moitié  leur  appartenant; 
—  Qu'il  est  bien  certain  qu'à  la  date  de  cette  production  ladite  veuve 
ne  possédait  plus  la  qualité  de  tutrice  de  sa  fille,  dès  cette  époque 
mariée  au  sieur  Viard,  et  ne  pouvait  plus  légalement  la  représenter; — 
Qu'à  cet  égard  la  production  a  été  radicalement  viciée  dès  le  principe, 
et  que  sa  prétendue  ratification  par  l'intervenante,  après  l'expiration 
de  tous  les  déLiis,  ne  saurait  communiquer  une  valeur  juridique  quel- 
conque à  un  acte  qui  n'en  a  jamais  eu  aucune; 

Par  ces  motifs,  déclare  autant  non  recevable  que  mal  fondée  l'inter- 
vention des  sieur  et  dame  Viard,  et  la  rejette;  — Rejette  également  le 
contredit  de  la  veuve  Dieudonné,  es  qualités  ;  dit  et  ordonne  que  le 
règlement  provisoire,  en  ce  qui  a  trait  à  sa  production,  sera  modifié  en 
ce  sens  que  le  montant  de  ladite  production  sera  purement  et  simple- 
ment admis  au  marc  le  franc  dans  la  distribution,  sans  préférence  ou 
privilège  d'aucune  sorte,  mais  toutefois  sous  la  déduction  de  la  por- 
tion afférente  à  la  dame  Viard,  etc. 

Appel  par  la  veuve  Dieudonné. 

ARRÊT. 


La  Cour  :  —  Sur  l'appel  des  consorts  Dieudonné  :  —  Considérant 
que,  par  acte  sous  signature  privée,  portant  la  date  du  7  février  186o, 
Jacquinot  a  accepté  le  transport  d'une  somme  de  30,000  fr.  restant  due 
par  lui  sur  le  prix  de  l'office  dont  il  était  titulaire,  transport  consenti 
par  Saglier,  son  vendeur,  au  profit  de  Dieudonné,  suivant  acte  égale- 
ment sous  seing  privé,  en  date  du  31  janvier  1802;  —  Qu'après  la  mort 
de  Jacquinot,  son  office  a  été  vendu  à  Jully,  qui  en  a  versé  le  prix, 
principal  et  intérêts,  entre  les  mains  du  notaire  Portier,  agissant  comme 


202  (  ART.  4178.  ) 

mandalaire  de  la  veuve  Jacquinol,  savoir  :  17,000  fr.  le  19  février 
1869.  10,500  fr.  le  9  mars  suivant,  et  enfin  52  fr.  83  c.  le  13  du  même 
mois,  en  tout  33,552  fr.  b5  c;  —Que  la  succession  de  Jacquinot  ayant 
été  acceptée  sous  bénéfice  d'inventaire  et  à  raison  des  oppositions  for- 
mées par  divers  créanciers,  celte  somme  a  été  versée  par  le  notaire 
Portier  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  qui  lui  en  a  donné  ré- 
cépissé portiint  mention  expresse  de  sa  provenance  ;  —  Qu'il  est  cons- 
tant enfin  que  la  créance  des  consorts  Bieudonné  se  trouve  mentionnée 
dans  l'inventaire  dressé  après  le  décès  de  Jacquinot,  et  que,  le  8  mars 
1869,  veille  du  jour  où  a  été  effectué  le  second  versement  de  JuUy,  une 
opposition  au  paiement  avait  été  signifiée  tant  à  lui  qu'à  la  succession 
bénéficiaire  par  les  consorts  Dieudonné,  et  que  la  quittance  ne  lui  a  été 
délivrée  que  sous  réserve  du  mérite  de  cette  opposition; 

Considérant  que  dans  le  règlement  provisoire  dressé  par  le  juge- 
commissaire  pour  arriver  à  la  distribution  de  la  somme  dont  s'agit,  les 
consorts  Dieudonné  ont  été  colloques  par  privilège  sur  les  sommes 
seulement  qui  ont  été  versées  par  Jully,  postérieurement  àloppositioû 
susrappelée;  —  Que  ce  travail  a  été  critiqué  par  la  veuve  Jacquinot, 
agissant  tant  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs  que  comme  créan- 
cière personnelle  :  1°  en  ce  que  le  privilège  dont  se  prévalent  les  con- 
sorts Dieudonné  aurait  cessé  d'exister,  le  transport  consenti  à  leur 
auteur  par  Saglier  n'ayant  été  accepté  par  le  débiteur  cédé  que  par 
acte  sous  seing  privé,  contrairement  aux  prescriptions  formelles  de 
l'art.  1690,  Cod.  civ.;  2"  en  ce  que  la  dame  Dieudonné  ayant  produit 
en  sa  qualité  de  tutrice,  dans  Tintérêt  de  la  dame  Viard,  sa  fille,  alors 
que  celle-ci  était  majeure,  elle  aurait  procédé  en  vertu  d'une  qualité 
qui  ne  lui  appartenait  plus,  et  dès  lors  que  sa  production  eût  dû  être 
rejetée  comme  irrégulière  et  nulle  pour  la  part  de  la  créance  revenant 
à  ladite  dame  Viard  ; — Que,  de  leur  côté;,  les  consorts  Dieudonné  ont 
attaqué  le  règlement  provisoire,  prétendant  avoir  droit  à  une  colloca- 
tion  privilégiée  sur  la  somme  totale  formant  le  prix  de  la  i  évente  de 
l'office  ;  —  Que  les  premiers  juges  ont  fait  droit  aux  prétentions  de  la 
veuve  J:cquinot,.  et  n'ont  point  accueilli  celle  des  consorts Dieuilonné; 

Considérant  qu'il  e>t  de  jurisprudence  que  si  le  cessionnaire  n'est 
saisi  à  l'égard  des  tiers  de  bonne  foi  que  par  l'acomplissement  des 
formalités  prescrites  par  l'art.  1690,  Cod.  civ.,  il  n'en  est  plus  de  même 
à  l'égard  du  débiteur  cédé  ;  que  l'acceptation  du  transport  faite  par 
celui-ci  dans  un  acte  sous  seing  privé  l'engage  suffisamment  ;  que  c'est 
là  en  effet  une;ipplication  pure  et  simple  des  dispositions  de  l'art. 
1322,  Cod.  civ.  ; — Considérant  que  la  veuve  Jacquinot  n'a  sur  la 
somme  dont  il  s'agit  d'autre  droit  que  celui  à  elle  c  nféré  par  sa  qua- 
lité de  créancière;  qu'elle  ne  se  prévaut  d'aucun  droit  direct  et  per- 
sonnel, tel  que  celui  résultant  d'une  cession  ou  d'une  saisie;  que 
dans  les  diverses  qualités  qu'elle  agit,  comme  tutrice   ou  comme 


(  ART.  4178.  )  203 

créancière^  elle  n'est  que  l'ayant  cause  de  son  mari,  et  ne  peut  dès  lors 
invoquer  la  nullité  de  Tacceptation  prononcée  par  la  loi,  seulement  au 
profit  des  tiers  ; 

Considérant  qu'elle  est  moins  fondée  encore  peut-être  à  prétendre 
que  Jully  ayant  payé  sou  prix  d'acquisition,  et  celui-ci,  par  consé- 
quent, n'étant  plus  dû,  le  privilège  du  vendeur  n  existe  plus  ;  — 
Qu'en  reconnaissant  spontanément  dans  l'inventaire  l'existence  de  la 
créance  privilégiée  des  consorts  ûieudonné,  elle  s'interdisait  la  fa- 
culté de  recevoir  les  fonds  versés  à  l'acquit  de  la  dette  qui  en  garan- 
tissait le  paiement,  autrement  qu'en  leur  réservant  iei^r  affectation 
spéciale;  — Qu'en  les  confondant  volont  irement  avec  les  deniers  ap- 
partenant à  la  succession,  elle  eût  commis  une  véritable  spoliation  au 
préjudice  du  créancier  dont  ils  étaient  le  gage;  mais  que  telle  n'a 
point  été  l'intention  de  la  dame  Jacquinot,  et  qu'en  réalité  la  confu- 
sion à  laquelle  il  vient  d'être  fait  allusion  n'a  point  «u  lieu;  — 
que  les  fonds,  en  effet,  ont  été  intégralement  déposés  à  la  Caisse  des 
dépôts  et  consignations,  avec  indication  de  leur  origine,  par  le  notaire 
Portier,  mandat.iire  de  la  dame  Jacquinot;  —  Qu'ils  ont  été  mis  par 
là  à  la  disposition  de  qui  il  serait  ultérieurement  ordonné  par  justice, 
et  que,  dés  lors,  le  prix  de  l'office  qu'ils  représentent  n'étant  sorti  des 
mains  du  débiteur  que  sous  la  réserve  de  l'attribution  à  en  faire  plus 
tard  aux  ayants  droit,  et  n'étant  point  entré  dans  la  caisse  de  la  suc- 
cession, est  resté  grevé  du  privilège  du  vendeur;  —  Qu'il  y  a  donc 
lieu  de  réformer  la  sentence  des  premiers  juges,  et  de  décider  que  les 
consorts  Dieudonné  sont  biea  fondés  à  réclamer  une  collocation  privi- 
légiée sur  la  somme  totale  formant  le  prix  de  la  revente  de  l'office  Jac- 
quinot ; 

Sur  la  forclusion  prononcée  contre  la  dame  Yiard  : — Adoptant  les 
motifs  des  premiers  juges  ; 

Par  ces  motifs,  statuant  sur  l'appel  des  consorts  Dieudonné ,  ré- 
•  forme  ledit  jugement  en  ce  qu'il  a  refusé  collocation  privilégiée  aux 
consorts  Dieudonné  sur  les  sommes  représentant  le  prix  de  vente  de 
l'étude  Jacquinot  ;  — Dit,  au  contraire,  que  ceux-ci  seront  colloques 
par  privilège  sur  lesdites  sommes  ;  —  Confirme  la  disposition  dudit 
jugement  en  ce  qui  regarde  la  forclusion  prononcée  contre  la  dame 
Viard,  et  maintient  par  suite  la  réduction  de  la  collocation  des  con- 
sorts Dieudonné;  etc. 

Note.  —Un  arrêt  de  la  Cour  de  Lyon,  du  18  mars  1868 
{J.Av.^t.  93,  p.422)s'estproi)onc6dans  le.sensde  la  première 
solution;  mais  Topinion  contraire  est  plus  généralement 
admise.  V.  Caen,  8  août  1865  (/d.,  t.  91,  p.  130),  et  autres 
arrêts  cités  è  la  note  l'^j  M.  Perriquet,  Propr.  et  transmiss, 
des  offices,  n.  533  et  584. 


20i  (  ART.  4179.  ) 

ART.  .il79. 
ORDRE  ,      ÉCRITS      SUR      CETTE      MATIÈRE. 

NOMENCLATURE  RAISONNÉE 

de  tous  les  écrits,  de  quelque  nature  qu'ils  soient,  qui  ont  été 
publiés  au  sujet  des  modifications  introduites  dans  le  Code 
de  procédure  civile,  enniatière  d'ordre,  par  la  loi  du  21  mat 
1858  [Suile]  (1). 

Art.  759. 

49.  J.  Audier.  Quels  sont  les  frais  privilégiés  dans  un  ordre?  — 
Dans  quel*ordre  ces  frais  doivent-ils  être  classés?  —Doivent-ils  tou- 
jours donner  lieu  à  une  production  régulière  ?  Dissertation  par  M. 
Audier. 

J.  des  Av.,  t.  88,'p.  462. 

50.  J.  Audier.  Les  frais  de  la  procédure  de  consignation  sont-ils 
à  la  charge  de  l'ordre  ?  Dissertation  par  M.  Audier. 

Journ.  des  Av.,  t.  89,  p.  293. 

bl .  FlanJin.  Dans  l'ordre  ouvert  sur  le  prix  d'un  immeuble  dépen- 
dant d'une  faillite,  les  syndics  doivent-ils  être  colloques  par  privilège 
pour  les  frais  de  syndicat  ?  par  M-Flandin,  avocat  à  Paris. 

Journ.  des  Av.,  t.  50^  p.  193. 

52.  A.  Harel.  La  distraction  des  dépens  prononcée  au  profit  de  l'avoué 
de  première  instance,  ne  lui  conférant  qu'un  droit  subordonné  au  sort 
de  l'appel  contre  son  client,  la  circonstance  que  cet  avoué  n'a  pas  été 
intimé  sur  l'appel,  ne  met  pas  obstacle  à  ce  que  la  Cour  statue  sur 
les  dépens.  Observations  par  M.  Harel. 

Journ.  des  Av.,  t.  85,  r.  266.  (Lyon,  27  déc.  1858.) 

53.  A.  Harel.  La  radiation  des  inscriptions,  ne  venant  pas  en 
ordre  utile,  n'a  lieu  que  dans  l'inlérèt  de  l'adjudicataire.  En  consé- 
quence, lorsqu'un  créancier  a  été  colloque  pour  une  somme  qui  ne  lui 
était  pas  due,  le  créancier  postérieur  qui  aurait  eu  droit  à  cette 
somme  est  seul  fondé  à  exercer  la  condictio  indebiti,  nonobstant  la 
radiation  de  son  inscription.  Observât,  de  M.  Harel. 

Journ.  des  Av.,  t.  81,  p.  35.  (Grenoble,  18  ou  26  juill.  1860.) 

54.  Le  désistement  de  contredits  élevés  par  des  créanciers  dans  un 
(I)  Y.  t.  98,  p.  421  et  suiv. 


(  ART.  4179.  )  205 

ordre  et  l'arrangement  amiable  intervenu  entre  tous  les  créanciers  au 
sujet  des  créances  ou  des  frais  rejetés  d'office  par  le  juge-commissaire 
dans  le  règlement  provisoire,  ne  sont  pas  opposables  au  débiteur  qui 
n'a  point  été  partie  à  l'arrangement.  Observ. 
Journ.  des  Av.,  t.  89,  p.  183  (Die,  27  avril  1864). 

Art.  761. 

.^5.  A.  Cbauveau.  La  péremption  peut-elle  être  demandée  en  matière 
d'ordre  ?  En  cas  d'affirmative,  quels  sont  les  effets  du  jugement  qui  la 
prononce? par  M.  Cbauveau. 

Journ.  des  Av.,  t.  63,  p.  320. 

56.  Bédarride.  Le  jugement  rendu  sur  les  contestations  dans  Tor- 
dre, est-il  susceptible  d'opposition,  (]uand  l'avoué  constitué  refuse  de 
conclure  et  de  plaider?  (art.  IJl,  113,  149,  343,  443,  45S,  738,  761, 
763,  Cod.  proc.  civ.).  Dissertation  par  M.  Bédarride,  avoué  à  Aix. 

Journ.  des  Av.,  t.  64,  p.  193. 

57.  E.  Hennequin.  Le  jugement  rendu  au  fond  sur  le  rapport  du 
juge-commissaire  saisi  seulement  du  règlement  de  ['ordre  umiable,^ 
esl-il  rendu  en  matière  d'ordre?  Dissertation,  par  M.  Hennequin. 

Journ.  du  Notar.,  22  déc.  1860. 

Art.  762, 

58.  A.  Harel.  L'appel  d'un  jugement  sur  le  fond  en  matière  d'ordre 
est  nul,  s'il  est  signifié,  non  à  l'avoué  de  l'inlimé,  mais  au  domicile  de 
ce  dernier.  Il  doit  être  signifié  en  autant  de  copies  qu'il  y  a  départies 
ayant  un  intérêt  distinct.  Observât,  de  M.  Harel. 

Journ.  des  Av.,  t.  87,  p.  166.  (Besançon,  23  nov.  1861. — 
Cass.,  21  août  1862.) 

Ibid.,  t.  88,  p.  113-387  (Le  Puy,  4  mars  1863.  —Nancy,  21  fév. 
1863.) 

Ibid.,  t.  94,  p.  16  (Montpellier,  19  juin  1868.) 

V.  aussi  observ.  du  Journ.  des  Av.,  t.  90,  p.  67.  —  "V.  infrà, 
art.  773. 

Art.  763. 

59.  Dans  le  cas  d'appel  d'un  jugement  rendu  sur  incident,  il  n'y  a 
pas  lieu  à  intimer  l'avoué  du  dernier  créancier  colloque,  lorsque  ce 
créancier  est  sans  intérêt  dans  la  contestation.  Observ. 

Journ.  des  Av.,  t.  87,  p.  29;  t..  89,  p.  249  (Riom,  28  mai  1801, 
24  août  1809). 

T.  XV.— 3*  s.  15 


206  C  ART.  4179.  ) 

60.  A.  Klié.  Règlement  définitif  d'ordre,  son  caractère  et  les  voies 
de  recours  ouvertes  contre  lui;  par  M.  Klié. 
Rev.  crit.  t.  8,  p.  259. 


Art.  76o,  766  et  767. 

61.  Carré,  Quelle  est  la  voie  par  laquelle  un  créancier  peut  se  pour- 
voir contre  la  clôture  d'un  ordre  auquel  il  n'a  pu  être  appelé,  pro- 
noncée par  le  juge-commissaire?  par  M.  Carré,  prof,  à  Rennes  (con- 
sultation inédite). 

Journ.  des  Av.,  t.  51,  p.  513. 

V.  aussi  sur  cette  question,  Observ.,  de  M.  Harel,  ibid.,  t.  87, 
p.  545;  t.  88,  p.  113  ;  t.  91,  p.  370,  390  et  400;  t.  92,  p.  351  ;  t.  94, 
p.  24,  —  et  de  M.  Audier,  t.  91,  p.  205. 

62.  Quel  doit  être  le  sort  des  dépens,  en  mntière  d'ordre,  lorsqu'un 
créancier  demande  sa  collocation  pour  une  somme  plus  forte  que  celle 
par  laquelle  il  est  colloque,  sur  le  contredit  d'un  autre  créancier  ? 
Dissertation. 

Journ.  des  Av.,  t.  74,  p.  269. 


Art.  269. 

03.  V.  Emion.  Par  suite  de  l'ordonnance  de  radiation  des  inscrip- 
tions prises  au  profit  des  créanciers  non  utilement  colloques  ou  non 
produisants,  les  immeubles  dont  le  prix  aélé  distribué  est  désormais 
affranchi,  dans  les  mains  de  l'acquéreur,  des  hy[iothèques  qui  le  gre- 
vaient du  chef  de  ses  créanciers;  par  M.  Emion. 

Journ.  des  Conserv.,  t.  22,  art.  2102. 

64.  Lorsque  l'ordre  a  été  clos  définitivement  et  les  bordereaux  dé- 
livrés aux  créanciers  colloques,  le  président  du  tribunal  est  incompé- 
tent pour  commettre  un  juge  à  l'effet  d'ordonner  la  r.idiation  d'une 
inscription  dont  le  juge-commissaire  n'a  pas  fait  mainlevée. 

Journ.  des  Conserv.,  t.  25,  art.  2370. 

65.  J.  Audier.  Le  juge-commissaire  chargé  de  procéder  à  un  ordre 
a-t-il  le  droit  d'ordonner,  même  du  consentement  des  créanciers  dé- 
sintéressés, la  radiation  d'inscriptions  portant  sur  d'autres  immeubles 
que  ceux  dont  le  prix  est  à  distribuer  ?  Quid  de  la  radiation  des  ins- 
criptions des  créanciers  non  produisants?  Observ.  de  M.  Audier. 

Journ.  des  Av.,  t.  90,  p.  475. 

60.  Hervieu.  Le  juge-commissaire  aux  ordres  excède  ses  pouvoirs 
en  ordonnant  la  radiation  des  inscriptions  des  créanciers  non  collo- 


(  ART.  4179.  )  207 

qués  ou  non  produisants,  par  rapport  à  des  biens  autres  que  ceux 
dont  le  prix  a  t^té  rais  en  distribution;  par  M.  Hervieu. 
Journ.  des  Conserv.,  t.  21,  art.  1996;  t.  24,  art.  2331. 

Eniion.  Le  juge  commissaire  excède  également  ses  pouvoirs  en  or- 
donnant la  radiation  des  inscriptions  des  créanciers  colloques  ou  de 
l'inscription  d'office,  par  M.  Emion. 

Uid.,  t.  23,  art.  2414. 

Art.  770. 

67.  Em.  Paultre.  Ordre  entre  créanciers.  Plusieurs  prix  de  vente 
réunis.  Délivrance  des  bordereaux  de  collocation  ;  par  M.  Paultre. 

Rev.  du  Notar.  el  de  l'Enreg.,  t.  12,  p. 300. 

68.  A.  Harel.  Délivrance  de  bordereau  à  un  créancier  non  utile- 
ment colloque.  Responsabilité  dugreflier.  Observ.  de  M.  Harel. 

Journ.  des  Av.,  t.  88,  p.  379.  (Cassât.,  24  juin  1863.) 

69.  J.  Audier.  Les  bordereaux  de  collocation  doivent-ils  être  si- 
gnifiés aux  adjudicataires  ?  Dissertation  de  M.  Audier. 

Journ.  des  Av.,  t.  87,  p.  174.  V.  encore  ibid.,  t.  85,  p.  495. 

Art.  771. 

70.  J.  Audier.  Du  droit  des  porteurs  de  bordereaux  contre  le  sous- 
acquéreur,  en  cas  de  revente  de  l'immeuble.  Observ.  de  M.  Audier 
(trib.  de  Grenoble,  4  et  26  mai  1869). 

Journ.  des  Av.,  t.  94,  p.  387. 

71.  V.  E.aiion.  En  matière  d'ordre,  le  conservateur  doit  exiger,  à 
l'appui  de  la  radiation  des  inscriptions  des  créanciers  colloques  ou  de 
l'inscription  d'office,  le  dépôt  de  l'expédition  de  la  quittance  conte- 
nant consentement  à  radiation,  mais  il  ne  peut  exiger  le  dépôt  du 
bordereau  de  collocation;  par  M.  Emion. 

Journ.  des  Conserv.,  t.  22,  art.  2104. 

72.  Lorsque  l'adjudicataire  d'immeubles  vendus  par  suite  d'expro- 
)riation  forcée,  paie  son  prix  au  saisi,  lequel  donne  quittance  et  fait 
lainlevée  de  l'inscription  d'office,  le  conservateur  des  bypothèques 
le  peut  refuser  la  radiation,  sous  prétexte  que  le  cahier  des  charges 

ipose  à  l'adjudicataire   l'obligation  de  payer  son  prix  aux  créan- 
fciers  inscrits;  par  M.  Emion. 
Ibid.,  t.  23,  art.  2197. 
V.  encore  suprà,  n»  63. 


^8  (  ART.  4179.   ) 

Art.  772. 

73.  De  l'effet,  quant  aux  créanciers  omis,  de  l'omission  de  la  purge 
avant  l'ouverture  de  l'ordre. 

Journ.  des  Conserv.  deshtjp.,  1864,  p.  223. 

Conf.,  Observât,  de  M.  Audier.  Journ.  des  Av.,  t.  90,  p.  49;  et 
Observât,  de  M.  Harel,  ibid.,  t.  89,  p.  286;  t.  91,  p.  358  (Grenoble, 
13  juin.  i86S). 

Art.  773. 

74.  A.  Harel.  Quel  est  le  délai  d'appel  dans  le  cas  de  distribution 
de  prix?  Observât,  de  M.  Harel. 

Journ.  des  Av.,  t.  85,  p.  523  (Caen,  23  juin  1860)  et  t.  87,  p.  68 
(Besançon,  25  nov.  1861). 

V.  encore  ibid.,  t.  88,  p.  Î89  et  suiv.;  t.  289,  p.  87;  t.  90,  p.  80, 
98  et  102;  t.  91,  p.  414. 

Sur  le  point  de  savoir  si  l'arrêt  par  défaut  est  susceptible  d'opposi- 
sition,  V.  Observât,  de  M.  Audier,  Ibid.,  t.  91,  p.  87.  V.  suprd, 
art.  762. 

Art.  774. 

75.  E.  Rouzé.  L'adjudicataire  ne  peut  produire  dans  l'ordre  ouvert 
pour  la  distribution  du  prix,  pour  ses  frais  extraordinaires  de  tran- 
scription, et  par  conséquent  y  être  colloque  pour  les  frais  de  cette 
production.  Observai,  de  M.  Rouzé,  avoué  à  Nevers  (Nevers,  13  janv. 
1862). 

Journ.  des  Av.,  t.  87,  p.  161. 

76.  E.  Draniard.  Questions  sur  les  ordres  et  les  contributions.  Du 
privilège  des  frais  de  purge.  Théorie  et  commentaire  de  l'art.  774  du 
Cod.  de  pr.  civ.;  par  M.  Dramard. 

Rev.  crit.,  2»  série,  t.  2,  p.  480. 

En  cas  de  vente,  les  frais  de  purge  des  hypothèques  inscrites  et  des 
hypothèques  légales  non  inscrites  ne  sont  pas  de  droit  à  la  charge 
du  vendeur  ou  à  celle  de  l'acquéreur  ;  par  M.  Emion. 

Journ.  des  Conserv. ,  t.  22,  n"  2073. 

V.  encore  Jowrn.  des  Av.,  t.  89,  p.  183  et  suiv.;  t.  92,  p.  335. 

Art.  779. 

77.  V.  Emion.  Lorsque  le  prix  de  vente  d'immeubles  a  été 
l'objet  d'un  ordre,  que  Tacquéreur  laisse  revendre  à  sa  folle  enchère 
les  biens  à  un  prix  inférieur  ou  supérieur,  le  juge  peut,  en  l'absence 


(^  ART.  A 179.  )  209 

des  créanciers  colloques  à  l'oriJre,  modifier  l'état  de  coUocation,  et 
ordonner  la  radiation  de  l'inscription  d'office  prise  contre  l'acquéreur 
dépossédé. 
Journ.  des  Conserv.,  t.  21,  art.  2061. 


JURISrB.UI>£NCi:. 

78.  Bulletin  de  questions  sur  les  ordres  forcés  et  amiables. 
Journ.  des  Av.,  t.  Ib,  p.  36J,  418. 

79.  Ambr.  Godoffre.  Revue  de  jurisprudence  sur  quelques  ques- 
tions en  matière  d'ordre.  —  Procédure.  —  Décisions  diverses. 

Journ.  des  Av.,  t.  80,  p.  241;  t.  81,  p.  61;  t.  97,  p.  260. 


SUFPI.£mi:NT. 

80.  Cival.  Les  ordres  amiables  en  Belgique  et  en  France,  par 
M.  Cival. 

1  vol.  in-S",  1866,  Paris,  bureau  du  Journ.  des  Av. 

81.  Eyssautier.  Réforme  de  la  procédure;  quelques  idées  pratiques 
sur  l'ordre  amiable  et  sur  l'ordre  judiciaire;  par  M.  Eyssautier. 

Rev.prat.,  1863,  t.  2,  p.  206. 

82.  Bauby.  Questions  pratiques  sur  les  ordres,  par  M.  Bauby. 
Rev.prat.,  1864,  p.  301. 

Art.  7o0. 

83.  Armengaud.  Dissertation  sur  les  ordres  amiables,  par  M.  Ar- 
mengaud. 

Monit.  des  trib.,  XiP  222. 

84.  Leroux.  Dissertation  sur  les  ordres  amiables,  par  M.  Leroux. 
Conlrôl.  de  l'Enreg.,  t.  XL. 

85.  Hervieu.  En  matière  d'ordre,  l'état  délivré  après  la  transcrip- 
tion de  la  vente  ou  de  la  saisie  est  suffisant  lorsqu'il  est  accompagné 
d'un  état  supplémentaire  des  inscriptions  pris  depuis  le  premier  cer- 
tificat jusqu'au  joue  de  l'ouverture  de  l'ordre;  mais  on  ne  peut  exiger 
du  conservateur  qu'il  certifie  en  marge  des  inscriptions,  portées  sur 
le  premier  état,  les  mentions  de  subrogation,  de  changement  de  domi- 
cile et  de  radiation  survenues  depuis  la  délivrance  de  cet  état.  Dis- 
cussion par  M.  Hervieu. 

Journ.  des  Conserv.,  t.  23,  art.  2267;  t.  23,  art.  2i08. 


2t0  (  XRT.  4179.  ) 

An.  7ol. 

86.  Tambour.  Ministère  forcé  des  avoués  dans  l'ordre  amiable,  par 
M.  Tambour. 

Rev.  prat.,  t.  9,  p.  31. 

87.  V.  Emion.  Le  juge-commissaire,  pour  procéder  à  un  ordre 
amiable,  peut-il,  du  consentement  de  la  femme,  restreindre  son  hypo- 
thèque légale  à  d'autres  biens  que  ceux  dont  le  prix  est  en  distribu- 
tion, et  donner  sur  ce  prix  une  antériorité  aux  autres  créanciers?  par 
M.  Emion. 

Journ.  des  Conserv.,  t.  28,  art.  2t)85. 
Conf.,  i6?d.,  ^  29,  art.  281J. 

Art.  753. 

88.  E.  Dramard.  Questions  sur  les  ordres.  De  l'inscription  d'office 
prise  par  le  procureur  de  la  République  et  de  la  sommation  de  pro- 
duire aux  incapables  (art.  692  et  733,  C.  pr.  civ.),*  par  M.  E.  Dra- 
mard. 

En  cas  d'hypothèque  légale  inscrite  d'office  par  le  procureur  de  la 
République,  où  la  sommation  de  produire  prescrite  par  l'art.  7S3  du 
C.  de  pr.  civ.  devra-t-elle  être  signifiée  ? 

Rev.  crit.,  t.  W,  nouv.  série,  p.  600. 

89.  Le  créancier  évincé  de  l'ordre  par  un  créancier  omis  dans  le 
certificat  délivré  par  le  conservateur,  ne  peut,  après  avoir  fait  pro- 
noncer la  nullité  de  la  procédure  de  l'ordre,  attaquer  le  conservateur 
sous  prétexte  que  l'omission  du  créancier  colloque  lui  cause  un  pré- 
judice. 

Journ.  des  Conserv.,  t.  20,  ait.  1951,  et  t.  21,  art.  2016. 

90.  G.  Dutruc.  La  sommation  de  produire,  faite  aux  créanciers 
inscrits,  peut-elle  être  valablement  signifiée  par  acte  d'avoué  à  avoué, 
soit  quand  les  créanciers  se  sont  bornés  à  se  faire  assister  par  des 
avoués  lors  de  la  tentative  d'ordre  amiable,  ou  à  faire  désigner  dans 
le  procès-verbal  constatant  cette  tentative,  les  avoués  auxquels  ils  se 
proposent  de  confier  leurs  intérêts  dans  la  procédure  d'ordre  judi- 
ciaire, soit  lorsqu'ils  ont  régulièrement  constitué  avoué;  ou  bien  cette 
sommation  doit-elle  être  dans  tous  les  cas  signifiée  par  exploit? 

Question  résolue  par  M.  Dutruc,  Journ.  des  ^iv.,  t.  98,  p.  264. 

Art.  7534. 

91.  Lorsque  la  femme  au  profit  de  laquelle  a  été  prise,  au  cours  de 


(  aTrt.  4180.  J  211 

la  poursuite  d'une  saisie  immobilière,  l'inscription  d'hypothèque  lé- 
gale prescrite  par  l'art.  692,  C.  pr.  civ.,  ne  produit  point  à  Tordre, 
ni  personne  en  son  nom,  le  conservateur  des  hypothèques  ne  peut 
demander  à  être  colloque  pour  les  frais  de  cette  inscription  au  jour  de 
la  célébration  du  mariage.  En  l'absence  du  principal  dont  le  rang 
pourrait  régler  celui  de  ces  frais,  la  collocation  ne  peut  être  faite  qu'à 
la  date  de  l'inscription  prise  par  le  conservateur.  Observation  (Saînt- 
Omer,  Sjuill.  1859). 
Journal  des  Av.,  '.  83,  p.  o77. 

Art.  755. 

92.  La  déchéance  prononcée  par  l'art.  755,  C.  pr.  civ.,  contre  les 
créanciers  qui  n'ont  pas  produit  dans  le  délai  fixé  par  l'art.  754,  ne 
peut  être  opposée  que  par  l'adjudicataire  ou  par  les  créanciers  utile- 
ment colloques;  dès  lors  elle  ne  met  pas  obstacle  à  ce  que  les  créan- 
ciers qui  ont  produit  après  l'expiration  du  délai  légal,  soient  colloques 
suivant  l'ordre  de  leurs  inscriptions  après  l'acquittement  des  borde- 
reaux de  collocation. 

Journ.  des  Conserv.,  t.  26,  art.  2537. 

Cette  déchéance  ne  s'applique  pas  au  créancier  inscrit  auquel  au- 
cune sommation  n'a  été  faite 

E.  Damard. 


DOCUMENTS  DIVERS. 


ART.  4180. 

Expropriation  forcée,  tribunal  de  la  Seine,  chambre  spéciale. 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice  ;  —  Vu 
les  art.  8  et  20  du  règlement  pour  le  service  du  tribuual  de  première 
instance  de  la  Seine^  approuvé  par  l'arrêté  du  6  floréal  an  x  ;  —  Consi- 
dérant que  les  dispositions  de  ces  articles,  relatives  à  l'audience  des 
saisies  immobilières,  présentent  des  inconvénients  auxquels,  dans  l'in- 


212  (  ART.  4480.  ) 

térêt  général  du  service,  il  importe  de  remédier  ;  —  Vu  l'art.  38  de  la 
loi  du20  avril  1810;  —  Le  Conseil  d'Etat  entendu, 


Décrète  : 

Art.  l*^  Il  est  institué  au  tribunal  de  la  Seine  une  chambre  char- 
gée de  statuer  sur  les  expropriations  forcées  et  les  contestations  qui 
en  dépendent.  Elle  sera  composée  de  trois  magistrats  pris  dans  la 
première  chambre,  ou  dans  les  autres  chambres  du  tribunal.  Elle  sera 
présidée  par  le  plus  ancien  de  ses  membres,  et  siégera  le  jeudi,  à  deux 
heures,  daus  un  local  particulier. 

Art.  2.  La  composition  de  cette  chambre  sera  arrêtée  à  l'époque 
et  suivant  les  formes  prescrites  pour  le  roulement. 

Art.  3.  Les  articles  8  et  20  du  règlement  du  tribunal  de  la  Seine, 
approuvé  par  l'arrêté  du  6  floréal  an  x,  sont  modifiés  dans  celles  de 
leurs  dispositions  qui  sont  contraires  au  présent  décret. 

Art.  4.  Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice,  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  31  mars  1874. 


Les  Administrateurs- Gérants  :  Cosse,  Marchal  et  Billard. 


Paris.  —  Imprimerie  J,  Dumaine,  rue  Christine, 


(  ART.  41S1.  )  213 


QUESTIONS 

ART.   4181. 
I.    TUTEUR,   ACTION   MOBILIÈRE,    JUGEMENT,   ACQUIESCEMENT. 

Le  luieur  peut-il  acquiescer  sans  l'autorisation  du  conseil 
de  famille  au  jugement  rendu  sur  une  action  relative  aux 
droits  mobiliers  du  mineur? 

C'est  là  une  question  fort  controversée.  —  Suivant  les  uns, 
le  tuteur  ne  peut,  en  pareil  cas,  acquiescer  sans  l'autorisation 
du  conseil  de  famille,  bien  que  l'art.  464,  C.  civ.,  ne  pres- 
crive expressément  cette  autorisation  que  pour  l'acquiesce- 
ment à  une  demande  relative  aux  droits  immobiliers  des 
mineurs,  et  la  raison  qu'ils  en  donnent,  c'est  que  tout  acquies- 
cement a  le  caractère  d'une  transaction,  et  que  l'art.  467  du 
Code  précité  subordonne  à  l'autorisation  du  conseil  de  famille 
le  pouvoir  du  tuteur  de  transiger  en  toute  matière  au  nom  du 
mineur.  Sic,  Pau,  9  mai  1834  (S.-V.35.2.158).  V.  aussi  Dal- 
loz,  Rppert.,  v  Acquiescement,  n.  143;  Massé  et  Vergé  sur 
Zachariœ,  t.  1 ,  note  8.  —  Disons  de  suite  que  ce  premier  sys- 
lème  est  inacceptable,  à  nos  yeux,  parce  qu'il  y  a  une  exagé- 
ration manifeste  à  assimiler  dans  tous  les  cas  l'acquiescement 
k  la  transaclion,  et  que,  s'il  fallait  appliquer  ici  l'art.  467,  ce 
n'est  pas  seulement  l'autorisation  du  conseil  de  famille,  mais 
l'avis  de  trois  jurisconsultes  et  l'homologation  du  tribunal, 
qu'on  devrait  exiger  pour  la  validité  de  tout  acquiescement  de 
la  part  du  tuteur  au  nom  du  mineur,  ce  que  personne  ne  vou- 
drait certainement  admettre. 

Selon  d'autres,  l'art.  464,  C.  civ.,  doit  être  rapproché  de 
l'art.  444,  C.  proc,  aux  termes  duquel  le  délai  de  l'appel  ne 
court  contre  le  mineur  que  du  jour  oii  le  jugement  a  été 
signifié  tant  au  tuteur  qu'au  subrogé  tuteur.  Puisque  le 
subrogé  tuteur  est  ainsi  appelé  par  la  loi  à  apprécier  le  juge- 
ment, il  ne  peut,  dit-on,  appartenir  au  tuteur  de  rendre  ce 
droit  illusoire  en  acquiesçant  seul  à  ce  jugement;  il  ne  peut  y 
acquiescer  qu'avec  le  concours  et  l'adhésion  du  subrogé  tu- 
teur. V.  en  ce  sens,  Nancy,  25  août  1837  (S.-V.39.2.151);  Paris, 

T.  XV.— 3'  s.  16 


214  (  ART.  4182.  ) 

23  fév.  iS'iO  (S. -¥.40.2.375);  Delvincourt,  t.  i,  p.  120,  note 6; 
de  Fréminville.  Minorité^i.  2,  n.  786,  et  Organ.  etcompét.  des 
Cours  d'app.,  n.  8il  \  Demolombe,  Mwori'é,  t.  1,n.  685).— 
A  cette  opinion,  il  semble  permi.s  d'opposer  que  le  législateur 
qui,  par  l'art.  .'4.64,  C.  civ.,  autorise  implicitement  le  tuteur 
•A  acquiescer  seul  à  une  demande  relative  aux  droits  mobiliers 
du  mineur,  n'a  pu  vouloir,  par  l'art.  444,  C.  proc,  subordon- 
ner à  l'agrément  du  subrogé  tuteur  le  pouvoir  du  tuteur  d'ac- 
quiescer au  jugement  rendu  sur  cette  demande  et  formant 
une  grave  présomption  en  faveur  de  la  légitimité  de  celle-ci. 

Une  troisième  interprétation,  s'en  tenant  exclusivement  à 
l'art.  A6i,  C.  civ.,  induit,  par  argument  à  contrario,  des  ter- 
mes mêmes  de  cet  article,  la  faculté  générale  pour  le  tuteur 
d'acquiescer  aux  jugements  statuant  sur  les  droits  mobiliers 
du  mineur.  V.  Pau,  20  déc.  1852  (D. p. 53.2. 87)  3  Chardon, 
Puiss.  tutél.,  n.  478.  —  Mais  cette  façon  superficielle  de  tran- 
cher la  difficulté  ne  satisfait  nullement  l'esprit,  lorsqu'on  se 
place  en  présence  d'un  jugement  rejetant  une  demande  for- 
mée au  nom  du  mineur,  car  il  paraît  contraire  à  tous  les 
principes  que  le  tuteur  puisse  librement  renoncer  aux  droits 
de  son  pupille. 

Aussi  regardons-nous  comme  plus  judicieuse  la  doctrine 
qui,  distinguant  entre  l'acquiescement  au  jugement  rendu  sur 
une  action  mobilière  dirigée  contre  le  mineur,  et  l'acquiesce- 
ment au  jugement  statuant  sur  une  demande  de  même  nature 
formée  par  le  mineur  lui-même,  reconnaît  au  tuteur  le  pou- 
voir de  consentir  le  premier  sans  autorisation  du  conseil  de 
famillCj  mais  lui  dénie  d'une  manière  absolue  le  droit  de  con- 
sentir le  second.  C'est  la  doctrine  qu'enseignent  MiM,  Aubry 
et  Kau  d'après  Zachariaj,  t.  V"",  p.  418  (3'  édit.). 


ART.  4182. 


H.   COPIES   DE  PIÈCES,   EXÉCUTOIRE   DE   DÉPENS,   SIGNIFICATION   A   PAR- 
TIE,  COMMANDEMENT,  HUISSIER,   AVOUÉ. 

Les  huissiers  ont  il  s  le  droit  exclusif  de  copies  de  pièces 
pour  la  signification  à  partie,  avec  commandement  de  payer, 
d'un  exécutoire  de  dépens  délivré  après  un  jugement  ou  arrêt 
définitif. 

L'affirmative  ne  nous  paraît  pas  pouvoir  faire  difficulté,  — 


(  ART.    4183.  )  215 

Noos  avons  rappelé,  dans  un  précédent  article  (t.  98,  p.  47), 
le  principe  bien  constant  qu'aux  huissiers  appartient,  d'une 
manière  générale,  le  droit  de  certifier  les  copies  de  pièces 
signifiées  avec  les  exploits,  et  que  les  avoués,  auxquels  ce 
droit  est  concédé  par  exception,  ne  peuvent  l'exercer  concur- 
remment avec  les  huissiers  qu'autant  que  les  copies  de  pièces 
se  rattachent  à  des  actes  faisant  partie  intégrante  de  l'instance 
dans  laquelle  ils  postulent,  ou  rentrent  dans  les  fonctions 
spéciales  que  la  loi  leur  attribue  en  certains  cas  déterminés. 
Or,  n'est-il  pas  manifeste  que  la  signification  d'un  exécu- 
toire de  dépens  à  partie,  avec  commandement  de  payer,  est 
complètement  en  dehors  de  l'instance,  qu'a  terminée  le  juge- 
ment ou  l'arrêt  à  la  suite  duquel  a  été  délivré  cet  exécutoire  ? 
Sans  doute,  l'instance  n'est  pas  tellement  close  par  le  juge- 
ment ou  l'arrêt,  que  la  signification  de  cette  décision  soit  à 
avoué,  soit  a  partie,  et  même  la  signification  de  l'exécutoire 
à  avoué,  ne  doivent  pas  être  considérées  comme  en  faisant 
partie  intégrante.  Mais  du  moins  cette  dernière  signification 
en  est-elle  la  limite  extrême,  puisqu'elle  suffit  pour  rendre 
l'exécutoire  définitif,  en  supposant,  bien  entendu,  qu'il  n'ait 
pas  été  frappé  d'opposition  dans  les  trois  jours.  La  significa- 
tion de  l'exécutoire  à  partie,  n'ayant  lieu  qu'en  vue  de  l'exé- 
cution, échappe  évidemment  au  droit  de  postulation  de  l'avoué, 
et,  par  suite,  à  son  droit  de  certification. 


ART.  4183. 


III.    INSCRIPTION    HYPOTHÉCAIRE,     RENOUVELLEMENT,    DÉLAI,    SUSPEN- 
SION,  GUERRE. 

Le  délai  de  dix  ans  pour  le  renouvellement  des  inscriptions 
hypothécaires  n'a-t-il  été  suspendu  pendant  la  durée  de  la 
guerre,  en  vertu  des  décrets  des  9  sept,  et  3  oct.  1870  et  de  la 
loi  du  26  mai  1871,  qu'au  profit  des  créanciers  à  l'égard  des- 
quels  ce  délai  a  pris  fin  avant  la  cessation  de  la  guerre? 

Celui  de  nos  honorables  abonnés  qui  nous  soumet  celte 
question  nous  apprend  qu'elle  a  été  résolue  affirmativement 
par  un  tribunal  de  première  instance.  Jusque-là,  croyons- 
nous,  elle  ne  s'élail  pas  présentée,  et  l'on  ne  saurait  s'en 
étonner,  car,  selon  nous,  ce  n'est  pas  là  une  question  sérieuse. 

La  suspension  de  la  prescription  est  motivée  par  l'impossi- 


216  (  ART.  4183.  ) 

hilité  d'agir,  suivant  la  maxime  devenue  banale  :  Cnntrà  non 
valentem  agcre  non  currit  prœscriptio.  La  loi  veut  que,  pen- 
dant toute  la  durée  de  l'obstacle  qui  s'élève  contre  l'exercice 
de  l'action,  le  cours  de  la  prescription  soit  arrêté,  afin  que 
celui  qui  y  est  soumis  jouisse  d'une  manière  effective  de  tout 
le  temps  exigé  pour  son  accomplissement.  Il  n'est  jamais  venu 
à  la  penséedu  législateur,  ni  à  celle  d'aucun  jurisconsulte,  de 
restreindre  l'effet  de  la  suspension  au  cas  oii  ce  délai  expire- 
rail  avant  la  cessation  de  l'obstacle;  et  cela  par  la  raison 
bien  simple  qu'une  semblable  restriction  eût  été  en  opposition 
manifeste  avec  le  principe  d'équité  sur  lequel  repose  l'idée 
de  la  suspension  de  la  prescription.  Dire,  en  effet,  que  le  bé- 
néfice de  la  suspension  ne  pourra  être  invoqué  par  la  per- 
sonne à  l'égard  de  laquelle  le  délai  pour  prescrire  n'aura  pas 
pris  fin  pendant  la  durée  de  l'obstacle  qui  donne  lieu  à  la  sus- 
pension, ce  serait  proclamer  que  cette  personne  sera  privée, 
pour  interrompre  la  prescription,  de  tout  le  temps  pendant 
lequel  elle  n'a  pu  agir;  en  sorte,  par  exemple,  que,  si  l'obs- 
tacle a  surgi  le  lendemain  du  jour  oii  a  commencé  le  délai  de 
la  prescription,  pour  finir  la  veille  de  l'expiration  de  ce  délai, 
la  personne  que  menace  la  prescription  n'aura  eu  que  deux 
jours  pours'y  soustraire  !...  Evidemment,  le  législateur  n'a  pu 
vouloir  consacrer  une  pareille  injustice. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  à  un  point  de  vue  général  trouve 
son  application  directe  dans  le  cas  particulier  qui  nous  est 
soumis.  Ni  les  décrets  des  9  sept,  et  •;  oct.  4870,  ni  la  loi  du 
29  mai  1871  n'ont  limité  en  aucune  manière  l'effet  de  la  sus- 
pension des  prescriptions,  péremptions  et  déchéances  pen- 
dant la  durée  de  la  guerre.  C'est  de  la  manière  la  plus  absolue, 
et  sans  la  moindre  distinction,  que  l'art,  'i  du  décret  du  3  oct. 
1870  et  l'art.  3-1°  delà  loi  du  26  mai  1871  ont  disposé  qu'après 
la  cessation  de  la  suspension  prendrait  cours,  notamment  pour 
le  renouvellement  des  inscriptions  hypothécaires,  un  nouveau 
délai  égal  à  celui  qui  restait  à  courir  au  moment  où  elle  avait 
commencé.  Il  n'aurait  fallu  rien  moins  qu'une  dérogation  for- 
melle aux  principes  généraux  pour  exclure  du  bénéfice  de 
celle  disposition  ceux  à  l'égard  desquels  les  délais  des  pres- 
criptions, péremptions  et  déchéances  n'ont  pris  fin  qu'après 
la  cessation  de  la  guerre,  et  non-seulement  celle  dérogation 
n'existe  pas  dans  les  documents  législatifs  cités  plus  haut, 
mais  les  travaux  préparatoires  de  la  loi  de  1871  n'y  font  au- 
cune allusion. 

Ajoutons  que,  si  les  auteurs  soit  de  cette  loi,  soit  des  décrets 
de  !870,  avaient  eu  l'intention  qu'on  leur  prêle,  ce  n'est  pas 
le  terme  de  suspension  des  prescriptions,  péremptions,  etc., 
qu'ils  auraient  employé,  car  il  n'eût  pas  rendu  leur  pensée; 


(  ART.  Zi.i8i.  )  217 

ils  auraient  simplement  déclaré  que  ceux  que  des  prescrip- 
tions, péremptions  ou  déchéances  auraient  frappés  pendant  la 
guerre  en  seraient  relevés.  Si,  à  cette  dernière  expression, 
qui  alors  eût  été  seule  exacte,  ils  ont  préféré  la  première, 
c'est  qu'ils  ont  bien  entendu  appliquer  à  l'hypothèse  qui  nous 
occupe  les  règles  ordinaires  de  la  suspension  de  la  pres- 
cription. 

Tout  nous  paraît  donc  concourir  à  démontrer  l'inexactitude 
de  la  théorie  admise  par  le  jugement  que  noire  correspondant 
nous  signale  sans  nous  en  faire  connaître  le  texte. 


ART. 


IV.   ACTE   d'avoué   a   avoué,   SURENCHÈRE  DU   SIXLEME,  PARLANT  A, 

ERBEUR. 

Vacte  d'avoué  à  avoué  contenant  dénonciation  d'une  suren- 
chère du  sixième  est-ilnul,  lorsqu'il portp.  que  la  signification 
a  été  faite  parlant  au  clerc  ds  l'avoué  de  l'adjudicataire,  quoi- 
que cet  avoué  neût  pas  alors  de  clerc? 

Bien  qu'il  soit  constant  que  des  significations  d'avoué  à 
avoué  ne  sont  pa<  assujetties  à  toutes  les  formes  prescrites 
pour  les  significations  d'exploits,  on  ne  saurait  aller  jusqu'à 
prétendre,  comme  l'ont  f,iit  quelques  arrêts  (Bordeaux,  25  août 
1810,  et  Nancy,  16  mai  183i,  J.  Av.,  t.  5,  p.  53,  et  t.  48, 
p.  167),  que  le  parlant  à  peut  y  être  impunément  omis.  Il 
est,  au  contraire,  certain  que  cette  mention,  destinée  à  cons- 
tater la  remise  de  l'acte,  est  essentielle,  surtout  lorsqu'il 
ne  s'agit  pas  d'un  simple  acte  sans  importance  réelle,  mais, 
comme  dans  le  cas  qui  nous  est  soumis,  d'une  signification 
prescrite  à  peine  de  nullité.  V.  Liège,  23  nov.  1809,  et  Pau, 
3  sept.  1829  (J.  Av.,  t.  21,  p.  252,  et  t.  39,  p.  221);  Chau- 
veau  sur  Carré,  quest.  282  ;  Encijclop.  des  Huiss.,  V  Signifi- 
cation d'avoué  à  avoué,  n.  5. 

Il  faut  nécessairement  conclure  de  là  que,  si  la  mention  est 
démontrée  inexacte,  si,  par  exemple,  elle  porte  que  la  signi- 
fication a  été  faite  parlant  au  clerc  de  l'avoué  destinataire  de 
la  copie,  quoique  cet  avoué  n'eût  pas  alors  de  clerc,  cette 
inexactitude,  équivalant  à  l'absence  de  parlant  à,  entraîne  la 

"""■"'"■  '■      effacée  par 

me,  que  la 
personne.  C'est  dans  les  énon- 


218  (  ART.  4186.  ) 

dations  de  l'acte,  et  noH  ailleurs,  qu'il  faut  trouver  la  justifl- 
cation  de  sa  régularité.  Compar.  Cass.  21  août  1862  [J.  Av., 
t.  87,  p.  547),  Nîmes,  22  déc.  1862  [Id.,  t.  88,  p.  59)-,  Chau- 
veau,  quest.  311  et  3^27  bis. 


ART.  4185. 


V.      DISTRIHLTION     PAR     CONTRIBUTION,     CONTESTATION,     OPPOSANTS, 
INTÉRÊTS  CONTRAIRES,  AVOUÉ  LE  PLUS  ANCIEN,  CONCLUSIONS. 

Dans  une  procédure  de  distribution  par  contribution, 
Vavoué  le  plus  ancien  qui,  en  cas  de  contestation,  représente, 
aux  termes  de  Vart.  667,  C.  proc,  la  masse  des  créanciers 
opposants,  est-il  tenu  de  conclure  sur  les  divers  contredits 
formés  par  ces  derniers,  ou  bien  peut  il  s'en  rapporter  simple- 
ment à  justice  pour  la  masse,  et  ne  conclure  directement  que 
pour  son  propre  client,  notamment  lorsqu'il  a  à  faire  valoir 
dans  l'intérêt  de  celui-ci  des  moyens  différents  de  ceux  qu'il 
pourrait  présenter  dans  l'intérêt  de  la  masse  ? 

L'avoué  le  plus  ancien  qui,  dans  une  procédure  de  distri- 
bution par  contribution,  représente  la  masse  des  créanciers 
opposants,  ne  peut  occuper  en  même  temps  pour  un  client 
qui  aurait  des  intérêts  contraires  à  ceux  de  celte  masse  :  cela 
n'a  pas  besoin  de  démonstration.  Si  cette  contrariété  d'inté- 
rêts devait  se  présenter,  il  y  aurait  nécessité  de  confier  la  dé- 
fense de  la  masse  à  un  avoué  autre  que  le  plus  ancien  j  la 
règle  posée  par  l'art.  667,  C.  proc,  souffrirait  nécessairement 
alors  exception.  V.  Poitiers,  24  mars  1830  {J.  Av.,  t.  38, 
p.  209);  Pigeau,  Vroc.  civ.,  t.  2,  p. -184,  et  Comment.,  t.  2, 
p.  263;  Thominc-Desmazures,  t.  2,  p.  189;  Carré  et  Chau- 
veau,  quest.  2187. 

S'il  n'y  a  pas  opposition  d'intérêts  entre  la  masse  des  créan- 
ciers et  le  client  de  l'avoué  le  plus  ancien,  rien  ne  saurait 
plus,  ce  nous  semble,  embarrasser  celui-ci.  Il  fera  valoir  les 
moyens  divers  que  son  client  et  les  autres  opposants  peuvent 
respectivement  avoir  à  invoquer  contre  le  créancier  contesté. 
Quel  inconvénient  peut-il  y  avoir  à  ce  qu'il  prenne  des  con- 
clusions différentes,  mais  non  contraires,  pour  tels  ou  tels 
opposants?  Pourquoi  cette  diversité  dans  les  moyens  à  pré- 
senter le  déterminerait-elle  à  ne  conclure  direclecnent  que 
pour  son  client,  et  à  s'en  rapporter  simplement  à  justice  pour 
la  masse?  Ne  serait-ce  pas  déserter  en  quelque  sorte  la  dé- 


(  ABT.  4186.  )  219 

fense  que  la  loi  lui  remet  des  intérêts  des  opposants?  Ce 
parti  ne  nous  paraîtrait  devoir  être  embrassé  que  dans  le  cas 
où  la  masse  ne  serait  pas  en  situation  d'opposer  une  résis- 
tance sérieuse  aux  prétentions  du  créancier  contesté. 


ART.  4186. 


VI.  EXPLOIT  :  —  1"  DÉNONCIATION  DE  SAISIE  IMMOBILIÈRE,  ÉPOtJX, 
SOLIDARITÉ,  COPIE,  REMISE  AU  MARI  SEUL,  ÉTUDE  DE  l'HUISSIER  ; 
—  2»   DÉFAUT   DE    SIGNATURE,    ÉPOUX,    SIGNIFICATION  A   PERSONNE. 

1°  L'exploit  de  dénonciation  d'une  saisie  immobilière  pra- 
tiquée contre  deux  époux  obligés  solidairement  peut-il  être 
annulé,  sur  l'opposition  de  la  femme,  par  le  motif  que  Vhuis- 
sier  aurait  remis,  dans  son  étude,  les  deux  copies  au  mari 
seul? 

2°  Un  exploit  signifié  à  deux  époux  est-il  nul  à  raison  du 
défaut  de  signature  de  l'huissier  sur  la  copie  destinée  à  l'un 
d'eux,  si  cette  copie  a  été  remise  à  cet  époux  en  personne,  en 
même  temps  que  celle  de  Vautre  époux  qui  était  revêtue  de  la 
signature  de  l'huissier  ? 

10  II  est  de  principe  que  des  époux  interpellés  conjointe- 
ment doivent  recevoir  chacun  une  copie  séparée,  et  que  la 
copie  de  l'un  ne  peut  être  valablement  remise  à  l'autre  en  de- 
hors de  leur  demeure.  V.  notamment  VEncyclop.  des  Huiss., 
vo  Exploit,  n.  iiO,  552  et  suiv.  ;  Dalloz,  Répert.,  eod.  v°, 
n°  34f).  Mais  on  admet  généralement  que  cette  règle  reçoit 
exception,  lorsque  les  époux  sont  communs  en  biens,  et  que 
la  contestation  intéresse  la  communauté.  Il  suffit  alors  qu'une 
copie  soit  remise  au  marij  et,  par  suite,  il  importe  peu  que 
celle  qui  aurait  été  aussi  destinée  à  la  femme  soit  irrégulière. 
V.  Cass.  4  août  1 8 17  et  2  janv.  1 850  (S.-V. 50.1.1 42;  VEncyclop. 
des  Huiss.,  loc.  cit.,  n°  560;  Chauveau  sur  Carré,  quest. 
348  i^i*-.— Mais  il  n'en  est  plus  de  même,  lorsque  la  contesta- 
tion touche  en  même  temps  aux  intérèls  du  mari,  comme  chef 
de  la  communauté,  et  à  ceux  de  la  femme,  relativement  à  ses 
propres  :  Cass.  24  mars  1841  (J.  Av.,  t.  60,  p.  366;  Caen, 
81  déc.  1849  (Id.,  t.  76,  p.  20;  VEncyclop.  des  Huiss.,  ibid.^ 
n^  558  ;  Chauveau,  ut  suprà. 

Que  doit-on  décider  lorsqu'il  s'agit  d'un  exploit  signifié  à 
des  coobligés  solidaires?  Suivant  de  graves  autorités,  la  copie 
remise  ;i  une  seule  des  parties  vaut,  en  ce  cas,  inlerpellalion 
pour  les  autres,  de  lelle  sorte  que  celles  qui  n'ont  pas  reçu  de 
copie  ou  qui  n'en   ont  pas  reçu  de  régulière,  ne  sont  pas 


220  (  ART.  4486.  ) 

fondées  à  se  plaindre,  si  la  signification  a  été  régulièrement 
faite  à  l'une  d'entre  elles.  V.  Rennes,  24  juill.  1810  (/. 
Av.,  t.  5,  p.  51)  j  Metz,  21  juin  1S22  {id.,  t.  23,  p.  198); 
Caen,  8  janv.  18;27  ;  Bordeaux,  22  août  1833  (D.p.34.2.'230); 
Dalloz,  yo  Exploit,  n.  369;  Chauveau  sur  Carré,  loc.  cit.; 
et  Supplém.,  p.  81;  Bioche,  Diction,  de  proc,  v"  Exploit^ 
n.  223.  Mais  l'opinion  contraire  est  aussi  très-sérieusement 
détendue.  V.  Bourges,  4  mars  1820  (Dalloz,  loc.  cit.);  Colmar, 
18  fév.  1839  (</.  Av.,  t.  37,  p.  560);  Orléans,  13  mars  1850 
'  (Id.,  t.  76,  p.  iOk);  Pigeau,  Comment.,  t.  \,  p.  178;  Rodière, 
Proc.  civ.,  t.  1,  p.  25)3.  El  nous  pencherions  nous-mêmes 
vers  ce  dernier  sentiment,  parce  que  nous  avons  peine  à  croire 
que  la  solidarité  fasse  disparaître  l'intérêt  qu'a  chaque  coobligé 
d'être  personnellement  instruit  des  prétentions  et  des  agisse- 
ments du  créancier. 

M.  Chauveau,  dans  son  supplément,  loc.  cit..,  mentionne  un 
arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  21  fév.  1853,  qui  aurait  jugé 
que,  lorsqu'une  femme  s'est  obligée  solidairement  avec  son 
mari,  l'assignation  donnée  aux  deux  époux  peut  avoir  lieu  en 
une  seule  copie  remise  au  mari,  même  hors  du  domicile  com- 
mun, et  il  approuve  cette  solution,  qui  serait  d'une  grande 
portée  dans  l'examen  de  la  question  dont  nous  nous  occupons. 
Mais  la  Cour  suprême  ne  décide  nullement  ce  point;  elle  se 
borne  à  déclarer  la  femme  non  recevable  à  se  faire  un  moyen 
de  cassation  du  rejet  de  l'exception  de  nullité  par  elle  pro- 
posée en  première  instance  à  raison  d'une  telle  signification, 
alors  qu'elle  n'a  pas  reproduit  cette  exception  en  appel.  Voy. 
S,-V,53. 1.169. 

2°  On  ne  peut  douter  qu'en  principe  un  exploit  non  revêtu 
de  la  signature  de  l'huissier  ne  soit  nul.  V.  Trib.  de  Marseille, 
12  sept.  1871  (/.  Av.,  t.  97,  p.  7).  Et  il  a  été  décidé  que 
les  juges  ne  peuvent  refuser  de  prononcer  cette  nullité,  sous 
prétexte  que  le  parlant  à  et  la  date  sont  de  la  main  de  l'huis- 
sier, et  que  la  copie  porte  son  parafe  :  Bourges,  9  fév.  1829. 
—  Toutefois,  la  solution  contraire  a  été  admise  à  l'égard  d'un 
exploit  de  notification  de  surenchère  qui  avait  été  signé  par 
le  surenchérisseur,  et  dont  l'acquéreur  reconnaissait  avoir 
reçu  la  copie,  dans  laquelle  le  parlant  à  avait  été  rempli  par 
l'huissier  :  Paris,  6  avr.  1830,  maintenu  par  Cass.  3  avr.  1832 
(Dalloz,  13°  Surenchère,  n.  121).  —  Nous  avouons,  pour  notre 
compte,  et  comme  nous  l'avons  déjà  dit  dans  nos  observations 
sur  le  jugement  précité  du  tribunal  de  Marseille,  que  cette 
dernière  interprétation  nous  paraît  inadmissible.  Bien,  à  nos 
yeux,  ne  peut  suppléer  à  la  signature  de  l'huissier  pour  im- 
primer à  l'exploit  le  caractère  d'authenticité  qui  lui  est  propre. 

G.   DUTRUG. 


(  ART.  4187.  )  251 


JURISPRUDENCE. 


AKT.    4187. 


CASS.  (CH.  civ.),  13  janv.  1874. 

AVOUÉ  :  —  1°  ORDRE,  CONTREDIT,  CONCLUSIONS  MOTIVÉES,  REQUÊTE 
GROSSOYÉE  ;  — 2°  MATIÈRE  SOMMAIRE,  DROIT  DE  PORT  DE  PIÈCES  ET 
DE  CORRESPONDANCE. 

l*^  En  matière  d'ordre^  les  conclusions  motivées  dont  l'art. 
761,  C  proc,  autorise  la  signification  de  la  part  des  créan- 
ciers contestés,  ne  doivent  pas  être  grossoyées  ;  il  ne  s'agit  là, 
comme  dans  toutes  les  affaires  sommaires^  que  d'un  acte  de 
simples  conclusions  qui  doit  être  tarifé  au  droit  fixe  établi 
par  l'art.  71  du  décret  du  16  fév.  1807,  et  non  au  droit  pro- 
portionnel alloué  pour  les  écritures  grossoyées  par  l'art.  72 
du  même  décret. 

2°  Le  droit  fixe  de  port  de  pièces  et  de  correspondance  ne 
peut  être  alloué  aux  avoués  en  matière  sommaire  ;  ils  n'ont 
droit,  pour  cet  objet,  qu'à  leurs  déboursés  effectifs  (Décr.  16 
fév.  1807,  art.  67  et  145). 


(Kerauval  C.  X...).  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  le  chef  formant  l'objet  du  premier  moyen  du 
pourvoi  : — Vu  les  art.  761,  GoJ.  proc,  et  7i,  ^§  9 et  17,  du  décret 
du  16  fév.  1807  ; — Attendu  que  l'art.  761  ci-dessus  visé,  édicté  dans 
un  double  but  d'économie  et  de  célérité,  n'admet  pas  d'autre  significa- 
tion pour  le  jugement  des  coniredits  en  matière  d'ordre  qu'un  simple 
acte  de  conclusions  motivées  de  la  part  des  créanciers  contestés,  et 
qu'il  exclut,  par  son  texte  comme  par  son  esprit,  la  signification  des 
écritures  grossoyées,  qui,  sous  la  dénomination  de  requêtes  ou  dé- 
fenses, ne  soûl  admises  et  tarifées  par  l'art.  72  du  décret  du  16  fév. 
l!^07  qu'en  matière  ordinaire;  —  Que  ces  écritures  grossoyées  sont 
l'acte  le  plus  coûteux  et  le  principal  émolument  de  l'avoué  dans  les 
afiaires  ordinaires  ;   —  Qu'on  ne  saurait  les  admettre  dans  les  affaires 


222  (  ART.  4187.  ) 

sommaires,  et  surtout  dans  la  procédure  d'ordre,  sans  changer  toute 
l'écc-nomie  du  tarif  et  sans  faire  disparaître  la  distinction  fondamen- 
tale qui  doit  exister  entre  les  unes  el  les  autres  ;  — Que  l'acte  de 
conclusions  motivées  n'a  pas  d'autre  sens  juridique  dans  le  cas  de 
l'art.  761,  que  dans  les  autres  procédures  sommaires;  —  Qu'il  rentre, 
dès  lors,  dans  la  catégorie  des  actes  contenant  de  simples  conclusions, 
dont  la  signification  a  été  prescrite,  même  en  matière  sommaire,  par 
une  innovation  du  décret  du  30  mars  1808,  et  qui,  par  une  évidente 
analo^-^ie,  doivent  être  tarifés  à  un  droit  fixe  conformément  à  l'art.  71 
du  décret  du  16  fév.  1807;  d'où  il  suit  qu'en  jugeant  le  contraire,  et 
en  appliquant  à  l'acte  dont  il  s'agit  l'émolument  proportionnel  alloué 
par  l'art.  72  du  même  décret  pour  les  écritures  grossoyées,  le  tribunal 
civil  de^  Saint-Pierre  a  faussement  appliqué  cet  article,  et  formelle- 
ment violé  tant  l'art.  71  dudit  décret  que  l'art.  761,  Cod.  proc; 

Sur  le  chef  formant  l'objet  du  deuxième  moyen  du  pourvoi;  —  Vu 
l'art.  67,  |  dernier,  du  décret  du  16  fév.  1807  ;— Attendu  que  cet  ar- 
ticle n'a  pas  reproduit,  pour  les  affaires  sommaires  dont  il  réglemente 
la  taxe,  la  disposition  de  l'art.  1-4 j  au  chapitre  II  du  même  décret,  la- 
quelle alloue  aux  avoués,  en  matière  ordinaire,  un  droit  fixe  pour  frais 
de  port  de  pièces  et  de  correspondance;  —  Qu'il  prescrit,  au  con- 
traire, de  n'allouer  aux  avoués  que  leurs  simples  déboursés  en  dehors 
des  actes  pour  lesquels  il  leur  accorde  des  émoluments;  —  Que  ces  ex- 
pressions ne  peuvent  s'entendre  que  des  déboursés  effectifs,  soumis  à 
vérification  et  variables  à  chaque  affaire:  —  Attendu,  néanmoins,  que 
le  jugement  attaqué,  sans  rechercher  quel  avait  pu  être, dans  l'espèce, 
le  montant  réel  des  frais  de  correspondance,  a  décidé,  en  droit,  qu'il 
y  avait  lieu  d'aUouer  à  l'avoué,  même  en  matière  sommaire,  la  somme 
fixée  à  forfait  par  l'art.  143  du  décret  tarif;  —  Qu'en  jugeant  ainsi  il 
a  faussement  appliqué  ledit  art.  143  et  formellement  violé  l'art.  67 
ri-dessus  visé:  —  Casse,  etc. 


Note. —  Il  est  généralement  admis  que  les  avoués  ont  droit, 
même  en  matière  sommaire,  à  un  émolument  pour  les  conclu- 
sions motivées  qu'ils  signifient,  V,  Paris,  7  juin  1867  {J .  Ar. , 
t.  97,  p.  433),  et  les  indications  à  la  suite.  Mais,  en  matière 
d'ordre  spécialement,  ces  conclusions  peuvent-elles  être  gros- 
soyées et  donner  lieu  à  l'allocation  du  droit  proportionnel 
accordé  par  l'art.  72  du  tarif?  L'affirmative  a  été  admise  par 
un  arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  l'r  juill.  1859  {J .  Av.,  t.  84, 
p.  408).  Mais  lopiiiion  contraire,  que  consacre  l'arrêt  ci-dessus 
de  la  Cour  suprême,  prévaut  en  doctrine  comme  en  jurispru- 
dence. V.  Chauveau,  Lois  de  la  proc,  quest.  2580  fer  et 
2597  hls,  et  Comment,  du  Tarif,  o.  4056,  ainsi  que  les  arrêts 
et  auteurs  cités  par  lui.  Junge,  Bonnesœur,  Man.  de  la  Taxe, 


^  ART.  4188.  )  553 

p,  197;  Boucher  d'Argis,  Nouv.  Dict.  de  la  Taxe,   v  Ordre 
judic,  11°  22. 

L'arrêt  précité  de  la  Cour  de  Paris  du  7  juin  1867  a  reconnu 
aux  avoués,  contrairetaent  à  ia  décision  ci-dessus,  le  droit  à 
une  somme  fixe  pour  frais  de  port  de  pièces  et  de  correspon- 
dance en  matière  sommaire,  lorsque  les  parties  sont  domi- 
ciliées hors  de  l'arrondissement  du  tribunal;  d'autres  arrêts 
et  quelques  auteurs  se  sont  aussi  prononcés  en  ce  sens.  Mais 
la  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation  est  établie  dans  le 
sens  contraire.  V.  Cass.  4  mai  1857  [J.  Av.,  t.  83,  p.  81),  et 
les  indications  de  la  note;  Junge,  conf.  Bonnesœur,  p.  91. 


ART.  4188. 


CASS.  (CH.  REQ.),  17  fév.  1874. 
RÉFÉRÉ,   SAISIE-ARRÊT,   APPOINTEMENTS,   RÉDUCTION, 

La  disposition  de  l'art.  809,  C.  proc,  d'après  laquelle  les 
ordonnances  du  juge  des  référés  ne  doivent  faire  aucun  préju- 
dice au  principal,  doit  être  entendue  en  ce  sens  que  ces  ordon- 
nances ne  lient  nullement  le  tribunal  pour  Vapprêciation  du 
litige  au  fond,  mais  non  en  ce  sens  que  le  juge  des  référés  n'ait 
en  aucun  ras  qualité  pour  prescrire,  à  titre  provisoire,  une 
mesure  de  nature  à  causer  à  l'une  des  parties  un  dommage 
irréparable  en  fait. 

Spécialement,  il  appartient  au  juge  des  référés  d'autoriser 
celui  dont  les  appointements  ont  été  frappés  de  snisie-arrêt,  à 
en  toucher  néanmoins  la  quotité  qui  lui  est  nécessaire  pour 
subvenir  à  ses  besoins  et  à  ceux  de  sa  famille. 


h 


(Lucas  C.  N...).  —  Arrêt. 

La  Cour;  — Attendu  que  l'art.  806,  C  proc.  civ.,  autorise  les  par- 
lies  à  se  pourvoir  en  référé  devant  le  président  du  tribunal  de  pre- 
mière instance  dans  tous  les  cas  d'urgence;  —  Que,  si  l'art.  809  du 
même  Code  porte  que  les  ordonnances  rendues  par  ce  magisirat  ne 
feront  aucun  préjudice  au  prinripal,  il  faut  en  conclure  qu'elles  ne 


224  r  ART.  4189.  ) 

lient  en  aucune  façon  le  tribunal  pour  l'appréciation  du  litige  au 
fond  ;  mais  on  ne  saurait  en  induire  que  le  président  n'a  dans  aucun 
cas  qualité  pour  prescrire,  à  titre  provisoire,  une  mesure  de  nature  à 
causer  à  Tune  des  parties  un  dommage  irréparable  en  fait; 

Que,  dans  l'espèce,  le  président  du  tribunal  de  la  Seine  et  la  Cour 
d'appel  de  Paris  n'ont  pas  statué  sur  le  mérite  au  fond  de  la  saisie- 
arrêt  pratiquée  par  le  demandeur  ;  qu'ils  se  sont  bornés  à  autoriser  le 
défendeur  éventuel  à  toucher  provisoirement,  nonobstant  cette  saisie, 
les  quatre  cinquièmes  de  ses  appointemenls,  en  se  fondant  sur  ce  que 
cette  portion  de  ses  salaires  lui  était  indispensable  pour  subvenir  à 
ses  besoins  et  à  ceux  de  sa  famille  ;  —  Que  le  caractère  éminemment 
urgent  de  cette  mesure  est  incontestable,  et  qu'elle  n'excédait  pas  les 
pouvoirs  du  juge  des  référés  ;  —  D'où  il  suit  que,  loin  d'avoir  violé 
les  dispositions  légales,  l'arrêt  en  a  fait  une  juste  application  ; 

Rejette,  etc. 

Note. — Cet  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  pose  en  termes 
très-nets  un  principe  important  dont  les  magistrats  ne  sont 
peut-être  pas  toujours  suffisamment  pénétrés.  Quant  à  l'ap- 
plicalion  de  ce  principe  au  cas  particulier  sur  lequel  avait  à  sta- 
tuer la  Cour  suprême,  elle  ne  fait  guère  difficulté  à  Paris,  ni 
devant  le  juge  des  référés,  ni  devant  la  Cour  d'appel.  V.  Pa- 
ris, 15  déc.  1860  {J.  Av.,  t.  86,  p.  8)  et  i>9  mai  1865  (Id., 
t.  90,  p.  295),  ainsi  que  les  indications  jointes  à  ces  arrêts.  V. 
aussi  Bordeaux,  15  nov.  1800(7.  Av.,  t.  ^6,  p.  8). — Etcompar. 
Paris,  5  mai  1866  \J .  Av.,  t.  91,  p.  483). 


ART.  4189. 


ALGER  (2"  CH.>,  18  déc.  1873. 

SAISIE    IMMOBILIÈRE,    NULLITÉ,    DIRE     SUR     LE    CAHIER    DES    CHARGES, 
ACTE  d'avoué    a   avoué,   DÈL-VI   FRAN'C. 

La  demande  en  nullité  d'une  saisie  immobilière  ne  peut  être 
valablement  formée  par  un  simple  dire  sur  le  cahier  des 
charges;  un  tel  dire,  qui  na  que  la  valeur  d'un  avertisse- 
ment extra  judicioire,  ne  saurait  remplacer  l'acte  d'avoué  à 
avoué  exigé  par  l'art.  718,  C.  proc. 


(  ART.  4189.  )  225 

Le  délai  de  trois  jours  imparti  par  l'art.  728,  C.  proc, 
pour  proposer  les  moyens  de  nullité  contre  la  procédure  anté- 
rieure à  la  publication  du  cahier  des  charges,  est  un  délai 
franc. 

(^Wollf  C.  Daiidoye). 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  Tleracem  du  15  juin  1873 
l'avait  ainsi  décidé  en  ces  termes  : 

Sur  l'exception  tirée  de  ce  que  le  moyen  de  nullité  invoqué  par  les 
époux  WoUf  ne  Taurail  élé  ni  dans  les  délais  légaux,  ni  par  acte 
d'avoué  à  avoué  :  —  Attendu  qu'il  importe  de  ne  pas  confondre  deux 
espèces  tout  à  fait  différentes  ;  —  Qu'en  effet,  lorsqu'il  ne  s'agit  que  de 
contester  les  énonciations  ou  clauses  du  cahier  des  charges^  la  loi  a 
tracé  des  règles  qui  se  trouveut  énoncées  dans  l'art.  694,  Cod.  proc; 
qu'il  suffit^  dans  ce  cas,  d'un  dire  inséré  au  cahier  des  charges;  — 
Que  s'il  s'agit,  au  contraire,  de  porter  en  justice  des  demandes  en  nul- 
lité de  tout  ou  partie  de  la  procédure  en  cours,  il  y  a  lieu  d'appliquer 
les  art.  728  et  718  du  même  Code;  —  Que  l'art.  718  exige  que  toute 
demande  de  cette  espèce  soit  formée  par  acte  d'avoué  à  avoué,  trois 
jours  au  moins  avant  la  publication  du  cahier  des  charges;  —  Que 
cette  formalité  est  substanlielle  et  ne  saur.iit  être  remplacée  utilement 
par  un  simple  dire  inséré  au  cahier  des  charges,  et  n'ayant  que  la 
valeur  d'un  avertissement  extrajudiciaire; 

Attendu  qu'aux  termes  d'une  jurisprudence  constante,  le  délai  de 
trois  jours  imparti  par  l'art.  728  est  franc;  —  Que  dès  lors,  et  dans 
l'espèce,  la  demande  des  époux  WoUf  est  tardive  et  non  conforme  au 
vœu  de  la  loi;  —  Qu'elle  ne  saurait  être  ni  examinée  ni  accueillie  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  les  époux  Wollf  non  recevables  dans  leur 
demande  en  nullité  de  saisie,  les  en  d^'^bouie  et  les  condamne  aux  dé- 
pens; —  Ordonne,  en  conséquence,  qu'il  sera  passé  outre  à  la  lecture 
et  publication  du  cahier  des  charges  et  à  la  fixation  du  jour  de  l'adju- 
dication, elc. 


Appel  par  les  époux  Wollf. 

ARRÊT. 

La  Codr;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges;  —  Con- 
firme, elc. 

Note, — La  première  solution  a  été  consacrée  par  un  arrêt 
de  laCourde  Houeii  du  21  nov.  18'i9  dont  les  motifs  relatifs  à 
la  question  ont  été  rapportés  (7.  Av.,  l.  75,  p   320),  et  par  un 


226  (.  AUl.  4190.   ) 

arrêl  de  la  Cour  de  Bastia  du  4  mai  1857  {Ibid.,  l.  83,  p.  381). 
—  Une  doctrine  conforme  esl  enseignée  par  M,  Chauveau, 
Lois  de  la  proc,  quest.  2412,  Couipar.  aussi  Dalloz,  Répert., 
\">  Vente  publ.  d'imm.,  n.  1284  et  suiv. —  L'interprétation 
contraire  a  été  admise  par  un  arrêt  de  Dijon  du  26  janv.  1847 
{J .  Av.,  t.  72,  p.  312)  ;  mais  M.  Chauveau  n'a  pas  eu  de  peine 
à  en  démontrer  l'erreur.  V.  ses  observations  à  la  suite  de  cet 
arrêl,  et  Lois  de  la  proc,  loc.  cit. 

Sur  le  second  point,  qui  est  constant,  comme  le  dit  l'arrêt 
de  la  Cour  d'Al;,'er  ici  recueilli,  V.  Nancy,  16  janv.  1869  (/. 
Av.,  t.  94,  p.  373),  et  la  note. 


I 


ART.  4190. 

TRIB.  CIV.  DE  TROYES,  20  mars  1874 

AVOUÉ.    SÉPARATION   DE   CORPS,    PROVISION^    DÉLÉGATION,   ACTIOIS 
CONTRE   LE   MARI. 

/.'avoué  (h  la  ftmme  dontladcmande  en  séparation  de  corps 
a  été  rejetée,  a  le  dioit,  soit  comme  negoliorum  geslor,  soit 
comme  créancier  de  crUr-ci,  de  réclamer  au  mari,  en  imputa- 
tion sur  les  frais  dont  il  a  fait  l'avance,  le  montant  de  la  pro- 
vision que  ce  dernier  avait  été,  par  un  premier  jugement,  con- 
damné à  payer  à  sa  femme. 

L'avoué  jouit  surtout  de  ce  droit,  lorsque  la  femme  lui  a  fait 
délégation  de  celte  provision,  notamment  par  des  conclusions 
prises  à  l'audience  en  présence  du  mari  et  acceptées  par  l'avoué. 

(M"^  Bernot  C.  Garnier).  —  Jugement. 

Le  Tribunal;  —  En  ce  qui  touche  la  femme  Garnier  :  —  Attendu  que 
les  frais  réclamés  par  M«  Bernot,  ayant  été  faits  pour  elle  et  dans  son 
intérêt,  elle  en  doit  la  totalité  sans  contestation  possible,  ainsi  que,  du 
reste,  elle  le  reconnaît;  —  Que  le  reliquat  des  fiais  et  honoraires  dus 
à  M"  Bernot  s'élève,  d'après  les  justifications  parlai  faites,  à  la  somme 
de  386  fr.  56  c. 

En  ce  qui  touche  Garnier  :  —  Attendu  que  l'art.  878,  Cod.  proc. 
civ.,  en  permettant  à  la  femme  demanderesse  en  séparation  de  corps 
de  se  faire  allouer  contre  son  mari  une  provision  destinée  à  faire  face 
aux  frais  de  l'instance  en  séparation,  a  évidemment  créé  une  déroga- 


(  ART.  4190.  )  227 

tion  au  principe  général  posé  dans  l'art.  1426,  Coci.  civ.;  —  Que,  snns 
aucun  doute,  s'il  n'y  a  point  ru  de  provision,  ou  si  la  provision  allouée 
a  été  insuffisante,  la  femme  ou  son  avo  é  ne  peuvent,  après  le  juge- 
ment définitif  qui  a  rejeté  la  demande  de  la  femnie,  venir  réclamer  au 
mari  le  paiement  des  frais  qui  n'auraient  point  obtenu  la  sanction 
d'une  décision  judiciaire  dans  les  termes  de  l'art.  878  précité;  — 
Qu'ils  n'ont,  dans  ce  cas,  qu'à  s'imputer  de  n'avoir  point  demandé  de 
provision  ou  d'en  avoir  demandé  une  insuffisante; 

Mais  qu'il  en  est  autrement  si  la  justice  est  intervenue  pour  allouer 
à  la  femme  une  provision  destinée  aux  frais  de  la  demande  ;  qu'alors, 
celte  provision  lui  eit  acquise  pour  le  remboursement  des  frais  de 
celle  demande,  quel  que  soit  le  résultat  ultérieur  de  l'instance  en  sé- 
paration ;  —  Que  si  l'avoué  de  la  femme  n'a  pas  un  droit  direct  et 
personnel  sur  cette  provision,  néanmoins  il  y  aurait  injustice  à  lui 
lefuser  le  droit  de  la  réclamer  ultérieurement,  alors  qu'il  justifie  des 
avances  par  lui  faites  dans  l'intérêt  de  la  femme,  sur  la  foi  de  l'alloca- 
tion de  cette  provision  ;  —  Qu'il  tire  ce  droit  tout  à  la  fois  de  sa  qua- 
lité de  neyuiiurum  gestor  de  la  femme  et  de  sa  qualité  de  créancier 
fondé  à  exercer  les  droits  de  sa  débitrice,  conformément  à  l'art.  'Jl(j6, 
Cod.  civ.; 

Et  attendu  en  fait  que,  par  ji-gement  de  ce  tribunal  du  1'=''  juill. 
1873,  le  sieur  Garnier  a  été  condamné  a  payer  à  sa  femme  une  somme 
de  3U0  fr.  à  titre  de  pro\ision,  pour  faire  face  aux  frais  du  procès  ;  — 
Attendu  que  ce  jugement  a  été  signiiié  au  sieur  Garnier  le  P""  août, 
avec  commandement  d  avoir  à  payer  ladite  somme  de  300  fr.;  que 
Garnier  ne  peut  donc  prétexter  l'avoir  ignoré,  ni  se  faire  une  arme 
aujourd'hui  de  sa  lésistance  aux  injonctions  de  la  justice;  —  Qu'on  ne 
peut  nun  plus  reprocher  a  l'avoué  de  ia  dame  Garnier  de  n'avoir  point 
exercé,  pour  arriver  à  l'exécution  de  ce  jugement,  des  poursuites  ri- 
goureuses qui  n'auraient  eu  ^jour  résultat  que  d'augo^enter  les  frais  et 
de  retarder  l'instance  eu  séparation  de  corps; 

Attendu  que  le  jugement  du  !•='  juill.  1873  n'a  point  été  attaqué,  et 
conserve,  par  conséquent,  toute  sa  force,  quel  qu'ait  été  le  résultat  dé- 
finitif de  la  demande  en  séparation  de  corps  intentée  par  la  femme 
Garnier;  —  Attendu,  au  suiplus,  que  cette  dernière  a  offert  par  ses 
conclusions  de  faire  délégation  à  M"  Bernot  de  la  provision  qui  lui  a 
été  allouée,  avec  aflectation  spéciale  anx  frais  du  procès  en  séparation, 
et  que  iVl'  Bernot  a  déclaré  à  1  audience  accepter  cette  délégation  en 
tant  que  de  besuin  ;  —  Attendu  qu'il  importe  peu  que  la  femme  Gar- 
nier ait  versé  à  M-^^  Bernot  une  somme  de  30r)  fr.  à  valoir  bur  ses  frais, 
puisqu'il  est  reconnu  par  toutes  les  parties  que  cette  somme  a  été 
payée  antérieurement  a  l'aliocation  de  la  provision,  et  avec  des  fonJs 
autres  que  ceux  provenant  de  la  provision; 

Par  ces  motifs,  condamne  la  dame  Garnier  à  payer  à,  M'  Bernot  la 


228  (  ART.  '»191.    ) 

somme  principale  de  386  fr.  56  c.  pour  le  reliquat  des  frais  et  hono- 
raires, régulièrement  taxés,  de  la  demande  en  séparation  de  corps,  in- 
tentée par  la  dame  Garnier  contre  son  mari,  avec  intérêts  du  jour  de 
la  demande;  —  Donne  acte  à  M"  Bernot  de  la  délégation,  consentie  à 
son  profit  par  la  dame  Garnier,  de  la  provision  de  300  fr.  à  elle  allouée 
par  le  jugement  du  1''  juill.  1873,  et  de  l'acceptation  par  lui  faite  de 
celte  délégation;  —  Dit  que,  dans  la  huitaine  de  la  signification  du 
présent  jugement,  Garnier  sera  tenu  de  verser  entre  les  mains  de 
M*  Bernot,  en  déduction  des  386  fr.  56  c.  ci-dessus,  et  sauf  son  re- 
cours ultérieur  conire  sa  femme,  lors  de  la  dissolution  de  la  commu- 
nauté, la  somme  de  300  fr.,  montant  delà  pension  sus-énoncée;  et, 
faute  par  lui  de  ce  faire  dans  ledit  délai,  le  condamne,  dès  à  présent, 
à  payer  audit  M"  Bernot  ladite  somme  de  300  fr.  avec  intérêts  du  jour 
de  la  demande  ;  etc. 


ART.  4191. 


TF.IB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (2'  ch.),  11  mars  1874. 

SURENCHÈRE  :  —  1"  AVOUÉ,  MANDAT,  TIERS  SURENCHÉRI; — 2»  DIXIÈME 
EN  SUS,  DÉPENSES  FUTURES; — 3"  CONSIGNATION,  RÉCÉPISSÉ,  DÉPÔT 
AU    GREFFE. 

1°  Le  tiers  surenchéri  n'est  pas  reccvable  à  exciper  de  ce 
que  l'avoué  qui  a  fait  la  surenchère  aurait  en  cela  outrepassé 
le  mandat  qu'il  avait  reçu. 

2"  Le  surenchérisseur  sur  aliénation  volontaire  nest  pas 
tenu  de  comprendre  dons  sa  soumission  le  dixième  en  sus  de 
dépenses  à  foire  à  l'immeuhle  vendu,  et  gui,  ne  profitant  pas 
au  venaeur,  ne  peuvent  être  considérées  comme  formant  une 
partie  du  prix  (G.  civ.,  2185). 

30  Le  récépissé  des  sommes  d'argent  ou  rentes  consignées,  à 
défaut  de  caution,  par  le  surenchérisseur,  n'a  pas  besoin  d^être 
déposé  au  greffé. 


(Fouché  C.  Rozelte).  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;— En  ce  qui  touche  le  moyen  de  nullité  tiré  de  ce  que 
l'acte  de  soumission  d'enchère  n'est  pas  en  rapport  avec  le  mandat 
donné  par  Hozette  à  son  avoué  : 


(  ART.  4192.  )  229 

Attendu  que  daus  le  cas  où  le  mandataire  aurait,  ce  qui  n'est  nulle- 
ment justifié,  outre-passé  son  mandat,  ce  serait  au  mandant  et  non  au 
tiers  surenchéri  de  s'en  plaindre  ;  que  celui-ci  n'a  pas  qualité  pour 
désavouer  le  mandataire;  qu'il  n'a  pas  à  critiquer  ses  agissements, 
alors  qu'ils  sont  approuvés  par  le  mandant; 

En  ce  qui  touche  le  moyen  tiré  de  ce  qu'il  n'a  pas  été  fait  offre  du 
dixième  des  dépenses  que  nécessitera  la  fermeture  des  baies  :  —  Attendu 
que  ces  dépenses,  ne  profitant  nullement  au  vendeur,  ne  forment  pas, 
dès  lors,  une  partie  du  prix,  et  n'en  sont  pas  un  accessoire  néces- 
saire; 

En  ce  qui  touche  le  moyen  tiré  de  ce  que  les  récépissés  de  la  Caisse 
des  consignations  n'ont  pas  été  déposés  au  greffe  : — Attendu  que  lors 
de  la  consignation  des  sommes  ou  rentes  tenant  lieu  de  caution,  il  est 
déclaré  dans  quel  intérêt  elles  sont  déposées;  —  Qu'elles  ne  peuvent 
être  retirées  de  la  caisse  tant  que  la  nouvelle  adjudication  n'a  pas  été 
prononcée  ou  la  surenchèie  invalidée  ;  —  Que,  dès  lors,  le  dépôt  des 
récépissés  au  greffe  est  inutile,  et  que  l'art.  832  ne  l'a  pas  exigé; 

Par  ces  motifs,  déclare  Fouché  mal  fondé  dans  ses  moyens  de  nul- 
lité de  la  surenchère  formée  par  Rozette  ;  déclare  en  conséquence  ladite 
surenchère  valable,  etc. 


ART.  4192. 


PARIS  (2'  CH.),  15  janv.   1874. 

SAISIE-ARRÊT,   DEMANDE   EN   NULLITÉ,    TRIBUNAL    DU    SAISISSANT,   COM- 
PÉTENCE. 

La  demande  en  nullité  d'une  saisie-arrêt  peut  être  portée 
par  la  partie  saisie  devant  le  tribunal  du  domicile  du  saisis- 
sant ;  l'art.  567,  C.  proc,  en  disposant  que  cette  demande  sera 
soumise  au  tribunal  de  la  partie  saisie,  a  introduit  en  faveur 
de  celle-ci  une  exception  au  bénéfice  de  laquelle  il  lui  est  loi- 
sible de  renoncer. 

(Cambon  C.  d'Eytlé  et  autres). 

Le  24  avril  1873,  le  tribunal  de  Versailles  avait  statué  en 
ces  termes  : 

Attendu  que  Cambon  ayant  pratiqué  une  saisie-arrêt  sur  une  somme 
de  8,967  fr.  15  c.  par  lui  déposée  à  la  Caisse  des  consignations  pour  le 
T.  XV.— 3^  s.  17 


2S0  (  ART.  4192.  ) 

compte  de  d'Eytié  et  consorts,  ces  derniers  ont  assigné  CamboQ  devant 
le  tribunal  de  Versailles  en  nullité  de  ladite  saisie-arrêt;  —  Que 
Cambon,  invoquant  l'art.  567,  Cod.  proc.  civ.,  aux  terrrjes  duquel  les 
demandes,  tant  en  validité  qu'en  nullité  de  saisie-arrêl,  doivent 
être  portées  devant  le  tribunal  du  domicile  de  la  partie  saisie,  oppose 
l'exception  d'incompétence,  et  demande  son  renvoi  devant  le  tribunal 
de  Yilleneuve-sur-Lot,  dans  le  ressort  duquel  sont  domiciliés  d'Eytié 
et  consorls  ; 

Attendu  que,  même  au  cas  où  il  s'agit  d'une  demande  en  nullité 
intentée  par  le  saisi,  cette  règle  de  l'art.  367,  toute  favorable  au  saisi, 
comporte  une  application  judicieuse  du  principe  actor  sequitur  forum 
rei,  le  saisi  étant  en  réalité  défendeur  à  la  saisie;  qu'il  est  néanmoins 
loisible  à  ce  dernier' de  délaisser  le  bénéfice  de  cette  disposition,  et, 
faisant  une  application  plus  littérale  du  principe  susénoncé^ d'assigner 
devant  le  tribunal  du  saisissant^  lequel  ne  peut  avoir  en  ce  cas  aucun 
sujet  de  se  plaindre  ; 

Qu'en  fait,  il  est  difficile  de  comprendre  que  Cambon,  domicilié  à 
Sèvres,  ait  un  intérêt  sérieux  à  répudier  la  compétence  du  tribunal  de 
Versailles  et  à  se  présenter  devant  celui  de  Villeneuve-sur-Lot  ; 

Par  ces  motifs,  se  déclare  compétent;  remet  la  cause  à  quinzaine 
pour  être  conclu  au  fond,  etc. 

Appel  par  Canibon. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Considérant  que  i'art.  b67,  Cod.  proc.  civ.,  dérogeant 
aux  principes  antérieurs,  a  été  exclusivement  édicté  dans  l'intérêt  du 
saisi,  lequel  est  par  lui  considéré  comme  un  véritable  défendeur; 

Considérant  que  le  saisi  peut  renoncer  à  une  exception  uniquement 
admise  dans  son  intérêt,  el  porter  immédiatement  le  litige  devant  le 
tribunal  du  saisissant,  lequel  est  domicilié  à  Sèvres;  —  Considérant, 
par  suite,  que  ce  dernier  ne  peut  se  plaindre  qu'on  lui  impose  un  pri- 
vilège auquel  il  n'aurait  eu  aucun  droit , 

Considérant  que  c'est  à  bon  droit  que  le  saisi  a  porté  la  demande 
en  mainlevée  devant  le  tribunal  du  saisissant  ; 

Par  ces  motifs,  ef  adoptant  au  surplus  ceux  des  premiers  juges^  con- 
firme, etc. 

Note.— Coiapar.  Caen,  26  juin  IS69  y^J .  Av.,  1.  95,  p.    16). 


I 


(  ART.  4193.  )  231 


ART.    4193. 

P-4RIS  (U'  CH.),  11  mai  1874. 

RÉFÉRÉ,    SAISIE-GAGERIE,    VENTE   SUR   SIMPLES   AFFICHES. 

Dans  le  cas  où  le  locataire  auquel  il  a  été  d&nné  congé  a 
quitté  tes  lieux  loués,  à  t expiration  du  terme,  sans  payer  les 
loyers  échus  et  sans  emporter  son  mobilier,  le  propriétaire 
peut,  après  avoir  pratiqué  xme  saisie- gagerie  sur  ce  mobilier, 
se  faire  autoriser  par  le  juge  des  référés,  encore  bien  que  cette 
saisie  n'ait  pas  été  validée,  à  faire  tendre  sur  simples  affiches 
les  meubles  saisis-gages  (C.  proc,  806  et  s.,  824). 

(Dulhier  C.  Contour). 

Le  sieur  Contour,  propriétaire  d'une  maison  à  Paris,  avait 
donné  congé  au  sieur  Duthier,  locataire  d'une  partie  de  cette 
maison,  pour  le  terme  d'octobre  1873.  A  celte  époque,  des 
difficultés  s'étant  élevées  au  sujet  du  paiement  d'un  terme  que 
le  locataire  soutenait  ne  pas  être  dû,  ce  dernier  a  quitté  les 
lieux  sans  emporter  son  mobilier.  Le  sieur  Contour  a  fait  pro- 
céder à  la  saisiegagerie  de  ce  mobilier,  et  a  assigné  Dulhier 
en  référé  pour  voir  dire  que  le  propriétaire  serait  autorisé  à 
faire  vendre  le  mobilier  ainsi  saisi-gage. 

Le  27  mars  1874,  ordonnance  ainsi  conçue  : 

Attendu  que  les  loyers  sont  dus;  que  les  lieux  sont  abandonnés 
par  le  locataire  depuis  le  mois  d'octobre; 

Qu'il  y  a  urgence  pour  le  propriétaire  à  rentrer  en  possession  des 
lieux  loués  ; 

Ordonnons  qu'à  défaut  de  paiement  ou  du  dépôt  à  la  Caisse  des 
consignations  de  la  somme  de  233  fr.  30  c,  dans  les  huit  jours  de  ce 
j  ur,  les  poursuites  seront  continuées  par  la  vente  dans  les  lieux,  sur 
simples  affiches,  des  meubles  el  du  lit  du  défendeur,  et  ce  aux  risques 
de  qui  il  appartiendra,  avec  exécution  sur  minute  et  avant  enregis- 
trement, vu  l'urgence,  nonobstant  appel. 

Appel  par  le  sieur  Dulhier.— On  a  dit  dans  son  intérêt  :  Aux 
termes  formels  de  l'art.  824,  C.  proc.  civ.,  il  ne  peut  être  pro- 
cédé à  la  vente  sur  saisie-gagerie  qu'après  que  cette  saisie 
aura  été  déclarée  valable  et  convertie  en  saisie-exécution; 
or,  la  saisie-gagerie  pratiquée  à  la  requête  de  Contour  sur  le 


232  (  ART.  4194.   ) 

mobilier  appartenante  Duthier  n'a  pas  été  validée  j  le  juge  du 
référé  n'avait  donc  pas  compétence  pour  ordonner  en  cet  état 
la  vente  du  mobilier  saisi-gage. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Adoptant  les  motifs,  etc.;  —  Confirme. 

Note. — Cette  solution  nous  semble  très-contestable.  La  Cour 
de  Paris  s'est  d'ailleurs  prononcée  elle-même  en  sens  con- 
traire par  arrêt  du  7  fév.  1873  (/.  Av.,  t.  98,  p.  22i),  dans  une 
espèce,  il  est  vrai,  où  le  locataire  n'avait  pas  quitté  les  lieux  : 
Qiais  nous  ne  saurions  admettre  que  la  seule  circonstance 
de  l'abandon  des  lieux  puisse  autoriser  le  juge  des  référés  à 
aflranchir  le  saisissant  de  lobligation  de  se  conformer  aux 
prescriptions  si  formelles  de  lart.  824,  C.  proc.  —  Compar. 
Paris,  23  déc.  1872  {J.  Av. y  t.  98,  p.  384). 


ART.   4194. 

PARIS    (-l'e  CH.),    16  mai   1874. 
RËFÊRÉ,   JUGEMENT  EXÉCUTOIRE  PAR   PROVISION,    SURSIS. 

Le  juge  des  référés  ne  peut  ordonner  la  discontinuation  de 
poursuites  faites  en  vertu  d'un  jugement  exécutoire  'par  pro' 
vision,  alors  que  le  débiteur  qui  demande  le  sursis  ne  formule 
aucune  contestation  relativement  à  l'exécution  du  jugement 
(C.  proc,  806  et  809). 

(Bouilly  C.  Boitai). 

Par  deux  jugements  du  tribunal  de  commerce  de  la  Seine 
des  7  nov.  et  4  déo.  1873,  déclarés  exécutoires  par  pro- 
vision, le  sieur  Boitai  a  été  condamné  a  payer  au  sieur  Bouilly 
une  homme  de  6,143  fr.  20  c,  montant  de  lettres  de  change. 
Sur  les  poursuites  dirigées  contre  lui,  le  sieur  Boitai  a  intro- 
duit en  référé  une  demande  tendant  à  ce  qu'il  fût  sursis  à 
l'exécution  desditsjugemeuts.  Ordonnance  ainsi  conçue  : 


Attendu  qu'il  y  a  litre  auquel  provision  est  due; 


(  ART.   4195.  )  233 

Attendu  que  Boitai  demande  terme  et  délai  pour  payer,  ce  qu'il  y  a 
lieu  de  lui  accorder  ; 

Disons  que  les  poursuites  seront  discontinuées  pendant  le  délai  de 
trois  mois,  après  lequel  elles  seront  reprises  et  continuées,  faute  par 
Boitai  d'avoir  payé  les  condamnations  prononcées  contre  lui,  en  prin- 
cipal et  accessoires  ;  ordonnons  l'exécution  provisoire  sur  minute. 

Appel  par  Bouilly. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Considérant  que  l'intimé  se  bornait  à  demander  un 
sursis,  sans  formuler  aucune  difficulté  relative  à  l'exécution  des  juge- 
ments du  tribunal  de  commerce  en  vertu  desquels  il  était  poursuivi  ; 
que,  dès  lors,  le  juge  des  référés  manquait  de  tout  élément  de  compé- 
tence, et  qu'il  n'a  pu,  sans  excéder  ses  pouvoirs,  ordonner  que  les 
poursuites  seraient  discontinuées; 

Par  ces  motifs,  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  à  néant  ;  sta- 
tuant à  nouveau ,  dit  qu'il  n'y  a  lieu  à  référé  ;  ordonne  en  conséquence 
que  les  jugements  du  tribunal  de  commerce  des  7  nov.  et  4  déc. 
1873  seront  exécutés  selon  leur  forme  et  teneur,  etc. 

Note. — La  Cour  de  Paris  a  jugé  même,  par  un  précédent 
arrêt,  en  date  du  18  fév.  1873  (J.  Av.,  t.  98,  p.  174),  que  le 
juge  (les  référés  n'a  pas  le  droit  de  surseoir  à  l'exécution  d"un 
titre  authentique,  sur  ropposilion  formée  à  une  saisie-exécu- 
tion ;  mais  nous  avons  fait  remarquer  que  c'était  là  une  solu- 
tion trop  absolue.  V.  la  note  jointe  à  cet  arrêt. 


ART.  4195. 

ROUEN  (4«  CH.),   24  mai  1873. 

AVOUÉ,   FRAIS  ET   DÉBOURSÉS,   PRIVILÈGE,    FAILLITE,   CONSERVATION 
DE   LA   CHOSE. 

Les  frais  et  déboursés  faits  par  un  avoué  dans  une  instance 
dont  le  résultat  a  été  de  conserver  des  créances  au  profit  de  la 
masse  des  créanciers  d'un  failli,  jouissent  du  privilège  attaché 
par  la  loi  aux  frais  faits  pour  la  conservation  de  la  chose  (C. 
civ.,  2102,  §3). 


234  (  ART.  il95.  ) 

Mais  il  n'en  est  pas  de  même  des  frais  et  déboursés  de  l'avoué 
qui  n'ont  amené  pour  lamnsse  aucun  profit  nouveau. 

[M^  Dulong  C.  synd,  Fouénard).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  Dulong  demande  son  admission  en  pri- 
vilège pour  la  somme  de  1,198  fr.  Sb'  c,  non  sur  l'actif  de  la  liqui- 
dation Fouénard,  pris  dans  son  ensemble,  mais,  spécialement,  sur  les 
sommes  qui  étaient  dues  à  cette  liquidation,  aux  termes  de  deux  arrêts 
rendus  par  la  Cour,  le  2Q  déc.  1871,  qui  ont  validé  les  poursuites  com- 
mencées par  Fouénard  ;  —  Attendu  que  Haillard,  syndic  de  la  faillite 
Fouénard,  ne  conteste  pas  le  chiffre  de  la  somme  due  à  l'appelant  ;  qu'il 
conteste  seulement  le  privilège  que  celui-ci  réclame; 

Attendu  que  la  demande  de  Dulong  est  fondée  sur  les  dispositions 
de  l'art.  2102,  |  3,  C.  civ.,  qui  accorde  un  privilège  pour  les  frais 
faits  pour  la  conservation  de  la  chose;  et,  qu'en  droit ,  elle  doit  être 
admise,  si  les  frais  et  débours  faits  par  l'appelant  ont,  en  effet,  ce  ca- 
ractère;—  Attendu  qu'il  y  a  donc  lieu,  pour  la  solution  du  lilige 
actuel,  d'examiner  d'abord  si  les  deux  arrêts  qu'il  a  obtenus,  à  la  date 
précitée  du  29  déc.  1871,  ont  apporté  dans  la  masse  Fouénard  des 
sommes  dont  elle  ait  profité  ; 

Attendu,  quant  au  premier  arrêt,  qu'il  est  établi  que  les  frais  et 
débours  faits  par  Dulong  pour  l'obtenir,  ont  conservé  des  créances  qui 
se  trouvaient  dans  l'actif  de  Fouénard,  au  moment  de  sa  cessation  de 
paiements,  et  qui  étaient  devenues,  par  conséquent,  le  gage  commun 
de  ses  créanciers  ; 

Attendu,  au  contraire,  que  les  frais  faits  sur  le  second  arrêt  n'ont 
pas  eu  pour  résultat  d'amener  dans  la  masse  un  profit  nouveau;  — 
Attendu  ,  dès  lors  ,  que  le  privilège  réclamé  par  Dulong  doit  être 
restreint  aux  frais  et  débours,  faits  pour  l'obtention  du  premier 
de  ces  deux  arrêts,  et  sur  les  sommes  qu'il  a  fait  rentrer  dans  la 
masse  : 

Attendu  qu'il  résulte  des  documents  versés  au  procès  et  des  recon- 
naissances mêmes,  passées  par  Haillard  dans  ses  conclusions  de  pre- 
mière instance,  que  les  sommes  dont  le  recouvrement  a  été  rendu 
possible  en  vertu  de  cet  arrêt,  étaient  plus  que  suffisantes  pour  satis- 
faire au  privilège  de  l'appelant; 

Attendu,  d'autre  part,  que  la  transaction  passée  entre  le  syndic 
Haillard  et  les  époux  Morand  n'a  pu,  en  aucune  façon,  prèjudicier  aux 
droits  acquis  par  Dulong  ;  —  Que  si  la  masse  représentée  par  le  syn- 
dic Haillard  a  indûment  disposé,  pour  sa  libération  personnelle,  des 
sommes  spécialement  affectées  aux  frais  et  débours  de  l'appelant,  celui- 
ci  ne  peut  en  souffrir,  et  n'en  est  pas  moins  fondé  à  demander  l'admis- 


I 


(  AUT.  il96.  )  235 

sion  en  privilège  de  sa  créance  sur  l'actif  de  la  liquidation  Fouénard, 
jusqu'à  concurrence  desdites  sommes  ; 

Par  ces  motifs,  émendant  le  jugement  dont  est  appel,  prononce,  dès 
à  pré-f-nt,  l'admission  en  privilège  de  Dulong,  pour  la  somaie  repré- 
sentant les  frais  et  débours  par  lui  faits,  pour  l'obtention  du  premier 
des  deux  arrêts  rendus  par  la  Cour  à  la  date  ci-dessus  énoncée,  et  sur 
les  sommes  obtenues  en  vertu  dudit  arrêt;  —  Dit  que  pour  le  sur- 
plus le  jugement  sortira  effet,  etc. 

Note. — Cette  solution  repose  sur  un  principe  constant,  el 
dont  la  jurisprudence  a  fait  de  nombreuses  applications.  V. 
Grenoble,  2  mai  1870  (/.  Av.,  l.  96,  p.  155),  et  les  indications 
de  la  note.  V.  aussi  Cass.,  24  juin  1867  {Id.,  t.  93,  p.  373), 
ainsi  que  l'annotation  à  la  suite. 


ART,  4196. 

CASS.  (CH.  REQ.),  12  nov.   1873. 
APPEL   (acte   d'),   domicile  DE   l'APPELANT,   OMISSION,     NULLITÉ. 

Vacle  d'appel  doit,  à  peine  de  nullité,  faire  connaître  le  do- 
micileréelde  l'appelant. — Un  tel  acte  est  donc  nul,  s'il  indique 
comme  étant  celui  de  l'appelant  U7i  domicile  que  ce  dernier 
n'a  plus  depuis  longtemps,  et  alors  surtout  qu'il  n'est  fourni 
devant  la.  Cour  aucun  document  pouvant  établir  le  domicile 
actuel  de  l'appelant  (G.  proc,  61,  456). 

(De  Blainville  0.  Lamy). 

Un  arrêt  de  la  Cour  de  Limoges  du  20  août  1872  l'avait 
ainsi  décidé  en  ces  termes  : 

En  droit  :  —Considérant  qu'aux  termes  des  art.  61  et  456,  (]. 
proc,  l'acte  d'appel  doit  conienir  loutes  les  énonciations  substantielles 
prescrites  pour  la  va'iJité  des  ajournements  ;  qu'il  doit  notamment  indi- 
quer le  domicilederappelant,el  que  cette  mention  doit  être  assez  claire 
et  précise  pour  que  le  dt'fendeur  soit  raisonnablement  en  mesure  de 
faire  à  ce  domicile  et  auprès  de  son  adversaire  toutes  les  diligences  ou 
oiïres  que  peut  comporter  l'acte  qui  lui  est  signifié; 

En  fait  :  —  Considérant  que  l'acte  d'appel  signifié  à  la  requête  de 
Blainville,  le  19  août  1871,  indique  son  domicile  à  Paris,  rue  de  Se- 


236  (  ART.  4196.  ) 

vres,  n.  129,  mais  qu'il  résulte  d'un  procès- verbal  d'huissier  en  date 
du  2fi  juin.  1872,  que  de  Blainville  est  inconnu  rue  de  Sèvres,  n.  129; 
que  depuis  cinq  ans  au  moins  il  n'a  pas  habité  ce  numéro  ;  que  soit 
le  commissaire  de  police  du  quartier,  soit  la  mairie  du  7*  arrondisse- 
ment n'ont  pu  fournir  sur  son  compte  aucun  renseignement;  qu"il  ne 
figure  même  pas  sur  les  listes  électorales  ;  qu'il  suit  delà  que  l'indica- 
tion du  domicile  mentionné  dans  l'acte  d'appel  n'était  pas  seulement 
incomplète,  qu'elle  était  absolument  inexacte  et  ne  pouvait  satisfaire  à 
aucune  des  prescriptions  de  la  loi,  car  elle  ne  permettait  pas  à  Lamy 
de  retrouver  le  domicile  de  son  adversaire  ; 

Considérant,  il  est  vrai,  que  l'acte  introductif  d'instance  sur  lequel 
la  procédure  du  premier  degré  de  juridiction  a  été  contradictoirement 
poursuivie  contenait  la  même  indication  de  domicile  pour  de  Blain- 
ville, à  Paris,  rue  de  Sèvres,  n.  129,  mais  que  cet  acte  d'ajournement 
et  tous  ceux  qui  l'ont  suivi  ayant  été  signifiés  poursuites  et  diligences 
de  Dutheillet,  en  vertu  d'une  procuration  remontant  à  1844,  Lamy  a 
pu  faire  toutes  les  significations  voulues  au  domicile  du  mandataire 
à  Saint-Yrieix ,  sans  se  préoccuper  de  celui  de  de  Blainville; 

Considérant  qu'il  n'en  est  pas  de  même  en  appel  ;  que  l'acle  d'appel 
a  été  fait  à  la  requête  exclusive  de  de  Blainville  ;  que  cet  acte,  qui 
commence  une  instance  nouvelle  complètement  distincte  de  celle  de 
première  instance,  devait  contenir  toutes  les  énonciations  substan- 
tielles prescrites  par  la  loi  ;  que  de  Blainville,  le  seul  adversaire  de 
Lamy  en  appel,  ne  lui  ayant  pas  exactement  indiqué  son  domicile 
dans  son  acte  d'appel,  c'est  le  cas  d'en  prononcer  la  nullité  conformé- 
ment à  la  loi,  avec  d'autant  plus  de  raison  qu'on  n'a  fourni  devant 
la  Cour  aucune  preuve  décisive  pouvant  établir  soit  l'existence  ac- 
tuelle de  l'appelant ,  soit  le  lieu  où  se  trouve  actuellement  son  domi- 
cile; etc. 

Pourvoi  en  cassation  par  le  sieur  de  Blainville  pour  fausse 
application  des  ait.  61  et  356,  C.  proc. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Attendu  que  de  la  combinaison  des  art.  61  et  456,  C. 
proc,  il  résulte  que  l'acte  d'appel  doit,  à  peine  de  nuHité,  faire  con- 
naître le  domicile  réel  de  l'appelant;  —  Qu'il  est  constaté  par  l'arrêt 
attaqué  que,  non-seulement  l'exploit  d'appel  a  indiqué  un  domicile 
qui  avait  cessé  depuis  plusieurs  années  d'être  celui  de  l'appelant,  mais 
encore  qu'il  n'a  été  fourni  devant  la  Cour  aucun  document  pouvant 
établir  soit  l'existence  actuelle  de  l'appelant,  soit  le  lieu  où  se  trouve 
en  ce  moment  son  domicile  ; —  Rejette,  etc. 

Note.— Le  principe  consacré  par  cet  arrêt  est  incontestable; 


{  AKT.  41y7.  )  237 

mais  l'acte  d'appel  (lui  niadique  pas  le  doraiciie  de  l'appe- 
lant ue  serait  cependant  pas  nul,  si  le  jugement  frappé  d'ap- 
pel avait  été  signifié  au  domicile  véritable  de  ce  dernier.  V.  à 
cet  égard,  Lyon,  25  mars  1873,  suprà,  p.  14.9,  el  le  renvoi. 


ART.  4197. 


PARIS  {\"  CH.).  8  mai  1874. 

REPRISE  D'i>STANCE,    DÉCÈS,   NOTIFICATION,    ACTE   DE   DÉCÈS,    AFFAIRE 
EN  ÉTAT,   CONCLUSIONS,    CAUTION  JUDICATUM   SOLVI. 

La  notification  du  décès  de  l'une  des  parties  avant  que  l'af- 
faire soit  en  état  donne  lieu  à  reprise  d'instance,  sans  qu'il 
soit  besoin  de  communication  de  l'acte  de  décès  (C.  proc,  342 
à  344). 

L'affaire  ne  peut  être  considérée  comme  étant  en  état,  par 
cela  seul  qu'il  a  été  signifié  des  conclusions  incidentes  tendant 
à  ce  que  le  demandeur,  à  raison  de  sa  qualité  d'étranger,  fût- 
assujetti  à  la  caution  judicatumsolvi. 

(Mountjoy-Martyn  C.  de  Juigné).— Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que,  par  acte  du  palais  du  20  mars  1874, 
Levaux,  avoué  de  Mountjoy-Martyn,  appelant,  a  notifié  à  Bethemont, 
avoué  de  l'intimé,  le  décès  de  son  client  ;  —  Considérant  que  l'affaire 
n'était  point  en  étal,  des  conclusions  n'ayant  pas  été  posées  au  fond 
par  l'intimé,  et  que,  dès  lors,  il  y  avait  lieu  à  reprise  d'instance,  con- 
formément aux  art.  343  et  344,  C.  proc.  civ.  ;  —  Que  vainement  on 
allègue  que  la  notilication  du  décès  de  la  partie  doit  être  écarlée,  à  dé- 
faut de  communication  de  l'acte  de  décès  ; 

Considérant  que  l'art.  344,  C.  proc.  civ.,  subordonne  la  discontinua- 
tion de  l'instance  à  la  notification  de  la  mort  d'une  partie,  sans  exiger 
la  preuve  immédiate  du  décès;  que  tous  droits  à  des  dommages- 
intérêts  subsisteraient  en  cas  de  fausse  déclaration  à  cet  égard  ; 

Que  vainement  aussi  on  se  prévaut  de  ce  que  le  comte  de  Juigné 
avait,  à  la  date  du  3  mars  précédent,  signifié  des  conclusions  inci- 
dentes tendant  à  ce  que  l'appelant,  à  raison  de  sa  qualité  d'étranger, 
fût  assujetti  à  la  caution  judicatum  solvi,  et  on  soutient  que  la  cause 
l'tait  en  état  d'être  jugée  sur  l'incident  ; 

Considérant  que  ces  conclusions  simplement  signifiées  ne  pouvaient 


238  (   ART.  4198.   ) 

rendre  In  cause  conlviidictoiri'  ;  que  d'ailleurs  elles  n'étaient  pas  prises 
sur  le  fond;  que  l'affaire  ne  se  trouvait  point  ainsi  en  état  d'être  vidée 
parle  juge,  et  que  c'est  la  situation  où  les  divers  cas  prévus  par  les 
articles  précités  doivent  opérer  l'interruption  de  l'instance ,  pour 
que  la  défense  des  parties  puisse  se  produire  sans  resirictioa  de  ses 
moyens  ; 

Par  ces  motifs,  dit  qu'à  raison  de  l'interruption  de  l'instance,  il  n'y 
a  lieu  de  statuer  sur  les  conclusions  de  la  partie  de  Bethemont;  — 
Condamne  celle-ci  aux  dépens  de  l'incident. 

Note. — Les  auteurs  sont  unanimes  sur  le  premier  point.  V. 
Pigeau,  Comment.,  t.  l*"^,  p.  607  ;  Chauveau  sur  Carré,  quesl. 
1280  6is;  Dalloz,  Répert.,  \°  Reprise  d'instance,  n.  41;  Ro- 
dière,  Proc.  civ..  t.  2,  p.  236. 

Le  second  point  ne  semble  pas  contestable. 


AKT.    4198. 


AIX  (CH.  nÉUN.),    3  juiU.    1873. 
SÉPARATION   DE  CORPS,    ÉTRANGERS,    COMPÉTENCE. 

Un  tribunal  français  peut  se  déclarer  compétent  pour  con- 
naître d'une  instance  en  séparation  de  corps  entre  époux 
étrangers,  malgré  le  déclinatoire  élevé  par  Vcpoux  défendeur 
alors  que  ce  dernier  habite  la  France  depuis  son  plus  bas  âge, 
qu'il  s'y  est  marié,  et  qu'il  ne  peut  justifier  quelle  est  sa  na- 
tionalité (C.  civ.,  o06  et  s.j  C.  proc,  875  et  s.). 

(Bensamon  C.  Bensamon). 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  Marseille  du  15  fév.  1873 
l'avait  ainsi  décidé  en  ces  termes  : 

Attendu  que  l'instance  en  séparation  de  corps  formée  parla  dame 
Bensamon  contre  son  m? ri  a  été  in  iroduite  par  ajournement  du  23  sept. 
1871,  en  vertu  d'une  ordonnance  contradictoirement  rendue  contre 
les  éjpoux  le  19  du  même  mois  par  le  président  de  la  chambre  des 
vacations,  sans  que  Bonsamon,  comparaissant,  ait  décliné  la  compé- 
tence de  ce  magistrat; 

Attendu  qu'un  accord  privé,  convenu  en  famille,  a  fuit  suspendre 


(  ART.  4198.  )  239 

pendant  quelque  temps  l'instance  en  séparation  de  corpS;  mais  que 
cette  convention  sans  force  légale  ne  peut  rendre  la  femme  non  rece- 
vable  dans  son  action;  que  d'ailleurs  le  défendeur  n'enexcipe  point  et 
n'en  fait  mention  que  pour  mémoire,  contestant  la  compétence  du  tri- 
bunal par  le  motif  qu'il  est  étranger,  ainsi  que  son  épouse,  et  soutient 
qu'il  est  de  nationalité  anglaise  ; 

Attendu,  en  fait,  que  Bensamon  et  son  épouse  sont  nés  l'un  et 
l'autre  à  Livourne,  sans  iju'il  soit  mention  dans  leur  acte  de  naissance 
de  leur  nalionaliié;  —  Que  Bensamon,  fils  d'un  père  né  lui-même  en 
Italie,  mais  d'origine  marocaine,  appartient  à  ces  familles  israélites 
implantées  sur  le  sol  européen  et  qui  ne  peuvent  y  acquérir  de  natio- 
nalité certaine  que  par  l'accomplissement  des  formalités  exigées  dans 
les  Etats  où  elles  ont  établi  leur  résidence,  mais  qui  cherchent  à  se 
placer  sous  la  protection  d'un  souverain  européen; 

Attendu  que  Joseph  Bensamon  habite  Marseille  avec  sa  famille  de- 
puis sa  première  enfance;  qu'il  n'a  jamais  cessé  d'y  résider,  et  qu'il  est 
même  porté  sur  la  liste  électorale  en  qualité  de  rentier,  demeurant  à 
Marseille,  rue  Moustier,  20;  —  Attendu  que  dans  son  contrat  de  ma- 
riage du  7  juin.  '186-i,  notaire  Floret,  il  est  désigné  comme  rentier, 
domicilié  et  demeurant  à  Marseille,  avec  ses  père  et  mère  ;  —  Que  les 
époux  déclarent  se  soumettre  au  régime  dotal  tel  qu'il  est  établi  par  le 
Code  civil,  et  adoptent  toutes  les  dispositions  de  la  loi  française,  soit 
pour  leurs  conventions  matrimoniales,  soit  pour  le  placement  des  fonds 
appartenant  à  l'épouse; 

Attendu  que  l'acte  civil  du  12  du  même  mois,  reçu  par  l'ofiQcier  de 
l'état  civil  de  Marseille,  contient  les  mêmes  énonciations  et  qualifica- 
tions sans  aucune  indication  de  nationalité  anglaise,  avec  la  seule 
mention  que  les  époux  étaient  nés  à  Livourne  ; 

Attendu  qu'en  l'état  de  ces  faits,  s'il  est  constant  que  le  sieur  Ben- 
samon ne  peut  être  considéré  comme  citoyen  français,  puisque,  d'ori- 
gine étrangère,  il  n'est  point  naturalisé  en  France,  il  y  a  néanmoins  sa 
résidence  et  son  établissement  principal,  ainsi  que  son  père;  que  l'un 
et  l'autre  n'ont  cessé  d'habiter  Marseille  et  d'y  faire  le  commerce  de- 
puis longues  années;  qu'il  n'a  jamais  eu  de  domicile  à  l'étranger, 
puisqu'il  a  quitté  Livourne,  lieu  de  sa  naissance,  depuis  l'âge  de  deux 
ans  et  qu'il  n'a  jamais  résidé  en  Angleterre  ni  dans  les  possessions  an- 
glaises; —  Attendu  que  la  production  d'un  passe-port  ou  d'un  certifi- 
cat délivré  par  des  consuls  britanniques  ne  peut  suffire  pour  établir  sa 
prétendue  qualité  de  sujet  anglais,  dont  il  n'a  fait  mention  dans  aucun 
des  actes  importants  de  sa  vie; 

Qu'il  suit  de  là  que,  sans  domicile  ni  établissement  hor.s  de  France, 
et  hors  d'état  de  justifier  à  quelle  nationalité  il  appartient,  il  doit  être 
justiciable  des  tribunaux  du  pays  qu'il  a  toujours  habité,  aux  lois 
duquel  il  s'est  conformé  et  soumis  expressément  en  se  mariant,  car  ce 


240  (  ART.  4198.  } 

serait  pour  la  femme  un  déni  de  justice  que  de  lui  refuser  l'appui  de 
la  loi  française,  et  de  faire  droit  aux  fins  en  incompétence  présentées 
par  son  mari  ; 

Attendu  que  la  compétence  du  tribunal  est  d'autant  plus  certaine 
que  le  mariage  ayant  été  contracté  en  France  suivant  la  loi  française, 
les  ('poux  Bensamon,  continuant  à  habiter  la  France,  doivent  subir  les 
conséquences  de  la  loi  à  laquelle  ils  se  sont  soumis,  en  ce  qui  touche 
la  police  du  mariage,  si  l'on  peut  s'exprimer  ainsi,  c'est-à-dire  la  sû- 
reté des  personnes; 

Attendu  que  Bensamon  reconnaît  lui-même  que  les  mesures  prépa- 
ratoires nécessitées  par  les  circonstances  rentrent  dans  la  compétence 
des  magistrats  français;  d'où  la  conséquence  que  la  séparation  de  corps, 
qui  ne  détruit  pas  le  lien  conjngnl,  mais  le  relâche  dans  certains  cas, 
peut  être  prononcée  par  les  mêmes  magistrats,  lorsqu'il  y  a  nécessité 
de  pourvoir  à  la  sécurité  des  enfants,  de  l'époux,  et  à  la  conservation 
de  ses  biens  ; 

Par  ces  molir's,  sans  s'arrêter  aux  fins  en  incompétence  de  Bensa- 
mon, se  déclare  compétent,  etc. 


Sur  l'appel  du  sieur  Bensamon, 

ARRÊT. 

La  Colr  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges;  —  Confirme. 

Note. — Ou  décide  cependant,  d'une  manière  générale,  que 
les  juges  français  doivent  se  déclarer  incompétents  pour  sta- 
tuer sur  un  procès  de  séparation  de  corps  entre  époux  étran- 
gers, lorsque  l'époux  défendeur  décline  leur  compétence,  et 
surtout  s'il  élève  ce  déclinatoire  in  limine  litU.  V.  Paris, 
23  juin  1859  (</.  Av.,  t.  86,  p.  403),  et  la  note  jointe  à  cet 
arrêt.  Mais,  dans  l'espèce  ci-dessus,  les  circonstances  parti- 
culières de  la  cause  militaient  singulièrement  en  faveur  de  la 
solution  contraire.— Gompar.  l'article  suivant. 


(  ART.  6199.  )  241 


ART.  4199. 

TRIB.CIV.  DE  MARSEILLE,  27  août  1873. 
SÉPARATION   DE   BIENS,    ÉTRANGERS,    COMPÉTENCE. 

Un  tribunal  français  peut  se  déclarer  compétent  pour  con- 
naître d'une  instance  en  séparation  de  biens  entre  époux  étran- 
gers, malgré  le  déclinatoirc  élevé  par  le  mari,  alors  que  Us 
époux  habitent  depuis  longtemps  la  France,  où  leur  mariage 
a  été  contracté,  et  que  le  mari  ne  peut  d'ailleurs  établir  quelle 
est  sa  nationalité  [C.  civ.,  1443  et  s.,  1563;  C.  proc,  86? 
et  s.). 

(Arruès  C.  Arruès). — Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  le  tribunal  de  céans  se  trouve  saisi  à 
la  fois  de  deux  demandes,  l'une  par  laquelle  le  sieur  Auguste  Arruès, 
représentant  de  commerce,  domicilié  à  Marseille^  en  sa  qualité  d'époux 
de  Rose-Esther  Lion  et  chef  de  la  communauté  légale,  a  assigné  le 
sieur  Défié  Lion,  son  beau  -frère,  en  partage  de  la  succession  de  Pau- 
line Vilerbo,  épouse  Lion,  sa  belle-mère,  l'autre  par  laquelle  ladite 
dame  Rose-Esther  Lion,  épouse  dudit  sieur  Arruès,  a  njourné  ce  der- 
nier en  séparation  de  biens;  —  Attendu  que,  sur  cette  dernière  de- 
mande, le  sieur  Arruès  conclut  à  ce  que  le  tribunal  se  déclare  incom- 
pétent, parce  qu'il  est,  dit-il,  sujet  anglais,  que  sa  femme  a  perdu  sa 
qualité  de  Française  par  son  mariage  avec  un  étranger,  et  que  ce  débat 
est  ainii  lié  entre  deux  étrangers  ; 

Attendu  qu'Auguste  Arruès,  né  à  Gibraltar  le  19  nov.  1848,  est  fils 
de  Moïse  Arruès,  concierge  du  temple  Israélite  et  vivant  depuis  de 
longues  années  à  Marseille  ;  —  Qu'Auguste  Arruès  y  demeure  lui- 
même  depuis  son  enfance;  —  Qu'il  appartient  à  une  de  ces  familles 
israélites  implantées  sur  le  sol  européen  qui  ne  peuvent  y  acquérir 
une  nationalité  certaine  que  par  l'accomplissement  des  formalités  exi- 
gées dans  les  Etats  où  elles  ont  établi  leur  résidence;  —  Que  cette 
situation  ressort  même  des  actes  qu'il  produit  pour  justifier  sa  filia- 
tion; qu'ainsi,  par  rapport  à  son  père.  Moïse  Arruès,  il  produit  un 
Certificat  délivré  par  le  sieur  Benabu,  chargé  des  registres  de  l'état 
civil  delà  communauté  israélite  de  Gibraltar,  et  qui  atteste  que  Moïse 
Arruès,  fils  d'Abraham  Arruès,  est  né  du  mariage  légitime,  le  onzième 
jour  de  Mézaz  du  raonde  5.")77,  qui  correspond  au  28°  jour  de  mars 
iM~  ; —  Attendu  que,  dans  aucune  pièce,  il  n'est  établi  qu'il  eût  ac- 


212  (  ART.  4199.   ) 

quis  la  nationalité  anglaise  suivant  la  loi  de  naturalisation  telle  qu'elle 

est  accordée  par  les  actes  de  naturalisation  de  1870  ,-... 

Attendu  que  Gibraltar  est  une  colonie  conquise;  qu'il  n'est  nulle- 
ment établi  qu'il  existe  quelque  statut  étendant  la  légis'alion  du 
Royaume-Uni  à  cette  colonie  ;  que  cette  terre  espagnole  a  donc  dû 
conserver  sa  législation  telle  qu'elle  était  à  l'époque  de  sa  conquête, 
dans  le  siècle  dernier  ;  qu'on  le  voit  par  la  forme  même  des  actes  de 
l'état  civil  qui  sont  produits  par  le  sieur  Arruès  ;... 

Attendu  que  la  production  d'un  passe-port  délivré  au  sieur  Moïse 
Arruès  père  par  le  consul  brit:innique  à  Marseille,  en  18o6,  ne  peut 
suffire  pour  établir  la  qualité  de  sujet  anglais,  puisque  les  citoyens 
nés  dans  les  colonies  soumises  à  la  domination  anglaise  ont  droit  à  sa 
protection,  tout  en  conservant  entre  eux  leurs  lois  et  coutumes; 

Attendu  que,  dans  l'acte  de  mariage,  en  date  du  24  déc.  i87î,  h 
Marseille,  entre  le  sieur  Auguste  Arruès  et  la  dame  Rose-Esther  Lion, 
née  à  Marseille,  il  est  énoncé  qu'il  est  natif  de  Gibraltar  (Angleterre), 
mais  qu'il  n'est  nullement  exprimé  qu'il  soit  sujet  anglais;  — Que  k 
demoiselle  Rose-Esther  Lion  ayant,  comme  son  futur  époux,  Auguste 
Arruès,  une  origine  Israélite,  a  pu  et  dû  croire  que,  fixés  l'un  et  l'autre 
depuis  de  très-longues  années  à  Marseille,  ils  suivraient  en  tout,  par 
rapport  au  mariage^  les  lois  du  pays  où  cette  union  était  contractée; 

Attendu  qu'elle  y  était  d'autant  mieux  autorisée  que  le  sieur  Au- 
guste Arruès,  au  mois  de  septembre  1870,  avait  été  nommé  par  l'ad- 
ministrateur supérieur  des  Rouches-du-Rhône,  M.  Alphonse  Esquiros, 
aux  fonctions  de  vérificateur  du  trésorier-payeur  de  la  prélecture  ; 
qu'appelé  ainsi  à  contrôler  l'emploi  des  deniers  publics,  il  témoignait 
hautement  qu'il  n'était  plus  dans  Marseille  comme  un  étranger,  mais 
qu'il  y  fixait  d'une  manière  stable  son  domicile,  ce  qui  a  été  de  plus 
attesté  par  l'acte  de  mariage  dans  lequel  il  s'est  qualifié  lui-même  do- 
micilié à  Marseille; 

Attendu  que  le  mariage,  étant  un  contrat  du  droit  des  gens,  peut 
être  passé  en  tous  pays,  suivant  la  forme  prescrite  par  la  loi  du  lieu 
où  l'on  se  trouve;  mais  qu'il  doit  s'ensuivre  que,  par  rapport  aux 
conséquences  qui  dérivent  de  cet  acte  solennel,  les  autorités  devant 
lesquelles  il  a  été  contracté  doivent  se  trouver  investies  des  pouvoirs 
nécessaires  pour  donner  force  aux  obligations  qui  naissent  du  mariage, 
et  pour  prononcer,  par  conséquent,  sur  les  modifications  qui  pour- 
raient devenir  nécessaires  :  —  Que  différemment  les  anomalies  les 
plus  exorbitantes  pourraient  se  présenter;  —  Qu'on  en  voit  un 
exemple  dans  la  cause  actuelle  ;  —  Qu'il  s'y  produit  cette  étrange  si- 
tuation d'un  homme  qui,  ayant  épousé  une  Française  devant  l'officier 
de  l'état  civil  français,  et  sans  qu'il  ait  été  rédigé  aucun  contrat  réglant 
les  stipulations  relatives  aux  biens  des  époux,  fart  valoir  les  disposi- 
tions de  la  loi  française,  qui,  à  défaut  de  contrat,  établit  entre  les 


(akt.4200.  )  243 

époax  la  communauté  légale,  et  qui,  se  prévalant  de  cette  qualiié 
d'époux,  chef  de  la  communauté,  pourjuil  devant  un  tribunal  français 
le  partage  de  la  succession  qui  s'est  ouverte  en  France  de  la  nière  de 
son  épouse  ;  mais  en  même  temps,  celle-ci  demandant  la  séparation  de 
biens  pour  sauvegarder  ses  intérêts,  qu'elle  soutient  être  gravement 
compromis  par  la  conduite  de  son  mari  et  les  pertes  qu'il  a  subies,  il 
se  prétend  étranger  et  décline  la  compélence  de  la  juridiction  fran- 
çaise; en  sorte  que  les  tribunaux  français  saisis  de  la  demande  en 
partage  qui  lui  attribueraient  des  biens  du  chef  de  son  épouse,  ne  pour- 
raient en  même  temps,  s'il  était  nécessaire,  sauvegarder  les  droits  de 
cette  dernière  ; 

Attendu  qu'il  y  a  une  véritable  nécessité  de  pourvoir  à  une  pareille 
situation,  et  qu'à  tous  les  points  de  vue  la  compétence  sur  la  sépara- 
tion de  l'iens  réclamée  par  la  dame  Lion,  épouse  Arruès,  en  de  telles 
circonstances,  appartient  au  tribunal; 

Par  ces  motifs,  se  déclare  compétent;  retient  parties  et  matière,  et 
pour  être  statué  au  fond,  etc. 

Note. — En  principe,  ropinion  q'ii  considère  les  tribunaux 
françaiscommeincompétentspour  connaîlredesprocès  en  sépa- 
ration de  biens  entre  époux  étrangers  est,  selon  nous,  la  plus 
exacte.  V,  Trib.  de  Lyon,  31  janv.  1872,  et  Trib.  de  la  Seine, 
29  juin  1872  {J.  Av.,  t.  98,  p.  15),  et  nos  observations  à  la 
suite.  Mais  des  circonstances  particulières  peuvent  faire  fléchir 
ce  principe,  et  celles  de  l'espèce  ci-dessus  sont  de  ce  nombre. 
— Compar.  l'arrêt  de  la  Cour  d'Aix.  en  date  du  S  juill.  1873, 
qui  précède. 


ART.  4200. 

PARIS  (!^e  en.),  11  avril  1874. 
JUGEAIENT   PUÉPARATOIRE,   INSTRUCTION   PAR   ÉCRIT,   DÉLAI,    APPEL. 

Le  jugement  qui,  statuant  sur  une  demande  en  reddition  de 
compte  et  en  paiement  d'une  provision,  rejette  la  demande  de 
provision  et  fixe  un  délai  dans  lequel  devra  être  commencée 
une  instruction  par  écrit  ordonnée  par  un  précédent  jugement 
en  ce  qui  concerne  la  reddition  de  compte^  est,  sur  ce  dernier 
chef,  simplement  préparatoire  et  conséquemment  non  suscep- 
tible d'appel  avant  le  jugement  définitif  [C.  proc,  451). 


244  (  ART.  4?01.  ) 

(Samana  C.  Mahmoud-ben-Aiad). 

Une  demande  en  reddition  de  comptes  et  en  provision  avait 
été  formée  par  le  général  Mahmoud  ben  Aiad  contre  les  héri- 
tiers Samana.  —  Le  17  janv.  1874,  jugement  du  tribunal 
civil  de  la  Seine  qui  rejette  la  demande  de  provision  et  fixe  un 
délai  de  deux  mois  dans  lequel  devra  être  commencée  une 
instruction  par  écrit  ordonnée  par  un  précédent  jugement  à 
l'égard  de  la  reddition  du  compte.  Appel  de  cette  dernière 
disposition  par  les  héritiers  Samana,  qui  demandent  que  le 
délai  imparti  soit  piolongé  de  trois  mois. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Considérant  que  les  héritiers  Samana  n'ont  appelé 
que  de  la  disposition  du  jugement  qui  a  limité  à  deux  mois  le  délai 
pour  le  commencement  de  l'instruction  par  écrit; 

Que  cette  disposition  ne  s'applique  à  aucune  difficulté  de  droit  ou 
de  fait  élevée  entre  les  parties  sur  le  fond  du  procès,  mais  qu'elle  a 
simplement  pour  objet  de  mettre  la  cause  en  état  de  recevoir  juge- 
ment définitif  ; 

Que,  n'ordonnant  ni  une  preuve,  ni  une  vériflcation,  ni  une  instruc- 
tion de  nature  à  préjuger  le  fond,  elle  constitue  une  décision  prépa- 
ratoire qui,  aux  termes  de  l'art.  451.  C.  proc  civ.,  ne  peut  être 
frappée  d'appel  qu'après  le  jugement  définitif; 

Par  ces  motifs,  déclare  les  héritiers  Samana  non  recevables  en  leur 
appel,  les  en  déboute,  etc. 


ART.  4201. 


BUREAU    D'ASSISTANCE  JUDICIAIRE   PRÈS  LA    COUR   DE   LYON, 
28  mars  1874. 

ASSISTANCE   JUDICIAIRE,  ÉTRANGER,   SÉPARATION   DE   CORPS. 

Un  étranger  avec  le  pays  duquel  il  existe  un  traité  relatif  à 
l'assistance  judiciaire,  peut  obtenir  le  bénéfice  de  cette  assis- 
tance pour  former  une  demande  en  séparation  de  corps,  mais 
seulement  dans  la  mesure  que  comporte  sa  qualité  d'époux 
étranger,  c'est-à-dire  dans  la,  mesure  de  la  protection  que  les 
tribunaux  français^  malgré  leur  incompétence  pour  connaître 


(  ART.  4201.  )  245 

d'un  procès  en  séparation  entre  étrangers,  doivent  à  l'époux 
demandeur  relativement  aux  prescriptions  provisoires  qu'exi- 
gent soit  sa  sécurité  et  celle  des  enfants,  soit  la  conservation 
de  ses  biens  (L.  22  janv.  1851,  arl.  l»""). 

(Cumioetto). 

Le  rapport  ci-après  a  été  présenté  au  Bureau  d'assistance 
judiciaire  près  la  Cour  d'appel  de  Lyon  par  M.  Gayet,  l'un  de 
ses  membres  : 

Une  femme  Cuminetto,  devenue  Italienne  par  son  mariage,  a  solli- 
cité du  Bureau  de  Saint  Etienne  le  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire 
pour  intenter  une  demande  en  séparation  de  corps  contre  son  mari. 
Suffisamment  édilié  sur  l'indigence  et  les  griefs  de  cette  femme,  le  Bu- 
reau a  accordé  l'assistance,  mais  sous  les  explications  ou  restrictions 
suivantes  :  «  Pour  donner  à  la  femme  Cuminetto  un  domicile  de  pro- 
tection, le  Conseil  lui  accorde  l'assistance  judiciaire,  mais  seulement 
jusques  et  y  compris  l'assignation.  »  (Décision  du  30  juill.  1872.) 

D'office,  M.  le  procureur  ijénéral  a  déféré  cette  décision  à  voire 
examen. 

Les  motifs,  autant  que  peuvent  le  faire  comprendre  une  lettre  de 
M.  le  procureur  de  la  République  de  SaintEiienne,  au  dossier,  et  un 
rapport  auquel  il  y  est  fait  allusion,  seraient  :  1°  que  le  Bureau  de 
Saint-Etieiine  aurait  imprudemment  et  sans  nécessité  tranché  la  ques- 
tion fort  controversée  de  la  compétence  des  tribunaux  français  en  ma- 
lière  de  séparation  de  corps  concernant  des  étrangers;  2"  arbitraire- 
ment limité  l'étendue  de  l'assistance  accordée. 

Il  y  aurait  donc  lieu  de  réformer  sa  décision. 

C'est  ce  qu'il  nous  faut  maintenant  examiner. 

Et,  tout  d'abord,  le  droit  de  la  femme  Cuminetto  de  demander  en 
principe  et  d'obtenir  aux  conditions  légales  l'assistance  judiciaire,  ne 
saurait  faire  un  doute.  Italienne  par  son  mariage,  cette  femme  jouit 
du  bénéfice  de  l'art.  1='  du  traité  du  23  mai  1870  (1),  ainsi  conçu  : 
«  Les  Français  en  Italie,  comme  les  Italiens  en  France,  jouiront  réci- 
proquement du  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire  comme  les  natio- 
naux eux-mêmes,  en  se  conformant  aux  lois  du  pays  dans  lequel  l'as- 
sistance sera  réclamée.  » 

Mais,  si  ce' te  faculté  est  indiscutable  en  général,  pouvait-elle  pro- 
fiter à  la  femme  Cuminetto  pour  une  demande  en  séparation  de  corps? 
Ceci  revient  à  chercher  si  les  tribnnaux  français  sont  compétents 
sur  cette  demande,  quand  elle  touche  des  étrangers.— Or,  cette  ques- 


(1)  J.Av.,  t.  9;i,  p.  278. 

T.  XV.  — 3"  S.  18 


246  (  ART.  4201.    ; 

tion,  si  elle  a  jamais  été  sérieusement  controversée,  ce  que  nous  hési- 
terons à  admettre,  ne  l'est  certainement  plus  aujourd'hui.  Il  est  de 
doctrine  et  de  jurisprudence  acquises  que  les  tribunaux  français  sont 
incompétents  pour  connaître  des  demandes  en  séparation  de  corps 
concernant  des  étrangers  (V.  Massol,  Sépar.  de  corps,  p.  101  ;  Aubry 
et  Rau,  3«  édit.,  t.  G,  |  7-48  ;  Fœlix,  commenté  par  Démangeât,  Droù 
internatioval  privr,  t.  4,  n"  lot,  note  a  :  Demolombe,  St'iiar.  de 
corps,  t.  2,  n"  432;  Angers,  20fév.  1861,  S.-V.61. 2.409  ;  Metz, 
26  juill.  1863,  S. -V. 66. 2. 237  ;  Gazette  des  Tribunaux,  dernières  an- 
nées, témoignant  de  la  pratique  incontestable  du  tribunal  de  la  Seine 
et  de  la  Cour  de  Paris,  où  se  présentent  le  plus  fréquemment  les 
aHiiresde  cette  espèce»  (1). — Et  il  suffit,  pour  concevoir  combien  cette 
doctrine  est  inattaquable  en  droit,  de  constater  qu'on  ne  pourrait  s'en 
écarter  sans  violer,  d'une  façon  flagrante,  le  statut  personnel  de 
l'étranger,  sans  amener  ce  résultat  monstrueux,  ou  de  faire  applica- 
tion à  l'étranger  d'une  loi  qui  n'est  pas  la  sienne,  qui  peut  être  même 
opposée  à  la  sienne,  ou  de  déférer  à  un  tribunal  français  l'interpréta- 
tion et  l'application  d'une  loi  étrangère. 

Pourtant  cette  incompétence  absolue  eût  pu  amener  des  consé- 
quences si  choquantes  et  des  inconvénients  si  graves,  qu'on  y  a  ap- 
porté, à  bon  droit,  un  correctif.  Le  pouvoir  de  police  appartenant  à 
la  souveraineté  nationale  sur  tous  ceux  qui  habitent  le  territoire, 
comme  le  devoir  de  protection  naturellement  imposé  envers  ceux  qui 
vivent  sous  son  égide,  a  paru  motiver  suffisamment  la  compétence  des 
tribunaux  français  pour  toutes  les  mesures  et  prescriptions  provi- 
soires nécessaires  à  la  sécuriié  des  éj^oux  et  des  enfaiits  étrangers,  et 
à  la  conservation  de  leurs  biens.  —  En  se  déclarant  incompétents  sur 
le  fond  même,  les  tribunaux  français  ordonnent,  s'il  y  éihoit,  soit 
lors  de  la  demande,  soit  plus  tard,  toutes  les  dispositions  de  cette 
nature  (V.  mômes  autorités)  (-2). 

Le  Bureau  de  Sainl-Etienne  avait  le  sentiment  très-net  et,  il  faut 
l'ajouter,  très-exact  de  cette  situation  juridique,  quand  il  accordait  à 
la  femme  Cuiuinelto  le  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire — Evidem- 
ment, elle  y  avait  droit,  ses  griefs  examinés  même  à  [Topos  d'une 
demande  en  séparation  de  corps;  évidemment  aussi,  elle  ne  pouvait 
en  user  que  dans  la  limite  des  règles  plus  haut  exposées. 

!,e  Bureau  de  Saint-Etienne  était-il  autorisé  à  faire  passer,  dans  la 
teneur  même  de  son  autorisation,  des  explications,  limitations  ou  res- 
trictions tirées  de  ces  règles  ?  —  Voilà  bien  la  difficulté  précise  à 
trancher. 

Si  l'on  n'arguait  contre  lui  que  d'une  prétendue  limitation  contraire 

«)  V.  aussi  y.  Av.,  I.  86,  p.  403  à  40-3. 
(2)  V.  également  J.  Av.,  loc.  cit.,  p.  403. 


(art.  4201.  )  247 

à  l'art.  9  de  la  loi  du  30  janv.  1831,  nous  ne  saurions  admettre  l'ob- 
jection. Le  Bureau,  en  effet,  n'a  pas  mal  à  propos  divisé  une  procé- 
dure quant  à  l'autorisation  ;  il  n'a  pas  entendu  scinder  ni  réduire  la 
faculté  accordée  ;  il  a  simplement  constaté  l'effet  de  l'incompétence  de 
la  juridiction  nationale  et  accommodé,  si  l'on  peut  ainsi  parler,  le  texte 
de  son  autorisation  à  ses  conséquences  légales  ;  à  ce  point  de  vue,  il 
n'y  aurait  donc  que  surabondance  d'expressions.  Le  Bureau  n'aurait 
fait  que  retenir  à  l'avance  la  situation  juridique  qui  se  fût  nécessaire- 
ment révélée.  Il  est  au  moins  douteux  que  cette  simple  rédaction 
redondante  d'une  décision  parfaitement  correcte  au  fond,  pût  justifier 
une  réformation. 

Nous  vous  le  proposerons  cependant,  mais  pour  une  tout  autre 
raison.  La  femme  Guminetto  a  été  simplement  admise  au  bénéfice  de 
l'assistance  judiciaire  jusqueset  y  compris  l'assignation  en  séparation 
de  corps.  Elle  a  droit  cependant  à  saisir  les  tribunaux  français  après 
et  outre  cette  première  demande.  Elle  peut  solliciter  toutes  les  me- 
sures nécessaires  sur  sa  résidence,  la  garde  de  ses  enfants,  les  pro- 
visions alimentaires,  etc.  C'est  bien  là  une  suite  de  ce  devoir  de 
protection  reconnu,  et  il  est  bien  mis  en  mouvement  comme  il  est 
invoqué  par  ce  début  d'instance  en  séparation  de  corps. 

Il  semble  donc  souverainement  juste  d'y  approprier  l'assistance 
judiciaire,  de  lui  donner  l'étendue  convenable  pour  pourvoir  à  tous 
les  incidents  éveniuels  sans  nécessité  d'un  recours  nouveau  au  Bureau 
de  Saint-Etienne.  Et,  d'autre  part,  la  rédaction  de  la  décision  est  de 
nature,  sous  ce  rapport,  à  entraîner  des  difficultés;  on  pourrait  en 
opposer  à  la  femme  Guminetto,  dans  tel  ou  tel  cas,  les  restrictions  ap- 
parentes; mieux  vaut,  en  somme,  une  autorisation  sans  restrictions 
spéciales  à  la  loi  ;  aux  tribunaux  d'en  fixer  la  vraie  portée  dans  le  cours 
des  incidents,  et  par  sa  qualité  d'étrangère. 

Je  propose  donc  au  Bureau  la  réformation  de  la  décision  du  Bureau 
de  Saiiit-Elienue  du  30  juillet  1872,  par  la  formule  suivante  : 

Le  Bureau  prés  la  Cour  d'appel  de  Lyon,  en  conformité  du  rapport 
qui  précèJe,  réforme  la  décision  du  Bureau  de  Saint-Etienne,  en  ce 
sens  que  le  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire  est  accordé  sans  limita- 
tions spéciales  à  la  femme  Guminetto,  mais  dans  la  mesure  fixée  par 
sa  qualité  d'étrangère.  » 

Le  Bureau  a  adopté  le?  conclusions  de  ce  rapport,  et 
statué  dans  les  termes  proposés  parle  rapporteur. 

NoTK. — ("ompar.  les  art.  4198  et  4199  ci-dessus. 


248  (  ART.  4202.  ) 


ART.  4202. 

TRIB.  DE  COMil.  DE  LA  SEINE,  8  mai  1874. 

1'   JUGEMENT  PAR   DÉFAUT,    TRIBUNAL    DK   COMMERCE.    OPPOSITION,    DÉ- 
LAI. 
2"   EXPLOIT,    SIGNIFICATION   DE   JUGEMENT,    DOMICILE,   ERREUR. 

1°  Le  jugement  par  défaut  rendu  par  un  tribunal  de  com- 
merce contre  une  partie  qui,  après  avoir  comparu,  s'est  abste- 
nue de  conclure,  étantun  jugement  par  défaut  faute  de  plaider, 
l'opposition  dont  il  est  Vobjet  doit,  à  peine  de  déchéance,  être 
formée  dans  la  huitaine  de  la.  signification  de  ce  jugement  (C. 
proc,  157,  436). 

2°  L'exploit  de  signification  d'un  jugement  qui  contient  une 
indication  erronée  du  domicile  du  requérant,  n'est  pas  nul, 
si  dans  les  actes  de  procédure  antérieure  ce  domicile  a  été  exac- 
tement indiqué. 

Et,  lorsqu'il  s'agit  de  la  significaiion  d'un  jugement  par 
défaut,  à  plus  forte  raison  le  défaillant  esi-il  mal  fondé  à  de- 
mander la  nullité  de  cette  significaiion  à  raison  de  l'erreur 
dont  il  s'agit,  si,  dans  l'opposition  qu'il  a  formée  à  ce  juge- 
ment, il  a  lui-même  énoncé  l'adresse  exacte  de  la  partie  ad- 
verse (C.  proc,  61). 

(Portails  C.  Picard).  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Sur  le  premier  moyen  :  —  Attendu  qu'à  l'appui 
de  ce  moyen,  Portails  soutient  que  l'opposition  aux  jugements  de  dé- 
faut rendus  par  les  tribunaux  de  commerce  serait  recevable  sans  ex- 
ception et  indistinctement  jusqu'à  l'exécution,  aux  termes  de  l'art.  138, 
Cod.  proc.  civ.;  que  seul  l'art.  157  limiterait  la  recevabilité  de  l'oppo- 
sition à  la  huitaine  de  la  signification;  que  l'art.  6-43,  Cod.  comm.,  se 
référerait  aux  art.  156,  lî8  et  159,  Cod.  proc.  civ.,  et  qu'il  passe  sous 
silence  l'art.  157,  applicable  seulement  aux  juridictions  où  il  y  a  avoué 
en  cause; — Que  l'art.  (>43  snsvisé  n'établirait  aucune  distinction  entre 
le  cas  oVi  il  y  a  absence  de  la  partie  défenderesse,  ou  présence  avec 
refus  de  défendre,  soit  par  elle-même,  soit  par  son  mandataire;  — 
Qu'en  conséquence,  son  opposition  serait  recevable  comme  ayant  été 
faite  au  moment  de  l'exécution  du  jugement  conformément  à  l'art.  138, 
Cod.  proc.  civ.; 

Mais  attendu  qu'il  est  constant  que  l'art.  157  n'a  pas  été  visé  par  le 


(  ART.  4202.  )  249 

légisaleurdans  l'art.  Gi3,Cod.  comm.,en  raison  de  ce  que  la  manière 
de  procéder  devant  la  juridiction  consulaire  ne  comporlait  pas  le  mi- 
nistère d'avoué  ;  que  le  principe  édicté  par  l'art.  157  est  nettement  posé 
pour  la  juridiction  consulaire  au  titre  XXV  de  la  procédure  devant  les 
tribunaux  de  commerce,  puisque  l'art.  436  porte  que  l'opposition  ne 
sera  plus  recevable  après  la  huitaine  de  la  signiflcation,  et  que  cet  ar- 
ticle du  Code  n'aurait  aucune  raison  d'exister  s'il  ne  s'appliquait  pas 
à  la  juridiction  spéciale  devant  laquelle  le  ministère  d'avoué  n'est  pas 
idiposé  par  la  loi  ;  —  Qu'il  suit  de  là  que  ce  premier  moyen  doit  être 
repoussé 

Sur  le  second  moyen  :  —  Attendu  que  Portails  soutient  également 
que  la  signification  du  jugement,  faite  à  la  date  du  vO  août  1873,  n'au- 
rait pu  faire  courir  les  délais  d'opposition  qu'autant  qu'elle  aurait  été 
régulière  et  non  entachée  de  nullité;  que  tout  exploit,  quel  qu'en  soit 
l'objet,  doit,  à  peine  de  nullité,  contenir  l'indication  exacte  du  domicile 
du  requérant;  que  cette  formalité  est  substantielle,  qu'elle  est  une  con- 
dition essentielle  à  la  validité  de  l'acte;  —  Que  la  signification  du 
20  août  1873,  dont  il  est  excipé,  indique  Picnrd  comme  demeurant 
rue  Saint-Honoré,  n"  17;  que  cette  indication  est  fausse;  qu'en  effet,  le 
n"  17  de  la  rue  Sainte-Honoré  n"exi.-te  plus  depuis  cinq  ans;  que  Picard 
n'est  pas  connu  dans  ce  quartier,  auquel  il  est  tout  à  fait  étranger; 
que  cette  indication  erronée  équivaut  au  défaut  de  mention  de  domi- 
cile: —  Qu'en  conséquence,  la  signification  siisvisée  serait  nulle  et 
(le  nul  effet,  et  que  le  délai  pour  former  opposition  n'ayant  couru  que 
du  jour  de  la  tentative  d'exécution,  l'opposition,  formée  le  13  nov.1873, 
devrait  être  déclarée  recevable; 

îlais  attendu  que,  s'il  est  vrai  que  tout  exploit  d'ajournement  doit, 
aux  termes  de  l'art.  01,  Cod.  proc.  civ.,  contenir,  sous  peine  de  nul- 
lité, les  nom,  profession  et  domicile  du  demandeur  ;  s'il  y  a  lieu  de 
reconnaître  que  cette  stipulation  de  la  loi  est  indispensable  pour  per- 
meltrf  au  défendeur  de  savoir  exactement  quelle  est  la  personne  qui 
l'assigne  et  pour  quelle  cause,  de  manière  à  lui  permettre  de  préparer 
utilement  ses  moyens  de  défense,  i!  no  saurait  en  être  de  môme,  au 
moins  d'une  manière  absolue,  pour  la  signification  d'un  jugement 
qui  a  suivi  tous  les  actes  de  procédure  sur  lesquels  le  domicile  réel  du 
demandeur  a  été  nettement  indiqué  : 

Attendu  que  Portails  est  d'autunt  moins  fondé  a  s'appuyer  si;r  l'er- 
reur de  numéro  qui  a  été  commise  sur  la  grosse  du  jugement  du 
10  juin  1873,  pour  demander  la  nullité  de  la  signification,  que  l'oppo- 
sition formée  à  sa  requête  le  13  nov.  1873,  porte  l'adresse  exacte  de 
Picard,  rue  S.iint-'lonoré,  n"  217,  et  qu'il  fournit  ainsi  au  tribunal  la 
preuve  que,  abstraction  faite  de  l'indication  di'  domicile  sur  le  juge- 
ment, il  connaissait  personnellement  le  domicile  réel  de  Picard,  avec 
lequel  il  était  en  procès  depuis  le  20  déc.  1813; 


250  (  ART.  4202.  ) 

Attendu,  en  outre,  que  le  jugement  du  41  juin  1873  portait  dans  ses 
qualités,  pour  Picard,  élection  de  domicile  chez  M"  Delaloge,  agréé,  rue 
des  Jeûneurs,  n"  42,  et  que  l'exploit  de  signification  du  20  août  1873 
portait,  pour  Picard,  élection  de  domicile  chez  Francart,  huissier,  rue 
Montmartre,  n"  133;  qu'il  eût  été  facile  pour  Portails,  à  défaut  de  l'a- 
dresse exacte  de  Picard,  de  former  opposition  à  l'un  des  deux  domi- 
ciles sus  visés; 

Attendu,  enfin,  que  Portails  ne  saurait  s'en  prendre  qu'à  lui-même 
d'avoir  négligé  d'user,  dans  la  huitaine  de  la  signification  du  jugement, 
du  droit  absolu  qu'il  avait  de  former  opposition,  et  d'avoir  attendu  la 
tentative  d'exécution  pour  prendre  situation,  fournissant  ainsi  à  son 
adversaire  les  éléments  d'un  déhat  sur  la  procédure,  dont  l'issue  pou- 
vait enlever  au  tribunal  le  droit  d'examiner  le  fond  même  du  litige  ; 

Attendu  que  de  tout  ce  qui  précède,  il  résulte  que  le  second  moyen 
doit  être  également  repoussé  ; 

Et  attendu  que  l'opposition  au  jugement  de  défaut,  faute  de  conclure, 
pris,  le  M  juin  1873,  par  Picard  contre  Portails,  n'a  pas  été  formée 
dans  la  huitaine  de  la  signification  dudit  jugement  ;  qu'il  y  a  lieu  en 
conséquence  de  la  déclarer  non  recevable  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  nul  et  de  nul  effet  le  jugement  de  défaut- 
congé  du  18  nov.  1873,  rendu  contre  Picard,  et,  statuant  par  dispo- 
sition nouvelle,  déclare  non  recevable  l'opposition  formée  par  Por- 
tails au  jugement  de  défaut,  faute  de  conclure,  piis  contre  lui  par 
Picard  à  la  date  du  11  juin  1873;  ordonne,  en  conséquence,  que  ce 
jugement  continuera  à  être  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur,  nonob- 
stant ladite  opposition,  etc. 


Note. — Le  premier  point  est  constant  en  jurisprudence.  V. 
Lyon,  28  déc.  1872,  suprà,  p.  57,  et  le  renvoi  à  la  suite. 

Sur  le  second  point,  V.  la  note  jointe  à  un  arrêt  de  la  Cour 
de  Bordeaux  du  2  fév.  1871  (/.  Ac,  t.  96,  p.  402).—  V.  aussi 
Trib.  d'Anvers,  16  nov.  1872,  ci-après,  et  les  indications  ac- 
compagnant cette  décision.  V.  encore  Cass.,  12  nov.    1873, 


supra,  p. 235. 


(  ART.  4203.  )  251 


ART.   4203. 

TRIB.  CIV.  D'ANVERS,  16  nov.  1872. 

1"   EXPLOIT,  SIGNIFICATION  UE  JUGEMENT,  DATE,  MENTION  INSUFFISANTE, 
ÉQUIPOLLENT. 
'•1'  E>QUÊTE,  NULLITÉ,   NOUVELLE   ENQUÊTE,    SÉPARATION  DE   CORPS, 
TÉMOINS   NOUVEAUX,   CONIUE-ENQUÊTE. 

1°  L'exploit  contenant  signification  d^ un  jugement  à  partie 
est  nul,  à  raison  de  V omission  faite  sur  la  copie  du  mois  dans 
la  date  de  cette  signification,  encore  bien,  d'une  part,  que  le 
mois  soit  indiqué  sur  Voiiqinal,  et,  d'autre  part,  que  l'omis- 
sion de  la  copie  aurait  pu  être  réparée  à  l'aide  des  énoncialions 
de  l'acte  contenant  signification  d'ovoué  à  avoué  dont  il  a  été 
également  donné  copie  (C.  proc,  61,  147  et  155). 

2°  La  disposition  de  fart.  293,  C.  pror..,  qui  interdit  de  re- 
commencer l'enquête  déclarée  nulle  par  la  faute  de  f  avoué  ou 
de  l'huissier,  ne  s  applique  pas  aux  causes  où  l'ordre  public  est 
intéressé,  et  notamment  en  matière  de  séparation  de  corps. 

La  partie  dont  l'enquête  a  été  annulée  ne  peut,  lorsque  cette 
enquête  est  recommencée,  faire  entendre  de  nouveaux  témoins. 

Dans  ce  cas,  la  partie  adverse  est  recevable  à  procéder  à  une 
contre-enquête. 

(Moller  6'.  MoUer.)  —  Jugement. 

Le  Tribunal;  —  .attendu  que  la  femme  Moller  a  régulièrement 
fiit.  opposition  à  un  jugement  rendu  par  ce  tribunal  le  10  août  der- 
nier, lequel  prononce  par  déf;iut,  au  profit  de  son  mari  Joseph  Moller, 
la  séparation  de  corps  et  de  biens,  et  qu'elle  fonde  son  opposition  sur 
ce  que  le  jugement  du  10  février  ordonnant  l'enquête  ne  lui  a  jamais 
éié  notifié,  puisque  l'on  ne  peut  considérer  comme  signification  va- 
lable certain  acte  de  l'huissier  Fréderickx,  portant  seulement  pour 
date  :  l'an  1«72,  le  20  ;  que  dès  lors  les  procès-verbaux  de  l'enquête  et 
tout  ce  qui  s'en  est  suivi  en  l'absence  de  la  défenderesse,  aujourd'hui 
demanderesse  sur  upposiiioii,  sont  nuls  et  sans  effet  ; 

Attendu  qu'il  est  incontestable  que  l'acte  dont  il  s'agit,  fait  en 
vertu  de  l'art.  135,  0.  proc.  civ.,  doit  être  un  véritable  exploit  et 
contenir,  au  prescrit  de  l'art.  01,  la  mention  du  jour,  du  mois 
et  de  l'année,  le  tout  à  pidno  de  nullité;  —  Attendu  que  l'acte  en 
question  omet  le  mois ,  qu'étant  de  celte  fa<;on  nul,  il  n'a  pu  faire 
courir  le  délai  prévu  pur  l'art.  2u7,  C.proc;  que  l'enquôtequi  a  suivi 


25'2  ART.  4203.  ) 

et  à  laquelle  la  demanderesse  sur  opposition  n'a  pu  ni  dû  prendre 
pnrt,  est  donc  sans  validité,  de  la  même  manière  que  si  elle  eût  été 
commencée  sans  signification  préalable  du  jugement  qui  l'a  ordonnée; 

Attendu  que  le  demandeur  sur  opposition  argumente  en  vain  de  ce 
que  la  date  du  mois  se  rencontre  «ians  l'original,  et  de  ce  que  la  de- 
manderesse a  pu  découvrir  par  le  rapprochement  de  l'exploit  avec  l'acte 
d'avoué  qui  le  i)récède,  que  la  date  se  rapportait  au  29  juin,  puisqu'on 
matière  d'exploit,  la  copie  donnée  à  l'assigné  tient  la  place  de  l'origi- 
nal ,  que  c'est  son  titre  qui  seul  peut  l'obliger  dans  l'ignorance  des 
énonciations  portées  à  l'original,  ei  que  la  nullité  résultant  du  défaut 
de  date,  ne  saurait  être  couverte  par  des  énonciations  équivalentes, 
que  si  ces  dernières  se  trouvent  dans  l'acte  même  : 

Attendu  que  les  procès-verbaux  d'enquête  et  tout  ce  qui  a  suivi 
étant  nuls,  et  les  parties  se  trouvant  dans  l'état  ou  elles  étaient  avant 
la  prétendue  signification  du  29  juin,  il  reste  à  examiner  si,  con. 
tnnrement  à  l'art.  293.  Cod.  proc,  l'enquête  directe  peut  être 
recommencée  et  s'il  peut  être  procédé  à  l'enquête  contraire  ;  — 
Attendu  à  cet  égard  que  si  l'art.  293  règle  incontestablement  les  causes 
dans  lesquelles  se  débattent  des  questions  d'intérêt  matériel,  il  ne  sau- 
rait s'appliquer  à  des  questions  d'état  qui  intéressent  l'ordre  public  et 
qui  ne  sont  pas  appréciables  en  dommages-intérêts,  quelque  élevés 
qu'on  les  suppose;  que  si  l'on  en  jugeait  autrement,  il  suffirait  de  su- 
borner un  officier  public  pour  mettre  une  action  au  néant  ; 

Attendu  que  si  l'enquête,  dans  laquelle  le  demandeur  primitif  ne 
pourra  évidemment  faire  entendre  de  nouveaux  témoins,  peut  être  re- 
coiimiencée  dans  l'espèce,  il  est  évident  que  la  défenderesse  primitive 
pourra  faire  procéder  à  la  contre-enquête  ; 

Attendu  que  la  nullité  de  la  prétendue  notification  doit  être  imputée 
à  l'inattention  et  à  la  ftmte  de  l'huissier  Frédérickx,  mais  qu'aucune 
des  parties  n'a  pris  des  conclusions  contre  lui  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  h  demanderesse  recevable  en  son  opposi- 
tion, et,  statuant  sur  cette  opposition,  déclare  nul  l'acte  prémen- 
lionné  ayant  pour  objet  la  notification  du  jugement  ordonnant  l'en- 
quête qui  y  a  succédé;  annule  de  même  le  jugement  qui  a  prononcé 
la  séparation  de  corps  et  de  biens  :  dit  pour  droit  que  le  jugement  or- 
donnant l'enquête  sera  de  nouveau  signifié,  et  qu'il  sera  procédé  de- 
vant M.  le  juge  commis,  tant  à  laconire-enquête  qu'à  l'enquête  directe, 
dyns  laquelle  il  ne  sera  pas  entendu  d'autres  témoins  que  ceux  qui 
ont  déjà  déposé;  condamne  le  défendeur  à  tous  les  dépens  faits  depuis 
la  prétendue  notification  du  29  juin,  libre  à  lui  d'exercer  son  recours 
contre  l'huissier  Frédérickx. 

Note.  —  11  est  constant  que  les  erreurs  ou  omissions  que 
contient  un  exploit  peuvent  être  réparées  parles  autres  éuon- 


(  ART.  4203.  )  253 

oiations  de  cet  exploit.  V.  notamment Chambéry,  3  avr.  1865, 
et  Cass.,  29  août  1865  (/.  Av.,  t.  90,  p.  293.  et  t.  91,  p.  176), 
qui  appliquent  spécialement  ce  principe  à  l'omission  du  mois 
dans  la  date.  — Mais  la  réparation  de  ces  erreurs  ou  omissions 
peut-elle  être  faite  à  l'aide  des  énonciations  que  renferme  un 
autre  acte  dont  il  est  donné  copie  en  tête  de  celle  de  l'exploit  ? 
L'affirmative  a  été  consacrée  par  notre  jurisprudence,  con- 
trairement à  ce  que  décide  le  jugement  ci-dessus  du  tribunal 
d'Anvers.  V.  Cass.,  20  avr.  1868,  Nancy,  10  déc.  1868  (/.  Av., 
t.  9?,  p.  331,  et  t.  04,  p.  207),  et  autres  décisions  indiquées  à 
la  suite.  —  Quant  à  la  règle  que,  la  copie  d'un  exploit  tenant 
lieu  d'original  pour  le  défendeur,  l'omission  (de  la  date,  par 
exemple)  que  contient  la  copie,  emporte  nullité,  malgré  la 
régularité  de  l'original,  quant  à  celte  règle,  disons-nous,  elle 
est  constante.  V.  l'arrêt  cité  plus  haut  de  la  Gourde  Chambéry 
du  3  avr.  1865,  et  les  indications  qui  y  sont  jointes. 

La  question  de  savoir  si  la  prohibition  de  recommencer  l'en- 
quête déclarée  nulle  par  la  faute  de  l'avoué  ou  de  l'huissier, 
reçoit  exception  dans  les  causes  où  l'ordre  public  est  intéressé 
et  notamment  en  matière  de  séparation  de  corps,  est  assuré- 
ment fort  délicate,  et  la  jurisprudence  l'a  résolue  diversement. 
V.  pour  l'affirmalive  Caen,  24  avr.  1839  (/.  Av.,  t.  57,  p.  484)  j 
Dijon,  29  mai  1845  (/a.,  t.  71,  p.  421);  —  pour  la  négative. 
Douai,  13  mars  1869  (J.  Av.,  t.  94,  p.  491).  Toutefois  les  au- 
teurs se  prononcent  en  faveur  de  la  première  opinion.  V. 
Tbomine-Desmazures,  t.  l*"^,  p.  494;  Chauveau  sur  Carré,  t.  3, 
quest.  1136  bis;  Dalloz,  Répart.,  V  Enquête,  n"*  445  et  446; 
Kodière,  Paoc.  civ.,  t.  2,  p.  156;  Bonnier,  Preuves,  n»  174. — 
Du  reste,  l'arrêt  précité  de  la  Cour  de  Douai  admet  qu'après  la 
nullité  de  l'enquête,  le  juge  peut  ordonner  d'office  la  preuve 
des  faits  propres  à  éclairer  sa  religion.  Sur  ce  point,  V.  aussi 
Lyon,  16  août  1861  (/.  Av.,  t.  88,  p.  26!),  et  l'observ.  2"  sur 
cet  arrêt. 

Il  est  à  peu  près  universellement  admis  que,  dans  le  cas  où 
l'enquête  nulle  est  recommencée, la  partie  ne  peut  faire  en- 
tendre de  nouveaux  témoins.  V.  Carré  et  Chauveau,  quest. 
1 131  ;  Dalloz,  n'  443,  et  autorités  citées  par  eux. 

Les  auteurs  enseignent  aussi  généralement  que  la  partie 
adverse  de  celle  dont  l'enquête  a  été  annulée,  ne  peut  faire 
une  contre-enquête.  V.  Carré  et  Chauveau,  quest.  1134; 
BoDcenne,  Théor.  de  la  pror.  civ.,  t.  4,  p-  318;  llodière,  t.  2, 
p.  154.  V.  néanmoins  en  faveur  de  l'opinion  contraire,  qu'a- 
dopte le  jugement  rapporté  ci-dessus,  Demiau-Crouzilhac, 
p.  216.  V.  aussi  Dalloz,  n"  444. 


254  (  ART.  4204.  ) 


ART.   4204. 

TRIB.  CIV.  DE  GAND,  7  août  1871. 

AVOUÉ   d'appel,    restitution   de    PrÈCES,    FRAIS,     CONDITIONS   DE 
PAIEMENT,     COMPÉTENCE. 

Ce  nesL  pas  devant  le  tribunal  du  domicile  d'un  avoué  près 
une  Cour  d'appel,  mais  devant  la  Cour  d'appel  elle-même^  que 
doit  être  portée  la  demande  formée  par  une  partie  contre  cet 
avoué  en  restitution  de  pièces,  ainsi  que  dans  l'objet  de  faire 
statuer  sur  les  conditions  quelle  met  au  paiement  des  frais 
par  elle  dus  à  cemême  avoué  (C.  proc,  60). 

(Crub  C.  M«  Fierens),  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  M"  Ernest  Fierens  a  occupé  pour  le 
demandeur;,  comme  avoué,  devant  la  Cour  d'appel  de  Gand,  dans  cer- 
taine instance  dirigée  contre  les  nommés  Anne  De  Clercq,  Julie  Aii- 
seew  et  consorts,  intimés,  instance  terminée  par  arrêt  de  cette  Cour, 
du  23  février  1871  ; 

Attendu  que  le  demandeur,  par  exploit  introductif  d'instance  de 
l'huissier  Van  l.okeren,  à  Gand,  en  date  du  lo  mai  dernier,  réclame 
dudil  avoué  d'appel  «  la  restitution  du  dossier  de  ce  procès,  se  rap- 
portant aux  diverses  procédures  poursuivies  k  la  requête  de  lui  de- 
mandeur, tant  devant  le  tribunal  de  Bruges,  que  devant  la  Cour  d'ap- 
pel, y  compris  notamment  l'original  portant  règlement  des  qualités 
de  l'arrêt,  l'acte  de  signification  d'icelui  à  l'avoué  des  intimés,  et  la 
grosse  de  l'arrêt  pour  le  cas  où  elle  aurait  été  commandée;  »  — 
Que,  par  le  même  exploit  introductif,  le  demandeur,  tout  en  soute- 
nant que  ledit  avoué  n'avait  aucun  droit  de  rétention  sur  ces  pièces 
en  garantie  du  paiement  de  ses  frais  et  honoraires,  par  la  raison  que 
son  client  avait  été  admis  au  bénéfice  de  la  procédure  gratuite  dans 
ces  instances,  a  néanmoins  offert  (labialement,  il  est  vrai),  au  même 
avoué,  ici  défendeur,  de  lui  payer  ses  frais  et  honoraires,  mais  en  lui 
imposant  des  conditions  que  cet  avoué  n'a  pas  cru  pouvoir  accepter; 
—  Que  le  demandeur  vient  ainsi  soumettre  au  tribunal  du  domicile 
de  l'avoué  un  débat  sur  le  droit  de  rétention  du  dossier  de  l'affaire 
qu'aurait  ou  n'aurait  pas  cet  avoué  d'appel,  qui  a  été  chargé  d'occuper 
devant  la  Cour  pour  le  demandeur  ;  —  Qu'il  porte  devant  ce  tribunal 
le  débit  sur  la  condition  qu'il  met  au  paiement  des  frais  et  honoraires 
dus  à  cet  officier  ministériel,  savoir:  qu'il  n'offre  de  lui  faire  ce  paie- 


(  ART.  Zi20'i.   )  255 

ment  que  sous  condition  de  restitution  des  sommes  ainsi  payées,  au 
cas  où  l'exécution  de  l'arrêt  n'en  ferait  point  récupérer  les  avances  sur 
la  partie  qui  a  succombé  devant  la  Cour  ; 

Attendu  que  le  défendeur  soutient,  de  son  côté,  que  le  tribunal  de 
son  domicile  est  incompétent  pour  connaître  d'une  action  ainsi  libellée, 
et  que  cette  connaissance  ne  peut  appartenir  qu'à  la  Cour,  non-seule- 
ment pour  ce  qui  concerne  les  frais  dus  à  l'avoué  dans  l'instance  qui 
a  ventilé  devant  elle,  mais  encore  au  sujet  des  questions  qui  s'y  rat- 
tachent inséparablement,  notamment  à  la  restitution  des  pièces  et  aux 
conditions  mises  à  ce  paiement  par  le  demandeur  ; 

Attendu,  sur  le  débat  ainsi  établi,  que  d'après  l'art.  60^  C.  proc. 
civ.,  c'est  devant  les  magistrats  devant  lesquels  l'instance  a  ventilé, 
qui  a  donné  lieu  aux  frais,  que  doivent  être  portées  les  difficultés  qui 
se  rattachent  au  paiement  de  ces  frais,  à  la  validité  des  conditions  que 
l'on  veut  y  opposer,  et  au  droit  de  l'avoué,  jusqu'au  paiement  de  ses 
frais,  de  retenir  le  dossier  qu'on  lui  réclame  de  l'instance  dans  laquelle 
il  a  occupé,  droit  de  rétention  des  pièces  qui  constitue  souvent  le  seul 
gage  des  frais  dont  l'avoué  a  fait  l'avance  ou  dont  il  reste  responsable; 
—  Que  l'attribution  spéciale  de  la  connaissance  de  ces  demandes  que 
perte  Fart.  fiO  susvis'?,  est  basée  sur  ce  que  ces  officiers  ministériels 
remplissent  un  ministère  obligé  et  une  mission  légale,  et  sont,  à  raison 
de  leur»  ibnctions,  placé?  sous  la  discipline  des  magistrats  devant 
lesquels  ils  exercent  leur  ministère;  que  ce  sont  ces  magistrats  qui 
sontplusàmême  que  tous  autres  d'apprécier,  comme  ici,  le  mérite  de 
ces  demandes,  vu  l'étroite  liaison  qui  existe  entre  la  rétention  de  ces 
pièces  et  la  question  des  frais  et  dépens  faits  devant  ces  magistrats, 
lesquels  seuls  jugent  si,  dans  l'exercice  ofliciel  de  leur  ministère,  les 
avoués  se  sont  renfermés  dans  les  limites  légales  ;  —  Que  ces  limites 
seront  d'autant  mieux  observées  par  les  officiers  ministériels,  quand 
ces  demandes  seront  portées  devant  ceux  dans  la  dépendance,  sous 
l'inspection  et  sous  la  protection  desquels  la  loi  les  a  placés;  —  Que 
la  loi  a  voulu  que,  pour  sa  demande  et  celles  qui  s'y  rattachent  inti- 
mement, l'oflicier  ministériel  restât  en  face  de  son  juge  spécial,  afin 
d'obtenir  de  celui  qui  l'a  vu  ainsi  à  l'œuvre  et  a  eu  à  apprécier  ses 
agissements,  la  juste  protection  à  laquelle  il  a  droit,  ou  afin  d'en  rece- 
voir la  censure  qu'il  aurait  pu  encourir; — Que  toutes  ces  raisons,  qui 
ont  fait  admettre,  pour  l'action  en  paiement  de  la  part  des  avoués,  la 
compétence  exclusive  du  tribunal  ou  de  la  Cour  devant  laquelle  le 
prucès  a  existé  et  les  frais  ont  été  faits,  conservent  leur  empire  pour 
les  actions  à  exercer  contre  l'avoué  en  cette  qualité  et  par  suite  de 
l'emploi  qui  a  été  fait  de  son  ministère,  soit  à  loccasion  de  ces  frais 
et  devoirs,  soit  au  sujet  des  questions  de  restitution  des  pièces  moyen- 
nant paiemeni  de  ces  frais,  soit  enfin  au  sujet  du  débat  sur  Ls  con- 
ditions auxquelles  ce  paiement  serait  subordonné,  débat  que  le  de- 


?M  {    ART.    hlOh      ) 

mandeur  aurait  ainsi  inséparablement  joint  au\  difûcultés  soulevées 
p;ir  lui  sur  le  droit  de  rétention  des  pièces  par  l'avoué;  —  Qu'il  ré- 
sulte de  tout  ce  qui  précède  que  h  demande  a  été,  dans  l'espèce,  in- 
ronipétemment  portée  devant  ce  tribunal  ; 

Par  ces  motifs,  se  déclare  incompétent  pour  connaître  di"  la  pré- 
sente demande,  etc. 


ART.  420S. 

DIJOX  (I"-  eu  ),  18  juill.  1873. 
DEGRÉS  DE  JURIDICTION,  SAISIE  CONSERVATOIRE,  REVENDICATION,  APPEL. 

Le  jugement  rtndu  sur  la  demande  d'un  tiers  en  revendica- 
tion d'objets  mobiliers  frappés  d'une  saisie  conservatoire  et 
dont  la  iaieur  est  indéterminée,  est  en  premier  ressort  et  con- 
séquemment  susceptible  d'appel  (L.  11  avril  1838,  art.  r""). 

(Lacoste  G.  Couriol).  —  arrêt. 

l-A  CotR  ;  —  Sur  la  fin  de  non-recevoir  opposée  à  l'appel  ;  —  Con- 
sidérant que  l'opposition  formée  par  la  dame  Couriol  à  la  saisie 
conservatoire  pratiquée  sur  son  mari  par  l'appelant,  le  sieur  Lacoste, 
n'avait  pas  pour  objet  de  contester  la  créance  de  711  fr.  80  c,  de 
celui-ci  ni  dans  son  chiffre,  ni  dans  sa  sincérité  ou  sa  validité  ;  — 
Qu'elle  avait  uniquement  pour  but  de  faire  prononcer  la  nullité  de  la 
saisie  comme  frappant  des  objets  mobiliers  lui  appartenant  en  propre  ; 

—  Que  la  valeur  de  ces  objets  étant  indéterminée,  le  jugement  qui  a 
statué  sur  cette  opposition  n"a  pu  être  rendu  qu'en  premier  ressort; 

—  Que  c'est  à  tort  que  le  tribunal  a  déclaré  le  contraire,  et  que  la  fin 
de  iiou-rtcevoir  doit  être  écartée  ;  —  Par  cps  motifs,  sans  s'yrrèter  à 
la  fin  de  non-ncevoir,  etc. 

Note.  —  La  jurisprudence  s'est  déjà  prononcée  en  ce  sens 
en  matière  de  saisie-exécution  et  de  saisie-brandon.  V.  Melz, 
17  mars  1858  {J.Av.,  t.  84,  p.  119);  Bordeaux,  U  juill.  1870 
(Id.,  t.  96,  p.  64),  et  les  indications  jointes  àce  dernier  arrêt. 


Lei  administrateur! -gérantt  :  Cosse,  Marchal  et  Billard. 


Paris.  —  Imprimerie  J.  Humaine,  r.  Christine,  2. 


(  ART.  4206. )  257 

QUESTIONS 


ART.  4206. 
I.   AVOUÉ,  HONORAIRES  EXTRAORDINAIRES,  TAXE, 

L'avoué  doit-il,  sur  la  demande  de  son  client,  soumettre  à 
la  taxe  les  honoraires  extraordinaires  qu'il  réclame  pour  le 
déplacement  et  le  surcroît  de  travail  que  lui  a  occasionnés 
Vaffaire  dont  ce  client  l'a  chargé? 

L'avoué  ne  peut  réclamer  des  honoraires  extraordinaires  en 
vue  de  suppléer  à  l'insuffisance  des  émoluments  alloués  par 
le  tarif  pour  les  actes  de  son  ministère;  il  n'est  fondé  à  en 
exiger  qu'à  raison  des  travaux  qu'il  a  accomplis  ou  des  soins 
auxquels  il  s'est  livré  en  dehors  des  obligations  attachées  à 
ses  fonctions,  et  en  exécution  d'un  mandat  exprès  ou  tacite. 
La  jurisprudence  et  les  auteurs  sont  formels  sur  ce  point.  V. 
notamment  Cass.  5  janv.  1869  et  pr  iev.  1S70  (J.  Av.,  t.  94, 
p.  182,  et  t.  95,  p.  205);  Paris,  13  mars  1869  (Id.,  t.  94,  p. 
184);  Bordeaux,  18  janv.  1872  {Id.,  t.  97,  p.  257);  Trib.  de  la 
Seine,  27  avr.  1872  {Tbid.,  p.  213);  Ghauveau,  Comment,  du 
Tarif,  t.  1",  n.  116;  Boucher  d'Argis,  Nouv.  Dict.  de  la  Taxe, 
V  Honoraires. 

Ce  n'est  donc  que  comme  mandataire  ou  negotiorum  ges:or 
que  l'avoué  a,  en  pareil  cas,  action  contre  son  client;  et  il  ne 
peut,  dès  lors,  être  question  de  taxe.  Le  montant  des  hono- 
raires extraordinaires  doit  être  débattu  entre  l'avoué  et  le 
client,  et,  en  cas  de  contestation,  c'est  au  tribunal  saisi  de  la 
demande  en  paiement  de  ces  honoraires  à  en  arbitrer  le 
chiffre. 

Seulement,  avant  d'en  venir  à  l'exercice  d'une  action  judi- 
ciaire, l'avoué  fera  bien  de  demander  à  la  chambre  de  fixer 
elle-même  la  somme  qu'il  est  en  droit  de  réclamer  à  titre 
d'honoraires  extraordinaires.  Le  plus  souvent  cette  appré- 
ciation de  la  chambre  sera  acceptée  par  le  client,  et  si  elle 
ne  l'est  pas,  elle  sera  vraisemblablement  maintenue  par  le 
tribunal.  —  Telle  est  la  voie  suivie  par  les  avoués  près  le 
tribunal  de  la  Seine. 

T.  xv.--3'=  s.  19 


258  (  ART.  4507,  ) 


ART.  4207. 

ii.  office,  avoué,  vendeur,  frais  non  soldés,   état,  droit 
d'articles. 

Le  tiendeur  d'un  office  d'avoué  peut-il  s'attribuer  le  droit 
de  \0  centimes  par  article  sur  les  états  de  frais  dressés  par  lui 
da7is  les  affaires  dont  les  dépnis  ne  se  trouvaient  pas  suidés 
au  moment  de  Ventrée  en  fonctions  du  cessionnaire? 

Cette  question  ne  paraît  pas  avoir  été  jusqu'ici  résolue  par 
la  jurisprudence  ni  par  les  auteurs.  Tout  le  monde  admet 
bien  que  le  vendeur  d'un  office,  et  spécialement  d'un  office 
d'avoué,  a  le  droit  d'exiger  de  son  successeur  la  communica- 
tion des  dossiers  des  affaires  non  réglées,  afin  de  pouvoir 
opérer  le  recouvrement  des  frais  qui  lui  restent  dus  dans  ces 
alîaires  (V.  Paris,  11  avr.  1845,  J.  Av.,\.  72,  p.  G39;  Trib.  de 
Chûteauroux,  31  janv.  1853,  Jd.,  t.  78,  p.  216;  Courges,  30 
Dov.  1S53,  Id.,  t.  79,  p.  268;  Rennes,  4  fév.  1870,  Jd.,  t.  96, 
p.  305;  Dissertation  de  Chauveau,  J.  Av.,  t.  72,  p.  636  et 
639).  ftlais  ce  droit  va-t-il,  pour  le  cédant  d'un  office  d'avoué, 
jusqu'à  s'attribuer  l'émolument  de  10  centimes  par  article 
que  le  2^  décret  du  16  lev.  .1807  alloue  à  l'avoué  pour  l'état 
des  dépens  en  matière  ordinaire? 

Ici,  des  distinctions  nous  paraissent  indispensables. 

S'il  s'agit  d'affaires  qui,  bien  que  non  encore  réglées,  se 
trouvaient  terminées  lors  de  la  cession  de  l'office,  et  dont  les 
états  de  frais  avaient  été  déjà  préparés  par  le  cédant  pendant 
qu'il  était  encore  en  fonctions,  nul  doute  que  le  droit  d'articles 
n'appartienne  à  ce  dernier,  alors  même  que  les  états  ne  se- 
raient présentés  à  la  taxe  qu'après  l'entrée  en  fonctions  de 
son  successeur. 

Si,  au  contraire,  il  s'agit  d'affaires  courantes,  c'est-à-dire 
d'affaires  qui  n'étaient  que  commencées  au  moment  de  la  ces- 
sion et  qui  ont  dû  être  terminées  par  le  nouveau  titulaire,  la 
nature  des  choses  veut  que  celui-ci  dresse  l'état  général  des 
frais  faits  tant  avant  que  depuis  sa  prestation  de  serment,  et 
qu'il  per<;oive  intégralement  le  droit  d'articles,  qui  est  la  juste 
rémunération  du  travail  exigé  par  la  préparation  de  cet  état 
de  frais.  —  Et  nous  appliquerions  la  même  solution  au  cas  où 
le  nouveau  titulaire  aurait  dressé  l'état  des  dépens  dus  à  son 
prédécesseur  dans  des  affaires  terminées  au  moment  de  la 
cession. 


(  ART.  i20S.  )  259 

Mais  est-ce  à  dire  que  le  cédant  de  l'office  ne  pnissp,  rigou- 
reusement, se  refuser  à  laisser  dresser  par  le  cessionnaire  les 
étals  des  frais  qui  lui  sont  dus  soit  dans  les  aiïaires  terminées 
avant  la  cession,  soit  dans  ics  affaires  courantes?  Nous  ne 
saurions  aller  jusque-là,  et  nous  pensons  que  rancicn  avoué 
qui  élève  celle  prétention  ne  méconnail  que  ks  convenances 
et  l'usage  généralement  suivi,  —  Seulement,  nous  n'admet- 
tons point  qu'il  puisse  comprendre  dans  les  étals  dressés  p;u- 
lui  depuis  la  cessation  de  ses  fonctions  l'émolument  de  10 
centimes  par  article,  lequf  1  est  accordé  à  l'avoué  en  exercice, 
et  non  h  celui  qui  ne  peut  plus  postuler,  el  qui  n'a-iit  désor- 
mais que  comme  un  créancier  ordinaire  :  pour  lui,  le  droit  à 
obtenir  des  émoluments  a  pris  fin  en  même  temps  que  l'exer- 
cice de  ses  fonctions.—  Dès  lors,  en  usant  de  la  faculté  qu'on 
est  obligé  de  lui  reconnaître,  il  fait  perdre  à  son  successeur  le 
droit  d'articles  pour  les  frais  antérieurs  k  la  cession  de  l'ofGce, 
sans  en  profiter  lui-même;  ce  qui  rend  le  procédé  doublement 
condamnable.  Summum  jus,  summa  injuria. 


ART.  420S. 


III.  Atovê,  fràts  et  dépens  :  — 1'  matière;  sommaire,  sigmeica- 

TION   «E   QUALITÉS   ET   DE  JUGEMENT   A   AVOUÉ,   DROIT   DE   COPIE;  — 
2"   SLREKCHÈRE,    CLIENTS   MULTIPLES,    ÉTATS   DE   FR\IS   DISTINCTS. 

V  En  mafirre.  sommairr,  rst-il  du  à  l'oxoué.  qui  Ihe  un 
jugemint  contradictoire  un  émolument  pour  la  copie  tant  des 
qualités  que  du  jugement  signifiés  à  l'acoué  de  Vautre  partie 
en  cause  ? 

2°  L'avoué  qui,  dans  une  procédure  de  surenchère  après 
rente  ftjir  licitatinn,  occupe  tout  à  la  fois  pour  Us  colicilants, 
pour  le  surenchérisseur  et  pour  l'adjudicataire  furtnché.ri, 
ou  qui,  dans  ttne  procédure  de  surenchère  après  aliénation 
volontaire,  occupe  en  même  temps  pour  le  rendfur  et  pour 
l'arqucreur  surenchéri,  peut-il  faire  autant  d'états  de  fraia 
qu  il  a  de  clients,  et  comprendre  dans  chacun  de  ces  états  un 
droit  d'obtention  de  jugement  dp  validité  de  surenchère,  une 
tacation  à  prendre  c<nnmunication  du  cahier  des  charges  et 
une  tacation  à  l'adjudication? 

r*  Quelques  magistrats  taxaleurs,  se  fondant  sur  le  texte 
du  §  12  de  l'art.  b7  du  tarif,  persistent  à  résoudre  négative- 
ment la  première  question  ci-dessus,  malgré  la  sanction  donnée 


260  C  ART.  4208.  ) 

à  l'interprélalion  contraire  par  la  jurisprudence  constante  de  la 
Cour  de  cassation.  —  Sans  doute,  à  n'examiner  le  §  précité 
de  l'art.  67  qu'au  point  de  vue  littéral,  on  serait  disposé  à 
admettre  qu'en  matière  sommaire,  l'avoué  qui  lève  un  juge- 
ment conlradicloire  n'a  droit,  tant  pour  l'original  des  qualités 
que  pour  la  copie  de  ces  qualités  et  du  jugement  lui-même, 
qu'au  quart  de  l'émolument  accordé  pour  l'obtention  du  juge- 
ment, puisque  lart.  67,  après  avoir  déterminé  de  cette  façon, 
dans  ce  même  §  1:2,  l'honoraire  dû  à  l'avoué  pour  dressé  des  qua- 
lités et  de  signification  du  jugement  à  avoué,  n'alloue  aucun 
droit  particulier  pour  copie  des  qualités  cl  du  jugement,  et 
qu'il  déclare,  dans  son  §  18,  qu'il  ne  pourra  être  passé,  pour 
aucun  acte  et  sous  aucun  prétexte,  aucun  autre  honoraire 
que  ceux  fixés  par  ses  diverses  dispositions.  —  Et  celte  ma- 
nière étroite  d'expliquer  le  |  12  de  l'art.  67  a  élé  adoptée  par 
diverses  décisions  et  par  le  plus  grand  nombre  des  auteurs. 
V.  Trib.  de  Caen,  5  avr.  1838  {J.  Av.,  t.  54,  p.  184)j  Bourges, 
20  janv.  1855  iTd.,  t.  80,  p.  388);  Orléans,  22  juill,  1856  (/d., 
t.  81,  p.  531);  Boucher  dArgis,  Dictionn.  raisonn-  de  la  Taxe, 
1"  édit.,  p.  49,  u.  61,  et  2*=  édit.,  p.  81,  n.  64;  Sudraud-De- 
sisles,  Man.  du  jug.  taxât.,  p.  109;  Rivoire,  Dictionn.  du, 
tarif,  p.  320,  n.  48  ;  Chauveau,  Comment,  du  Tarif,  1"  édit., 
t.  1*%  p.  478,  n.  88;  Bioche,  Journ.  deproc,  t.  1,  p.  551. 

Mais  ce  ne  saurait  être  là  une  solution  satisfaisante  pour 
ceux  qui,  ne  se  contentant  point  d'interroger  la  lettre,  d'ail- 
leurs ici  assez  obscure,  du  tarif,  en  recherchent  l'esprit,  et  ne 
peuvent  supposer  qu'il  ait  voulu  consacrer  une  injustice.  Aussi 
voit-on  la  Cour  de  cassation,  dans  de  nombreux  arrêts,  donner 
au  §  12  de  l'art.  67  un  sens  moins  absolu,  et  puiser  dans  les 
art.  88  et  89  des  règles  permettant  de  compléter  d'une  façon 
très-nalurelle  et  très-logique  la  disposition  manifestement  in- 
suffisante de  ce  paragraphe.  «  Atlendu,  dit  la  Cour  suprême, 
que  le  droit  alloué  en  matière  sommaire  par  l'art.  67  (|  12) 
du  tarif  à  l'avoué  qui  lève  le  jugement,  pour  dressé  des  qua- 
lités et  de  la  signification  de  cejugement,  ne  s'applique  qu'au 
dressé  de  l'original  des  qualités  et  de  la  signification  du  juge- 
ment; que  ce  droit  ne  comprend  pas  celui  dû  pour  les  copies 
a  signifier,  soit  desdites  qualités,  soit  dudit  jugement  ;  —  At- 
tendu d'ailleurs  que  le  même  arlicle  alloue  à  l'avoué  tous  ses 
déboursés  (|  18);  —  Qu'il  est  incontestable  que  les  copies  des 
qualités  et  du  jugement  comportent  des  déboursés  ;  —  Qu'en 
effet  les  sommes  allouées  à  ce  litre  par  les  art.  88  et  69  du 
même  tarif,  loin  d'offrir  le  caractère  particulier  et  exclusif 
d'émolument,  ne  sont,  à  bien  considérer  le  fond  même  des 
choses,  que  le  remboursement  à  forfait  de  déboursés  effectifs; 
—  Attendu  que  les  déboursés  sont  les  mêmes  en  matière  ordi- 


(  ART.  4208.  )  261 

naire  et  en  matière  sommaire;  —  Attendu  enfin  que  les 
art.  88  et  89  précités  posent  une  règle  générale  et  sont  appli- 
cables dans  tous  les  cas  ;  qu'il  n'en  pourrait  être  autrement 
sans  placer  l'avoué  qui  occupe  en  matière  sommaire  dans  une 
situation  telle  que  souvent  il  ne  serait  même  pas   couvert  de 

ses  avances,  ce  qui  esl  inadmissible » 

Ces  motifs,  si  juridiques  et  si  équitables  tout  à  la  fois,  que 
nous  détachons  d'un  arrêt  du  16  déc.  1857  (/.  Av.,  t.  83, 
p.  121),  se  retrouvent,  en  termes  à  peu  près  identiques,  dans 
toutes  les  décisions  que  la  Cour  de  cassation  a  rendues  sur  le 
point  qui  nous  occupe.  V.  Cass.  C  juin  1S37  (/.  siv.,  t.  53, 
p.  667);  1"  mars  1841  {Id.,  t.  60,  p.  7k);  19  janv.  1842  (Id., 
t.  63,  p.  405);  1"  mars  1854  (Id.,  t.  79,  p.  303),  Ils  sont  tel- 
lement péremptoires,  qu'ils  ont  déterminé  la  Cour  d'Orléans 
et  M.  Chauveau  à  abandonner  l'opinion  contraire  qu'ils  avaient 
d'abord  admise,  comme  nous  l'avons  indiqué  plus  haut.  V.  en 
eiïet  Orléans,  15  déc.  1858  (J.  Av.,  t.  84,  p.  487);  Chauveau, 
Comment,  du  Tar.,  2*  édit.,  t.  1",  p.  637.  —  V.  aussi  conf., 
Paris,  7  juin  1867  (/.  Av.,  t.  97,  p.  433);  N.  Carré,  Taxe  en 
mat.  civ.,  p.  37  etsuiv,,  n"2l  et  27;  Dalloz,  Répert.,  \'^  Frais 
el  dépens,  n^  193  ;  Bonnesseur,  Man.  de  la  taxe,  V^  édit., 
p.  81,  no  12,  et  2^  édit.,  p.  112, 14*=  quest.;  Calmètes,  Résumé 
de  jurisp.  sur  la  taxe,  p.  8,  n^  6. 

2°  Il  est  de  principe  incontestable  que  l'avoué  qui  occupe 
pour  plusieurs  parties  ayant  des  intérêts  distincts,  quoique 
non  opposés,  a  le  droit  d'établir  pour  chacune  d'elles  un  dos- 
sier particulier  et  un  état  de  frais  séparé.  V.  Amiens,  24  août 
1825  (y.  Av.,  t.  30,  p.  317)  ;  Nancy,  6  janv.  18^3  {Id.,  t.  82, 
p.  564);  Grenoble,  3  mars  1861  (Id.,  t.  86,  p.  221);  Gand, 
16  nov.  1871  {Id.,  t.  97,  p.  67)-,  Boucher  d'Argis,  l-^*^  édit., 
p.  179,  et  2''  édit.,  p.  29i;  Chauveau,  V  édit.,  t.  2,  p.  91,  et 
2'^'  édit.,  t.  2,  n.  26H  et  2712.  Il  n'en  serait  autrement  que  si 
les  diverses  parties  qu'il  représente  l'avaient  chargé  d'occuper 
pour  elles  collectivement  (Nancy,  6  janv.  18ï3,  précité;  Liège, 
7  fcv.  1852  J.  Av.,  t.  7rf,  p.  49ô),  ou  si,  occupant  à  la  l'ois 
pour  les  demandeurs  et  les  défendeurs,  il  pouvait  être  consi- 
déré comme  ayant  simulé  une  procédure  contentieuse  afin 
d'obtenir  les  bénéfices  d'un  débat  contradictoire  qui  n'existe- 
rait pas  en  réalité  (Trib.  de  Saint-Sever,  12  nov.  1856,./.  Av., 
t.  82,  p.  563). 

M.  Boucher  d'Argis  apporte,  il  est  vrai,  une  autre  restric- 
tion au  principe  ([ue  nous  venons  de  rappeler,  et  il  enseigne 
que,  quoique  l'avoué  ait  le  droit  de  diviser  sa  procédure,  il 
doit  réi)arlir  entre  ses  diflérents  clients  les  émoluments  des 
actes  qui  leur  sont  communs,  tels  que  les  droits  d'assistance 
à  l'audience,  d'obtention  de  jugement,  etc.  Celte  répartition 


26î2  ART.  4209.  ) 

devrait  avoir  lieu,  en  effet,  si  tous  les  clients  de  l'avoué  avaient 
un  intérêt  semblable.  Mais,  dans  le  cas  contraire,  pourquoi 
refuserait-on  à  l'avoué  le  bénéfice  d'émoluraenls  que  les  pai;- 
ties  auraient  payés  à  d'aulres  avoués,  s'il  ne  les  avait  pas  re- 
présentées toutes  lui-même  ?  Ce  cumul  des  émoluraenls  n'est- 
il  pasjuslifié  d'ailleurs  par  l'augmentation  de  la  peine,  delà 
perle  de  temps  et  de  la  responsabilité  imposée  en  pareil  cas  à 
l'avoué? 

Ceci  établi,  il  n'y  a  plus  qu'à  rechercber  si,  d  ms  les  hypo- 
thèses sur  lesquelles  nous  sommes  consulté,  les  diiïérerits 
clients  de  l'avoué  ont  des  intérêts  semblables,  des  intérêts 
opposés  ou  des  intérêts  qui,  sans  être  contraires,  sont  néan- 
moins dislincls.  Or,  dans  une  procédure  de  surenchère  après 
vente  sur  licitalion,  nous  comprenons  bien  que  le  même  avoué 
occupe  pour  les  colicilanls  et  pour  le  surenchérisseur,  dont 
les  intérêts,  essentiellement  dislincls,  peuvent  n'être  pas 
contraires,  et  ici  la  division  des  dossiers  cl  le  cumul  des  émo- 
luments nous  semblent  parfaitement  légilimes.  Mais  nous  n'ud- 
nietlons  pas  que  cet  avoué  représente  en  même  leo'\ps  l'adju- 
dicataire surenchéri,  dont  les  intérêts  sont  évidemment  oppo- 
sés à  ceux  du  surenchérisseur,  s'ils  ne  le  sont  pasiiussi  ù  ceux 
des  colieitants.  —  Dans  une  procédure  de  surenchère  sur 
aliénation  volontaire,  nous  regardons  encore  comme  coiiliaires 
les  intérêts  du  vendeur  et  ceux  de  l'acquéreur  surenchéri, 
puisque  l'éviction  résultant  de  la  surenchère  autorise  ce  dei- 
nier  à  exercer  un  recours  en  garantie  contre  le  vendeur  (V. 
Dalioz,  Répert.,  v»  Vente,  n.  828,  et  autres  autorités  citées 
ibid.);  et  dès  lors  nous  ne  saurions  non  plus  admettre  que 
le  même  avoué  puisse  représenter  ces  deux  parties. 


ART.  4209. 
IV.   REPRISE  d'instance,   JUGEMENT  PAR   DÉFAUT,    PROFIT-JOINT. 

Lorsque  de  deux  ou  plusieurs  parties  assignées  en  reprise 
d'instance  l'une  ne  comparaît  pas,  y  a-tillieu  à  jugement  par 
défaut  profil-joint  et  à  réassignation  de  la  partie  défaillante, 
conformément  à  l'art.  153,  C.  proc? 

C'est  là  une  question  extrêmement  controversée,  tant  en 
jurisprudence  que  parmi  les  auteurs.  Pour  écarter  l'applica- 
tion de  Tari.  153,  C,  proc,  en  matière  de  reprise  d'instance, 
on  dit  que  le  législateur  a  établi,  dans  le  titre  XVII  du  livre  II 


(  ART.  4209.  j  263 

de  ce  Code,  des  règles  particulières  qui  se  suffisent  à  elles- 
mêmes,  et  qu'un  emprunt  à  l'art.  153  est  ici  d'autant  moins 
nécessaire,  que,  le  jugement  à  intervenir  ne  devant  pas  por- 
ter sur  le  fond,  la  contrariété  de  décisions  que  cet  article  a 
pour  but  de  préve-nir  n'est  point  à  redouter.  V.  en  ce  sens, 
Demiau-Crouzilhac,  Explic.  Cad,  proc.  cii\,  p.  2G3;  Tho- 
inine-Desmazures,  Comment.  Cod.  proc.  civ.,  t.  l,p.  555; 
Carré  et  Chauveau,  Lois  de  la  proc.  civ.,  quest.  1292;  Mont- 
pellier, 28  juin  18U  (/.  Av.,  t.  67,  p.  512);  Bordeaux,  7 
juin  1850  (ld.,l.  76,  p.  409;  D. p. 52. 2. 165);  Caen,  15  janv. 
1851  {J.  Av.,  t.  76,  p.  527). 

L'opinion  contraire  nous  semble  plus  juridique.  L'art.  153, 
C.  proc,  pose  incontestablement  un  principe  général  qui  doit 
réfléchir  même  sur  les  procédures  spéciales,  lorsque  son  ap- 
plication n'est  pas  incompatible  avec  celle  des  règles  propres 
à  celles-ci.  Or,  est-il  permis  de  prétendre  qu'il  y  ait  incom- 
patibilité entre  la  formalité  du  profit-joint  et  les  formalités 
que  prescrivent  les  art.  34'»  à  351,  C  proc,  dans  le  cas  de 
défaut  d'une  partie  assignée  en  reprise  d'instance?  Il  est  évi- 
dent que  ces  articles  ne  prévoient  pas  l'hypothèse  à  laquelle 
s'applique  l'ait.  153,  mais  uniquement  celle  où  il  n'y  a  qu  un 
seul  défendeur.  Pour  la  première  de  ces  hypothèses,  on  ne 
saurait,  selon  nous,  douter  qu'ils  s'en  réfèrent  au  principe  gé- 
néral, que  leurs  termes  n'excluent  en  aucune  façon,  et  dont 
l'application  peut  avoir,  dans  ce  cas  même,  son  utilité;  car 
la  contrariété  de  ju^^emenis,  qui  nest  pas  à  craindre  sur  le 
fond,  est  possible  sur  l'incident  lui-même,  comme  si,  par  exem- 
ple, le  défaillant  présentait  et  faisait  admettre,  sur  son  oppo- 
sition, un  moyen  que  le  comparant  aurait  négligé  de  faire 
valoir,  et  qui  entraînerait  la  nullité  de  l'assignation  en  reprise 
d'instance.  —  V.  à  l'appui  de  cette  interprétation,  Favart  de 
Langlade,  liépert.  de  légi$L,  t.  4,  p.  883,  n.  4;  Rodière, 
Comfjét.  et  proc.  civ.,  t.  2,  p.  239;  Bourbeau,  conlin.  deBon- 
cenne,  Théor.  de  la  proc.  civ.,  t.  5,  p.  238;  Bioche,  Dict.  de 
proc,  v*^  Reprise  d'tnblaace,  n.  98;  ï'Encyclopéd.  des  huiss., 
eod.  yo,  n.  30;  Dalioz,  liépert  ,  eod.  v%  n.  105,  et  vo  Jugem. 
par  déf'.,  n.  6i;  Bordeaux,  4  fév.  1829  (Journ.  de  la  C  de 
Bord.,  t.  4, p.  90)  et  31  juill.  1833  {J.  Av.,  t.  46,  p.  151); 
Montpellier,  20  avr.  1842  (D.p,42. 2.245). 


26i  (  ART.  .V210.  ) 


ART.    4210. 

V.  —  SAISIE-ARRÊT,  TRANSPORT  DE  CRÉANCE,  NOTIFICATION,    SIMULTA- 
NÉITÉ, CONCURRENCE. 

Dans  le  cas  où  une  saisie-arrêt  et  la  notification  d'un  trans- 
port de  créance  ont  eu  lieu  le  même  jour,  sans  qu'aucun  de  ces 
deux  actes  mentionne  Vheure  à  laquelle  il  a  été  fait,  le  cession- 
naire  a-t-il  la  priorité  sur  le  saisissant,  ou  bien  viennent-ils 
tous  les  deux  en  concurrence  sur  la  somme  cédée  et  saisie- 
arrêlée  ? 

II  ne  saurait  y  avoir  de  doute  que  lorsqu'une  saisie-arrêt  et 
la  notification  d'un  transport  de  créance  ont  lieu  le  même 
jour,  sans  indication  de  l'heure  dans  l'un  ni  dans  l'autre  ex- 
ploit, aucune  cause  de  préférence  n'existe  en  faveur  du  ces- 
sionnaire-  sa  situation  est  identique  à  celle  du  saisissant,  et 
ce  dernier  doit  conséquemment  venir  en  concurrence  avec  lui. 
C'est  ce  qu'a  décidé  un  arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  26  avr. 
1822  (/.  Av.,  t.  24,  p.  123),  et  ce  qu'enseignent  les  auteurs. 
V.  Duvergier,  Vente,  t.  2,  n.  203  ^  Roger,  Saisie-arrêt,  n.  213; 
Dalloz,  Répert.,y°  Vente,  n.  1763;  Deffaux  etHarel,  Encyclop. 
des  Huiss,,  \'°  Transport-cession,  n.  iQ. 

Toutefois,  il  est  permis  de  prouver,  soit  à  l'aide  des  énon- 
ciations  de  l'exploit  de  saisie-arrêt  ou  de  celui  de  notification 
du  transport,  soit  par  témoins  ou  par  présomptions  graves, 
précises  et  concordantes,  l'antériorilé  de  l'un  des  deux  actes. 
V.  Grenoble,  30  déc.  1S37  {J.  Av.,  t.  55,  p.  623).— Telle  est 
aussi  l'opinion  de  Dalloz,  v*^  Saisie-arrêt,  n.  412,  et  Vente, 
n.  1761;  opinion  repoussée,  il  est  vrai,  par  Duvergier,  loc.  cit., 
n.  188,  mais  conforme  cependant  à  la  règle  générale  en  ma- 
tière de  signification  d'exploits.  V.  à  cet  égard  Dalloz,  V  Ex- 
ploit, n.  31  et  s,,  elVEncyclop.  des  Huiss.,  V  Date,  n.  17. 

Inutile  d'ajouter  que  celui  des  deux  créanciers  en  faveur 
duquel  la  priorité  serait  ainsi  établie  exclurait  l'autre. 


(  ART.  i^ll.  )  265 


ART.  4211. 


VI.   RENTE  VIAGÈRE,   FAILLITE,   EXIGIBILITÉ   DU   CAPITAL,     SAISIE 
IMMOBILIÈRE. 

La  faillite  du  débiteur  d'une  rente  magère,  constituée  moyen- 
nant une  somme  d'argent,  a-t-elle  pour  effet  de  rendre  ce  ca- 
pital exigible,  de  telle  sorte  que  le  crédi-r entier,  ayant  hypo- 
thèque sur  les  immeubles  du  failli,  ait  le  droit  de  frapper  de 
saisie  ces  immeubles,  bien  qu'il  ne  lui  soit  pas  dû  d'arrérages 
de  la  rente  viagère? 

La  négative  ne  saurait  être  douteuse.  Celui  qui  se  fait  con- 
stituer une  rente  viagère  moyennant  une  somme  d'argent  par 
lui  versée  entre  les  mains  du  constituant,  aliène  ce  capital 
d'une  manière  irrévocable,  et  n'en  reste  pas  créancier,  A  la 
différence  de  celui  au  profit  de  qui  une  rente  a  été  constituée 
en  perpétuel,  il  ne  peut  être  assimilé  à  un  prêteur  ayant  droit 
au  remboursement  de  son  capital;  sa  créance  n'a  pour  objet 
que  des  arrérages  (Y.  notamment  Troplong,  Contrats  aléa- 
toires, n.  2Uj  Pont,  Petits  contrats,  n.  G70,  674;  Dalloz,  Ré- 
perL,  V®  Rente  viagère,  n.  2  et  6).  Aussi  les  auteurs  du  Code 
civil  n'ont-ils  pas  reproduit,  au  cbapilre  du  Contrat  de  renie 
viagère,  la  disposition  de  Tart.  1913  placée  au  cbapitre  du 
Prêt  à  intérêt,  et  d'après  laquelle  le  capital  de  la  rente  con- 
stituée en  perpétuel  devient  exigible  en  cas  de  faillite  ou  de 
déconfiture  du  débiteur.  Cet  état  d'insolvabilité  du  débiteur 
entraîne  bien  l'exigibilité  des  arrérages  de  la  rente  viagère 
(Cass.  22  mars  1847,  S. V. 47. 1.433),  mais  il  est  sans  influence 
sur  le  sort  du  capital,  qui  est  à  jamais  perdu  pour  le  crédi- 
rentier, sauf  le  cas  de  résolution  du  contrat,  résolution  que 
l'art.  1977  n'autorise  que  lorsque  le  constituant  ne  donne  pas 
au  crédi-rentier  les  sûretés  qui  avaient  été  stipulées. 

La  Cour  de  Rennes  a  bien  décidé,  il  est  vrai,  par  deux  ar- 
rêts des  2  juin  1815  et  23  nov.  1820  (S.V.  chronolog.),  que  le 
contrat  de  rente  viagère  peut  être  résolu,  si  le  débiteur  tombe 
dans  l'impossibilité  d'acquitter  ses  engagements;  mais  la  doc- 
trine de  ces  arrêts  est  avec  raison  repoussée  par  les  auteurs. 
V,  Pont,  n.  736;  Dalloz,  n.  11  'i.  —  Dans  tous  les  cas,  ce  n'est 
pas  de  la  résolution  du  contrat  de  rente  viagère  qu'il  s'agit 
dans  l'hypothèse  qui  nous  est  soumise,  mais  simplement  de 
l'applicabilité  du  principe  posé  par  les  art.  1188,  C.  civ.,  et 
444,  C.  comm.j  et  nous  venons  de  démontrer  que  ce  principe 


26Ci  (  ART.  4212.  ) 

ne  peut  recevoir  son  application  en  ce  qui  concerne  le  capital 
moyennant  lequel  a  été  constituée  la  rente  viagère. 

Ajoutons  d'ailleurs  qu'alors  même  qu'il  en  serait  autre- 
ment, le  crédi-renlier,  ayant  hypothèque  sur  les  immeubles 
du  débiteur  de  la  rente  tombé  en  faillite,  ne  serait  pas  pour 
cela  autorisé  à  frapper  ces  immeubles  de  saii^ie.  si  l'on  admet, 
avec  la  plupart  des  auleuis,  que  l'exigibilité  anormale  pro- 
duite par  l'état  de  faillile  ne  s'opère  qu'au  point  de  vue  du 
concours  des  créanciers  à  la  distribution  de  l'actif.  V.  Par- 
dessus, Cours  de  dr.  commerc.  n.  11^7;  Renouard,  Faillites, 
t.  1,  p.  320;  Bédarride,  Id..  t,  2,  n.  1083:  Bravard-Veyrières, 
Man.  de  dr.  commerc,,  p.  534  et  Gi8j  Dalloz,  l{ei)ert.,\°  Fail- 
lite", n.  246;  Alauzet.  Comment,  du  Cad.  de  comm.,  n.  2814. 
—  Contra,  Rouen,  G  oct.  1854  (f.  Av.,  t.  80,  p.  458:;  Angers, 
15  mai  18(51  \ld.,  t.  87,  p.  4S7i;  Gbauveau  sur  Carré,  queit, 
2198,  §1^7". 

G.  Ddtrcc. 


JURISPRUDENCE. 


ART.   4212. 


CASS.   (CH.  REQ.),  14  janv.  1874, 

SAlSiE  IMMOBILIÈRE,  SLBROGATIOîi,  CRÉANCE  NOX  ÉCHDE,    HYPOTHÈQLE, 
PART  INDIVISE  D'iMMEUBLE   SAISI. 

La  subrogation  aux  poursuites  de  saisie  immobilière,  dans 
les  cas  de  collusion,  fraude  ou  négligence  prévus  par  l'art, 
722,  C.  proc.^  peut  être  demandée  même  par  un  créancier 
inscrit  dont  la  créance  n'est  pas  échue,  et  dont  Vhypothèqne 
frappe,  sf^nlcment  mie  portion  indivise  de  l'immeuble  saisi  (G. 
civ.,  2205;  C.  proc,  691  et  s.,  702,  721,  722). 

(Lanneluc  C.  Jude).  —  Arrêt, 

La  Cour  :  —  Sur  le  premier  moyen,  tiré  de  la  violation  des  art. 
2203,  C.  civ.,  121  et  722,  C.  proc.  civ.,  et  de  la  fausse  application 


(art.  4:212.  )  267 

des  art.  693  et  702  du  même  Code  :  —  Atteadu  qu'à  partir  du  jour 
de  la  mention  au  bureiu  des  hypothèques  de  la  notification  prescrite 
par  les  art.  (391  et  692,  C.  pioc.  civ.,  la  saisie  ne  peut  plus,  aux 
termes  de  l'art.  693  du  même  Code,  être  rayée  que  du  conseniement 
des  créanciers  inscrits,  ou  en  vertu  de  jugem<^nts  rendus  contre  eux  ; 
—  Qu'il  résulte  de  ceite  disposition  que  les  créanciers  insciits  sont, 
à  compter  de  i"épo(iue  ci-dessus  énoncée,  parties  dans  la  procédure 
d'expropriation;  que,  par  suite,  ils  peuvent  être  admis  à  procéder,  à 
défaut  du  saisissant,  aux  actej  nécessaires  pour  parvenir  à  l'adjudica- 
tion; que  l'art.  70i  leur  accorde  expressément  le  droit  de  requérir  au 
jour  indiqué  pour  la  vente  la  mise  de  l'immeuble  aux  enchères  ;  et 
que  ce  droit  inipl  que  à  leur  profit  celui  de  demander  la  subrogation 
aux  poursuites  de  saisie  dans  les  cas  de  collusion  ou  de  iié^^ligence  du 
saisissant  prévus  par  l'art.  7:22  ;  —  Attendu  que  les  art.  693,  702  et 
722  sont  conçus  en  termes  généraux  et  absolus;  qu'ils  s'appliquent 
indistinctement  à  tous  les  créanciers  inscrits,  sans  aucune  dillérence 
entre  ceux  qui  auraient  le  droit  de  saisir  actuellement  l'immeuble  sur 
lequel  ils  ont  une  hypothèque  et  ceux  auxquels  ce  droit  n'appartien- 
drait pas;  —  Que  le  créancier  subrogé  se  bornant  en  eflet  à  conti- 
nuer, dans  l'intérêt  commun  de  tous  les  créanciers  inscriis^  la  procé- 
dure commencée  par  le  saisissant,  il  suffit,  pour  qu  il  pui.sse  la  mettre 
à  fin,  que  la  saisie  pratiquée  par  ce  dernier  ait  été  régulière:  —  Qu'il 
importe  peu,  par  conséquent,  que,  dans  l'espèce,  la  créance  du  défen- 
deur éventuel  ne  fût  pas  encore  échue  au  moment  où  il  a  réclamé  la 
subrogation,  et  que  son  inscription  ne  frappât  que  sur  la  part  indivise 
d'un  des  cohéritiers  propriétaires  de  l'immeuble  saisi  ;...— Rejette,  etc. 


Note,  —  C'est  là  une  décision  fort  grave.  V.  dans  le  même 
sens,  Chauveau  sur  Carré,  Lois  de  la  proc,  t.  5,  quesl.  2377, 
p.  782,  et  2416  ter,  p.  iO'i7.  — Les  motifs  de  l'arrêt  ci-de.ssus, 
quoique  très-neltement  déduits,  trouvent  un  utile  complément 
dans  les  passages  que  nous  allons  transcrire  du  rapport  pré- 
senté, dans  cette  affaire,  devant  la  Cour  de  cassation  par  M.  le 
conseiller  Goujet  : 

«  Aux  termes  de  l'art.  693,  C.  proc,  a  dit  M.  le  rapporteur,  du 
jour  où  il  a  été  fait  mention  en  marge  de  la  transcription  d'une  saisie 
au  bureau  des  hypothèques  de  la  notifie ition  aux  créanciers  inscrits 
du  dépôt  du  cahier  dus  charges  dressé  pour  parvenir  ù  l'adjuJicition, 
cette  saisie  ne  peut  plus  être  rayée  que  du  consentement  desdits 
créanciers  ou  en  vertu  de  jugements  rendus  contre  eux.  —  Cette  dis- 
position, comme  on  le  voit,  est  générale  et  absolue;  elle  s'applique 
indistinctement  à  tous  les  créanciers  inscrits:  tous  sont  réputés  p.uiies 
il  a  procédure  d'expropriation  à  partir  de  l'époque  fixée  par  la  loi.  11 


268  C  ART.  4212.  ) 

en  résulte  nécessairement  que  chacun  d'eux  est  recevable  à  procéder, 
à  défaut  du  saisissant,  aux  actes  indispensables  pour  parvenir  à  l'ad- 
judication. L'art.  70'2  consacre  cette  conséquence  de  la  manière  la  plus 
formelle.  Au  jour  indiqué  pour  l'adjudication,  porte-t-il,  il  y  sera 
procédé  sur  la  demande  du  saisissant,  et  à  son  défaut  sur  celle  de  l'un 
des  créanciers  inscrits. 

«  Lors  de  la  discussion  de  cet  article  la  question  soulevée  par  le 
pourvoi  a  été  agitée,  et  l'on  s'est  demandé  s'il  n'y  avait  pas  lieu  de 
n'accorder  le  droit  de  requérir  la  mise  aux  enchères  qu'au  créancier 
inscrit  porteur  d'un  titre  échu  ;  celui  dont  la  créance  n'est  pas  exigible 
ne  souffre  que  du  retard,  disait-on,  et  il  ne  faut  pas  dès  lors  qu'il 
puisse  s'en  plaindre.  La  commission  du  gouvernement  s'était  même 
prononcée  dans  ce  sens,  mais  la  proposition  a  été  repoussée.  Quand 
en  effet  un  débiteur  a  laissé  continuer  une  procédure  de  saisie  jus- 
qu'à l'inscription  prévue  par  l'art.  693,  il  se  trouve  frappé  d'une  pré- 
somption d'insolvabilité  ;  il  est  réputé  en  déconfiture,  et  l'intérêt  de 
la  masse  des  créanciers  exige  que  l'on  arrive  avec  la  plus  grande  rapi- 
dité et  la  plus  grande  économie  de  frais  possibles  à  la  réalisation  du 
gage  affecté  à  tous  les  créanciers  hypothécaires.  Il  ne  doit  plus,  dans 
ces  circonstances,  être  admis  à  se  prévaloir  du  bénéfice  du  terme,  par 
le  double  motif  que  le  créancier  poursuivant  agit  autant  dans  l'intérêt 
de  la  masse  que  dans  son  inlérêt  personnel,  et  que  la  déconfiture  du 
débiteur  emporte  la  déchéance  du  terme. 

«  Le  droit  de  faire  procéder  à  la  vente  de  l'immeuble  saisi,  au  jour 
indiqué  pour  l'adjudication,  implique  sans  difficulté  celui  de  réclamer 
d'être  subrogé  à  la  continuation  des  poursuites  qui  doivent  amener 
l'adjudication.  Aussi  personne  ne  conteste  aux  créanciers  inscrits  en 
général  la  faculté  de  se  prévaloir  des  dispositions  de  l'art.  72-2,  d'après 
lesquelles  la  subrogation  peut  être  demandée,  s'il  y  a  collusion,  fraude 
ou  négligence;  et  il  y  a  négligence  lorsque  le  poursuivant  n'a  pas 
rempli  uue  formalité  ou  n'a  pu  faire  un  acte  de  procédure  dans  les 
délais  prescrits.  —  Le  projet  de  la  commission  du  gouvernement  n'était 
pas  conçu  en  termes  aussi  généraux,  il  excluait  les  créanciers  dont  la 
créance  n'était  pas  échue  ;  mais  cette  exception  ne  pouvait  pas  être 
accueillie  après  la  rédaction  définitive  de  l'art.  7(32  et  elle  a  été  rejetée. 
11  est  donc  certain  qu'après  l'accomplissement  des  formalités  des  art. 
692  et  693,  tout  créancier  régulièrement  inscrit  est  recevable  à  récla- 
mer la  subrogation  dans  les  cas  prévus  par  l'art.  722,  encore  bien  que 
la  créance  ne  soit  pas  échue,  et  l'on  doit  également  repousser  la  dis- 
tinction que  l'on  voudrait  établir  entre  le  créancier  dont  l'hypothèque 
porte  sur  la  totalité  de  l'immeuble  saisi  et  celui  qui  n'a  pour  débiteur 
que  le  copropriétaire  par  indivis  de  cet  immeuble. 

«  Vainement  le  pourvoi  prétend-il  que  si  les  créanciers  inscrits 
peuvent  être  considérés  comme  cosaisissants,  par  suite  de  la  somma- 


(a»t.4213.  )  269 

tion  qui  leur  est  adressée  de  prendre  communication  du  cahier  des 
charges,  ce  n'est  pas  par  voie  de  subrogation  qu'ils  doivent  procéder, 
et  qu'ils  devraient  suivre  directement  la  procédure  commencée  et  faire 
les  actes  prescrits  au  saisissant.  Il  est  en  effet  évident  que,  bien  que  la 
procédure  devienne  commune  aux  créanciers  inscrits  à  partir  de  la 
notification  dont  il  s'agit,  le  saisissant  n'en  reste  pas  moins  seul  chargé 
de  continuer  les  poursuites  et  que  nul  ne  peut  agir  en  son  nom  et  se 
substituer  à  ses  lieu  et  place,  à  moins  de  faire  juger,  contre  lui,  qu'il 
s'est  rendu  coupable  de  dol  ou  de  négligence.,.  » 


ART.   4213. 

DOUAI  (l>-«  CH.),  22  avril  1874. 
FAILLITE^    SÉPAKATION  DE   BIENS,   DÉPENS,   SYNDIC,    PRIVILÈGE. 

Le  synrlic  d'une  faillite  qui  s'en  rapporte  à  juatice  sur  la 
demande  en  séparation  de  biens  formée  par  la  femme  du  failli 
dirigée  tant  contre  lui  que  contre  ce  dernier,  doit,  si  cette  de- 
mande est  accueillie,  être  condamné  aux  dépens  de  l'instance 
(C.  proc,  130). 

Et  il  doit  y  être  condamné  pour  la  totalité,  à  raisomie  Vin- 
divisibilité  de  Vobjet  de  la  demande. 

Mais  il  doit  être  autorisé  à  employer  ces  dépens  en  frais 
d'administration  de  la  faillite. 

(Houbart  C.  synd.  Houbart). 

Sur  l'appel  interjeté  par  le  sieur  Houbart  du  jugement  du 
tribunal  de  Bélhune  du  18  déc.  1873  rapporté  ci-dessus,  p. 
143,  la  Cour  de  Douai  a  statué  en  ces  termes  : 

ARRÊT. 

La  Colr  ;  —  En  ce  qui  touche  les  dépens  relatifs  au  syndic  de  la 
faillite  Houbart  :  —  Attendu  que  le  syndic  de  cette  faillite  s'en  est 
rapporté  à  justice  sur  la  demande  en  séparation  de  biens  de  la  femme 
Houbart,  ce  qui  était  la  contester  ;  —  Attendu  que  celte  demande  a 
été  formée  par  la  femme  Houbart,  postérieurement  à  la  faillite  de  son 
mari  ;  que,  dans  ces  circonstances,  celui-ci  était  complètement  des- 
saisi de  l'administration  de  tous  ses  biens,  dont  le  syndic  était  devenu 


:270  (  ART.  A21?..   ) 

le  seul  et  unique  atlministrnteur  légal  ;  —  Qu'en  cette  qualité  il  étn.i^ 
partie  au  procès  en  séparation  de  biens,  y  représentant  tous  les  droits 
et  tous  les  intérêts  pécuniaires  de-;  créanciers  du  mari,  rais  en  posses- 
sion de  tous  les  biens  de  ce  dernier,  et  qu'à  ce  titre  la  demande  en 
séparation  de  biens  de  la  femme  int<^ressait  à  un  haut  degré;  —  Que 
c'est  de  ce  chef  que  cette  demande  était  dirigée  contre  lui,  puisqu'elle 
avait  pour  objet  les  reprises  de  la  femme. 

Que  dès  qu'il  y  succomlinit,  il  était  tenu  d'en  supporter  Ips  frais 
comme  dans  les  autres  allaites  intentées  à  la  fiiilite,  où  il  représente 
également  1»  masse  créancière  et  en  personnifie  les  intérèis;  —  Que 
dès  lors  les  frais  exposés  dans  l'instance  de  séparation  de  biens  de- 
vaient être  mis  à  sa  charge  comme  partie  succombante  et  comme  frais 
d'administration  de  la  faillite  dont  ils  devenaient  une  dette  ;  —  Que 
d'ailleurs,  aux  termes  de  l'art.  443,  Cod.  comm.,  la  demande  devait 
être  dirigée  contre  le  syndic,  aussi  bien  que  contre  le  mari;  — 
Attendu  enfla  que,  son  objet  étant  indivisible,  le  syndic  devait  être 
condamné  a  la  totalité  des  dépens  ; 

Par  ces  motifs,  émendant,  condamne  le  syndic,  en  sa  qualité,  aux 
frais  de  première  instance  et  d'appel  ;  dit  qu'il  est  autorisé  à  les 
employer  eu  frais  de  syndicat,  etc. 

OBSERVATIO^s,  —  Dans  sa  première  partie,  cet  arrêt  nous 
paraît  parfaitetiient  juridique.  Nous  ne  pouvons  admettre 
nous-même  que  le  syndic  qui  s'en  rapporte  à  justice  sur  la 
demande  en  séparation  de  biens  intentée  par  la  femme  du 
failli,  doive,  quand  la  femme  gagne  son  procès,  échapper  à 
l'application  de  l'art.  130,  Cod.  proc.  11  est  de  règle  que  la 
partie  qui  a  déclare  s'en  rap;  orler  à  juslice  est  passible  des 
dépens,  lorsque  la  demande  de  la  partie  adverse  est  accueillie 
(V.  notamment  Ualloz,  liépert.,  v'^  Frais  et  dépens,  n.  46;  Carré 
et  Chauveau,  Lou  de  la  proc,  t.  1",  quesl.  550,  et  les  autres 
autorités  citées  par  eux)  ;  et  rien  ne  saurait  raoliver  une  excep- 
tion à  celle  règle  en  faveur  du  syndic  défendeur  a  la  demande 
en  séparation  de  biens  de  la  fenime  du  failli. 

La  circonstance  qu'il  n'a  pas  intérêt,  en  sa  qualité  de  re- 
présenlant  de  la  masse,  à  conleslcr  celte  demande,  ne  peut 
avoir  pour  effet  que  d'empêcher  qu'il  n'emploie  en  frais  de 
syndicat  les  dépens  auxquels  il  est  condamné.  Mais  du  moins 
cet  eiïot  est  pour  nous  inconlosinble,  et,  à  ce  point  de  vue, 
nous  1  ous  séparons  complélemenl  de  larrct  de  la  Cour  de 
Douai,  par  les  motifs  que  nous  avons  déjà  donnés  à  deux  re- 
prises dans  ce  journal  {suprà,  p.  Gel  suiv.  et  14'4). 

Dira-l-on  qu'en  ne  considérant  le  syndic  comme  passible 
des  dépens  qu'à  la  condition  que  ces  dépens  seront  simple- 
ment adjugés  à  la  femme  comme  accessoires  de  sa  créance, 


(  ABT.  unk.  }  271 

nous  arrivons  au  même  résultat  que  si  nous  admetlions  que 
la  condamnation  aux  dépens  doit  frapper  le  mari  seul?  Nous 
ne  le  méconnaissons  pas;  mais  lorsque  de  deux  voies  condui- 
sant au  même  but,  l'une  est  conforme  à  la  légalité  et  l'autre 
s'en  écarte,  nous  ne  pouvons  hésiter  à  suivre  la  première, 
lors  même  qu'elle  serait  moins  directe. 

Ajoutons  qu'à  nos  yeux,  si  le  syndic  contre  lequel  est  pro- 
noncée la  séparation  de  biens  doit  être  condamne  en  tous  les 
dépens,  c'est  comme  représentant  le  failli,  et  non  comme  re- 
présentant la  masse  (sauf  les  cas  exceptionnels  où  celle-ci 
aurait  intérêt  à  combattre  la  demande  de  la  femme),  et  que, 
suivant  cette  manière  de  voir,  il  n'est  nul  besoin  d'argu-* 
nienler,  comme  le  fait  la  Cour  de  Douai,  de  l'indivisibilité  de 
l'objet  de  la  demande,  pour  justifier  cette  condamnation. 

G.    DUTBUC. 


ART.   4214. 


DIJON  ('l'=  CH.),  4  mars  1874. 
DÉSAVEU,   AVOUÉ,    EXPERTISE,  ASSISTANCE. 

La  partie  qui  a  autorisé  fdn  avoué  à  assister  à  une  exper- 
tise, et  qui  a  ainsi  acquiescé  au  jugement  ordonnant  cette  ex- 
pertise, n'est  pasrectvable  à  exercer  ensuite  contre  cet  avoué 
une  action  en  desaveu  à  raison  de  V acquiescement  qu  il  aurait 
lui-méuie  donnée  aux  opérations  des  experts  (C.  proc,  352). 

(Bernigaud  de  Chardonnet  C.  M"  Pûquis).  —  Arrêt, 

La  Cour  ;  —  Consid(^rant  que  l'iieiion  en  désaveu  dirigée  contre  un 
avoué  ne  peut  être  admise  qu'à  l'égard  des  actes  pour  lesquels  la  loi 
exige  un  pouvoir  spéci;d,  el  qui  n'ont  été  ni  autoris''S  p:ir  la  partie, 
ni  exécuiés  ou  ratiliés  par  elle  soit  expressément,  soil  tacitement  : 

Que  le  désaveu  formé  par  IJernigaud  de  Cliardonnel  conlre  l'avoué 
Pâquis  est  mutivé  sur  ce  que  cet  oflicicr  ministériel,  qui  occiipaitpour 
lui  d.ins  une  instance  engagée  contre  Burignot  de  Viirennes,  aurait, 
sans  un  pouvoir  spécial,  as>islé  à  l'experti-^e  ordonnée  par  le  tribunal 
de  Chalon,  et  décl.iré  vouloir  acquiescer  pour  son  client  aux  oprra- 
lions  des  experts  ; —  Que  Pàquis  affirme,  sans  que  cela  soit  contesté 
par  Bernigaud  de  Chardonnet,  avoir  été  autorisé  par  ce  dernier  à 
assister  à  l'expertise  ;  qu'il  faut  donc  tenir  ce  fait  pour  certain;  que 


272  (  ART.  /i214.  ) 

Pâquis  reconnaît  bien  qu'il  n'avait  pas  reçu  mandat  d'acquiescer  ex- 
pressément aux  opérations  des  experis,  et  qu'il  soutient,  contraire- 
ment aux  mentions  du  procès-verbal  d'expertise,  n'avoir  jamais 
donné  cet  acquiescement  ;  —  Mais  qu'il  est  sans  intérêt  de  recliercher 
si  les  experis  ont  mal  inlerprélé  les  déclarations  de  Pàqnis,  et  si  leur 
procès-verbal  contient  sur  ce  point  une  inexactitude  ;  qu'en  effet  l'as- 
sistance à  l'expertise  soit  de  la  partie,  soit  de  l'avoué  qui  la  représente 
et  qui  a  été  autorisé  par  elle  sans  protestations  ni  réserves,  constitue 
à  elle  seule  un  acte  d'exécution  volontaire  valant  acquiescement  au 
jugement  interlocutoire;  que  dès  lors  Bernigaud  de  Chardonnet,  en 
autorisant  l'avoué  Pâquis  à  se  présenter  à  l'expertise,  s'était  rendu 
irrecevable  à  attaquer  ledit  jugement  par  la  voie  de  l'appel,  et  ne  peut 
être  admis  aujourd'hui  à  désavouer  son  mandataire  ; 

Que  de  Chardonnet  a  d'ailleurs,  dans  des  conclusions  écrites  de  sa 
main,  discuté  lui-même  le  rapport  des  experts,  qu'il  en  a  combattu 
les  conséquences,  et  s'en  est  emparé  pour  prétendre  qu'il  devait  avoir 
gain  de  cause  ; 

Qu'il  faut  enfin  reconnaître,  comme  l'ont  fait  les  premiers  juges  et 
par  les  motifs  qu'ils  ont  donnés,  que  Bernigaud  de  Chardonnet  n'a 
aucun  intérêt  à  faire  prononcer  le  désaveu  qu'il  sollicite,  avec  d'au- 
tant plus  de  raison  que  les  juges  se  sont  fondés  sur  des  documents  en 
dehors  de  l'expertise,  et  que  l'action  en  désaveu  dans  l'état  de  la 
cause  ne  pourrait  exercer  aucune  influence  sur  le  jugement  du  fond  ; 

Par  ces  motifs,  statuant  sur  l'appel  interjeté  par  Bernigaud  de  Char- 
donnet du  jugement  du  tribunal  de  Chalon,  confirme,  etc. 

Note.  —  L'assistance  de  l'avoué  à  une  expertise  emporte 
acquiescement  au  jugement  ordonnant  l'expertise,  de  la  part 
de  son  client,  sans  qu'il  soit  nécessaire  que  ce  dernier  l'ait 
spécialement  autorisé  à  cet  effet,  parce  qu'il  est  de  principe 
que  les  actes  de  l'avoué,  mandataire  légal  de  la  partie,  pro- 
duiseni,  au  point  de  vue  de  l'acquiescement,  le  même  résultat 
que  les  actes  de  la  partie  elle-même.  Y.  Cass.  6  janv.  1860 
{J.  Av.,  t.  85,  p.  213).  —  A  plus  forte  raison,  l'acquiesce- 
ment de  la  partie  est-il  manifeste,  lorsqu'elle  a  donné  à 
son  avoué  l'autorisation  expresse  d'assister  à  l'expertise.  Et  il 
est  clair  que,  par  cette  autorisation  et  cet  acquiescement,  la 
partie  se  rend  non  recevable  à  former  contre  son  avoué  un 
désaveu  à  raison  de  l'adhésion  qu'il  aurait  donnée  aux  opé- 
rations des  experts;  car  c'est  un  autre  principe  incontestable 
que  l'action  en  désaveu  contre  un  avoué  n'est  pas  admissible, 
lorsque  l'acte  qu'il  a  passé  ou  le  consentement  qu'il  a  donné 
au  nom  de  son  client  a  été  connu  et  approuvé  ou  ratifié  par 
celui-ci  V.  Cass.  12  mars  1860  {J,  Av.,  t.  85,  p.  309),  et  les 
observations  à  la  suite. 


(  AiiT.  4215,  )  27S 


ART.   4215. 

PARIS  (5«  CH.),    23  mai   1874. 

SAISIE  IMMOBILIÈRE,  SUBROGATION,  PARTIE  SAISIE,  MISE  EN  CAUSE, 
PREMIER  SAISISSANT  REMBOURSÉ,  DÉPÔT  DU  CAHIER  DES  CHARGES, 
DESTRUCTION   PAR  INCENDIE. 

La  subrogation  dans  des  poursuites  de  saisie  immobilière 
est  valablement  prononcée,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  mettre 
en  cause  la  partie  saisie  (G.  proc,  721). 

La  circonstance  que  le  premier  saisissant  aurait  été  rem- 
bourse^  ne  peut  avoir  pour  effet  de  rendre  la  subrogation  nulle, 
si  la  première  saisie  n'a  pas  été  rayée,  le  second  saisissant 
étant  subrogé,  non  dans  la  créance,  mais  dans  la  poursuite 
du  premier. 

La  tardiveté  du  dépôt  fait  par  le  subrogé  du  cahier  des 
charges  n'est  pas  non  plus  une  cause  de  nullité,  si  le  premier 
saisissant  avait  lui-même  régulièrement  déposé  un  premier 
cahier  des  charges  qui  a  été  détruit  dans  l'incendie  du  palais 
de  justice. 

(Fabre). 

Un  jugement  du  tribunal  de  la  Seine  du  16  avr.  1874  l'avait 
ainsi  décidé  dans  les  termes  suivants  : 

Attendu  que  les  époux  Fabre  fondent  leur  demande  en  nullité  de 
poursuites  :  1"  Sur  ce  qu'ils  n'auraient  pas  été  appelés  au  jugement 
qui  a  subrogé  Bardon  dans  les  poursuites  de  saisie  immobilière  dirigée 
contre  eux  par  le  sieur  Robert;  —  2"  Sur  ce  que  ledit  Robert  aurait 
été  désintéressé  de  sa  créance  ; 

En  ce  qui  touche  le  premier  moyen  :  — Attendu  qu'aucune  disposi- 
tion de  la  loi  n'oblige  le  créancier  qui  demande  la  subrogation,  à 
mettre  en  cause  la  partie  saisie;  que  celle-ci  n'éprouve  aucun  préju- 
dice, puisqu'elle  peut,  en  les  proposant  dans  les  délais  voulus,  faire 
valoir  contre  toute  partie  poursuivante  tous  moyens  de  nullité,  soit 
avant,  soit  après  le  dépôt  du  cahier  des  charges; 

En  ce  qui  touche  le  deuxième  moyen  :— Attendu  que  les  défendeurs 

justifient  queRobert  avait  régulièrement  déposé  son  cahier  des  charges, 

lequel  a  été  détruit  dans  l'incendie  du  Palais  de  Justice  ;  que  cette 

circonstance  explique  la  nécessité  où  ils  se  sont  trouvés  de  déposer, 

T.  XV.— 3*  s.  20 


274  (  ART.  4215.  ) 

postérieuremant  au  jugement  de  subrogation,  un  nouveau  cahier  des 
charges,  dé-iJÔi  quia  tHé  suivi  d'une  sommation  faite  aux.  époux  Fabre 
d'en  prendre  communication; 

En  ce  qui  touciie  le  iroisième  moyen  :  —  Attendu  que  les  époux 
Fabre  produisent  une  quillai.ce  infomie  et  non  enregit.irée,  qui  n'a 
aucune  valeur  à  l'inconlre  des  représentants  Bai  don;  —  Attendu 
d'ailleurs  que  la  saisie  praliquet'por  UuLeit  u  ayuiil  pus  été  r^yée,  ille 
n'en  couliiiue  pus  munis  de  fiur^i  uLstacleà  la  transcription  de  iasaisie 
postérieure  des  reiiiesenldiiis  baidon  ; 

Attendu  que  c  est  à  tort  que  les  époux  Fabre  prétendent  que  les 
représeuiaiils  Uardun  ne  sauraient  avoir  plus  de  droits  que  le  sieur 
hoberl  auquel  ils  oui  été  subngts;  qu'il  uiipoite,  en  ellei,  de  consi- 
dérir  qu'ij»  ont  été  subiogis  non  dans  sa  créuuce,  mais  dans  la  pour- 
suite ue  saisie  inuuobilieie  qu  il  avait  ^.raùquée,  et  que  celle  subro- 
gaiiou  leur  a  été  accordée  a  jaisi..n  de  la  crcaïue  qui  leur  appartient 
en  piopie  conire  les  ép.uux  Fabre; 

Atieadu  enfin  que  la  poursuite  de  saisie  profile  à  tous  les  créanciers 
inscrits;  quen  ellet,  api  es  la  mention  au  bureau  des  hypothèques  de 
la  sommaiiuu  de  prendre  communicaiicn  du  cahier  des  charges,  la 
^aisie  ue  peut  plus  eire  rayée  que  du  conieiueiuent  des  créanciers 
insciits  oa  en  vertu  de  jugements  rendus  contre  tux,  et  qu'au  jour 
iixe  pour  l'adjudication  ils  peuvent  y  laire  procéder  au  défaut  du 
poursuivunlj 

Par  CCS  motifs,  déclare  les  époux  Fabre  mal  fondés  en  leur  incident, 
les  en  déboute,  etc. 


Appel  par  les  époux  Fabre. 


ARRÊT. 

La  Coch;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges;  —  Con 
firme,  etc. 


(  ART.  4216.  )  275 


ART.   4216. 

LIMOGES  (2«  CH  ),  21  fév.  1874. 

SAISIE   IMMOBILIÈRE,   DOMAIKE,  PARCELLES  KON  DÉSIGNÉES,   ADJUDI- 
CATION. 

Des  parcelles  que  le  procès-verbal  de  saisie  ne  menHonne  ni 
par  leurs  dénominations,  ni  par  l'extrait  de  la  matrice  ca- 
dastrale, ni  par  leur  situation,  ne  sont  point  comprises  dans 
l'adjudication  d'un  domaine  saisi,  nonobstant  vne  clause  gé- 
néral ajoutée  à  la  nonvnclature  parcellaire,  et  s'apiiliquant 
à  M  tous  les  objets  qui  peuvent  composer  le  domaine,  sans 
exception  ni  réserve  des  diflert^nles  [larcelles  ,  lors  même 
qu'elles  auraient  été  omises  dans  les  désignations  détaillées.» 
(C.  proc,  075.) 

(Buffelaud  C.  Fleurât  et.  le  Crédit  foncier). — Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  que  la  demande  de  Fleurât  a  pour  but 
de  se  liiire  alliibuer  la  pro|iriéié  d'un  pré  dil  de  Vill.irJ  et  d'un  pâtu- 
rai appelé  ûei  Beloules,  comme  nyaiit  fuit  partie  du  dumaine  el  de  la 
réierve  d^  .\!ortem;irl  à  lui  aJjugés  le  18  mai  i87-i;  —  Qu'au  conir.ire, 
les  ép  UK  Hullet.iud  soulienneut  que  ces  deux  héritages  nont  pas  été 
compris  dans  la  saisie  pratiquée  sur  eux  par  le  Crédit  foncier  de 
France,  et  ne  font  pas  partie  de  l'adjudicaliou; 

Considéiant  que,  suivant  rommanJcmeiit  en  date  du  ii  nov.  1871, 
tenant  1  eu  de  procès-veibal  de  saisie,  le  Crédit  foncier  a  fait  saisir  le 
domaine  et  la  réserve  de  Mortemarl,  coii;posés  de  diverses  parcelles 
portées  a  la  Jiiatrice  cad  istrale  el  dont  les  numéros  sont  rel  lés  au 
comuiinJenieni;  —  Qu'il  est  dit  que  tous  ces  objets  so:it  d'une  con- 
tenance loi  le  de  17  hect.  33  ares  80  cent.,  el  (|u'ils  sent  situés  en  la 
commune  de  Mortemart;  —  Considéiant  que  dans  l'acte  de  .saise,  on 
ne  trouve  aucune  indication  relative  au  pré  de  Yiliard  et  au  pacage 
des  Béioules;  —  Qu'il  n'en  est  fail  mention  ni  parleurs  dénominaiioiis, 
ni  par  l'cxlnit  de  la  milrice  caJasU\;le,  ni  [>ar  leur  .situation;  — 
Que  loin  de  là,  la  nomenclature  des  bu  ns  saisis  exclut  les  deux  par- 
celles du  Vi  lard  61  dos  Iji  loules,  puisqu'elle  porie  que  les  iinineubles 
mis  sous  la  main  de  justice  sont  tous  situés  en  la  conunun-e  de  Morte- 
mari,  et  que  la  commune  de  Nouie,  où  se  tiouva  ent  les  paicelles 
revendiquées,  ne  se  trouve  môme  pas  mentionnée  en  l'acte; 

Considérant,  il  est  vrai,  qu'il  est  prétendu  que  le  pré  du  Villard  et 


276  (  ART.  4216.  ) 

le  pâturai  des  Betoules  se  trouvaient  saisis  virtuellement  par  l'effet 
d'une  clause  générale  insérée  à  la  suite  de  la  nomenclature  parcellaire, 
et  s'appliquaiit  à  tous  les  objets  qui  peuvent  composer  l'immeuble  de 
Morteniart,  «  sans  exception  ni  réserve,  dit  la  clause,  des  dillérentes 
«  parcelles,  lors  même  qu'elles  aumienl  éié  omises  dans  les  désigna- 
«  tions  déiaillées  »  ;  —  Mais  considérant  que  si,  dans  une  vente  vo- 
lontaire, il  est  permis  de  rechercher  l'intention  commune  des  parties, 
et  de  donner  au  conirat,  quant  aux  objets  qui  peuvent  y  être  compris, 
une  portée  que  son  texte  peut  rendre  douteuse,  il  en  est  autrement 
lorsqu'il  s"agit  d'une  vente  sur  saisie  réelle,  où  tout  est  de  droit  étroit; 
—  Que  l'obligation  de  désigner  toutes  et  chacune  des  pièces  dont  se 
compose  l'immeuble,  est  rigoureusement  imposée  au  saisissant  par  la 
loi,  et  que  ce  serait  contrevenir  à  son  esprit  autant  qu'à  son  texte, 
que  de  décider  que  des  immeubles  ont  pu  être  saisis  et  adjugés  en  bloc, 
tacitement,  peur  ainsi  dire,  et  par  équipollence  en  vertu  d'une  clause 
générale;  —  Considérant  dès  lors  que  le  pré  du  Villard  et  le  pâturai 
des  F3etoules,  n'ayant  pas  été  saisis  par  l'acte  du  14nov.  1871,  l'adju- 
dication  n'a  pu  en  transmettre  la  propriété  à  Fleurât;,.. 

Par  ces  motifs, —  Dit  que  les  héritages  appelés  le  pré  Villard  et  pâ- 
turai des  Betoules,  sis  en  la  commune  de  Nouie,  ne  sont  pas  compris 
dans  l'adjudication  du  18  mai  1872,  prononcée  au  profit  de  Fleurât. 


Note.  —  Cette  décision  est  d'une  exaclitude  manifeste. 
L'adjudication  ne  peut  comprendre  que  les  biens  dont  la  con- 
sistance a  été  signalée  aux  tiers  par  le  cahier  des  charges 
d'après  les  désignations  empruntées  au  procès-verbal  de  sai- 
sie. Et,  notamment,  toutes  les  parcelles  auxquelles  ne  s'ap- 
pliquent pas  ces  désignations  échappent  nécessairement  à 
l'adjudicataire,  alors  même  que,  dans  le  fait,  elles  seraient 
des  dépei  dances  du  fonds  saisi.  C'est  ce  que  la  Cour  d'Aix  a 
jugé  par  arrêts  des  5  juill.  1832  (7.  Av.,  t.  45,  p.  451)  et  22  mai 
1850  (/f/.,  t.  76,  p.  dOS).  — Mais  il  en  serait  autrement  s'il 
résultait  de  certaines  énonciations  du  procès-verbal  de  saisie 
que  les  parcelles  non  spécifiées  ont  été  réellement  comprises 
dans  la  saisie  :  Caen,  17  nov.  1857  {J.  Av.,  t.  83,  p.  522).  — 
V.  aussi,  sur  l'un  et  l'autre  point.  Carré  et  Ghauveau,  Lois  de 
la  proc,  t.  5,  quest.  2227  bis.  —  Cotnpar.  Trib.  de  Condom, 
7  août  1873,  suprà,  p.  17. 


(  ART.  4217.  )  277 


ART. 4217. 

PARIS  (50  CH.),  25  avrîl  1874. 

COMMANDEMENT,    DEMEURE  DU   DÉBITEUR,     CHANGEMENT,    ÉNONCIATION 
INEXACTE. 

Un  commandement  à  fin  de  saisie  immobilière  et  les  autres 
actes  de  poursuite  qui  lui  ont  succédé  sont  nuls,  lorsqu'ils  in- 
diq-'ent  comme  demeure  du  débiteur  celle  énoncée  dans  le  titre 
du  poursuivant,  alors  que  ce  dernier  savait,  au  moment  de  la 
signification  du  commandement,  que  le  débiteur  n'avait  plus 
cette  demeure,  mais  une  autre  connue  de  lui  (C.  proc. ,  61). 

(Rivière  C.  Steuben). 

Le  5  mars  1874,  jugement  du  tribunal  de  Corbeil  ainsi 
conçu  : 

Attendu  que  les  actes  qui,  aux  ternies  de  l'art.  111,  Cod.  proc.  civ., 
peuvent  être  faits  au  domicile  élu  ne  sont  dispensés  par  aucune  pres- 
cription de  la  loi  des  formalités  qui  leur  sont  propres;  —  Attendu 
que  les  exploits  doivent,  aux  termes  de  l'art.  61,  Cod.  proc.  civ., 
énoncer,  à  peine  de  nullité,  la  demeure  des  défendeurs; 

Attendu  que  le  législateur,  en  obligeant  le  demandeur,  aux  termes 
dudit  article,  à  indiquer  son  propre  domicile  dans  l'exploit,  et  seule- 
ment la  demeure  du  défendeur,  a  entendu  établir  dans  le  fait  la  dis- 
tinction qui  est  en  droit  dans  le  sens  des  mots  domicile  et  d< meure; 
qu'en  elfel,  une  personne  a  son  domicile  an  lieu  de  son  principal  éta- 
blissemenl,  et  peut  demeurer  accidentellement  ou  même  habituelle- 
ment en  un  autre  lieu,  d'où  l'impossibilitc  pour  le  demandeur,  en 
beaucoup  de  cas,  de  connaître  le  domicile  réel  du  dél'enc'eur;  que 
1  indication  de  la  demeure  est  donc  seule  exigée;  mais  ou.'i'.  est  bien 
évident  que  l'indication  du  domicile  réel  satisferait  le  vœu  de  la  loi, 
puisqu'elle  constaterait  l'identité  du  défendeur  avec  plus  de  précision  ; 
qu'en  un  mot,  il  est  nécessaire,  à  peine  de  nullité,  que  la  demeure 
ou  le  domicile  réel  soient  indiqués;  —  Attendu  que  l'observation  de 
celte  prescription  doit  être  surtout  rigoureuse  quand  il  s'agit  d'exploits 
signifiés  à  un  domicde  élu; 

Attendu  que  de  Steuben  n'avait  ni  sa  demeure,  ni  son  domicile  réel 
à  Morsang-sur-Seine,  à  l'époque  de  la  signification  des  actes  con- 
testés ; 


278  (  ART.  4217.  ) 

En  ce  qui  concerne  la  demeure  :  —  Attendu  qu'il  est  établi  par  les 
docunienrs  de  la  couse  que  de  Steuben  demeure  à  Pjris  depuis  la  fin 
de  iH7-2;  qne  ce  f.iit.  nussi  bien  que  le  lieu  piécis  de  sa  demeure, 
étaient  connus  de  Rivière; 

En  ce  qui. concerne  le  domicile  réel  :  — Attendu  qu'il  est  é?nlpment 
établi  que  de  Steuben  ;i  tr;'nsportéson  domicil''  réel  à  Paris,  à  partir 
de  bidiie  (''poiu'^;  que  la  preuve  de  celte  inienlion,  à  df^faut  de  décla- 
ration expres-e,  conformément  à  relie  prescrite  par  l'ail.  iOi,  Cod. 
prcc.  civ.,  résulte  des  circonstances  suivantes...  (Suit  l'énuméiatlon 
de  ces  circonstances)  ; 

Attendu  que  de  Sfenben  est  indiqué  comme  demeurnnt  et  domicilié 
à  IMorsang-sur-Seine,  d.ins  le  commondement  tendant  à  saisie  immo- 
biliè-^e,  en  date  du  6  nov.  187."?,  dans  la  dénonciation  du  procès-ver- 
bal de  sni-sie,  en  dite  du  9  décembre,  et  dans  la  sommation  d'assister 
à  la  publichtion  du  cahier  des  chirges,  en  date  du  2i  d»^cpnibre,  et 
comme  demeurant  au  lit  lieu  d  ms  le  procés-verbil  de  saisie,  in  date 
du  8  décembre,  alors  qu'il  avait,  auxdiies  éjjoques^  sa  demeure  et  son 
domicile  réel  à  Paris  ; 

■  Par  ces  motifs,  déclare  nuls  et  de  nul  eiïet  le  commandement  si- 
gnifié à  de  Steuben,  le  6  novembre  1873,  ensemble  tous  les  actes 
de  la  poursuite  de  saisie  réelle  suivie  contre  lui  à  la  requête  de  Ri- 
vière. 

Appel  par  le  sieur  Rivière  qui  a  soutenu  avoir  agi  légale- 
ment en  énonçant  le  domicile  indiqué  par  le  débiteur  dans 
l'obligation  qui  donnait  lieu  aux  poursuites,  sans  que  ce  der- 
nier eût  depuis  notifié  son  prétendu  changeaient  de  domi- 
cile. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  et  considé- 
rant que  rénonci.iiiûn  du  domicile  ou  de  la  résidence  indi  [uée  par  de 
Steuben  diins  l'acte  constitutif  de  11  cré.inee  pour  laiuelle  les  pour- 
suites ont  été  exercées,  ne  pouvait  suffire  pour  ob.Mr  aux  prescriptions 
de  l'art.  01,  Cod.  proc.  civ.,  lorsque  de  Steuben  avait  au  moment  du 
commandement  un  nouveau  domicile  connu  du  poursuivant; 

Par  ces  motifs,  met  l'appellation  au  néant;  —  Ordonne  que  ce  dont 
est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet,  etc. 


(  ART.  4218.  )  579 


ART,    4218. 

TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (i"  en.).  21  mai  1874. 

COMMANDEMENT,  COMMUXE,   ÉTAT  DE   RECETTES,    TITRE   EXÉCUTOIRE, 
COMPENSATION. 

Un  commandem'"nt  peut  être  valablement  signifié^  à  la  re- 
quête du  receveur  municipol  d'une  commune,  à  un  débiteur 
de  cplle-ci,  en  vertu  d'un  état  de  recettes  dressé  par  l".  maire  et 
vixé  par  le  iious-préfet^  conformément  à  Vart.  63  de  la  loi  du 
i>^  juin.  'I'^37,  cet  ét'it  ai/ant  le  caractère  d'un  titre  exécutoire 
(C.  proc,  583,  630,  67?). 

En  pareil  ran,  U  débiteur  ne  peut  oppr^sfr  au  receveur  mu- 
niripat  la  compenfiation  qui  se  sernit  opérée  entre  sa  dette  et 
une  dette  de  ta  rommune  cnvera  lui,  alors  que  cette  dprnière 
dette  n'a  pas  été  reconnue  par  le,  maire  et  ne  peut  dès  lors  être 
considérée  comme  liquide  et  exigible  (C.  civ.,  1289  à  1291). 

(Baifcly  C,  Receveur  municipal  de  la  comm.  de  Venlhon).  — 
Jugement, 

Le  Tribunal;  —  Attenlu  que  la  veuve  Barfety  est  poursuivie  en 
vertu  d'un  état  dressé  par  le  maire,  visé  par  le  sous-préfet,  qui  coiis- 
tilue  un  titre  exécutoire  aux  terme?  de  l'art.  63  de  la  loi  du  18  juill. 
1837  ;  que  tant  que  ret  éiat  n'a  p:is  é*.é  attaqué  par  les  voies  légales, 
la  veuve  Barfeiy  est  obligée  de  s'y  soumettre  ; 

Attendu  qae  le  l.^gs  fait  à  la  commune  de  Venthnn  a  élé  délivré 
par  les  héritiers  légitidies,  et  que  la  veuve  Barfety  déclare  elle-même 
en  consentir  la  délivrance; 

Atien'lu,  quanta  la  compensTiion,  que  s'il  est  certain  que  la  veuve 
Barlely  a  piyé  pour  l;i  commune  une  somme  de  l,2i.5  francs,  mon- 
tint  des  droils  de  mutilion  d  is  à  nison  du  legs  de  1-2.003  franrs,  et 
si  elle  a  droit  de  réclamer  cette  somme  \  li  roTimnne.  il  rst  const.mt 
qu'elle  n'a  pas  adressé  cette  dmnnde  au  nnire  de  Venthon,  n'a  pis 
produit  le  titre  constatant  sa  créance,  et  ne  l'a  pas  fait  reconnaître 
par  le  représent  mt  If^jjal  de  la  commune;  que  Dussaud  n'a  pas  qua- 
lité pour  représenter  la  commune  de  Venthon  et  reconnaître  la  dette 
de  ladite  commune  ;  qu'en  l'absence  du  représentant  de  cette  commune, 
le  tribunal  ne  peut  donc  pas,  par  une  con)pensation  qui  suppose  une 
dette  liquide  et  reconnue,  rond  imner  la  commune  à  payer  cette  snrarae  ; 
qu'en,  vertu  du  titre  exécutoire,  la  veuve  Barfety  doit  donc  payer  le 


280  (  ART.  4219.  ) 

montant  de  l'état  délivré  par  le  maire,  sauf  à  elle  à  réclamer,  dans  les 
formes  voulues  par  la  loi,  le  paiement  de  la  somme  qu'elle  a  payée 
pour  le  compte  et  en  l'acquit  de  la  commune  ; 

Attendu  dès  lors  que  les  offres  faites  par  la  veuve  Barfety  ne  peu- 
vent donc  pas  être  validées  ; 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  aux  offres  faites  par  la  veuve  Barfety, 
déclare  la  demanderesse  mal  fondée  en  sa  demande  en  discontinuation 
de  poursuites,  l'en  déboute  ;  —  Ordonne  au  contraire  la  continuation 
desdites  poursuites,  et  condamne  la  veuve  Barfety  aux  dépens. 

Note.  —  Sur  le  premier  point,  V.  dans  le  même  sens,  l'ar- 
ticle inséré  J.  An.,  t.  98,  p.  131. 


ART.  4219. 


PARIS  {5e  CH.),   18  avril  1874. 

FAILLITE,  CRÉANCE  CONTESTÉE,  RAPPORT  d' ARBITRE,  JUGEMENT  D'AD- 
MISSION,  APPEL,  DÉLAI,  SIGNIFICATION,  SYNDIC,  FAILLI,  CRÉANCIER 
INTERVENANT. 

Le  jugement  qui,  à  la  suite  d'une  première  décision  recon- 
naissant en  principe  une  créance  pour  laquelle  il  a  été  produit 
dans  une  faillite,  et  renvoyant  devant  arbitre  pour  en  détermi- 
ner l'importance,  ordonne  après  le  rapport  de  l'arbitre  Vad- 
mission  de  cette  créance  au  passif,  est  un  jugement  en  matière 
de  faillite,  dont  V appel  est  dès  lors  non  recevable,  sHl  est  in  • 
terj été  plus  de  quinze  jours  après  la  signification  de  ce  même 
jugement  (C.  comm.,  582). 

La  fin  de  non-recevoir  tirée  de  la  tardiveté  de  l'appel  est 
d'ailleurs  opposable,  même  par  le  failli  et  par  un  créancier 
qui  était  intervenu  en  première  instance,  bien  que  le  jugement 
n'ait  pas  été  signifié  par  eux,  mais  par  le  syndic  seul. 

(Sargent  C.  synd.  Joshua). 

La  Cour  ;  —  Sur  la  fin  de  non-recevoir  :  —  Considérant  que  le 
jugement  a  été  signifié  le  9  août  1873;  que  l'appel  contre  tous  les  in- 
timés en  cause  a  été  interjeté  le  3  septembre  1873  ;  qu'aux  termes  de 
l'art.  582,  Cod.  comm.,  l'appel  des  jugements  rendus  en  matière  de 


(  ART.  4220.  )  281 

faillite  doit  être  relevé  dans  la  quinzaine  de  la  signification^,  à  peine 
de  nullité  ; 

Considérant  que,  pour  s'y  soustraire,  Sargent  prétend  que  le  juge- 
ment dont  est  appel  n'est  pas,  au  moins  quant  à  Joshua  et  Brown 
rendu  en  matière  de  faillite; 

Mais  considérant  que,  sur  les  contestations  élevées  au  sujet  de  son 
admissioa  à  la  faillite  de  Joshua,  un  jugement  a  été  rendu  le  M  juin 
-J8(j9  qui,  en  admettant  le  principe  de  la  créance,  a  renvoyé  les  parties 
devant  arbitre  pour  en  déterminer  l'importance  et  être  uliérieuremenl 
statué  ;  —  Qu'après  les  rapports  de  l'arbitre,  le  tribunal  saisi  de  nou- 
veau a  statué  sur  les  difficultés; 

Considérant  que  ce  jugement  n'est  que  la  suite  de  celui  de  1869; 
qu'il  résout  une  contestation  née  d'une  faillite  et  s'y  rattachant  intime- 
ment ;  qu'en  effet,  il  détermine  le  montant  de  la  créance  à  admettre  à 
la  faillite  ;  —  Qu'il  importe  peu  que  le  jugement  n'ait  pas  été  signifié 
par  Joshua  et  Brown,  pour  faire  courir  les  délais  de  l'appel  ;  qu'ils 
étaient  représentés  par  le  syndic  dans  la  contestation,  laquelle  était 
indivisible  vis-à-vis  du  syndic  et  des  intervenants  ;  —  Qu'en  consé- 
quence la  fin  de  non-recevoir  invoquée  est  fondée  en  fait  et  en  droit  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  Sargent  non  recevable  en  son  appel  vis-à-vis 
de  toutes  les  parties. 


ART.  4220. 


PARIS  (5«  eu.),  '17  avril  1874. 

ORDRE,   SLRENCHÈRE,   FRAIS  DE   TRANSCRIPTION    ET   NOTIFICATION, 
PRIVILÈGE. 

L'adjudicataire  sur  surenchère  n'estpas  fondé  à  demander, 
dans  V ordre,  la  collocalion  par  privilège  des  frais  de  transcrip- 
tion et  de  notification,  que  l'art.  2188,  C.  civ.,  l'oblige,  au 
delà  du  prix  de  son  adjudication,  de  rembourser  à  l'acquéreur 
dépossédé. 

(Greffier  C.  Delorme  et  autres). 

Un  jugement  du  tribunal  de  la  Seine  du  11  mars  4873  l'a- 
vait ainsi  décidé  en  ces  termes  : 

Attendu  qu'il  est  constant,  et  d'ailleurs  non  contesté,  que  Greffier 


282  (  ART.  4221.  ) 

s'est  rendu  acquéreur  de  l'iratneuble  dont  le  prix  est  en  distribution 

sur  surenchère  du  dixième; 

Que,  fies  termes  formels  de  l'art.  2188,  CoL  proc  civ.,  il  résulte 
que  l'adjudicataire  sur  surenchère  est  tenu,  au  delà  du  prix  de  son 
adjudicalinn ,  de  restituer  à  l'acquéreur  dépossédé  les  frais  de  la 
transciiplion,  de  notification  et  ceux  faits  par  lui  pour  parvenir  à  la 
vente  ; 

Qu'ainsi  Greffier  n'est  pas  fondé  à  demnnd-^r  n  être  colloque  pour 
des  frais  qui  doivent  rester  à  sa  charge  personnelle; 

Par  ces  motifs,  déc'are Greffier  mal  fondé  dans  ses  contestations,  l'en 
déboute;  —  le  condamne  aux  dépens,  que  l'avoué  le  plus  ancien  est 
autorisé  à  employer. 

Appel  par  GrelBer,  qui  a  soutenu  que  l'interprétation  don- 
née par  le  tribunal  à  l'art.  2188,  C.  civ.,  aurait  pour  l'effet 
d'empêcher  les  surenchères,  qui  sont  favorables  en  principe, 
le  surenchérisseur  se  trouvant  grevé  au  profil  des  autres  créan- 
ciers, lesquels  n'auraient  couru  aucun  risque  ni  fait  aucune 
diligence. 

ARHÊT. 

La  Cour;  —Adoptant  les  motifs  des  premiers  ju^es,  confirme, 
etc. 


ART.  4221. 

TRIB.  CIV.  DE  MARSEILLE  (!'»  ch.),  9  déc.  1873. 
ORDRE   AMIABLE,   COXSIGXATIOX,   VALIDITÉ,  CONTESTATION. 

Après  que  la  consignation  de  son  prix  faite  par  l'acquéreur 
a  été  reconnue  valable  dans  le  procès  verbal  d'ordre  amiable^ 
du  consentement  de  toutes  les  parties,  et  que  le  juge  commis- 
saire a  en  conséquence  ordonné  la  délivrance  des  bordereaux 
de  coUocation,  lu  vendeur  ne  peut  plus  être  admis  à  arguer 
celte  consignation  d' insuffisance,  lorsque  <f  ailleurs  il  ne  justi- 
fie d'aucune  erreur  matérielle  (G.  proc,  751  et  s.). 

(Couves  C.  Blanchard).  —  Jugement. 
Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que,  le  i\  janv.  1862,  la  dame  Boulou- 


(  ART.  4221.  )  28S 

vard,  veuve  du  sieur  Couves,  avait  vendu  au  sieur  Tempier,  au  prix 
de  40,000  fnmcs,  une  propriété  rurale,  située  à  Mazurgues  ;  que, 
l'aclteteiir  n'ay.mt  point  acquitté  le  prix,  elle  fit  procéder  conire  lui 
à  la  saisie  immohilère  de  celte  propriété,  qui  fut  adjugée,  le  28  juill. 
iSQ^,  au  sieur  Benoît  Gonelle  ;  —  Attendu  qu'une  su^enclipre  ayant 
été  forni'^e,  il  fut  procédé  à  une  nouvelle  adjudieat'on  qui  fut  pro- 
noncée le  22  septembre  suivant,  an  prix  de  40,500  francs,  au  profil  du 
sieur  B.yle,  surenohéi  i-seur  ;  —  Que  celui-ci  n'ayant  pnint  saiisfait 
aux  (lausf^s  de  son  adjudication,  ce  même  imm'ublefut  de  nouveau 
expos'^  en  vente  sur  folle-enchère,  et  fut  adju^'S  le  2  mai  1863,  à  la 
demoiselle  Claire  Blanchird  au  prit  f!e  30,000  francs  ; 

Attendu  que  pour  <;e  libérer  l.idile  demoiselle  Blanchnrl  déposa,  le 
27  juin  iSPif),  à  1j  ('ais?e  des  dépôts  et  con^gnitions  de  M.irseille,  la 
somme  de  :i0,992  fr.  GO  cent  ,  comme  formint  le  montant  en  principal 
et  intérél>  du  prix  par  elle  dû;  —  Aitendu  qu'un  ordre  fut  ouvert 
pour  la  distribution  de  cette  somme,  et  qu'il  fut  ré^lé  amiaMement 
par  ordonnance  de  M.  le  juge  commissaire,  à  la  date  du  20  avril  1809, 
toutes  les  parties  étant  présentes  ou  représentées  et  donnant  leur 
co!ise:item''nl; 

Atiendu  que  le  procès -verbnl,  après  avoir  constaté  l'insuffisance  de 
fonJs,  porte  que,  cet  état  de  choses  ayant  été  reconnu  exact  par  les 
parties,  toutes  ont  conspnti  ;  qu'il  énonce  encore  que  la  somme  à  dis- 
tribuer a  été  déposée  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  et  que 
toutes  les  parties  ont  consenti  à  ce  que  cette  cnnsign^ition  fût  validée, 
et  é:ab!it  que  1m  somme  ainsi  déposée  et  qui  est  à  distribuer  se  com- 
pose de  .?0  992  fr.  tîO  cent,  pour  le  mont.nnt  en  principal,  int''rêts  et 
fnis  au  27  juin  186'^.  jour  du  versement  du  prix  dadjudicntion;  — 
Attendu  q'ie,  par  suite,  le  jusecommissaire  déclare  bonne  et  valable 
la  consignation  du  prix  de  ladite  propri-'té  rurale,  située  n  .Mazargues, 
comme  il  en  con«te  d'après  le  réicpiss^  délivré,  le  27  févri^^r  1869, 
par  le  trésorier-payeur  g'ni^ral,  et  ordonne,  ph  conséquence,  la  déli- 
vrance des  bordereaux  de  rollocition  et  la  radi  ition  des  inscriptions 
ne  venant  pas  en  rang  utile  ou  qui  sont  utilement  colloquées  ; 

Aliendu  qu'aujonr  Thui  la  dime  Couves  réclame  conlamnation 
contre  la  demois-^lle  Blanchard  pour  une  somme  de  4,:t7o  francs,  comme 
restant  due  par  cette  adjudicataire  sur  le  montant  du  prix  d'adjudi- 
cation, pour  les  intérêts  de  ce  prix  qui,  d'après  lart.  19  du  cahier 
des  charge^  devaient  courir  depuis  la  date  de  la  première  adjudication, 
c'est-à-dire,  depuis  le  28  juillet  I8r)3,  de  telle  sorte,  que  la  somme  de 
30,992  fr.  60  cent,  consignée  se  serait  trouvée  insuIGsaule  et  inférieure 
de  4,37.")  francs  à  la  somme  due; 

Attendu  que  soit  que  l'on  considère  l'ordonnance  du  juge-commis- 
saire réglant  l'ordre  amiable  comme  un?  décision  judiciaire  qui  > 
n'ayant  point  été  attaquée  dans  le  temps  et  par  les  voies  de  droit» 


284  (  ART.  h^n.  ) 

obtient  l'autorité  de  la  chose  jugée,  soit  qu'on  y  voie  seulement  le 
consentement  de  toutes  les  parties  appelées  à  l'ordre,  constaté,  authen- 
tiqué et  sanctionné  par  le  juge,  on  doit  nécessairement  y  reconnail're 
un  acte  formel,  positif,  invariable,  dont  l'autorité  devient  plus  irréfra- 
gable encore  quand  il  a  été,  comme  celui  dont  il  a  été  question  dans 
la  cause,  pleinement  exécuté  par  les  parties;  —  Que  l'autorité  de  la 
chose  jugée,  comme  celle  qui  s'attache  aux  conventions  reconnues  et 
exécutées,  a  ce  double  avantage  de  mettre  fin  aux  contestations,  et  de 
dispenser  de  produire  les  pièces  ou  documents  qui  ont  dû  servir  soit 
au  jugement,  soit  à  régler  l'accord  sur  la  convention  ou  la  libération; 
•—  Que  le  temps,  en  effet,  amène  presque  toujours,  à  sa  suite,  l'éloi- 
gnoment  ou  la  disparition  des  personnes,  l'oubli  des  faits,  la  perte  des 
pièces  et  documents  ,  mais  que  lorsqu'il  existe  une  décision  ayant 
l'autorité  de  la  chose  jugée  ou  une  conveniion  certaine  et  même  exé- 
cutée, on  n'a  qu'à  s'y  rapporter,  parce  que  la  décision  ou  la  conveniion 
supposent  que  les  justifications  nécessaires  ont  été  produites  et  recon- 
nues exactes; 

Attendu  que,  s'il  existe  quelque  erreur  matérielle,  la  rectification 
peut  en  être  ordonnée  même  par  le  juge  qui  a  prononcé  définitivement; 
mais  il  faut  qu'il  s'agisse  d'une  erreur  véritablement  matérielle,  c'est- 
à-dire  palpable,  irrécusable,  et  qui  soil  certainement  à  elle  seule  la 
cause  d'une  décision  ou  d'un  accord  faussés  dans  leur  essence  même; 

Attendu  que  la  demoiselle  Blanchard  soutient  qu'il  n'y  a  eu  nulle 
erreur  dans  la  consignation  de  la  somme  qui  formait  le  solde  de  son 
prix  en  principal  et  intérêts,  qu'elle  a  compté,  en  effet,  une  somme 
supérieure  à  34,000  francs,  et  que  la  partie  non  consignée  a  dû  être 
employée  à  des  charges,  notamment  à  des  frais  motivés  par  un  ordre 
contre  le  fol-enchérisseur  ; 

Attendu  que  ce  qui  est  fort  remarquable,  c'est  le  montant  même  de 
la  somme  consignée  et  ncceplée  par  tous  les  créanciers  comparaissant 
dans  l'ordre  comme  formant  la  somme  due  et  la  seule  à  distribuer; 
que  cette  somme,  en  effet,  est  de  30,992  fr.  60  cent.,  consignée  en 
juin  1866,  tandis  que  le  prix  d'adjudication  prononcée  le  2  mai  de 
l'année  précédente  était  de  30,000  fr.  portant  intérêts  à  cinq  pour  cent 
l'année;  qu'il  est  contre  toute  probabilité  que  des  avoués,  éclairés  par 
une  expérience  journalière  dans  l'exercice  de  leur  profession,  eussent 
pu  ouljlier  que  généralement  dans  tous  les  cahiers  des  charges  pour 
vente  volontaire  ou  forcée,  on  insère  une  clause  portant  qu'en  cas  de 
folleonchère  les  intérêts  du  prix  seront  supportés  par  le  nouvel  adju- 
dicataire à  partir  du  jour  de  la  première  adjudication;  —  Que  si  Ion 
admet  comme  possible  un  pareil  oubli  de  la  part  non  seulement  d'un 
avoué,  mais  de  lous  ceux  concourant  à  l'ordre  ou  dirigeant  les  parties 
comparaissantes,  il  se  présente  une  circonstunce  bien  plus  inconce- 
vable encore,  c'est  que,  tandis  qu'il  est  manifeste  à  tous  les  yeux  que 


(  ART.  4222.  )  285 

l'intérêt  d'une  année  au  taux  de  cinq  pour  cent  pour  une  somme  de 
30,000  fr.  est  de  1,500  fr.,  que  par  conséquent  le  prix  de  30,000  fr.  dû 
à  partir  du  2  mai  1865  avait  nécessairement  produit  le  23  juin  1866, 
date  de  la  consignation,  des  intérêts  s'élevant  à  plus  de  1,500  fr,,  et 
que  dès  lors  la  consignation,  s'il  n'y  avait  point  eu  de  déduction  en 
dehors,  aurait  dû  être  de  31,500  fr.  au  moins,  cependant  on  acceptait, 
comme  exacte  et  comme  montant  intégral  de  ce  qui  était  dû,  la  somme 
de  30,992  fr.  CO  cent.  ;  —  Que  le  chiffre  mf'nie  de  cette  somme,  par 
son  fractionnement  en  francs  et  centimes,  indique  un  décompte  et  par 
suite  un  règlement  préalable;  que  son  acceptation  par  toutes  les  parties 
témoigne  qu'il  a  dû  y  avoir  une  vérification;  —  Qu'on  ne  peut  donc 
admettre,  en  pareille  circonstance,  qu'une  telle  fixation  n'ait  eu 
d'autre  base  qu'une  erreur  ;  qu'à  tout  le  moins  la  demanderesse  ne 
démontre  point  d'une  manière  suffisante  que  le  règlement  consenti, 
accepté  et  exécuté  par  tous  ait  eu  pour  unique  cause  une  erreur  ma- 
térielle ; 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  aux  fins  et  conclusions 
de  la  darne  veuve  Couves,  dont  elle  est  démise  et  déboutée,  met  sur 
icelhîs  la  demoiselle  Blanchard  hors  d'instance  et  de  procès  avec 
dépens. 

Note.  —  il  a  été  jugé  même  que  le  règlement  d'ordre  amia- 
ble une  fois  établi  ne  peut  plus  être  l'objet  d'une  demande  en 
reclification,  sous  prétexte  d'erreur  :  Trib,  de  la  Seine,  6  avril 
1873  {J.  Av.,  l.  98,  p.  406).  Mais  la  jurisprudence  se  prononce 
généralement,  et  avec  raison,  en  sens  contraire.  V.  les  indi- 
cations données  ibid. 


ART.  4222. 


TRIB.  DE  MARSEILLE  (i"  ce.),   27  août  1873. 

CONTRIBUTIONS  DIRECTES    : — 1"   SAISIE   MOBILIÈRE,   FORMES   DE   PROCÉ- 
DURE;— 2^  LOCATAIRE,    CONGÉ,   EXIGIUILITÉ. 

\^  En  matière  de  contributions  directes,  après  les  actes  de 
poursuite  administratifs,  les  voies  d'exécution  pour  parvenir 
au  paiement  rentrent  dans  les  formes  établies  par  le  Code  de 
procédure  civile;  en  conséquence,  la  saisie  des  meubles  du 
contribuable  est  nulle,  si  elle  est  faite  pour  une  somme  supé- 
rieure à  celle  portée  au  commandement  qui  l'a  précédée  (Règl. 
•2\  déc.  1839,  art.  22,  55,  63,  65;  C.  proc,  583). 


286  (  ART.  4222.  ) 

...Peu  importe  que,  dans  l'intervalle  qui  s'est  écoulé  entre 
le  commandement  et  la  saine,  de  nouveaux  termes  soient 
tenuf  à  échoir. 

2°  Le  seul  fait  du  congé  donné  à  un  locataire  par  le  pro- 
prieioire  ne  su/pt  pmni  pour  rendre  immédialeiiient  rxigible 
ta  tuialilé  des  coulriOutwjts  de  Cannée  courante  ;  ce  n'est  que 
le  démenagemeni  hors  du  nssort  de  la  perctpiion  qui  produit 
cette  exigibilité  (L.  21  aviil  1832,  art.  22). 

(^Giraud  C.  Percept.  des  Contrib.  dir.). — Jl'Geme>^t. 

Le  Tribu>al;  —  Attendu  qu'à  la  date  du  6  juill.  1873,  il  a  été 
délivré  contre  AP  Eugène  Giiuuil,  avocat,  p.ir  le  receveur  p:irliculier 
des  (iriaiices,  une  conlrainte  pour  la  somme  Je  14')  fr.  23  cent.,  pour 
le  paiement  des  termes  échus  sur  le  rôle  des  contributions  directes  de 
l'année  187J  à,  fa  charge  ; 

Attendu  qu'à  la  date  du  19  du  même  mois  de  juillet,  en  vertu  de 
ladiie  couirainte,  et  par  acte  de  Maisonneuve,  porteur  de  contraintes, 
il  a  éié  lait  commaneiement  audit  M*^  Giraud  de  payer  au  per(  epteur, 
à  son  bureau  de  recette,  lu  somme  de  149  fr.  23  cent.,  montait  des 
termes  écl.us  des  toutnbutions  de  Tannée  1873,  sans  préjudice  des 
ternies  â  échoir  et  des  frais  faits  et  h.  faire  ; 

x\itendu  que  sur  ce  commandement  il  a  élé  fait  par  Itelhorame, 
huissier,  au  requis  dudit  .M'  Giraud  et  i'u  bureau  du  sieur  Piuyelte, 
percepieur,  dire,  à  deniers  découverts,  de  loU  fr.  53  cent,  pour  le 
moniaut  des  sommes  conuiundoeî,  et  en  outre  de  2  fr.  pour  frais 
éventuels,  avec  Citation,  par-devant  le  tribunal  de  céan>,  aux  liiis 
d'entendre  déelarer  lesdites  ollies  bonnes  et  valables  avec  défense  de 
procéder  à  de  nouvelles  exécutions,  sous  peine  de  dommages-intérêts; 

Attendu  que  sur  ces  oUres  il  a  été  déclaré,  au  nom  du  sieur  Piuyette, 
percepteur,  que  la  totalité  des  contributiuns  de  M'=  Giraud  était  acluel- 
lemei.t  payable,  parée  que,  suivant  la  déclaration  laite  par  la  Gompa- 
guie  inuhobdière,  M"  Giraud  devait  quittée  à  Saint-.Micliel,  sou  le 
.29  septembre  prochain,  le  local  par  lui  liabiléj  —  Quen  conséquence, 
les  ollres  fjiles  était  ni  in  su  (lisantes,  mais  que  né..nmoins  il  aceepiait 
l'à-ccmple  de  15U  l'r.,  en  se  réservant  de  faire  pia;iijuer,  en  veiiU  du 
commandemenl  signiLié,  une  saisie  pour  le  solde;  —  Attendu  que  sur 
cette  réponse,  M''  Giraud  retira  la  somme  olleste; 

Attendu  que,  par  exploit  du  quatorze  du  même  mois  d'août,  au 
requis  du  même  percepeur,  le  même  porteur  de  cuntraince  s  est 
présenté  au  douiicile  de  M*  Giraud  et  lui  a  fait  itératif  commandement 
de  payer  la  somme  de  297  fr.  43  cent,  due  pour  lermes  échus  de  ses 
contributions,  sur  quoi  M*  Giraud  a  fait  offre  de  payer,  comme  con- 


(  ART.  4222.  )  287 

traint  et  forcé,  la  somme  de  173  fr.  4S  cent.,  en  demandant  d'aller  en 
référé  devanlM.  le  président  du  inbunal;  m^is  que  le  porteur  de  con- 
trainte a  refusé  d'acctder  à  celle  demande,  par  suile,  ajoi.la-l-il,  des 
ordres  de  ses  chefs,  et  parce  qu'il  réclamait  la  loialiié  de  la  quole,  à 
raison  de  la  déclaralicn  de  démén;igenient ;  —  Attendu  que  c'tst  à  la 
suile  de  ces  faits  que  le  tribunal  e^t  saisi  de  la  deuunJe  actuelle; 

Attendu  que  la  conlrainie  est  l'acte  administratif  qui  justifie  la  pour- 
suite; qu'api  es  l'aecomplisseiiitnt  des  actes  de  poursuite  aduiiniàtia- 
tifs,  quand  il  en  faut  venir  aux  voies  d'exécution,  le  comniandenient 
est  la  mise  en  mouvement  de  l'action  sur  les  Liens  du  débiteur  ;  qu'à 
partir  de  cet  in  tant  la  poursuite  rtntie  dans  les  f  rmes  ordinaires 
prononcées  pur  le  Code  de  procédure  civile,  et  les  tribunaux  doivent 
tenir  la  main  à  l'exacte  observation  de  ces  rè-lts  qui  sont  h  sauve- 
garde des  citoyens  ; 

Attendu  qn'il  est  de  principe  que  le  commandement  est  le  prélimi- 
naire de  l'exécution^  qu'il  fixe  et  détermine  neiteaieni  les  liiniles  dans 
lesquelles  l'exécution  doit  avoir  .ieu,  puisque  l'ait.  583,  (>od.  pioc, 
porte  que  toute  saisie-exétution  sera  {iréeédee  d'un  comiuandeujent  : 
que,  par  cons'  quent,  il  ne  peut  pas  y  avoir  exéculiun  pour  toute 
somme  qui  n'a  point  été  commandée  ; 

Attendu  que  la  contrainte  ccnire  M'  Giraud  av.iit  été  délivrée  pour 
149  fr.  25  cent;  que  le  coiumandemenl  avait  t té  fait  pour  la  même 
somme  de  149  fr.  25  cent.  ;  que,  par  const  quent,  l'oUVe  réelle  de  150 
francs  faite  à  deniers  découverts  par  M"  Giiaud,  avec  deux  francs  en 
sus  pour  les  frais  de  procédure,  sauf  à  parfaire,  était  satisfacloire  et 
aurait  dû  être  acceptée; 

Attendu  que,  malgié  cette  offre,  le  percepteur  a  envoyé  un  porteur 
de  contrainte  dans  le  cabinet  de  M"  Giraud,  pour  y  procéder  à  une 
saisie-exécution  ;  que  l'îigent  de  l'aduiinistralion  déclare  au  début  de 
son  proiès-verbal  qu'il  fait  iiérauj  cummundemefit  poixr  la  somme  de 
297  Ir.  45  cent.  ;  que  cette  afliimalion  est  inexacte;  qu'il  n'avait  été 
fait  commandement,  dans  le  délai  légal,  que  pour  une  somme  de  149 
fr.  20  cent.,  le  commandement  étant  fait  pour  la  première  l'o:s  et  à 
l'inslanl  môme  de  la  sïisie; 

Attendu  que  le  percepteur  soutient  qu'aux  termes  du  règlement  du 
neinislre  des  linances,  en  date  du  2J  uéc.  -1«39,  quand  de  nouveaux 
douzièmes  viennent  à  échoir  avant  l'acquillemenl  de  ceux  pour  les- 
quels le  redevable  a  reçu  un  comuiandement,  il  n'est  pas  nécessaire 
d'en  faire  un  second  pour  ces  nouveaux  douzicmes,  la  poursuite  peut 
être  continuée  en  vertu  du  premier; 

Attendu  que  le  règlement  dont  il  s'agitparaît  porter  seulement,  dans 
l'art.  22.  que  les  poursuites  doivent  comprendre  sans  division  d'exer- 
cice, toutes  les  sommes  dues  par  le  même  contribuable,  mais  qu'il  est 


f>88  V  AUT.  4-222.  ) 

à  observer  qu'au  moraenl  où  le  commandement  a  été  signifié  le  11) 
juillet,  le  douzième  à  l'échéance  de  fin  juillet  n'était  point  dû,  qu'aussi 
le  commandement  s'est-il  borné  à  porter  sur  la  somme  de  149  fr.  2n 
cent,  seule  due  en  ce  moment  : 

Que  s'il  est  exprimé  dans  cet  exploit  que  commandement  est  fait 
pour  ladite  somme  de  149  fr.  2o  cent.,  sans  préjudice  des  termes  à 
échoir  et  des  frais  faits  et  à  faire,  ces  expressions  sans  préjudice  des 
termes  à  échoir,  ne  signifient  point  que  commandement  soit  fait  pour 
lesJits  termes  à  échoir;  qu'elles  n'ont  d'autre  valeur  que  d'énoncer 
qu'on  n'entend  point  nuire  aux  droits  relatifs  à  ces  termes;  qu'un 
commandement  doit  être  précis,  formel  et  ne  donner  lieu  à  aucune 
équivoque  ;  que  si  les  frais  faits  et  à  faire  se  joignent  à  la  dette 
principale,  c'est  la  loi  elle-même  qui  le  prononce  en  déclarant  qu'ils 
sont  l'accessoire  de  l'obligation  ; 

Attendu,  du  reste,  que  les  circulaires  et  iostructions  ministérielles 
servent  à  la  direction  des  administrations  à  qui  elles  sont  adressées, 
mais  qu'à  l'égard  des  particuliers,  elles  n'ont  point  force  de  loi,  et  que 
la  loi  seule  doit  être  obéie,  surtout  dans  des  mesures  aussi  rigoureuses 
que  celles  d'une  saisie-exécution  ; 

Attendu,  au  surplus,  qu'au  moment  de  la  saisie,  M"  Giraud  a  fait 
offre  du  dernier  douzième  échu  même  depuis  le  commandement,  mais 
que  ce  n'était  pas  la  le  véritable  objet  delà  mesure  coercitive  employée 
par  le  percepteur  :  qu'il  entendait  que,  la  Compagnie  immobilière  lui 
aj'ant  déclaré  que  M'  Giraud  devait  quitter  le  29  septembre  prochain 
le  local  par  lui  habité,  la  totalité  de  ses  contributions  était  devenue 
immédiatement  exigible;  que  c'est  là  ce  que  M.  le  percepteur  a  déclaré, 
sur  l'exploit  d  offre  réelle  à  lui  signifié  le  11  août  courant,  et  c'est  ce 
que  le  porteur  de  contrainte  a  répété  en  son  nom  au  moment  de  la 
saisie  ;  que  M.  le  percepteur  se  fonde  sur  l'art.  22  de  la  loi  du  2i  avril 
1832,  mais  que  son  interprétation  de  cette  disposition  légale  est  tout 
à  fait  erronée  ; 

Que  cet  article  porte  en  effet  :  «  Qu'en  cas  de  déménagement  hors 
«  du  ressort  de  la  perception,  comme  en  cas  de  vente  volontaire  ou 
«  forcée,  la  contribution  personnelle  et  mobilière  sera  exigible  pour 
«  la  totalité  de  l'année  courante  ;  que  les  propriétaires  et  à  leur  place 
«  les  principaux  locataires  devront,  un  mois  avant  l'époque  du  démé- 
«  nagement  de  leurs  locataires,  se  faire  représenter  par  ces  derniers 
«  les  quittances  de  leurs  contributions  personnelles  et  mobilières. 
((  Lorsque  les  locataires  ne  présenteront  point  ces  quittances,  les  pro- 
«  priétaires  ou  principaux  locataires  seront  tenus,  sous  leur  responsa- 
(c  bilité  personnelle,  de  donner,  dans  les  trois  jours,  avis  du  démena- 
it gement  au  percepteur  ;  » 

L  Attendu  qu'aux  termes  de  la  loi  c'est  donc  le  déménagement  hors  du 


(  ART.  4222.  )  289 

ressort  de  la  perception  qui  rend  exigible  la  contribution  personnelle 
et  mobilière  pour  la  totalité  de  l'année  courante,  c'est  le  fait  du  démé- 
nagement et  le  déménagement  seul  qui  produit  cet  effet;  que  la  loi  ne 
l'a  nullement  atfaché  au  congé  donné  au  locataire,  qu'elle  a  seulement 
imposé  au  propriétaire  ou  au  locataire  principal  l'obligation  de  véri- 
fier, un  mois  avant  le  déinémgement  futur,  si  celui  qui  doit  quitter 
les  lieux  a  acquitté  la  contribution  personnelle  et  mobilière,  et  dans 
le  cas  où  cet  ficquit  n'a  point  eu  l"eu,  elle  leur  fait  un  rJevoir  de  don- 
ner dans  les  trois  jours,  au  percepteur,  avis  du  déménagement:  que 
ces  mesures  ont  lieu  pour  que  dans  l'intervalle,  le  percepteur  puir^se 
aviser  aux  formalités  n-^cessaires,  afin  qu'au  moment  du  démpu^ge- 
meni,  il  puisse  arrêter  la  sortie  des  meubles  et  exiger  le  montant  de 
la  contribution  personnelle  mobilière  qui  doit  être  perçue  alors  pour  la 
totalité  de  l'année  courante;  —  Qu'exiger  cette  totalité,  parce  qu'un 
congé  a  été  signifié  au  locataire,  c'est  s'écarter  entièrement  des  termes 
de  la  loi  et  ajouter  à  sa  rigueur; 

Que,  d'après  les  usages  locaux  à  Marseille,  les  congés  pour  les  baux 
verbaux  échéant  nu  29  septembre  doivent  être  signiifés,  au  plus  tard, 
lelomai;  qu'il  s'en  suivrait  que  la  contribution  personnelle  etimmo- 
bilière  qui,  comme  les  antres  impôts  directs,  est  payable  par  dou- 
zièmes échus,  deviendrait  exigible  pour  la  totalité  de  l'année,  dès  le 
cinquième  mois  ;  qu'il  est  même  des  localités  où  les  congés  sont  don- 
nés à  des  époques  plus  rapprochées  du  premier  de  l'an  et  qu'ainsi,  dès 
les  premiers  mois  de  l'année,  toute  la  contribution  personnelle  devrait 
être  acquittée,  ssnsque  le  contribuable  pût  jouir  du  bénéfice  de  l'attcr- 
moienient  que  la  loi  elle-même  lui  concèle; 

Attendu,  enfin,  qu'il  est  à  observer  que  même  le  mois  qui,  d'après 
l'artifleprécit'^,  est  donné  au  propriétaire  ou  locataire  principal  pour 
faire  la  vérification  prescrite  et  donner  l'avis  qui  est  à  sa  charge, 
n'était  point  encore  commencé  ;  que  le  terme  du  loyer  étant  à  l'échéance 
du  2"1  sept-^mbre  prochain,  ce  mois  ne  devait  commencer  à  courir 
qu'à  partir  du  20  août,  et  par  conséquent,  la  mesure  prescrite  au  pro- 
priétaire a  été  même  anticipée  ; 

Attendu  que,  par  conséquent,  sous  tous  les  points  de  vue,  l'exécu- 
tion à  laquelle  il  a  été  procédé,  malgré  1  olfre  réelle  faite  de  la  somme 
portée  au  commandement  et  même  malgré  l'offre  du  douzième  échu  fin 
juillet,  a  eu  lieu  abusivement  et  irrégulièrement  en  contravention  aux 
dispositions  de  l'art.  t)83,  Cod.  proc.  civ.  ; 

Attendu  que  ladite  saisie  doit  donc  être  déclarée  nulle,  et  l'offre 
réelle  reconnue  satisfaisante  au  moment  où  elle  a  été  faite  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  valables  et  satisfaisantes  les  offres  faites  par 

M*  Giraud  dans  l'exiiloit  du  12  août  \H1'A,  du  ministère  de  Delhomme, 

huissier,  et  réalisées  qu'elles  soient  effectivement  dans  les  trois  jours 

de  la  signification  du  présent  jugement;  déclare  ledit  M"^  Giraud  bien 

T.  XV.— 3<'  s.  21 


290  (  ART.  4223.  ) 

et  valablement  libéré  des  causes  du  commandement  ;  —  El  de  même 
suite  déclare  nulle  et  annulée  comme  faite  sans  droit  et  sans  titre  la 
saisie  à  laquelle  il  a  été  procédé,  le  14  août  courant,  à  l'enconlre  de 
M'  Giraud;  en  conséquence,  décharge  ce  dernier  des  obligations  résul- 
tant pour  lui  de  sa  situation  de  gardien  ;  —  Condamne  le  sieur 
Pluyette  aux  dépens  pour  tous  dommages-intérêts,  etc. 

Note.  —  La  première  solution  est  contraire,  non-seule- 
ment à  l'art.  22  du  règlement  du  21  déc.  1839,  mentionné 
dans  le  jugement  ci-dessus,  mais  encore  et  surtout  à  l'art.  65 
du  même  règlement,  duquel  il  résulte  formellement  que  la 
saisie  est  faite  même  pour  les  termes  des  contributions  qui 
sont  devenus  exigibles  au  jour  de  la  vente,  quoique  le  com- 
mandement ait  exprimé  une  somme  moindre.  Cette  dispoNi- 
tion  est  considérée  comme  dérogeant  au  droit  commun  en 
faveur  du  Trésor,  et  comme  comportant  seulement  cette  res- 
triction, que  la  saisie  ne  frappe  même  les  termes  échus  depuis 
le  commandement^  qu'autant  qu'il  s'agit  de  termes  d'une 
même  année  et  non  de  termes  afl'érents  à  deux  exercices 
distincts.  V.  Durieu,  Poursuit,  en  mat.  de  contrib.  dir.,  t.  1, 
n.  463,-  Dalioz,  Répert.y  V  Impôts  directs,  n.  505  et525j 
Paris,  20janv.  1848  (S-V.49.2.158). 

La  seconde  solution  n'est  pas  contestable.  V.  Dalioz,  loc. 
cit.,  n.  219  et  s. 


ART.  4223. 


PAKlb  (4e  CH.),  8  juin  1874. 

SÉPARATION     DE    CORPS,     FEMME,    PENSION    ALIMENTAIRE    PUOVISOJKL, 
DtMANDE   EN   PENSION  DÉFINITIVE,  LIQUIDATION,  CONTREDIT,  ACTION 


PRINCIPALE. 


La  femme  qui,  dans  une  instance  en  séparation  de  corps,  a 
obtenu  contre  son  mari  une  pension  alimentaire  devant  pren- 
dre fin  après  la  liquidation,  ne  pnit,  au  cours  de  cette  liqui- 
dation^ former,  par  voie  de  contredit,  une  demande  tendant  à 
ce  que  celte  pension  provisoire  soit  déclarée  définitive  ;  elle  ne 
saurait  à  cet  égard  procéder  que  par  voie  d' action  principale. 

(Viet  C.  Viet). 

Le  20  mai  1873,  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine  le 
décidant  ainsi  dans  les  termes  suivants  : 


(  ART.  4223.  )  591 

Attendu  que  la  pension  accordée  à  la  femme  Viet  par  le  jugement 
du  11  mai  1872,  a  un  caractère  essentiellement  provisoire;  qu'elle  ne 
devait  lui  être  servie  par  son  mari  que  jusqu'à  l'événement  de  la  liqui- 
dation, c'est-à-dire  jusqu'au  jour  où  le  mari  aurait  cessé  d'être  dé- 
tenteur des  valeurs  appartenant  à  sa  femme; 

Que  si  la  femme  Viet  jugeait  qu'à  raison  de  son  état  elle  a  le  droit 
d'exiger  de  son  mari  une  pension  alimentaire  définitive,  elle  ne  pour- 
rait agir  que  par  voie  directe  au  principal,  non  sous  forme  de  con- 
testatioa  à  la  liquidation  actuellement  soumise  au  tribunal  ; 

Attendu,  d'autre  part,  qu'il  résulte  du  procès-verbal  de  liquida- 
tion soumis  actuellement  au  tribunal,  que  la  femme  Viet  n'est  à  aucun 
titre  créancière  de  son  mari;  que  c'est  donc  à  tort  qu'elle  refuse  de 
donner  à  son  mari  mainlevée  de  l'inscription  par  elle  prise  sur  les 
biens  propres  aliénés  par  ce  dernier  ; 

Attendu,  dès  lors,  que  le  procès-verbal  de  liquidation  a  fait  une 
juste  appréciation  des  droits  réciproques  des  parties  ;  qu'il  y  a  lieu 
pour  le  tribunal  d'homologuer  purement  et  simplement; 

Par  ces  motifs,  homologue  purement  et  simplement  le  procès-ver- 
bal de  liquidation  dont  s'agit  pour  être  exécuté  suivant  sa  forme  et 
teneur  ;  —  Dit  que  la  pension  alimentaire  accordée  à  la  femme  Viet 
par  le  jugement  du  11  juin  1872  a  cessé  d'être  exigible  à  partir  du 
jour  du  présent  jugement;  qu'il  n'y  a  point  lieu  en  conséquence  d'or- 
donner, au  profil  de  la  femme  Viet,  l'achat  d'une  inscription  de  rente 
destinée  à  assurer  le  service  de  ladite  pension  ;  —  Ordonne  la  main- 
levée et  la  radiation  de  l'inscription  d'hypothèque  légale  prise  au  bu- 
reau des  hypothèques  de  Dreux,  le  3  février  1872,  au  profit  de  la 
femme  Viet  contre  son  mari,  en  ce  que  lesdits  droits  d'inscriptions 
frappent  les  immeubles  appartenant  en  propre  aux  demandeurs  ven- 
dus au  cours  de  la  communauté,  etc. 


Appel  par  la  dame  Viet. 


ARRÊT. 


La  Cour;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges;  —  Con- 
firme, etc. 


292  C  ART.  4224.  ) 


ÀRT.|4224. 

PARIS  (5«  CH.),    15  mai   1874. 
APPEL   (ACTE   d'),   AVOUÉ  DÉCÉDÉ,  CONNAISSANCE,  NULLITÉ. 

L'acte  d'appel  contenant  constitution  d'un  avoué  que  l'ap- 
pelant savait  être  décédé^  est  nul,  sans  que  cette  nullité  puisse 
être  réparée  par  la  signijication  d'un  acte  d'appel  réguler  y 
faite  après  l'expiration  des  délais  (C.  proc,  61  et  456). 

(Comp.  d'assur.  marit.  C.  Wasburg  et  C'«).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que  le  jugement  obtenu  par  Wasburg  et 
C'%  le  ly  nov.  1873,  contre  les  compagnies  d'assurance  la  Gauloise^ 
la  Prudence  mariiime,  ta  Neptune,  leur  a  élé  par  lui  signifié  le  23 
déc.  1873;  que  si  l'appel  en  a  élé  ialerjelé  le  20  févr.  18^4,  dans  les 
délais  de  la  loi,  les  compagnies  appelantes,  dans  leur  acte  d'appel,  en 
constituant  Al'-' Guiliain  pour  leur  avoué  lorsqu'elles  n'ignoraient  que 
Guillain  éluiî  décédé,  n'ont  pas  satisfait  aux  prescriptions  de  l'art.  61 
G.  proc.  civ.  ; 

Considérant  que  le  second  appel,  dans  lequel  les  compagnies  appe- 
lantes ont  constitué  avoué,  n'a  été  formé  que  le  i  mars  i87-4,  après 
les  délais  expirés;  que  cet  appel  n'étant  pas  recevable,  il  ne  peut  don- 
ner au  premier  appel,  bien  qu'interjeté  dans  les  délais  prescrits,  une 
valeur  qui  ne  lui  appariient  pas; 

Par  ces  motifs,  faisant  application  des  dispositions  de  l'art.  61,  Cod. 
proc.  civ.;  —  Déclare  nul,  faute  de  consliiutiou  d'avoué,  l'appel  du 
:i01'év.  1874.;  —  Déclare  non  recevable,  comme  tardif,  le  second  ap- 
pel en  date  du  4  mars  1874. 

Note.  —  Ce  point  ne  saurait  faire  l'objet  d'aucun  doute. 
Mais  la  consliluiion,  dans  un  acle  d'appel,  d'un  avoué  décédé 
ou  démissionnaire,  ne  serait  pas  une  cause  de  nullité,  si  elle 
avait  eu  lieu  de  bonne  foi,  V.  Grenoble,  31  mars  1851  et  12 
mai  1853  {J.  Av.,  t.  77,  p.  317,  et  t.  7U,  p.  657);  Paris,  2'x 
mai  1867  ^Id.,  t.  92,  p.  27lO-  —  Corapar.  Aix,  27  juill.  iS70 
{Id.,  l.  96,  p.  138);  Agen,  20  août  1872  (/(/.,  t.  97,  p.  423), 
et  les  indications  a  la  suite  de  ces  arrêts. 


(  ABT.  4225.  )  29J 


ART.  4225. 

PARIS  (2»  CH.),  30  mai  1872. 
Huissier,  responsabilité,  saisie-exécution,   erredr,  garantie, 

HUISSIER   substitué,   SOLIDARITÉ. 

L'huisaier  qui  a  saisi  des  effets  n'appartenant  pas  au  débi- 
teur poursuivi,  est  tenu  de  garantir  le  saisissant  des  domma- 
ges-iniérêts  auxquels  ce  dernier  tient  à  être  condamné  envers 
le  débiteur  à  ra'son  de  celte  injuste  poursuite,  et  cela,  encore 
bien  qu'ayant  été  induit  en  erreur  par  un  concours  de  cirron- 
stances,  il  ne  soit  passible  d'aucun  reproche  sérieux  louchant 
sa  dignité  profi'ssionnelle,  alors  qu'au  moy^n  de  renseigne- 
ments plus  multipliés  et  d'une  diligence  plus  exacte,  il  eût 
pu  éviter  le  fait  dommageable  dont  il  est  l'auteur  (C.  civ., 
1382. 

En  pareil  cas,  le  confrère  que  s'est  substitué  cet  huissier, 
est  solidairement  responsable  avec  celui-ci. 


(Gay  et  Lamarre  C.  Renu,  Digne  et  Comp.) 

Les  sieurs  Gay  et  Lamarre  ayant  interjeté  appel  du  juge- 
ment du  tribunal  civil  de  la  Seine  du  22  juill.  iSdO  que  nous 
avons  rapporté  dans  notre  lome  Oi,  p.  478,  la  Cour  de  Paris  a 
confirmé  ce  jugement  de  la  manière  suivante  : 


ARRÊT. 

La  Cour  ; — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  confirme,  etc. 


Note.  —  Compar.  Colmar,  21  mai  1S67  (J.  Av.,  t.  93, 
p.  97);  Lyon,  7  fév.  1872  (W.,  t.  97,  p.  39j);  l'Encyclop.  des 
Huiss.,  V  Responsab.  des  JJuiss.,  n.  22,  43  et  s. 


29i  (  ART.  4226.  ) 


ART.  4226. 

TRIB.  CIV.  DE  MARSEILLE  (t"  ca),  6  juin  1873. 

HUISSIER,  TRIBUNAL  DE  COMMERCE,  CONCLUSIONS,  MISE  AU  ROLE, 
RÉQUISITION  d'expédition  DE  JUGEMENT,  OBTENTION  DE  JUGE- 
MENT, POSTULATION  ILLICITE,  PERSONNE  INTERPOSÉE,  AGENT  D'aF- 
FAIRES. 

Tous  les  actes  qu^un  huissier  accomplit  devant  le  tribunal 
de  commerce  sont  licites,  à  la  seule  condition  que  cet  officier 
ministériel  n'assiste  pas  les  parties  comme  conseil,  ou  ne  les 
représente  pas  comme  mandataire,  soit  par  lui-même,  soit  par 
une  personne  interposée.  —  Spécialement,  il  n'y  a  pas  postu- 
lation illicite  devant  le  tribunal  de  commerce,  de  la  part  d'un 
huissier,  dans  le  fait  d'avoir  rédigé  des  conclusions,  mis  des 
causes  au  rôle,  et  requis  des  expéditions  de  jugements  (G. 
comm.,  627). 

Il  en  serait  sans  doute  autrement  de  Vobtention  de  jugement, 
si  elle  était  le  fait  de  l'huissier,  ou  d'une  personne  interposée. 
— Mais  l'interposition  de  personne,  en  pareil  cas,  ne  saurait 
s'induire  de  la  mention  faite  par  l'huissier  sur  son  état  de 
frais,  d'obtentions  de  jugements  qui  ont  eu  lieu  par  l'inter- 
médiaire d'un  agent  d'affaires,  alors  qu'il  est  reconnu,  d'une 
part,  que  celui-ci  postule  lui-même  sérieusement  devant  le  tri- 
bunal de  commerce,  et,  d'autre  part,  que  l'huinsier  lui  a  payé, 
pour  le  compte  du  client,  les  droits  relatifs  aux  obtentions  de 
jugements  dont  il  s'agit. 

(SaitlOD  G.  Goubert)?  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  Goubert  répond  à  la  demande  de 
Saitton,  qui  lui  réclame  la  somme  de  282  Ir.  33,  c.  pour  frais  et  hono- 
raires, que  la  plupart  de  ces  frais  et  honoraires  ne  lui  sont  pas  dus 
parce  qu'ils  constituent  des  actes  de  postulation  illicite,  et  en  formant 
ensuite  une  demande  recoiiventionnelle  ayant  pour  but  la  restitution 
de  certaines  sommes  qui  auraient  été  indûment  payées  par  lui  pour 
des  actes  de  cette  même  postulation  illicite; 

Attendu  que  pour  juger  le  différend  entre  les  parties,  le  tribunal  n'a 
qu'à  lire  attentivement  l'art.  627,  Cod.  comm.,  et  à  se  pénétrer  de 
l'esprit  qui  l'a  dicté  ; 

Attendu  que  cet  article  porte,  dans  sa  deuxième  partie,  qu'aucun 
huissier,  ne  pourra  ni  assister  comme  conseil,  ni  représenter  les  par- 
ties en  qualité  de  procureur  fondé,  dans  les  causes  portées  devunt  les 


(  ART,  4226.  )  295 

tribunaux  de  commerce,  sous  peine  d'une  amende  de  25  à  50  francs  ; 
—  Que  c'est  là  une  disposition  pénale  et  restrictive  et  qui  ne  doit  pas 
s'étendre  d'un  cas  à  l'autre; 

Attendu,  d'un  autre  côté,  qu'il  est  bien  évident  que  le  législateur  a 
voulu  que  l'huissier  ne  se  présentât  pas  en  personne  devant  la  juri- 
diction consulaire  ;  —  Qu'il  suit  de  tout  cela  que  toutes  les  fois  que 
l'huissier  n'assistera  pas^  comme  conseil,  ou  ne  représentera  pas  les 
parties,  comme  mandataire,  soit  par  lui-même,  soit  par  une  personne 
interposée,  les  actes  qu'il  accomplira  ne  constitueront  pas  des  actes  de 
postulation  illicite  ; 

AtlenJu  que,  dans  l'espèce,  Goubert  reproche  à  Saiiton,  d'avoir  ré- 
digé des  conclusions,  d'avoir  fait  enrôler  des  causes,  requis  des  expé- 
ditions de  jugements,  d'avoir  enfin  porté  sur  ses  rôles  un  grand  nombre 
d'articles  d'obtentions  de  jugements  ; 

Attendu  que  ces  divers  actes,  à  l'exception  de  celui  relatif  à  l'obten- 
tion des  jugement,  ne  sauraient  constituer  des  actes  de  postulation 
illicite,  puisqu'ils  peuvent  s'accomplir  sans  que  l'huissier  paraisse  en 
personne  devant  les  tribunaux  de  commerce  ;  que  l'obtention  des 
jugements,  portée  sur  les  divers  rôles  de  Saitton.  pourraient  bien 
au  contraire  constituer  cette  postulation  illicite  ;  mais  que  cet  huis- 
sier a  établi ,  par  les  explications  et  par  les  documents  qu'il  a  versés 
au  procès,  q!i 'il  a  compté  les  sommes,  représentant  ces  articles,  à 
l'agent  d'affaires  Canton,  qui  avait  été  chargé  de  représenter  Goubert 
en  justice  ; 

Attendu  qu'on  peut  soupçonner^  il  est  vrai,  Canton  de  n'être  que  le 
prête-nom  de  Saitton  ;  mais  que  les  soupçons  ne  suffisent  pas  pour 
former  la  conviction  du  tribunal  ;  —  Que  Canton  a  une  existence 
qui  lui  est  propre  ;  qu'il  paie  patente  ;  a  un  cabinet  d'affaires,  et  qu'il 
est  de  notoriété  publique  qu'il  postule  devant  le  tribunal  de  com- 
merce de  notre  ville;  —  Que,  du  reste,  les  soupçons  dont  il  vient 
d'être  parlé  et  qui  résulteraient  surtout  de  ce  que  l'huissier  a  porté 
dans  ses  rôles,  comme  lui  étant  dus  personnellement,  les  divers  articles 
d'obtention,  tombent  également  devant  les  explications  de  Saitton 
disant  :  Que,  Goubert  s'étant  adressé  directement  à  lui  et  ne  connais- 
sant que  lui,  il  devait  nécessairement  servir  d'intermédiaire  entre  lui 
et  Canton,  à  qui  il  avait  confié  la  mission  qu'il  ne  pouvait  remplir 
lui-même; 

Attendu,  dès  lors,  qu'il  y  a  lieu  de  faire  droit  à  la  demande  de  Sait- 
ton,  et  de  rejeter  celle  formée  reconventionneilement  par  Goubert;  — 
Par  ces  motifs,  condamne,  etc. 

Note.  —  Celte  décision,  dont  nous  n'avons  pas  besoin  de 
signaler  l'inlérêt,  est  d'une  parfaite  exactitude.  —  Compar. 
Encyclop.  des  Ihiiss.,  s"  Huissier,  n.  219  et  220. 


296  (  ART.  4227.  ) 

DOCUMENTS  LÉGISLATIFS. 


ART.  4227. 


NAVIRE,   HYPOTHÈQUE,   INSCRIPTION,   PURGE,    SURENCHÈRE,   ORDRE, 
PROJET   DE   LOI. 

Projet  de  loi  présenié par  la  commission  chargée  d'exami- 
ner la  proposition  ayant  pour  objet  de  rendre  les  navires  sus- 
ceptibles d'hypothèques  (Séance  du  21  mars  1874;  Journ. 
ofl'ic.  du  27  avril  (1). 

Art.  1"'.  Les  navires  sont  susceptibles  d'hypothèques  ;  ils  ne  peuvent 
être  hypothéqués  que  par  la  convention  des  parties. 

Art.  2.  Le  contrat  par  lequel  l'hypothèque  maritime  est  consentie 
doit  être  rédigé  par  écrit  ;  il  peut  être  fait  par  actes  sous  signatures 
privées. 

Pour  l'inscription  de  l'hypothèque,  l'acte  sous  seing  privé  ne  sera 
passible  que  du  droit  fixe  de  2  ir.  Mais  le  droit  proportionnel  pourra 
être  uilérieurement  exigé  dans  les  cas  où  les  actes  sous  seing  privé  y 
sont  assujettis  conformément  aux  lois  sur  l'enregistrement. 

Art.  3.  L'hypothèque  sur  le  navire  ou  sur  portion  du  navire  ne 
peut  être  consentie  que  par  le  propriétaire  ou  'par  son  mandataire 
justiliant  d'un  mandat  spécial. 

Art.  4.  L'hypothèque  consentie  sur  le  navire  ou  portion  du  navire 
s'étendj  à  moins  de  convention  contraire,  au  corps  des  navires,  aux 
agrès,  apparaux,  machines  et  autres  accessoires. 

Art.  o.  L'hypothèque  maritime  peut  être  constituée  sur  un  navire 
en  construction.  Djns  ce  cas,  l'hypothèque  doit  être  précédée  d'une 
déilaraiion  faite  au  bureau  du  receveur  des  douanes  du  lieu  où  le 
navire  est  en  construction.  Cette  déclaration  indiquera  la  longueur  de 
la  quille  du  navire  et  approximativement  ses  autres  dimensions,  ainsi 
que  Sun  port  présumé,  hlle  mentionnera  l'emplacement  de  la  mise  en 
chantier  du  navire. 

Art.  0.  L'hypothèque  est  rendue  publique  par  l'inscription  sur  un 
registre  spécial  tenu  par  le  receveur  des  douanes  du  lieu  où  le  navire 
est  en  consiruction,  ou  de  celui  où  il  est  immatriculé. 


(1)  V.  J.Av.,  t.  98,  p.  387. 


(  ART.    4227.  )  297 

Si  le  navire  a  déjà  un  acte  de  francisation,  l'inscription  doit  être 
mentionnée  au  dos  dudit  acte  par  le  receveur  des  douanes. 

Dans  tous  les  cas,  l'inscription  est  en  outre  certifiée  par  lui  immé- 
diatement et  sous  la  même  date,  sur  le  contrat  d'hypolhèque  ou  sur 
son  expédition  authentique  doni,  la  représentation  lui  aura  été  faite. 

Art,  7.  Tout  propriétaire  d'un  navire  construit  en  France,  qui 
demande  à  le  l'aire  admettre  à  la  francisation,  est  tenu  de  joindre  aux 
pièces  requises  à  cet  elî'el  un  état  des  insci  iptions  prises  sur  le  navire 
en  construction  ou  un  certificat  qu'il  n'en  existe  aucune. 

Les  inscriptions  non  rayées  sont  reportées  d'office  à  leurs  dates  res- 
pectives, par  le  receveur  des  douanes,  sur  l'acte  de  francisation,  ainsi 
que  sur  le  registre  du  lieu  de  la  francisation,  si  ce  lieu  est  autre  que 
celui  de  la  construction. 

Si  le  navire  ciiange  de  port  d'immatriculé,  les  inscriptions  non 
ra)ées  sont  pareillement  reportées  d'office  par  le  receveur  des  douanes 
du  nouveau  port  où  il  est  immatriculé,  sur  sou  registre  et  avec  men- 
tion de  leurs  dates  respectives. 

Art.  8.  Pour  opérer  l'inscription,  il  est  présenté  au  bureau  du  rec 
veur  des  douanes  un  des  originaux  du  titre  constitutif  d'hypothèque 
lequel  y  reste  déposé  s'il  est  sous  seing  privé,  ou  une  expédition  s'il 
est  authentique. 

Il  y  est  joint  deux  bordereaux  signés  par  le  requérant  dont  l'un  peut 
être  poite  sur  le  titre  présenté,  ils  contiennent  : 

1"  Les  noms,  prénoms  et  domicile  du  créancier  et  du  débiteur  et 
leur  profession  s'ils  en  ont  une; 

2"  La  date  et  la  nature  du  titre; 

3"  Le  moulant  de  la  créance  exprimée  dans  le  titre  ; 

4"  Les  conventions  relatives  aux  inlérôls  et  au  remboursement  :, 

5'  Le  nom  et  la  désignation  du  navire  hypothéqué,  la  date  de  l'acte 
de  francisation  ou  de  la  déclaration  de  sa  mise  en  construction  ; 

G"  Elect.on  de  domicile  par  le  créancier  dans  le  lieu  de  la  résidence 
du  receveur  des  douanes. 

Art.  0.  Le  receveur  des  douanes  fait  mention  sur  son  registre  du 
contenu  aux  bordereaux,  et  remet  au  requérant  l'extédilion  du  litre, 
s'il  est  authentique,  ei  l'un  des  bordereaux  au  pied  duquel  il  corlifie 
avoir  fait  l'inscription. 

Art.  lu.  S'il  y  a  deux  ou  plusieurs  hypothèques  sur  la  môme  part 
de  propriété  du  navire,  leur  lung  est  délcnniné  par  Tordre  de  priorité 
des  dates  de  l'inscription. 

Les  hypothèques  inscrites  le  même  jour  viennent  en  concurrence 
nonobstant  la  dillérence  des  beures  de  l'inscription. 

Art.  11.  L'inscription  conserve  l'hypothèque  pendant  trois  ans,  à 


298  (  AUT.  4227.  ) 

compter  du  jour  de  sa  date  ;  son  eflet  cesse,  si  l'inscriplion  n'a  él6 

renouvelée  avant  l'expiration  de  ce  délai. 

Art.  12.  Si  le  titre  constitutif  de  l'hypothèque  esta  ordre,  sa  négo- 
ciation par  voie  d'endossement  emporte  la  translation  du  droit  hypo- 
thécaire. 

Art.  13.  L'inscription  garantit  au  même  rang  que  le  capital  deux 
années  d'intérêts  en  sus  de  l'année  counmte. 

Art.  14.  Les  inscriptions  sont  rayées  du  consentement  des  parties 
intéressées  ayant  capacité  à  cet  eflet,  en  vertu  d'un  jug.nnent  en  der- 
nier ressort  ou  passé  en  force  de  chose  jugée. 

Art.  15.  A  défaut  de  jugement,  la  radiation  totale  ou  partielle  de 
l'inscription  ne  peut  être  opérée  par  le  receveur  des  douanes  que  sur 
le  dépôt  d'un  acte  authentique  de  consentement  à  la  radiation,  donné 
par  le  créancier  ou  son  cessionnnire  justifiant  de  ses  droits. 

Si  l'acte  se  borne  à  donner  maiolevée,  le  droit  proportionnel  sur  le 
titre  constitutif  de  l'hypothèque  ne  sera  pas  perçu. 

Dans  le  cas  oii  l'acte  constitutif  de  l'hypothèque  est  sous  seing  privé, 
ou  si,  étant  authentique,  il  a  été  reçu  en  brevet,  il  est  communiqué 
au  receveur  des  douanes  qui  y  mentionne,  séance  tenante,  la  radiation 
totale  ou  partielle. 

Si  l'acte  de  francisation  lui  est  représenté  simultanément  ou  ulté- 
rieurement, le  receveur  des  douanes  est  tenu  d'y  mentionner  à  sa  date, 
la  radiation  totale  ou  partielle. 

Art.  16.  Le  receveur  des  douanes  est  tenu  de  délivrer  à  tous  ceux 
qui  le  requièrent  l'état  des  inscriptions  subsistantes  sur  un  navire  eu 
un  certificat  qu'il  en  n'existe  aucune. 

Art.  17.  En  cas  de  perte  ou  d'innavigabilité  du  navire,  les  droits  des 
créanciers  s'exercent  sur  les  choses  sauvées  ou  sur  leur  produit,  alors 
même  que  les  créances  ne  seraient  pas  encore  échues.  Ils  s'exercent 
également,  dans  Tordre  des  inscriptions  sur  le  produit  des  assurances 
qui  auraient  été  faites  par  l'emprunteur  sur  le  navire  hypothéqué. 
Dans  le  cas  prévu  par  le  présent  article,  l'inscription  de  l'hypothèque 
vaut  opposition  au  paiement  de  l'indemnité  d'assurance. 

Les  créanciers  inscrits  ou  leurs  cessionnaires  peuvent,  de  leur  côté, 
faire  assurer  le  navire  pour  la  garantie  de  leurs  créances. 

Les  assureurs  avec  lesquels  ils  ont  contracté  l'assurance,  sont,  lors 
du  remboursement,  subrogés  à  leurs  droits  contre  le  débiteur. 

Art.  18.  Les  créanciers  ayant  hypothèque  inscrite  sur  un  navire  ou 
portion  de  navire  le  suivent  en  quelques  mains  qu'il  passe  suivant 
l'ordre  de  leurs  inscriptions. 

Si  l'hypothèque  ne  grève  qu'une  portion  de  navire,  le  créancier  ne 
peut  saisir  et  faire  vendre  que  la  portion  qui  lui  estafFectée.  Toutefois, 
si  plus  de  la  moitié  du  navire  se  trouve  hypothi-quée,  le  créancier 


(  ART.  4227.  )  299 

pourra,  après  saisie,  le  faire  vendre  en  totalité  à  charge  d'appeler  à  la 
vente  les  copropriétaires. 

Par  dérogation  à  l'art.  883  du  Code  civil,  les  hypothèques  consen- 
ties durant  l'indivision  par  un  ou  plusieurs  des  copropriétaires  sur 
une  portion  de  navire  continuent  à  subsister  après  le  partage  ou  la 
licitation. 

Toutefois,  si  la  licitation  s'est  faite  en  justice  dans  les  formes  déter- 
minées par  les  art.  201  et  suivants  du  Code  de  commerce,  le  droit  des 
créanciers  n'ayant  hypothèque  que  sur  une  portion  du  navire  sera 
limité  au  droil  de  préférence  sur  la  partie  du  prix  afférente  à  l'intérêt 
hypothéqué. 

Art.  19.  L'acquéreur  d'un  navire  ou  d'une  portion  de  navire  hypo- 
théqué, qui  veut  se  garantir  des  poursuites  autorisées  par  l'article 
précédent,  est  tenu,  avant  la  poursuite  ou  dans  le  délai  de  quinzaine, 
de  notifier  à  tous  les  créanciers  inscrits  sur  l'acte  de  francisation  : 

i"  Un  extrait  de  son  titre  indiquant  seulement  la  date  et  la  nature 
de  l'acte,  le  nom  du  vendeur,  le  nom^  l'espèce  et  le  tonnage  du  navire, 
elles  charges  faisant  partie  du  prix  ; 

2°  Un  tableau  sur  trois  colonnes  dont  la  première  contiendra  la  date 
des  inscriptions,  la  seconde,  le  nom  des  créanciers,  la  troisième,  le 
montant  des  créances  inscrites. 

Art.  20.  L'acquéreur  déclarera  par  le  même  acte  qu'il  est  prêt  à 
acquitter,  sur-le-champ,  les  dettes  hypothécaires  jusqu'à  concurrence 
seulement  de  son  prix,  sans  distinction  des  dettes  e.xigibles  ou  non 
exigibles. 

Art.  21 .  Tout  créancier  peut  requérir  la  mise  aux  enchères  du  navire 
ou  portion  du  navire,  en  offrant  de  porter  le  prix  à  un  dixième  en  sus, 
et  de  donner  caution  pour  le  paiement  du  prix  et  des  charges. 

Art.  22.  Cette  réquisition  signée  du  créancier  doit  être  signifiée  à 
l'acquéreur  dans  les  dix  jours  des  notifications.  Elle  contiendra  assi- 
gnation devant  le  tribunal  civil  du  lieu  où  se  trouve  le  navire,  ou  s'il 
est  en  cours  de  voyage  du  lieu  où  il  est  immatriculé  pour  voir  ordon- 
ner qu'il  sera  procédé  aux  enchères  requises. 

Art.  23.  La  revente  aux  enchères  aura  lieu  à  la  diligence  soit  du 
créancier  qui  l'aura  requise  soit  de  l'acquéreur,  dans  les  formes  éta- 
blies pour  les  ventes  sur  saisie. 

Art.  2-4.  La  réquisition  de  mise  aux  enchères  n'est  pas  admise  en 
cas  de  vente  judiciaire. 

Art.  2S.  Faute  par  les  créanciers  de  s'être  réglés  entre  eux  à  l'a- 
miable dans  le  délai  de  quinzaine  pour  la  distribution  du  prix  oflert 
par  la  notification  ou  pioduit  par  la  surenchère,  il  y  est  procédé  entre 
les  créanciers  privilégiés  hypothécaires  et  chirogra|jbaircs  dans  les 
formes  établies  en  matière  do  saisie.  En  rus  de  distribution  du  prix 


.300  (  ART.  4227.  ) 

d'un  navire  hypothéqué,  l'inscription  vaut  opposition  au  profit  du 
créancier  inscrit.  Les  créanciers  auront  un  mois  pour  produire  leurs 
litres  à  compter  de  la  sommation  qui  leur  aura  été  adressée. 

Art.  26.  Le  propriétaire  qui  veut  se  réserver  la  faculté  d'hypothé- 
quer son  navire  en  cours  de  voyage  est  tenu  de  déclarer,  avant  le 
départ  du  navire,  au  hureau  du  receveur  des  douanes  du  lieu  où  le 
navire  est  immatriculé,  la  somme  pour  laquelle  il  entend  pouvoir  user 
de  ce  droit. 

Celte  déclaration  est  mentionnée  sur  le  registre  du  receveur  et  sur 
l'acte  de  francisation,  iila  suite  des  hypothèques  déjà  existantes. 

Les  hypothèques  réalisées  en  cours  de  voyage  sont  constatées  sur 
l'acte  de  francisaiion,  en  France  et  dans  les  possessions  françai.-:es,  par 
le  receveur  des  douanes;  à  l'étranger,  par  le  consul  de  France  ou,  à 
défaut,  par  un  officier  public  du  lieu  du  contrat.  Elles  prennent  rang 
du  jour  de  leur  inscription  sur  l'acte  de  francisation. 

Art.  27.  Les  paragraphes  9=  de  rarliclel91  et  7°  de  l'article  192  du 
Code  de  commerce  sunt  abrogés. 

L'article  191  du  même  Code  est  terminé  par  la  disposition  sui- 
vante : 

«  Les  créanciers  hypothécaires  sur  le  navire  viendront  dans  leur 
ordre  d'inscription  après  les  créances  privilégiées.  » 

Art.  28.  L'ariicle  233  du  Code  de  commerce  est  modifié  ainsi  qu'il 
suit: 

«  Si  le  bâtiment  est  frété  du  consentement  des  propriétaires  et  que 
quelques-uns  fassent  refus  de  contribuer  aux  frais  néccîsaires  pour 
l'expédition,  le  capitaine  peut  eu  ce  cas,  vingt-quatre  heures  après 
sommation  faites  aux  refu.sanls  de  fournir  leur  contingent,  emprunter 
hypothécairement  pour  leur  compte  sur  leur  part  dans  le  navire  avec 
l'autorisation  du  juge.  » 

Art.  29.  Les  navires  de  20  tonneaux  et  au-dessus  seront  seuls  sus- 
ceptibles de  rh}pothèque  créée  par  la  présente  loi. 

Art.  31).  Le  tarif  des  rétributions  à  percevoir  par  les  employés  de 
l'administration  des  douanes  à  raison  des  actes  auxquels  donnera  lieu 
lexécution  de  la  préseme  loi  sera  fixé  par  un  décret  rendu  dans  la 
forme  dts  règlements  d'administration  publique. 

La  loi  sera  exécutoire  à  partir  du  j^'^  janvier  1875. 


Lesadministraleurs-géranli  :  CossE,  MarCH.\L  et  Billakd. 


Pans.  —  Imprimerie  J.  Uuu aine,  r.  Christine, 


(  ART,  4^28.  301 


ART.  4228. 


ORGANISATION    JUDICIAIRE,    COURS  ET  TRIBUNAUX,    NOMBRE. 


Du  nombre  des  tribunaux {{). 

Le  budget  de  la  juslice,  tel  qu'il  a  élé  préparé  pour  1875, 
maintient  le  nombre  actuel  des  Cours  et  des  tribunaux.  Ce 
maintien  ne  laisse  pas  que  de  causer  quelques  regrets  au 
journal  le  Droit.  Il  ne  dissimule  pas  qu'il  serait  partisan  de 
ia  suppression  de  certains  siépes,  sans  tenir  compte  «  des  an- 
ciennes possessions,  des  vieilles  habitudes  et  des  situations 
acquises  ». 

Certes,  il  faut  faire  sur  le  budget  toutes  les  économies  pos- 
sibles; mais  le  service  de  la  justice  est  un  de  ceux  qui  coûte 
le  moins  à  l'Etat.  Est-ce  bien  sur  lui  qu'il  faut  opérer  de 
fortes  réductions?  Nous  approuvons  sincèrement  la  commis- 
sion du  budget  d'avoir  résisté  à  toutes  les  tentatives  qui  ont 
élé  faites  auprès  d'elle  pour  la  décider  à  changer  les  circons- 
criptions judiciaires  et  à  diminuer  le  nombre  des  Cours  d'ap- 
pel et  des  tribunaux  de  première  instance. 

Les  promoteurs  de  l'idée  de  la  diminution  des  sièges  nous 
paraissent  oublier  ce  qui,  sur  un  pai'eil  sujet,  doit  être  le 
motif  prédominant:  l'intérêt  des  justiciables.  On  dit:  Telle 
Cour  ou  tel  tribunal  juge  peu  d'afFaires;  donc,  il  conviendrait 
de  les  supprimer  et  de  réunir  leur  ressort  à  un  ressort  voisin. 
On  fait  ainsi,  pour  les  sièges  de  justice,  le  raisonnement  qu'un 
négociant  qui  a  plusieurs  maisons  de  commerce  peut  faire 
pour  quelques-unes  d'entre  elles  à  la  fin  de  l'année  commer- 
ciale. Remarquant,  en  dressant  son  bilan,  celles  de  sfs  bouti- 
ques qui  ne  font  pas  assez  d'affaires  pour  couvrir  leurs  frais, 
ce  négociant  est  amené  à  décider  leur  suppression. 

Doit-on  raisonner  de  môme  pour  les  tribunaux  quand  on 
dresse  le  budget  de  la  France?  Est-ce  que  l'ulilité  du  tribunal 
doit  se  mesurer  au  nombre  d'affaires  qu'il  juge?  La  pensée 


(l)  Nous  empruntons  ù  la  Gazelle  des  <rit«naua;  les  judicieuses  observnlions 
nui  suivent  et  auxquelles  nous  nous  associons  pleinement. 

T.  XV.— 3''  S.  22 


3U2  (  ART.  k22S.  ) 

qui  a  présidé  à  notre  organisation  judiciaire  a  été  que  la 
justice  ne  fût  pas  trop  éloignée  du  justiciable.  Il  faut  que  la 
partie  puisse,  sans  trop  de  diliicullés  matérielles  et  sans  de 
trop  grandes  dépenses,  se  rendre  dans  la  ville  où  est  établi  le 
tribunal.  Les  affaires  ne  s'instruisent  pas  i'acileraent  par  cor- 
respondance. 11  est  utile  que  la  partie  puisî^e  avoir  des  confé- 
rences orales  avec  son  avoué  et  son  avocat.  Si  le  tribunal  est 
à  une  trop  grande  distance,  ces  conférences  deviendront  diffi- 
ciles et  coûteuses,  la  partie  restera  chez  elle,  et  l'instruction 
de  son  affaire  en  souffrira. 

Il  importe  donc  que  les  tribunaux  de  première  instance, 
qui  sont  appelés  à  juger  les  affaires  dont  l'inlérét  n'est  pas 
considérable  et  qu'ils  décident  en  dernier  ressort,  ne  soient 
pas  trop  éloignés  des  justiciables.  Les  juridictions  d'appel  peu- 
vent être  îiîoins  rapprochées,  parce  que  l'jnlérêt  des  procès 
qui  s'y  débattent  est  plus  important;  mais  il  ne  faut  pas  non 
plus  qu'elles  soient  éloignées  outre  mesure. 

Les  réformateurs  qui  voudraient  réduire  le  nombre  des 
tribunaux  font  remarquer  qu'aujourd  hui  les  communica- 
tions sont  plus  faciles  et  plus  promptes  qu'au  commencement 
du  siècle.  Cela  est  vrai.  Mais,  dans  les  déplacements,  il  ne 
faut  pas  considérer  seulement  le  temps,  il  faut  considérer 
aussi  la  dépense.  Si,  au  lieu  d'être,  comme  aujourd'hui,  au 
chef-lieu  de  l'arrondissement,  le  tribunal  était  transféré  au 
chçf-lieu  du  département,  les  déplacements  deviendraient, 
pour  les  habitants  des  campagnes,  beaucoup  plus  onéreux,  et 
la  bonne  administration  de  la  justice  souffrirait  certainement 
de  l'éloignement  du  juge  et  du  justiciable. 

S'il  y  a  quelques  sièges  qui  sont  peu  occupés,  il  faut  le  re- 
gretter, parce  que  c'est  une  preuve  que  les  arrondissements 
où  ils  sont  établis  ne  sont  pas  riches;  mais  ce  ne  peut  pas 
être  une  raison  pour  priver  ces  arrondissements  de  leur  tri- 
bunal, et  pour  placer,  sous  le  rapport  de  l'administration  de 
la  justice,  leurs  habitants  dans  une  situation  plus  défavorable 
que  celle  des  habitants  d'autres  arrondissements  plus  riches 
et  plus  peuplés. 

Les  décisions  de  la  commission  du  budget  nous  paraissent 
donc  inspirées  par  une  vraie  et  saine  application  des  principes 
sur  lesquels  repose  notre  organisation  judiciaire. 


(  ART.  4229.  j  303 

QUESTIONS 

ART.  4229. 

I.   CONCILIATION,  ÉPOUX  COMMUNS  EN  BIENS,   PARTAGE  DE  SUCCESSION. 

L'assignation  donnée  à  deux  femmes  coynmunes  en  biens  et 
à  leurs  maris,  à  fin  de  partage  du  mobilier  dépendant  d'une 
succession  échue  aux  défendtresses  et  dont  les  immeubles  ont 
été  amiablement  partagés,  et  de  détermination  des  rapports  à 
faire  par  elles  à  la  succession,  avec  cette  circonstance  que  les 
maris  sont  assignés  tant  pour  autoriser  leurs  épouses  qu'en 
leur  nom  persnyinel,  doit-elle  être  précédée  du  préliminaire  de 
conciliation  (G.  proc,  48  et  49-6"; ? 

Cette  question  se  rattache  à  des  difiQcultés  qui  ont  été  exa- 
minées par  les  auteurs  et  tranchées  par  la  jurisprudence, 
sans  avoir  reçu  toulel'ois  une  solution  bien  nette. 

Il  a  été  jugé  d'abord,  et  cela  ne  peut  faire  doute,  selon 
nous,  que  les  maris  assignés  uniquement  pour  autoriser  leurs 
femnjes  à  ester  en  justice  ne  doivent  pas  être  considérés  comme 
des  parties  disiincles  ds  celle-ci,  et  ne  doivent  pas  compter 
dans  le  nombre  de  plus  de  deux  parties  qui.  d  après  l'art.  49, 
n"  6,  C.  proc,  emporte  dispense  du  préliminaire  de  concilia- 
tion :  Bourges,  9  juill.  1821  (S.-V.  chron.).  La  même  opiîiion 
est  admise  par  VEncyclop.  des  Huiss.,  \°  Conciliation,  n°  67; 
mais  M.  Rodière,  Compét.  et  proc.  ci».,  t.  1,  p.  242,  enseigne 
l'interprétation  opposée.  Le  Journ.  des  Av.,  t.  61,  p.  617, 
rapporte  un  arrél  de  la  Cour  de  Pau  du  14  déc.  1837  qui,  si 
Ton  s'en  rapportait  au  sommaire  dont  le  rédacteur  l'a  fait  pré- 
céder, se  strait  prononcé  dans  ce  dernier  sens,  mais  qui  ap- 
puie bien  plutôt  la  première  opinion,  par  le  soin  qu'il  prend 
de  relever  la  circonstance  que,  dans  l'espèce  où  il  est  inter- 
venu et  où  il  décide  qu'il  y  a  dispense  de  l'essai  de  concilia- 
lion,  le  mari  avait  été  assigné  pour  se  voir  condamner  soli- 
dairement avec  sa  femme,  et  non  point  seulement  pour 
l'autoriser. 

Lorsque,  comme  dans  l'hypothèse  qui  nous  est  soumise,  un 
mari  est  assigné  tact  pour  autoriser  sa  femme  qu'en  son  nom 


304  (  ART.  4229.  ) 

personnel,  à  raison  de  ce  double  fait,  que  les  époux  onl 
adopté  le  régime  de  la  communauté,  et  que  la  demande  a  pour 
objet  le  partage  du  mobilier  dépendant  d'une  succession  échue 
à  sa  femme,  mobilier  qui  tombe  dans  l'actif  de  la  commu- 
nauté, aux  termes  de  l'art.  HOl,  G.  civ.,  et  la  détermination 
des  rapports  à  faire  par  la  femme  à  la  succession,  chacun  des 
époux  doit-il  être  considéré  comme  partie  en  cause,  et  le  pré- 
liminaire de  conciliation  cesse-t-il  d'être  exigé? 

L'affirmative  nous  paraît  certaine.  De  graves  jurisconsultes 
estiment,  il  est  vrai,  que  dans  le  cas  oià  les  époux  sont  com- 
muns en  biens,  ils  doivent  être  pris  pour  une  seule  et  même 
partie,  comme  représentant  ensemble  la  personne  morale  de 
la  communauté.  Sic,  TouUier,  Droit  civil,  t.  6,  p.  748;  Carré 
et  Chauveau,  Lois  de  la  proc.  civ.,  quest.  212 /er;  Boncenne, 
Théor.  de  la  proc.  civ.,  t.  2,  p.  9  ;  Sebire  etCarteret,  Encyclop. 
du  droit,  \°  Conciliatwn,  n.  65;  Boitard,  Leç.  de  proc.  civ., 
n.  91;  les  auteurs  de  VEncycl.  des  Huiss.,  loc.  cit.  Mais  cette 
doctrine  fùt-elle  exacte  ,  et  nous  en  doutons ,  pour  notre 
compte,  avec  MM.  Dalloz,  Répert.,  \°  Conciliation,  n.  213, 
et  Rodière,  ut  suprà,  et  un  arrêt  de  la  Cour  de  Besançon  du 
13  fév.  1856  (.S.-V.56.2.4S0),  car  nous  voyons  ici  deux  parties 
ayant  le  même  intérêt,  ce  qui  ne  les  empêche  pas  de  compter 
toutes  les  deux  au  point  de  vue  de  la  dispense  de  la  concilia- 
tion, et  non  une  seule  partie,  unique  défenderesse;  cette  doc- 
trine, disons-nous,  fùt-elle  exacte,  elle  ne  saurait,  dans  tous 
les  cas,  être  appliquée,  lorsque  ce  n'est  pas  la  communauté 
seule  qui  est  intéressée  dans  la  contestation,  mais  que  chacun 
des  époux  y  a  un  intérêt  personnel,  par  exemple,  la  femme  à 
raison  de  ses  propres,  et  le  mari  à  raison  des  biens  communs, 
ou  encore  la  femme  à  raison  d'un  engagement  par  elle  con- 
tracté sans  le  consentement  de  son  mari,  et  celui-ci  comme 
tenu  des  suites  de  cet  engagement.  V.  en  ce  sens,  Lyon, 
27  juin.  1847  (/.  Av.,  t.  61,  p.  17);  Besançon,  13  fév.  1856, 
précité;  Cass.,  9  déc.  1856  (</.  Av.,  t.  82,  p.  26);  Chauveau, 
Observât,  sur  ce  dernier  arrêt;  V  Encyclop.  du  Droit  ell' Ency- 
clop. des  Huiss.,  ut  suprà.  —  Compar.  notre  réponse  à  une 
question  posée  ci-dessus,  p.  219. 

Or,  dans  l'espèce  sur  laquelle  nous  sommes  consulté,  ce 
double  intérêt  existe,  si  nous  ne  nous  trompons  point  sur  la 
nature  du  litige;  car,  d'un  côté,  les  maris  sont  intéressés 
dans  la  cause  à  raison  du  partage  du  mobilier  échu  à  leurs 
femmes,  et  tombant  dans  la  communauté,  ainsi  que  nous 
Favons  rappelé  plus  haut,  et,  d'un  autre  côté,  les  femmes 
sont  elles-mêmes  intéressées  personnellement  à  raison  de 
la  question  des  rapports,  que  nous  supposons  affecter  leurs 
propres. 


(  ART.  4230.  )  305 


ART.  4230. 
II.  1°  Péremption  d'instance,  appel,  délai,  jour  a  quo. 

2»   REQUÊTE  d'avoué  A  AVOUÉ,   DATE. 

1°  Lorsque,  depuis  la  date  de  la  signification  d'un  acted'ap- 
pelj  trois  aiis  se  sont  écoulés  sayis  qu'il  soit  intervenu  aucun 
autre  acte  de  procédure,  V intimé  est-il  recevable  à  deman- 
der la  péremption  de  l'instance  dès  le  lendemain  de  la  date 
correspondante  de  la  troisième  année ,  ou  bien  le  délai  de 
trois  ans  n'a-t-il  couru  qu'à  partir  de  Vexpiration  de  la 
huitaine  de  l'ajournement  que  contient  l'acte  d'appel? 

2°  Une  requête  signifiée  d'avoué  à  avoué  {par  exemple,  à 
l'effet  de  deniHuder  la  péremption  d'une  instance)  est-elle  va- 
lable,  bien  qu'elle  ne  soit  pas  datée ,  et  que  l'acte  de  signi- 
fication seul  porte  une  date  ? 

Celui  de  nos  honorables  abonnés  qui  nous  soumet  ces 
questions  nous  dit  sur  la  première:  Ne  peut-on  pas  soutenir 
que  l'acte  d'appel,  contenant  ajournement  à  huitaine  franche, 
doit  être  considéré  comme  un  acte  successif  conservant  son 
effet  pendant  toute  cette  huitaine,  puisque,  avant  l'expiration 
de  ce  délai,  il  n'est  possible  ni  de  faire  mettre  la  cause  au 
rôle,  ni  de  prendre  jugement?  Jusque-bi,  n'y  a-l-il  pas  réelle- 
ment poursuite?  La  loi  ne  dit  pas  que  ce  soit  la  date  de  l'ex- 
ploit qui  doive  être  le  point  de  départ  de  la  péremption. 

La  thèse  indiquée  par  notre  correspondant  est  assurément 
nouvelle,  car  jusqu'ici  on  n'a  jamais  hésité  à  considérer  la 
date  même  de  l'ajournement  comme  le  point  de  départ  du 
délai  de  la  péremption  d'une  instance  restée  impoursuivie 
depuis  cel  acte.  V.  notamment,  en  ce  qui  concerne  I  acte  d'ap- 
pel, Bruxelles,  26  avr.  1831  (Dalloz,  Répert.,  v°  Péreinpiion, 
n.  91  el'210). 

Il  y  a  dans  son  argumcnlalion  quelque  chose  de  très-spé- 
cieux, mais  au  fond  nous  ne  la  croyons  pas  juridique.  La  loi 
fait  résulter  la  péremption  d'instance  de  la  discontinuation 
des  poursuites  pendant  trois  ans.  Or,  on  ne  peut,  malgré 
l'effet  permanent  de  l'ajournement  pendant  la  huitaine,  dire 
qu'il  y  ait  eu  poursuites  pendant  chacun  des  huit  jours  ([ui 
ont  suivi  l'ajournement  :  ce  serait  par  trop  forcer  le  sens  d'une 
expression  sur  la  portée  de  laquelle  on  est  suffisamment  fixé 
par  la  façon  dont  elle  est  constamment  employée  par  le  légis- 


306  (  ART.  4231.  ) 

lateur.  Les  poursuites  s'entendent  des  actes  de  procédure,  et 
non  des  effets  plus  ou  moins  prolongés  de  ces  actes.  Peut-on 
dire,  dans  notre  hypothèse,  que  la  dernière  poursuite  est  le 
dernier  jour  du  délai  de  rajournement  ? 

Il  est  vrai  que,  pendant  ce  délai  de  huitaine,  le  demandeur 
ne  peut  faire  aucun  autre  a.cte  de  procédure;  mais  la  loi  ne 
dit  point  que  le  délai  de  trois  ans  néces«:aire  pour  opérer  la 
péremption  doive  absolument  être  tout  enlier  utile  pour  agir; 
il  suffit  que  le  demandeur  soit  resté  dans  l'inaction  pendant 
trois  ans  à  partir  d'un  acte  de  poursuite  quelconque,  sans 
qu'il  se  soit  d'ailleurs  produit  aucun  événement  extraordi- 
naire de  force  majeure  qui  l'ait  contraint  à  celte  inaction. 
La  péremption  d'instance  n'est  pas  soumise  à  toutes  les  règles 
de  la  prescription,  et  i'  n'y  a  pas  lieu,  notamment,  d'appli- 
quer ici  d'une  manière  rigoureuse  la  maxime  :  Contra  non 
valentem  agere  non  curit  prœscriptio;  la  disposition  de 
l'art.  398,  G.  proc,  qui  fait  courir  la  péremption  contre  les 
incapables,  en  est  une  preuve. 

2°  La  seconde  question  ne  nous  paraît  pas  sérieuse.  Il  n'est 
pas  douteux  que'  l'omission  de  la  date  dans  une  requête 
signifiée  d'avoué  à  avoué  ne  saurait  emporter  nullité,  si  l'acte 
de  signification  de  cette  requête  est  lui-même  régulièrement 
daté.  Et  même  généralement,  dans  la  pratique,  l'acte  de 
signification  seul  porte  une  date. 


ART.  4231. 


III.  1",  2°,  3",  4°,  .^°  ORDRE,  DISTRIBUTION  PAR  JUGEMENT.  ACQUÉ- 
REUR, MISE  EN  CAUSE,  JONCTION  d'iNSTANCES,  JUGEMENT  PAR  DÉ- 
FAUT, OPPOSITION,  PROFlT-JOINT,  SAISI,  VENDEUR,  JUGE-COMMIS- 
SAIRE,  RENVOI  DEVANT  LE  TRIBUNAL. 

6°  JUGEMENT  PAR  DÉFAUT,   TRIBUNAL  DE  COMMERCE,  PROFIT-JOINT. 

1"  Dtns  le  caa  de  distribution  d'un  prix  d'immeubles  par 
voie  de  jugement,  à  la  suite  d'une  aliénation  volontaire^ 
faut-il,  à  peine  de  nullité  de  la  procédure,  m-fitre  en  couse 
l'acquéreur  unique  ou  les  diters  acquéreurs  (G.  proc,  773)? 

2^  El  si  deux  demindes  en  distribution  ont  été  formées,  la 
première  à  la  requête  d'un  créancier  inscrit  sans  mise  en 
cause  des  acquéreurs,  et  la  seconde  à  la  requête  des  acquéreurs 
eux-mêmes  contre  tous  les  créanciers  inscrits  et  contre  te  ven- 


(  ART.  4231.  )  307 

deur,  y  a-t-il  lieu  de  joindre  les  deux  instances,  ou  de  suiore 
seulement  sur  la  seconde  demande? 

3°  Le  jugement  rpndu  sur  une  demande  en  distribution  de 
priXf  dnnsle  cas  d-ies^us  mentionnéde  l'art.  773,  Cod.'proc., 
est-il  susceptible  d'opposition,  lorsqu'il  est  rendu  par  défaut, 
et  faut-il,  par  suite,  si  quelques-unes  seulement  des  parties 
assigne'es  comparaissent,  recourir  au  jugement  de  défaut 
profit-joint  (C.  proc,  153)? 

4°  En  admettant  l'affirmative,  doit-on  l'appliquer  même  au 
cas  où  c'est  seulement  le  saisi  ou  le  vendeur  qui  ne  comparait 
pas? 

5<*  Faut-il  aussi  étendre  cette  solution  à  Phypothèse  où, 
suivant  l'usage  adopté  par  quelques  tribunaux,  l-'S  créanciers 
inscrits  qui  n'ont  pu  s'entendre  pour  un  règlement  amiable 
ont  été,  non  pas  assignés  à  fin  d".  distribution  par  jugement, 
mais  renvoyés,  de  leur  contentement,  par  lejuge-commi>!saire 
devant  le  tribunal  pour  faire  trancher  les  contestations  met- 
tant obHacle  à  l'ordre  amiable,  et  où  le  saisi  ou  le  vendeur 
qui  n'avait  pan  comparu  devant  le  juge-commissaire,  a  éié 
Sful  assigné  à  l'effd  de  voir  lui-même  statuer  sur  ces  contesta- 
tions ? 

6"  L'art.  153,  Cod.  proc,  relatif  au  défaut  profit-joint 
est-il  applicable  en  matière  commerciale?  —  En  cas  de  néga- 
tive, le  tribunal  de  commerce  peut-il,  quand  l'une  des  parties 
nsftignées  ne  comparaît  pas,  statuer  contradictoirement  à 
l'égard  des  comparantes,  et  donner  défaut  contre  l'autre,  sauf, 
sur  l'opposition  de  cette  dernière,  à  prononcer  un  nouveau  ju- 
gem,ent  contradictoire  vis  -à-vis  de  toutes  les  parties  ? 


Nous  réunissons  ici,  à  raison  de  leur  connexité,  diverses 
qaeslions  qui  nous  sont  séparément  soumises  par  deux  abonnés 
diiïérents. 

La  première  de  ces  questions  doit  incontestablement  rece- 
voir une  solution  affirmative.  Les  auteurs  enseignent  avec 
raison  que  tous  ceux  qui  ont  été  convoqués  pour  la  tentative 
d'ordre  amiable,  et  l'acquéiTur,  dans  le  cas  d'aliénation  volon- 
taire, est  de  ce  nombre,  doivent,  lorsque  celle  teiitalive  n'abou- 
tit pas,  être  assignés  à  ûii  de  dislribulion  de  prix  par  le  tribu- 
nal, s'il  y  a  moins  de  (jualre  créanciers  inscrits.  V.  <>hauveau, 
Ordre,  n.  2615  seplips;  OUivicr  et  ;\Iourlon,  Saisies  immobil. 
et  ordres,  n.  5-J'i  ;  Brcssolles,  Explicat.  de  la  loi  du  21  mai 
1858,  n.  64;  Seligman,  Id.,  n.  579;  Grosse  et  Rameau,  îd.. 
t.  2,  n.  WO;  Houyvet,  Ordre,  n.8'i;  Dalloz,  Répert.,\'^  Ordre 


308  (  AUX.  4231.  ) 

e7ilre  créanciers,  n.  1289.  L'acquéreur,  qui  ne  cesse  pas  d'être 
propriétaire  et  responsable  du  prix  à  distribuer,  est  évidem- 
ment intéressé  à  assister  à  la  distribution,  pour  pouvoir  con- 
tester au  besoin  des  prétentions  qu'il  regarderait  comme  mal 
fondées  et  comme  lui  étant  préjudiciables  (Houyvet,  loc.  cit.). 
—  Donc,  sans  la  mise  eu  cause,  soit  de  l'acquéreur  unique,  soit 
des  divers  acquéreurs,  s'il  y  en  a  plusieurs,  la  procédure  serait 
irrégulière. 

Et  il  faut  conclure  de  là,  en  réponse  à  la  deuxième  question, 
que  si  à  cette  procédure  ainsi  irrégulièrement  engagée  avait 
succédé  une  seconde  demande  en  distribution  de  prix  formée 
par  les  acquéreurs  eux-i:;êmes  contre  tous  les  autres  intéres- 
sés, c'est  sur  cette  seconde  demande  seule  qu'il  y  aurait  lieu 
de  suivre.  Dans  quel  objet  joindrait-on  une  instance  valable- 
ment introduite  à  une  première  instance  mal  entamée,  alors 
que  celle-là  tend  au  même  but  que  celle-ci? 

La  troisième  question  est  extrêmement  controversée  et  pré- 
sente des  difficultés  très-sérieuses.  —  Pour  soutenir  que  le  ju- 
gement de  distribution  de  prix,  rendu  par  défaut,  n'est  pas 
susceptible  d'opposition,  et  qu'il  n'y  a  pas  lieu,  conséquem- 
ment,  d'appliquer  la  disposition  de  l'art.  153,  C.  proc,  dans 
le. cas  oii  quelques-unes  seulement  des  parties  assignées  com- 
paraissent, ou  peut  raisonner  ainsi  : 

Ce  qui  caractérise  l'esprit  de  la  loi  du  21  mai  1858,  relati- 
vement à  la  procédure  d'ordre,  c'est  la  volonté,  clairement 
exprimée  dans  l'exposé  des  motifs,  de  simplifier  les  formes  et 
de  diminuer  les  frais.  Aussi  ce  document  déclare-t-il  qu'  «  il  n'y 
a  point  d'excuse  pour  celui  qui  fait  défauten  pareille  matière»; 
et  qu'  «  on  doit  toujours  être  prêt  ».  Or,  la  procédure  particu- 
lière que  la  loi  organise  pour  le  cas  de  distribution  par  voie 
déjugeaient,  réalisant  au  plus  haut  degré  ce  double  objet  de 
la  simplification  des  formes  et  de  l'économie  des  frais,  c'est 
à  fortiori  que  la  voie  de  l'opposition  doit  être  ici  interdite.  Si 
l'art.  773,  qui  règle  la  marche  à  suivre  pour  ce  mode  spécial 
de  distribution,  ne  renvoie  pas  à  l'art.  762,  qui  déclare  d'une 
manière  générale  non  susccijtibles  d'opnosition  les  jugements 
en  matière  d'ordre,  on  ne  peut  voir  là  que  le  résultat  d'un 
oubli  ou  d'un  malentendu,  qui  peut  s'expliquer  par  les  chan- 
gements de  numéros  que  le  Conseil  d'Etat  a  fait  subir,  lorsd^^ 
l'élaboration  de  la  loi,  aux  articles  du  projet,  lequel  portail 
précisément  qu'en  cas  d'appel,  il  serait  procédé  conforméinent 
aux  art.  762  et  7Gi.  L'omission  de  l'art.  763  se  comprenait, 
puisque  la  première  disposition  de  cet  article  se  réfère  au  cas 
de  règlement  préparatoire  et  de  contredit,  qui  uepeutse  pré- 
senter en  matière  de  distribution  par  jugement,  et  que  sa  se- 
conde disposition  n'est  qu'un  renvoi  presque  superflu  à  larî. 


(  ART.  4^231.  )  309 

761,  car  il  va  de  soi  que  la  procédure,  sommaire  en  première 
instance,  doit  conserver  ce  caractère  en  appel.  On  ne  conce- 
vrait pas,  au  contraire,  l'exclusion  volontaire  de  l'art.  762, 
qui  aurait  pour  efl'et,  non-seulement  de  rendre  admissible, 
contrairement  à  l'esprit  général  de  la  loi,  l'opposition  au  juge- 
ment de  distribution,  mais  encore  de  soumettre  l'appel  de  ce 
jugement  aux  règles  du  droit  commun,  c'est-à-dire,  notam- 
ment, d'en  étendre  à  deux  mois  le  délai,  réduit  cà  dix  jours 
par  cet  art.  762,  et  de  laisser  subsister  toutes  les  controverses 
qui  s'étaient  élevées,  avant  la  loi  du  21  mai  1858,  au  sujet  de 
la  détermination  du  dernier  ressort, —  Enfin,  même  en  admet- 
tant que  l'art.  762  ne  dût  pas  recevoir  son  application  en  ma- 
tière de  distribution  par  voie  de  jugement,  il  ne  serait  pas 
permis  davantage  de  recourir  à  la  procédure  du  défaut  profit- 
joint  dans  le  cas  de  comparution  de  quelques-uns  seulement 
des  assignés,  car  on  ne  peut  dire  que  ceux-ci  aient  été  tous 
appelés  en  cause  pour  le  même  objet,  comme  cela  est  néces- 
saire pour  l'application  de  l'art.  153,  G.  proc,  leurs  intérêts 
étant  essentiellement  distincts  et  presque  toujours  opposés. — 
V.  cà  Tappui  de  cette  interprétation,  MM.  Ollivier  et  Mourlon, 
n.  536,  538  et  543;  Houyve!,  n.  85  ;  Grosse  et  lîameau,  n.  490; 
Bioche,  Dict.  de  proc,  v»  Ordre,  n.  64  (3*  édit.,  5*^  tirage); 
Harel,  J.  Av.,  t.  85,  p.  524;  et  les  arrêts  qui,  en  ce  qui  con- 
cerne l'appel,  regardent  l'art.  762,  G.  proc,  comme  applicable 
au  jugement  de  distribution  :  Besançon,  25  nov.  1861  (J.  Av., 
l.  87,  p.  167);  Bordeaux,  9  janv.  et  28  mai  1862  (M.,  t.  87, 
p.  233  et  354)-,  Chambérv,  2  fév.  !863  (/d.,  t.  88,  p.  191); 
Dijon,  8  août  1864  {Id.,  t.  90,  p.  64);  Caen,  2  fév.  et  20  mars 
18G5  {Id.,  t.  90,  p.  98  et  102). 

L'opinion  contraire  se  retranche  dans  le  texte  de  l'art.  773, 
qu'elle  considère  comme  ayant  réglé  d'une  manière  complète 
la  procédure  de  distribution  par  voie  de  jugement.  On  ne  peut 
facilement  croire,  disent  les  partisans  de  cette  opinion,  que 
l'omission  de  l'art.  762  dans  le  renvoi  que  l'art.  773  fait  à 
d'autres  dispositions  du  Gode  de  procédure,  soit  le  résultat 
dune  erreur,  dont  on  ne  trouve  nulle  part  la  preuve-  Il  faut  y 
voir,  au  contraire,  une  exclusion  intentionnelle  qui,  à  la  vé- 
rité, peut,  au  premier  abord,  paraître  bizarre  en  présence  du 
renvoi  fait  à  l'art.  764,  lequel  affranchit  de  l'opposition  les 
arrêts  en  matière  d'ordre,  mais  qui  s'explique  par  ce  fait  que 
lorsque  le  litige  est  parvenu  au  second  degré  de  juridiction, 
les  parties  ont  reçu  des  avertissements  réitérés  qui  leur  man- 
<iuent  en  première  instance.  D'ailleurs,  l'art.  762  consacre  une 
exception  trop  exorbitante  pour  qu'on  puisse  l'étendre  au  ju- 
gement de  distribution,  malgré  le  silence  de  l'art.  773,  silence 
que  le  renvoi  à  l'art.  76'i  rend  d'autan!  plus  significatif.  Il  faut 


310  (  ART.  4531.  ) 

sans  doute  reconnaître  que  la  loi  du  51  mai  1858  s'est  proposé 
d'introduire  dans  les  procédures  d'ordre  plus  de  rapidité  et 
d'économie;  mais  l'art.  77.*^,  dans  le  cas  spécial  qu'il  prévoit, 
satisfait  à  ce  vœu  en  simplifiant  autant  que  po<;sibleles  formes 
de  !a  poursuite;  l'absence  de  règlement  provisoire  et  de  con- 
tredits justifie  le  maintien  qu'il  a  cru  devoir  faire  des  règles 
du  droit  commun  relativement  à  l'opposition  et  à  l'appel. — 
V,  en  ce  sens,  I\îM.  Bressolles,  n.  6'i;  Chauveau ,  quest. 
2615oc;?>s;  Boitard,  n.  1037;  Seli^ïmnn  et  Pont,  n.SSS,  texte 
et  note;  Dalloz,  n.  1592  et  l59i;  Audier,  Cod.  dpx  dÏHrib.  H 
dp.<t  ordres,  sur  l'art.  773,  n.  47,  p.  170;  et  les  arrêts  ci-après, 
qui  ont  refusé  d'appliquer  les  dispositions  de  l'art.  762  à  l'ap- 
pel du  jugement  de  distribution  :  Cnen,  15  mai  1860  (/.  Av., 
t.  85,  p.  .550)  et  51  janv.  1S65  (Td.,  t.  90,  p.  80);  Nimo-;, 
14août  1R61  (Td.,i.  87.  p.53ï,  à  la  note);  Paris.  5'i  juill.l8B5 
{Id.,  t.  87,  p~.  351);  Pau,  57  août  1862  (IrL.  t.  8S,  p.  189); 
Alger,  8  juin  1863  (Id.,  t.  89,  p.  287):  Grenoblf>.  59  mai  1866 
(/d.,  t.  91.  p.  414);  et  surtout  Cass.,  16  juiU.  1866  (Id.,  t.  92, 
p.  161. — Ni  ces  auteurs  fsanf  M.  Seligman),  ni  ces  arrêts  ne 
s'expliquent  sur  l'applicabilité  de  l'art.  153,  G.  proc,  en  celle 
matière;  mais  elle  découle  des  autres  solutionsqu'ils  adoptent, 
et  qui  reposent  sur  celte  idée  qu'en  debors  des  rèîles  spéciales 
établies  par  l'art.  773  et  parles  dispositions  auxquelles  il  ren- 
voie expressément,  les  principes  du  droit  commun  conservent 
leurempire. — On  peut  d'ailleurs  ajouter,  pour  répondre  à  l'ob- 
jection tirée  de  la  dissemblance  désintérêts  des  divers  assignés, 
que  si,  comme  l'aurait  jugé  un  arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  du 
19  avr.  18i5,  cité  par  MM.  Ollivier  et  Mourlon  (n.  536),  mais 
que  nous  n'avons  trouvé  dans  aucun  recueil,  les  assignés  doi- 
vent, pour  qu'il  y  ait  lieu  à  jugement  par  défaut  profit-joint, 
avoir  été  appelés  en  cause  pour  le  même  objet,  sans  quoi  la 
contrariété  de  jugements,  que  la  jonction  du  profil  du  défaut 
est  destinée  h  prévenir,  ne  serait  nullement  à  craindœ,  cette 
identité  d'objet  existe  par  cela  même  que  toutes  les  parties  sont 
assignées  à  l'effet  de  concourir  à  la  distribution  par  jugement; 
qu'il  n'^st  point  nécessaire  qu'elles  nient  en  outre  un  intérêt 
semblable  dans  l'instance,  et  que,  bien  loin  de  là,  une  entière 
similitude  d'intérêts  mettrait  elle-même  obstacle  à  l'applica- 
tion de  l'art.  153.  V.  Dalloz,  v"  Jugement  par  défaut,  n.  62. 

Quoique  le  second  système  dont  nous  venons  de  résumer 
l'argumentation  ne  satisfasse  pas  complètement  notre  esprit, 
moins  peut-être  en  ce  qui  touche  l'opposition  que  relative- 
ment à  l'appel,  nous  le  trouvons  plus  juridique  que  le  pre- 
mier :  les  critiques  dont  il  est  susceptible  s'adressant  au  lé- 
gislateur plutôt  qu'aux  interprèles,  elles  ne  sauraient  suffire 
pour  le  faire  écarter,  et  ses  inconvénients  sont  encore  plus  ad- 


C  ART.  4231.  )  311 

missibles  que  la  violence  faite  à  un  texte  formel  par  l'opinion 
que  nous  avons  tout  d'abord  exposée. 

La  quatrième  question  se  trouve  résolue  par  ce  que  nous 
avons  dit  sur  la  première.  Le  saisi  ou  le  vendeur  ayant  dû  être 
convoqué  pour  l'ordre  amiable  (C.  proc,  751  et  772),  il  a  fallu 
aussi  l'assigner  pour  assister  à  ladislribulion  par  voie  de  juge- 
ment du  prix  de  ses  immeubles;  et  il  n'y  a  aucune  raison  pour 
ne  pas  observer  les  prescriplions  de  l'art.  15-'^,  lorsque  c'est 
lui  qui  ne  comparaît  pas.  M.  Seligman  (n.  579)  reconnaît  la 
nécessité  du  défaut  profit-joint  dans  le  cas  de  non-comparu- 
tion du  saisi,  et  s'il  ne  parle  pas  de  cette  formalité  en  ce  qui 
concerne  le  vendeur,  ce  n'est  point  pour  établir  une  distinc- 
tion qui  n'aurait  aucun  fondement,  c'est  parce  qu'il  suppose 
que  le  vendeur  ne  fera  pas  défaut,  à  la  diiïérence  du  saisi,  que 
le  mauvais  état  de  ses  affaires  déterminera  souvent  à  quitter 
son  domicile. 

Sur  le  cinquième  point,  l'affirmative  n'est  pas  douteuse, 
selon  nous.  Le  saisi  ou  le  vendeur  qui  n'a  pas  comparu  sur 
l'assignation  à  lui  signifiée,  ne  peut  être  privé  de  son  droit 
d'opposition  ou  du  bénéfice  de  l'art.  133,  parce  qu'il  a  plu  aux 
autres  parties  de  se  présenter  volontairement  devant  le  tribu- 
nal, au  lieu  de  se  laisser  assigner  comme  lui. 

L'honorable  correspondant  par  qui  nous  a  été  posée  la 
sixième  question  n'attend  pas  sans  doute  de  nous  un  nouvel 
examen  dos  difficultés  qu'elle  soulève  et  qui  ont  été  déjà  si- 
gnalées dans  ce  journal  (note  de  M.  Harel  sur  un  arrêt  de  la 
Cour  de  Paris  du  50  juin  1861,  /.  Av.,  t.  87,  p.  191).  Nous 
nous  bornerons,  après  avoir  rappelé  que  la  jurisprudence  tend 
aujourd'hui  à  regarder  les  prescriptions  de  l'art.  153  comme 
purement  facullalives  pour  les  tribunaux  de  commerce  (V. 
Cass.,  7  août  1872,  J.  Av..  t.  98.  p.  183,  et  les  indications  à 
la  suite.  V.  aussi  Pnris.  9  déc.  1873,  Td.,  t.  99,  p.  55),  à  dire 
un  mot  sur  la  procédure  à  laquelle  fait  allusion  notre  corres- 
pondant, et  qui  est,  paraît-il,  suivie  devant  le  tribunal  auquel 
il  est  attaché. 

Cette  procédure  est,  à  nos  yeux,  tout  h  fait  vicieuse.  Qu'un 
tribunal  de  commerce  se  refuse  h  appliquer  l'art.  153,  on  le 
comprend  à  cause  de  l'exclusion  dont  cet  article  a  été  volon- 
tairement ou  involontairement  l'objet  dans  le  renvoi  que  l'art. 
613,  C.  comra.,  fait  à  d'autres  dispositions  du  Code  de  procé- 
dure civile;  et  c'est  cependant  regrettable  eu  égard  aux  con- 
trariétés de  jugements  qui  peuvent  en  résulter.  Mais  ce  qu'on 
ne  saurait  concevoir,  c'est  qu'après  avoir  statué  contradictoi- 
rement  à  l'égard  des  parties  qui  ont  comparu,  le  tribunal 


312  (  ART.  423-2.  ) 

puisse,  sur  l'opposilion  de  celle  contre  laquelle  il  a  rendu  un 
jugement  par  défaut,  non-seulement  rétracter  ce  dernier  juge- 
ment, ce  qui  est  l'effet  naturel  de  l'opposition,  mais  anéantir 
sa  décision  contradictoire,  qui  est  acquise  aux  parties  et  qui 
peut,  au  moment  où  il  va  prononcer  de  nouveau,  être  passée 
en  force  de  chose  jugée  au  moyen,  par  exemple,  de  l'exécu- 
tion volontaire  ou  d'un  acquiescement. Sans  doute,  le  tribunal 
prévient  par  là,  sans  employer  la  voie  tracée  par  l'art.  153, 
C.  proc,  la  contrariété  de  jugements  que  nous  regardions 
tout  à  l'heure  comme  fâcheuse;  mais  pourquoi  substituer  une 
marche  illégale  à  une  voie  qui,  si  elle  ne  s'impose  pas  néces- 
.sairement  aux  tribunaux  de  commerce,  ne  leur  est  pas  toute- 
fois interdite?  Mieux  vaudrait  encore  s'en  tenir  au  système  qui, 
d'un  côté,  maintient  à  l'égard  des  comparants  la  décision  con- 
tradictoire intervenue  vis-à-vis  d'eux,  et,  de  l'autre,  reconnaît 
au  défaillant  le  droit  de  provoquer,  par  son  opposition,  une 
décision  nouvelle  en  ce  qui  le  concerne. 


ART.  4232. 


IV.    SAISIE     IMMOBILIÈRE,     VENTE    SUR    CONVERSION,    REMISE    PROPOR- 
TIONNELLE,  QUOTITÉ,    PARTAGE. 

Dans  te  cas  de  conversion  d'une  saisie  immobilière  en  venin 
sur  publications  volontaires,  la  remise  proportionnelle  cst- 
elle  celle  allouée  en  matière  de  saisie  immobilière  (l  p.  100 
depuis  2,000  fr.  jusqu'à  10,000  fr.,  etc.),  ou  celle  allouée 
pour  les  autres  ventes  judiciaires  d'immeubles,  lorsqu'il  n'a 
pas  été  ordonné  d'expertise  (1  1/2  p.  100),  et  cette  rernise  ap- 
partient-elle au  seul  avoué  poursuivant,  ou  doit-elle  être  par- 
tagée entre  les  divers  avoués,  comme  en  cas  de  licitation? 

L'art.  743,  C.  proc,  veut  que  la  vente,  dans  le  cas  de  con- 
version, soit  faite  sans  autres  formalités  et  conditions  que 
celles  qui  sont  prescrites  aux  art.  958  à  965  pour  la  vente  des 
immeubles  appartenant  à  des  mineurs;  il  n'admet  donc  pas 
que  le  tribunal  puisse  ordonner  une  expertise  pour  la  déter- 
mination (le  la  mise  à  prix,  comme  dans  le  cas  de  l'art.  955; 
cette  mise  à  prix  doit,  aux  termes  de  l'art.  745,  être  formulée 
par  les  intéressés  eux-mêmes  dans  leur  requête  à  lin  de  con- 
version. Il  résulte  de  là  qu'on  ne  saurait  appliquer  à  la  remise 
proportionnelle  sur  le  prix  d'adjudication,  le  ^  16  de  l'art.  11 


{  ART.  4233.  )  313 

du  tarif  du  10  ocl.  1841,  relalif  à  l'hypothèse  où  le  tribunal 
n'aura  pas  ordonné  l'expertise  dans  les  cas  où  elle  est  faculta- 
tive :  ici,  encore  une  fois,  l'expertise  ne  peut  avoir  lieu.  Il  faut 
donc  maintenir  la  remise  proportionnelle  dans  les  limites  fixées 
par  le  §  13  du  même  article.  Tel  est  l'avis  de  MM.  Paignon, 
Journ.  deprocéd.,  1854,  p. 304,  n.7l,et  Chauveau,  Comment, 
du  tarif,  t.  2,  n.  3509. — V.  toutefois,  en  sens  contraire,  Bioche, 
Journ.  de  proc,  1854,  p.  305,  note,  et  Dict.  deproc,  y°  Saisie 
immobilière,  n.792. — La  question  ne  paraît  pas  avoir  été  exa- 
minée par  les  autres  auteurs,  et  aucune  décision,  à  notre  con- 
naissance, ne  l'a  résolue. 

Nous  ne  voyons  aucun  motif  pour  étendre  au  cas  de  vente 
après  conversion  de  saisie  immobilière  la  disposition  du  §  17 
du  tarif  de  1841,  prescrivant  le  partage  de  la  remise  propor- 
tionnelle entre  l'avoué  du  poursuivant  et  les  avoués  des  autres 
parties  :  dans  notre  hypothèse,  l'avoué  poursuivant  la  vente  a 
seul  droit  à  la  remise.  Sic,  Chauveau,  loc.  cit. 

G.    DUTHUC, 


JURISPRUDENCE. 


ART.  4233. 


PARIS,  20  janv.  1874. 
TRIB.  CIV.  DE  BÉZIEKS.    14  avril  1874. 

PRESCRIPTIONS    ET     PÉREMPTIONS,     SUSPENSION,    GUERRE,    PÉREMPTION 
d'instance,   INSCRIPTION    HYPOTHÉCAIRE,    RENOUVELLEMENT. 

La  suspension  des  prescriptions  et  péremptions  pendant  le 
cours  de  la  guerre,  qu'ont  édictée  les  décrets  des  9  sept,  et  3  oct. 
1870  et  la  loi  du  26  mai  1871 ,  s'applique  aussi  bien  aux  délais 
qui  ne  devaient  prendre  fin  que  postérieurement  à  la  cessation 
de  la  guerre,  qu'à  ceux  qui  devaient  expirer  pendant  la  durée 
même  de  la  guerre.  —  Ainsi^  relativement  à  la  péremption 
d'une  instance  dont  le  dernier  acte  de  poursuite  est  du  mois 
de  septembre  1870,  il  y  a  lieu,  pour  le  calcul  du  délai  de  trois 
ans  exigé  par  l'art.  307,  Cod.  proc.^  de  déduire  le  temps  que 
la  guerre  a  duré. — 1''^'  espèce. 


314  (  ART.  4233.  ) 

Jugé  en  sens  contraire,  quant  au  'principe,  et  décidé  spécia- 
lement que  la  suspenHony  en  ce  qui  concerne  le  délai  décennal 
pour  le  renouvellement  des  inscriptions  hypothécaires  (Cod. 
civ.,  2154),  n'a  profité  qu'aux  inscriptions  qui  devaient  tom- 
ber en  péremption  pendant  la  durée  de  la  guerre,  et  que  celles 
à  f  égard  desquelles  le  délai  n'expirait  qu'après  la  ces&ation  de 
la  guerre,  ont  dû  être  renouvelées  à  l'échéance,  sans  aucune 
augmentation  de  délai. — 2"  espèce. 

l'*^  espèce  :  —  (Foulon  et  Thibaud  C.  Lécuyer  et  Comp.).  — 

Arrêt. 

La  Cour; — Considérant  que  le  législateur  de  1870,  tenant  avec 
raison  grand  compte  de  l'obstacle  considérable  mis  par  l'état  de  guerre 
à  ce  que  les  parties  pussent  interrompre  régulièrement  les  prescrip- 
tions et  péremptions  qui  pouvaient  h%  menacer,  a  voulu  que  le  laps 
de  temps  pendant  lequel  la  guerre  sévissait,  fîlt  considéré  comme 
n'ayant  pas  existé,  et  que  les  délais  impartis  par  les  lois  pour  l'in- 
terruption desdites  prescriptions  et  péremptions  fussent  en  matière 
civile  calculés,  abstraction  l'aile  de  ce  laps  de  temps,  et  comptés  d'a- 
près la  durée  normale  impartie  par  les  lois  qui  les  régissent  ;  —  Que 
c'est  dans  ce  but  qu'a  été  renJu  le  décret  du  9  sept.  1870  ;  —  Que  les 
termes  de  ce  décret  qui  suspend,  au  cours  de  la  guerre,  toutes  pres- 
criptions ou  péremptions  sont  clairs,  généraux  el  absolus  ;  —  Que 
nulle  disposilion  n'a  restreint  la  portée  de  ce  décret,  notamment  en 
ce  qui  touclie  les  péremptions  d'instance  et  d'appel  ;  —  Que  le  décret 
du  3  oct.  1870,  loin  de  poser  une  exception  aux  règles  du  décret  du  9 
septembre,  au  contraire,  a  tendu  à  donner  de  l'extension  audit  dé- 
cret, ainsi  qu'en  témoignent  les  motifs  mêmes  qui  précèdent  ce  décret 
du  3  octobre;  —  Qu'il  en  esl  de  même  de  la  loi  du  26  mai  1871  ; 
que  cette  loi  a  disposé  que  les  péremptions  et  prescriptions  ne  recom- 
menceraient à  cciurir,  pour  le  département  delà  Seine,  que  le  onzième 
jour  après  celui  de  la  publication  d'un  avis  du  minisire  de  la  justice, 
inséré  dans  le  Journal  officiel  et  annonçant  le  réiabiissemenl  du  cours 
de  la  justice  dans  le  département  ;  —  Que  celle  loi,  inspirée  par  les 
mêmes  motifs  que  les  décrets  piécédenls,  a  élé  votée  dans  le  même 
esprit  et  aiin  de  laisser  un  supplément  de  temps  nécessaire  aux  inté- 
ressés pour  veiller  à  la  conservation  de  leurs  droits;  —  Que  la  môme 
loi  déclare  qu'elle  est  applicable  au  prolit  de  ceux  qui,  babitnnt  en 
dehors  du  déparlement  de  la  Seine,  auraient  à  signifier  des  exploits 
dans  ce  déparlement  ;  —  Que  les  actes  de  nature  à  interrompre  la 
prescription  doivent  profiler  du  bénéfice  de  ces  dispositions;  —  Que, 
d'ailleurs,  il  est  de  droit  qu'ils  peuvent  être  signifiés  à  chacun  des 
jours  qui  précèdent  celui  où  expire  le  délai,  passé  lequel  délai  une  pé- 
remption d'instance  peut  seulement  être  acquise  ; 


(  ART.  4233.  )  Zib 

Considérant,  en  fait,  que  les  décrets  et  lois  susvisés  sont  applicables 
dans  l'espèce,  puisque  les  intinjés  à  qui  des  signilicaiions  pouvaient 
être  laites  étaient^,  à  l'époque  de  l'appel,  domiciliés  dans  le  dcparlt- 
ment  de  la  beine  ;  —  Uue  l'appel  dont  s'agit  dans  la  cause  a  été  si- 
gnifié par  exploit  en  date  du  i"!  sept.  1870,  enregistré,  et  contenant 
assignation;  —  Qu'aux  tennes  de  l'art.  397,  C.  pr.  civ.,  l'instance  ne 
pouvait  être  tenue  comme  périmée  qu'après  l'expiration  d'un  délai  de 
trois  ans  ; 

Considérant  que  les  conclusions  des  intimés,  tendant  à  faire  pro- 
noncer la  péremption  de  l'instance,  ont  été  siijniliées  par  exploit  du 
l2nov.  1873,  enregistié;  —  Que  l'avis  ministériel  annonçant  le  ré- 
tablissement du  cours  de  la  justice  n'a  été  inséré  au  Journal  ojficiel 
que  le  7  juin  1871  ;  —  Que,  déduction  faite  des  neuf  mois  et  huit 
jours,  pendant  lesquels  existait  la  suspension  des  péremptions,  il  y  a 
lieu  de  reconnaître  qu'un  délai  de  trois  ans  ne  s'était  pas  écoulé  depuis 
l'époque  où  l'appel  avait  été  interjeté;  —  Que  de  tout  ce  que  dessns 
et  en  faisant  application  des  dispositions  législatives  qui  vienneut 
d'être  relevées,  il  est  juste  de  conclure  qu'à  l'époque  où  ont  été  sigui- 
liées  les  conclusions  des  intimés,  la  péremption  n'était  pas  acquise,  et 
qu'en  conséquence  leur  demande  n'est  pas  justifiée; 

Par  ces  motifs,  —  Déboule  les  iniimés  de  leur  demande  en  péremp- 
tion, les  condamne  aux  dépens  de  i'incidenl. 

2'  espèce  :  —  (Ollié  C.  Conservât,  des  hyp.  de  Béziers).  — 
Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu,  en  fait,  que  le  7  avr.  1863,  il  a  été  re- 
quis à  la  conservation  dts  hypothèques  de  Béziers,  au  volume  4(5i', 
numéro  \0''2,  au  pioht  de  la  dame  Marie- Anne  pepaule,  veuve  du 
sieui  Jean  Aïonduu,  uue  inscrip lion  d'hypothèque  couvenlionueile  sur 
les  biens  immeubles  du  sieur  Céiisse  OUié,  en  vertu  d'une  obligation 
pour  prêt  consentie  par  ce  dernier  à  son  proht,  le  27  mars  1833,  de- 
vant îti"  liauzolles,  notaire  a  Floreiisac  ; 

Attendu  que,  le  l(j  mai  1873,  M.  le  conservateur  des  hypothèques 
de  liCzitis  a  été  lequis  de  délivrer  un  élal  des  inscriptions  hypoihé- 
caires  grevant,  à  celte  dernière  date,  les  immeubles  du  sieur  Cérisse 
Ollié,  et  qu'il  a  lait  hguiersur  l'étal  par  lui  délivré  ledit  jour,  linsciip- 
lion  prise  le  7  avr.  1803,  au  proht  delà  veuve  Mondou,  neeJDepaule, 
prétendant  que  la  suspension  édictée  par  les  décrets  du  gouvernement 
de  la  Défense  nationale  des  i)  sept,  et  4  oct.  1870,  et  à  laquelle  la  loi 
du  25  mai  1871  a  mis  fin,  s'applique  dune  manière  générale  a  toutes 
les  inscriptions  hypothécaires  requises  antérieurement  au  19  juill. 
1870,  et  venant  à  péremption,  soit  avant  le  11  juin  1871,  soit  poslé- 
rieurement  à  cette  deruiére  date  ; 


3IG  (  ART.  ^233=  ) 

AUendu  que  le  sieur  (]t^risse  Ollié  soutient,  au  contraire,  que  les 
décrets  dont  s'agit  n'ont  pas  eu  la  portée  et  le  sens  général  et  absolu 
que  leur  donne  M.  le  conservateur,  et  qu'ils  s'appliquent  taxative- 
ment  et  uniquement  aux  inscriptions  qui,  sans  ces  décrets,  auraient, 
par  application  de  l'art.  215-4,  C  civ.,  périmé  du  19  juill.  1870  au  11 
juin  1871  inclusivement  ;  que,  dès  lors,  le  certificat  délivré  le  16  mai 
1873  devait  être  négatif,  aucune  autre  inscription  que  celle  delà  veuve 
Mondou  ne  figurant  sur  ledit  certificat; 

Attendu  que  M.  le  conservateur  ayant  persisté  dans  son  refus  de 
délivrer  le  certificat  négatif  qui  lui  était  demandé,  le  sieur  Cérisse 
Ollié  l'a  fait  assigner,  à  la  date  du  20  déc.  1873,  devant  le  tribunal, 
pour  voir  dire  et  déclarer  que  l'inscriplion  précitée  du  7  avr.  1863 
avait  cessé  de  produire  son  effet  le  7  avr.  1873,  n'ayant  pas  été  re- 
nouvelée à  cette  dernière  date  ;  que,  dès  lors,  mal  à  propos  et  sans 
droit,  M.  le  conservateur  avait  fait  figurer  ladite  inscription  sur  l'état 
qu'il  a  délivré  le  16  mai  1873,  et  qu'il  demand^!  que  M.  le  conserva- 
teur soit  condamné  à  faire  disparaître  ladite  inscription  de  l'état,  et  à 
déclarer  qu'il  n'existait,  à  la  date  du  IG  mai  1873,  sur  ses  registres, 
aucune  inscription  d'hypothèque  contre  le  demandeur  (autre  que 
celles  radiées  ou  périmées)  ; 

Attendu  qu'il  y  a  lieu,  en  cet  état  des  faits,  d'apprécier,  en  droit,  la 
portée  des  décrets  du  gouvernement  de  la  Défense  nationale,  relatifs 
aux  prescriptions  et  péremptions,  et  d'examiner  s'ils  s'appliquent 
généralement  à  toutes  les  prescriptions  et  péremptions,  ou  s'ils  n'ont 
entendu  viser  que  celles  qui  devaient  s'accomplir  pendant  la  durée  de 
la  guerre  ; 

Attendu,  sans  doute,  que  la  lettre  seule  des  décrets,  si  l'on  s'y  arrête 
exclusivement,  se  prête  facilement  à  l'une  et  à  l'autre  interprétation  ; 
—  Que  toutefois,  même  à  ce  point  de  vue,  il  a  été  remarqué  avec 
justesse  que  ni  le  décret  du  9  septembre,  ni  celui  du  3  octobre,  ne 
portent  que  le  cours  des  prescriptions  ou  péremptions  est  suspendu 
pendant  la  guerre,  mais  que  ce  sont  les  prescriptions  et  péremptions 
elles-mêmes  qui  sont  suspendues,  d'où  l'on  est  naturellement  amené 
à  penser  qu'il  ne  s'agit  pas  ici  de  tous  délais  à  étendre  ou  proroger 
au  delà  de  la  guerre,  miis  bien  de  déché.inces  à  éviter  durant  cette 
période  ; 

Attendu,  il  est  vrai,  que  dans  le  langage  du  droit,  les  mots  prescrip- 
tion et  péremption  peuvent  s'entendre  tout  aussi  bien  des  prescriptions 
ou  péremptions  qui  courent,  que  de  celles  qui  arrivent  à  leur  terme  ; 
mais  que  si  l'on  considère,  dans  les  décrets  en  question,  la  marche 
de  la  rédaction  et  la  différence  des  expressions  employées,  quand  il 
s'agit  des  délais  de  recours  contre  les  décisions  judiciaires,  on  peut 
raisonnablement  supposer  que  les  mots  «  prescriptions  et  péremp- 
tions »  ont  été  pris  dans  le  sens  restreint  ; 


(  ART.  ^233.  ;  317 

Attendu,  au  surplus,  que  si,  laissant  de  côté  cette  discussion  de 
texte,  qui  ne  peut  avoir  qu'une  importance  secondaire  dans  l'inter- 
prétation de  décrets  qui,  à  raison  des  circonstances^  ont  dû  être  être 
élaborés  et  rédigés  avec  quelque  précipitation,  on  recherche  leur  esprit 
et  le  but  qu'ils  se  sont  proposé,  on  est  obligé  de  reconnaître  que  le 
système  du  défendeur  dépasse  de  beaucoup  la  pensée  des  auteurs  de 
ces  décrets  ;  — Qu'ils  n'ont  voulu,  en  eCet,  faire  autre  chose  que  pro- 
téger les  intérêts  en  péril  et  les  droits  qui  pouvaient  être  compromis 
pendant  la  durée  de  la  guerre  ; 

Attendu  que  les  décrets  dont  s'agit  sont  des  mesures  de  circon- 
stance, prises  en  vue  d'une  nécessité  présente,  et  pour  relever  et  sou- 
tenir des  droits  menacés  de  déchéance  pendant  les  événements  de  la 
guerre:  —  Que  si  cette  idée  est  admise,  et  elle  semble  indiscutable, 
le  système  proposé  par  le  demandeur  porte  en  lui,  il  faut  le  recon- 
naître, toute  l'utilité  que  s'étaient  promise  les  auteurs  des  décrets  ; 

Attendu  que  les  conséquences  qu'entraînerait  le  système  contraire 
démontrent  ce  qu'il  a  d'excessif  et  en  sont  la  condamnation  formelle  ; 
(ju'en  effet,  dans  cette  opinion,  les  décrets  précités  devraient  recevoir 
leur  application  jusqu'en  1X80  pour  les  péremptions  d'inscriptions,  et 
jusqu'en  1900  pour  les  prescriptions  trentenaires  ;  qu'il  en  résulterait 
un  trouble  fâcheux,  notamment  en  matière  hypothécaire,  et  que  telle 
n'a  pu  être  évidemment  la  pensée  du  gouvernement  de  la  Défense  na- 
tionale, quand  il  a  édicté  ses  décrets  des  9  sept,  et  3  oct,  1870; 

Attendu,  au  contraire,  que  tous  les  droits  sont  sauvegardés,  qu'au- 
cun ne  se  trouve  compromis  par  le  système  du  demandeur,  puisque 
les  préliminaires  de  paix  ayant  été  signés  à  Versailles  le  '2Q  fév.  I.STI 
et  ratifiés  par  l'Assemblée  nationale  le  3  mars  suivant,  les  citoyens 
ont  pu,  à  partir  de  cette  époque,  faire  les  diligences  nécessaires  pour 
Il  conservation  de  leurs  droits;  qu'en  outre,  la  loi  du  -2(j  mail87j, 
qui  n'a  été  promulguée  que  le  1"'  juin  de  la  même  année,  a  accordé  un 
délai  supplémentaire  de  onze  jours,  durant  lequel  chacun  a  pu  songer 
.1  ses  affaires  et  veiller  à  la  conservation  de  ses  droits  ; 

Attendu,  dès  lors,  qu'il  convient  de  reconnaître  et  de  déclarer  que 
les  décrets  dont  s'agit  ne  s'appliquent  taxalivement  qu'aux  inscriptions 
i[ui  devaient  tomber  en  péremption  pendant  la  durée  de  la  guerre,  et 
jue  par  suite  l'inscription  d'hypothèque  prise  le  7  avr.  1863,  sur  les 
biens  du  demandeur,  au  profil  de  la  veuve  Mondou,  a  cessé  de  pro- 
luire effet  après  le  7  avr.  1873,  faute  de  renouvellement  avant  ladite 
époque  ;  qu'en  conséquence,  elle  ligure  mal  à  propos  sur  l'état  délivré 
h'.  IG  mai  1873,  comme  existant  encore  à  cette  dernière  date  ; 

Attendu,  au  surplus,  que  la  question  soulevée  par  Ollié  Cérisse  ne 

présente  actuellement  aucun  intérêt  au  point  de  vue  pratique:  qu'en 

•îffot,  en  admettant  qu'il  fallût  ajouter  aux  dix  ans,  pendant  lesquels 

l'hypotlièque  était  protégée  par  l'inscription,  les  328  jours  pendant 

T.  XV.— 3'^  s,  23 


318  (  ART.  4233.  ) 

lesquels  la  guerre  a  duré  (du  19  juill.  1870  au  12  juin  1871),  la  pé- 
remption de  l'inscription,  prise  le  7  avr.  1863,  serait  toujours  arrivée 
le  1"  mars  1874,  de  sorte_.  qu'au  jour  même  où  l'affaire  a  été  plaidée 
devant  le  tribunal,  aucune  hypothèque  ne  grevait  plus  les  biens  de 
Cérisse  Ollié,  et  qu'à  ce  moment  le  conservateur  des  hypothèques  ne 
méconnaît  pas  qu'il  fût  obligé  de  délivrer  un  cerlificat  négatif;  qu'il 
n'est  pas  d'ailleurs  articulé  qu'aucun  préjudice  ait  été  éprouvé  par  le 
demandeur,  par  suite  du  retard  qu'aurait  mis  le  conservateur  à  la  dé- 
livrance de  ce  certificat;  que,  dès  lors,  la  question  soumise  au  tribu- 
nal, intéressante  sans  doute  au  point  de  vue  théorique,  n'est  d'aucuQ 
intérêt  actuel  pour  Ollié  ; 

Attendu  que  le  conservateur  des  hypothèques  n'a  montré  aucun 
mauvais  vouloir,  en  refusant  le  cerlificat  npgaiif  qui  lui  était  demandé 
à  la  date  du  16  mai  IH73;  qu'il  était  fondé  à  donner  aux  décrets  du 
gouvernement  de  la  Défense  nationale  une  interprétation  que  l'obscurité 
des  textes  rend  plausible,  et  que,  luttant  uniquement  dans  l'intérêt  de 
la  loi  et  pour  éviter  une  responsabilité  qui  était  loin  d'être  invrai- 
semblable, il  ne  peut  être  condamné  aux  dépens  ; 

Par  ces  motifs,  vidant  le  délibéré  prononcé  à  l'audience  du  ?o  mars 
1874,  dit  et  déclare  que  rinsfri|)tion  prise  le  7  avr.  ISe.'^  à  la  requête 
de  la  dame  veuve  Mondou,  sur  les  immeubles  de  Cérisse  Ollié,  est  pé- 
rimée depuis  le  7  avr.  1873  ;  dit  en  conséquence  qu'à  la  date  du  16  mai 
Î873  elle  ne  devait  pas  figurer  sur  le  certificat  demandé  à  celte  date 
au  f  onservateur  des  hypothè(fues,  condamne,  en  conséquence,  M.  Alar- 
tin  es  qualités,  à  délivrer  à  ladite  date  au  sieur  Cérisse  Ollié  un  certi- 
ficat négatif  d'inscriptions  hypothécaires,  et  condamne  le  sieur  Cérisse 
Ollié  aux  dépens. 

Note.  —  L'examen  du  principe  sur  lequel  la  Cour  de  Paris 
et  le  tribunal  de  Béziers  sont  ici  en  désaccord,  a  été  de  notre 
part  l'objet  d'un  article  spécial  (svprà,  p.  215  cl  suiv.),  où 
nous  avons  défendu  la  doctrine  adoptée  par  l'arrêt  de  lu  Cour 
de  Paris,  en  nous  fondant  sur  des  motifs  que  l'argumentalion 
du  jugement  du  tribunal  de  Béziers  ne  détruit  ni  n'affaiblit 
nullement. 


(aht.4234.  )  3i9 


ART.  4234. 

TRIB.  CIV.  DE  MARSEILLE  (1«  ch.),  10  déc.  1873. 
COMMUNE,  AUTORISATION   DE   PLAIDER,   DEMANDE  EN   GARANTIE. 

La  commune  autorisée  par  le  conseil  de  préfecture  à  défen- 
dre à  une  action  principale,  ne  peut,  sans  une  nouvelle  auto- 
risation, appeler  un  tiers  en  garantie  (L.  18  juill.  1837, 
art.  51). 

(Consolât  C.  Ville  de  Marseille  et  Beruex). — Jugement. 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que.  dans  l'instance  introduite  par  le 
sieur  Consolât  contre  la  Villa,  celle-ci  a  appelé  en  garantie  le  sieur 
Bernex,  ancien  maire  de  Marseille;  —  Attendu  que,  sans  discuter  au 
fond  la  question  de  garantie,  le  sieur  Bernex  repousse  l'action  de  la 
Mlle  par  une  exception  basée  sur  le  défaut  d'autorisation  nécessaire  à 
la  commune  pour  ester  en  justice; 

Attendu  qu'il  est  de  principe  incontesté  que  les  communes  ne 
peuvent  détendre  à  une  action  judiciaire  ou  en  intenter  une  sans 
avoir,  au  préalable,  obtenu  l'autorisation  du  conseil  de  préfecture;  — 
Que,  dans  l'espèce,  la  délibération  du  conseil  municipal  du  30  mai 
1873  porte  sur  trois  points  :  l"  l'autorisation  d'ester  en  justice  contre 
Consolât,  demandeur  en  dommages-intérêts;  2"  d'appeler  en  garantie 
le  clief  de  l'administration  municipale  de  186i;  3°  d'autoriser  le  maire 
à  ester  en  justice  contre  ce  dernier;  —  Ce  qui  implique  deux  autori- 
sations, l'une  pour  défendre  sur  la  demande  de  Consolât,  l'autre  pour 
appeler  en  garantie  le  sieur  Bernex  en  sa  qualité  et  pour  ester  en 
justice  contre  lui; 

Qu'en  effet,  les  deux  actions  sont  distinctes;  l'appel  en  garantie 
constitue  une  action  séparée  entre  le  défendeur  principal  et  le  tiers 
mis  en  cause  en  qualit  ;  de  garant,  et  ne  peut  être  considéré  comme 
un  inci.enl  de  la  demande  principale,  bien  qu'il  en  soit  la  suite; 

Attendu  que  le  conseil  de  préfecture,  par  son  arrêté  du  28  juin 
dernier,  a  autorisé  seulement  le  maire  à  ester  en  justice  pour  défendre 
à  l'action  de  Consolât,  et  n'a  pas  statué  sur  les  autres  chefs  de  la 
délibération  du  conseil  municipal;  d'où  il  suit  qu'en  l'état,  le  maire  de 
Marseille  n'a  pas  été  autorisé  ii  appeler  en  cause  le  chef  de  l'adminis- 
tration municipale  de  18(34,  ni  à  ester  en  justice  contre  lui,  car  i\ 
fallait  il  cet  égard  une  autorisation  spéciale,  et  elle  ne  peut  être  com- 
prise dans  celle  de  défendre  coalre  la  demande  de  Consolât  ; 


.150  (  ART.  4-235.  ) 

Attendu,  quant  au  sursis,  que  la  question  soulevée  par  l'appel  en 
garantie  est  indépendante  de  la  demande  principale;  qu'il  n'y  a  pas 
lieu  dès  lors  d'accorder  le  sursis  ; 

Par  ces  motifs,  faisant  droit  à  l'exception  présentée  par  l'appelé  en 
garantie,  dit  et  déclare  qu'en  l'état  le  maire  de  Marseille  n'est  point 
autorisé  à  l'appeler  en  garantie  ni  à  ester  en  justice  contre  lui  ;  dit 
également  qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'accorder  un  sursis  à  cet  égard,  et,  en 
conséquence,  annule  l'ajournement  en  garantie  du  23  juill.  1873,  et 
ordonne  que  le  sieur  Bernex  ne  sera  plus  tenu  en  cause. 

Note. — Mais  jugé  que  l'inlervention   d'un  tiers  dans  une       1 
instance  où  une  commune  est  en  cause,  ne  nécessite  pas  pour       1 
celle-ci  une  autorisation  spéciale  :  Cass.,  V2  déc.  1838  et  7  mai       ^ 
1839j  Chauveau,  Cod.  d'instruct.  administr.,  t.  2,  n.  1069-3°. 
— Il  est,  du  reste,  constant  que  l'autorisation  accordée  à  une 
commune  pour   intenter  une  action    ou   pour  y  défendre, 
s'étend  à  tous  les  accessoires  de  lademandeou  de  la  défense. 
V.   Lyon,  26  juin   1873,  et  nos  observations  {./.  Av.,  t.  98, 
p.  3i3  et  sui\.). 


ART.  4235. 

DOUAI  (i'  LH),   24  janv.  el  19  mars  1874. 
COMMUNE,   AUTORISATION   DE   PLAIDER,   APPEL,   DÉLAI,    DÉCHÉANCE. 

Lorsqu'une  commune  a,  satis  autorisation,  interjeté  appel 
d'un  jugement  rendu  contre  elle,  il  y  a  lieu  de  lui  impartir  un 
délai  dans  lequel  elle  sera  tenue  de  rapporter  cette  autorisa- 
tion à  peine  de  déchéance. 

{Comiû.  de  Bapaume  C.  Forgeois).  —  1"  arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  la  ville  de  Bapaume  a  interjeté  appel, 
à  la  date  du  1"  septembre  dernier,  d'un  jugement  rendu  contre  elle 
par  le  tribunal  civil  d'Arras,  le  7  mai  précédent,  mais  qu'elle  n'a  pas 
jusqu'à  ce  jour  justifié  de  l'autorisation  du  conseil  de  préfecture,  sans 
laquelle  elle  ne  peut  porter  sa  prétention  devant  le  second  degré  de 
juridiction  ;  qu'il  y  a  lieu  de  lui  impartir  un  délai  pour  rapporter  cette 
autorisation  ; 

Par  ces  motifs,  dit  que  dans  le  délai  diin  mois,  à  partir  du  présent 


(art.  4236.  )  321 

arrêt,  la  ville  de  Bapaume  sera  tenue  de  justifier  de  l'autorisation  du 
conseil  de  préfecture,  faute  de  quoi,  elle  sera  déclarée  déchue  de 
son  droit  d'appel  ;  —  Condamne  la  ville  de  Bapaume  aux  dépens. 

t  ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  par  arrêt  en  date  du  24  janvier  dernier, 
Pajot,  es  qualité,  a  été  condamné  à  justifier  dans  le  délai  d'un  mois,  à 
partir  dudit  arrêt,  de  l'autorisation  du  conseil  de  préfecture,  pour 
plaider  devant  le  second  degré  de  juridiction;  que  ledit  délai  est  ex- 
piré sans  que  cette  autorisation  ait  été  rapportée  par  l'appelant  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  la  ville  de  Bapaume  déchue  de  son  droit 
d'appel. 

Note.— V.  conf.  Grenoble,  19juill.  1861,  et  les  indications 
à  la  suite  (7.  Av.,i.  88,  p.  134  et  s.).— V.  aussi  les  autorités 
citées  par  M.  Chauveau,  Cod.  d'instr.  administr.,  t.  2,  n.  1088, 
qui.  en  principe,  n'admet  pas  la  faculté  du  sursis. 


ART.  4236. 


PARIS  (4e  CH.),  21  mai  1874. 

SÉPARATION   DE   CORPS,    FEMME   ÉTRANGÈRE,   PENSION   ALIMENTAIRE, 
INSTANCE  NON   ENCORE   INTRODUITE. 

La  femme  étrangère  en  faveur  de  laquelle  le  président  du 
tribunal,  tout  en  se  déclarant  incompétent  au  fond  sur  une 
citation  en  conciliation  préalable  à  la  demande  en  séparation 
de  corps,  a  ordonné  certaines  mesures  provisoires,  n'est  pas 
recevable  à  demander  en  outre  contre  son  mari^  devant  le  tri- 
bunal, une  pension  alimentaire  également  à  titre  provisoire, 
si  elle  ne  justifie  pas  de  V introduction  de  Vinslance  en  sépara- 
tion de  corps  devant  les  juges  étrangers  (Cod.  civ.,  268  et  307j 
Cod.  proc,  875  et  s.). 

(Clabbeck  C.  Clabbeck). 

La  dame  Clabbeck,  prétendant  avoir  contre  son  mari  des 
griefs  de  nature  à  motiver  une  séparation  de  corps,  l'a  fait  ci- 
ter devant  le  président  du  tribunal  civil  delà  Seine  pour  lalen- 


322  (  ART.  4236.  ) 

tative  de  conciliation  prescrite  par  la  loi  ;  mais,  devant  ce 
maiifistrat,  le  sieur  Clabbeck  ayant  excipé  de  sa  qualité  de 
sujet  belge  pour  décliner  la  compélence  des  tribunaux  fran- 
çais, le  président  a  déclaré  son  incompétence  pour  statuer  au 
fond,  autorisant  toutefois  la  dame  Clabbeck,  en  vue  du  pro- 
cès qui  allait  avoir  lieu,  à  résider  chez  ses  père  et  mère  et  à 
garder  près  d'elle  sa  jeune  fille. 

Après  cette  décision,  la  dame  Clnbbeck  a  cru  pouvoir  for- 
mer, contre  son  mari,  devant  le  tribunal  civil  de  la  Seine, 
une  demandeen  paiement  d'une  pension  alimentaire  de  300  fr. 
par  mois,  sous  réserve  de  se  pourvoir  devant  les  juges  de  son 
pays  pour  faire  prononcer  sa  séparation  de  corps  ou  son  di- 
vorce. 

Le  31  août  1873,  jugement  par  défaut  qui  accueille  celte 
demande  dans  les  termes  suivants  : 

«  Attendu  que  la  femme  Clabbeck  a  été  autorisée,  par  ordonnance 
de  M.  le  président  du  tribunal,  à  résider  dans  un  domicile  autre  que 
celui  de  son  mari  pendant  Finsfanceen  séparation  de  corps;  que,  dans 
ces  circonstances,  snn  mari  lui  doit  une  pen>ion  alimentaire;  que  le 
tribunal  trouve  dnis  les  documents  delà  cause  des  éléments  d'appré- 
ciation suffisants  pour  fixer  à  une  somme  de  150  fr.  par  mois  le 
montant  de  ladite  pension;  —  Par  ces  motifs,  condamne  Clabbeck  à 
payer  à  sa  femme  une  pension  alimentaire  de  150  fr,  par  mois, 
payable  d'avance  h  partir  du  jour  de  la  demande;  le  condamme  aux 
dépens,  dont  distraction  au  profit  de  l'avoué  qui  l'a  requise.  » 

Sur  l'opposition  du  sieur  Clabbeck,  et  à  la  date  du  2  déc. 
187'^,  nouveau  jugement  qui  maintient  le  premier,  en  portant 
toutefois  à  300  fr.  le  chiffre  de  la  pension  mensuelle  et  ali- 
mentaire que  l'opposant  était  condamné  à  servir  à  sa  femme. 

Appel  par  le  sieur  Clabbeck. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  ^—  Considérant  que  les  tribunaux  ne  peuvent  accorder, 
notamment  à  une  femme,  une  pension  alimentaire  que  dans  le  cas  où 
une  demande  en  séparation  de  corps  a  été  formée,  puisque,  dans  l'état 
de  mariage,  le  mari  doit  subvenir  aux  besoins  de  sa  femme  au  domi- 
cile conjugal  ;  —  Que  ce  principe  est  applicable,  que  les  époux  soient 
français  ou  étrangers; 

Considérant  qu'il  n'existe  de  la  part  des  parties  aucune  instance  de 
cette  nature  ; 


^^  ART.  4237.  )  323 

Par  ces  motifs,  infirme;  —  Déclare  la  femme  Clabbeck  non  rece- 
vable  en  sa  demande,  et  la  condamne  aux  dépens  de  première  instance 
et  d'appel. 

Note.— Cela  ne  peut  faire  difficulté.  —Mais  on  sait  que  les 
tribpnau.x:  français  saisis  d'une  demande  en  séparation  de 
corps  entre  étrangers,  peuvent,  en  se  déclarant  incompétents 
pour  en  connaître,  pourvoir  aux  besoins  et  à  la  sûreté  de  la 
femme.  V.  la  note  jointe  à  un  arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  23 
juin  1850  (/.  -4».,  t.  86,  p.  405).  —  Us  cesseraient  toutefois 
d'avoir  ce  droit,  si,  depuis  le  jugement  d'incompétence,  la 
femme  étrangère  avait  porté  devant  les  juges  de  son  pays  et 
sa  demande  en  séparation  de  corps  et  ses  réclamations  au  su- 
jet de  mesures  provisoires.  V.  ibid.  in  fine. 


ART.  4237. 


PARIS  (1"»  CH.),  19  mai  1874. 

SÉPARATION  DE  CORPS,  ORDONNANCE  DU  PRÉSIDENT,  DOMICILE  CONJU- 
GAL, EXPULSION  DU  MARI_,  EXPLOITATION  DU  FONDS  DE  COMMERCE, 
APPEL. 

L'ordonnance  du  président  qui,  en  autorisant  la  femme  de- 
manderesse en  séparation  de  corps  à  introduire  l'instance, 
lui  donne  également  l'autorisation  de  résilier  provisoirement 
au  domicile  conjugal^  d'en  faire  expulser  le  mari  et  de  gérer 
le  fonds  de  commerce  qui  xj  est  établi,  revêt  un  caractère  con- 
tentieux qui  la  rend  susceptible  d'appel  (C.  proc,  875  et  s). 

(Périer  C.  Périer). 

Le  22  avril  1874,  ordonnance  du  président  du  tribunal  de 
la  Seine,  ainsi  conçue  : 

<c  Donnons  défaut  contre  Périer,  non  comparant,  quoique  dûment 
appelé;— Kt  attendu  que  la  requérante  persiste  dans  sa  demande,  la 
renvoyons  à  se  pourvoir; 

«  En  conséquence,  autorisons  la  femme  Périer  à  suivre  sur  sa  de- 
mande en  séparatioa  de  corps,  et  à  résider  provisoirement  rue  de  la 
Paix,  n"  17,  au  domicile  conjugal,  que  Périer  sera  tenu  de  laisser 
à  la  libre  disposition  de  sa  femme,  et,  en  cas  de  refus,  autorisons  la 


321  (  ART.  4-237.   } 

femme  Périer  à  le  réintégrer  avec  l'assistance  du  commissairf  de 
police  et  de  la  force  armée,  si  besoin  est  ;  —  Disons  que  la  femme 
Périer  gérera  et  administrera,  tant  activement  que  passivement,  le 
fonds  de  commerce  y  établi  ;  —  Faisons  défense  à  Périer  de  troubler 
sa  femme  dans  ladite  résidence,  sinon,  autorisons  cette  dernière  à  faire 
cesser  le  trouble,  à  s'opposer  à  l'introduction  de  son  mari,  et  à  le  faire 
expulser  même  avec  l'assistance  du  commissaire  de  police  et  de  la 
force  armée,  si  besoin  est;  —  Disons  que  les  enfants  nés  du  mariage 
resteront  confiés  aux  soins  et  à  la  garde  de  leur  mère  ;  —  Ce  qui  sera 
exécutoire  par  provision,  nonobstant  appel.  » 

Appel  par  le  sieur  Périer. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que  l'ordoimance  dont  est  appel  autorise 
la  femme  Périer  à  résider  rue  de  la  Paix,  à  occuper  seule  le  domicile 
conjugal,  à  administrer  le  fonds  de  commerce,  et,  en  outre,  à  faire 
expulser  l'appelant;  —  Que  ladite  ordonnance  ne  se  borne  donc  pas 
à  indiquer  la  maison  dans  laquelle  la  femme  se  retirera  provisoire- 
ment, suivant  les  termes  de  l'art.  878,  C.  proc.  civ.  ;  —  Qu'elle  affecte 
en  outre  les  droits  du  mari,  comme  chef  de  la  société  conjugale,  tant 
en  ce  qui  louche  le  choix  de  son  domicile  qu'en  ce  qni  concerne  la 
gestion  du  fonds  de  commerce;  —  Que  par  là  elle  revêt  une  caractère 
contentieux  qui  autorise  la  faculté  d'appel; 

Au  fond  :  —  Considérant  que  la  citation  a  été  donnée  régulière- 
ment; —  Adoptant  au  surplus  les  motifs  qui  ont  déterminé  le  pre- 
mier juge; 

Sur  les  conclusions  subsidiaires  de  l'appelant...  {sans  intérêt)  ; 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  aux  conclusions  subsidiaires  de  l'ap- 
pelant, lesquelles  sont  rejetées  ;  —  Confirme,  etc. 

Note. — La  jurisprudence  de  la  Cour  de  Paris  est  établie  en 
ce  sens,  et  on  ne  peut  que  Tapprouver,  selon  nous.  Mais  l'or- 
donnance du  président  n'est  qu'un  acte  de  juridiction  gra- 
cieuse, non  susceptible  d'appel,  lorsqu'en  autorisant  la  femme 
à  former  sa  demande  en  séparation  de  corps,  elle  se  borne  a 
lui  désigner  une  résidence  provisoire  en  dehors  du  domicile 
conjugal.  V.  Aix,  13  janv.  1872,  et  la  noie  (J.  Ai.,  t.  98,  p.  09 
el  suiv.). 


(  ART.  4238,  )  325 


ART.  423-S. 


TRIB.  DE  GRENOBLE,  11  juin  1874. 
ORDRE,  FEMME  DOTALE,  CONTREDIT,    DÉSISTEMENT,  CAPACITÉ. 

Le  désistement  à  la  barre,  par  une  femme  dotale,  d'un  coyi- 
tredit  tendant  à  lui  assurer  le  bénéfice  de  son  hypothèque  légale, 
n'est  pas  admissible,  lorsque  cette  femmene  s'est  réservé  l'alié- 
nation de  sa  dot,  par  son  auteur,  qu'en  vue  de  certains  cas 
déterminés,  dans  lesquels  ne  rentre  pas  la  renonciation  à 
l'hypothèque  légale,  et  alors  surtout  que  le  désistement  n'in- 
tervient qu'après  le  rapport  du  juge-commissaire  et  la  connais- 
sance, acquise  par  le  tribunal,  des  droits  de  cette  femme  (C. 
pr.,  403;  G.  civ.,l554.et  s.). 

(Pugnoud.) 

Le  26  juin.  1839,  Olympe  Sauze  et  Pierre  Pugnoud  ré- 
glaient leurs  conventions  de  mariage  et  adoptaient  le  régime 
dotal  ;  la  future,  qui  se  constituait  en  dot  tous  ses  biens  pré- 
sents et  à  venir,  donnait  pouvoir  au  futur  de  partager,  vendre 
et  échanger  les  immeubles  dotaux,  sans  être  tenu  de  fournir 
emploi;  elle  déclarait  se  contenter  de  l'effet  de  son  hypo- 
thèque légale,  et  stipulait  que  la  vente  n'aurait  lieu  que  de 
son  consentement. 

La  succession  de  ses  père  et  mère  étant  venue  à  s'ouvrir, 
divers  immeubles  lui  furent  attribués  par  un  acte  de  partage 
(lu  20  oct.  1854. — Plus  tard,  le  mari  vendit  ces  immeubles 
avec  le  consentement  de  sa  femme. 

En  1869,  cette  dernière  souscrit  une  obligation  hypothécaire 
au  profit  du  sieur  Berger,  et  pour  plus  de  garantie,  elle  s'en- 
gage à  nexercer  son  hypothèque  légale  qu'après  l'hypothèque 
conventionnelle  de  Berger. 

Le  18  sept.  1873,  un  ordre  est  ouvert  contre  Pugnoud.  A 
défaut  de  règlement  amiable,  un  état  préparatoire  est  dressé, 
contenant  collocalion  de  la  créance  du  sieur  Berger  avant  les 
reprises  de  la  femme  Pugnoud,  et  des  collocations  en  sous- 
ordre  contre  cette  dernièro.  —  Par  un  contredit,  la  femme 
Pugnoud  approuve  le  rang  de  préférence  donné  à  la  créance 
Berger  et  conteste  seulement  les  collocations  faites  contre  elle; 
mais  son  avoué,  considérant  ensuite  celle  approbation  comme 
compromettante,  fait  un  nouveau  contredit  pour  demander, 
au  nom  de  sa  cliente,  une  collocalion  de  préférence. 


326  (  ART.  4238.  ) 

A  l'audience,  et  après  le  rapport  du  juge  aux  ordres  signa- 
lant au  tribunal  les  faits  qui  précèdent,  la  femme  Pugnoud 
demande  personnellement  acte  de  son  désistement  du  contredit 
formé  dans  son  intérêt;  son  avoué  déclare,  de  son  côté,  ne 
pas  prendre  part  à  ce  désistement  et  persister  dans  son  con- 
tredit. 

JUGEMENT. 

Lk  Trtbuval:  —  Attendu,  en  la  forme,  qne  le  désistement  n'est  in- 
tervenu qu'nprès  le  rapport  du  ju?e  Pt  la  communication  au  tribunal 
de  la  situation  compromettnnte  qui  était  faite  aux  intérêts  de  la 
femme  ;  —  Qu'il  a  été  donné  verbalement  à  la  barre  par  cette  der- 
nière sans  l'assistance  et  le  consentement  de  son  mari  ^qu'elle  a  offert, 
il  est  vrai,  de  rapporter  avant  le  prononcé  du  jugement,  ce  qui  n'a 
pas  eu  li-^ul.  et  milgré  les  protestations  contraires  de  son  avoué  ;  — 
Que,  dans  ces  conditions,  il  paraît  impossible  d'arlmettre  qu'il  soit  ré- 
gîiUer,  et  qu'il  puisse  dispenser  le  tribunal  de  statuer  sur  une  instance 
dont  tous  les  éléments  lui  sont  connus,  et  dont  il  peut  apprécier  dès 
à  préspnt  l'importance  et  toute  la  gravité  ; 

Qu'en  admettant  que  le  désistement  soit  régulier  en  la  forme,  il  faut 
reconnaître  qu'il  ne  porte  pas  sur  la  procédure  de  l'instance  suivie, 
mais  bien  sur  le  fond  du  droit,  et  qu'il  ne  rentre  pas  dans  les  termes 
de  l'art,  i^'i.  T.  proc  civ.; 

Qup  l'abanrlon  d'un  contredit  pmporte  Falif^nation  absolue,  l'abandon 
d'un  droit  de  critique  de  l'ordre  et  d'un  rang  de  priorité  qui  seul 
peut  assurer  la  conservation  delà  dot  d'une  femme  mariée  sous  le  ré- 
gime dotal  :  —  Que  la  conservation  de  la  dot  appartient  aux  matières 
d'nrlre  public,  et  que  les  tribunaux  ne  sauraient  donner  leur  adhésion 
à  une  alif'^nation  du  fonds  dotal  sins  contrôle; 

AitPndu  qu'il  r*5sulte  du  contrat  de  la  femme  Pugnoud  qu'elle  est 
mariép  sous  1p  régime  dotal,  pt  qu'elle  ne  peut  aliéner  sa  dot  que  dans 
certains  ras  déterminés;  qu'il  n'est  donc  pas  possible  d'accepter  son 
désistement,  dont  elle  pourrait  m'mie  se  faire  relever  le  cas  échéant  ; 
que  c'est  par  suite  le  cas  de  rechercher  si  son  contredit  doit  être 
accueilli  ; 

Par  ces  motifs,  sans  avoir  égard  au  désistement  fait  à  la  barre  par 
la  femme  Pugnoud,  etc. 

Observations. — Il  est  de  règle  que  le  désistement  prévu  par 
le  Code  de  procédure  n'implique  que  l'abandon  de  l'instance 
engagée,  pt  qu'il  laisse  subsister  l'action  ;  c'est  ce  que  le  lé- 
gislateur a  voulu  exprimer  en  déclarant  (art.  103)  que,  par 
l'effet  du  désistement,  les  choses  sont  remises  au  même  étal 
qu'elles  étaient  avant  la  demande  dont  on  se  désiste.  V.  en  ce 


(  ART.  4238.  )  827 

sens  MM.  Carré  et  Cbauveau,  Lois  de  laproc,  quesi.  1451  bU; 
Favard  de  Langlade,  Répert.,  t.  2.  p.  81,  n.  1  ;  Rodière,  Proc, 
civ.,  l.  2,  p.  2oi;  Bioche,  Bictionn.  de  proc,  v"  DhUt.°ment, 
n.  7;  Rouen,  2^1  fév.  IS'iV  f7.  Ac,  l.  66,  p.  ?>n^•,  Rennes, 
k  aoiit  1852  (t.  79,  p.  398);  Montpellier,  1er  avr.  1865  ft.  7.3, 
p.  685).  — ^lais  il  n'en  arrive  p:is  moins  quelquefois,  dans  la 
pratique,  que  le  désistement  porte  sur  l'action  elle-même  ;  la 
partie  qui  le  consent  aliène  alors  sps  droits. 

Le  désistement  n'est  soumis  à  aucune  forme  particulière,  et 
il  est  admis  qu'il  peut  être  fait  notamment  à  l'audience,  en 
présence  du  justp  qui  en  donne  acte.  V.  MM.  Carré  et  Chnuveau, 
quest.  H58;  Dalioz,  Répert.,  vo  T)>''sif!temmt.  n.  i?>2;  Bioche, 
n.  83. — Dans  ce  cas,  le  tribunal  est-il  tenu  de  donner  acte  du 
désistement  sans  examen  de  la  nature  du  litige  et  de  la  capa- 
cité de  la  partie  qui  déclare  se  dé'^ister  ? 

Il  est  bien  vrai  que  le  désistement  qui  intervient  dans  les 
conditions  tracées  par  le  Code  de  procédure  est  parfait  du  mo- 
ment où  il  est  accepté;  mais  il  faut  reconnaître  que  lorsque 
l'intervention  de  la  justice  est  rendue  nécessaire  pour  régula- 
riser un  désistement  par  un  donné  acte  Cce  qui  n'est  pas  prévu 
par  la  loi\  celte  intervention  ne  saurait  être  de  pure  forme 
et  se  produire  sans  examen.  La  justice  a  toujours  le  droit  et 
le  devoir  de  contrôler  les  actes  qu'elle  rend  exécutoires.  C'est 
ainsi  qu'on  a  décidé  que  ce  désistement  ne  doit  pas  être  ac- 
cepté par  le  juge,  lorsqu'il  est  dénué  de  motifs  légitimes  : 
Douai,  26  fév.  1825  (J.  Av.,  t.  42,  p.  318).  Conf.  Cbauveau, 
quest.  1459  bif  et  1452. 

Il  doit  en  être  surtout  ainsi  lorsqu'il  s'agit  du  désistement 
d'un  incapable  et  de  l'abandon  d'un  droit.  Le  désistement  de 
l'action,  dans  ce  cas,  comme  le  dit  M.  Cbauveau,  quest.  ri52, 
n'est  pas  un  acte  d'administration,  c'est  bien  réellement  un 
acte  d'aliénation  qu'un  incapable  ou  un  administrateur  ne 
peut  pas  faire. — Aussi  at-il  été  jugé  spécialement  que  la  femme 
même  séparée  de  biens  ne  peut,  sans  autorisation,  se  désister 
d'un  contredit  formé  par  elle  dans  une  instance  d'ordre  : 
Grenoble,  10  mars  18'i8  V.  Av.,  t,  74,  p.  215). — Même  solu- 
tion à  l'égard  d'un  mineur. Cass.,  4  mars  1806  (S.-V.  cbronol.). 

Il  résulte,  à  la  vérité,  de  l'arrêt  précité  de  la  Cour  de  Gre- 
DoLle,  que  l'autorisation  du  mari  aurait  validé  le  désistement 
de  la  femme;  mais  rien  n'indique  qu'il  s'agît,  dans  l'espèce  de 
cet  arrêt,  d'une  femme  dotale  nayant  pas  lo  droit  d'aliéner  sa 
dot.  Lorsque,  au  contraire,  la  femme  se  trouve  dans  ce  cas, 
il  est  évident  qu'il  ne  saurait  lui  être  permis  de  consentir  in- 
directement, au  moyen  d'un  désistement,  une  aliénation 
qu'elle  ne  peut  faire  d'une  manière  directe.  Le  désistement, 
dans  ce  cas,  équivaut  à  un  acquiescement,  et  l'on  n'admet 


328  (  ART.  4239.  j 

pas  que  la  femme  puisse  acquiescer  à  une  demande  qui  doit 
amoindrir  sa  dot.  V.  MM.  Rodière  et  Pont,  Contr.  de  mar., 


n^'lSôg  et  1860. 


J,  AUDIER, 

Juge   aux    ordres. 


ART.   423U. 


TRIB.  DE  GRENOBLE  (3«  ch),   2  mai  et  1«^  août  1873. 

ORDRE,    COMMERÇANT,     CESSATION     DE    PAIEMENTS,      EFFETS    LÉGAUX 
COMPÉTENCE,  OBLIGATION,  INSCRIPTION  HYPOTHÉCAIRE,  NULLITÉ. 

Les  tribunaux  civils  sont  compétents  pour  reconnaître^  par 
voie  d'incident  d'ordre,  le  fait  de  la  cessation  de  paiements  d'un 
commerçant,  et  pour  statuer  sur  les  conséquences  juridiques 
qui  en  résultent. — Spécialement,  ils  peuvent  prononcer  la  nul- 
lité d'une  obligation  consentie  par  le  débiteur  commerçant 
contre  lequel  est  poursuivi  l'ordre^  à  une  époque  où  il  était  en 
état  de  cessation  de  paiements  [V  espèce),  et  déclarer  sans 
effets  une  inscription  judiciaire  prise  postérieurement  à  cette 
époque  par  un  de  ses  créanciers  (C.  comm.,  4A6)  (2"  espèce). 

l""*  espèce. — (Jdgement  du  2  mai  1873.) 

Le  Tribunal  ; — En  ce  qui  concerne  la  nullité  de  robligation  Ravin  : 
— Attendu  que  le  contredit  relatif  à  cette  créance  se  rattache  à  des  faits 
qui  pourraient  être  de  la  compétence  commerciale  ;  qu'il  y  a  donc  lieu 
de  rechercher  préalablement  si  le  tribunal  civil  est  compétent  pour 
les  apprécier; 

Attendu,  en  droit,  qu'il  est  de  principe  que  les  tribunaux  civils  ont 
plénitude  de  juridiction  ;  que  le  juge  de  l'action  est  juge  de  l'excep- 
tion, lorsque  d'ailleurs  l'exception  n'appartient  pas  à  une  matière  à 
l'égard  de  laquelle  son  incompétence  est  absolue  ;  qu'aucun  texte  de 
loi  n'ayant  enlevé  aux  tribunaux  civils  la  connaissance  des  questions 
de  droit  commercial  lorsqu'elles  se  présentent  devant  eux  par  voie 
d'exception,  c'est  le  cas  d'examiner  au  fond  la  question  de  cessation 
de  paiements  et  sçs  conséquences  légales,  alors  surtout  que  cet  examen 
ne  porte  que  sur  une  appréciation  défaits,  dont  les  conséquences  sont 
nettement  définies  par  la  loi,  et  alors  que  les  conséquences  à  en  dé- 
duire ne  peuvent  avoir  d'influence  que  dans  l'ordre  à  régler,  sans 
porter  atteinte  à  l'état  général  du  débiteur  discuté  ; 

Attendu  que  renvoyer  à  une  autre  juridiction  cette  appréciation  dt 


(  ART.  4239.  •)  329 

faits,  ce  serait  prolonger  inutilement  la  procédure  et  méconnaître  le 
but  Je  la  loi  de  J8o8,  qui  veut  avant  tout  le  règlement  rapide  des 
droits  hypothécaires; 

Attendu,  en  fait,.,  (suivent  des  considérants  établissant  qu'au  mo- 
ment de  la  souscription  de  l'obligation  contestée,  le  débiteur  était  en 
(Hat  de  cessation  de  paiements)  ; 

Par  ces  motifs,  annule  robligalion  Ravin,  etc. 

2«  espace.— (Jugement  du  1"  août  1873.) 

Le  Tribunal  ;  —  En  ce  qui  touche  les  contredits  contre  Josseraud 

etPeyronnet  :  —  Attendu  en  droit (Mêmes  motifs  que  dans  le 

jugement  qui  précède)  ; 

Attendu  au  fond  qu'il  est  constant  que  Fayollat  a  fait  le  commerce 
en  18G7, 1868  et  1869;  que  dès  le  commencement  de  1868  ses  affaires 
n'étaient  point  prospères;  qu'il  a  dû  négocier  la  vente  de  ses  proprié- 
tés, et  tenter  un  règlement  amiable  avec  ses  créanciers;  —  Que  vers 
la  fm  de  la  même  année,  notamment,  il  a  été  l'objet  de  poursuites 
nombreuses;  que,  dans  ces  circonstances,  il  y  a  lieu  de  reconnaître  que 
Fayollat  s'est  trouvé  en  état  de  cessation  de  paiements,  et  d'en  fixer 
l'époque  au  1"'  déc.  1868  ; 

Et  attendu  que,  toute  hypothèque  judiciaire  constituée  par  le  débi- 
teur pour  dettes  antérieurement  constituées  étant  nulle  et  sans  effet 
relativement  à  la  masse  (C.  comm,,  446),  c'est  le  cas  de  décider  que 
les  inscriptions  requises  par  Josseraud  le  17  déc.  1868  et  par  Peyron- 
net  le  7  janv.  1869  ne  peuvent  servir  de  base  à  une  allocation  hypo- 
thécaire à  leur  profit  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  sans  effet  hypothécaire  l'inscription  contestée. 

Observations.  —  Le  principe  que  posent  ces  jugements  est 
justifié  par  la  plénitude  de  juridiction  dont  jouissent  les  tribu- 
naux civils,  —  Les  tribunaux  de  commerce  seuls,  il  est  vrai, 
peuvent  déclarer  la  faillite  d'un  négociant,  parce  que  telle  est 
la  volonté  formelle  de  la  loi  (C.  comm.,  4^0);  mais  on  ne  peut 
assurément  inférer  de  celle  règle  qu'ils  aient  seuls  compé- 
tence pour  reconnaître  l'étal  de  cessation  de  paiements  de  ce 
négociant,  cet  état  étant  un  fait  indépendant  de  la  déclaration 
de  faillite.  Et  il  est,  en  effet,  généralement  admis  que  les  tri- 
bunaux civils  saisis  d'une  contestation  dans- le  cours  delà- 
quelle  s'élève  incidemment  la  question  de  cessation  des  paie- 
ments d'un  commerçant,  peuvent  proclamer  l'existence  de 
cette  cessation  de  paiements.  V.  Lyon,  21  fév.  1851  (S.-V.51.2. 
317);  Caen,  15  mars  1854  (S.-V. 54.2.699);  Oass.,  4  nov.  1854 
(S.-V. 55. 1.298);  Grenoble,  2  fév.  1861  (Journ.  de  cette  Cour, 


330  (  ART.  4239.  ) 

1861,  p.  86);  Pardessus,  Dr'commerc,  n.  H08;  Troplong, 
Hyp.,  t.  3,  n.  636;  henovi&rd,  Faillites,  sur  l'art.  437,  n.  2; 
EbBault, /(/.,  t.d,  n.83;Orillard,  Compét.  desirib.  de  comm., 
D.  99,  noie. — V. cependant  Massé,  Dr.  cow?n.,  t.  3,  n.215;De- 
lamaire  et  Lepoilvin,i£/.,l.  5,  n.  53;  Démangeât  sur  Biavard- 
Veyrières,  Id.,  t.  5,  p.  -40;,  noie. 

11  est  dès"  lors  certain  que  les  tribunaux  civils  ont  compé- 
tence pour  appliquer,  en  matière  d'ordre,  aux  contestations 
qui  leur  sont  soumises,  les  effets  légaux  qui  résultent  de  1  état 
de  cessation  de  paiements  du  débiteur  discuté,  bien  que  sa  fail- 
lite n'ait  pas  été  déclarée  par  la  juridiction  commerciale. 
V.  Cass.,  7  mars  183G  (S.-V. 37, 1.923);  Trib.  de  \alence, 
29avr.  Ib65(/,  Av.,  t.  93,  p.  179,  et  note);  Metz,20déc.  1865 
(S.-V. 66.2.281);  Montpellier,  5  juin  IS69  {Rev.  jud.  du  Midi, 
69.264).  — S'il  en  était  autrement,  la  célérité  qui  doit  caracté- 
riser les  procédures  d'ordre  ne  pourrait  être  obtenue  dans  le 
cas  dont  nous  nous  occupons. 

Mais  il  faut  remarquer  que  les  tribunaux  civils  ne  peuvent 
appliquer  les  conséquences  de  la  cessation  de  paiements  qu'à 
ia  condilicn  de  constater  préalablement  que  cette  cessation 
existe  :  Cass.,  -28  déc.  1840  (S.-V.41, 1.31);— et,  en  outre,  à  la 
condition  que  la  demande  dont  ils  sont  saisis  après  le  décès 
du  débiteur  se  produise  dans  le  délai  déterminé  par  l'art.  437, 
C.  comm.,  pour  la  déclaration  de  faillite,  c'est-à-dire  dans 
Tannée  qui  t,uit  ce  décès.  V.Lyon,  21  fév.  1851;  Caen,  15  mai 
1854;  Grenoble,  2  lév.  1861;  Montpellier,  5  juin  1869,  préci- 
tés;—  à  moins  qu  il  n'existe  des  actes  intcrruptifs  de  la  dé- 
chéance :  Tiib.  de  Valence,  29  avr.  1865,  aussi  précité. 

L'application  que  le  tribunal  de  Grenoble  a  faite,  dans  les 
deux  espèces  ci-dessus,  du  principe  établi  par  lui,  nesoutfrait 
aucune  ditiiculté.  Cette  application  doit  s'étendre  également 
soit  à  la  restriction  de  l'hypothèque  légale  de  la  femme,  en 
vertu  de  l'art.  563,  C.  comm.  :  Metz,  20  déc.  1865,  déjà  men- 
tionné;— soit  à  la  restriction  de  ses  reprises  en  vertu  de  l'art. 
564  du  même  Code  :  Grenoble,  7  juin  1834;  Cass.,  7  mars 
1836,  «  juin  1837,  13  nov.  1838  (S.-V.37. 1.920;  39.1.121);  — 
soit  enfin  à  la  détermination  des  droits  hypothécaires  de  tous 
autres  créanciers.  V.  Grenoble,  7  juin  1834  (S.-V. 34.2.439)  ; 
Cass.,  10  fév.  1863  (>n.-V.63.1.262). 

J.  AUDIER. 


(  ART.  4240.  )  331 


ART.  4240. 

TRIfl.  DE  GRENOBLE  [(2«  ch),   30  mai  1873. 

SAISIE    IMMOBILIÈRE,    PROCÈS-VERBAL,    KLMÉROS  DU  PLAN  CADASTRAL, 
CONTENANCE,  SAISI,  REVENDICATION,    DÉCHÉAJSCE. 

i°  La  mention,  dans  un  procès-verbal  de  saisie  immobilière, 
des  numéros  du  plan  cadastral  à  la  suite  de  la  désignation  des 
immeubles  saisis,  n'est  pas  obligatoire;  la  désignation  de 
chaque  article  suffit,  lorsqu'il  résulte  d'ailleurs  d>i  i'ensembie 
des  désignations  qu'il  ne  peut  y  avoir  doute  sur  la  nature  et 
l'identité  des  immeubles  saisis  et  ultérieurement  revendiqués 
(C.  proc,  675). 

2»  La  contenance  approximative  des  pièces  saisies  ,  seule 
prescrite  par  ta  loi,  est  suffisamment  indiquée  lorsque  la  dif- 
férence entre  la  contenance  énoncée  au  procès-verbat  et  la  con- 
tenance réelle  n'est  pas  importante  (17  ares  90  centiares  dans 
l'espèce)  [Id  }. 

3°  La  déchéance  édictée  pur  l'art.  728,  C.  proc.  cit.,  s'ap- 
plique aux  griefs  articulés  par  un  débiteur  saisi  contre  la  ré- 
daction et  les  énonciations  du  procès-verbal  de  saisie  immobi- 
lière, à  l'appui  d'une  demande  en  revendication  d'articles 
qu'il  prétend  n'avoir  pas  été  compris  dans  l'adjudication. 

(Sorrel  C.  N...).  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Considérant  que  la  parcelle  n°  474  sur  C.  du  plan 
cadastral,  suivant  l'assignation  iutroductivedu;14  nov.  1870,  consiste- 
rait en  une  pièce  de  terre,  pré  et  treillages,  située  au  Bigot...  pro- 
venant delà  succession  de  Jean  Sorrel  (suivent  les  autres  désignations 
de  l'exploit  introductif  d'instance);  — Considérant  que  le  procès  ver- 
bal de  saisie  immobilière  comprend  sous  le  n°  (i  une  terre  et  treillage 
situés  au  lieu  dit  Mondieu-eiGourly,  appelé  les  Beaux,  d'une  con- 
tenance d'environ  77  ares  81)  cent.,  n"  271  et  272  du  plan  cadastral  ; 
—  Qu'à  la  suite  de  cette  description  se  trouve  la  copie  littérale  de 
la  matrice  du  rôle  pour  les  articles  saisis  et  désignés  sous  les  n"*  471, 
472.,.;  que  le  cahier  des  charges  et  les  affiches  contiennent  la  repro- 
duction textuelle  de  ces  énonciations  j 

Considérant  que  Claude  Sorrel,  qui  était  partie  contradicloire  au 
jugement  d'adjudication,  s'est  empressé  de  l'exécuter  par  l'abandon  de 
la  parcelle  actuellement  revendiquée,  et  que  l'adjudicataire  en  a  pris 


.^32  (  ART.  4240.   ) 

possession  elen  a  joui  penJanl  plusieurs  années,  sans  aucune  protes- 
tation de  sa  part  ;  que  ces  faits  prouvent  déjà  avec  évidence  que  la 
saisie  avait  bien  réellement  frappé  la  parcelle  devenue  litigieuse  ;  qu'il 
importe  d'ajouter  que,  puisque  le  demandeur  ne  possédait  et  ne  culti- 
vait, près  du  village  du  Bigot,  au  quartier  de  Mondieu  et  de  Gourly, 
Mas  des  Beaux,  aucune  autre  parcelle  que  celle  sur  laquelle  l'huissier 
s'était  transporté,  et  qu'il  y  a  conformité  parfaite  entre  la  nature  de 
la  pièce  saisie  et  celle  de  l'immeuble  revendiqué,  il  y  a  nécessairement 
aussi  identité  entre  ces  deux  parcelles; 

Considérant  d'ailleurs  que  toutes  les  formalités  prescrites  par  l'art. 
075,  C.  proc,  avaient  été  exactement  observées  dans  le  procès-verbal 
de  saisie  ;  —  Qu'il  y  a  eu  erreur,  il  est  vrai,  dans  la  mention  des  nu- 
méros du  plan  cadastral,  mais  que  cette  mention  n'était  pas  obliga- 
toire ;  qu'il  y  a  eu  également  une  énonciation  inexacte  dans  les  numé- 
ros empruntés  à  la  matrice  cadastrale,  mais  qu'il  est  constant  que 
cette  confusion  a  sa  cause  dans  les  fausses  indications  de  chargement 
données  par  Claude  Sorrel,  et  que  c'est  à  bon  droit  qu'il  a  été  sou- 
tenu que  celui  ci;,  responsable  de  cette  méprise,  ne  pouvait  être  admis 
à  en  bénéficier;  —  Qu'il  est  encore  vrai  qu'une  contenance  inférieure 
de  17  ares  90  centiaires,  à  la  contenance  réelle,  a  été  portée  dans  les 
documents  précités,  mais  que  cette  absence  de  précision  ne  saurait  être 
sérieusement  invoquée,  car  l'art.  675,  C.  proc,  n'exige  que  la  conte- 
nance approximative  de  chaque  parcelle  ; 

Considérant  enfin  que  les  griefs  articulés  aujourd'hui  par  Sorrel, 
conire  la  procédure  quia  précédé  la  publication  du  cahier  des  charges, 
seraient-ils  justifiés,  ne  sauraient  être  accueillis;  qu'ils  se  trouveraient 
en  elî'et  frappés  de  déchéance,  aux  termes  de  l'art.  728,  C.  proc,  faute 
d'avoir  été  proposés  dans  le  délai  de  trois  jours  avant  cette  publica- 
tion; —  Que  c'est  d'autant  plus  le  cas  de  les  déclarer  non  recevables, 
qu'à  l'audience  du  21  juin  1871^  il  avait  fait  conclure  par  le  ministère 
de  M*'  Gaillard,  avoué,  qu'il  plût  au  tribunal  casser  et  annuler  les 
poursuites  en  expropriation  dirigées  par  le  sieur  Coup,  créancier,  su- 
brogea M.  Michon,  etc.;  qu'il  fût  statué  à  cet  égard  par  un  jugement 
qui  constate  que  toutes  les  formalités  prescrites  par  la  loi  avaient  été 
remplies,  et  ordonné  qu'il  serait  passé  outre:  que  la  nullité  de  la  pro- 
cédure de  saisie  ne  pourrait  dès  lors  être  demandée  à  nouveau  sans 
méconnaître  l'autorité  de  la  chose  jugée  ; 

Par  ces  motifs,  etc. 


Observations. —  Les  deux  premières  solutions  ne  sauraient 
être  sérieusement  contestées.  —  Si,  comme  l'a  dit  le  garde  des 
sceaux,  «  en  cette  matière  tout  est  de  rigueur,  la  moindre 
irrégularité  dans  le  procès'verbal  entraîne  la  nudité»,  il  n'en 


(  ART.  4240.  )  332 

est  pas  moins  vrai  qu'on  ne  peut  prononcer  la  nullité  pour 
l'omission  de  mentions  qui  ne  sont  pas  formellement  pres- 
crites. —  Or,  l'art.  675,  C.  proc,  ne  dit  point  que  la  mention 
des  numéros  delà  matrice  cadastrale  doi/e  accompas^ner  la 
désignation  de  chaque  parcelle  saisie. — ïl  a  été  jugé  même 
que  les  parcelles  non  snécifiées ,  d'une  manière  distincte, 
dans  une  saisie  immobilière,  n'en  sont  pas  moins  comprises 
dans  l'adjudication,  s'il  résulte  des  termes  du  procès-verbal 
comparés  avec  les  énonciations  de  la  copie  de  la  matrice  ca- 
dastrale que  ces  parcelles  ont  été  réellement  frappées  par  la 
saisie  :  Caen,  17  nov.  1857  {J.  Av.,  t.  83,  p.  522):  et  que  l'er- 
reur de  nom  dans  la  dési,2;nation  d'une  parcelle  n'entraîne 
pas  nullité  :  Cass.,  8  fév.  1832  (S.-V.32.1.506).  V.  conf.,  La- 
chaize,  Vente  par  expropriation  forcée,  t.  1,  p.  2i0,  n.2l5; 
Persil,  Ventes  judiciaires  d'immeubles,  t.  1,  p.  93,  n.  106. — 
Mais  V.  Limoges,  21  fév.  1874,  suprà,  p.  275. 

Quant  à  la  contenance,  la  loi  dit  qu'elle  doit  être  approxi- 
mative. Il  faut  nécessairement  admettre,  en  effet,  que  l'huis- 
sier, n'étant  pas  un  géomètre,  ne  peut  apprécier  les  conte- 
nances d'une  manière  parfaitement  exacte  ;  que  les  tribunaux 
ne  doivent  pas,  en  conséquence,  se  montrer  trop  sévères  dans 
leurs  appréciations  à  cet  égard,  et  qu'il  suffît  que  le  procès- 
verbal  ne  laisse  aucun  donte  sur  l'identité  de  la  parcelle 
saisie,  alors  surtout  que  l'huissier  a  copié  la  matrice  du 
rôle.  V.  Chauveau.  Lois  de  la  wroc,  quest.  233  bis;  Agen, 
12  mai  1810  (S.-V.  chron.);  Rouen,  15  juill.  1850;  Paris, 
10  juin  1850  (J.  Av.,  t.  75,  p.  619);  Cass.,  8  déc.  1851  (/. 
Av.,  t.  77,  p.  495)j  Limoges,  29  avr..l869  (D.p. 69. 2.214). 

Le  troisième  point,  relatif  h  l'application  de  la  fin  de  non- 
recevoir  de  l'art.  728,  C.  proc.  civ.,  aux  demandes  en  reven- 
dication des  immeubles  dont  un  adjudicataire  s'est  mis  en 
possession  à  la  suite  de  saisie  immobilière,  a  été  résolu  en 
sens  contraire  :  1"  à  l'occasion  d'une  demande  en  revendica- 
tion de  terrains  non  compris  dans  la  saisie  et  dont  l'adjudica- 
taire avait  pris  possession  comme  faisant  partie  du  domaine 
adjugé  :  Cass.,  4  août  1851  (J.  Av.,  t.  52,  p.  394)  ;  1'  dans  le 
cas  où  la  nullité  de  l'adjudication  était  demandée  contre  le 
poursuivant  lui-même,  qui  s'était  rendu  adjudicataire,  à  rai- 
son du  dol,  de  la  fraude  et  de  la  violence  pratiqués  par  lui 
pour  obtenir  le  titre  en  vertu  duquel  il  avait  poursuivi  :  Cass. 
19  août  1856  (S.-V. 57. 1.206);  3^  enfin,  dans  le  cas  où  les  pour- 
suites en  expropriation  avaient  eu  lieu  à  un  moment  où  le  dé- 
biteur saisi  était  décédé  :  Bordeaux,  30  nov.  1864. 

J.    ÂDDfER. 
T.  XV.— 3"  8.  24 


334  (  ART.  4241.  ) 


ART.  4241. 

CASS.  (CH.  REQ.),  25  juiU    1870. 

HUISSIER,    IMEUVENTION,    SYNDIC,   PACTE   ILLICITE,   AVOUÉ,   COPIES  DE 
PIÈCES,  DOMMAGES-INTÉRÊTS,   SOLIDABITÉ. 

Une  communauté  d'huusiers  est  recetable  à  intervenir,  par 
l'intermédiaire  du  syndic  de  la  chambre,  dans  un  procès  sou~ 
tenu  par  un  ou  plusieurs  de  ses  membres  et  présentant  pour  la 
communauté  elle-même  un  intérêt  soit  pécuniaire,  suit  de  dis- 
cipline  ou  d'honneur.  —  Spécialement,  le  syndic  a  qualité 
pour  intervenir  au  nom  de  la  communauté  dans  un  procès 
intenté  par  des  huissiers  contre  des  avoués  à  raison  de  pactes 
intervenus  entre  ceux-ci  et  d'autres  huissiers  au  préjudice  des 
premiers,  notamment  au  sujet  de  copies  de  pièces. 

En  pareil  cas,  les  divers  officiers  ministériels  qui  ont  pac- 
tisé ensemble  doivent  être  condamnés  solidairement  à  la  répa- 
ration du  dommage  causé  (C.  civ.,  1202  et  1382). 


(Cassiat,  Lucas  et  autres  C.  Marlet,  Rivaillon  et  synd.  des 
huissiers  de  Nevers).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu,  en  droit,  que  l'intervention  du  syndic  des 
huissiers  de  Nevers  est  recevable,  le  litige  soulevant  une  question  de 
préjudice  causé  à  la  corporation  ;  —  Attendu  qu'il  est  déclaré,  en  fait 
et  souverainement^  par  les  juges  du  fond,  «que  Cassiat  et  Lucas,  de- 
mandeurs en  cassation,  ont  retenu  les  écritures  que  les  huissiers  ont 
exclusivement  le  droit  de  faire,  et  qu'ils  ont  pactisé  avec  des  huis- 
siers pour  faire  signifier  ces  écritures»;  que,  dés  lors,  la  communauté 
a  un  intérêt  à  la  fois  pécuniaire,  de  discipline  et  d'honneur,  à  réagir 
contre  de  semblables  pratiques  ;  que,  l'intérêt  ainsi  constaté,  c'est  à 
bon  droit  que  l'intervention  du  syndic  a  été  admise,  peu  importe 
d'ailleurs  que  les  dommages-intérêts  qui  lui  ont  été  alloués  soient  seu- 
lement fixés  aux  dépens  qu'il  a  exposés; 

Attendu  que  le  concert  entre  tous  les  demandeurs  en  cassation  est 
déclaré  à  plusieurs  reprises,  et  dans  les  termes  les  plus  énergiques, 
par  l'arrêt  atiaqué  ;  qu'ainsi  la  solidarité  pouvait  et  devait  être  jn-o- 
noncée  contre  eux  pour  les  dommages-intérêts,  et  que  c'est  à  ce  dernier 
titre  qu'ils  ont  été  condamnés  solidairement  aux  dépens  ;  —  Attendu 
que  c'est  h  la  suite  des  faits  nombreux  qu'il  a  constatés,  que  l'arrêt 
conclut  «  que  c'est  par  des  démarches  abusives,  inavouables,  et  des 
conventions  illicites  de  Cassiat  et  de  Lucas,  que  Morlet  et  Rivaillon 


(  ART.  42/^2.  )  335 

ont  été  privés  des  bénéfices  légitimes  qu'ils  anraient  tirés  des  signifi- 
cations dont  ils  ont  été  privés  «  ;  qu'en  dpclnrant  que  Morlet  et 
Rivaillon  avaient  droit  à  réparation  du  tort  à  eux  causé,  l'arrêt  a  tiré 
la  juste  conséquence  des  faits  par  lui  souverainement  appréciés;  — 
Rejette,  etc. 

Note. —  La  première  solution  est  conforme  à  la  jurispru- 
dence et  à  la  doctrine  dominantes.  V.  à  cet  égard  les  indica- 
tions données  dans  VEncylop.  des  Huiss.,  \°  Intervention,  n. 
20  et  s. 

Le  second  point  n'est  qu'une  application  du  principe  bien 
constant  que  la  solidarité  doit  être  prononcée  contre  les  coau- 
teurs d'un  quasi-délit  condamnés  à  le  réparer.  V.  notamment 
Cass.,  U  août  1867  (S.-V.  67.1.401);  Dijon,  21  janv.  1869 
(S.-V.  70.2.74). 


ART.  4242. 

DOUAI  (U«  CH.),  28  avril  1874. 
APPEL   (acte  D'),   SFGNIFICATION  DU  JUGEMENT,    DOMICILE    ÉLU. 

Un  acte  à' appel  ne  peut  être  valablement  signifié  à  domi- 
cile élu  en  dehors  du  cas  où  V élection  de  Jr^^icile  a  été  faite 
dans  un  commandement  à  fin  de  saisie-exécution.  —  Ainsif 
spécialement,  est  nul  Vacte  d'appel  notifié  au  domicile  élu 
dans  la  signification  pure  et  simple  du  jugement  (G.  proc, 
456,  584). 

(Villain  C.  Comère). — Arrêt. 

La  Cour;  — Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  456,  Cod.  proc.  civ., 
l'acte  d'appel  doit  être  signifié  à  personne  ou  à  domicile  à  peine  de 
nullité  ; 

Attendu  qu'il  ne  peut  être  valablement  signifié  à  domicile  élu  que 
dans  le  cas  prévu  par  l'art.  584  du  même  Code,  c'est-à-dire  lorsqu'il  y 
a  commandement  préalable  à  la  saisie-exécution  ;  qu'il  est  nul  notam- 
ment lorsqu'il  est  signifié  au  domicile  élu  dans  la  signification  du 
jugement  de  première  instance; 

Attendu,  en  fait,  que  Villain  a  signifié  l'acte  d'appel  du  10  nov.  1873, 
non  pas  au  domicile  réel  des  parties  qu'il  intimait,  mais  au  domicile 
lie  l'avoué  qui  avait  occupé  pour  elles  en  première  instance;  que  cet 
appel  est  nul  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  l'appel  nul,  etc. 

Note.— C'est  là  un  point  bien  établi  en  jurisprudence.  V. 


336  (  ART.  knt^.  )■ 

Bruxelles,  16  avril  1866  (7.  Av.,  t.  92,  p.  103);  Bordeaux, 
11  déc.  1867  {Id.,  t.  93,  p.  129),  et  le  renvoi  joint  au  premier 
de  ces  deux  arrêts. 


DOCUMENTS  LÉGISLATIFS  ET   AUTRES. 


ART.  4243. 


ENREGISTREMENT,   TIMBRE,   DEMI-DÊCIME,  PROJET  DE  LOI. 

Projet  de  loi  ayant  pour  objet  d'établir  un  demi-décime  ad- 
ditionnel à  diverses  contributions  indirectes  {renvoyé  à  la 
commission  du  budgetde  1815),  présenté  par  le  Gouvernement 
Journal  officiel  du  20  juin  1874)  (1). 

EXPOSÉ  DES  MOTIFS. 

Messieurs,  ainsi  qu'il  résulte  de  lexposé  des  motifs  annexé  au  projet 
de  loi  portant  fixation  des  recettes  et  des  dépenses  du  budget  de 
l'exercice  1875,  la  commission  du  budget  de  l'exercice  1874  avait,  d'ac- 
cord avec  le  Gouveraeineut,  fixé  à  la  somme  de  146,483,000  fr.  les 
nouveaux  impôts  à  voler  pour  assurer  l'équilibre  des  recettes  et  des 
dépenses  des  deux  exercices. 

Des  lois  successives,  adoptées  dans  le  cours  de  votre  dernière  ses- 
sion, ont  établi  ces  nouveaux  impôts  jusqu'à  concurrence  d'une 
somme  de  121,858,000  fr.... 

(1)  Peut-être  au  moment  où  cette  livraison  paraîtra,  le  projet  de  loi  que  nous 
publions  aura-i-il  été  discuté...  et  rejeté.  Nous  n'en  jugeons  pas  moins  à  propos 
de  le  faire  connaître  à  nos  lecteurs,  en  raccompagnant  de  l'exposé  des  motifs, 
dans  lequel  ils  verront  que  si  le  Gouvernement  n'a  pas  reculé  devant  une  nouvelle 
demande  d'aggravation  de  l'impôt  de  l'enregistrement,  contre  la  dernière  augmen- 
tation duquel  nous  avons  déjà  cru  devoir  protester  (suprà,  p.  4o),  le  Conseil 
d  Etat,  plus  soucieux  de  l'intérêt  des  justiciables  et  des  oUiciers  ministériels,  a 
refusé  sou  approbation  à  cette  injustiiiable  surcharge.  Nous  espérons,  d'après  l'ac- 
cueil généralement  fait  à  la  proposition  que  M.  Wolowski  doit  opposer  au  projet 
du  Gouvernement,  que  l'Assemblée  nationale  fera  elle-même  justice  d'un  tel  projet. 

N.-B.  —  L'article  ci-dessus  et  la  note  qu'on  vient  de  lire  étaient  sous  presse, 
lorsque,  dans  sa  séance  du  45  juillet,  l'Assemblée  nationale  a  rejeté  le  projet  de 
loi  du  Gouvernement. 


(  ART.    4243.  )  337 

Kn  raison  tles  délais  qu'ont  entraînés  l'examen  et  le  vote  des  deux 
dernières  lois  d'impôts,  délais  qui  ont  profité,  du  reste,  à  la  maturité 
de  vos  délibérations,  on  ne  peut  compter,  pour  le  budget  de  l'exercice 
courant,  sur  la  totalité  du  produit  annuel  des  taxes  établies  par  ces 
lois;  il  est  donc  à  présumer  que  le  budget  de  cet  exercice  se  soldera 
par  un  excédant  de  dépenses  correspondant  au  retard  apporté  dans 
les  réalisations. 

Il  est  d'autant  plus  indispensable  que  le  budget  de  l'exercice  1873 
soit  établi  dans  des  condi'ions  qui  en  assurent  le  complet  équilibre. 
Pénétré  de  cette  nécessité,  le  Gouvernement  s'est  livré,  depuis  la  sus- 
pension de  vos  séances,  à  la  recherche  la  plus  consciencieuse  des  pro- 
jets d'impôts  à  vous  soumettre,  pour  atteindre  le  contingent  de 
24,625.000  fr.  qui  doit  parfaire  celui  de  140,483,000  fr.  compris  dans 
les  prévisions  de  recettes  du  prochain  exercice.  Mais,  circonscrit  dans 
ses  préférences  qu'il  ne  pouvait  faire  porter  à  nouveau  sur  aucun 
des  projets  déjà  préseniés  à  l'Assemblée  et  rejetés  par  elle,  il  est  de- 
meuré convaincu,  après  avoir  attentivement  examiné  les  propositions 
les  plus  diverses,  qu'une  seule  taxe  répondait  complètement  aux  exi- 
gences de  la  situation;  nous  voulons  parler  de  l'addition  d'un  nou- 
veau demi-décime  temporaire  aux  droits  et  produits  indirects  soumis 
au  décime  par  les  lois  en  vigueur.  La  perception  d'un  demi-décime 
aurait,  en  eOct,  pour  avantage  de  conduire  à  des  recettes  certaines, 
sans  augmenter  en  quoi  que  ce  soit  les  frais  de  perception,  et,  grâce 
à  sa  modicité,  ainsi  qu'à  son  extrême  diffusion,  elle  n'amènerait  qu'un 
renchérissement  presque  insensible  dans  le  prix  des  matières  de  con- 
sommation. 

D'autre  part,  comme  le  produit  de  la  nouvelle  taxe  suffirait  pour 
couvrir  à  lui  seul  l'insuffisance  présumée  des  recettes  de  l'exercice, 
vous  mettriez  immédiatement  fin,  en  l'adoptant,  aux  incertitudes  que 
l'annonce  de  projets  d'impôts  frappant  spécialement  telles  ou  telles 
industries  font  peser  sur  elles,  au  grand  préjudice  de  leurs  intérêts  et 
du  mouvement  général  des  aiï'aires. 

Enfin,  en  portant  à  un  décime  entier  le  demi-décime  résultant  de 
la  loi  du  30  décembre  dernier,  la  mesure  soumise  à  votre  approba- 
tion ne  ferait  qu'imposer  aux  taxes  indirectes  pour  le  complément  des 
ressources  nécessaires  à  nos  budgets  un  surcroît  de  charges  que  trois 
des  quatre  contributions  directes  vont  avoir  elles-mêmes  à  supporter, 
pour  le  même  objet,  si  vous  adoptez  sur  ce  point  les  propositions  du 
Gouvernement.  Le  demi-décime  nouveau  ne  s'appliquerait  qu'aux 
impôts  et  produits  indirects  déjà  soumis  an  demi-décime  par  l'art.  2 
de  la  loi  du  30  décembre  1873  ;  les  exceptions  consacrées  par  cet  article 
seraient  maintenues,  et  l'allranchissemenl  resterait  acquis  aux  impôts 
de  créption  récente  actuellement  exempts  du  demi-décime  ou  de  la  taxe 
de  4  p.  100  établis  parla  loi  précitée. 


338                                     C  ART.  4243.  ) 
Le  produit  annuel  du  nouvel  impôt  s'élèverait  à.  .  .      42,097,000 
Oi';,  comme  le  montant  des  impôts  qui  restaient  à 
voter  au  moment  où  l'Assemblée  s'est  séparée  n'était 
que  de 24,623,000 

l'excédant  de  ressources  que  produirait  la  perception  du 
demi-décime,  comparativement  à  ce  dernier  chiffre,  at- 
teindrait la  somme  de 17,472,000 

à  laquelle  il  y  a  lieu  d'ajouter 4,362,000 

formant  l'excédant  présumé  du  produit  net  des  impôts 
et  revenus  publics  sur  l'ensemble  des  dépenses  de 
l'exeicice,  d'après  les  prévisions  primitives  du  projet  du 
budget. 

Total 21,834,008 

Le  Gouvernement  considère  cet  excédant,  qui  pourra  êlre  réduit, 
au  surplus,  par  suite  de  mécomptes  toujours  à  prévoir,  comme  une 
source  indispensable  pour  faire  face  aux  nouveaux  besoins  déjà  pré- 
vus nécessités  par  l'organisation  de  l'armée  et  l'exécution  de  certains 
travaux  publics  dont  l'Assemblée  s'est  préoccupée,  en  même  temps 
qae  pour  parvenir  sûrement  à  l'équilibre  financier  que  doit  inaugurer 
le  budget  du  prochain  exercice. 

Le  projet  de  loi  que  nous  avons  Thonneur  de  vous  présenter  a  été 
soumis  nux  délibérations  du  Conseil  d'Etat,  comme  l'avaient  été  ceux 
que  le  Gouvernement  a  proposés  à  l'.Vssemblée  au  commencement  de 
la  dernière  session.  Sans  contester  le  principe  de  l'impôt  pour  le  cas 
où  son  produit  serait  jugé  indispensable,  le  Conseil  d'Etat  est  parti 
de  ce  fait  que  l'Assemblée  a  déjà  voté  122,000,000  d'impôts  nouveaux 
sur  les  146,483,000  fr.  qui  avaient  été  demandés  au  début.  11  a  pensé 
qu'il  pourrait  suffire  de  n'imposer  un  nouveau  demi-décime  que  sur 
une  pariie  des  impôts  indirects,  et  il  a  été  d'avis  qu'il  y  aurait  lieu 
d'exempter  de  la  nouvelle  taxe  les  droits  d'enregistrement,  qu'il  con- 
sidère comme  devant  supporter  plus  difficilement  la  surcharge  qui  en 
résultera.  Dans  ces  conditions,  les  ressources  sur  lesquelles  pourrait 
compter  le  Trésor  seraient  atténuées  de  16,008  de  fr.  environ,  et  ré- 
duites à  26,000,000  de  fr.  Mais,  de  son  côté,  le  Gouvernement  ne 
peut  pas  perdre  de  vue  1  écart  d'autant  plus  grand  qui  en  serait  la 
conséquence  entre  ies  ressources  et  les  charges  de  l'exercice  1874;  il 
doit  tenir  compte,  eu  outre,  ainsi  que  nous  venons  de  le  dire,  de  la 
nécessité  de  pourvoir  aux  besoins  qui  vont  résulter  bientôt  d'une  plus 
complète  application  de  la  loi  sur  le  recrutement  et  sur  l'organisation 
de  l'armée.  Pour  faire  exécuter  celte  loi  dans  sa  teneur,  comme  l'As- 
semblée en  a  souvent  exprimé  la  volonté,  il  est  indispensable  de  s'as- 
surer, dès  à  présent,  de  nouvel  les  ressources. 


I 


(  ART.  42U.  )  339 

En  présence  de  ces  besoins,  le  Gouvernement  se  croit  donc  obligé 
de  vous  soumettre  le  projet  tel  qu'il  l'a  conçu  ;  il  est  persuadé  que 
vous  reconnaîtrez  comme  lui  la  nécessité  de  le  consacrer  par  vos  votes 
et  d'assurer  un  équilibre  budgétaire  réei^  qui  intéresse  à  un  si  haut 
degré  le  crédit  de  la  France. 

PROJET  DE  LOI. 

Art.l".  Sont  doublées,  pour  être  perçues  à  litre  extraordinaire  et 
temporaire,  les  augmentations  de  taxes  de  V)  et  de  4  p.  100  établies 
par  l'art.  2  de  la  loi  du  30  déc.  1873. 

Sont  maintenues  les  exceptions  résultant  des  dispositions  soit  de  la 
loi  précitée,  soit  des  lois  postérieures. 

Sont  également  exempts  des  augmentations  de  taxes  : 

\°  Les  droits  sur  les  huiles,  etc. 

2"  L'impôt  sur  les  savons. 

Art.  2.  Ces  augmentations  sont  applicables  à  partir  de  la  promulga- 
tion de  la  présente  loi. 

Elles  doivent  être  acquittées  sur  les  quantités,  même  libérées  des 
impôts  antérieurs,  existant  à  cette  époque  dans  les  fabriques  ou  ma- 
gasins, ou  dans  tout  autre  lieu  en  la  possession  des  raffineurs  et  com- 
merçants. 

Les  quantités  sont  reprises  par  voie  d'inventaire. 


ART.  4244. 


CONSERVATEUR    DES    HYPOTHÈQUES,    REGISTRES,    DOUBLE   EXEMPLAIRE, 
PROJET  DE   LOI. 

Projet  de  loi  ayant  pour  objet  d'assurer  d'une  manière  plus 
complète  la  conservation  des  registres  hypothécaires,  présenté 
par  le  Gouvernement  {^téàuce du  19  mai  1874). 

EXPOSÉ  DES  MOTIFS. 

Messieurs,  les  actes  de  dévastation  acconiplis  pendant  l'insurrection 
de  1871  ont  démontré  la  nécessité  d'assurer  d'une  manière  plus  com- 
plète la  conservation  des  archives  placées  dans  tous  les  dépôts  pu- 
blics. Dès  cette  époque,  l'attention  du  Gouvernement  a  été  appelée 


3i0  (  ART.  4244.  ) 

spécialement  sur  la  perturbation  générale  que  causerait  la  destruction 
d'un  bureau  d'hypothèques,  et  sur  la  nécessité  de  chercher  les  moyens 
les  plus  propres  à  assurer  la  conservation  ou  la  reconstruction  des 
registres  hypothécaires.  S'ils  venaient  à  être  anéantis,  sans  doute, 
les  parties  s'empresseraient  d'apporter  leur  concours  à  l'Administra- 
tion pour  les  rétablir;  mais  il  ne  faut  pas  oublier  qu'on  se  trouverait 
en  présence  dintérèts  opposés,  ceux  des  créanciers,  des  débiteurs,  et 
même  ceux  des  créanciers  entre  eux,  à  raison  des  droits  de  préférence. 
Presque  inévitablement,  des  fraudes  se  produiraient,  des  créanciers 
pourraient  être  absents  ou  non  représentés,  tous  ne  seraient  pas  aver- 
tis, beaucoup  se  trouveraient  dans  l'impossibilité  de  produire  leurs 
titres  ou  les  documents  pouvant  les  remplacer. 

Une  commission  instituée  par  arrêté  des  ministres  de  la  justice  et 
des  finances  s'est  réunie  à  la  chancellerie  et  a  admis,  sans  hésiter, 
qu'il  y  avait  lieu  de  compléter  la  législation  sur  ce  point.  Le  principe 
admis,  il  restait  à  rechercher  les  moyens  d'exécution. 

11  était  impossible  d'exiger  la  tenue  en  double  de  tous  les  registres 
hypothécaires.  Lne  semblable  mesure  eût  entraîné  des  frais  énormes 
pour  les'particuliers  et  pour  l'Etat;  elle  eût  exigé  en  outre  un  travail 
qu'on  ne  saurait  imposer  aux  conservateurs.  —  Il  faut  donc  choisir 
entre  les  différents  registres  celui  qui,  en  cas  de  destruction,  présen- 
terait le  plus  d'éléments  pour  une  reconstitution  des  archives. 

Les  registres  hypothécaires  sont  de  deux  sortes  :  1°  les  registres 
dits  de  formalités,  qui  contiennent  par  ordre  de  date  la  mention  de 
la  remise  des  actes  ou  bordereaux,  pour  la  transcription  des  actes  de 
mutation  et  de  saisies,  ou  l'inscription  des  créances:  —  2°  les  regis- 
tres d'ordre  intérieur,  tels  que  le  répertoire,  la  table  alphabétique  du 
répertoire,  etc.,  etc.,  destinés  seulement  à  faciliter  les  recherches  du 
conservateur. 

Les  registres  de  formalités  sont:  1°  le  registre  de  dépôts;  2°  le 
registre  des  inscriptions  de  créances;  3°  le  registre  des  transcriptions 
des  actes  de  mutation  ;  i"  le  registre  des  transcriptions  de  saisies  im- 
mobilières. 

Le  registre  des  dépôts  n'existait  pas  dans  le  principe,  et  les  conser- 
vateurs étaient  tenus  de  reproduire,  dès  sa  présentation,  chaque  acte 
sur  le  registre  spécial  le  concernant.  Mais  l'examen  des  pièces  pro- 
duites, qui  doit  avoir  lieu  immédiatement,  absorbait  un  temps  consi- 
dérable ;  on  reconnut  bientôt  qu'il  était  presque  impossible  d'accom- 
plir chaque  jour  tontes  les  formalités  requises,  et  d'arrêter  au  moment 
de  la  fermeture  du  bureau  les  registres  d'inscription  et  de  transcrip- 
tion. Il  a  paru  dès  lors  nécessaire  d'établir  un  registre  de  dépôts  des- 
tiné à  constater  le  jour  de  la  remise  et  Tordre  dans  lequel  les  forma- 
lités ont  été  requises  et  doivent  avoir  lieu.  Ce  registre  est  toujours 
arrêté  après  l'inscription  des  derniers  dépôts  faits  pendant  la  séance. 


(  AKT.  4244,  }  341 

Le  registre  de  dépôts  est  donc  un  registre  sur  lequel  le  conservateur 
inscrit  jour  par  jour  et  par  ordre  de  présentation  les  remises  qui  lui 
sont  faites  de  bordereaux  pour  être  inscrits,  et  d'actes  de  mutation 
pour  être  transcrits.  Ce  registre  est  évidemment  celui  dont  la  tenue 
en  double  présente  le  plus  d'avantage  pour  la  reconstitution  d'un  bu- 
reau d'hypothèques.  Mais,  dans  l'état  actuel,  il  ne  contient  pas  les 
indications  nécessaires  ;  car  il  ne  mentionne  pas  les  transcriptions  de 
saisies,  de  subrogations,  les  consentements  d'antériorité  et  les  radia- 
tions, actes  pour  lesquels  existent  des  registres  spéciaux.  Il  y  a  donc 
lieu  non-seulement  de  le  faire  tenir  en  double  exemplaire,  mais  de 
le  compléter  en  exigeant  qu'il  mentionne  au  moins  sommairement  les 
transcriptions  de  saisies,  les  subrogations  et  les  antériorités. 

Quant  aux  radiations,  le  Conseil  d'Etat  a  pensé  qu'on  pouvait  ne 
pas  les  y  comprendre.  En  eliét,  les  mentions  de  radiations  n'ont  qu'une 
importance  secondaire,  tandis  que  pour  les  autres  actes  la  mention  au 
registre  complète  le  droit  ;  pour  les  ladiations,  le  droit  existe  en  dehors 
de  toute  inscription.  Le  débiteur  peut  toujours  recourir,  soit  à  la  mi- 
nute de  l'acte  notarié,  soit  à  la  minute  du  jugement  qui  coiistitne  son 
titre,  et  s'en  faire  délivrer  une  expédition.  De  plus,  l'obligation  pour 
le  conservateur  d'inscrire  les  radiations  entraînerait  des  énonciations 
nombreuses  qui  compliqueraient  beaucoup  le  registre  des  dépôts. 

Ces  motifs  paraissent  devoir  être  pris  en  considération.  D'une  part, 
il  convient  de  ne  pas  augmenter  le  travail  du  conservateur,  et,  d'autre 
part,  il  faut  éviter  de  surcharger  de  mentions  inutiles  un  registre 
'd'un  usage  aussi  fréquent. 

Pour  que  les  deuv  doubles  ne  soient  pas  exposés  à  disparaître  en 
même  temps,  il  faudra  nécessairement  qu'ils  soient  dans  des  dépôts 
ditiérents.  11  convient  à  cet  égard  d'étabhr  en  principe  dans  la  loi 
qu'ils  ne  pourront  être  conservés  dans  la  même  ville,  et  que  l'un  deux 
devra  être  déposé  au  grelié  d'un  tribunal  de  première  instance. 

En  conséquence,  nous  avons  l'honneur  de  soumettre  à  l'Assemblée 
le  projet  de  loi  suivant,  qui  a  été  délibéré  et  adopté  par  le  Conseil 
d'Etat  dans  sa  séance  du  1"''  avril  1874  : 

PROJET  DE  LOL 

L'art,  2200,  C.  civ.,  est  modifié  ainsi  qu'il  suit  : 

«  Néanmoins,  les  conservateurs  seront  tenus  d'avoir  un  registre  sur 
lequel  ils  inscriront,  jour  par  jour  et  par  ordre  numérique,  les  remises 
qui  leur  sont  faites  d'actes  de  mutation  et  de  saisie  immobilière  pour 
être  transcrits,  de  bordereaux  pour  être  inscrits,  ou  d'actes,  expédi- 
tions ou  extraits  d'actes  contenant  subrogation  ou  antériorité,  pour 
être  mentionnés. 


342  (  ART.  4245.  ) 

«  Ils  donneront  au  requérant  une  reconnaissance  sur  papier  timbré, 
qui  rappellera  le  numéro  du  registre  sur  lequel  la  remise  aura  été  ins- 
crite, et  ils  ne  pourront  transcrire  les  actes  de  mutation  et  de  saisie 
immobilière, ni  inscrire  les  bordereaux  et  actes  contenant  subrogation 
ou  antériorité,  sur  le  registre:»  ce  destiné,  qu'à  la  date  et  dans  l'ordre 
des  remises  qui  leur  auront  été  faites. 

«  Le  registre  prescrit  par  le  présent  article  sera  tenu  double,  et 
l'un  des  doubles  sera  déposé  au  greffe  du  tribunal  civil  d'un  arron- 
dissement autre  que  celui  où  réside  le  conservateur.  » 


ART.  4245. 


NAVIRE,   HYPOTHÈQUE. 

Dans  sa  séance  du  .^0  juin  1874,  l'Assemblée  nationale  a 
adopté  en  deuxièffie  lecture  la  proposilion  de  loi  tendant  à 
rendre  les  navires  susceptiblesd'hypolhèque,  etadécidéqu'elle 
passerait  à  une  troisième  délibération  (Journ.  offic.  du  l^"" 
juillet). 


ART.  4246. 


TIMBRE,     DÉBITS  AUXILIAIRES. 

L'Impartial  de  V Aisne  publiait,  dans  son  numéro  du  22  mai 
dernier,  une  lettre  dont  l'auteur  se  plaignait  de  l'absence  de 
débit  auxiliaire  de  timbre  dans  le  lieu  de  sa  résidence,  et  fai- 
sait ensuite  les  réflexions  suivantes  : 

«  11  arrive  que  fort  souvent  on  se  trouve,  par  suite  de  cette  absence 
de  débits  de  timbre,  obligé  de  remplacer  le  papier  timbré  par  le  pa- 
pier libre  ;  malheur  cependant  à  celui  qui  se  laisse  prendre,  l'admi- 
nistration ne  l'épargne  pas.  Les  hommes  d'affaires  sont,  comme  le  pu- 
blic, fatigués  de  cette  lacune,  obligés,  en  quelque  sorte,  de  débiter, 
sans  béoéûce  aucun  el  à  toute  heure,  voire  même  les  jours  fériés,  des 
timbres  que  leurs  clients  ne  peuvent  se  procurer  que  dans  les  étude». 


(  ART.  4246.  )  343 

après  quatre  heures  du  soir  et  avant  huit  heures  du  matin,  les  bu- 
reaux d'enregistrement  et  de  timbre  qui,  cependant,  seuls  ici  devraient 
approvisionner  le  public,  n'étant  pas  ouverts  aux  heures  que  je  vous 
indique,  si  je  m'en  rapporte  aux  indications  écrites  à  la  porte  de 
chaque  bureau  d'enregistrement  et  aux  ventes  que  les  hommes  d'af- 
faires font  de  ces  papiers.  Les  hommes  d'affaires  ne  sont  nullement 
astreints  à  ériger  gratuitement  leurs  cabinets  en  succursales  des  bu- 
reaux du  timbre.  Il  y  va  de  l'intérêt  de  tous  de  faire  cesser  cet  état 
de  choses  (1).  » 


En  réponse  à  cette  lettre,  V Impartial  de  V Aisne  a  donné 
place  dans  ses  colonnes  à  un  document  que  nous  croyons  de- 
voir reproduire  nous-même  à  titre  de  renseignement  utile 
pour  les  officiers  ministériels.  Le  voici  : 

Extrait  du  traité  de  la  manutention  des  employés. 

K'  418. — En  ce  qui  concerne  spécialement  la  distribution  des  pa- 
piers timbrés,  les  receveurs  doivent,  sous  leur  responsabilité,  charger 
des  personnes  de  leur  famille  ou  à  leurs  gages,  de  débiter  le  matin, 
une  heure  avant  Vuuverlure,  et  le  soir,  deux  heures  après  la  clôture  des 
bureaux,  des  papiers  au  tmibre  proportionnel  de  2o  c.  (aujourd'hui 
7o  cent.)  et  au-dessous,  et  du  timbre  de  dimension  de  35  cent,  (au- 
jourd'hui 00  cent.).  Cette  distribution  aura  lieu  également  les  diman- 
ches et  les  jours  fériés  jusqu'à  2  heures  de  l'après-midi. 

Telle  est  également  l'instruction  du  4  juillet  1841. 

C'est-à-dire  que  les  bureaux,  pour  la  vente  du  timbre,  doivent  être 
ouverts,  les  jours  ordinaires,  de  7  heures  du  matin  à  6  heures  du  soir 
sans  interruption^  soit  pendant  11  heures,  et  les  dimanches  et  jours 
fériés,  de  7  heures  du  matin  à  2  heures  de  l'après-midi,  soit  pendant 
7  heures  non  interrompues. 

N"  460.— Les  débitants  de  tabacs  peuvent  être  autorisés,  dans  les 
localités  importantes,  à  vendre  toute  espèce  de  papier  au  timbre  pro- 
portionnel et  du  petit  papier  de  dimension  (0,(J(J  et  i,20j.  ils  ne  peu- 
vent vendre  d'autres  espèces  de  papier  timbré  que  celles  qui  sont  dé- 
signées ci-dessus,  mais  il  leur  est  expressément  recommandé  d'être 
toujours  pourvus  des  papiers  dont  le  débit  leur  est  permis. 

N°  462.-  Les  débitants  de  timbres  prennent  leurs  papiers  timbrés 


(I)  Une  plainte  annlOi^Uf  est  formulée  dans  le  Journal  de  l'enregitlremenl, 
n"  du  15  juin  dernier. 


344  (  ART.  4246.  ) 

au  bureau  de  leur  résidence,  où  ils  le  paient  comptant  sur  la  retenue 
d'une  remise  de  2  1/2  p.  O'O,  c'est-à-dire  que  lorsqu'il  leur  est  fourni 
pour  iOO  fr.  de  timbre,  ils  ne  paient  que  97  fr.  SO. 

Il  est  expressément  défendu  auN  débitants  de  timbres  de  les  vendre 
au-dessus  des  prix  du  tarif,  sous  peine  de  concussion,  et  au-dessous, 
sous  peine  de  destitution. 

Le  journal  auquel  nous  empruntons  cet  extrait  le  fait  suivre 
des  réserves  ci-après,  que  nous  nous  approprions  également  : 

Si  des  modifications  ont  été  apportées  aux  instructions  que 
nous  venons  de  rappeler,  nous  les  ignorons  complètement,  et 
nous  serions  très-heureux  qu'on  veuille  bien  nous  les  faire 
connaître. 


Les  adminislraleurt- gérants  :  Marchal,  Billard  et  C*' 


Pans.  —  Imprimerie  J.  Dumaine,  r.  Ctiristine,  2. 


C  ART.  4247.  346 

QUESTIONS. 

ART.  4247. 

I.    ORDRE  AMIABLE^   CRÉANCIER,   REFUS,    DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

Le  créancier  qui  refuse  de  consentir  à  F  ordre  amiable  peut-il 
être  condamné  à  des  dommages-intérêts  envers  les  autres 
créanciers  ? 

Cette  question,  dont  un  de  nos  abonnés  nous  apprend  que 
le  tribunal  auquel  il  est  altacbé  se  trouve  en  ce  moment  saisi, 
n'est  pas  nouvelle  :  elle  a  éié  examinée  par  la  plupart  des  au- 
teurs, qui  l'ont  résolue  en  sens  divers,  et  elle  a  reçu  une  so- 
lution négative  d'un  jugement  du  tribunal  de  Pont-l'Evéque 
du  30  mars  1865  {J.  Av.,  t.  91,  p.  359). 

Dans  les  observations  dont  il  a  accompagné  ce  jugement, 
notre  prédécesseur,  M.  Harel,  en  a  approuvé  la  doctrine,  qui 
reconnaît  à  tout  créancier  convoqué  pour  un  ordre  amiable  le 
droit  absolu  de  refuser  son  adhésion  à  ce  règlement,  sans  être 
tenu  de  rendre  compte  des  motifs  de  ce  refus,  et  le  place,  par 
conséquent,  en  dehors  de  l'atteinte  de  l'art.  1382,  C.  civ. 

Pour  nous,  cette  doctrine  nous  paraît  être  exagérée,  car  il 
en  résulte  que  Tabstenlion  du  créancier  serait  légitime  et 
échapperait  à  l'action  en  dommages-intérêts,  même  dans  le 
cas  où  elle  aurait  le  caractère  du  dol ,  ce  qui  est,  à  nos  yeux, 
complètement  inadmissible.  Le  libre  exercice  d'un  droit  ne 
peut  aller  jusqu'à  l'abus  ;  et  s'il  est  vrai  que  le  créancier  qui 
ne  se  présente  pas  devant  le  juge-commissaire,  ou  qui  ne  s'y 
présente  que  pour  s'opposer  au  règlement  amiable,  n'est  pas 
obligé  de  faire  connaître  les  raisons  qui  déterminent  sa  résis- 
tance, il  ne  s'ensuit  point  que  quand  il  est  démontré  que  la 
fraude  seule  a  inspiré  sa  conduite,  il  doive  encore  être  déclaré 
irresponsable  et  dispensé  de  réparer  le  préjudice  qu'il  a  volon- 
tairement et  méchamment  causé  aux  autres  créanciers.  Ja- 
mais, au  contraire,  ce  ne  fut  mieux  le  lieu  d'appliquer  la 
règle  :  Maliliis  non  est  indulgendum. 

iNolreopinion  trouved'ailleurs,  dans  ladiscussion  delaloi  du 
21  mai  lt58,  un  appui  considérable.  Un  député,  M.  Duclos, 
ayant  exprimé  l'avis  que  les  créanciers  convoqués  pour  l'ordre 
amiable  et  non  comparants  pourraient  êtrecondamncs  à  tout  ou 
partie  des  frais  de  l'ordre  judiciaire  rendu  nécessaire  par  leur 
résistance,  en  vertu  de  l'art.  1382,  qui  oblige  toute  personne 

T.  IV. — 3"  s.  25 


346  (  AB7.  4247.  ) 

à  réparer  le  dommage  causé  à  autrui  par  sa  faute,  M.  Guyard- 
Delalain,  membre  de  la  commission,  répondit  que  si  l'on  par- 
venait à  prouver  le  dol  et  la  fraude,  on  pourrait  peut-être 
faire  condamner  le  créancier  non  comparant  à  supporter  tout 
ou  partie  des  frais  de  l'ordre  ;  et  celte  réponse  ne  fut  point 
coiitredile. 

M.  Dalloz^  Répert.,  v°  Ordre  entre  créanciers,  n.  220,  la 
considère  comme  parfaitement  exacte,  et  cependant  il  semble 
restreindre  l'application  de  l'art.  1382  à  l'bypothèse  où  un 
créancier  ferait  des  démarcbes,  emploierait  des  manœuvres 
pour  dissuader  les  autres  créanciers  de  consentir  au  règlement 
amiable.  La  solution  doit  être  plus  large,  selon  nous,  et  s'é- 
tendre au  cas  oii  un  créancier,  sans  essayer  d'agir  sur  la  volonté 
des  autres^  opposerait  à  la  tentative  de  règlement  amiable 
une  force  d'inertie  dont  les  circonstances  ne  permettraient  pas 
de  méconnaître  la  nature  malicieuse. 

Mais  nous  ne  pensons  pas  que  l'action  en  dommages-inté- 
rêts puisse,  comme  1  estime  M,  Pont,  sur  Seligman,  Saisies 
immobilières  et  ordres,  n,  180,  atteindre  le  créancier  récalci- 
trant, par  cela  seul  que  la  résistance  de  ce  dernier  ne  repose 
sur  aucun  motif  sérieux ,  et  nous  ne  croyons  pas  non  plus 
qu'il  suffise,  en  général,  ainsi  que  l'enseignent  MM.  OUivier 
et  Mourlon,  Comment,  de  la  loi  de  1858,  n.  318,  et  que  parais- 
sent l'admettre  MM.  Grosse  et  Rameau,  Id,  n.  287,  que  l'abs- 
tention du  créancier  constitue  une  simple  faute  et  ail  été  le 
seul  obstacle  au  règlement  amiable,  pour  que  les  frais  des 
formalités  préparatoires  de  ce  règlement ,  et  ceux  de  l'ordre 
judiciaire,  puissent  être  mis  à  la  charge  de  ce  créancier.  En 
repoussant  la  disposition  du  projet  de  la  commission  qui,  à 
l'exemple  de  la  loi  belge,  attachait  comme  sancion  au  §  T"^ 
de  l'art,  751,  la  condamnation  aux  frais  de  l'ordre  judiciaire 
contre  tout  créancier  dont  l'opposition  ou  la  non-comparution 
aurait  empêché  l'ordre  amiable,  et  en  y  substituant  la 
condamnation  à  l'amende,  le  législateur  a  manifesté  d'une 
manière  non  équivoque  sa  volonté  de  restreindre  à  cette  der- 
nière pénalité  les  conséquences  de  la  contumace,  même  capri- 
cieuse et  blâmable,  qui  fait  échouer  la  tentative  d'arrange- 
ment. V.  en  ce  sens,  Chauveau,  Ordre,  quest.  2551  octies; 
lialloz,  loi-,  cit.,  n.  219.  La  fraude  seule,  qui  fait  exception  à 
toutes  les  règles,  peut  justifier  ici  l'exercice  de  l'action  en 
domiuages^intértits. 


(  ART.  /i248.  )  347 


ART.  4248. 

II.   AVOUÉ,   VEME  JUDICIAIRE   d'DDIEUBLES,  RENVOI  DEVAM   NOTAIRE, 
ASSISTANCE  A  L'ADJUDICATION. 

Dans  le  cas  de  renvoi  d'une  vente  d'iynmeubles  devant  no- 
taire, les  parties  peuvent-elles  s'opposer  à  ce  que  leurs  avoués 
assistent  à  V adjudication  ? 

Celui  de  nos  abonnés  qui  nous  soumet  celte  question  s'ex- 
prime en  ces  termes  : 

((  Depuis  quelque  temps ,  j'ai  reçu  des  injonctions  de  la 
part  de  mes  clients,  d'avoir  à  m'abstenir  d'assister  aux  ventes 
renvoyées  devant  notaire. 

«  ^'otre  corporation,  à  la  suite  du  rapport  que  j'ai  adressé 
au  président  de  la  Chambre,  a  pris  une  délibération  par  la- 
quelle elle  a  décidé  qu'aucun  des  membres  ne  devait  obéir 
à  de  pareilles  injonctions,  qui  auraient  pour  résultat  déporter 
une  atteinte  grave  à  l'exercice  de  nos  fonctions. 

((  En  elfct,  notre  ministère  est  obligatoire  dans  ces  sortes 
de  procédures,  et  la  question  est  de  savoir  s'il  cesse  de  l'être 
avant  la  mise  aux  enchères  et  au  moment  où  le  tarif  accorde 
des  vacations  à  Tavoué  pour  son  assistance  à  l'adjudication,  » 

La  délibéiation  que  mentionne  notre  correspondant  est  par- 
faitement fondée,  et  aucun  doute  ne  peut,  selon  nous,  s'élever 
sur  le  droit  des  avoués  d'assister,  sans  mandat  spécial  et  mal- 
gré la  défense  de  leurs  clients,  à  l'adjudication  prononcée  par 
le  notaire  devant  lequel  une  vente  d'immeubles  a  été  renvoyée 
par  le  tribunal.  Pour  contester  ce  droit,  il  faudrait  avoir  perdu 
de  vue  la  disposition  de  l'art,  li  de  l'ordonnance  du  10  oct. 
1841,  aux  termes  de  laquelle  les  d.\o\x^?,  restent  chargés  Aq 
l'accomplissement  des  actes  de  la  procédure  autres  que  ceux 
taxativemenl  attribués  au  notaire  par  le  même  article,  ou  re- 
trancher arbilraircment  de  ces  actes  l'assistance  à  l'adjudica- 
tion ,  ce  qui  n'est  pas  possible,  attendu  que  la  vente  conliée 
au  notaire  n'est  que  la  suite  de  la  procédure  instruite  devant 
le  tribunal,  et  n'a  pas  un  caractère  différent  d(;  celui  que  pré- 
sente l'adjudication  prononcée  à  la  barre.  Au  surplus,  celte 
interprétation  a  été  consacrée  par  divers  arrêts  de  la  Cour  de 
cassation  proclamant,  en  pareil  cas,  le  droit  des  avoués  à  des 
frais  de  transport  et  à  des  vacations  à  l'adjudication  (Cass., 
11  janv.  Î845,  Il  fév.  1850,  30 août  1853,  2i  avr.  185i,  23avT. 
1856,  5  avr.  1839;  J.  Av.,  t.  68,  p.  \\.\  ;  t.  75,  p.  270;  t.  79, 
p.  00  et  363  j  t.  81,  p.  430;  t.  84,  p.  436),  et  M.  Chauveau, 
après  avoir  exprimé  une  opinion  conforme  dans  les  Lois  de  la 


348  (  ART.  4249.  ) 

proc,  quest.  2534  ter,  et  dans  le  Formulaire  de  la  procéd.^ 
t.  2,  p.  142,  l'a  défendue  encore  dans  le  Journal  des  AvouéSy 
(t.  75,  p.  2t3j  t.  77,  p.  31  ;  t.  8i,  p.  567).  —  V.  en  outre  le 
Mémoire  adressé  au  roi  le  15  déc.  1S42  par  les  avoués  des  dé- 
parlements et  réfutant  diverses  solutions  de  la  circulaire  du 
garde  des  sceaux  du  20  août  1842  /.  Av.,  t.  64,  p.  65  et  s.; 
Dalloz,  Répert.,  \°  Frais  et  dépens,  n.  867).  —  Mais  compar. 
toutefois  en  sens  contraire,  Trib.  de  Vitré,  i^^  fév.  1843  {J. 
Av.,  X.  65,  p.  402). 


ART.  4249. 


m.    PARTAGE,  CRÉANCIER,   COHÉRITIER,   PRIORITÉ     DE    LA    POURSUITE, 

VISA. 

En  matière  de  partage  de  succession,  la  priorité  de  la  pour- 
suite appartient-elle  au  créancier  de  l'un  des  cohéritiers  qui, 
le  jour  même  du  décès  du  de  cujus,  a  formé  l'action  en  par- 
tage, comme  exerçant  les  droits  de  son  débiteur,  et  a  fait  aus- 
sitôt viser  l'original  de  l'exploit,  ou  bien  cette  priorité  peut- 
elle  être  réclamée  par  le  cohéritier  lui-même  qui  a,  de  son 
côté,  intenté  en  son  propre  nom  l  action  en  partage  deux  jours 
seulement  après  le  décès  (C.  proc,  966  et  967)  ? 

En  principe,  le  créancier  d'un  cohéritier  obtient,  par  le 
visa  de  l'original  de  la  demande  en  partage  qu'il  a  formée 
comme  exerçant  les  droits  de  son  débiteur,  la  priorité  de  la 
poursuite,  aussi  bien  qu'un  des  cohéritiers  pourrait  l'obtenir 
lui-même.  Compar.  Cass.,  28  fév.  1849  (S.-V.49. 1.344).  Mais 
cette  faculté  n'est  pas  tellement  absolue  pour  le  créancier, 
qu'on  doive  la  lui  reconnaître  même  dans  le  cas  où  son  action 
serait  purement  vexaloire  ou  prématurée. 

Si  nous  n'allons  pas  jusqu'à  admettre,  avec  quelques  déci- 
sions et  un  certain  nombre  d'auteurs,  que  le  créancier  soit 
obligé,  pour  pouvoir  exercer  les  droits  de  son  débiteur,  d'at- 
tendre que  celui-ci  ait  refusé  ou  négligé  de  les  exercer  lui- 
même  [Sic,  Paris, 23  janv.  1808;  Kouen,l'"''déc.  1852,  et  Cass., 
'26  juill.  1«54,  dans  leurs  motifs,  S.-V.5.S.2.330;  54.1.563; 
Bioche,  Dict.  de  proc,  \°  Partage,  n.  213;  Aubry  et  Rau, 
d'après  Zachariae,  t.  3,  p.  78;  Larombière,  Obligations, 
sur  l'art.  1166,  G.  civ.,  n.  1);  si  nous  croyons  que,  même 
lorsque  le  débiteur  ne  peut  être  taxé  de  mauvais  vouloir  ou 
d'incurie ,  le  créancier  est  recevable  à  prendre  l'initiative 
d'une  poursuite  qu'il  a  intérêt  à  diriger  avant  d'avoir  obtenu 
*la  certitude  que  son  débiteur  ne  l'intentera  pas  en  sou  propre 


(  ART.  4260,  )  349 

nom  (V.  notre  Traité  du  partage  de  succession,  n.  252);  et  si  à 
la  doctrine  énoncée  plus  baut,  nous  préférons  celle  qui  dénie 
seulement  au  créancier  le  droit  de  substituer  sa  direction  à 
l'initiative  du  débiteur  (V.  en  ce  sens,  Cass.^  10  janv. 
1855,  S.-V.55.1.15;  Dalloz,  Répert.,  v»  Portage,  n.  2003; 
î)emo\omhe,  Contrafx,  t.  2,  n.  94),  —  nous  nous  refusons 
néanmoins  à  considérer  comme  légitime  la  prétention  du 
créancier  d'un  cohéritier  de  s'assurer  la  priorité  de  la  pour- 
suite en  partage  en  formant  la  demande,  non-seulement  avant 
que  le  cohéritier  ait  pu  prendre  qualité,  mais  même  avant  que 
la  dépouille  du  défunt  soit  refroidie. 

11  y  a  là  une  précipitation  que  l'intérêt  véritable  du  créancier 
ne  saurait  justifier  ;  c'est  alors  qu'on  peut  dire  que  l'action  du 
créancier  est  vexatoire  ou  tout  au  moins  prématurée,  et  qu'il 
est  juste  de  la  repousser,  alors  même  que  l'original  de  l'ex- 
ploit qui  la  renferme  aurait  été  visé  avant  celui  delà  demande 
du  cohéritier.  Dans  ce  cas,  la  solution  consacrée  par  un  arrêt 
de  la  Cour  de  Bordeaux  du  3  août  1842  {Journ.  de  proc, 
art.  2399),  que  nous  avons  critiqué  à  un  point  de  vue  général 
{Tr.  du  partage  précité,  n.  341),  serait  parfaitement  appli- 
cable. Etil  faut  en  dire  autant,  soit  d'un  jugement  du  tribunal 
de  Metz,  du  12  avr.  1850,  cité  par  Dalloz,  loc.  cit.,  soit  même 
des  arrêts  de  Rouen,  1"  déc.  1852,  el  Cass.,  2b  juill.  1854, 
mentionnés  ci-dessus,  qui  sont  intervenus  dans  une  espèce  où 
la  demande  du  créancier  avait  été  aussi  formée  prématuré- 
ment, quoique  avec  infiniment  moins  de  précipitation  que 
dans  l'hypothèse  qui  nous  a  été  soumise. 


ART.  4250. 


IV.    SAISIE-EXÉCUTIÔN,  VENTE,  OPPOSITION  SUR  LE  PRIX,   TITRE. 

Les  oppositions  sur  le  prix  d'une  vente  de  meubles  saisis 
peuvent-elles  être  formées  sans  titre  ? 

Aucune  décision  n'a  été  rendue  sur  ce  point,  par  la  raison 
toute  naturelle  qu'il  nesaurait  faire  difficulté.  L'opposition  sur 
le  prix  d'une  vente  de  meubles  saisis  n'est  soumise  à  aucune 
autre  condition  que  celle  de  l'énonciaiion  de  ses  ciuses 
(C.  proc,  609),  qui  pourront  d'ailleurs  être  discutées  lors  de 
la  distribulifm  des  deniers  \Id..  610).  Cette  opposlion  dilfère 
essentiellement  de  celle  dont  s'occupe  le  titre  VII  du  livre  V 
du  Code  de  procédure  (l''''  partie), et  qui  reçoit  aussi  le  nom  de 
saisie-arrêt.  Tandis  que  pour  procéder  à  celle-ci,  il  faut  abso- 


350  (  ART.  4251.  ) 

lument  être  muni  d'un  litre  ou  de  la  permission  du  juge  (C* 
proc,  557  et  358),  l'opposition  sur  le  prix  d'une  vente  de 
meubles  saisis,  n'étant  pour  celui  qui  la  forme  qu'un  moyen  de 
faire  connaître  sa  prétention  de  participer  à  la  distribution  de 
ce  prix,  et  ne  pouvant  être  suivie  d'aucune  poursuite  (C.  proc, 
610,  précité;,  est  valable  par  cela  seul  qu'elle  indique  la  nature 
et  le  montant  de  la  créance  de  l'opposant.  Elle  peut  donc  être 
formée,  non-seulement  sans  litre,  ce  que  tous  les  auteurs  ad- 
mettent comme  cbose  allant  de  soi,  mais  même  sans  permission 
du  juge,  ainsi  que  cela  est  aussi  reconnu  par  tous  les  juriscon- 
sultes, à  l'exception  de  Pigeau,  t.  2,  p.  101.  —  Y.  Thomine- 
Dcsmazures,  Comment.  Cod.  proc,  t.  2,  p.  125;  Carré  et 
Chauveau,  Lois  de  la  proc,  quest.  2077  ;  Chauveau,  Comment, 
du  Tarif,  t.  2,  n.  aSVi;  Bioche,  Dict.  de  proc,  v»  Saisie-exé- 
cution, n.  238;  Dalloz,  Répert.,  eod.  v'^^u.  3ii;  VEncyclop.  des 
Hiiiss.,  ibid.,  n.  387;  Boucher  d'Argis,  Nouv.  Dictionn.  de  la 
taxe  en  mat.  aie,  v°  Vente  de  meubles  saisis,  n.  10.  —  Si  la 
jurisprudence  est  muette  en  cette  matière,  la  doctrine,  on  le 
voit,  est  à  peu  près  unanime,  et  l'on  ne  saurait  en  exiger 
davantage  pour  justifier  la  solution  affirmative  de  la  question 
qui  nous  a  été  posée. 


ART.    /a2o1. 


V.   EFFETS    DE    COMMERCE,    DÉLAI,    SOUSCRIPTEUR,    ENDOSSEUR,    CON- 
DAMNATION  PAR   DÉFAUT,   POURSUITES. 

Le  délai  de  vingt-cinq  jours  accordé,  conformément  à 
l'usage,  par  le  tribunal,  au  souscripteur  d'un  effet  de  com- 
merce, avec  le  consentement  d,u  porteur,  profite-i-il  à  l'endos- 
seur gni,  par  le  même  jugement,  a  été  purement  et  simplement 
condamné  par  défaut  au  paiement  de  l'effet?  ou  bien  cet  en- 
dosseur peut-il  être  poursuivi  avant  l'expiration  du  délai  dont 
il  s'agit  ? 

Il  est  certain  que  l'endosseur  d'un  effet  de  commerce  doit 
être  considéré  comme  la  caution  du  souscripteur,  et  que  dès 
lors  sou  engagement  ne  peut  être  plus  onéreux  que  celui  de  ce 
dernier.  De  I<à,  il  résulte  qu'en  principe  le  délai  accordé  par 
le  porteur  au  souscripteur  de  l'effet  profite  à  l'endosseur,  et 
nous  n'hésilerions  pas.  en  règle  générale,  à  appliquer  cette 
solution  au  cas  où,  comme  il  est  d'usage,  notamment  à  Paris 
(V.  Dalloz,  Répert.,  v"  Effets  de  commerce,  n.  581  ;  V Encyclo- 
pédie des  Huissiers,  eod.  v^,  n.  30),  un  délai  de  vingt-cinq 


(  AiiT,  4252.  )  351 

jours  a  été  accordé  au  souscripteur  par  le  tribunal)  avec  le 
consentement  du  porteur. 

Mais  nous  ne  croyons  pas  qu'on  doive  décider  de  même 
lorsque  le  jugement  qui  accorde  ce  délai  au  souscripteur  pro- 
nonce en  même  temps  par  défaut  contre  l'endosseur  une  con- 
damnation pure  et  simple  au  paiement  de  l'effet.  Nous  ne  voyons 
pas  à  quel  titre  l'endosseur  défaillant  revendiquerait  le  béné- 
fice d'un  délai  qu'il  a  jugé  inutile  de  venir  demander  au  tri- 
bunal, quoique  assigné  conjointement  avec  le  souscripteur,  et 
auquel  i!  a  par  cela  même  renoncé.  Rien  ne  s'oppose  donc, 
selon  nous,  à  ce  qu'il  soit  poursuivi  immédiatement. 

La  question  ne  paraît  avoir  été  résolue  ni  par  la  jurispru- 
dence ni  par  les  auteurs.  — Mais,  en  matière  civile,  des  juris- 
consultes recommandables  enseignent  que  le  délai  de  grâce  ob- 
tenu des  tribunaux  par  ledébiteur  principal  ne  profite  pas  à  la 
caution  (Ponsot,  Cautionnement,  n.  104;  Voul,  Petits  contrats, 
t.  l,n.  73;. 

G.  DuTRl'C. 


ART.  42o2. 

DÉLIBÉRATION 

DE  LA  CHAMBRÉ  DÉS  AVOUÉS  PRÈS  LE  TRIBUNAL  CIVIL  DE  FOIt 

ORDRE,   DÉLAIS  DE   SIGNltTCATlOS,   ïNOBSÉRYAtlON,   DlSCIPLÎXÈ. 

La  chamrre  des  avoués  près  le  tribunal  de  foix  ;  —  Consi- 
dérant comme  affaire  de  discipline  des  explications  demandées  à 
plusieurs  avoués  par  M.  le  procureur  général  près  la  Cour  d'appel  de 
Toulouse,  sur  le  retard  apporté  dans  la  notification  de  divers  acies 
dans  les  ordres  poursuivis  por  eux,  a  pris  la  délibération  suivante  : 

Considérant  qu'en  pratique  les  délais  de  signification  des  actes  en 
matière  d'ordre,  et  notamment  ceux  établis  par  le  |  2  de  l'art.  735  et 
le  §  1  de  l'art.  767,  C.  proc.  civ.,  sont  matériellement  inobservables 
par  l'avoué  d'une  manière  rigoureuse  ; 

Considérant  que  le  législateur,  dans  la  loi  du  il  mai  18o8,  a  eu 
pour  but  principal  de  rendre  forclos  le  créancier  non  produisant  dans 
les  délais  prescrits  ;  que  s"il  a  eu  pour  but  également  d'activer  la  pro- 
cédure des  ordres,  il  a  compris  les  difficult-'s  de  l'observatioa  des  dé- 
lais indiqués,  n'a  pas  déchiré  nuis  les  actes  signifiés  en  debors  de  ces 
délais,  et  n'a  établi  d'autre  sanction  que  celle  qui  émane  du  juge  de 
l'ordre; 

Considérant  que  lavoué,  ayant  intérêt  k  activer  la  procédure  des 


352  (  ART.  4253.  ) 

ordres  à  l'effet  d'en  toucher  les  émoluments,  les  retards  qui  se  pro- 
duisent peuvent  provenir  le  plus  souvent  de  faits  indépendants  de  sa 
volonté;  —  Qu'ainsi  le  juge  peut  dater  son  ordre  sans  prévoir  une 
difficulté  qui  en  retarde  la  remise  au  greffe;  —  Que  rien  dans  la  loi 
n'indique  de  quelle  manière  l'avoué  doit  être  prévenu  de  ce  dépôt;  que, 
dans  la  pratique,  il  n'est  prévenu  qu'o(ïicieu«ement  par  le  juge  ou  par 
le  greffier;  —  Que  nul  n'est  chargé  de  lui  écrire;  qu'il  peut  arriver 
que  l'avoué  ne  soit  appelé  au  greffe  par  ses  affaires  que  plusieurs  jours 
après  le  dépôt  ;  —  Qu'il  ne  peut  dénoncer  l'ordre  qu'après  qu'il  a  été 
couché  au  greffe  sur  papier  timbré  et  signé  par  le  juge  ;  —  Que  le 
greffier,  pressé  par  tout  autre  travail,  peut,  ce  qui  arrive  inévitable- 
ment dans  tous  les  greffes,  ne  faire  copier  le  projet  d'ordre  du  juge 
que  quelques  jours  après  le  dépôt  ;  —  Que  l'avoué  lui-même  peut  se 
trouver,  par  ses  affaires  des  audiences  du  tribunal,  dans  l'impossibi- 
lité absolue  de  faire  sans  retard  les  actes  des  ordres;  —  Qu'obligé  de 
faire  signifier  ces  actes  par  un  huissier  commis,  il  ne  peut  être 
responsable  des  retards  provenant  du  fait  de  ce  dernier;  —  Que 
l'huissier  commis  peut  êtreabsent,malade;— Qu'il  peut  être  de  semaine 
pour  tenir  les  audiences,  et  ne  pouvoir  s'absenter  pour  aller  signifier 
dans  un  canton  éloigné  ; 

Considérant  ainsi  que  l'inexécution  des  délais  indiqués  dans  la  loi 
sur  les  ordres  pouvant  provenir  de  toutes  les  causes  qui  précèdent, 
l'avoué  chargé  de  la  poursuite  ne  peut  encourir  d'autre  responsabilité 
que  celle  qui  est  indiquée  par  la  loi,  c'est-a-dire  la  substitution  d'un 
de  ses  confrères  dans  la  poursuite  de  l'ordre,  mesure  illusoire  qui  ne 
peut  pas  faire  disparaître  les  causes  des  retards  pouvant  se  produire 
indépendamment  de  la  volonté  du  nouvel  avoué  de  l'ordre  ; 

Délibère  : 

L'avoué  ne  peut  avoir  manqué  à  aucun  de  ses  devoirs  professionnels 
parce  que  les  détails  indiquéspar  la  loi  pour  la  signification  des  actes 
relatifs  aux  ordres  n'auraient  pas  été  ponctuellement  observés.  — 
Néanmoins,  pour  l'avenir,  la  chambre  invite  le  corps  des  avoués  à 
surveiller  autant  que  possible  l'observation  des  délais  prescrits. 


JURISPRUDENCE. 

ART.  4253. 

GASS.  (eu.  REQ.),  29  juillet  1874. 

PARTAGE^   SUCCESSION  BÉNÉFICIAIRE,  VENTE  DES  IMMEUBLES,   REQUÊTE. 

Lorsque,  sur  la  déclaration  des  défendeurs  à  une  demande 
en  partage  qu'ils  ont  accepté  sous  bénéfice  d'inventaire  la  s  uc- 


(  ABT.    4253.  )  353 

cession  de  leur  auteur^  la  cause  a  été  rayée  du  rôle  du  consen- 
tement de  toutes  les  parties,  pour  qu'il  soit  préalablement  pro- 
cédé à  la  vente  des  immeubles  de  l'hoirie  bénéficiaire,  cette 
vente  doit  être  provoquée  par  voie  de  requête^  et  non  par  voie 
d'ajournement  (Cod.  proc  ,  966,  9S6  et  suiv.). 

Et,  en  pareil  cou,  la  requête  peut  être  présentée  au  nom  de 
quelques-uns  seulement  des  héritiers  bénéficiaires ,  sans  le 
concours  des  autres,  sauf  à  notifier  à  ceux-ci  le  jugement  or- 
donnant la  vente  des  immeubles,  avec  sommation  de  prendre 
communication  du  cahier  des  charges  avant  le  jour  fixé 
pour  l'adjudication. 

(N...  C.  Hér.  Peccoud).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  moyen  unique  de  cassation  tiré  de  la  violation 
des  art.  966,  986,  987  et  988,  C.  proc.  civ.  :  —  Attendu  qu'il  est 
constaté,  en  fait,  par  l'arrêt  attaqué  qu'à  l'audience  du  25  août  1872, 
les  héritiers  Peccoud,  appelés  devant  le  tribunal  de  première  instance 
d'Annecy  afin  de  procéder  sur  la  demande  en  partage  formée  par  les 
demandeurs  en  cassation,  ont  tous  déclaré  avoir  accepté  la  succession 
de  leur  père  sous  bénéfice  d'inventaire  ;  qu'après  celte  déclaration  la 
cause  a  été  rayée  du  rôle,  du  consentement  de  toutes  les  parties,  pour 
qu'on  procédât  préalablement  à  la  vente  des  immeubles  de  l'hoirie 
bénéficiaire  conformément  à  la  loi,  sauf  à  reprendre  ultérieurement 
l'instance  eu  partage,  s'il  y  avait  lieu; 

Attendu  que,  dans  cette  situation,  les  règles  concernant  les  partages 
et  licitations  cessaient  d'être  applicables  ;  qu'il  s'agissait,  pour  les  héri- 
tiers Peccoud,  d'administrer  la  succession  par  eux  acceptéebénéliciai- 
rement  et  de  réaliser  le  gage  des  créanciers  auxquels  ils  étaient  tenus 
de  rendre  compte;  que,  dès  lors,  la  vente  des  immeubles  dépendant 
de  cette  succession  devait  être  provoquée  par  voie  de  requête  et  non 
par  voie  d'ajournement; 

Attendu  qu'il  importe  peu  que  la  requête  ait  été  présentée  au  nom 
de  quelques-uns  d'entre  les  consorts  Peccoud,  sans  le  secours  des 
autres;  que  les  héritiers  les  plus  diligents  agissant  dans  l'intérêt  delà 
liquidation  commune,  leur  action  rentrait  dans  le  cercle  des  actes 
d'administration  et  n'était  pas  susceptible  de  contestation; 

Que  si  des  dires  pouvaient  être  formulés  relativement  à  la  forma- 
tion des  lots  et  à  roj)tion  dévolue  au  tribunal  par  les  art.  954  et  970, 
C.  proc.  civ.,  les  droits  des  intéressés  étaient  suffisamment  garantis  à 
cet  égard  par  le  soin  qu'avait  pris  l'avoué  des  demandeurs  en  cassa- 
lion  de  notifier  aux  autres  cohéritiers  le  jugement  qui  ordonnait  la 
vente  des  immeubles  de  l'hoirie  bénéficiaire,  avec  sommation  de 
prendre  connaissance  du  cahier  des  charges  avant  le  jour  fixé  pour 
l'adjudication; 


354  (  ART.  4254.  ) 

Qu'il  suit  de  là  que  l'nrrêt  attaqué,  en  déclarant  que  les  formalités 
accomplies  par  l'avoué  iMarchand  étaient  régulières,  n'a  violé  aucun 
texte  de  loi;  ■—  Rejette^  etc. 

Note.  —  On  ne  sàilrait  douter  que,  dans  l'hypôthèsé  sur  la- 
quelle statue  rinléressante  décision  qui  précède,  la  procédure 
parliculière  que  la  loi  a  établie  pour  poursuivre  la  vente  des 
immeubles  dépendant  des  successions  bénéficiaires,  doive  être 
substituée  à  la  procédure  de  partage.  Mais  l'art.  987,  C.  proc, 
qui  veut  que  cette  vente  soit  provoquée  par  voie  de  requête, 
s'applique-t-il  même  au  cas  où  il  y  a  plusieurs  héritiers  béné- 
ficiaires qui  ne  s'entendent  point  pour  la  présenter  ?  Suivant 
MM.  Bioche,  Dict.  de  proc,  \°  Vente  judic.  d'imm.,  n.  234,  et 
ï)a\\oz,\°  Succession,  n.  81 3,  l'héritier  qui  veut  faire  procédera 
laventedoit,enpareil  cas,  assigner  ses  cohéritiers  récalcitrants. 
Mais  la  marche  indiquée  par  Tarrèt  ci-dessus  de  la  Cour  de 
cassation  nous  paraît  plus  conforme  au  caractère  de  la  procé- 
dure en  matière  de  bénéfice  d'inventaire.  —  Que  s'il  s'agissait 
pour  les  héritiers  bénéficiaires  de  provoquer  le  partage  de  la 
succession,  nul  doute  que  la  voie  de  l'ajournement  ne  fût  alors, 
au  contraire,  obligatoire,  et  que  celle  de  la  requête,  même 
collective,  ne  fût  coraplétemetit  inadmissible.  V.  Bioche, 
v  Partage,  n.  l()4;  Boucher  d'Argis,  Dict.  de  la  taxé,  eod.  v^, 
n.  2;  Chauveau  sur  Carré,  Lois  de  Id  proc,  quest.  2509  seplies; 
Dalloz,  Répert.,  v^  Succession,  n.  4650  ;  notre  Traité  du  par- 
tage de  succession,  n.  339. 

G.  D. 


AKt.  42Si. 

PARIS  (1"  chO,  20  jalà  1874. 

AUTORISATION  DE  FEMME  MARIÉE,    IMMEUBLES    DOtAU*,     HY^OtHÈQUÉ, 

CHAMBRE  m   C05SÈIL,   JUGÈBÈNT   RCJN   PUBLIC. 

Le  jugement  qui  autorise  une  fetnme  mariée  à  hypo- 
théquer ses  immeubles  dotaux  doit  être  rendu  en  la  chambre 
du  conseil,  sons  publicité,  conformément  à  la  règle  générale 
en  matière  de  juridiction  gracieuse  :  Vexception  apportée  à 
cette  règle  par  l'art.  997,  C.  prod  pour  Vautorisation  d'alié- 
ner les  immeubles  dotaux,  ne  s'étend  point  à  V autorisation  de 
les  hypothéquer, 

(X ).  —  Arrêt. 

LfA  Cotïi  ;  —  Joint  les  appels  interjetés  par  les  époux  X..;  de  deux 
jugemeïiis  rendus  par  le  tribunal  de  pi'emiètei  instance  delà  Seine,  tes 
16  janvier  et  8  avril  1874,  et  statuant  par  un  seul  et  même  arrôt; 


(  ART.  425^1.  )  355 

En  ce  qui  touche  la  nullité  résultant  de  ce  que  les  jugements  ont 
été  rendus  en  chambre  du  conseil  au  lieu  d'être  prononcés  en  audience 
publique  :  —  Considérant  que  la  permission  de  justice,  qui  a  pour 
objet  d'autoriser  une  femme  mariée  à  hypoth'^quer  ses  immeubles  do- 
taux, est  un  acle  de  tutelle  judiciaire  qui  rentre  dans  le  domaine  de 
la  juridiction  gracieuse  des  tribunaux,  et  que  la  décision  à  laquelle 
elle  donne  lieu  de  leur  part  doit  être  rendue  en  chambre  du  conseil, 
sans  publicité,  à  moins  dune  exception  formelle  de  la  loi; 

Considérant  qu'on  prétend  que  celte  exception  existe  et  qu'elle  se 
rencontre  dans  l'art,  997,  G.  proc.  civ.,  qui  veut,  qunnd  il  s'agit  de  la 
vente  des  immeubles  dotaux,  que  l'autorisation  préalable  de  vente 
soit  donnée  par  jugement  rendu  en  audience  publique  ; 

Mais  considérant  que  cette  disposition  de  l'art.  997  est  spéciale  à  la 
vente,  et  qu'on  ne  saurait,  en  la  faisant  sortir  des  termes  littéraux 
dans  lesquels  elle  est  conçue,  l'étendre  à  un  autre  objet  quiseraitl'hy- 
pothèque;  —  Que,  d'ailleurs,  si  l'on  recherche  l'intention  dans  la- 
quelle elle  a  été  édictée,  il  paraît  impossible  de  ne  pas  reconnaître 
que  le  législateur  a  entendu  la  limiter  strictement  à  la  vente;  qu'en 
effet,  c'est  par  la  loi  du  2  juin  1841,  qui  portait  pour  titre  :  «  Loi  re- 
lative aux  ventes  judiciaires  d'immeubles  »,  et  dont  l'objet  exclusif 
était  le  règlement  de  la  procédure  à  suivre  pour  les  ventes,  qu'elle  a 
été  introduite  dans  le  Code  de  procédure  civile  ;  que  dans  l'exposé  de 
motifs  qui  accompagnait  cette  loi,  ainsi  que  dans  les  deux  rapports 
auxquels  elle  a  donné  lieu,  il  apparaît  qu'on  n'avait  en  vue  dans  l'art. 
997  que  la  vente  des  immeubles  dotaux,  sans  qu'aucune  expression 
s'y  trouve  dont  il  soit  possible  d'induire  la  pensée  d'y  comprendre 
l'hypothèque  de  ces  mêmes  immeubles;  et  qu'enfin  la  disposition  dont 
il  s'agit  n'a  pas  été  placée  isolément  dans  l'art.  997,  mais  qu'elle  y  est 
suivie  d'une  autre  disposition  corrélative  avec  laquelle  elle  constitue 
un  ensemble  inséparable,  déterminant  d'abord  la  forme  du  jugement 
d'autorisation  de  vente,  puis  indiquant  pour  la  réalisation  de  cette 
vente  ainsi  autorisée  des  formalités  qui  sont  évidemment  inapplica- 
bles à  l'hypothèque; 

Considérant  que  c'est  vainement  aussi  qu'on  invoque  l'assimilation 
établie  par  les  art.  iS.'i-i  et  suiv.,  C.  civ.,  entre  la  vente  et  l'hypo- 
thèque des  immeubles  dotaux,  pour  conclure  à  une  semblable  assimi- 
lation entre  elles  dans  l'application  de  l'art.  997,  C.  proc.  civ.;  -— 
Que  ces  dispositions  diverses  statuent  dans  deux  ordres  d'idées  diffé- 
rents; —  Que  la  loi  a  pu,  d'une  part,  pour  proléger  le  fonds  dotal, 
édicter  contre  la  vente  et  l'hypothèque  la  même  prohibition,  sans 
que.  d'autre  part,  il  en  doive  résulter  comme  conséquence  la  néces- 
sité d'user  de  la  même  procédure  à  l'égard  de  deux  actes  qui,  s'ils  of- 
frent certaines  analogies,  n'en  présentent  pas  moins,  dans  le  mode 
suivant  lequel  ils  peuvent  être  réalisés,  des  distinctions  essentielles 


336  (  ART.  4255.  ) 

qui  impliquent,  dans  les  formalités  à  accomplira  leur  sujet,  des  dif- 
férences forcées; 

Considérant  dès  lors  que  le  principe  de  non-publicité  par  lequel 
sont  régies  les  décisions  qui  apj>arliennent  à  la  juridiction  gracieuse 
ne  comporte  pos  d'exception  applicable  à  l'autorisation  d'hypothéquer 
les  immeubles  dotaux,  et  qu'il  doit  être  maintenu  à  cet  égard  ;... 

Par  ces  motifs,  dit  qu'il  n'y  a  lieu  de  prononcer  la  nullité  des 
deux  jugements  rendus  en  chambre  du  conseilles  16  janvier  et  8  avril 
1874  ;  —  Ordonne  qu'ils  sortiront  leur  plein  et  entier  effet,  etc. 

Note.  —  Par  celte  décision,  très-bien  motivée,  et  dont  nous 
n'avons  pas  besoin  de  signaler  l'importance,  la  Cour  de  Paris 
sanctionne  une  pratique  généralement  observée  par  les  tribu- 
naux, et  répudie  l'interprétation  qu'elle  avait  admise  par  un 
précédent  arrêt  en  date  du  29  août  1864  et  conçu  en  ces 
termes  : 

'<  Considérant  que  le  tribunal  de  la  Seine  en  accordant  i'au  • 
lorisalion  que  demandait  la  femme  C...,  a  rendu  sa  décision 
en  chambre  du  conseil  ; — Considérant  qu'aux  termes  de  l'art. 
997,  Cod.  proc.  civ.,  le  jugement  qui  autorise  la  vente  des 
immeubles  dotaux  dans  les  cas  prévus  par  l'art.  1558  doit 
être  prononcé  à  l'audience  publique  ; — Considérant  que  la  da- 
tion en  hypothèque  d'un  immeuble  est  une  sorte  d'aliénation; 
— Qu'il  résulte  du  rapprochement  et  de  la  combinaison  des 
art.  1554  et  1558,  Cod.  civ.,  que  les  règles  relatives  à  la  vente 
des  biens  dotaux  sont  applicables  au  cas  où  il  y  a  lieu  seule- 
ment de  les  hypothéquer;  —  Qu'ainsi,  le  tribunal  aurait  dû 
rendre  son  jugement  en  audience  publique  ;  — Met  à  néant  le 
jugement  pour  vice  de  forme,  et2.  » 


ART.   42ob. 


GRE.NOBLE  (1"  ch.),    19  mai  1874. 
PRESCRIPTION,    SUSPENSION,     GUERRE. 

La  suspension  des  prescriptions  pendant  le  cours  de  la  guerre 
qu'ont  édictée  les  décrets  des  9  sept,  et  3  oct.  il  870  et  la  loi  du 
26  mai  1871,  s'applique  aux  prescriptions  qui,  commencées 
avant  la  guerre,  ne  devaient  être  accomplies  qu'après  la  ces- 
sation de  la  gu'rre,  aussi  bien  qu'à  celles  dont  le  commence- 
ment et  la  fin  étaient  compris  dans  la  période  de  suspen- 
sion. 

(Cocordon  C.  Sarrazin.) —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  les  premiers  juges  ont  rejeté  la  demande 


{  ART.  4256,  )  357 

par  le  moyen  de  prescription  du  13  juill.  1870  au  18  juin  1871,  ré- 
sultant des  décrets  du  gouvernement  de  la  Défense  nationale  des 
9  sept,  et  3  oct.  1870  ; 

AUendu  que  si  du  calcul  de  temps  fait  par  la  décision  de  première 
instance,  on  retnnche  les  11  mois  de  suspension,  on  arrive  à  ce  ré- 
sultat que,  le  7  déc.  1872,  date  de  la  demande  en  partage  formée  par 
les  consorts  Cocordon,  il  manquait  une  durée  de  6  mois  pour  l'accom- 
plissement, à  l'égard  de  Paul  CocorJon,  de  la  prescription  trentenaire, 
qu'il  n'aurait  encourue  que  le  8  juin  1873;  — Que  l'on  soutient  vaine- 
ment, au  nom  de  l'intimé,  que  la  suspension  édictée  par  les  décrets 
de  1870  ne  s'appliquait  qu'aux  prescriptions  commencées  pendant  la 
guerre  et  finissant  pendant  cette  guerre,  c'est-à-dire  à  celles  où  le 
commencemeDt  et  la  fin  étaient  compris  dans  la  période  de  sus- 
pension :  qu'un  pareil  soutènement  est  contraire  aux  principes  en 
matière  de  suspension  de  prescription,  comme  au  texte  et  à  l'esprit 
des  décrets  des  9  sept,  et  3  oct.  1870  et  de  la  loi  des  26  mai  et 
1"  juin  1871; 

Attendu,  dès  lors,  que  la  demande  en  partage,  repoussée  avec  rai- 
son à  l'égard  de  Joseph  Cocordon  et  de  la  femme  Marchy,  aurait  dû 
être  accueillie  en  faveur  de  Paul  Cocordon  ; 

Par  ceâ  motifs,  réforme,  etc. 

Note.  —  V.  sur  ce  point,  un  arrêt  conforme  de  la  Cour  de 
Paris  du  ^0  janv.  1874  (maintenu  par  un  récent  arrêt  de  rejet 
de  la  Cour  de  cassation),  et  un  jugement  en  sens  contraire  du 
tribunal  de  Béziers,  du  H  avr.  1874,  ainsi  que  la  note  à  la 
suite,  suprà,  p.  313  et  suiv. 


ART.  4236. 

CONS.  D'ÉT.,20  juin  1873. 

office,  décret  de  suppression,  muemnité,  recours  au  conseil 

d'État. 

Le  décret  gui,  en  supprimant  un  office,  met  à  la  charge  des 
titulaires  restant  en  fonctions  une  indemnité  à  payer  à  qui  de 
droit,  est  un  acte  de  pure  adminisirauon,  non  susceptible  de 
recours  au  Conseil  d'Etal  par  la  vote  contentieuse  (L.  28  avr. 
1816,  art.  91  ;  L.  13  juin  1841,  ait.  13). 

(M'=  Traonouëz.)  —  Décision. 
Le  Conseil  d'État  ;— Vu  la  loi  du  23  ventôse  an  .\i,  art.  32;  la  loi 
du  20  avril  1816,  art.  91  ;  la  loi  du  23  juin  1841 ,  art.  13  ;— Vu  aussi 
la  loi  des  7-14  octobre  1790  et  celle  du  24  mai  1872; 


358  (  ART.  4256.   ) 

Considérant  que  le  pourvoi  du  sieur  Traonouëz  tend  à  obtenir  l'annn- 
lation,  pour  excès  de  pouvoir,  du  décret  en  date  du  10  octobre  1872, 
par  lequel  le  Président  de  la  République  a  prononcé  la  suppression  de 
l'office  de  notaire  à  la  résidence  de  Quimperlé,  vacant  par  suite  du  dé- 
cès du  sieur  Kerilniel ,  en  ce  que  ledit  décret  a  mis  à  la  charge  des 
notaires  conservés  dans  le  canton ,  le  paiement ,  au  profit  de  qui  de 
droit,  de  la  somme  de  22,C00  fr.,  dans  laquelle  le  requérant  a  été 
compris  pour  6,000  fr.; 

Considérant  que  les  notaires  sont  des  fonctionnaires  institués  par  le 
Gouvernement  ;  que  si  la  loi  du  28  avril  1816  les  a  autorisés,  comme 
les  autres  titulaires  d'offices  désignés  par  la  loi,  à  présenter  des  suc- 
cesseurs à  l'agrément  du  chef  de  l'Etat,  et  si  de  la  faculté  qui  leur  a 
été  ainsi  reconnue  est  dérivé  pour  eux  le  droit  d'établir  des  conven- 
tions pécuniaires  avec  leurs  successeurs  désignés,  l'art.  91  de  la  loi 
précitée  a  expressément  réservé  au  Gouvernement  le  droit  de  réduire 
le  nombre  des  notaires  dans  le  cas  prévus  par  la  loi  du  23  ventôse 
an  XI  ; 

Considérant  que  les  suppressions  d'offices  prononcées  par  le  Gou- 
vernement ont  pour  résultat  de  priver  le  titulaire  de  l'office  supprimé 
ou  ses  ayants  droit  de  la  faculté  de  présenter  un  successeur,  et,  d'un 
autre  côté,  d'amener  la  répartition  des  affaires  qui  pouvaient  lui  être 
confiées  entre  les  titulaires  restant  en  fonctions  ;  que  les  pouvoirs  ré- 
servés au  Gouvernement  par  l'article  précité  de  la  loi  du  28  avril  1816 
impliquent  nécessairement  le  droit  de  déterminer  les  conditions  sous 
lesquelles  la  suppression  des  offices  sera  prononcée,  et  de  régler,  entre 
le  titulaire  de  l'office  supprimé  et  les  titulaires  restant  en  fonctions,  les 
conséquences  de  celte  suppression; 

Considérant  que,  avant  comme  depuis  la  loi  de  1816,  le  Gouverne- 
ment a  usé  de  ses  pouvoirs,  en  fixant,  par  les  actes  prononçant  la 
suppression  d'offices,  l'indemnité  qui,  suivant  le  cas,  pouvait  être 
mise  à  la  charge  des  autres  titulaires,  sans  qu'aucune  réclamation  se 
soit  élevée  à  cet  égard  ;  que  cette  pratique  a  été  reconnue  et  sanction- 
née par  l'art.  13  de  la  loi  du  2d  juin  1811,  portant  que,  en  cas  de 
suppression  d"un  titre  d'office,  lorsque,  à  défaut  de  traité,  l'ordon- 
nance qui  prononcera  l'extinction  fixera  une  indemnité  à  payer  au 
titulaire  de  l'office  supprimé  ou  à  ses  héritiers,  l'expédition  de  cette 
ordonnance  devra  être  enregistrée  dans  le  mois  de  la  délivrance  ; 

Considérant  que  de  ce  qui  précède  il  résulte  que  le  décret  attaqué 
a  été  pris  par  le  Président  de  ia  République,  en  vertu  des  pouvoirs 
qui  résultent  pour  lui  des  lois  précitées  des  2o  ventôse  an  xi  et 
28  avril  1816.  et  qui  lui  ont  été  implicitement  reconnus  par  la  loi  du 
25  juin  1841  ;  que  ce  décret  est  un  acte  de  pure  administralioû  non 
susceptible  de  recours  pa?  la  voia  contentieuse  : 

Art.  1".  La  requête  est  rejetée. 


C  ART.  4557.  )  359 

Note,  r^  Cette  décision,  assurémeut  très-grave,  n'est  pas 
sans  précédent.  Le  Conseil  d'Etat  avait  déjà  décidé,  les  29 
juin  18Uet  13  déc.  1845  (Rec,  de  Lebon,  1844,  p.  400;  /. 
Av.f  t.  71,  p.  204).  dans  des  espèces,  il  est  vrai,  où  le  recours 
était  formé  par  le  titulaire  de  l'oflîoe  supprimé  ou  par  ses  hé- 
ritiers, que  les  actes  qui  ont  pour  objet  de  régler  en  certains 
cas  l'indemnité  pour  cause  de  suppression  des  offices,  sont  de 
pure  administration,  et  ne  peuvent  dès  lors  être  déférés  au 
Conseil  d'Etat  par  la  voie  conlentieuse.  Conf.,  Dufour,  Dr. 
administr.,  t.  1,  n.  84;  Serrigny,  Organis.  administr.,  n.  29. 
V.  aussi  Dalloz,Réperl.,  v»  Office,  n.  128.  —r Contra,  Durand, 
Offices,  n.  347. 

Quant  à  la  solution  actuelle,  habilement  défendue  par 
M.  Laferrière,  Rev.  crit.  de  jurispr.,  1873,  p.  693,  et  approu- 
vée par  M.  Gretlier,  Cessions  et  suppressions  d'offices,  3*^  édit., 
p.  106,  elle  est  combattue  avec  talent  par  M.  Perriquet,  Tr. 
théor.  et  prat.  des  offic.  ininist.,  n.  621  et  s. 

Faisons  remarquer  que  le  Conseil  d'Elat  reconnaît  le  pour- 
voi comme  admissible,  soit  lorsque  le  décret  de  suppression 
est  intervenu  dans  un  cas  où  le  droit  de  suppression  n'existait 
pas,  et  surtout  s'il  n'a  accordé  aucune  indemnité  (Cons.  d'Et. 
22  janv.  1863,  J.  Av.,  t.  89,  p.  214),  soit  lorsque  l'indemnité 
pour  cause  de  suppression  d'un  office  a  été  réglée  par  une 
décision  ministérielle  contrairement  aux  dispositions  du  dé- 
cret de  suppression  (Cons.  d'Et.  30  juill.  1857,  J.  Av.,  t. 
72,  p.  586).  —  Conf.,  Dalloz,  loc.  cit.  —  Mais  si  le  ministre 
de  la  justice  avait  été  légalement  investi,  par  le  décret  de 
suppression,  du  droit  de  fixer  l'indemnité,  sa  décision  ne 
pourrait,  ainsi  du  moins  que  l'a  jugé  le  Conseil  d'Etat,  le 
26  mai  1864  (Lebon,  p.  517),  être  attaquée  par  Ja  voie  con- 
lentieuse. 


ART.    42D<. 
TRIB.  CIV.  DE  MOÎSTPELLiER  (4"  ch.),  10  janv.  1874. 
OFFICE,   CESSIOxN,  APPROBATION    (REFUS   D')»    RÉDUCTION  DE  PRIX,   AC- 
TION EN   RÉSILIATION  DE   NOUVEAU   TRAITÉ,   DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

Le  traité  portant  cession  d'un  office  étant  soumis  à  la  con- 
dition suspensive  de  la  nomination  du  tiltilaire  par  le  gouver- 
nement, cesse  de  lier  les  parties,  si  cette  nomination  n'a  pas 
lieu  (C.civ.  1181). 

En  conséquence,  lorsque  la  chancellerie  a  refusé  son  appro- 
bation à  un  tel  traité,  en  déterminant  le  chiffra  auquel  le  prix 
devrait  être  réduit  pour  que  la  cession  pût  être  a/pfvouvée,  U 


360  (  ART.  4257.  ) 

cessionnaire  ne  peut  exiger  du  cédant  ou  de  ses  héritiers  qu'ils 
lui  transmettent  l'office  pour  le  prix  aiiisi  réduit,  ni  les  faire 
condamner  à  lui  payer  des  dommages-intérêts.  —  Peu  importe 
qu'à  raison  du  décès  du  titulaire,  l'office  doive  nécessairement 
être  transmis  au  prix  fixé  par  la  chancellerie. 

(X...  C.  M...)  — JUGEMENT. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que,  par  acte  public  en  date  du  li  juill. 
1873,  les  héritiers  M...  ont  cédé  à  X...,  au  prix  de  41,500  fr.,  l'office 
de  notaire  dont  leur  auteur  était  titulaire  ;  —  Que  la  demande  en 
transmission  de  cet  office  ayant  été  adressée  à  la  chancellerie,  M.  le 
garde  des  sceaux  a  décidé  qu'il  n'y  serait  donné  aucune  suite,  à  moins 
que  les  parties  ne  consentissent  à  réduire  le  prix  à  25,000  fr.,  auquel 
cas  un  nouveau  traité  devrait  être  passé  dans  ce  sens  ;  —  Que  c'est 
dans  ces  circonstances  que  X...  demande  qu'il  soit  dit  ei  déclaré  que 
dans  les  trois  jours  du  jugement  à  intervenir,  les  héritiers  M...  soient 
tenus  de  passer  un  acte  public  constatant  leur  acceptation  du  prix  de 
25,000  fr.,  fixé  par  la  chancellerie,  ou,  à  défaut  de  ce  faire,  ordonné 
que  le  jugement  susdit  tiendra  lieu  d'acte  public,  ou  subsidiairement 
que  lesdits  héritiers  soient  condamnés  à  30,000  fr.  dédommages; 

Attendu ,  en  droit ,  qu'un  traité  portant  cession  d'office  constitue 
une  convention  synallagmatique,  soumise  à  une  condition  suspensive; 
qu'il  est  donc  certain  que  si  cette  condition,  c'est-à-dire  la  nomination 
du  candidat,  se  réalise^  le  traité  devient  valable  et  produit  tous  ses 
effets  ab  initio,  et  qu'au  contraire,  si  la  condition  vient  à  défaillir,  le 
contrat  est  considéré  comme  n'ayant  jamais  existé,  et  que  par  suite 
aucun  lien  de  droit  ne  subsiste  entre  les  parties  ; 

Attendu  que,  dans  l'espèce,  le  Gouvernement  a  refusé  la  nomina- 
tion de  X...,  el  qu'ainsi  la  condition  doit  être  considérée  comme  dé- 
faillie et  les  parties  dégagées  entre  elles  de  toute  obligation;-  Que  l'on 
objecte  néanmoins  que  le  refus  n'est  pas  irrévocable,  puisque  la  no- 
mination serait  vraisemblablement  obtenue  moyennant  une  modifica- 
tion de  prix,  mais  qu'il  suffit  que  ce  refus  soit  relatif  au  traité  produit 
pour  que  la  condition  suspensive  soit  considérée  comme  défaillie  ;  — 
Que  la  nomination  qui  serait  obtenue  à  l'aide  des  modifications  exi- 
gées, réaliserait  non  la  condition  suspensive  dont  était  affecté  le  traité 
existant  aujourd'hui,  mais  bien  celle  dont  serait  aff'ecté  à  son  tour  un 
traité  nouveau,  ré.'jullant  d'un  nouvel  assentiment  des  parties  et  for- 
mant un  contrat  distinct  du  précédent  ; 

Attendu  que  l'on  objecte  encore  que  dans  les  traités  de  transmission 
d'offices,  leprix  doit  être  considéré  comme  laissé  à  l'arbitrage  de  l'ad- 
ministration, et  qu'il  y  a  lieu  d'appliquer  à  ce  cas  l'art.  1592,  C.  civ.; 
—  Qu'en  effet,  libre  de  refuser  la  nomination  du  cessionnaire,  l'admi- 
nistration peut  exiger  comme  condition  de  cette  nomination,  telle  mo- 


(  ART.  4257.  )  36t 

dificalion  de  prix  qu'elle  juge  convenable;  que  sans  doute,  lorsque 
c'est  du  titulaire  en  fonctions  qu'émane  la  cession,  on  peut  comprendre 
qu'il  refuse  de  consentir  aux  modifications  indiquées,  en  déclarant 
qu'il  préfère  conserver  son  office,  mais  qu'il  en  est  autrement  lorsque, 
comme  dans  l'espèce,  la  cession  émane  des  iiéritiers  du  titulaire  ;  que 
l'intérêt  public  exigeant  alors  qu'il  soit  pourvu  au  titre  vacant,  les 
cédants,  en  refusant  de  souscrire  aux  conditions  imposées  par  l'admi- 
nistration, qu'ils  savent  devoir  être  mainteiijies  à  l'égard  de  tout  autre 
candidat  présenté  par  eux ,  manifestent  suffisamment  l'intention  de 
repousser  le  candidat  qui  ne  veut  pas  se  soumettre  à  une  dissimula- 
tion de  prix,  que  pour  chercher  un  cessionnaire  plus  complaisant  ; 

Mais  attendu  qu'une  pareille  entente  des  traités  relatifs  aux  offices, 
outre  qu'elle  fait  violence  au  texte  des  actes,  consacrerait  une  distinc- 
tion dans  les  effets  de  cette  cession,  suivant  qu'elleémane  du  titulaire 
ou  de  ses  héritiers,  distinction  que  n'autorise  aucune  loi,  qui  est  con- 
traire à  la  pratique  de  l.i  chancellerie,  et  qui  n'est  d'ailleurs  l'ondée 
sur  aucune  con^idéralion  sérieuse,  car  sans  rechercher  quel  est,  dans 
l'espèce,  le  mobile  auquel  obéissent  les  héritiers  M...  en  refusant  d'ac- 
céder aux  modifications  indiquées,  il  est  certain  qu'un  pareil  refus 
peut  avoir  en  général  pour  motif  l'intention  de  traiter  avec  un  autre 
prétendant  qui  s'est  récemment  présenté  ou  qui  n'avait  été  écarté,  lors 
du  premier  traité,  que  parce  qu'il  n'offrait  qu'un  prix  moindre,  et 
que,  pour  des  motifs  très-avouables,  tels  qu'une  meilleure   solvabi- 
lité ou  l'offre  de  garanties  plus  solides,  on  peut ,  à  prix  égal,  vouloir 
préférer  au  premier  ;  —  Que  si  l'intérêt  public  exige  qu'il  soit  pourvu 
dans  un  certain  délai  aux  offices  vacants,  et  que  les  prix  stipulés  dans 
les  traités  se  renferment  dans  des  limites  très-raisonnables,  l'admi- 
nistration est  seule  gardienne  de  cet  intérêt ,  au  nom  duquel  elle 
pourvoit  même  d'olfice  aux  titres  vacants,  en  cas  de  morosité  de  ceux 
aiLxqiiels  appartient  le  droit  de  présentation,  et  elle  exerce  sur  les 
cessions  une  surveillance  de  nature  à  prévenir  l'exagération  des  prix, 
soit  dans  les  traiiés  produits  devant  elle,  soit  dans  les  conventions  se- 
crètes que  les  parties  pourraient  faire  en  dehors  des  traités  ;  mais 
qu'il  ne  saurait  appartenir  à  un  simple  cessionnaire  de  l'office,  qui 
avant  sa  nomination  n'a  de  droits  que  ceux  qu'il  puise  dans  le  traité, 
de  se  prévaloir  d'un  intérêt  public  qu'il  n'a  pas  mission  de  sauvegar- 
der pour  faire  produire  à  la  cession,   dans  son  intérêt  privé,  des 
conséquences  que  repousse  le  droit  commun  en  matière   de  con- 
vention ; 
Par  ces  motifs,  etc. 

Observations.  —  Ce  jugement  justifie  d'une  manière  pé- 

remploirele  principe  qu'il  pose,  etque  la  jurisprudence  avait 

déjà  consacré.  V.  six  arrêts  de  la  Cour  de  cassation,  en  dite 

du  26  mai  1851  {J .  Av.,  t.  76,  p.  ^127  et  s.);  trib.  de  Lyon, 

T.  XV.— 3'  s.  26 


362  (  ART.  4258.  j 

16  mars  lb67,  et  Boideaux,  IG  mai  1867  {J.  Av.,  t.  92,  p. 
3b2  et  46^;;  Dalloz,  Réyert.,  ^'^  Ojlice,  n.  MA;  Perriquet, 
Ir,  théor.  et  prat.  des  oUices,  v.  35y.  —  De  ce  principe,  le 
Iribuiial  de  Aioulpellier  tire  avec  raison  la  conséquence  que, 
même  dans  le  cas  de  décès  du  cédant,  le  cessionnau'e  ne  peut, 
lorsque,  en  retusanl  d  approuver  le  traite,  la  chancellerie  a 
détermmé  le  chitire  auquel  le  prix  devrait  être  réduit  pour 
rendre  la  cession  susceptible  d'approbation,  exiger  que  l'oliice 
lui  soit  transmis  pour  le  prix  ainsi  réduit. 

iMais  ie  tribunal  de  Moulpellier  ne  va-t-il  pas  trop  loin  en 
repoussant  aussi  l'action  subsidiaire  en  dommages-iniérêts 
lormee  par  le  cessionnaire  contre  les  héritiers  du  cédant  i*  Si 
ces  derniers  ne  peuvent  être  conlrainls  à  faire  avec  le  ces- 
sionnaire un  nouveau  iraiié  sur  les  bases  indiquées  par  la 
chancellerie,  sont- ils  pour  cela  allrauchis  de  toute  obligation 
envers  lui,  et  peuvent-ils,  sans  lui  donner  aucun  lieu  de  se 
plaindre,  céder  l'oliice  à  une  autre  personne  aux  conditions 
mêmes  qu'il  a  déclaré  vouloir  accepter  /  iSi  le  traité  primitif 
est  sans  torce  au  point  de  vue  de  Ja  tratisinission  de  l'oliice, 
ne  vaul-il  pas  néanmoins  comme  un  engagement  de  faire, 
dont  l'inexécution  de  la  part  du  cédant  ou  de  ses  héritiers 
peut  donner  lieu  à  des  dommages-inierets  au  proht  du  ces- 
sionnaire ••'  Celte  interprétation  a  eie  admise  par  ie  jugement 
du  tribunal  de  Lyon  du  16  mars  ib67,  mentionne  plus  haut, 
ainsi  que  par  un  jugement  du  tribunal  de  la  beine  du  4  juill. 
166U  [J.  Av.,  t.  b5,  p.  4o6J,  qui  toutefois  se  londe  a  toit  sur 
ce  que,  au  moyen  de  la  modihcalion  exigée  par  la  chancelle- 
rie, le  traite  originaire  conserverait  touie  sa  force  obligatoire 
entre  les  parties.  \.  aussi  les  observations  jointes  à  ce  dernier 
jugement. — Aiais  V.  eu  sens  contraire,  Bordeaux,  16  mai  1867, 
précité. 


ART.  42S8. 

CASS.  (CH.  CIT.),   9  fév.  1874. 
GARANTIE,   JCGEMENT  PAR  DÉFAUT,  OPPOSITION,   CHOSE  JUGÉE. 

L'opposition  formée  par  le  garant  au  jugement  qui,  sta- 
tuant contradictoirement  sur  la  demande  principale,  a  été 
rendu  par  défaut  contre  lui,  remet  en  question  ce  qui  a  fait 
l'objet  de  la  décision  contradictoire,  lorsqu'il  existe  entre  la 
demande  principale  et  la  demande  en  garantie  un  lien  néces- 
saire de  dépendance  et  de  subordination  (G.  civ.,  1351  ', 
G.  proc,  165). 


(  ART.  4258.  )  S63 

(Chem.  de  fer  de  Lyon  C.  Grignard  etchem.  de  fer  d'Orléans.) 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  Nevers,  du  5  fév.  1872, 
avait  décidé  le  contraire  en  ces  termes; 

Attendu  en  droit,  en  premier  lieu,  qu'aux  termes  de  Tait.  1G3,  C. 
proc,  l'opposition  ne  peut  être  reçue  contre  unjiigeraeat  qui  a  dé- 
bouté d'une  première  opposition  ;  que  le  jugement  du  11  déc.  1871 
étant  un  débouté  d'opposition,  l'opposition  du  23  décembre  et  celle  du 
4  janvier  sont  non  recevables; —  Qu'en  second  lieu  le  jugement  dudit 
jour  11  décembre  constitue  au  prolit  du  sieur  Grignard  l'autorité  de 
la  chose  jugée  ;  —  Qu'en  vain  la  compagnie  de  Lyon  soutient  que  son 
opposition  remet  tout  en  question  ;  qu'en  effet  l'opposition  formée  par 
la  compagnie  de  Lyon  au  jugement  rendu  contre  elle  par  défaut  le 
il  déc.  1871  n'a  pu  remettre  en  question  ce  qui  avait  été  jugé  con- 
tradictoirement  entre  Grignard  et  la  compagnie  d'Orléans  par  la 
même  décision  qui,  étant  rendue  en  dernier  ressort,  a  acquis  à  l'égard 
de  la  compagnie  d'Orléans  l'autorité  de  la  chose  jugée; 

Considérant,  en  outre,  que  l'action  de  la  compagnie  d'Orléans  contre 
la  compagnie  de  Lyon  était  une  action  en  garantie  simple  qui  n'a  pu 
avoir  pour  résultat  de  substituer  dans  l'instance  la  personne  du  ga- 
rant à  celle  du  garanti,  comme  dans  le  cas  de  garantie  formelle,  et 
qu'elle  n'a  créé  ni  confusion  ni  indivisibilité  entre  les  deux  instances, 
qui  sont  demeurées  entièrement  distinctes  et  séparées,  ainsi  que  l'a 
jugé  avec  raison  la  Cour  de  Rennes  par  unarrêtdu3juill.  1858  (J.  Av., 
t.  8o,  p.  lUO;  ;  que  par  conséquent  l'opposition  de  la  compagnie  de 
Lyon  est  non  recevable  à  l'égard  de  Grignard... 

Pourvoi  en  cassation  par  la  compagnie  de  Paris  à  Lyon  et 
à  la  Méditerranée  pour  violation,  pur  fausse  application,  des 
art.  1350  et  1351,  C.  civ.,  en  ce  que  le  jugement  attaqué  dé- 
cide que  la  sentence  conlradictoirement  rendue  entre  le  de- 
mandeur principal  et  le  garanti  a  acquis  l'autorité  de  la  chose 
jugée  à  l'égard  du  garant  condamne  par  défaut  par  le  même 
jugement,  de  telle  sorte  que  l'opposition  formée  par  ce  der- 
nier n'aurait  remis  en  question  que  sa  propre  garantie  et  non 
le  fond  du  procès. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Vu  les  art.  1380  et  1351,  C.  civ.  ;  --  Attendu  que  ta 
demande  principale  de  Grignard  contre  la  compagnie  dOrléans  et  le 
recours  en  garantie  de  cette  compagnie  contre  celle  de  Paris  à  Lyon 
avaient  une  seule  et  même  cause,  à  savoir  l'inexécution  prétendue  du 
contrat  de  transport  des  quarante  sacs  de  sel  destinés  à  Grignard  ;  — 
Que  la  compagnie  de  Lyon  se  défendait  contre  la  demande  en  garantie 


361  (  ART.  4259.   ) 

en  soutenant  que  la  demande  principale  était  mal  fondée  ;  qu'elle 
prenait  même  des  conclusions  formelles  contre  Grignard,  auquel  elle 
avait  fait  des  offi  es  suffisantes,  suivant  elle,  pour  faire  écarter  son 
action;  —  Qu'il  existait  ainsi  entre  les  deux  demandes  un  lien  né- 
cessaire de  dépendance  et  de  subordination  ;  —  Que,  dès  lors,  l'oppo- 
sition formée  par  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Lyon  au  juge- 
ment du  11  déc.  1871,  remettait  en  question  ce  qui  avait  été  jugé 
sur  la  demande  principale,  et  par  suite  la  condamnation  prononcée 
sur  celte  demande  ;  —  Qu'en  décidant  le  contraire  le  jugement  attaqué 
a  faussement  appliqué  et  par  suite  violé  les  dispositions  des  articles 
susvisés;  — Casse,  etc. 

Note.  —  La  jurisprudence  paraît  établie  en  ce  sens.  V. 
Cass.,  11  mai  1830  (/.  Av.,  t.  5i,  p.  79)^  12  avr.  18i3  (/. 
Av.,  t.  64,  p.  273);  3  mai  1858  (/.  Av.,  t.  83,  p.  575)  j  Pau, 
22  nov.  1869  (S.-V. 71. 2. 251).— On  sait  qu'elle  décide  aussi 
que  l'appel  du  garant  profite  au  garanti,  lorsque  la  demande 
principale  et  l'action  garantie  portent  sur  des  intérêts  com- 
muns et  indivisibles.  V.  les  arrêts  rapportés  suprà,  p.  27  et  s,, 
et  la  note. 


ART.  42S9. 


DOUAI  (2'  CH.),  13  fév.  1874. 

SAISIE-ARRÊT,   JUGEMENT   FRAPPÉ    d'aPPEL,    TRIBUNAL    DE    COMMERCE, 
EXÉCUTION    PROVISOIRE. 

La  saisie-arrêt  pratiquée  en  vertu  d'un  jugement  frappé 
d'appel  est  nulle,  comme  constituant  un  acte  d'exécution,  si  le 
jugement,  émané  du  tribunal  de  commerce,  n'a  pas  été  déclaré 
exécutoire  par  provision  sans  caution  (C.  proc,  147,  439  et 
suiv.,457,  557). 

(Hilaire   C.  Knolls).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  la  demande  incidente  d'Hilaire  tendant  à  la 
nullité  des  saisies  ou  oppositions  pratiquées  à  sa  charge  :  —  Attendu 
que  les  saisies  ou  oppositions  pratiquées  à  la  charge  de  l'appelant  par 
exploit  de  1  huissier  W...,  entre  les  mains  de  B...  et  Ci%  consiituent 
en  réalité  des  actes  d'exécution  du  jugement  dont  est  appel;  —  Qu'on 
lit,  en  elîet,  audit  exploit,  que  ces  saisies  ou  o.  positions  sont  laites 
pour  sûreté  et  avoir  paiement  de  la  somme  même  qu  Hilaire  a  été 
condamné  à  payer  à  l'intimé  ;  qu'elles  ont  eu  lieu  alors  que  le  juge- 
ment n'avait  pas  été  déclaré  exécutoire  par  provision  sans  caution,  et 


(  ART.  4259.  )  365 

qu'aucune  caution  n'avait  été  fournie  conformément  aux  art.  439,  440 
et  441,  Cod.  proc; 

Qu'il  échet,  en  conséquence,  d'en  prononcer  la  nullité,  et  que  le 
préjudice  qui  en  est  résulté  pour  l'appelant  sera  suffisamment  réparé 
par  la  condamnation  de  Knolls  à  une  quote-part  de  frais; 

Par  ces  motifs,  etc. 

Note. — C'est  là  un  point  controversé.  La  nullité  de  la  sai- 
siearrél  pratiquée  en  vertu  d'un  jugement  frappé  d'appel  et 
non  exécutoire  par  provision,  a  été  admise  par  de  nombreuses 
autorités.  V.  Bruxelles.  30  nov.  1824  (/.  Brux.,  1825,  t.  2, 
p.  347) j  Bordeaux,  28  août  1827 (7.  Av.,  t.  34,  p.  339)  et  22 
août  1834  ild.,  t.  80,  p.  5l)  ;  Rennes,  3  déc.  1836  (Id.,  t.  53, 
p.  676)  i  Trib.  de  Grenoble,  26  août  185-3  (Id.,  t.  79,  p.  84); 
Nîmes,  15  avril  1856  (/d.,  t.  81,  p.  578);  Roger,  Saisie-arrU, 
n,  64j  Dalloz,  Répert..,  v°  Saisie- arrêt,  n.  95  ;  Chauveau  sur 
Carré,  Lois  de  la  proc,  quesl.  1928.— Mais  l'opinion  contraire 
ne  manque  pas  non  plus  de  partisans.  V.  Paris,  8  juill.  18U8 
(y.  Av.,  1. 19,  p.  281)  ;  Rennes,  24  avril  1815  (S.-V.  chron.); 
Rouen,  14  juin  1828  (7.  Av.,  t.  38,  p.  97)  et  21  nov.  1845 
(Id.,  t.  71,  p.  441);  Bruxelles,  23  mai  1857  (7d.,  t.  82,  p. 
583J;  Trib.  de  Baslia,  20  mars  1858  (D.p.59  3.7)  ;  Trib.  de  la 
Seine,  10  déc.  1873,  stiprà,  p.  65;  Carré,  Lois  de  la  proc, 
lac.  cit.  Il  est,  du  reste,  bien  entendu,  dans  ce  dernier  système, 
qui  est,  selon  nous,  le  plus  juridique,  que  la  saisie-arrêt  ne 
doit  pas  être  validée  tant  que  la  décision  des  juges  d'appel 
n'est  pas  intervenue. 

Si  le  jugement  en  vertu  duquel  procède  la  saisie-arrêt  était 
exécutoire  nonobstant  appel,  il  n'y  aurait  plus  le  moindre 
doute  sur  la  validité  de  la  saisie.  V.  C.  cass.  de  Belgique,  11 
juin  1857  (/.  Av.,i.  82,  p.  631). 

Enfin,  l'appel  qui  ne  serait  interjeté  qu'après  la  saisie-arrêt 
ne  saurait  invalider  celte  saisie.  Sic,  Trib.  de  Grenoble,  26 
août  1853  (J.  Av.,i.  79,  p.  84);  Roger,  n.67;Bioche,  Dict.  de 
proc,  v°  Same-arre^,  n.  23;  Dalloz,  n.  100  et  lui;  Chauveau, 
Suppiém.  aux  Loîsrfe /a proc,  p.  6(>i. — Cependant  le  contraire 
a  été  jugé.  V.Bruxelles,  15fév.  1809  (Dali.,  n.  101  j;  Trib.de 
la  Seine,  4  juin  1849(/.  Av.,  t.  74,  p.46'2).  Mais  celte  solution 
est  évidemment  erronée.  Si  l'appel  est  suspensif,  il  ne  saurait 
avoir  un  eiïet  rétroactif. 


366  (  ART,  4260.  ) 


ART.  4260. 

PARIS  (<"  CH.),  25  avril  1874. 

ORDONNANCE  DU   PRÉSIDENT,   SOCIÉTÉ,   SÉQUESTRE^    DÉCÈS,    REMPLACE- 
MENT, APPEL. 

Vordonnance  par  laquelle  le  président  du  tribunal  se  borne  à 

remplacer,  après  décès,  le  séquestr&qu'un  arrêtpassé  en  force  de 
chose  jugée,  rendu  contradictoirement  avec  le  liquidateur  d'une 
société,  avait  nommé,  à  l'effet  de  recouvrer  certaines  créances 
appartenant  à  celle-ci,  est  un  acte  de  juridiction  gracieuse, 
et  ne  peut,  dès  lors,  être  frappé  d'appel  (Dçcr.  30  mars  1808, 
art.  54). 

Vainement,  pour  attribuer  à  cette  ordonnance  le  caractère 
d'un  acte  de  juridiction  proprement  dite,  opposerait-on  que, 
postérieurement  à  l'arrêt  nommant  le  séquestre,  une  délibéra- 
tion de  l'assemblée  générale  des  actionnaires  avait  supprimé 
lespouvoirs  conférés  à  ce  dernier,  pour  lesrestituer  au  liquida- 
teur, une  telle  délibération  n'ayant  pu  faire  échec  à  l'autorité 
de  la  chose  jugée  qui  liait,  dans  la  personne  du  liquidateur, 
la  société  tout  entière, 

(Argaud  C.  Garand.) 

Dans  une  constitution  engagée  entre  le  sieur  Argaud,  liqui- 
dateur de  la  société  du  Crédit  mobilier  portugais,  et  quel- 
ques actionnaires,  la  Cour  de  Paris,  statuant  en  matière  de 
référé,  a  nommé  le  sieur  Béqué  séquestre,  à  l'effet  d'opérer 
le  recouvrement  d'une  somme  de  381,000  fr.  due  à  la  société 
par  un  sieur  Le  Rousseau, 

Béqué  est  décédé  avant  d'avoir  achevé  ce  recouvrement. 
Alors,  sur  la  demande  d'un  actionnaire,  le  sieur  Garand,  le 
président  du  tribunal  de  la  Seine,  a,  par  une  ordonnance  du 
29  août  1872,  nommé  le  sieur  Quest  séquestre,  en  remplace- 
ment de  Béqué. 

Le  sieur  Argaud  s'est  pourvu  en  référé  contre  cette  nomi- 
nation, et,  le  12  juin.  1873,  est  intervenue  une  seconde  or- 
donnance conçue  en  ces  termes  : 

Attendu  que  l'ordonnance  qui  a  nommé  Quest  en  remplacement  de 
Béqué,  séquestre  choisi  par  l'arrôl  de  la  Cour  du  4  mai  1867,  après 
le  décès  de  celui-ci,  en  date  du  29  août  1872,  ne  contient  point  la 
réserve  du  droit  d'en  référer  ;  —  Qu'elle  remonte  à  plusieurs  années; 
—  Qu'elle  a  reçu  exécution  ;  —  Qu'il  n'apparaît  pas  que  cette  exécu- 
tion ait  soulevé  aucune  difficulté  nécessitant  une  soliUion  urgente  ;  — 


(  ART.  4260.  )  367 

Que,  d'ailleurs,  aujourd'hui,  le  débat  tel  qu'il  nous  est  précisé  par 
Argaud,  soulève,  en  réalité,  une  question  du  fond  dont  nous  n'avons 
pas  qualité  pour  connaître  en  référé  : 
Par  ces  motifs,  disons  qu'il  n'y  a  lieu  à  référé. 

Appel  par  Arnaud,  tant  derordonnance  du  29 août  1872  que 
de  celle  du  12juill.  1873. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que,  suivant  arrêt  de  la  Cour  du  4  mai 
i867,  rendu  en  matière  de  référé  entre  quelques  actionnaires  de  la 
société  du  Crédit  mobilier  portugais,  et  Argaud ,  liquidateur  de  cette 
société,  Béqué  a  été  nommé  séquestre  judiciaire  à  l'effet  d'opérer  le 
recouvrement  d'une  créance  Le  Rousseau,  de  .381,081  fr.  .35  c.  appar- 
tenant à  la  société,  et  d'en  verser  le  montant  à  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations  :  —  Que  Béqué  étant  décédé,  Garant,  actionnaire  de  la 
société  du  Crédit  mobilier  portugais,  a  obtenu  du  président  du  tribu- 
nal civil  de  la  Seine  une  ordonnance  sur  requête  en  date  du  29  août 
1872,  qui  a  pourvu  au  remplacement  de  Béqué,  et  remis  les  fonctions 
de  séquestre  à  Quest  : 

Considérant  que  cette  ordonnance,  émanée  du  pouvoir  d'administra- 
tion et  de  juridiction  gracieuse  dévolu  au  président  du  tribunal  civil 
par  l'article  54  du  décret  du  30  mars  1808,  est  régulièrement  interve- 
nue et  n'est  pas  susceptible  d'appel  ;  —  Que  vainement  elle  est  criti- 
quée en  ce  qu'elle  ne  constituerait  pas  un  acte  d'administration  ou 
de  juridiction  gracieuse,  mais  un  acte  de  juridiction  proprement  dite 
qui  contiendrait  excès  de  pouvoir,  et  serait,  suivant  la  règle  générale 
du  droit,  attaquable  par  la  voie  de  l'appel  ; 

Considérant  que  l'arrêt  du  4- mai  1867,  rendu  contradictoirement 
avec  Argaud,  liquidateur,  et  qui  a  force  de  chose  jugce  à  l'égard  de 
celui-ci  et  de  tous  les  actionnaires  de  la  société  par  lui  représentée,  a 
institué  la  mesure  d'un  séquestre  pour  qu'en  dehors  des  pouvoirs  de 
la  liquidation,  la  créance  Le  Rousseau  donnât  lieu  à  un  mode  particu- 
culier  d'encaissement  et  de  conservation,  et  a  confié  les  fonctions  du 
séquestre  à  Béqué  ;  -  Que  la  mesure  du  séquestre  reposait  ainsi  sur  la 
chose  jugée  dont  Argaud,  liquidateur,  ne  pouvait  plus  contester  les 
effets,  obligatoires  pour  lui  et  pour  tous  les  actionnaires  ;  —  Qu'un 
obstacle  d'exécution  s'était  seul  élevé  par  le  décès  de  Béqué,  investi 
des  fondions  de  séquestre,  qui  n'avait  pu  effectuer  qu'en  partie  le  re- 
couvrement de  la  créance  Le  Rousseau,  jusqu'à  concurrence  d'environ 
200,000  francs;— Que,  dans  ces  circonstances,  il  ne  s'agissait  plus  de 
procéder  entre  les  parties  à  la  reconnaissance  contestée  d'un  droit  et  à 
leur  rendre  justice  par  un  acte  proprement  dit  de  juridiction;— Qu'il 


368  (  ART.  4261.  ) 

n'y  avait  qu'à  nommer  un  séquestre  en  remplacement  de  celui  qui  ve- 
nait de  décéder;  que  c'était  là  une  mesure  d'urgence  n'intéressant  pas 
au  fond  du  droit  des  prétentions  opposées  des  parties  et  n'ayant  quun 
caractère  conservatoire  ;  qu'elle  rentrait  à  ce  titre  dans  la  sphère  du 
pouvoir  général  d'administration  ou  de  juridiction  gracieuse  attribué 
au  président  du  tribunal  par  l'article  54  du  décret  précité  ; 

Considérant  qu'on  prétend,  à  tort,  pour  écarter  cette  solution,  que 
la  délibération  de  l'assemblée  générale  des  actionnaires  du  24  janvier 
'1868,  qui  avait  maintenu  sans  réserve  la  liquidation  dans  les  mains 
d'Argaud,  avait  innové  la  situation  créée  par  l'arrêt  du  4  mai  1867,  et 
rendu  aux  pouvoirs  du  liquidateur,  en  effaçant  le  séquestre,  toute  leur 
intégrité  ; 

Considérant  que  cette  délibération  de  l'assemblée  générale  n'a  pu 
modifier,  à  l'égard  d'actionnaires  dissidents,  et  particulièrement  dans 
l'espèce  à  l'égard  de  Garand  qui  n'y  a  pas  concouru,  une  chose  jugée 
qui  liait,  dans  la  personne  du  liquidateur,  la  société  tout  entière  ;  — 
Que  cette  délibération  n'a  d'ailleurs  fait  que  confirmer  purement  et 
simplement  à  Argaud  sa  qualité  de  liquidateur,  telle  qu'elle  existait 
avant  l'arrêt  du  4  mai  1867,  et  sans  rien  changer  à  la  restriction  qui 
résultait  des  dispositions  de  cet  arrêt  ; 

Considérant,  quant  à  l'appel  de  l'ordonnance  de  référé,  en  date  du 
12  juillet  1873,  que  c'est  avec  raison  que  le  premier  juge  a  déclaré, 
par  les  motifs  qui  sont  déduits  dans  sa  sentence,  qu'il  n'y  avait  lieu 
à  référé  ; 

Par  ces  motifs ,  déclare  non  recevable  l'appe!  interjeté  de  l'or- 
donnance sur  requête  du  23  août  1872  ;  —  Déclare  mal  fondé  l'appel 
interjeté  de  l'ordonnance  de  référé  du  12  juillet  1873  ;.  —  Confirme  la- 
dite ordonnance,  etc. 


ART.  4261. 

TRIB.  DE  COMM.  DE  LA  SEINE,  26  mai  1874. 

TRIBUNAL   DE   COMMERCE,   JUGEMENT   PAR  DÉFAUT-CONGÉ,    OPPOSITION, 
AJOURNEMENT  DÉSAVOUÉ,   INCOMPÉTENCE. 

Le  demandeur  contre  lequel  un  jugement  de  défaut-congé  a 
été  rendu  par  le  tribunal  de  commerce,  ne  peut  être  admis  à 
y  former  opposition  sur  le  motif  que  l'exploit  inlroductif 
d'instance  aurait  été  signifié  à  sarequête  sa7is  qu'il  eût  donné 
à  personne  aucune  instruction  ni  aucun  pouvoir  à  cet  effet, 
V appréciation  d'un  tel  moyen  échappant  à  sa  compétence  du 
tribunal  de  commerce;  sauf  au  demandeur  à  se  pourvoir  de- 
vant toute  autre  juridiction  pour  obtenir  la  réparation  du 
dommage  qu'il  pourrait  avoir  souffert. 


(art.  4262.  )  36d 

(Rosier  et  autres  C.  Fay).  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Reçoit  Etienne  Rosier,  Edme  Rosier,  Espinouze, 
Vezin  et  dame  Vezin  respeclivement  opposants  en  la  forme  au  juge- 
ment de  défaut-congé  contre  eux  rendu  par  ce  tribunal  le  26  dét.  1873, 
et  statuant  sur  le  mérite  de  leur  opposition  ;  —  Atiendu  que  Etienne 
Rosier  et  conforts  prétendent  que  l'exploit  inlroductif  d'instance,  en 
date  du  23  déc.  1^73,  contre  lequel  Fay  a  obtenu  jugement  de  défaut- 
congé,  contiendrait  à  tort  leurs  noms  comme  demandeurs;  qu'ils 
n'auraient  donné  pouvoir  ni  chargé  personne  d'assigner  Fay,  et  se 
bornent,  sans  vouloir  conclure  au  fond,  à  demander  que  le  tribunal 
annule  l'assignation  sasvisée,  le  jugement  qui  l'a  suivie,  ainsi  que  la 
signification  dudit  jugement,  déclarant,  en  outre,  réserver  toutes  leurs 
actions  devant  toute  autre  juridiction,  pour  le  fait  d'usurpation  de  leurs 
noms  et  qualités  ; 

Mais  attendu  que  la  demande,  telle  qu'elle  est  soumise  au  tribunal, 
n'a  évidemment  pour  but  que  de  le  faire  statuer  sur  des  actes  qui 
échappent  à  son  appréciation; 

Attendu,  en  outre,  que,  par  leurs  réserves,  les  opposants  sauvegar- 
dent tous  leurs  droits  à  se  pourvoir  devant  toute  autre  juridiction  pour 
obtenir  réparation  du  dommage  qui  pourra  leur  être  causé  par  les 
actes  qu'ils  critiquent  et  qui  ne  sont  nullement  du  fait  du  défendeur; 
qu'en  conséquence,  et  sans  qu'il  soit  besoin,  pour  le  tribunal,  de 
vérifier  l'exactitude  de  leurs  prétentions,  il  y  a  lieu  de  les  déclarer 
mal  fondés  en  leur  opposition; 

Par  ces  motifs,  déclare  Etienne  Rosier,  Edme  Rosier,  Espinouze, 
Vezin  et  dame  Vezin  mal  fondés  en  leur  opposition  au  jugement  de 
défaut-congé  du  26  déc.  1873  ;  —  Les  en  déboute,  et  les  condamne  aux. 
dépens. 


ART.  4262. 

PARIS  (3e  cn.),    11  fév.  1874. 

1"  MINEUR,    SUBROGÉ   TUTEUR,   APPEL. 

2%   3°   RÉFÉRÉ,     BAIL,    CLAUSE     DE    RÉSILIATION,    EXPULSION  DU   LOCA- 
TAIRE,   SÉQUtSTRE   DU   MOBILIER,   COMPÉTENCE. 

1°  Le  subrogé  tuteur  a.  qualité  pour  interjeter  appel  des 
décisions  rendues  contre  le  mineur  qui  lui  sont  signifiées,  et 
il  en  est  surtout  ainsi  en  matière  de  référé  (C.  civ.,  420  et  424; 
C.  proc.,4i4). 

2°  Lorsqu'il  a  été  stipulé  dans  un  bail  qu'à  défaut  de  paie- 
ment des  loyers,  ce  bail  serait  résilié  de  plein  droit  après  com- 


370  (  ART.  4262.  ) 

mandement  resté  sans  effet,  il  appartient  au  juge  des  référés, 
dans  le  cas  prévu,  d'autoriser  le  bailleur  à  expulser  le  loca- 
taire et  à  séquestrer  tous  les  objets  mobiliers  existant  dans 
les  lieux  loués. 

3»  En  présence  d'une  telle  clause,  le  juge  ne  peut  accorder 
au  locataire  un  délai  pour  le  paiment  (G.  civ.,  1244). 

(Henniaux  C.  Courvallet.) 

Le  18  oct.  1873,  ordonnance  de  référé  ainsi  conçue  : 
Attendu  qu'il  a  été  stipulé  par  une  clause  spéciale  qu'à  défaut  de 
paiement,  dans  les  vingt-quatre  heures  d'un  commandement,  d'un 
terme  de  loyer,  le  bail  principal  de  la  maison  sise  rue  de  Lévis,  n°83, 
consenti  par  les  époux  Courvallet  au  sieur  Henniaux,  serait  de  plem 
droit  résolu  ;  —  Que  cette  clause  de  résiliation  est  actuellement  ac- 
quise aux  demandeurs;  qu'il  importe  de  ne  pas  laisser  s'accumuler 
aux  mains  des  sous-locataires  les  loyers  échus  frappés^  de  saisies- 
arrêts  par  les  créanciers  delà  veuve  et  des  mineurs  Henniaux;— Que 
l'urgence  est  justifiée  ; 

Autorisons  les  époux  Courvallet  à  expulser  de  la  maison  dont  il 
s'agit  la  veuve  Henniaux  et  tous  occupants,  et  à  reprendre  possession 
en  la  manière  ordinaire  et  accoutumée,  même  avec  assistance  du 
commissaire  de  police  ;— Les  autorisons  à  séquestrer  tous  objets 
mobiliers  qui  seront  trouvés  dans  les  lieux,  en  tous  endroits  conve- 
nables, aux  frais,  risques  et  périls  de  qui  il  appartiendra,  et  nommons 
Galles  séquestre,  avec  pouvoir  de  recevoir  tous  loyers  échus  et  à 
écheoir  des  mains  de  tous  sous-locataires  lui  en  effectuant  paiement, 
nonobstant  toutes  oppositions,  dont  l'eff"et  sera  réservé  aux  mains  du 
séquestre,  et  valablement  déchargés  ;  —  Ce  qui  sera  exécutoire  par 
provision  nonobstant  appel. 

Cette  ordonnance  ayant  été  signifiée,  conformément  à 
l'art.  444.  C.  proc,  au  sieur  François-Ernest  Henniaux,  eu  sa 
qualité  de  subrogé  tuteur  des  mineurs  Henniaux,  il  a  cru 
devoir  en  interjeter  appel,  soutenant  d'abord  que  le  juge  des 
référés  avait  excédé  les  limites  de  sa  compétence,  et  deman- 
dant subsidiairementun  délai  par  application  de  l'art.  1244, 
G.  civ.— A  cet  appel,  les  époux  Courvallet,  intimés,  ont  opposé 
une  fin  de  non-recevoir  tirée  du  défaut  de  qualité  du  sieur 
Henniaux,  qui,  n'étant  que  subrogé  tuteur  des  mineurs,  ne 
pouvait,  suivant  eux,  interjeter  appel  de  son  chef. 

Arrêt. 
La  Cour;  —  Sur  la  recevabilité  de  l'appel  :  —  Considérant  que  si, 


(  ART. 4262.  )  371 

dans  l'économie  de  la  loi  (art.  420  et  424 ,  C,  civ.),  le  subrogé  tuteur 
n'a  d'ordinaire  à  remplir  qu'une  mission  de  surveillance  et  de  contrôle 
de  la  tutelle,  il  est  constant,  d'autre  part,  qu'aux  termes  de  l'art.  444, 
C.  proc.  civ.,  postérieur  de  trois  années  au  Code  civil,  il  a  été  dérogé 
à  la  rigueur  de  ce  principe,  et  que,  dans  sa  sollicitude  pour  le  mineur, 
le  législateur  a  voulu  que  toute  signification  de  jugement  intéressant 
ce  dernier,  pour  faire  courir  le  délai  d'appel,  soit  faite  à  la  fois  au  tu- 
teur et  au  subrogé  tuteur  ;  —  Qu'il  ressort  de  cette  disposition  rap- 
prochée de  l'exposé  des  motifs,  en  ce  qui  touche  l'art.  444,  C.  proc. 
civ.,  que  le  subrogé  tuteur,  après  avoir  reçu  connaissance  du  juge- 
ment, a,  par  exception,  le  pouvoir,  et  même  le  devoir,  d'interjeter 
appel,  si  la  cause  le  comporte  ; 

Considérant  que  cette  interprétation  se  justifie  surtout  en  matière 
de  référé  où  la  sentence  est  exécutoire  par  provision  ;  —  Qu'en  pareil 
cas,  il  y  a  extrême  urgence  et  péril;  —  Qu'il  arriverait  souvent  qu'à 
défaut  du  pouvoir  spécial  dont  s'agit  conféré  au  subrogé  tuteur,  au 
cas,  soit  de  vacance,  soit  d'abandon  de  la  tutelle,  le  mineur  se  trouvât 
destitué  de  tout  secours,  au  moment  où  il  en  a  le  plus  besoin  ; 

Au  fond  ; —  Sur  la  compétence  : — Considérant  que,  par  une  clause  ré- 
solutoire précise  et  formelle  insérée  au  bail  sous  seings  privés  duH  juill. 
18G2,  enregistré,  il  a  été  stipulé  qu'à  défaut  de  paiement  exact  des 
loyers,  et  vingt-quatre  heures  après  un  simple  commandement,  ledit 
bail  serait  résilié  purement  et  simplement,  sans  qu'il  soit  besoin  de 
jugement  ou  autre  mise  en  demeure,  de  convention  expresse  ; — Qu'une 
telle  clause  n'a  rien  que  de  licite; — Qu'elle  a  été  consentie  par  le  pre- 
neur dans  le  plein  exercice  de  sa  liberté  et  de  son  droit; — Que  le  juge 
n'est  pas  maître  de  ne  pas  lui  donner  effet;  — Qu'au  procès,  elle  n'est 
l'objet  d'aucune  contestation,  et  que  le  juge  des  référés  était  compétent 
pour  en  ordonner  l'application  et  l'exécution  ; 

Sur  les  conclusions  subsidiaires  à  fin  de  délai  :  —  Considérant  que, 
par  les  motifs  qui  précèdent,  l'art.  124i,  C.  civ.,  n'est  point  appli- 
cable à  la  cause,  et  que  la  convention ,  si  rigoureuse  qu'elle  soit,  doit 
faire  la  loi  des  parties  ;  —  Considérant,  d'ailleurs,  que  l'ordonnance 
déférée  à  la  Cour  a  été  rendue  à  la  date  du  J8  oct.  187.3  ;  que  la  dette 
de  loyers  des  veuve  et  mineure  Henniaux  n'a  fait  que  s'accroître 
aux  risques  de  Courvallet,  leur  bailleur;  qu'il  lui  importe  d'obtenir 
la  réalisation  de  son  gage  et  la  rentrée  en  jouissance  des  lieux  donnés 
;i  bail  ; 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir  proposée  du 
chef  des  intimés,  reçoit  l'appel; 

Au  fond,  met  l'appellation  à  néant  ;  déboute  Henniaux  es  noms  de 
ses  conclusions,  tant  à  fin  de  déclaration  d'incompétence  du  juge  que 
subsidiaires  au  fond,  ou  tendant  à  obtention  de  délai;  ordonne  que  ce 
dont  est  appel  sera  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur,  etc. 


372  (  ART.  4263.  ) 

Note.  —  La  jurisprudence  lend  de  plus  en  plus  à  se  fixer 
dans  le  secs  de  la  première  solution,  qui  est  contestée  par  de 
graves  auteurs  et  que,  dans  l'espèce  ci-dessus,  M.  l'avocat 
général  Chevrier  a  combattue  avec  force.  V.  Rouen,  21  juin 
1872,  et  la  note  {J.  Av.,  t.  98,  p.  273). —Toutefois,  la  Cour 
de  Bordeaux  a  décidé,  par  arrêt  du  10  fév.  1854  (/.  Ar., 
t.  79,  p.  446),  que  l'appel  interjeté  par  le  subrogé  tuteur  ne 
peut  être  détinitivement  jugé  qu'avec  le  tuteur,  et  dans  la 
remarque  dont  il  a  fait  suivre  cet  arrêt,  M.  Chauveau  s'est 
prononcé  dans  le  même  sens,  en  ajoutant  qu'il  est  certain  que 
le  subrogé  tuteur  appelant  doit  mettre  en  cause  le  tuteur. 
Celte  interprétation,  qui  donne  à  l'appel  du  subrogé  tuteur  le 
caractère  d'un  simple  acte  conservatoire,  est,  selon  nous,  la 
plus  juridique. 

Sur  le  second  point,  compar.  l'article  qui  suit, 


ART.  4263. 


PABIS  (2«  CH.),  4  mai  1874. 
PARIS   (5e   CH.),   13  juin.    1874. 

RÉFÉRÉ,  COMPÉTENCE  :  —  1»  BAIL  ÉCRIT,  EXPULSION  DU  LOCATAIRE; 
—  2»  SAISIE-GAGERIE,  EXPULSION  DU  LOCATAIRE,  SÉQUESTRE,  VENTE 
SUR   SIMPLES  AFFICHES. 

i°  Le  juge  des  référés  est  compétent^  même  lorsqu'il  existe 
un  bail  écrit,  pour  ordonner  l'expulsion  du  locataire  à  défaut 
de  paiement  des  loyers  (C.  proc,  806  et  s.). — F®  espèce. 

2"  Le  juge  des  référés  peut  aussi,  lorsqu'ily  a  eu  saisie-gage- 
rie  et  avant  que  cette  saisie  ait  été  validée,  ordonner,  en  rai- 
son des  loyers  dus  et  de  l'insuffisance  du  mobilier,  indépen- 
damment de  l'expulsion  du  locataire,  le  séquestre  et  la  vente 
sur  simples  affiches  des  meubles  existant  dans  les  lieux  loués. 
—  2*'  espèce. 

(Roger  C.  Denis  Delagarde). —  (Arrêt  du  4  mai  1874). 

Les  époux  Roger  étaient  locataires,  suivant  bail,  d'une 
boutique  dépendant  d'un  immeuble  appartenant  au  sieur 
Denis  Delagarde.  Des  loyers  étant  dus,  et  les  meubles  garnis- 
sant les  lieux  se  trouvant  insuffisants  pour  en  répondre,  le 
propriétaire  demanda  en  référé  à  faire  expulser  les  époux 
Roger,  et  à  faire  séquestrer  et  vendre  les  objets  existant  dans 
la  boutique  louée. 


(  ART.  Ù263.  )  373 

Le  18  mars  1S74,  ordonnance  ainsi  conçue  : 
Attendu  que  des  loyers  sont  dus,  que  les  objets  garnissant  les  lieux 
sont  insuffisants  de  valeur  pour  en  garantir  le  paiement; 

Autorisons  Debigarde  à  faire  expulser  les  époux  Roger  des  lieux 
loués  dont  il  s'agit,  et  à  faire  séquestrer  et  vendre  sur  place  les  objets 
qui  s'y  trouvent  ;  —  Ordonnons  l'exécution  provisoire  sur  minute 
de  la  présente  ordonnance,  avant  enregistrement,  nonobstant  appel. 

Appel  par  les  époux  Roger,  soutenant  que  le  juge  des 
référés  avait  outre-passé  ses  pouvoirs  ;  qu'aux  termes  de 
l'art,  806,  Cod.  proc,  il  n'y  a  lieu  à  référé  que  dans  les  cas 
d'urgence,  et  lorsqu'il  s'agit  de  statuer  provisoirement  sur 
l'exécution  d'un  titre  exécutoire  ou  d'un  jugement;  qu'aux 
termes  de  l'art.  809,  les  ordonnances  de  référé,  ne  statuant 
qu'au  provisoire,  ne  doivent  pas  préjudicier  au  principal,  par 
suite  juger  le  fond  ;  que  l'ordonnance  de  référé  qu'ils  atta- 
quaient en  prononçant  leur  expulsion  avait,  en  réalité  et  par 
voie  détournée,  prononcé  la  résiliation  du  bail. 

ARRÊT. 

L.4.  CoL"R  ;  —  Considérant  que  le  juge  des  référés  était  compétent 
pour  ordonner  l'expulsion  des  époux  Roger,  ceux-ci  devant  des  loyers, 
et  les  lieux  n'étant  plus  garnis  d'objets  en  quantité  sufiBsante  pour  la 
garantie  desdits  loyers; 

Par  ces  motifs,  confirme,  avec  amende  et  dépens. 

2«  espèce  :  —  (Aussourd  C.  N...).— (Arrêt  du  13  juill.  1874). 

Le  12  mai  1874,  ordonnance  de  référé  du  président  du  tri- 
bunal civil  de  la  Seine,  ainsi  conçue  : 

Attendu  qu'il  y  a  des  loyers  dus,  et  que  les  lieux  loués  ne  sont  pas 
garnis  do  meubles  en  quantité  suffisante  pour  répondre  du  prix  des 
loyers  ; 

Autorisons  la  demanderesse  à  expulser  la  demoiselle  Aussourd  et 
tous  ceux  qui  pourront  se  trouver  dans  les  lieux  loués,  en  la  forme 
ordinaire,  avec  l'assistance  du  commissaire  de  police  et  de  la  force 
armée,  si  besoin  est  ; — Autorisons  la  demanderesse  à  st^uestrer  les 
objets  qui  se  trouvent,  dans  les  lieux  pour  sûreté  des  loyers,  et  à  les 
faire  vendre  dans  les  lieux  où  ils  se  trouvent  sur  simples  affiihes, 
pour  le  prix  à  provenir  de  la  vente  être  remis  à  qui  de  droit  ;  —  Or- 
donnons l'exécution  provisoire  de  notre  ordonnance ,  nonobstant  ap- 
pel, sur  minute,  et  avant  enregistrement,  vu  l'urgence. 


374  (  ART.  4264.  ) 

Appel  par  la  demoiselle  Aussourd,  qui  a  prétendu  que  les 
lieux  étaient  garnis  de  meubles  suffisaLts,  et  que,  d'ailleurs, 
il  y  avait  eu  saisie-gagerie,  et  que  le  juge  de  référé  ne  pou- 
vait ordonner  la  vente  immédiate  avant  le  jugement  de  vali- 
dité, sauf  à  prendre  telles  mesures  conservatoires  que  de  droit. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Adoptant  les  motifs  du  premier  juge,  et  considérant, 
en  raison  des  loyers  dus  et  de  l'expulsion  prononcée  contre  le  loca- 
taire, qu'il  importe  au  propriétaire  de  reprendre  possession  des  lieux 
loués  ;  qu'il  y  avait  nécessité  de  procéder  à  la  vente  en  l'état  ; 

Par  ces  motifs,  met  l'appellation  au  néant  ;— Confirme  l'ordonnance 
avec  amende  et  dépeiis. 

Note. — Sur  le  premier  point,  la  jurisprudence  décide  géné- 
ralement en  sens  contraire  que  le  juge  des  référés  ne  peut  or- 
donner l'expulsion  du  locataire  que  dans  le  cas  de  bail  ver- 
bal. V.  la  note  jointe  à  un  précédent  arrêt  de  la  Cour  de  Paris 
du  7  fév.  1873  y.  Av.,  t.  98,  p.  224). 

Sur  le  second  point,  V.  Paris,  11  mai  1874  {suprà,  p.  231); 
mais  V.  aussi  la  note  jointe  à  cet  arrêt. 


ART.  4â64. 

PARIS  (3=  eu.),  20  mai  1874. 
RÉFÉRÉ,  BAIL,   CONSTRUCTIONS  TEMPORAIRES,     SAISIE-EXÉCUTION,  COM- 
PÉTENCE. 

Le  juge  des  référés  n\si  pas  compétent  pour  décider  si  des 
constructions  temporaires  élevées  par  le  locaire  sur  le  terrain 
loué  et  frappées  de  saisie-exécution  par  le  propriétaire,  ont  un 
caractère  mobilier  ou  immobilier  (C.  proc,  806  et  suiv.). 

(Rouget  C.  de  Treilhard).  —  Arrêt. 

Le  sieur  Kouget,  locataire  d'un  terrain  appartenant  à  la 
comtesse  de  Treilhard,  a  fait  élever  sur  ce  terrain  des  con- 
structions temporaires  d'une  certaine  importance.  Les  loyers 
n'ayant  pas  été  payés  exactement,  la  propriétaire  a,  en  vertu 
du  bail,  fait  procéder  à  la  saisie-exécution  des  constructions 
dont  il  s'agit,  considérées  par  elle  comme  objets  mobiliers. — 
Le  sieur  Kouget  s'est  pourvu  eu  référé  par-devant  le  président 
du  tribunal  civil  de  la  Seine,  demandant  que  les  poursuites 
fussent  disconlinuées,  à  raison  du  caractère  immobilier  de  la 
chose  saisie. 


(  ART.  4265.  )  S75 

Celte  demande  a  été  rejelée  par  ordonnance  de  référé  du 
27  mai  1873. 

Appel  par  Rouget. 

ARRÊT. 

La  Cour,'  —  Sur  la  discontination  des  poursuites  demandée  devant 
le  juge  du  référé  :  —  Considérant  que  la  contestation  soulevée  par  le 
saisi  implique  la  question  de  savoir  si,  au  regard  du  bailleur,  les 
constructions  temporaires  élevées  par  le  preneur  constituent  des 
meubles  ou  des  immeubles,  et  si,  devant  être  enlevées  à  la  lin  du 
bail  par  ce  dernier,  aux  termes  d'une  clause  expresse,  elles  ont  pu 
être  saisies  raobilièrement;  —  Que  c'est  là  un  litige  tenant  essentiel- 
ment  au  fond  du  droit,  et  que  le  juge  appelé  à  statuer  sur  la  validité 
de  la  saisie  serait  seul  compétent  pour  en  connaître  ; 

Considérant  qu'au  contraire,  l'ordonnance  attaquée  a  déclaré  la  pro- 
cédure de  saisie-exécution  à  bon  droit  commencée,  par  le  motif  que 
les  constructions  dont  s'agit  n'auraient  pu  prendre  un  caractère  réel- 
lement immobilier,  et  qu'elle  a,  en  conséquence,  dit  n'y  avoir  lieu  à 
référé  en  déboulant  Rouget  de  sa  demande  en  discontinuation  de 
poursuites  ; 

Considérant  qu'en  statuant  dans  ces  termes,  le  premier  juge  a  fait 
préjudice  au  fond  et  excédé  ses  pouvoirs;— Qu'en  l'état,  il  devait  ren- 
voyer la  cause  devant  le  juge  du  principal  ; 

Par  ces  motifs,  reçoit  Rouget  appelant;  —Met  l'appellation  et 
ce  dont  est  appel  au  néant,  en  ce  que  le  premier  juge,  excé- 
dant ses  pouvoirs ,  a  dit  n  y  avoir  lieu  à  référé  et  à  disconti- 
nualion  de  poursuites  ;  —  Emendant ,  annule  l'ordonnance  ;  — 
Décharge  Rouget  des  condamnations  et  dispositions  qui  lui  font  grief; 
—  Et  statuant  par  décision  nouvelle  ;  —  Renvoie  les  parties  à  s 
pourvoir  au  principal,  etc. 


art.  4265. 


CASS.  (eu.  KEQ.),  23  mars  1874. 
1»    QUESTION    d'état,    AtDlENCK    SOLENNELLE,    AUDIENCE    ORDINAIRE, 

INCIDENT,    ADOPTION,   PÉTITION   d'hÉRÉDITÉ. 
2»  VÉRIFICATION   d'ÉCRIILUE,   MODE,   POBVOiR  DO  JUGE. 

1°  Une  question  d'état  ne  doit  être  jugée  en  audience  solen- 
nelle que  lorsqu'elle  fait  l'objet  de  la  demande  principale,  et 
non  lorsqu'elle  n'est  soulevée  qu'incidemment  et  d'une  manière 
accessoire  (Décr.  30  mars  1808,  art.  22). 


376  (  ART.  4265.  ) 

Ainsi,  c'est  à  bon  droit  qu'il  est  statué  en  audience  ordi- 
naire sur  la  demande  en  nullité  d'une  adoption  formée  hypo- 
thétiquement  au  cours  d'une  instance  en  pétition  d'hérédité. 

2°  Si,  en  présence  d'une  dénégation  d'écriture  régulière- 
ment formulée^  la  vérification  de  cette  écriture  est  obligatoire, 
le  mode  de  vérification  est  toujours  facultatif,  et  peut  dès 
lors  consister  dans  l'examen  que  les  juges  font  eux-mêmes  de 
l'écriture  déniée  (C.  proc,  1323  etl32i;  G.  proc,  195  et 
196). 

(Martin  C.  Sabalier.)  —  Arrêt. 

La  Cour  ; — Sur  le  premier  moyen  de  cassation,  tiré  de  la  violation 
de  l'art.  22  du  décret  du  30  mars  1808  :  —  Attendu  que  les  contesta- 
tions d'état  qui,  aux  termes  dudit  article,  doivent  être,  en  appel,  por- 
tées à  l'audience  solennelle,  sont  celles  qui  sont  engagées  pur  voie  de 
demande  principale,  et  dont  1  objet  direct  est  de  fixer  l'état  des  per- 
sonnes; qu'en  effet,  la  compétence  est  déterminée  par  la  demande  in- 
troductive  d'instance  ;  et  que  les  contestations  incidentes  ou  acces- 
soires, lors  même  qu'elles  engageraient  des  questions  délat,  doivent 
suivre  le  sort  des  contestations  principales  auxquelles  elles  se  ratta- 
chent, et  être  jugées  comme  elles  lorsque  celles-ci  sont  de  nature  à  être 
jugées  en  audience  ordinaire  ; 

Attendu,  en  fait,  que  la  demande  de  la  veuve  Martin  avait  pour  ob- 
jet direct  et  principal  une  pétition  d'hérédité;  que  son  exploit  intro- 
ductif  d'instance  tendait  uniquement  à  la  restitution  de  toutes  les  fa- 
cultés mobilières  et  immobilières  délaissées  par  le  défunt  Eusèbe- 
Etienne-Charles  ;  —  Que  si,  devant  les  juges  du  premier  degré,  et 
pour  le  cas  où  les  défendeurs  exciperaient,  soit  de  l'adoption  conférée 
à  leurs  auteurs  en  18-47,  soit  d'un  testament  qui  les  avait  institués 
légataires  universels,  la  veuve  Martin  avait  conclu  à  la  nullité  de  cette 
adoption  et  de  ce  testament,  il  est  certain  qu'il  n'a  pas  été  statué  di- 
rectement par  le  tribunal  sur  la  question  de  nullité  d'adoption,  mais 
seulement  sur  la  validité  du  testament,  laquelle  était  suffisante  pour 
faire  écarter  la  demande  principale  ;  qu'enfin^  devant  la  Cour  saisie  de 
son  appel,  la  veuve  Martin  n'a  pris  sur  la  question  de  nullité  d'adop- 
tion que  des  conclusions  dites  préparatoires,  afin  d'être  autorisée  à 
établir  par  témoins  certains  faits  par  elle  articulés  ;  —  Qu'ainsi ,  la 
contestation  relative  à  l'adoption  n'a  été  dans  la  cause  qu'une  contes- 
tation incidente  et  accessoire,  et  que,  dès  lors,  en  statuant  en  audience 
ordinaire  sur  l'ensemble  des  contest:itioiis  existantes  entre  les  par- 
ties, la  Cour  d'appel  d'Aix  n'a  pas  violé  l'art.  22  du  décret  du  30  mars 
1808; 

Sur  la  deuxième  branche  du  second  moyen,  tirée  de  la  violation  des 
art.  1324,  G.  civ.,  et  196,  G.  proc.  civ.  :  —  Attendu  que  si,  en  pré- 
sence d'une  dénégation  d'écriture  régulièrement  formulée ,  la  vérifica- 


(  ART.  4266.  )  377 

tion  est  obligatoire  pour  les  tribunaux,  le  mode  à  employer  pour  cette 
vérification  est  toujours  facultatif;  qu'aucune  loi  ne  leur  interdit  d'y 
procéder  eux-mêmes,  et  qu'en  y  procédant  ainsi  qu'ils  l'ont  fait  dans 
la  cause,  les  juges  du  fond  n'ont  pas  violé  les  articles  visés  au 
pourvoi  ; 

Rejette  le  pourvoi  dirigé  contre  l'arrêt  de  la  Cour  d'Aix  du  9  déc. 
1872. 

Note.  —  Sur  le  premier  point,  le  principe  est  constant. 
V.  Cass.,  26  iuill.  1863  (/.  Av.,  t.  91,  p.  133),  et  la  note. 
Junge  Cass.,  8  nov.  1870  (S.-V.71.1.5)  et  27  janv.  1874  (S.-V. 
74.1.108).  —  Quant  à  l'application  spéciale  que  Tarrêt  rap- 
porté ci-dessus  fait  de  ce  principe,  V.  conf.,  Cass.,  13  mai  186?! 
(S.-V.68. 1.338). 

Le  second  point  est  aussi  sans  difficulté.  V.  Cass.,  l"mai 
1872  (/.  Av.,  t.  98,  p.  36;,  et  la  note.  —  Adde,  Dijon,  19  fév. 
1873(S.-V.74.2.14). 


ART.    4266. 

AGEN  (CH.  CORR.),  12  nov.  1873. 
DÉTOURNEMENT  d'OBJETS   SAISIS^   SAISIE-GAGERIE   NON  VALIDÉE. 

Le  détournement  d'objets  frappés  d'une  saisie-gagérie  consti- 
tue le  délit  puni  par  l'art.  400,  C.  pén.,  %  3,  encore  bien  qu'au 
moment  du  détournement,  cette  saisie  n'eût  pas  encore  été  va- 
lidée, si  d'ailleurs  la  procédure  tenait.  —  Peu  importe  égale- 
ment que  ce  qui,  après  le  délournetnent,  restait  des  objets  sai- 
sis, ait  été  vendu  avant  le  jugement  de  validité  (C.  ptoc, 
824). 

(Castaing  C.  Min.  publ.).  — Arrêt. 

La  Cour;  —  En  ce  qui  concerne  le  délit  de  détournement  d'objets 
saisis  :  —  Attendu  que  les  dénégations  de  Castaing  ne  sauraient  pré- 
valoir contre  les  constatations  certaines  de  la  procédure  ;  que  de  la 
déposition  des  témoins  entendus  et  notamment  de  celles  de  Lagarde, 
gardien  séquestre,  de  Lassus  et  de  Lafont,  il  résulte  que  le  prévenu  a 
détourné  2  barriques  de  vin  rouge,  19  barriques  de  vin  blanc,  et 
6  hectolitres  de  maïs,  qui  avaient  été  compris  dans  la  saisie;  —  Qu'il 
a  fait  au  séquestre  Lag.irde  l'aveu  implicite  de  ce  détournement; 
qu'en  effet,  ce  dernier  le  lui  ayant  reproché,  il  s'est  borné  à  ré- 
pondre :  «  La  saisie  n'est  pas  bonne  ;  cela  ne  vous  regarde  pas;  » 

Attendu  que  la  défense  a  vainement  invoqué  la  disposition  de 
l'art.  824,  C.  proc.  civ.,  pour  soutenir  qu'à  défaut  de  jugement  de 
T.  xv.-a»  8.  27 


378  (  ART.  4267.  ) 

validité  de  la  saisie-gagerie  pratiquée  contre  Castaing ,  cette  saisie 
serait  frappée  de  nullité;  gne  cet  article  est  sons  application  à  l'es- 
pèce; que  la  saisie-gagerie  a  été  régulièrement  pratiquée  en  vertu 
d'une  ordonnance  rendue  par  le  président  du  tribunal  de  Lectoure  ; 
qu'au  moment  du  détournement  commis  par  le  prévenu,  la  procédure 
tenait,  d'où  la  conséquence  que  le  délit  a  été  réalisé  par  le  détourne- 
ment et  au  moment  même  du  détournemeut  des  objets  placés  sous  la 
main  de  la  justice  ;  qu'en  suppos'ant,  ce  que  d'ailleurs  rien  n'établit 
dans  la  procédure,  que  la  vente  de  ce  qui  restait  des  objets  saisis  eût 
eu  lieu  avant  le  jugement  de  validité,  cette  circonstance  ne  saurait 
avoir  aucune  influence  relativement  au  fait  délictueux,  qui  l'aurait 
précédé  et  qui  ne  saurait  y  être  subordonné;... 
Par  ces  motifs,  conGrme,  etc. 

Note. — II  est  incontestable  que  la  disposition  du  |  3  de 
l'art.  400,  C.  pén.,  s'applique  à  toute  espèce  de  saisie  (V.  Bor- 
deaux, 25aoùl  1871,  J ,  An.^  t.  97,  et  les  indications  à  la  suite), 
et  cnnséquemment  à  la  saisie-gagerie. — D'un  autre  côté,  la 
jurisprudence  et  les  auteurs  admettent  que  le  délit  existe  in- 
dépendamment de  toute  notification  de  la  saisie  à  l'auteur  du 
détournement,  et  qu'il  suffit  que  celui-ci  ait  eu  connaissance 
de  la  saisie.  V.  Cass.,  18  mars  1852  {/.  A«.,  t.  78,  p.  268); 
F.  Hélie,  Théor.  C.  pén.,  t.  5,  n»  1730;  Blanche,  Etud.  prat. 
sur  le  C.  pén.,  t.  6,  n^  81.  —  Enfin,  plusieurs  arrêts  ont  jugé 
que  le  détournement  tombe  sous  l'application  de  l'art.  400, 
C.  pén.,  alors  même  que  la  saisie  serait  susceptible  d'être  an- 
nulée. V.  Bourges,  7  fév.  1830  (^D. p. 55. 2. 87);  Grenoble, 
16  janv.  1862  (/.  Av.,  t.  87,  p.  519);  Paris,  18  juill.  1862 
{Id..  t.  89,  p.  516). — A  plus  forte  raison,  la  seule  circonstance 
qu'une  saisie-gagerie  n'a  pas  encore  été  validée,  sans  qu'on 
établisse  d'ailleurs  qu'elle  est  irrégulière,  ne  saurait-elle  suf- 
fire pour  faire  perdre  au  détournement  le  caractère  de  délit. 


ART.  4267. 

PARIS,  13  mars  1874. 

FRAIS  ET   DÉPENS,    OFFICIER   MIMSTÉRIEL,    AGENT   D'AFFAIRES,   COMPÉ- 


TENCE. 


La  demande  formée  par  un  officier  ministériel  contre  un 
agent  d'affaires  en  paiement  de  frais  d'actes  que  ce  dcr^ 
nier  l'avcit  chargé  de  signifier  pour  des  titvs,  est  de  la  com- 
pétence du  tribunal  civil  auquel  est  attaché  cet  officier  minis- 
tériel, et  non  de  celle  du  tribunal  de  commerce  (G.  proc,  60), 


(  ART.  4267.  )  S79 

^^Huchard  C.  M^  Rougé). 

M«  Rougé,  huissier,  a  assigné  devant  le  tribunal  de  com- 
merce de  la  Seine  le  sieur  Huchard,  agent  d'affaires,  en  paie- 
ment de  21i  fr.  38  cent.,  solde  d'un  compte  ayant  pour  cause 
des  actes  quece  dernier  l'avait  chargé  de  signifier  pour  des  tiers. 
— Le  tribunal  de  commerce,  jugeantpardéfaut, a  condamné,  le 
7  mai  1873,1e  sieur  Huchard  à  payer  cette  somme  à  M^  Rougé. 

Appel  par  Huchard,  qui  a  opposé  l'incompétence  du  tri- 
bunal decommerce, en  invoquant  :  1»  l'art.  60,  God.  proc,  qui 
dispose  que  les  demandes  form.éespour  frais  par  les  officiers 
ministériels,  seront  portées  au  tribunal  où  les  frais  ont  été 
faits;  —  2°  l'art.  42  du  même  Code,  qui  ne  permet  pas  aux 
tribunaux  de  connaître  de  l'exécution  de  leurs  jugements;  — 
3^'  l'art.  9  du  décret  du  11  fév.  1807;  —  4°  la  nécessité  que 
semblables  demandes  soient  soumises  au  ministère  public;  — 
5'^  enfin  celte  considération,  que  si  on  permet  d'assigner  devant 
le  tribunal  de  commerce  en  paiement  de  frais,  on  pourra  sous- 
traire les  officiers  ministériels  à  leurs  juges  naturels. 

Pour  M"'  Rougé,  on  a  répondu  :  — En  fait,  qu'il  ne  s'agissait 
pas  de  paiement  de  frais  de  procédure  ;  —  Que  cet  officier 
ministériel  ne  réclamait  point  aux  tiers  à  la  requête  desquels 
il  avait  instrumenté,  le  paiement  des  frais  ;  —  Qu'il  s'agissait 
d'un  reliquat  de  compte  entre  lui  et  le  sieur  Huchard  ;  —  Eu 
droit,  que  l'agent  d'affaires  étant  réputé  commerçant,  il  en 
résulte  que  tous  les  actes  qu'il  a  accomplis  pour  le  compte  de 
ses  clients  sont  réputés  de  sa  part  actes  commerciaux,  et  que, 
dès  lors,  le  tribunal  de  commerce  est  compétent  à  l'égard  de 
ces  actes  \  —  Que,  ne  s'agissant  pas  d'une  demande  formée  par 
un  officier  ministériel,  en  paiement  de  frais  contre  son  propre 
client,  mais  bien  contre  un  intermédiaire  entre  le  clientet  lui, 
intermédiaire  qui  avait  fait  acte  de  sa  profession  d'agent  d'af- 
faires, c'est-à-dire  acte  de  son  commerce,  l'art.  60,  G.  proc, 
était  inapplicable,  et  l'art.  632,G.  comm.,  devait  seul  être  ap- 
pliqué; —  Que, d'ailleurs,  l'esprit  et  la  raison  déterminants  de 
l'art.  60  étaient,  avant  tout,  que  les  officiers  ministériels  ne 
pussent  être  exposés  à  poursuivre  au  loin  et  à  grands  frais 
les  vacations  et  fruis  qui  leur  seraient  dus,  raison  qui  n  existe 
pas  en  pareil  cas  ;  —  Qu'enfin  les  tribunaux  de  commerce  li- 
quidaient les  frais  et  dépens  aussi  bien  que  les  tribunaux  ci- 
vils, et  que  l'art.  60  ne  désignait  pas  le  tribunal  civil  plutôt 
que  le  tribunal  de  commerce. 

ARUÊT. 

I  A  Cour;  ~  Considérant  que  Rougé  demande  à  Huchard  le  paie- 


380  (  ART.  4568.  ) 

ment  de  frais  faits  par  lui,  sur  la  réquisition  dudit  Hnchard,  et  ren- 
trant dans  l'exercice  de  sa  profession  d'huissier  ; 

Considérant  que,  s'agissant,  au  regard  de  l'officier  ministériel,  du 
paiement  de  ses  frais,  il  tombe  sous  l'application  de  l'art.  60,  Cod. 
proc.  civ.,  qui  crée  une  compélence  spéciale  pour  les  actions  en 
puiement  de  frais  de  justice  ;  que  le  tribunal  de  commerce  était  donc 
incompétent  pour  connaître  de  ladite  demande;  et  que  le  tribunal  ci- 
vil auquel  est  attaché  l'officier  ministériel  était  seul  compétent  ; 

Par  ces  motifs,  met  l'appellation  et  le  jugement  dont  est  appel  au 
néant  ; — Emendani,  déclare  la  juridiction  consulaire  incompétente  ; — 
Et  condamne  Rougé  aux  dépens  de  première  instance  et  d'appel  ;  etc. 

Note. — Cette  solution  est,  selon  nous,  parfaitement  exacte. 
Touterois,  la  question  est  contro\ersée.  "V.  un  précédent  arrêt 
de  la  Cour  de  Paris  du  14  mars  1861  {J.  Av.,  t.  86,  p.  136), 
rendu  dans  le  même  sens  que  celui  qui  est  rapporté  ci-des- 
sus, ainsi  que  d'autres  décisions  en  sens  divers  mentionnés  à 
la  suite  de  cet  arrêt  et  dans  l'Encyclop.  des  Huiss.,  v°  Frais 
et  dépens^  n»  267. 


ART. 4268. 

AMIENS  (CH.  CIV.),  8  déc  1873. 

HUISSIER,  QUASI-DÉLIT,  RESPONSABILITÉ,  BAILLEUR,  SAISIE- GAGERIE, 
VENTE,  DÉLAI,  OPPOSITION,  INSOLVABILITÉ. 

Les  particuliers  qui  emploient  le  ministère  d'un  huissier  ré- 
pondent bien  des  conséquences  d'instructions  abusives  ou  vexa- 
toircs  données  par  eux  à  cet  officier  ministériel,  mais  non  point 
du  préjudice  résultant,  pour  des  tiers,  de  délits  ou  quasi-délits 
commis  par  l'huissier  dans  l'exécution  d'ordres  légaux  et  ré- 
guliers {G.  civ.,   1382,  1S84,  1998). 

Ainsi,  spécialement,  le  propriétaire  qui  a  chargé  un  huis- 
sier de  procéder  à  la  saisie  du  mobilier  de  son  locataire,  n'est 
point  responsable  envers  celui-ci  du  préjudice  que  l'huissier 
lui  a  fait  éprouver,  soit  en  vendant  des  objets  saisis  pour  une 
somme  supérieure  à  la  créancn  du  propriétaire,  coriirairemeni 
à  la  prescription  de  l'art.  622,  C.  proc,  soit  en  accordant 
des  délais  aux  acheteurs,  en  contravention  à  l'art.  624,  même 
Code. 

Lorsque,  en  pareil  cas,  un  autre  créancier  du  saisi  a  formé 
une  opposition  avant  la  libération  des  acheteurs,  l'huissier 
touchant  le  prix  de  la  vente  pour  le  compte  du  saisi  et  non 
pour  celui  du  saisissant,  son  insolvabilité,  survenue  pendant 


(  ART.  4268.  j  381 

quHl  était  encore  détenteur  de  ce  prix,  ne  saurait  avoir  pour 
effet  d'autoriser  un  recours  de  la  part  du  saisi  contre  le  sai- 
sissant, ni  d'éteindre  la  créance  de  ce  dernier. 

(Petit  C.  Levaillant.) 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  Beauvais,du  17fév.  1873, 
l'avait  ainsi  décidé  en  ces  termes  : 

Attendu  que  si  l'art.  1384,  C.  civ.,  déclare  les  commettants  respon- 
sables du  dommage  causé  par  leurs  préposés,  cette  régie  a  pour  prin- 
cipe et  pour  raison,  que  chacun  ayant  le  libre  choix  des  personnes 
dont  il  emploie  les  services,  doit  s'assurer  de  la  moralité  de  ces  per- 
sonnes, et  de  leur  aptitude  aux  fonctions  qu'elles  sont  appelées  à 
exercer  ;  —  Attendu  que  les  huissiers  sont,  au  contraire,  des  agents 
institués  en  nombre  restreint,  et  surveillés  par  l'autorité  publique, 
auxquels  on  ne  peut  éviter  de  s'adresser  pour  certains  actes  de  la  vie 
civile,  et  qui  forcent  la  confiance  par  le  caractère  officiel  dont  ils  sont 
revêtus  ; —  Attendu  que,  dans  ces  conditions,  les  particuliers  qui  re- 
courent au  ministère  d'un  huissier,  peuvent  bien  être  recherchés  à 
raison  d'instructions,  abusives  ou  vexatoires  données  par  eUx  à  cet 
officier,  et  constituant  leur  fait  personnel  ;  mais  qu'ils  n'ont  point  à 
répondre  des  délits  ou  quasi-délits  commis  par  ledit  huissier  envers 
des  tiers,  dans  l'exécution  d'ordres  qui  par  eux-mêmes  étaient  légaux 
et  réguliers  ; 

Attendu  qu'il  n'est  point  méconnu  que  les  sieur  et  dame  Levaillant 
fussent  créanciers  d'une  somme  de  4,250  fr.  pour  fermages  échus, 
lorsqu'en  vertu  du  bail  passé  devant  M*  Maniel,  notaire  â  Romes- 
camps,  le  lU  mars  18t)9,  ils  ont  fait  saisir  le  mobilier  des  époux  Petit, 
suivant  procès-verbal   de  Michel,  hui.ssier  à  Formeries,  du  29  août 

1871,  —  Attendu  que  s'ils  ont  reçu  en  septembre  un  à-compte  de 
1,tiOO  fr.,  un  nouveau  terme  de  loyer  de  J,G50  fr.  est  échu  à  leur 
profit  le  23  déc;  que,  d'autre  part,  c'est  seulement  le  27  mai  1872 
que  le  tribunal,  en  déclarant  le  bail  résilié,  a  statué  sur  les  demandes 
respectives  d'indemnités  des  propriétaires  et  des  fermiers  ;  que,  par 
conséquent,  la  créance  exigible  et  liquide  des  sieur  et  dame  Levaillant 
s'élevait  en  principal  au  chilire  de  4,3U0  fr.,  lorsque  les  2o  et  26  fév. 

1872,  il  a  été  procédé  à  la  vente  aux  enchères  du  mobilier  sai-i;  — 
Attendu  que  lesdits  sieur  et  dame  Levaillant  n'ont  commis  aucune 
faute  appréciable,  en  chargeant  de  cette  opération  l'huissier  Miehel, 
dont  le  crédit  n'avait  subi  aucune  atteinte,  et  que  les  mieux  informés 
considéraient  alors  comme  un  homme  d'allaires  exact  et  scrupuleux; 
—  Attendu  que  si  ledit  Michel  a  cru  devoir  accorder  aux  adjudica- 
taires un  délai  de  trois  mois  pour  se  libérer,  au  lieu  de  vendre  au 


382  (ART.  4268.  ) 

comptant,  conformément  à  l'art.  624,  C.  proc.  civ,,  il  n'est  point 
établi  que  cette  clause  extralégale  et  dont  l'effet  devait  être  si  désas- 
treux ait  été  prescrite  ni  même  approuvée  par  les  saisissants  ;  —  At- 
tendu qu'en  effet,  quel  que  fût  le  mode  de  vente,  les  sieur  et  dame 
Levaillant,  créanciers  privilégiés,  ne  pouvaient  avoir  aucun  doute  sur 
la  suffisance  de  leurgage  ;  que  le  terme  accordé  aux  acquéreurs  n'offrait 
donc  pour  eux  aucun  avantage,  tandis  qu'il  servait  tout  à  la  fois  les 
intérêts  de  l'huissier  en  lui  donnant  droit  à  de  plus  forts  honoraires, 
et  ceux  de  la  partie  saisie  en  lui  permettant  d'obtenir  de  son  mobilier 
un  prix  plus  élevé  ;  —  Attendu  qu'en  admettant  que  les  sieur  et  dame 
Levaillant  eux-mêmes  aient  vi.sé  à  augmenter  par  celte  combinaison  le 
produit  des  enchères,  dans  le  but  de  garantir,  outre  les  causes  de  leur 
saisie,  le  paiement  des  indemnités  pour  lesquelles  ils  étaient  en  ins- 
tance devant  le  tribunal,  il  appartenait  aux  parties  saisies  présentes  à 
la  vente,  ainsi  qu'elles  le  reconnaissent,  de  se  pourvoir  en  référé  contre 
une  si  flagrante  violation  de  la  loi  ; 

Attendu  que  l'art.  622,  C.  proc.  civ.,  nemettait  point  obstacle  à  ce 
que  ladite  vente  fût  poursuivie  jusqu'à  épuisement  du  mobilier  dont 
le  prix  s'est  élevé  au  chiffre  total  de 6,107  fr.,  alors  qu'outre  la  somme 
de  4,300  fr.  due  aux  saisissants,  l'existence  d'autres  engagements  fai- 
sait prévoir  des  oppositions  dont  une  s'est  en  efiet  produite  avant 
l'époque  fixée  pour  l'exigibilité  des  prix  d'adjudication  ; 

Attendu,  au  surplus,  que  si  les  époux  Petit  s'étaient  considérés 
comme  lésés  par  la  reprise  de  la  vente,  après  la  première  journée  dont 
le  produit  était  de  4,98S  fr.  55  c.,  il  leur  eût  été  loisible  de  s'y  oppo- 
ser, non  par  la  violence,  comme  ils  prétendent  avoir  essayé  de  le  faire, 
mais  par  la  voie  légale  du  référé  ;  —  Attendu  que,  bien  loin  de  pro- 
tester soit  contre  les  stipulations  du  procès-verbal,  soit  contre  les 
agissements  de  l'huissier,  les  époux  Petit  ne  méconnaissent  point  y 
avoir  acquiescé  d'une  manière  implicite  en  acceptant  le  vin  ou  pour- 
boire, qui,  d';iprès  un  usage  local,  s'ajoute  au  prix  convenu  de  tout 
achat  d'animaux  ; 

Attendu  qu'il  n'est  pas  allégué  que  le  montant  des  enchères  ait  été 
versé  en  tout  ou  partie  es  mains  des  sieur  et  dame  Levaillant;  —  At- 
tendu qu'alors  même  qu'il  ne  serait  survenu  aucune  opposition,  Ton 
devrait  considérer  la  recette  desdites  enchères  comme  opérée  par 
l'huissidr  pour  le  compte  de  ses  clients,  en  vertu  de  l'art.  556,  C.  proc, 
jusqu'à  concurrence  seulement  de  leur  créance,  et  quant  à  l'excé- 
dant, pour  le  compte  de  la  partie  saisie,  sans  que  les  sieur  et 
dame  Levaillant  fussent  aucunement  responsables  de  cet  excédant  ; 

Mais  attendu  que  l'opposition  de  la  dame  Villeret,  créancière  d'une 
somme  principale  de  2,000  fr.,  ayant  été  formée  par  exploit  de  Duha- 
mel, huissier  à  Feuquières,  du  30  mars  1872,  c'est-à-dire  avant 
qu'aucun  acquéreur  fût  libéré,  l'huissier  n'a  pu  rien  encai.sser  comme 


(  ART.  4268.  )  383 

mandataire  particulier  des  saisissants  ;  —  Qu'il  a  louché  les  deniers 
de  la  vente  comme  dépositaire  public  dans  l'ordre  de  ses  fonctions 
résultant  des  art.  62o,  656,  ♦joT,  pour  le  compte  et  par  conséquent  aux 
risques  de  la  partie  saisie,  seule  propriétaire  desdits  deniers,  jusqu'à  ce 
qu'ils  fussent  distribués  a  l'amiable  ou  judiciairement  entre  les  créan- 
ciers ; 

Attendu  que,  faute  par  lesdits  créanciers  d'être  convenus  de  celte 
distribution  dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  du  25  mai,  les  sieur  et 
dame  Petit  auraient  pu  tout  aussi  bien  que  les  sieur  et  dame  Levail- 
lant  exiger  la  consignation  prescrite  par  l'art.  657,  si  les  uns  ou 
les  autres  avaient  conçu  des  doutes  sur  la  solvabilité  de  l'huissier  ; 

Attendu  qu'en  l'état  le  décès  de  Michel,  survenu  le  26  juill.  1872, 
et  le  déficit  qui  s'est  révélé  dans  sa  succession,  ont  le  caractère  d'un 
cas  fortuit  dont  les  conséqueuces  sont  déterminées  par  la  règle  F^es 
■périt  domino;  que  ce  fait  étranger  aux  parties  ne  saurait  modifier 
leur  situation  respective;  que,  loin  de  donner  ouverture  à  un  recours 
contre  les  sieur  et  dame  Levaillant,  il  n'a  pas  même  pour  elfet  d'étein- 
dre leur  créance  demeurée  impayée  par  la  faute  de  l'agent,  que  la  loi 
préposait  à  la  réalisation  du  gage  dans  l'intérêt  commun  des  ayants 
droit  ; 

Sur  la  demande  en  validité  de  saisie-arrêt:  —  Attendu  que  la 
veuve  Michel  comme  tutrice  ne  méconnaît  point  l'obligation  qui  lui 
incombe  de  rendre  compte  des  produits  de  la  saisie  aux  sieur  et  dame 
Petit  ou  à  leurs  créanciers  ; 

Attendu  que  l'actif  de  la  succession  est  déjà  frappé  de  plusieurs  op- 
positions par  suite  desquelles  une  contribution  est  inévitable;  —  Que 
les  sieur  et  dame  Levaillant  déclarent  consentir  la  mainlevée 
de  leurs  saisies-arrêts  sous  la  réserve  de  produire  à  ladite  con- 
tribution ; 

Par  ces  motifs,  déclare  les  sieur  et  dame  Petit  mal  fondés  dans  leur 
demande;  donne  acte  aux  sieur  et  dame  Levaillant  de  ce  qu'ils  con- 
sentent la  mainlevée  de  leur  saisie-arrêt,  dont  l'ellet  tiendra  es  mains 
de  l'administrateur  judiciaire  et  de  tous  dépositaires  subséquents  ;  — 
Renvoie  les  sieur  et  dame  Levaillant  et  les  époux  Petit  à  se  pourvoir 
à  la  contribution  Michel  pour  l'exercice  de  leurs  droits  contre  ladite 
succession. 

Appel  par  les  époux  Petit. 

AKKÊT. 

La  Cour  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ;  —  Confirme. 
Note. — Cette  décision  nous  paraît  être  de  tous  points  exacte. 


384  (  ART.  4269.  ) 

V.  VEncyclop.  des  Huiss.,  v'  Responsab.  des  huiss.,  n.  68  et 
siiiv.— Corapar.  Paris,  30  mai  1872,  siiprà,  p.  293,  et  les  ren- 
vois à  la  suite. 


DOCUMENTS  LEGISLATIFS. 


ART.  4269. 

CONSERVATEUR  DÉS  HYPOTHÈQUES,   REGISTRES,   PIloiÈT  M  LOI. 

La  commission  chargée  d'examiner  le  projet  de  loi  relatif 
à  la  conservation  des  registres  hypothécaires  (l),  a  accepté  ce 
projet  en  le  complétatit. 

PROJET   DE   LA  COMMISSION. 

Art.  1".  Comme  au  projet  du  gouvernement. 

Le  tribunal  au  greffe  duquel  sera  déposé  le  double  du  registre  de 
dépôt  sera  désii.'né  par  une  ordonnance  du  président  de  la  Cour  dans 
le  ressort  de  laquelle  se  trouve  la  conservation.  Celte  ordonnance 
sera  rendue  sur  les  réquisitions  du  procureur  général. 

Art.  2.  Il  sera  statué  par  un  décret  sur  toutes  les  autres  mesures 
d'exécution  nécessitées  par  la  présente  loi. 

(1)  V.  suprà,  p.  339. 


Les  Administrateurs-Gérants  :  March.\l,  Billard  cl  C-*. 


Paris.  —  Imprimerie  Ji  Dumajne,  rue  Christine,  i. 


(  ART.  4270.  )  385 

QUESTIONS. 

ART.  4270, 
I.   PARTAGE,   VACANCES  DES  TRIBUNAUX,   INTRODUCTION  d'iNSTANCE. 

Un  cohéritier  peut-il  mtenter,  pendant  les  vacances  des  tri- 
bunaux, une  action  en  partage,  alors  qu'au  moment  où  cette 
action  prend  naissance,  rien  ne  fait  supposer  qu'il  puisse  y 
avoir  de  contestation  sur  les  droits  des  parties? 

Celle  queslion  soulève  celle  de  savoir  si  l'instance  en  par- 
tage rentre  dune  manière  absolue  dans  la  catégorie  des  ma- 
tières ordinaires,  ou  si  elle  appartient,  au  contraire,  soit  dans 
tous  les  cas,  soit  pour  quelques-unes  de  ses  phases  seulement, 
à  la  catégorie  des  matières  sommaires.  Or,  c'est  là  un  point 
fort  délicat  et  qui  divise,  comme  on  ne  l'ignore  pas,  la  juris- 
prudence et  les  auteurs. 

Pour  nous,  il  y  a  longtemps  que  notre  opinion  est  faite  sur 
cette  diinculté.  Dans  notre  Traité  du  partage  de  succession, 
n.  35i,  nous  avons  embrassé  le  système  qui,  se  plaçant  entre 
les  deux  interprétations  absolues,  ne  reconnaît  à  l'instance  en 
partage  le  caraclère  de  matière  ordinaire  qu'à  l'égard  des  con- 
testations portant  sur  le  fond  du  droit  des  parties,  et  la  main- 
tient, tant  qu'il  ne  survient  aucune  contestation  de  ce  genre, 
dans  la  classe  des  matières  sommaires,  par  argument  de 
l'art.  823,  C.  civ. 

Ce  système,  bien  que  combattu  par  de  graves  autorités  (no- 
tamment par  MM.  Bourbeau.  continuai,  de  Boncenne,  Théor. 
de  la  proc.  civ.,  t,  6,  p.  62;  Boucher  d' Arg'is,  Bictionn.  de  la 
Taxe,  vo  Affaire  sommaire,  observ.  3;  Chauveau,  Comment. 
du  Tarif,  t.  1,  n.  2126),  semble  cire  celui  qui  est  destiné  à 
prévaloir,  car  il  a  été  consacré  par  les  monuments  de  jurispru- 
dence les  plus  récents,  et  les  jurisconsultes  qui  ont  le  plus 
nouvellement  examiné  la  question  l'ont  également  adopté 
(MM.  Harel,  Observai,  sur  les  jugements  précités  du  tribunal 
de  JNimcs;  Sorrel  sur  Boucher  d'Argis,  loc.  cit.,  p.  48,  à  la 
note). 

Nous  n'hésitons  donc  pas  à  croire  qu'une  instance  en  partage 
peut  Irès-réguliôremenl  être  introduite,  à  raison  de  son  carac- 
lère de  matière  sommaire,  pendant  les  vacances  des  tribu- 
naux ;  que  la  chambre  des  vacations  peut  parfaitement  y  sta- 
tuer, s'il  ne  surgit  aucune  contestation  touchant  au  fond  du 
droit,  et  qu'il  n'est  interdit  de  porter  devant  celle  chambre 
que  les  incidents  étrangers  aux  formes  du  partage. 

T.  XV.— 3'=  s.  — —  ^g 


386  (  ART.  4271.  ) 


ART.  4271 . 

II ,  EXPLOIT,     DOMICILE    ÉLU,   DOMICILE    RÉEL  INCONNU,  NOTIFICATION, 
PARQUET. 

Lorsque  le  débiteur  qui  a  fait  élection  de  domicile  dans  le 
titre  par  lequel  il  s'est  obligé  eiivers  le  créancier,  a  quitté  son 
domicile  rétl  et  n'a  plus  m  domi.ile  7ii  résidence  connus,  les 
actes  de  poursuite  faits  contre  lui,  en  vertu  de  ce  titre,  peu- 
vent-ils être  notifiés  au  parquet,  conformément  à  l'art.  69-8", 
C.  proc,  ou  doivent-ils  l'être  nécessairement  au  domicile  élu? 

En  principe,  les  uotifications  au  domicile  élu  sont  pure- 
ment f£^cullalives,  comme  l'indiquent  suilisamment  les  termes 
soit  de  l'art.  111,  C.  civ.,  soil  du  paragraphe  final  de  l'ar- 
ticle 59,  C.  proc.  Et  cela  est  parfaitement  rationnel,  car  on 
doit  supposer  que  c'est  dans  l'intérêt  du  créancier,  et  non 
dans  son  propre  intérêt,  que  le  débiteur  a  consenti  à  substituer 
un  domicile  de  convention  à  son  domicile  réel,  au  double 
point  de  vue  des  noliticalions  qui  pourraient  lui  être  faites, 
et  de  la  compétence  territoriale.  Aussi  la  jurisprudence  et  les 
auteurs  admettent-ils  très-justement  que,  malgré  l'élecllon  de 
domicile,  les  actes  de  poursuite  faits  contre  le  débiteur  sont 
valablement  notifiés  à  son  domicile  réel.  V.  notamment  Dal- 
loz,  lléjjert.,  v^  Domicile  élu.,  nO'  69  et  70,  ainsi  que  les  auto- 
rités citées  par  lui;  V Encyclopédie  des  Huissiers,  v°  Domicile, 
n.  50,  Kiom,  15  juin  1857,  et  Cass.,  12  août  1868  (/.  Huiss., 
t.  50,  p.  50  et  suiv.). 

Mais  lorsqu'il  est  démontré,  ou  même  seulement  lorsque 
les  circonstances  font  présumer  que  l'élection  de  domicile  a 
eu  lieu  dans  rinlérèt  du  débiteur  lui-même,  c'est  au  domicile 
élu  que  les  notifications  doivent  nécessairement  être  faites. 
V.  en  ce  sens,  Dalloz,  n.  71,  et  les  autres  auteurs  qu'il  men- 
tionne. «  Les  effets  de  l'élection  de  domicile,  dit  très- bien  l'un 
des  plus  éminents  de  ces  auteurs  (M.  Demolorabe,  t.  l'^'", 
n.  375),  doivent  être  déterminés  suivant  la  règle  générale  en 
matière  de  convention,  c'est  à-dire  d'après  la  commune  inten- 
tion des  parties  (C  civ.,  1156),  et  peuvent  être  ainsi  plus  ou 
moins  étendus,  suivant  leur  volonté.  » 

Or,  lorsque  le  débiteur  qui  a  fait  élection  de  domicile  n'a 
pas  conservé  sou  domicile  réel,  lorsqu'il  a  disparu,  sans  faire 
connaître  le  domicile  nouveau  qu'il  peut  avoir  acquis,  ne  doit- 
on  pas  présumer  que,  dans  sa  pensée,  le  domicile  élu  devait 
nécessairement  remplacer  le  domicile  réel  pour  les  notifica- 
tions qui  lui  seraient  faites?  L'affirmative  résulte  d'un  arrêt 
de  la  Cour  de  Kouen,  du  8  fév.  '!84i  (S.-V.45.2.92),  approuvé 


(  ART.  4272.  )  387 

parl'arrêliste.  V.  aussi  dans  le  même  sens,  Journ.  des  Huiss., 
t.  50,  p.  51,  à  la  note, 

A  la  vérilé,  Tarrêl  de  la  Cour  de  Riom  du  15  juin  1837  et 
celui  de  la  Cour  de  cassation  du  12  août  1868  cités  plus  haut 
ont  validé  une  nolificalion  faite  au  parquet  concernant  un 
débiteur  qui  n'avait  ni  domicile  ni  résidence  connus,  nonob- 
stant l'élection  de  domicile  faite  par  ce  dernier.  Mais,  dans 
l'espèce  de  ces  deux  décisions,  la  question  que  nous  exami- 
nons ici  n'avait  pas  été  discutée,  et  le  débiteur  ne  critiquait 
la  signification  faite  au  parquet  que  parce  qu'il  prétendait 
avoir  conservé  son  domicile  réel. 

Nous  croyons  donc  (jue,  dans  l'hypothèse  qui  nous  est  sou- 
mise, la  signification  des  actes  de  poursuite  ne  peut  être  régu- 
lièrement laite  qu'au  domicile  élu. 


ART.  -4272. 


III.  SAISIE-ARRÊT,  DEMANDE    EN   VAUDITÉ,  DOMICILE  INCONNU,  ÉTRAN- 
GEK,    TRIBUNAL    COMPÉTENT. 

Devant  quel  tribunal  doit  être  portée  la  demande  en  vali- 
dité d'une  saisie-arrêt,  lorsque  te  débiteur  saisi  n'a  ni  domi- 
cile m  résidence  connus,  ou  qu'il  demeure  en  pays  étranger"} 

La  disposition  de  l'art.  567,  C.  proc,  qui  veut  que  la  de- 
mande en  validité  soit  portée  devant  le  tiibunal  du  riomicile 
de  la  partie  saisie,  ne  pouvant  recevoir  ici  son  application,  il 
est  rationnel  de  déterminer  la  compétence  territoriale  en  se 
plaç  mt  au  point  de  vue  de  l'intérêt  commun  des  parties.  Or, 
cet  intérêt  nous  paraît  recevoir  satisfaction,  soit  que  la  con- 
naissance de  la  demande  en  validité  de  la  saisie-arrêt  appar- 
tienne au  tribunal  du  domicile  du  saisissant,  soit  qu'on  lat- 
tribue  au  tribunal  du  domicile  du  tiers  saisi.  La  première 
solution  ne  préjudicie  ni  au  débiteur  saisi,  qui,  ayant  eu  le 
tort  de  se  fixera  l'étranger  sans  élire  un  domicile  en  France 
ou  de  quitter  son  domicile  sans  faire  connaître  sa  résidence 
nouvelle,  ne  saurait  se  plaindre  d'être  assigné  devant  les 
juges  du  domicile  de  son  créancier,  ni  au  tiers  saisi,  qui  con- 
serve dans  tous  les  cas  le  droit  de  demander,  si  sa  déclaration 
est  contestée,  son  renvoi  devant  ses  propres  juges.  La  seconde 
solution,  qui  ne  saurait  pas  mieux  être  critiquée  que  la  pré- 
cédente par  le  débiteur  saisi,  n'est  pas  non  plus  défav(>rable 
au  saisissant,  puisque,  comme  nous  venons  de  le  rappeler,  il 
peut  être  forcé,  en  cas  de  contestation  de  la  déclaration  du 
tiers  saisi,  de  phider  devant  les  juges  de  ce  dernier. 

Nous  devons  dire  que  c'est  cette  seconde  solution  qu'adoptent 


388  (  AUT.  /4273.  ) 

généralement  les  auteurs,  dont  quelques-uns  toutefois  exa- 
minent seulement  l'hypothèse  où  la  saisie-arrêt  a  été  pratiquée 
sur  un  débiteur  étranger.  V.  Lepage,  Quest.,  p.  392;  Roger, 
Saisie-arrH,  n.  520;  Chauveausur  Carré,  quest.  l9o3  quater; 
Dalloz,  Répert.,  v°  Saisie-arrêt,  n.  303;  VEncyclopédie  des 
Huiss.y  eod.  v\  n.  180;  le  Journ.  des  Huiss.^  t.  3i,  p.  18.  V. 
aussi  Paris,  8  avril  1874,  itifrà,  p.  412. — Mais  la  première, 
qui  n'est  pas  moins  juridique,  peut  s'appuyer  sur  les  motifs 
d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Chambéry  du  16  mars  1869  {J.  Av., 
t.  95,  p.  87).  —  Compar.  Trib.  de  la  Seine,  20  juin  1867  (/d., 
t.  92,  p.  502j. 


ART.  4273. 


IV.    HCTSSIER,    CANDIDAT    AUX  FONCTIONS   d'aVOL'É,     STAGE,   CLÉRICA- 

TLRE. 

L'exercice  de  la  profession  d'huissier  peut-il  tenir  lieu  du 
stage  dans  une  étude  d'atoué,  exigé  du  candidat  aux  fonctions 
d'avoué? 

La  profession  d'huissier  est-elle  compatible  avec  la  qualité 
de  clerc  d'avoué,  de  telle  sorte  que  le  temps  passé  chaque  jour 
par  un  huissier  dans  une  étude  d'avoué  puisse  lui  être  compté 
pour  le  stage  dont  il  est  parlé  ci-dessus  ? 

Chacune  de  ces  deux  questions  doit  être  résolue  négative- 
ment. 

En  ce  qui  touche  la  première,  il  suCQt  de  rappeler  le  prin- 
cipe général  établi  par  la  chancellerie,  que  le  stage  prescrit 
par  les  art.  26  de  la  loi  du  22  veut,  an  xii  et  115  du  décret  du 
6  juillet  1810,  ne  peut  être  remplacé  par  l'exercice  d'aucune 
profession  autre  que  celle  d'avoué  (V.  M.  Greffier,  Cessions  et 
suppressions  d'offices,  3'"  édit.,  p.  23).  Une  décision  du  mi- 
nistre de  la  justice  du  23  sept.  18 1 2  a,  du  reste,  nommément 
fait  application  de  ce  principe  à  la  profession  d'huissier.  V. 
aussi  Journ.  des  Uuiss.,  t.  38,  p.  60. 

La  chancellerie  s'est  également  prononcée  sur  le  second  point, 
et  elle  a  décidé,  le  16  octobre  18S9  (Gillet,  Analyse  des  circu- 
laires, etc.,  du  ministère  de  la  justice,  n.  2646j,  qu'un  aspirant 
aux  fonctions  d'avoué  ne  peut  utilement  se  prévaloir  pour  son 
stage  du  travail  qu'il  a  fait  dans  des  études  d'avoués  pendant 
qu^il  était  huissier.  D'un  côté,  en  eifet,  un  huissier  ne  saurait, 
sans  donner  prise  à  un  soupçon  de  pactisation  illicite  et  sans 
discréditer  sa  profession,  remplir  le  rôle  de  clerc  dans  une 


(  ART.  4274.  )  389 

étude  d'avoué,  et,  d'un  autre  côté,  comme  les  exigences  de  sa 
charge  ne  lui  permettraient  de  consacrer  à  celte  occupation 
accessoire  qu'une  faible  partie  de  son  temps,  on  ne  saurait 
considérer  comme  de  véritables  années  de  cléricature  celles 
pendant  lesquelles  il  aurait  ainsi  travaillé  chez  des  avoués. 


G.  DCTRUG. 


ART.  -4274. 


V.   DISCIPLINE,   OFFICIER  MINISTÉRIEL,   AVIS,    DÉCISION,  MOTIFS. 

Les  mesures  disciplinairfs  prises  contre  un  officier  ministé- 
riel en  vertu  du  décret  du  30  mars  1808  sont-elles  de  vérita- 
bles décisions  ou  de  simples  avis?  Doivent-elles  être  motivées? 

Ce  qui  peut  faire  naître  le  doute  sur  le  premier  point,  c'est 
que  les  actes  de  cette  nature  sont  nécessairement  soumis  à  la 
révision  du  ministre  de  la  justice,  d'où  l'on  pourrait  induire 
qu'ils  n'ont  par  eux-mêmes  aucune  autoritéet  qu'ils  sont  desti- 
nés uniquement  à  éclairer  le  garde  des  sceaux,  seul  investi  du 
droit  de  statuer. 

Cet  aperçu  serait  inexact.  Les  mesures  disciplinaires  ne 
sont  pas  sans  doute  des  jugements  proprement  dits  :  elles 
ne  comportent  ni  la  publicité  des  débats  ni  l'appel  :  elles  por- 
tent même,  dans  la  langue  exacte  du  droit,  un  nom  diffé- 
rent :  ce  sont  de  simples  arrêtés,  c'est-à-dire  des  actes  émanés 
(lu  pouvoir  d'administration  intérieure  qui  appartient  aux 
tribunaux  ou  aux  corporations  placées  sous  leur  autorité.  Mais 
les  arrêtés  ne  sont  pas  moins  de  véritables  décisions,  et  per- 
sonne ne  songe  à  révoquer  en  doute  la  force  obligatoire  qui 
leur  appartient  lorsqu'ils  émanent  de  l'autorité  compétente. 
On  peut  citer  pour  exemple  les  arrêtés  des  maires  et  des 
préfets.  Il  y  a  seulement  pour  les  mesures  disciplinaires  cette 
particularité  qu'au  lieu  du  recours  facultatif  qui  existe,  en 
général,  pour  les  décisions  administratives,  la  révision  est  ici 
de  plein  droit.  Aucun  arrêté  disciplinaire  ne  peut  être  mis  à 
exécution  sans  avoir  étédéféréà  l'examen  du  garde  des  sceaux. 
On  comprend  celte  sollicitude  du  législateur.  Par  cela  même 
que  les  auxiliaires  de  la  justice  pouvaient  être  gravement 
atteints  dans  leurs  intérêts  ou  dans  leur  considération  par  le 
droit  de  censure  dont  les  tribunaux  et  les  corporations  ju- 
diciaires sont  investis  vis-à-vis  de  leurs  membres,  il  convenait 
d'en  subordonner,  dans  tous  les  cas,  l'exercice  à  un  second 
examen,  afin  d'atténuer  ce  que  les  préoccupations  locales  pour- 


390  (  ART.  4274.  ) 

raient  y  mêler  de  défectueux;  et,  à  défaut  d'appel  dans  les 
formes  ordinaires,  la  haute  intervention  du  chef  de  la  magis- 
trature devait  être  réservée  comme  la  sauvegarde  suprême  de 
tous  les  intérêts.  Mais,  la  preuve  que  la  mesure  prise  par  la 
compagnie  est  bien  la  vraie  décision,  c'est  que  c'est  elle  qui 
s'exécute;  le  garde  des  sceaux  qui  la  maintient  ne  prononce 
pas  une  sentence  nouvelle,  il  se  borne  à  laisser  le  champ  libre 
à  Texécution.  Alors  même  qn  il  la  modifie,  ce  n'est  point  en 
statuant  de  plaiio,  mais  en  reformant  la  décision  antérieure. 
Les  termes  dont  la  législature  se  sert  dans  tous  les  règlements 
disciplinaires  supposent  qu'il  s'agit  réellement  d'une  décision  . 
à  rendre  par  les  tribunaux;  la  formule  employée  est  toujours 
celle-ci  :  a  La  Cour,  le  tribunal  ou  la  chambre  syndicale 
connaîtra  de  telles  ou  telles  infractions  »  ;  c'est  donc  une  ju- 
ridiction qu'on  institue.  Tous  les  textes  portent  encore  :  «  Le 
tribunal  ou  la  chambre  prononcera  telle  ou  telle  peine»; 
c'est  le  complément  de  la  mission  des  juges,  il  s'agit  donc 
d'une  décision  véritable. 

Il  y  a,  il  est  vrai,  des  cas  dans  lesquels  les  tribunaux  don- 
nent de  simples  avis  :  ainsi,  pour  la  nomination  des  huissiers, 
la  suppression  des  otfices,  le  changement  des  circonscriptions 
judiciaires;  mais  la  loi  prend  soin  de  le  dire  clairement  et 
d'exclure  toute  idée  d'un  acte  juridictionnel. 

Puisque  les  arrêtés  disciplinaires  sont  de  véritables  déci- 
sions, on  peut  se  demander  s'il  est  nécessaire  quils  soient  mo- 
tivés. La  loi  du  24  août  1790  ne  parle  des  motifs  que  pour  les 
jugements;  il  en  est  de  même  de  la  constitution  de  l'an  m,  du 
décret  de  1808,  du  Code  de  procédure  civile  et  de  la  loi  du 
SOa.vnllSlO  (art.  7). 

Mais,  si  l'on  réfléchit  sur  la  nature  de  cette  prescription, 
on  est  conduit  à  reconnaître  qu'elle  doit  s'appliquera  toute 
espèce  do  décision.  On  trouve  déjà  une  trace  de  cette  néces- 
sité dans  la  loi  romaine,  en  ce  qui  touche  les  actes  des  cen- 
seurs. Bacon  considère  comme  un  principe  essentiel  à  toute 
bonne  justice  que  les  juges  rendent  publiquement  raison  de 
leurs  sentences.  Une  ancienne  ordonnance  de  1374  mention- 
nait expressément  cette  obligation  pour  les  jugements  inter- 
locutoires; et,  selon  toute  vraisemblance,  elle  ne  faisait  que 
compléter  des  édils  antérieurs  qui  avaient  prescrit  la  même 
forme  pour  les  jugements  déOnitit's.  On  remarque,  eu  elfel, 
dans  Dumoulin  (t.  III,  p.  609),  un  arrêt  de  1627  où  les  points 
de  fait  et  de  droit,  les  motifs  et  le  dispositif  sont  nettement 
distingués.  Laroche-Flavin  pense  également  que  telle  fut  la 
coutume  ancienne  et  qu'elle  n'avait  été  abandonnée  peu  à  peu 
que  par  relâchement.  Cependant,  comme  il  ne  manque  jamais 
d'apologistes  pour  toute  innovation  opportune  ou  non,  Jousse 


(  ART.  4274.  )  391 

approuve  la  suppression  des  motifs  ;  ils  ne  serviraient,  dit-il, 
qu'à  fournir  des  prétextes  de  critique  aux  plaideurs  mécon- 
tents. Selon  nos  idées  modernes,  il  n'est  pas  d'autorité  qui 
ne  sente  le  besoin  de  donner  à  ses  actes  l'appui  de  la  raison 
et  de  la  justice.  Depuis  les  décrets  du  pouvoir  exécutif,  jus- 
qu'aux simples  arrêtés  municipaux,  partout  sont  déduites 
avec  soin  les  causes  qui  les  ont  rendus  utiles  ou  nécessaires. 
Aussi,  bien  qu'il  n'existe  en  matière  administrative  aucun 
texte  analogue  à  la  loi  de  1810,  pour  faire  de  l'absence  des 
molifs  une  cause  de  nullité,  le  Conseil  d'Etat  décide  constam- 
ment qu'un  arrêté  de  conseil  de  préfecture  non  motivé  serait 
Dul.  V.  notamment  ordonn.  des  12  déc.  1818,  1'^  juill.  1834, 
22  déc.  1837. 

Si  toute  décision  doit  être  motivée,  on  ne  voit  pas  pour- 
quoi les  mesures  disciplinaires  échapperaient  à  la  règle  com- 
mune. L'exception  serait  d'autant  mo;ns  raisonnable,  que  les 
infractions  disciplinaires,  ne  pouvant  être  définies  par  la  loi, 
et  devant,  par  leur  nature,  être  abandonnées  à  l'appréciation 
discrétionnaire  des  juges,  ont  plus  de  besoin  d'être  précisées 
dans  des  motifs  élaborés  avec  soin  (Sf,  Dalloz,  Répert.,  v° 
Discipl.  judic,  n.  115).  D'ailleurs,  le  législateur  ayant  ])re- 
scrit  en  termes  exprès  cette  formalité  ,  quand  ce  sont  les 
chambres  syndicales  des  avoués  et  des  notaires  qui  pronon- 
cent (Arrêté  du  13  frim.  an  ix,  art.  13  ;  Ordonnance  du 
4  janv.  18i3,  art.  20),  il  serait  étrange  qu'il  en  fût  autrement 
pour  les  tribunaux,  et  si  la  loi  ne  s'en  explique  pas  formelle- 
ment, c'est  évidemment  qu'elle  s'en  est  référée  au  principe 
général  suivant  lequel  toute  décision  judiciaire  doit  néces- 
sairement énoncer  les  motifs  sur  lesquels  elle  repose (V.  dans 
ce  sens,  Carré,  Organis.  et  compét.,  p.  304,  à  la  note  j  Morin, 
Discipline,  t.  2,  n.  826;  Dalloz,  loc.  cit.). 

Rappelons  en  terminant  que  lorsque  les  Cours  d'appel 
prononcent  disciplinairevient  en  assemblée  générale,  elles 
ne  sont  point  tenues  de  prendre  dans  chaque  chambre  7  con- 
seillersau  moins,  comme  s'il  s'agissait  d'une  affaire  portée  de- 
vant plusieurs  chambres  réunies;  dans  ce  dernier  cas,  chaque 
chambre  doit  être  composée  comme  si  elle  avait  à  juger  iso- 
lément, parce  que  c'est  comme  chambre  disiinctc  qu'elle  est 
appelée.  Mais  quand  il  s'agit  de  l'Assemblée  générale,  c'est 
la  Cour  entière  qui  est  saisie,  sans  distinction  de  chambres; 
d'où  il  suit  que  sa  composition  est  régulière  si  elle  compte 
le  nombre  voulu  de  conseillers,  quelle  que  soit  la  chambre 
qui  les  a  fournis.  La  Cour  de  cas>ation  l'a  aussi  jugé  par  un 
arrêt  du  13  juill.  1843  (S.-V.43. 1.902). 

X. 


392  (  ART.  4275.   ) 

JURISPRUDENCE. 


ART.  4275. 


NMCY  {-l'»  en.),    11  juin.  1874. 
ElÉCUTION,   JUGEMENT   ÉTRANGER,   RÉVISION. 

Les  jugements  rendus  par  les  tribunaux  étrangers  ne  peuvent 
être  déclarés  exécutoires  en  France  qu'après  révision  de  ces 
jugements  parles  tribunaux  français  [G.  civ.,  2123  ;  C.  proc, 
546). 

(Cerf  Bloch  et  autres). — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  Cerf  Bloch  et  consorts  demondent  à  la 
Cour  de  déclarer  exécutoires,  en  France,  un  arrêt  de  la  Cour  de 
Colmar  du  27  avril  1872,  ensemble  deux  jugements  du  tribunal  de 
Mulhouse  des  11  juill.  et  o  sept.  1871  ;  —  Attendu  qu'avant  d'accueillir 
cette  demande,  les  magistrats  français  ont  le  droit  et  le  devoir  d'ap- 
précier la  valeur  des  décisions  susdites^  c'est-à-dire  de  les  reviser;  — 
Que  ce  droit  et  ce  devoir  dérivent  pour  eux  des  art.  2123,  Cod.  civ. 
et  ^i46,  Cod.  proc.  civ.^  lesquels  ne  font  que  reproduire  la  pensée  de 
l'ancienne  législation  et  consacrer  une  des  règles  les  plus  éléoientaires 
du  droit  international,  à  savoir  :  que  dans  chaque  Etat,  la  souverai- 
neté, quel  que  soit  le  titre  ou  le  nom  de  celui  qui  l'exerce,  s'arrête  à 
la  frontière  sans  pouvoir  la  dépasser  ;  —  Qu'il  suit  de  là  que  les  juge- 
ments et  arrêts  d'origine  étrangère  restent  une  lettre  morte  tout  le 
temps  que  l'exequatur  ne  vient  pas  en  quelque  sorte  les  vivifier  ;  — 
Que  cet  exequatur,  par  l'importance  qui  s'y  attache,  ne  constitue  pas 
une  simple  formalité,  mais  une  véritable  sentence  rendue,  comme  les 
sentences  se  rendent,  sur  le  vu  des  pièces,  après  examen  et  délibéra- 
tion; —  Que,  s'il  se  fût  agi  d'un  simple  parealis,  le  législateur  eût 
confié  à  un  magistrat  unique  le  soin  de  le  donner  par  une  ordonnance, 
comme  dans  le  cas  dont  s'occupe  l'art.  1020,  Cod  proc.  civ.,  tandis 
qu'il  exige  l'intervention  du  tribunal  ou  de  la  Cour,  selon  que  la 
demande  d'exécution  concerne  un  jugement  ou  un  arrêt; 

Attendu  d'ailleurs  que  la  loi  a  reçu  en  ce  sens,  de  la  part  des  inté- 
ressés eux-mêmes,  la  plus  décisive  interprétation;  — Qu'en  effet, 
toutes  les  fois  qu'une  nation  voisine  de  la  France  a  voulu  obtenir, 
pour  ses  jugements  et  ses  arrêts,  un  exequatur  sans  révision  ou  sous 


(  ART.    4276.  )  393 

le  bénéfice  d'une  révision  partielle  et  restreinte,  elle  en  a  fait  diplo- 
matiquement l'objet  d'une  convention  spéciale  ;  —  Que  c'est  ce  qui 
est  arrivé,  notamment  avec  la  Sardaigne,  le  24  mars  1760  et  le  \  1  sept, 
1860  ;  avec  le  grand-duché  de  Bade  le  16  avril  1846  ;  avec  l'Allemagne, 
pour  l'Alsace-Lorraine,  le  11  décembre  1871  ;  —  Que  les  traités  inter- 
venus à  ces  différentes  dates  mettent  le  principe  de  la  révision  en  si 
vive  lumière,  qu'il  doit  être  désormais  hors  d'atteinte  ;  —  Que  ce 
principe  tutélaire,  appliqué  avec  une  prudente  réserve,  une  scrupu- 
leuse impartialité,  et  la  présomption  de  faveur  qui  s'attache  tout 
d'abord  à  la  chose  jugée,  doit  aujourd'hui,  plus  que  jaraaiSj  au  point 
de  vue  des  intérêts  nationaux^  être  proclamé  et  maintenu; 

En  ce  qui  touche  les  deux  jugements  des  17  juillet  et  5  septembre 
1871,  l'un  par  défaut,  l'autre  contradictoire  :  —  Attendu...  (Suivent 
des  considérants  par  lesquels  la  Cour  apprécie  le  fond  du  litige)  ; 

Par  ces  motifs,  ordonne  l'exécution  en  France  des  deux  jugements 
rendus  par  le  tribunal  de  commerce  de  Mulhouse,  aux  dates  des 
U  juillet  et  5  septembre  1871,  etc. 

Note.  —  Question  controversée,  mais  résolue  toutefois  le 
plus  généralement  dans  le  sens  de  la  décision  ci  dessus. 
V.  Trib.  d'Anvers,  24  mars  1855  (/.  Av.,  t.  83,  p.  170),  et  les 
indications  de  la  noie.  —  Compar.  les  décisions  analysées 
J.  Av-.,  t.  85;,  p.  58.  —  Et  V.  encore  Paris,  15  juin  1861 
(7.  Ay.jt.  86,  p.  397);  Douai,  17 juin  1863  (irf.,  t.  88,  p.  438). 


ART.  4276. 
TRIB.  CIV.  DE  DAX,  30  juin  1874. 

COMPÉTENCE    DES    JUGES    DE   PAIX,   OBJET  MOBILIER,   SOMME  DÉTERMI- 
NÉE,  DEMANDE   ALTERNATIVE. 

La  demande  tendant  à  faire  condamner  le  défendeur  à  la 
resiitulion  d'un  objet  mobilier  dans  un  certain  délai,  à  dé- 
faut de  quoi  et  ce  délai  passé,  au  paiement  d'une  somme  infé- 
rieure à  200  fr.  pour  la  valeur  de  cet  objet,  est  de  la  compé- 
tence du  juge  de  paix,  comme  portant,  non  sur  une  valeur  in- 
déterminée, mais  sur  un  objet  dont  la  valeur  a  été  fixée  par 
la  demande  même  à  un  chiffre  n'excédant  pas  les  limites  de 
celte  compétence  (L.  25  mai  1838,  art,  l^'). 

(Fadeuilhe  C.  Lafarge). 
Le  sieur  Fadeuilhe  a  cité  le  sieur  Lafarge  devant  le  juge 


394  (  ART.  4276.  ) 

de  paix  du  canton  de  Dax  pour,  notamment,  «  s'entendre 
«  condamner  à  faire  remise  au  requérant  de  la  pompe  que  le 
«  sieur  Fadeuilhe  lui  a  louée,  dans  les  vingt-quatre  heures  du 
<(  jugement  ù  intervenir;  à  défaut  de  quoi,  el  ce  délai  pnssé, 
«  ouïr  dire  qu'il  sera  tenu  d'en  payer  la  valeur  fixée  à  100  fr.  » 
—  Le  défendeur  a  opposé  une  exceplion  d'incompétence  tirée 
de  ce  que  la  domandeétaild'une  valeur  indéterminée,  elfondée 
sur  ce  qu'il  ne  s'agissait  pas,  dans  l'espèce,  d'une  demande 
alternative,  puisque  le  demandeur  concluait  au  principal  à 
la  remise  de  la  pompe,  et  que  ce  n'était  que  subsidiairement 
qu'il  réclamait  le  paiement  de  la  valeur  de  la  pompe  fixée  à 
100  fr. 

Le  juge  de  paix  a  admis  ce  moyen  par  une  décision  en  date 
du  8  mai  1874,  dont  voici  les  termes  : 

Considéront  que  si  les  juges  de  paix  sont  compétents-pour  connaître 
des  demandes  alternatives,  lorsque  la  somme  à  donner  au  choix  du 
défendeur  n'excède  pas  les  limites  de  leur  juridictio!i,  il  faut  bien 
prendre  garde  qu'il  n'en  et  ainsi  qu'autant  que  la  demande  est  réel- 
lemfnt  alternitive;  —  Considérant  qu'une  demande  n'est  point 
alternative  dès  l'instant  que,  comme  dans  l'espèce,  le  réclamant  ne 
conclut  que  subsidiairement,  et  pour  le  seul  cas  de  défaut  de  remise 
des  objets  réel  miés,  au  paiement  d'une  somme  d'argent  ;  —  Considé- 
rant que  de  telles  conclusions,  quelque  minime  que  soit  la  somme  à 
laquelle  la  demande  est  restreinte,  n'en  laissent  pas  moins  subsister 
son  caractère  indéterminé,  et  que  le  juge  de  paix  est  incompétent  pour 
connaître  de  l'action; 

Considérant  que  c'est  ce  qui  ressort  pleinement  d'un  arrêt  du  31 
juin.  1850  par  lequel  la  Cour  de  cassation  a  jugé  que  la  demande 
formée  contre  un  conservateur  des  hypothèques  à  fin  de  remise  d'un 
certificat  d'inscription  ;i  peine  de  dommages-intérêts,  constitue  une 
demande  indéterminée  qui  excède  la  compétence  du  juge  de  paix,  lors 
même  que  le  chiffre  des  dommages-intérêts  réclamés  ne  dépasse  pas 
le  taux  de  celte  compétence  ;  —  Considérant  qu'on  peut  citer  à  l'appui 
de  la  môme  doctrine  deux  antres  arrêts  de  la  Cour  de  cassation  à  la 
date  des  26  juill.  1844  et  3  fév.  184S,  un  arrêt  de  la  Cour  de  Bor- 
deaux du  5janv.l843,  elun  autre  de  la  Cour  de  Metzdu  15  janv.  1861. 

Considérant  qu'il  n'est  point  douteux  que  nous  ne  soyons  incom- 
pétent pour  ordonner  la  remise  de  la  pompe  en  question,  dans  les 
termes  où  elle  est  demandée  ; 

Par  ces  motifs,  nous  déclarons  incompétent,  etc 

Appel  par  le  sieur  Fadeuilhe. 

Jugement. 
Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  Fadeuilhe  avait  cité  Lafarge  devant 


(  ART.  4276.  )  395 

le  tribunal  de  paix  en  lui  réclamant  :  iMa  somme  de  12  fr.  pour  une 
année  de  location  d'une  pompe  de  puits;  2°  une  somme  de  SO  fr. 
pour  dégrarlalions  faites  à  ladite  pompe;  3°  la  remise  de  cetobjf't  dans 
un  délai  déterminé,  à  défaut  de  quoi  et  ce  drlai  passé,  la  somme  de 
400  fr.  pour  la  valeur  dudit  objet  ;  —  Que  le  juge  de  paix  s'est  déclaré 
incompétent,  parce  que  la  valeur  de  la  pompe  élait  indéterminée  et 
qu'elle  pouvait  excéder  les  limites  de  sa  compétence; 

Attendu  à  cet  égard  que  le  demandeur  ayant  fixé  lui-même  dans 
l'exploit  intrrtductif  d'instance  la  valeur  de  l'objet  dont  s'agit,  il  n'est 
plus  permis  de  prétendre  que  cette  valeur  n'est  point  délerminée  ;  que 
c'est  donc  à  tort  que  le  premier  juge  s'est  déclaré  incompétent,  car, 
d'après  l'art,  i^'  de  la  loi  du  25  mai  1838,  il  devait  conn  âtre  de  la 
contestation,  puisqu'on  ne  réclamait  que  la  somme  de  100  fr.  pour  la 
valeur  de  l't^bjet  ;  —  Que  les  arrêts  invoqués  à  l'appui  de  la  décision 
ne  sont  nullement  applicables  à  l'espèce,  car  il  suffit  de  les  lire  pour 
se  convaincre  qu'ils  traitent  de  questions  toutes  dilTérentes;  — Qu'il 
y  a  donc  lieu  de  déclarer  qu'il  a  été  mal  jugé  et  bien  appelé,  et  qu'il 
faut  réformer  le  jugement  dont  est  appel  ;... 

Par  ces  motifs,  reçoit  en  la  forme  l'appel....,  et,  statuant  au  fond, 
dit  qu'il  a  été  mal  jugé,  bien  appelé;  émendant  et  faisant  ce  quels 
premier  juge  aurait  dû  faire,  dit  que  la  valeur  de  l'objet  est  parfaite- 
n^ent  délerminée,  et  que  le  juge  de  paix  élait  compétent,  etc. 

Observations.  —  La  théorie  qu'avait  admise  dans  l'espèce 
ci-dessus  la  décision  du  juge  de  paix,  et  d'après  laquelle  il  y 
a  lieu,  pour  la  délerminalion  du  taux  du  ressort  et  de  la  com- 
pétence du  juge,  de  faire  une  distinclion  entre  les  demandes 
alternatives  et  celles  contenant  des  conclusions  subsidiaires, 
cette  théorie,  disons-nous,  esl  parfaitement  exacte.  Tandis  que 
les  conclusions  subsidiaires  sont  prises  pour  le  cas  où  le  chef 
principal  de  la  demande  ne  serait  pas  accueilli  par  le  juge,  et 
pour  ce  cas  seulement;  que,  ne  consliluanl  ainsi  pour  le  de- 
mandeur qu'une  sorte  de  pis-aller,  elles  ne  sauraient  donner 
la  mesure  de  ses  prétentions,  dont  le  chef  principal  de  la  de- 
mande esl  l'expression  véritable,  et  que,  dès  lors,  elles  ne  doi- 
vent pas  servir  à  déterminer  le  degré  de  juridiction  ou  la 
compétence  (V.  Dalioz,  liépert.,  \'s  Conclu  nions,  n.  2,  et  De- 
grés de  juridict.,  n.  80,  ainsi  que  les  décisions  citées  ibid.)', 
la  demande  alternative,  tendant  à  obtenir  de  deux  choses  l'une, 
laisse  à  l'adversaire  le  choix  entre  ces  deux  choses,  qui  sont 
pour  le  demandeur  de  valeur  égale,  et  qui  peuvent  consé- 
quemmenl  l'une  aussi  bien  que  l'autre  être  prises  pour  base 
de  la  détermination  du  ressort  (Dalioz,  v's  Conclusions,  n.  /i,  et 
Deijrés  dejuridirt.,  n.  433). 

Mais,  après  avoir  posé  un  principe  parfaitement  juste,  la 


396  (  ART.  4276.  ) 

décision  du  juge  de  paix  de  Dax  avait  commis,  dans  l'applica- 
tion  qu'elle  en  avait  faite,  une  erreur  que  le  jugement  infir- 
matif  a  très-bien  relevée.  Le  demandeur  qui,  en  réclamant  la 
délivrance  ou  la  restitution  dun  objet  mobilier,  conclut  à  ce 
que,  faute  d'effectuer  la  remise  de  cet  objet,  le  défendeur  soit 
tenu  de  lui  payer  une  certaine  somme  à  laquelle  il  en  fixe  la 
valeur,  ne  prend  point  par  là  des  conclussions  subsidiaires, 
puisqu'il  dépend  évidemment  du  défendeur  d'empêcher  que  le 
juge  ne  statue  sur  le  premier  chef  de  la  demande,  en  offrant 
de  satisfaire  au  second;  ces  deux  chefs  sont  simplement  les 
deux  termes  d'une  alternative  offerte  au  défendeur;  et  la  cir- 
constance que  l'un  de  ces  termes  s'applique  à  une  valeur  in- 
déterminée ne  saurait  avoir  pour  effet,  lorsqu'il  s'agit  d'une 
demande  portée  devant  le  juge  de  paix,  d'entraîner  l'incompé- 
tence de  ce  juge,  si  la  somme  d'argent  qui  forme  le  second 
terme  est  inférieure  à  200  fr.,  la  valeur  du  litige  se  trouvant 
alors  ramenée  à  cette  somme  même,  qui  est  pour  le  deman- 
deur Téquivalent  de  l'objet  mobilier  formant  le  premier  terme 
de  l'alternative. 

La  doctrine  et  la  jurisprudence  peuvent  être  considérées 
comme  établies  dans  le  sens  de  cette  interprétation,  dont  on 
ne  pourrait  sérieusement,  selon  nous,  contester  le  caractère 
juridique.  — V,  en  ce  qui  concerne  la  compétence  du  juge  de 
paix  pour  connaître  d'une  demande  relative  à  un  droit  ou  à  un 
objet  mobilier  d'une  valeur  indéterminée,  avec  faculté  pour  le 
défendeur  de  se  libérer  par  le  paiement  d'une  somme  infé- 
rieure à  100  fr.  avant  la  loi  du  25  mai  1838,  à  200  fr.  depuis 
celte  loi  :  Cass.,  li  mars  1835  (Dalloz,  \°  Degrés  dejuridict., 
n.  28);  Henrion  de  Pansey,  Compét.  des  jug.  de  paix,  p.  125; 
Curasson,  /rf. ,  t.  1,  p.  212;  Benech,  Justic.  de  paix,  p.  42 
et  s.;  Carou,  Jurid.  civ.  des  jug.  de  paix, ^.  153  et  s.;  Dalloz, 
\°  Compét.  civ.  des  trib.de  paix,  n.46. — Et  en  ce  qui  touche  le 
dernier  ressort  pour  lestribunaux  civils,  lorsque  la  somme  dont 
le  défendeur  peutsubstituer  le  paiement  à  la  remise  d'un  objet 
ou  à  l'accomplissement  d'une  obligation  d'une  valeur  indé- 
terminée, n'excède  pas  le  taux  de  ce  ressort  :  Rennes,  8  juin 
1812 (,/.  Av.,  1. 19,  p.  163);  Bordeaux,  6  mars  1833  ;  Bruxelles, 
26  août  1833;  Limoges,  16  janv.  1839  (Dalloz,  v»  Degr.  de 
;Mnd.,  n.  434);  Bruxelles,  11  nov.  1840  {Ibid.,  n.  174-6"); 
Orléans,  25  mars  I8i8  (S.-V.52.2.516)  et  9  mai  1863  (S.-V. 
64.2.178);  Dijon,  17  juin  1869'/.  Av.,\.  94,  p- 397);  Bourges, 
25  nov.  1873  (S.-V.74.2.178);  Boncenne,  Théor.  de  la  proc. 
civ.,  t.  i,  p.  436  et  437;  Carré,  Organisât,  et  compét.,  t.  i, 
n.  311  ;  Chauveau,  J.  Av.j  t.  19,  p.  164;  Dalloz,  v"  Degr.  de 
juridict.,  u.  433. 

11  existe  bien  un  certain  nombre  de  décisions  en  sens  con- 


(  ART.  hlll,  )  397 

traire.  V.  Bordeaux,  18  août  1836  (Dali.,  loc.  ci/.,  n.  435); 
Angers,  9  mars  185i  (S.-V.55.2.191)  :  Orléans,  7  mai  1856 
(S.-V.57. 2.107);  Metz,  15  janv.  1861  (/.  Av.,  t.  86,  p.  177); 
Cass.,  4nov.  1863  (S.-V. 64. 1.133);  Nancy,  7  mars  1868  (S.-V. 
69. 2. 38).  Mais  toutes  ces  décisions  sont  intervenues  dans  des 
circonstances  particulières  qui  en  diminuent  singulièrement  la 
portée  doctrinale,  ainsi  qu'il  est  facile  de  s'en  convaincre  en 
eu  étudiant  les  espèces. 

G.   DUTRUC. 


ART.  4277. 

CASS.  (CH.  REQ.},  8  ju'll-  1873. 
COMPÉTENCE  CIVILE,   BAIL,    ÉTABLISSEMENT   INDBSTRIEL,    TRAVAUX. 

L'action  du  bailleur  contre  le  preneur  en  paiement  du  prix 
de  travaux  qu'il  a  exécutés  pour  le  compte  de  ce  dernier  et 
qui  avaient  pour  objet  l'appropriation  de  son  établissement 
industriel,  est  de  la  compétence  du  tribunal  civil  et  non  de 
celle  du  tribunal  de  commerce,  lorsque  ces  travaux  sont  une 
dépendance  de  ceux  que  le  bail  met  à  la  charge  du  bailleur,  et 
qu'ils  doivent,  comme  ceux-ci,  d'après  ce  bail,  profiter  au 
bailleur  à  la  fin  de  la  location  (C.  comm.,  631,  632), 

(Saint-Salvi  C.  Meunier  et  Comp.). 

Les  sieurs  Meunier  et  corap.  avaient  loué  du  sieur  Saint- 
Salvi  des  lieux  alfcctés  à  un  établissement  industriel;  le  bail 
portait  que  toutes  les  amélioralions  ou  augmentations  faites 
par  les  preneurs  profiteraient  au  bailleur  à  la  fin  de  la  loca- 
tion. —  Le  sieur  Saint-Salvi  exécuta,  tant  en  conformité  d'une 
clause  du  bail  et  comme  propriétaire,  que  pour  le  compte 
particulier  de  ses  locataires,  divers  travaux  d'appropriation  de 
l'établissement  de  ces  derniers.  Les  sieurs  Meunier  et  comp. 
n'ay.mtpas  acquitté  le  prix  des  travaux  faits  pour  leur  compte, 
Saint-Salvi  les  a  iissignés  en  paiement  devant  le  tribunal  de 
commerce  de  la  Seine.  Les  défendeurs  ont  décliné  la  compé- 
tence de  ce  tribunal,  en  soutenant  que  les  travaux  dont  le 
prix  leur  était  réclamé  n'avaient  pas  eu  lieu  en  exécution 
d'une  convention  relative  à  leur  industrie,  mais  en  exécution 
d'une  clause  du  bail. 

Le  16  nov.  1870,  jugement  qui  repousse  l'exception  d'in- 
compétence par  les  motifs  suivants  : 

Attendu  que  la  demande  a  pour  objet  le  paiement  de  travaux  faits 


398  C  ART.  4277.  ) 

par  Saint-Salvi  pour  l'appropriation  de  l'établissement  industriel  du 
défendeur  ;  que  la  cause  est  donc  commerciale,  etc. 

Sur  l'appel  de  Meunier  et  comp.,  arrêt  infirmatif  de  la  Cour 
de  Paris,  ainsi  conçu  : 

Considérant  que  les  travaux  qui  font  l'objet  de  la  demande  en 
paiement  du  prix  portée  par  Saint-Salvi  devant  le  tribunal  de  com- 
merce de  la  Seine,  bien  qu'ils  aient  été  faits  dans  d'autres  conditions 
que  ceux  que  ledit  sieur  Saint-Salvi,  en  sa  qualité  de  propriétaire, 
s'était  engagé  à  exécuter  pour  Meunier  et  comp.,  dans  les  lieux  par 
lui  loués  à  ces  derniers,  se  ratlache.it  c^^pendunt  comme  accessoires  à 
l'exécution  du  bjil  intervenu  entre  les  parties;  —  Que,  particulière- 
ment, ces  travaux  sent  soumis  à  la  stipulation  duJit  bail  aux  termes 
de  laquelle  toutes  les  améliorations  et  augmentations  faites  dans  les 
lieux  par  les  preneurs  doivent  proûter  au  bailleur  à  la  fin  de  la  loca- 
tion; —  Considérant  que,  dans  ces  circonstances,  il  est  conforme  à  la 
fois  à  l'esprit  des  conventions  et  à  l'intérêt  des  parties  que  l'acces- 
soire suive  le  sort  du  piincipal  et  que  la  même  juridiction  soit  appelée 
à  connaître  des  contestations  relatives  aux  deux  séries  de  travaux 
dont  il  s'agit;  —  Se  déclare  compétente,  etc. 

Pourvoi  en  cassation  par  le  sieur  Saint-Salvi,  pour  viola- 
tion des  art.  631  et  632,  C.  comra.,  en  ce  que  l'arrêt  attaqué 
a  décidé  que  le  Iribonal  de  commerce  était  incompétent  pour 
connaître  d'une  demande  en  paiement  de  travaux  exécutés 
par  un  entrepreneur  dans  rétablissement  d'un  industriel. 

ARRÊT. 

Là  Cour  ;  —  Attendu  qu'il  a  été  constaté  en  fait  par  l'arrêt  attaqué 
que  les  travaux  litigieux  formaient  une  dépendance  de  ceux  qui  de- 
vaient être  exécutés  suivant  les  stipulations  du  bail  intervenu  entre 
le  demandeur,  propriétaire  des  lieux  loués,  et  les  défendeurs  éventuels, 
ses  locataires;  —  Que  ces  travaux  étaient  soumis  à  la  clause  du  bail 
aux  termes  de  laquelle  toutes  les  améliorations  ou  augmentations  faites 
par  les  preneurs  devaient  profiter  au  bailleur  à  la  fin  de  la  location; 
—  Que  de  telles  conventions  étaient  purement  civiles,  et  qu'elles  im- 
primaient ce  caractère  aux  difiiculti's  qui  pouvaient  en  surgir;  — D'où 
il  suit  qu'en  admettant  la  compéience  de  la  juridiction  civile,  l'arrêt 
attaqué  n'a  pas  violé  les  textes  invoqués;  --  Rejette,  etc. 

Observations.  —  Il  est  de  principe  que  le  commerçant  ou 
l'industriel  qui  fait  exécuter  des  travaux  pour  l'appropriation 
de  son  établissement  accomplit  un  acte  commercial,  et  qu'il 
est  par  suite  justiciable  du  tribunal  de  commerce  à  raison  des 
contestations  relatives  à  ces  travaux.  V.  notre  Dictionnaire  du 


(  ART.  4278.  )  399 

contentieux  commercial  et  industriel,  v'^  Acte  de  commerccj 
n.  62  et  109,  et  Compétence  commerciale^  n.  89  et  90.  La  cir- 
constance que  les  travaux  ont  été  exécutés  pour  le  compte  du 
commerçant  ou  de  l'industriel,  par  le  propriétaire  des  lieux 
affectés  à  son  établissement,  n'est  pas  évidemment  en  elle- 
même  de  nature  à  modifier  ce  principe.  Mais  en  est  il  autre- 
ment de  celte  particularité,  que  les  travaux  dont  il  s'agit  se 
rattachent  à  d'autres  travaux  misa  la  charge  du  propriétaire 
par  le  bail,  et  qu'ils  doivent,  cOmme  ceux-ci,  profiter  au  bail- 
leur à  la  fin  de  la  location?  L'ailirmative,  que  consacre  l'arrêt 
ci-dessus,  nous  semble  contestable. 

.  Sans  doute,  les  travaux  faits  par  le  propriétaire  en  exécu- 
tion d'une  clause  du  bail  ne  sauraient  être  la  source  d'une 
obligation  commerciale  de  la  part  du  locataire,  alors  même 
qu'ils  auraient  pour  objet  Tappropriation  de  son  établissement 
commercial  ou  industriel.  Mais  pourquoi  assimiler  à  ces  tra- 
vaux ceux  que  le  pi-opriétaire  s'est  chargé,  en  dehors  des  sti- 
pulations du  bail,  de  faire  pour  le  compte  du  locataire,  comme 
aurait  pu  s'en  charger  un  entrepreneur?  Y  a-t-il  entre  ces  di- 
vers travaux  une  indivisibilité  qui  puisse  motiver  une  déroga- 
tion au  principe  rappelé  ci-dessus,  et  le  droit  du  propriétaire 
de  profiter  à  la  fin  du  bail  de  toutes  les  améliorations  ou  aug- 
mentations qu'auront  reçues  les  lieux  loués,  peut  il  avoir  ici 
quelque  influence, alors  qu'il  est  manifeste  que  ce  droit  serait 
le  même  si,  au  lieu  d'être  l'œuvre  du  propriétaire,  les  travaux 
avaient  été  exécutés  par  un  entrepreneur  à  qui  le  locataire, 
faisant  incontestablement  en  cela  acte  de  commerce,  les  aurait 
confiés? 

G.  DUTRUC. 


ART.  4278. 


TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (2"  ch.),   28  mars  1874. 
SURENCHÈRE    :   —   l»   ACQUÉREURS  MULTIPLES,    SIGNIFICATION  COLLEC- 
TIVE ;— 2'  NANTISSEMENT,  TIERS  J— 3°  IMPENSES,  REMBOURSEMENT. 

1°  Lorsque  les  différents  acquéreurs  de  divers  lots  d'im- 
meubles OUI  fait  pur  un  acte  collectif  les  notifications  pre- 
scrites par  les  art.  1\^'S  et  1\%'x,  C.  civ.,  le  surenchérisseur 
du  dixième  peut  lui-même  leur  faire  valablement  ses  offres 
par  un  seul  acte,  pourvu  qu'elles  portent  distinctement  sur  le 
prix  spécial  de  chaque  lot. 

2''  Le  nantissement  par  lequel  le  surenchérisseur  est  admis 
à  remplacer  la  caution,  peut  être  fourni  par  un  tiers  aussi 


400  (  ART.  4278.  ) 

bien  que  par  le  surenchérisseur  lui-même  (C.  civ.,  2041,  2077, 
2185;  G.  proc,  832). 

30  Le  remboursement  des  impenses  faites  par  Vacquéreur 
surenchéri  71' étant  point  à  la  charge  du  surenchérisseur^  cet 
acquéreur  n'est  pas  recevable  à  demander  ce  remboursement 
au  cours  de  l'instance  en  validité  de  la  surenchère  :  il  ne  peut, 
dans  cet  objet,  qu'agir  ultérieurement  contre  l'adjudicataire. 

(Blondel  C.  Chauvet  et  autres).  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  Blondel  a  formé  une  surenchère  d'un 
dixième  sur  le  prix  d'adjudication  de  divers  immeubles  sis  à  Antony 
ayaiit  appartenu  aux  époux  Baron,  et  adjugés  en  l'audience  des  criées 
du  12  juill.  1873  ;  —  Que,  sur  son  assignation  en  validité  de  la  suren- 
chère, les  époux  Baron,  ainsi  que  les  sieurs  Gauthier,  Dupressoir, 
Bureau  et  Lambert,  adjudicataires  de  la  partie  des  lots  surenchéris, 
ont  déclaré  s'en  rapporter  à  justice;  ~  Mais  que  Chauvet,  Alexandre, 
Charles-Jean  Cazin,  Jean-François  Cazin,  Chevrelot,  Dodort,  Langlois, 
Gachelin  et  Marquet,  autres  adjudicataires,  ont  conclu  à  la  nullité  de 
la  surenchère  et  subsidiairement  à  ce  que  le  nouvel  adjudicataire  fût 
condamné  à  leur  rembourser  les  dépenses  par  eux  faites  sur  leurs  lots 
respectifs  ; 

Sur  le  premier  moyen  de  nullité,  tiré  de  ce  que  la  surenchère  n'au. 
rait  pas  été  faite  par  voie  d'olfres  distinctes  à  chaque  adjudicataire, 
pour  le  prix  spécial  de  son  lot  :  —  Attendu  que  les  contestants  ont 
eux-mêmes  procédé  par  acte  collectif  dans  leurs  nolincations;  qu'ils 
ne  peuvent  donc  reprocher  à  Blondel  d'avoir,  dans  l'intérêt  commun, 
simplifié  les  frais  de  la  procédure  ;  —  Que  celui-ci  a  d'ailleurs  fait 
offre  d'un  dixième  sur  le  prix  spécial  de  chacun  des  lots,  dans  des 
termes  qui  ne  comportent  ni  erreur  ni  incertitude  pour  aucune  des 
parties  en  cause  ;  —  Que  de  ce  chef,  la  procédure  est  donc  régulière; 

En  ce  qui  touche  le  deuxième  moyen  de  nullité,  tiré  de  ce  que  le 
nantissement  aurait  été  fourni  en  rentes  appartenant  à  un  tiers  et  non 
au  surenchérisseur  :  —Attendu  que  si  l'art.  2183,  Cod.  civ.,  exige  que 
le  surenchérisseur  donne  caution,  l'art.  832,  Cod.  proc.  civ.,  ren- 
voyant aux  règles  générales  du  cautionnement,  permet  de  remplacer 
la  caution  par  un  nantissement  en  argent  ou  en  rentes  sur  l'Etat;  — 
Que  d'autre  part,  aux  termes  de  l'art.  2077,  Cod.  civ.,  le  nantissement 
peut  être  fourni  par  un  liers  pour  le  débiteur;  qu'aucun  texte  spécial 
à  la  surenchère  n'a  dérogé  à  ce  principe  ;  —  Qu'il  en  résulte  que 
Surivet  a  valablement  déposé  des  titres  de  rente  lui  appartenant  pour 
servir  de  nantissement  à  l'offre  faite  par  Blondel;  que  ce  nantissement 
est  aussi  régulier  que  s'il  était  lourni  par  Blondel  en  valeurs  à  lui  per- 
sonnelles, et  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  procéder  à  la  réception  de 
Surivet  comme  caution  ; 


(  ART.  4279.  )  401 

En  ce  qui  concerne  les  impenses  :  —  Attendu  que  les  détenteurs 
actuels  des  divers  lots,  qui  n'ont  pu  ignorer  la  précarité  de  leur  titre, 
n'ont  dû  faire,  sur  ces  lots,  que  les  impenses  nécessaires  pour  le  rem- 
boursement desquels  ils  auront  action  contre  le  nouvel  adjudicataire; 
—  Que  le  surenchérisseurn'étant  point  tenu  de  leur  garantir  ce  rem- 
boursement, ce  n'est  point  au  cours  de  l'instance  en  validité  de  la 
surenchère  qu'il  peut  être  statué  sur  les  impenses;  —  Attendu,  d'ail- 
leurs, qu'ils  n'ont  fourni  aucun  document  qui  permette  d'en  fixer  la 
quotité  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  bonne  et  valable  la  surenchère  du  dixième 
faite  par  Blondel  ;  —  Déclare  également  bon  et  valable  le  nantissement 
constitué  par  dépôt  à  la  caisse  des  Consignations  des  divers  titres  de 
rente,  etc. 

Note.  —  Sur  le  premier  point,  il  faut  remarquer  que  si, 
dans  le  cas  de  nolificalion  collective  de  la  part  des  différents 
acquéreurs,  la  surenchère  peut  leur  être  signifiée  à  tous  par 
le  même  acte,  chacun  d'eux  doit  du  moins  recevoir  une  copie 
séparée,  et  qu'il  ne  suffirait  pas  que  la  signification  leur  fût 
faite  en  une  seule  copie  au  domicile  de  leur  avoué  commun, 
alors  même  qu'ils  auraient  fait  leurs  acquisitions  conjointe- 
ment et  solidairement.  V.  Caen,  29  août  1860  (J.  Av.,  t.  89, 
p.  78),  et  les  observations  à  la  suite. 

La  seconde  solution  paraît  parfaitement  exacte.  Dans  le  cas 
auquel  elle  s'applique,  la  situation  est  la  même  que  si  le  su- 
renchérisseur avait  offert  une  caution  qui,  elle,  donnerait  un 
nantissement  en  argent  ou  en  rentes  sur  l'Etal,  comme  la  ju- 
risprudence lui  en  reconnaît  le  droit.  V.  Chambéry,  25  nov. 
1863  (7.  Av. y  t.  89,  p.  87),  et  les  indications  de  la  note. 

La  troisième  solution  rentre  dans  une  jurisprudence  très- 
rationnelle  que  le  tribunal  de  la  Seine,  duquel  émane  la  déci- 
sion ci-dessus,  a  lui-même  inaugurée.  V,  Trib.  de  la  Seine, 
29  déc.  1849  (/.  Av.,  t.  75,  p.  264),  et  la  note;  Trib.  de  Gre- 
noble, 5  avr.  (et  non  févr.)  1872  (/.  Av.,  t.  87,  p.  425),  ainsi 
que  les  observations  qui  y  sont  jointes. 


ART.  4279. 

i'ARlS  (Jj«  cil.),    13  juin  1874. 
FAILLITE,    SURENCHÈRE,   FORMES,   DÉLAI. 

L'art.  573,  C.  comm.,  qui  détermine  les  formes  et  le  délai 
de  la  surenchère  sur  le  prix  d'adjudication  des  immeubles  du 
T.  XV.— 3"^  s,  29 


402  (  ART.  4279.  ) 

failli,  ne  dispose  que  jjour  U  cn<i  où,  après  la  formation  de 
l'union,  les  syndics  ont  fait  procéder  à  la  vente  des  immeubles^ 
conformément  à  l'art.  752  du  même  Code,  et  il  est  inappli- 
cable, lorsque  la  vente  a  eu  lieu,  dans  la  première  période  de 
la  faillite,  à  la  suite  d'une  procédure  de  saisie  dans  laquelle 
les  syndics  sont  seulement  intervenus  :  en  ce  dernier  cas,  la 
surenchèrepeut  être  valablement  faite  dans  les  termes  de  l'art. 
2185,  G.  civ. 

(Renard  C.  Detouche). 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine  du  24  janv.  1874 
avait  statué  en  ces  termes  : 

Attendu  qu"à  la  suite  de  la  faillite  de  Marchand,  déclarée  le  23  jan- 
vier 1870,  Renard,  sou  créancier,  faisait  saisir  réellement  l'immeuble 
où  s'exploitait  à  Saint-Ouen  Tinduslrie  de  ce  commerçant  ;  qu'un  juge- 
ment de  conversion  étant  intervenu,  Barbot,  syndic  de  la  faillite  de 
Marchand,  poursuivait  à  l'audience  des  criées  de  ce  tribunal  la  vente 
de  rimmeuble  saisi,  qui,  le  17  août  1870,  était  adjugé  à  Renard;  que 
le  27  mai  187'2,  Detouche,  autre  créancier  hypothécaire  de  Marchand, 
adressait  à  Renard  sommation  de  faire  les  notifications  prescrites  par 
les  art.  2183  et  2184,  Cod.  civ.  ;  —  Que  ces  notifications  avaient  lieu 
le  21  juin  de  la  même  année,  et  que,  le  27  juillet  suivant,  Detouche 
formait  une  surenchère  du  dixième  dont  Renard  demande  la  nullité  : 
1°  parce  qu'elle  ne  contient  pas  l'offre  de  rembourser  la  dépense  faite 
dans  l'immeuble  depuis  le  jour  de  l'adjudication;  2"  parce  que,  s'agis- 
sant  d'un  immeuble  dépendant  d'une  faillite,  et  vendu  aux  enchères 
publiques,  sur  la  poursuite  du  syndic  de  cette  faillite,  la  surenchère 
aurait  dû  être  faite  conformément  aux  dispositions  de  l'art.  573,  Cod. 
coaim.,  dans  la  quinzaine  de  l'adjudication  ;  —  Que,  de  son  côté, 
Detouche  soutient  que  Renard  n'est  pas  recevable  à  lui  opposer  l'ex- 
piration de  ce  délai,  après  lui  avoir  fait,  le  21  juin  1872  seulement, 
des  notifications  dont  le  but  était,  dit  Renard  lui-même  dans  sa  re- 
quête à  fin  de  commission  d'huissier,  de  faire  courir  le  délai  de  la 
surenchère  indiqué  dans  l'art.  2185,  Cod.  civ.; 
Quant  à  cette  fin  de  non-recevoir,  etc..  ; 

Au  fond,  sur  le  premier  moyen  de  nullité  de  la  surenchère  de  De- 
touche,  présenté  par  Renard,  etc..  ; 

Sur  le  second  moyen  de  nullité  :  —  Attendu  que  l'art.  573,  Cod. 
comm.,  détermine,  il  est  vrai,  les  conditions,  le  délai  et  les  formes  de 
la  surenchère  admise  après  adjudication  des  immeubles  du  failli  sur 
la  poursuite  des  syndics  ;  qu'il  exige  qu'elle  soit  faite  dans  la  quinzaine  ; 
qu'il  admet  toute  personne  à  cette  surenchère  et  a  concourir  à  la  nou- 
velle adjudication,  et  que  celle-ci  demeure  définitive  sans  pouvoir 
être  suivie  d'aucune  autre  surenchère  ,•  —  Mais  que  ces  dispositions 


(  ART.  4279.  )  402 

rigoureuses  au  regard  des  créanciers  inscrits,  privés  ainsi  du  droit  et 
des  délais  de  la  surenchère  à  eux  réservée  par  l'art.  2185,  Cod.  civ., 
ne  peuvent  leur  être  opposées  que  lorsqu'un  concordat  n'a  pu  inter- 
venir et  que  les  créanciers  sont  de  plein  droit  en  état  d'union  ;  —  Que, 
jusqu'à  ce  moment  ils  peuvent  n'avoir  aucun  intérêt  à  surveiller  les 
opérations  de  la  faillite;  qu'ils  peuvent  ignorer,  pendant  plus  de 
quinze  jours,  la  vente  d'un  immeuble  qui  est  leur  gage  spécial,  aucune 
disposition  de  la  loi  n'obligeant  les  syndics  à  leur  notifier  cette  vente, 
à  laquelle  ils  ne  sont  point  partie  comme  au  cas  d'expropriation 
forcée;  que  c'est  seulement  après  la  formation  de  l'union  que  l'alié- 
nation des  immeubles  du  failli,  faite  par  les  syndics,  prend  ce  carac- 
tère de  vente  forcée,  et  que  son  adjudication  aux  enchères  publiques 
dans  le  délai  et  dans  les  formes  prescrites  par  l'art.  572,  Cod.  comm., 
suffit  pour  opérer  la  purge;  —  Qu'alors,  en  effet,  les  créanciers  hypo- 
thécaires, privilégiés  ou  gagistes,  ont  été,  comme  tous  les  autres, 
convoqués  pour  donner  leur  avis  sur  le  maintien  ou  le  remplacement 
des  syndics  qui  seront  désormais  ceux  de  l'union,  c'est-à-dire  les  man- 
dataires exclusifs  des  créanciers,  quels  qu'ils  soient;  mais  que,  jusqu'à 
l'union,  les  syndics  sont  bien  plutôt  les  mandataires  du  failli  que 
ceux  de  ses  créanciers,  dont  les  créances  peuvent,  comme  dans  l'espèce 
actuelle,  n'être  encore ,  au  moment  de  l'aliénation,  vérifiées  qu'en 
partie;  que  la^vente  faite  par  les  syndics  équivaut  à  la  vente  faite  par 
le  failli  lui-même  contre  le  gré  duquel  ils  ne  peuvent  encore  aliéner 
valablement,  comme  le  prouve  l'art.  487,  Cod.  comm.  ;  qu'une  pareille 
vente  laisse  subsister  tous  les  droits  des  créanciers  inscrits,  notam- 
ment ceux  résultant  des  art.  2185  et  suiv.,  Cod.  civ.,  et  que  l'art.  573, 
Cod.  comm.,  ne  lui  est  pas  applicable;  qu'il  suit  de  là  que  le  second 
moyen  de  nullité  invoqué  par  Renard  contre  la  surenchère  deDetouche, 
n'est  pas  plus  fondé  que  le  premier  ; 

Et,  altendu  que  cette  surenchère  est  régulière; 

Par  ces  motifs,  déclare  ladite  surenchère  bonne  et  valable;  déclare 
suffisant  le  n;mtissement  en  renies  sur  l'Etat  fourni  par  Delouche  à 
défaut  de  caution,  etc.  ; 

Appel. 

Arrêt. 

La  Cour; — Considérant  que  Marchand,  négociant  failli,  avait 
dans  ses  biens  un  immeuble,  lequel  était  grevé  de  plusieurs  inscrip- 
tions hypothécaires;  —  Considérant  que  lienard,  premier  inscrit, 
avait  fait  une  saisie  réelle  contre  la  régularité  de  hiquelle  il  n'a  été 
élevé  aucune  critique,  que,  sur  la  demande  du  syndic,  qui  s'était 
pourvu  du  consentement  du  failli  et  en  justifiait,  la  saisie  a  été  con- 
vertie en  vente  sur  publications  volontaires,  et  suivie  d'une  adjudi- 
cation prononcée,  le  17  août  1870,  au  profit  de  Renard  ;  —  Considérant 


404  (  ART.  !i180.  ) 

que  Detouche,  autre  créancier  inscrit,  a,  sur  la  notification  à  lui  faite, 
formé  une  surenchère  dans  les  ternies  de  l'art.  2183,  Cod.  civ.  ; 

Considérant  que  Renard  prétend  que,  s'agissant  d'une  vente  d'im- 
meubles de  failli,  la  seule  surenchère  possible  est  celle  indiquée  dans 
l'art.  573,  Cod.  comm.; 

Considérant  que  la  vente  dont  s'agit  n'a  pas  été  faite  dans  les  con- 
ditions de  l'art.  572,  Cod.  comm.  ;  qu'il  n'y  a  point  eu  d'union  ;  que 
des  poursuites  avaient  eu  lieu;  que  le  syndic  n'était  intervenu  dans 
la  procédure  que  pour  obtenir  la  conversion; 

Considérant  que  les  dispositions  du  chapitre  VIII,  Cod.  civ. ,  sur 
le  mode  de  purger  les  propriétés  des  privilèges  et  hypothèques,  pour 
le  nouveau  propriétaire,  sont  générales  et  s'appliquent  à  tous  les 
contrats  et  actes  translatifs  de  propriété;  que  les  exceptions  contenues 
dans  la  législation  pour  certains  cas  particuliers  doivent  être  renfer- 
mées dans  les  limites  qu'elle  a  tracées  ; 

Considérant  que  la  surenchère  réglée  par  l'art.  573,  Cod.  comm., 
est  une  exception  permise,  lorsque,  après  l'union,  les  syndics  seuls 
admis  à  poursuivre  la  vente  des  immeubles  y  ont  procédé; 

Considérant  que,  par  ce  qui  vient  d'être  dit,  il  est  reconnu  que  la 
vente  a  eu  lieu  suivant  d'autres  formalités  et  en  vertu  d'autres  droits; 
qu'il  suit  que  l'art.  573  était  inapplicable  et  inexécutable  dans  les 
circonstances  de  la  cause  ; 

Adoptant  au  surplus  les  motifs  des  premiers  juges  en  ce  qu'ils  ne 
sont  pas  contraires  à  ceux  qui  précèdent  ;  —  Met  l'appellation  au 
néant;  —  Ordonne  que  le  jugement  dont  est  appel  sortira  effet,  etc. 

Note.  — La  Cour  de  cassation  s'est  prononcée  dans  le  même 
.sens  par  arrêt  du  24  févr.  1869  [J.  Av.,  t.  94,  p.  369).  — 
A  plus  forte  raison,  l'art.  573,  C.  comm.,  serait-il  inapplicable, 
si  la  demande  des  syndics  d'être  subrogés  dans  la  poursuite 
sur  laquelle  il  a  été  procédé  à  la  vente  des  immeubles  du  failli, 
avait  été  repoussée  par  une  décision  passée  en  force  de  chose 
jugée.  Sic,  Cass.  14  nov.  1866  (/.  Av.,  t.  92,  p.  361). 


ART.  4280. 

PARIS  (3=  CH.),  11  juin.  1874. 

FAILLITE,   CRÉANCIER   POSTÉRIEUH,  RÉFÉRÉ,    UISCONTINUATION   DE 
POURSUITES. 

Vexécution  des  engagements  contractés  par  un  failli  posté- 
rieurement à  la  déclaration  de  sa  faillite  ne  peut  être  pour- 
suivie contre  celui-ci  par  le  créancier:  et  il  y  a  lieu  d'ordon- 


(  ART.  Û280.  )  405 

ner,  en  référé,  sur  la  demande  du  syndic,  la  dis  continuation 
des  poursuites  que  le  créancier  aurait  exercées  en  pareil  cas 
(C.  comm.,  443). 

(Synd.  Guillochin  C.  Boucot). 

Le  12  mars  1874,  ordonnance  de  référé  du  président  du 
tribunal  civil  de  la  Seine,  ainsi  conçue  : 

Attendu  que  la  faillite  de  Guillochin ,  dont  il  excipe  avec  son 
syndic,  a  été  déclarée  le  17  octobre  1871,  tandis  que  la  créance  de 
Boucol,  née  postérieurement,  résulte  de  jugements  ayant  acquis  l'auto- 
rité de  la  chose  jugée  en  date  des  16  janv.  et  29  oct.  1873  et  31 
janv.  1874;  —  Attendu  que  Guillochin  n'a  opposé  sa  mise  en  faillite 
qu'après  la  vente  déjà  comme;  c'e^  après  un  premier  référé  où  il  ne 
s  en  est  pas  prévalu  ;  —  Attendu  enfin  qu'il  n'est  pas  justifié  que  les 
meubles  possédés  par  Guillochin  au  jour  de  sa  mise,  en  faillite  soient 
les  mêmes  que  ceux  saisis  ; 

Ordonnons  la  continuation  des  poursuites;  —  Ce  qui  sera  exécu- 
toire par  provision,  sur  minute,  nonobstant  appel. 

Appel  par  le  syndic. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  que  Guillochin,  lorsqu'il  a  contracté 
avec  Boucot  et  lorsque  celui-ci  a  obtenu  contre  lui  les  condamnations 
dont  il  poursuit  l'exécution,  était  en  état  de  faillite,  par  conséquent 
dessaisi  de  l'administration  de  ses  biens,  devenus  le  gage  de  ses  créan- 
ciers entre  les  m^ins  du  syndic; 

Considérant  que  les  poursuites  ne  pouvaient  être  continuées  contre 
le  failli,  et  qu'à  bon  droit  le  syndic  s'y  opposait  comme  ayant  la  ges- 
tion et  l'administration  des  biens  dépendant  de  la  faillite; 

Par  ces  motifs,  sans  examiner  si  les  jugements  et  arrêts  sont  enta- 
chés de  nullité,  ce  qui  n'est  pas  à  l'appréciation  du  juge  de  référé;  — 
Vu  l'art.  443,  Cod.  comm.; 

Statuant  en  état  de  référé  ;  —  Attendu  l'urgence  ;  —  Au  principal , 
renvoie  les  parties  à  se  pourvoir,  et,  par  provision,  met  l'appella- 
tion et  l'ordonnance  au  néant;  —  Emendant,  ordonne  la  discontinua- 
tion des  poursuites  et  condamne  Boucot  anx  dépens  d'appel,  y  compris 
ceux  de  référé,  etc. 

Note.  —  Cette  solution  est  incontestable,  en  tant  toutefois 
qu'il  ne  s'agit  pas  de  poursuites  hypothécaires,  car  on  sait  que 
ce  sont  les  seuls  créanciers  composant  la  masse  représentée 
I)ar  les  syndics  qui ,  à  partir  de  la  déclaration  de  faillite, 
ne  peuvent  plus  exercer  de  poursuites  individuelles  contre  le 
débiteur,  et  qu'il  en  est  autrement  pour  ceux  qui  ont  un  in- 


406  (  ART.  4281.  ) 

lérêt  particulier  opposé  à  l'intérêt  collectif  de  cette  masse.  — 
Mais  il  a  été  jugé  que,  lorsque  la  faillite  a  été  clôturée  pour 
insuffisance  d'actif,  le  failli,  poursuivi  à  raison  d'une  obligation 
postérieure  à  la  déclaration  de  faillite,  est  non  recevable  à 
opposer  au  créancier  son  état  de  faillite  et  à  demander  la  nul- 
lité du  jugement  obtenu  contre  lui,  par  le  motif  que  le  syndic 
n'y  a  pas  été  appelé  et  n'est  pas  intervenu  dans  l'instance  : 
Paris,  3  mai  1870  (J,  Av.,  t.  95,  p.  307). 


ART.  4281. 


PARIS  (5°  CH.},  11  juin.  1874. 

RÉFÉRÉ,  LOCATAIRE,  FAILLITE,    DISCONTINUATION  DE  POURSDITES, 
SÉQUESTRE. 

Le  juge  des  référés,  compétent  pour  ordonner  la  disconti- 
nuation des  poursuites  dirigées  par  un  propriétaire  contre 
son  locataire  en  état  de  faillite,  est,  au  contraire,  sans  compé- 
tence pour  nommer,  en  pareil  cas,  un  séquestre  chargé  de  la 
gérance  du  commerce  du  failli,  alors  que  les  syndics  ont  reçu 
du  juge  commissaire  la  mission  de  continuer  ce  commerce,  et 
d'exécuter  les  obligations  du  failli  vis-à-vis  du  propriétaire 
(C.  coram.,  443  et  450-  L.  10  fév.  1S72,  art.  2). 

(Lebaudy  C.  synd.  Peuvrel-Dencourt  et  Comp.). — Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  que,  sur  le  commandement  tendant  à 
saisie  et  sur  le  commencement  de  la  saisie  du  12  mars  1874,  est  inter- 
venue une  opposition  des  syndics  de  la  faillite  Peuvrel-Dencourt 
etC";  que  Lebaudy,  propriétaire,  a  appelé  les  syndics  et  les  gérants 
Peuvrel-Dencouit  en  référé  pour  voir  ordonner  qu'il  serait  passé  outre 
à  la  saisie  des  meubles  et  marchandises  garnissant  les  lieux  loués,  en 
exécution  du  bail  authentique,  pour  avoir  paiement  des  loyers  à 
échoir  jusqu'en  juillet  1880,  soit  47(3,000  fr.,  devenus  exigibles  par  l'élat 
de  fiiiUite;  — Considérant  que  le  juge  des  référés  a  reconnu  que  les 
loyers  étaient  exactement  payés;  que  le  propriétaire  était  fondé  dans 
sa  poursuite,  mais  qu'il  consentait  à  la  nomination  d'un  séquestre, 
et  en  vue  de  l'intérêt  de  tous  pour  conserver  la  valeur  de  l'établisse- 
ment, a  noiimié  l'un  des  syndics  lîattarel  séquestre,  qu'il  a  autorisé  à 
gérer  la  maison  de  commerce  pendant  un  an  ; 

Considérant  qu'an  point  de  vue  de  la  discontinuation  des  poursuites 
indirectement  ordonnées,  lijuge  des  référés  avait  compétence  ;  —  Qu'en 


(  ART. 4281. )  407 

effet,  il  s'agissait  de  l'exécution  d'un  titre  authentique  dont  les  syn- 
dics contestaient  la  perlée;  qu'il  y  avait  urgence  en  raison  des  périls 
que  la  saisie  faisait  courir  à  la  maison  dont  elle  suspendait  par  là 
même  les  opérations  ;  —  Considérant  que  la  saisie  avait  pour  objet 
des  loyers  à  échoir  ;  que  les  syndics  s'appuyaient  sur  les  dispositions 
de  l'article  2  de  la  loi  du  10  février  1872,  et  prétendaient  que  le  pro- 
priétaire, qui  n'avait  pas  demandé  à  reprendre  possession  des  lieux  et 
qui  conservait  dans  leur  intégrité  tous  ses  droits  de  privilège  et  de 
préférence,  ne  pouvait  réclamer  que  les  loyers  échus  en  raison  des 
garanties  qu'il  avait  pour  les  paiements  ultérieurs  ; 

Considérant  que  le  juge  des  référés  avait  pouvoir  pour  apprécier,  à 
titre  provisoire,  si  les  garanties  étaient  suffisantes  pour  arrêter  la 
saisie  ;  —  Considérant  que  le  commerce  continue  par  la  gérance  des 
syndics,  sous  la  surveillance  du  juge-commissaire,  et  avec  son  autori- 
sation; que  des  marchandises  existent  dans  les  magasins;  qu'il  est 
allégué  et  non  dénié  que  celles  qui  sont  vendues  sont  remplacées  par 
d'autres;  que  les  lieux  paraissent  donc  garnis  suffisamment  pour 
répondre  des  loyers  ; 

Considérant,  toutefois,  que  le  président  a  excédé  ses  pouvoirs  en 
nommant  un  séquestre;  —  Qu'en  matière  de  faillite  la  loi  donne  au 
juge-commissaire  seul  qualité  et  compétence  pour  diriger  les  syndics; 
que,  dans  l'espèce,  les  syndics  avaient  reçu  du  juge-commissaire  la 
mission  de  continuer  le  commerce  et  d'exécuter  les  obligations  des 
faillis  vis-à-vis  du  propriétaire  ;  que  l'ordonnance  a  fait  en  ce  point 
ce  qui  avait  été  fait  par  le  juge-commissaire,  et  qu'il  échet  de  l'infirmer 
à  cet  égard; 

Par  ces  motifs,  émendant,  dit  n'y  avoir  lieu  à  séquestre,  annule 
l'ordonnance  en  ce  point  ;  dit  au  surplus  le  juge  des  référés  compétent, 
et  statuant  au  principal,  renvoie  les  parties  à  se  pourvoir,  et  dès  à 
présent,  ordonne  la  disconlinuation  des  poursuites  de  saisie-exécution 
commencées  ;  —  Condamne  les  syndics  aux  dépens,  qu'ils  sont  auto- 
risés à  emploj'er  en  frais  de  syndicat,  etc. 

Note.  —  Par  un  précédent  arrêt  en  date  du  6  mai  1867 
(7.  Av.,  t.  92,  p.  438),  la  Cour  de  Paris  a  décidé  aussi  que  le 
juge  des  référés  est  incompétent  pour  suspendre,  sur  la  de- 
mande du  propriétaire  des  lieux  occupés  par  le  failli,  l'exé- 
cution d'une  ordonnance  par  laquelle  le  juge-commissaire  a 
autorise  le  syndic  à  faire  vendre  aux  enchères  le  mobilier,  le 
matériel  et  les  marchandises  de  ce  failli.  V.  les  autres  déci- 
sions analogues  de  la  même  Cour  mentionnées  à  la  suite. 


408  (  ART.  4282.  ) 

ART.  4282. 

PARIS   (5»  cii.),  20  juîn  1874. 

RÉFÉBÉ,   MANDAT  DE   PAIEMENT,   ACTE   ADTHENTIQUE,    EXÉCUTION, 

COMPÉTENCE. 

Un  mandat  de  paiement  délivré  sur  le  Trésor  public  par 
l'autorité  administrative  compétente  est  un  titre  authentique  ; 
et  dès  lors  il  appartient  au  juge  des  référés  de  statuer  sur  les 
difficultés  relatives  à  son  exécution  (C.  proc,  806j. 

(Banque  de  Hambourg  C.  Bechner). — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  l'appel  principal  :  —  En  ce  qui  touche  la  com- 
pétence :  —  Considérant  qu'en  conséquence.d'un  marché  de  fourni- 
tures intervenu  entre  M.  le  ministre  de  la  guerre  et  Bechner,  celui-ci 
a  été  reconnu  créancier  d'une  somme  de  75,000  francs  qui  a  été  or- 
donnancée à  son  profit,  et  pour  le  paiement  de  laquelle  un  mandat  de 
paiement  lui  a  été  délivré  sur  la  caisse  centrale  du  Trésor  public; 

Considérant  qu'émané  de  l'autorité  administrative  compétente, 
cet  ordonnancement  constitue  un  titre  authentique-  en  faveur  de 
Bechner;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  806,  C.  proc.  civ., 
il  appartient  au  juge  des  référés  de  statuer  sur  les  difficultés  relatives 
à  l'exécution  de  tels  titres  ; 

Sur  l'excès  prétendu  de  pouvoirs  :  —  Considérant  que  provision  est 
due  aux  titres  authentiques,  et  que  le  juge  des  référés  a  droit  et  qua- 
lité pour  assurer  cette  provision,  sous  la  seule  condition  qu'elle  ne 
préjuiiiciera  pas  au  principal  ; 

Considérant  que  si,  par  acte  sous  seing  privé,  du  22  novembre  1873, 
Buch  a  cédé  à  la  Banque  de  Hambourg  les  droits  dérivant  de  sa  coa- 
venticm  passée  entre  lui  et  Bechner,  par  acte  sous  seing  privé,  du 
29  juin.  1873,  il  résulte  de  là  que  la  Banque  de  Hambourg  peut  exer- 
cer les  droits  de  Buch  contre  Bechner,  mais  qu'elle  n'en  a  d'autres  et 
plus  amples  que  ceux  de  Buch  coRlre  ce  dernier;  —  Considérant  que 
par  le  fait  de  sa  souscription  ou  par  son  endos,  Buch  était  avec 
Bechner  solidairement  débiteur  des  traites  pour  lesquelles  soit  le  paie- 
ment immédiat,  soit  une  affectation  spéciale  pour  sauvegai-der  ultérieu- 
rement celui-ci,  ont  été  ordonnés  par  le  jugement  du  référé  sur  la 
somme  mandatée  au  profit  de  Bechner; 

Considérant  que,  débiteur  solidaire  desdites  traites,  Buch  n'aurait 
pu  s'opposer  à  ce  paiement  qui  le  libérait  lui-même  ;  —  Que  c'est 
donc  avec  raison  que  le  juge  des  référés  a  déclaré  que  la  Banque  de 
Hambourg  était  juridiquement  sans  intérêt  pour  contester  l'existence 
du  titre  aulhenlique,  faisant  droit  aux  ayants  cause  de  Bechner  pour 
le  paiement  du  montant  de  ces  traites  ; 


(^ART.  4283.  )  409 

Sur  l'appel  incident:  —  Considérant  qu'un  litige  afférent  aux  droits 
et  obligations  respectifs  de  Buch  et  de  Bechner,  en  tant  que  dérivant 
du  pacte  ious  seing  privé,  du  29  juill.  1873,  est  engagé  devant  le  tri- 
bunal civil  de  la  Seine,  par  suite  d'une  demande  en  validité  de  saisie- 
arrêt  introduite  par  la  Banque  de  Hambourg,  cessionnaire  de  Buch; 
—  Considérant  que  le  juge  du  référé  a  à  bon  droit  reconnu  que  cette 
demande  formait  à  la  délivrance  à  Bechner  de  la  somme  frappée  de 
cetle  saisie-arrêt  un  obstacle  qui  ne  pouvait  être  levé  par  lui  sans 
comprouiettre  le  sorl  du  principal,  c'est-à-dire  la  question  de  savoir 
au  profit  de  qui,  soit  de  Bechner,  soit  de  Buch  ou  de  ses  ayants 
cause,  cette  délivrance  devait  avoir  lieu; 

Par  ces  motifs,  confirme  la  sentence  dont  est  appel  ;  etc. 

Note.  —  Cetle  décision  ne  fait  qu'appliquer  très-exacte- 
ment le  principe  d'après  lequel  les  actes  administratifs  émanés 
des  fonctionnaires  compétents  ont  le  caractère  d'actes  au- 
Iheuliques.  V.  Dalloz,  Répert.,  \°  Obligations,  n.  3033. 


ART.  4283. 


DIJON  (i'«  CH.),  18  £év.  1874. 

GARANTIE,    COMPÉTENCE,   ACTION   PRINCIPALE,    CONNEXITÉ,   INCOMPÉ- 
TENCE RELATIVE. 

La  demande  en  garantie  peut  être  jugée  par  le  tribunal 
saisi  de  la  demande  principale,  lorsque  les  deux  demandes 
sont  connexes  et  reposent  sur  la  même  base,  et  qu'il  n'apparaît 
pas  quily  ait  eu  collusion  entre  le  demandeur  et  le  défendeur 
originaires  dans  te  but  de  distraire  le  garant  de  ses  juges  na- 
turels (C.  proc,  59,  181  et  184). 

Il  en  est  ainsi,  même  dans  le  cas  oit,  le  tribunal  saisi  de  la 
demande  principale  n'eût  pas  été  compétent  jjour  connaître  de 
la  demande  en  garantie  formée  séparément,  s'il  ne  s'agit  que 
d'une  incompétence  relative  et  si  ce  tribunal  a  plénitude  de  ju- 
ridiction :  tel  le  cas  où  le  garant  est  actionné  devant  le  tri- 
bunal civil  à  raison  d'une  contention  commerciale  intervenue 
entre  lui  et  le  garant. 

(Prémont  et  Hannoyer  C.  Coidier).— Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que  Mégard,  aubergiste  à  Saint  Gerxnain- 
du-Bois,  a,  le  24  mar»  1873,  fait  assigner  Cordier,  forgeron  au  même 


410  (  ART.  4283.  ) 

lieu,  devant  le  tribunal  civil  de  Louhans,  pour  lui  livrer  une  voiture, 
dans  la  quinzaine  du  jugement  à  intervenir,  contre  le  paiement  d'une 
somme  de  200  fr.  faisant  solde  avec  l'avance  de  400  fr.  déjà  payés  ; 
sinon  que,  passé  ledit  délai,  la  convention  verbale  du  mois  de  mars 
1872  serait  résolue  aux  torts  de  Cordier,  et  celui-ci  condamné  à  res- 
tituer les  400  fr.  avancés  et  h  payer  200  fr.  à  titre  de  dommages-inté- 
rêts; ■—  Que  Cordier  appela  à  son  tour  en  garantie,  le  même  jour  et 
devant  le  même  tribunal,  Frémont  et  Hannoyer,  fabricants  de  res- 
sorts et  d'essieux  à  Paris,  comme  responsables  de  l'inexécution  de  son 
marché,  par  suite  du  retard  dans  les  commandes  qu'il  leur  avait 
faites  ;  ~  Que  ceux-ci  ont  prétendu  qu'étrangers  à  la  contestation 
existant  entre  Mégard  et  Cordier,  ils  ne  pouvaient  être  appelés  en  ga- 
rantie dans  l'instance  pendante  entre  eux;  qu'au  surplus  le  tribuna' 
civil  de  Louhans  était  incompétent  pour  en  connaître; 

Sur  le  premier  point  :  —  Considérant  qu'il  existe  entre  les  de- 
mandes principale  et  en  garantie  un  lien  étroit  de  connexité  ;  que  si 
Cordier,  qui  avait  acheté  de  la  maison  Frémont  et  Hannoyer  les  fer- 
rures destinées  à  la  confection  de  la  voiture  commandée  par  Mégard, 
n'a  pu  la  livrer,  il  soutient  que  c'est  par  suite  du  refus  ou  de  la  né- 
gligence de  ces  fabricants  à  lui  adresser  les  objets  de  carrosserie,  qu'il 
leur  avait  plusieurs  fois  réclamés;  que  c'est  donc  par  leur  faute  qu'il 
a  été  mis  dans  l'impossibilité  d'exécuter  ses  obligations  ;  —  Que,  la 
base  des  deux  actions  étant  la  même,  le  tribunal  compétent  pour  statuer 
sur  la  demande  principale  relative  à  l'exécution  de  la  convention  est 
valablement  saisi  de  la  demande  en  garantie  ;  —  Qu'il  n'apparaît 
d'aucun  document  de  la  cause  qu'il  y  ait  eu  collusion  entre  le  de- 
mandeur et  !e  défendeur  originaires  dans  le  but  de  distraire  Fré- 
mont et  Hannoyer  de  leurs  juges  naturels  :  que,  créés  dans  une  pen- 
sée d'ordre  public  et  pour  éviter  la  contrariété  des  jugements  sur  le 
même  objet,  contrariété  si  fâcheuse  à  la  bonne  administration  de  la 
justice  et  à  l'intérêt  des  parties,  les  art.  59,  181  et  184,  C.  proc.  civ., 
doivent  recevoir  leur  application  dans  l'espèce  ;  qu'il  a  donc  été  bien 
procédé  en  ce  qui  concerne  l'action  récursoire  en  garantie  ; 

Sur  le  second  point  :  —  Que  si  le  tribunal,  saisi  de  la  demande 
principale,  ne  peut  connaître  de  l'action  en  garantie  qu'autant  qu'il 
eût  été  compétent  pour  y  slatuer,  alors  qu'elle  eût  été  formée  séparé- 
ment, cette  règle  ne  s'applique  qu'au  cas  où  l'incompélence  est  absolue 
et  le  garant  traduit  devant  un  tribunal  d'exception;  mais  qu'il  n'en 
est  pas  de  môme  quand  l'incompétence  est  relative  et  le  garant  traduit 
devant  un  tribunal  ayant  ha  plénitude  de  juridiction;  —  Que  dans  ce 
cas,  et  alors  que  les  parties  originaires  ont  régulièrement  porté  leur 
différend  devant  le  tribunal  civil,  le  juge  ne  peut  scinder  la  cause  et 
doit,  à  raison  du  principe  de  la  connexité,  nécessairement  prononcer 
par  un  seul  et  même  jugement,  sauf  à  se  conformer,  en  ce  qui  con- 


{  ART.  4284.  )  411 

cerne  le  garant,  aux  règles  propres  à  la  nature  commerciale  de  la  con- 
vention qui  l'oblige  envers  le  garanti;  —  Que  les  deux  instances 
étant  indivisiblement  liées  à  raison  des  conséquences  du  même  fait, 
le  débat  ne  pouvait  relever  tout  entier  que  de  la  juridiction  ordinaire, 
jugeant  d'ailleurs  commercialement  toutes  les  fois  qu'il  n'existe  pas 
de  tribunal  consulaire  ; 

Par  ces  motifs,  statuant  sur  l'appel  interjeté  par  Frémont  et  Han- 
noyer  du  jugement  rendu  par  le  tribunal  civil  de  Louhans,  con- 
firme, etc. 

Note.  —  La  jurisprudence  a  déjà  résolu  ces  deux  points 
dans  le  même  sens.  V.  un  précédent  arrêt  de  la  Cour  de  Dijon 
du  25  janv.  1872  {J.  Av.,  t.  98,  p.  60),  et  les  indications  dont 
il  est  accompagné. 


ART.  4284. 
TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE,  25  juin  1874. 

ALIÉNÉ,   DÉFENSE,   MÀM)ATAIRE    SPÉCIAL     (NOMINATION  De),   SURSIS, 
INTERDICTION. 

Le  tribunal  saisi  d'une  action  formée  contre  une  personne 
placée  dans  une  maison  d'aliénés  doit,  même  d'office,  surseoir 
à  statuer  jusqu'à  ce  que  cette  personne  ait  été  pourvue  d'un 
mandataire  spécial  à  l'effet  de  la  représenter  en  justice,  con- 
formément à  l'art.  33  de  la  loi  du  30  juin  1838,  sans  qu'il  y 
ait  à  distinguer  si  celte  personne  se  défend  sérieusement  ou 
non,  ou  si  elle  est  ou  non  suffisamment  défendue. 

Il  en  est  surtout  ainsi,  lorsqu'il  s'agit  d'une  demande  en 
interdiction. 

(Potel  C.  Delamarre). — Jugement. 

Le  Trirdn'AL  ;  —  Statuant  sur  les  réquisitions  du  ministère  public, 
et  en  tout  cas  d'office  :  —  Attendu  que  Delamarre,  non  interdit,  est 
placé  dans  une  maison  d'aliénés;  qu'aux  termes  de  l'art.  33  de  la  loi 
du  30  juin  1838,  les  individus  qui  se  trouvent  dans  cette  situation 
doivent  être  pourvus  d'un  administrateur  spécial,  à  l'eflet  de  les  re- 
présenter en  justice  dans  les  contestations  judiciaires  qui  les  concer- 
nent ;  que  cette  disposition  est  générale  et  comprend  tous  les  procès 
déjà  engagés  ou  qui  sont,  après  leur  placement,  dirigés  contre  eux  ; 
qu'il  n'y  a  pas  à  distinguer,  là  où  la  loi  ne  distingue  paSj  s'ils  se  dé- 
fendent sérieusement  ou  non,  ou  s'ils  sont  suffisamment  défendus; 
que  la  demande  en  interdiction  est  certainement  l'une  des  actions  les 


412  (  AKT.  4-285.  ) 

plus  graves  qui  puissent  être  iatentées  contre  eux,  et  que  la  garantie 
que  la  loi  prescrit  de  leur  donner  est  plus  nécessaire  encore  dans  un 
procès  de  cette  importance;  qu'il  y  a  donc  lieu  de  surseoir  jusqu'à  ce 
que  les  prescriptions  de  h  loi  aient  été  remplies  ; . 

Par  ces  motifs  ,  sursoit  à  statuer  jusqu'à  ce  qu'un  mandataire 
spécial  ait  été  régulièrement  désigné  pour  représenter  Delamarre,  et 
remet  à  quinzaine  à  cet  effet;  —  Réserve  les  dépens. 

Note.  —  Cette  décision  fait  une  interprétation  aussi  équi- 
table que  rationnelle  de  la  disposition  de  l'art.  33  de  la  loi  du 
30  juin  lSo8.  Si  les  droits  de  la  défense  sont  sacrés,  c'est  bien 
surtout  à  l'égard  des  personnes  qui  ont  le  malheur  d'être  pri- 
vées de  la  raison.  Or,  ne  serait-ce  pas  violer  ces  droits  que  de 
statuer  sur  la  demande  formée  contre  un  aliéné  avant  qu'il  ait 
été  pourvu  du  mandataire  qui  doit,  d'après  le  vœu  formel  de 
la  loi.  le  représenter  en  justice?  Est-il  permis  de  le  priver  de 
cette  protection,  sous  prétexte  qu'il  se  défend  lui  même  suffi- 
samment? Lp  sursis  n'est-il  pas  un  devoir  pour  le  juge,  par- 
ticulièrement lorsque  l'action  est  d'uuegravité  exceptionnelle, 
comme,  par  exemple,  celle  qui  tend  à  faire  prononcer  l'inter- 
diction de  l'aliéné?  —  Compar.  Chambéry,  22  déc.  1865 
(/.  Av.,  t.9l,p.  381). 


ART.  4285. 

PARIS  (3»  CH.),  8  avril.  1874. 
SAISIE-ARRÊT,  ÉTRANGER,   TIERS   SAISI   FRANÇAIS,  COMPÉTENCE,  SURSIS, 

L,es  tribunaux  français  so7it  compétents  pour  connaître  de 
la  demande  en  validité  d'une  saisie-arrêt  pratiquée  en  France 
par  un  étranger  contre  un  autre  étranger,  sauf  à  surseoir  à 
statuer  jusqu  à  production  par  le  saisissant  de  ses  titres  dû- 
ment rendus  exécutoires  (G.  civ.,  2123  j  C.  proc,  546,  557  et 
664). 

La  demande  en  validité  doit,  en  pareil  cas,  être  portée  de- 
vant le  tribunal  du  domicile  du  tiers  saisi  (G.  proc,  567). 

(Fromann  C.  Benda). 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine  du  8  août  1872 
avait  statué  en  sens  contraire  dans  les  termes  suivants  : 

Attendu  que  l'instance  a  pour  objet  la  validité  d'une  saisie-arrêt 
formée  en  vertu  d'une  ordonnance  de  M.  le  président  de  ce  tribunal 
par  un  étranger  non  doniicilié  en  France  sur  un  étranger  qui  n'a  éga- 
lement en  France  ni  son  domicile  ni  même  une  résidence; 


(  ART.  45S5,  )  4t3 

Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  o67,  C.  proc.  civ.,  la  demande  en 
validité  de  la  saisie-arrêt  doit  être  formée  deVant  le  tribunal  du  domi- 
cile de  la  partie  saisie;  —  Que  les  tribunaux  français  ne  sont  pas 
tenus  de  statuer  sur  les  différends  engagés  entre  étrangers  non  admis 
à  la  jouissance  des  droits  civils,  alors  surtout  qu'ils  ne  résident  pas 
en  France;  —  Qu'il  s'agit,  à  la  vérité,  dans  la  cause,  d'apprécier  la 
valeur  d'un  acte  émanant  d'un  magistrat  français,  et  du  président 
même  de  ce  siège,,  à  savoir  de  l'ordonnance  qui  a  autorisé  la  saisie, 
mais  que  l'instance  n'est  pas  suivie  par  celle  des  parties  à  laquelle 
cette  décision  pourrait  préjudicier,  et,  qu'au  contraire,  Benda  conclut 
à  l'incompétence; 

Par  ces  motifs,  se  déclare  incompétent,  etc. 

Appel  par  le  sieur  Fromaun. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que  l'appelant  ne  saurait  valablement 
soutenir  que,  par  cela  seul  que  la  saisie-arrêt  a  été  autorisée  par  or- 
donnance du  président  du  tribunal,  conformément  à  l'art.  558,  C.  proc. 
civ.,  la  question  d'incompétence  serait  à  l'avanie  tranchée;  — Que 
cette  ordonnance,  en  effet,  n'a  rien  préjugé  ni  sur  la  forme,  ni  sur  le 
fond  de  la  saisie,  et  qu'elle  a  tout  réservé; 

Mais  considérant  qu'il  s'agit  au  procès,,  non  d'une  contestation  or- 
dinaire entre  étrangers,  mais  seulement  d'une  mesure  d'exécution 
poursuivie  en  France  sur  les  deniers  se  trouvant  aux  mains  d'un 
Français  tiers-saisi,  et  ce,  dans  les  formes  prescrites  par  la  loi  fran- 
çaise ;  —  Qu'à  ce  point  de  vue,  dans  un  intérêt  urgent  de  l'ordre  du 
droit  des  gens,  il  appartient  au  juge  du  lieu  de  la  saisie  d'en  con- 
naître pour  la  valider  ou  l'invalider  sur  le  vu  des  titres  justificatifs  ; 

Considérant,  par  suite,  qu'il  y  avait  lieu  pour  le  tribunal  jugeant 
inlrà  petiia,  et  avant  faire  droit,  de  pourvoir  aux  intéiêts  de  tous  en 
surséant  à  statuer  jusqu'à  production  par  le  saisissant  étranger  des 
litres  et  sentences  sur  lesquels  se  fonderait  la  saisie,  lesdits  titres  dû- 
ment rendus  exécutoires  dans  les  formes  prescrites  par  les  art.  546, 
C.  proc.  civ.  et  21Sd3,  G.  civ.; 

Considérant,  à  un  autre  point  de  vue,  qu'il  ne  saurait  être  fait  ap- 
plication au  procès  de  la  règle  de  compétence  édictée  par  l'art.  567, 
C.  proc.  civ,;  —  Qu'au  cas  actuel,  la  saisie  ayant  été  pratiquée  en 
France  contre  un  étranger  non  résidant  en  France,  la  demande  en  va- 
lidité n'a  pu  être  portée  devant  un  tribunal  autre  que  celui  du  tiers 
saisi  ;  —  Que  c'est  là,  en  effet,  que  se  concentre  l'intérêt  du  litige,  et 
que  se  poursuivent  les  mesures  d'exécution  ; 

Par  ces  motifs,  reçoit  Fromann  appelant,  en  la  forme;  —  Met  l'ap- 
pellation et  ce  dont  est  appel  à  néant,  en  ce  que  les  premiers  juges  se 


414  (  ART.  4286.  ) 

sont  purement  et  simplement  déclarf^s  incompétents,  s'agissant  d'une 
saisie-arrèt  ;  —  Emenda'Vit,  décharge  Fromanu  des  disposition  et 
condamnation  contre  lui  prononcées; — Et,  statuant  par  décision 
nouvelle,  dit  qu'au  cas  du  procès,  le  tribunal  du  lieu  de  la  saisie- 
arrêt  est  compétent  pour  connaître  du  litige;  —  Avant  faire  droit,  et, 
la  saisie-arrêt  tenant  comme  mesure  provisoire  et  conservatoire, 
dit  que  sous  trois  mois,  à  dater  de  ce  jour,  l'appelant  sera  tenu  de 
demander  sentence  d'exequatur  pour  les  jugement  et  arrêt  de  con- 
damnation rendus  à  l'étranger,  et  dont  il  est  porteur  devant  la  Cour  ; 
—  Tous  droits,  moyens  et  dépens  réservés. 

Note.  —  La  jurisprudence  tend  à  s'établir  dans  le  sens  de  la 
première  solution.  V.  Gass.  23  mars  1858  (/.  Av.,  t.  94, 
p.  80),  et  les  indications  à  la  suite. 

Sur  le  second  point,  Compar.  notre  réponse  à  une  question 
proposée,  suprà ,  p.  387.  —  V.  aussi  Chambéry ,  16  mars 
1869  (/.Ad.,  t.  95,  p.  87). 


ART.  4286. 

BESANÇON  (1«  CH.),  20  janv.   1874. 
EXÉCUTION  PROVISOIRE,   OPPOSITION  A  MARIAGE,    ARRÊT  PAR   DÉFAUT. 

Les  juges  d'appel  ne  peuvent,  en  confirmant  par  défaut  un 
jugement  de  mainlevée  d'opposition  à  mariage,  ordonner 
l'exécution  provisoire  de  l'arrêt  (C.  civ.,  178;   G.  proc,  135 

et  155). 

(De  Beulmont  C.  de  Beulmont.)— Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que  l'appelant  ne  se  présente  pas  pour 
soutenir  son  appel;  qu'il  y  a  lieu  de  donner  défaut  contre  lui;  —  Au 
fond,  adoptant  les  motifs  qui  ont  déterminé  les  premiers  juges  ; 

Considérant,  sur  l'exécution  provisoire,  que  cette  mesure  est  de  droit 
étroit,  et  que  l'affaire  ne  présente  aucun  des  caractères  exigés  par 
l'art.  13o,  C.  pioc.  civ.,  qui  détermine  seul  les  conditions  nécessaires 
pour  que  cette  exécution  puisse  être  ordonnée  ;  que  cette  mesure  n'est 
pas  la  conséquence  légale  et  forcéo  de  la  célérité  prescrite  pour  le  juge- 
ment de  certains  litiges  ; 

Par  ces  motifs,  donnant  défaut  contre  l'appelant,  confirme,  pour  le 
profit,  la  sentence  ;  déboute  l'intimée  de  ses  conclusions  à  fin  d'exécu- 
tion provisoire,  etc. 

Noté.  -—  La  solution  contraire  a  été  admise  par  un  arrél  de 


{  ART.  4587.  )  415 

la  Cour  de  Nîmes  du  30  déc.  ISOG,  qui  se  fonde  sur  ce  qu'il 
est  dans  l'esprit  de  l'art.  178,  C.  civ.,  que  l'instance  d'appel 
soit  définitivement  évacuée  dans  lés  dix  jours  de  la  citation, 
ce  qui  exclut  la  faculté  pour  l'appelant  de  former  contre 
l'arrêt  par  défaut  une  opposition  qui  aurait  pour  effet  de  pro- 
longer davantage  l'obstacle  mis  à  la  célébration  du  mariage 
(Dalloz,  Répert.,  V  Mariage,  n.  316). 


ART. 4287. 

TÏUB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (1"  en.),  21  mai  1874. 

COMMANDEMENT,  COMMUNE,   ÉTAT  DE   RECETTES,    TITRE   EXÉCUTOIRE, 
COMPENSATION. 

Un  commandement  peut  être  valablement  signifié,  à  la  re- 
quête du  receveur  municipal  d'une  commune,  à  un  débiteur 
de  celle-ci,  en  vertu  d'un  état  de  recettes  dressé  par  lu  maire  et 
visé  par  le  sous-préfet,  co7iformément  à  Vart.  63  de  la  loi  du 
i8  juin.  1837,  cet  état  ayant  le  caractère  d'un  titre  exécutoire 
(C.  proc,  583,  636,673). 

En  pareil  cas,  le  débiteur  ne  peut  opposer  au  receveur  mu- 
nicipal la  compensation  qui  se  serait  opérée  entre  sa  dette  et 
une  dette  de  la  commune  envers  lui,  alors  que  cette  dernière 
dette  n'a  pas  été  reconnue  par  le  maire  et  ne  peut  dès  lors  être 
considérée  comme  liquide  et  exigible  (C.  civ.,  1289  à  1291). 

(Barfety  C.  Receveur  municipal  de  la  comm.  de  Venthon).  — 
Jugement. 

Le  Trirunal  ;  —  Attendu  que  la  veuve  Barfety  est  poursuivie  en 
vertu  d'un  état  dressé  par  le  maire,  visé  par  le  sous-préfet,  qui  cons- 
titue un  titre  exécutoire  aux  termes  de  l'art.  63  de  la  loi  du  iS  juill. 
1837  ;  que  tant  que  cet  élat  n'a  pas  é*.é  attaqué  par  les  voies  légales, 
la  veuve  Barfety  est  obligée  de  s'y  soumettre  ; 

Attendu  que  le  legs  fait  à  la  commune  de  Venthon  a  été  délivré 
par  les  héritiers  légitimes,  et  que  la  veuve  Barfety  déclare  elle-même 
en  consentir  la  délivrance  ; 

Attendu,  quant  à  la  compensation,  que  s'il  est  certain  que  la  veuve 
Barfety  a  payé  pour  la  conmmne  une  somme  de  1 ,242  francs,  mon- 
tant des  droits  de  mutation  dus  à  raison  du  legs  de  12,000  francs,  et 
si  elle  a  droit  de  réclamer  cette  somme  à  la  commune,  il  est  constant 


416  (  AiiT.  4288.  ) 

qu'elle  n'a  pas  adressé  cette  demande  au  maire  de  Venthon,  n'a  pas 
produit  le  titre  constatant  sa  créance,  et  ne  l'a  pas  fait  reconnaître 
par  le  représentant  légal  de  la  commune;  que  Dussaud  n'a  pas  qua- 
lité pour  représenter  la  commune  de  Venthon  et  reconnaître  la  délie 
de  ladite  commune  ;  qu'en  l'absence  du  représentant  de  cette  commune, 
le  tribunal  ne  peut  donc  pas,  par  une  compensation  qui  suppose  une 
dette  liquide  et  reconnue,  condamner  la  commune  à  payer  cette  somme  ; 
qu'en  vertu  du  titre  exécutoire,  la  veuve  Barfety  doit  donc  payer  le 
montant  de  l'état  délivré  par  le  maire,  sauf  à  elle  à  réclamer,  dans  les 
formes  voulues  par  la  loi,  le  paiement  de  la  somme  qu'elle  a  payée 
pour  le  compte  et  en  l'acquit  de  la  commune  ; 

Attendu  dès  lors  que  les  offres  faites  par  la  veuve  Barfety  ne  peu- 
vent donc  pas  être  validées  ; 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  aux  offres  faites  par  la  veuve  Barfety, 
déclare  la  demanderesse  mal  fondée  en  sa  demande  en  discontinuation 
de  poursuites,  l'en  déboute  ;  —  Ordonne  au  contraire  la  continuation 
desdites  poursuites,  et  condamne  la  veuve  Barfety  aux  dépens. 

Note.  —  Sur  le  premier  point,  V.  dans  le  même  sens,  l'ar- 
ticle inséré  J.  Ai\,  t.  98,  p.  131. 


ART.  4288. 
TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (ch.  temp.),  20  déc  1873. 

HUISSIER,   UÉSAVEU,   BAIL,   COMMA^DEMENT,    DÉCLARATION   DE   RÉSILIA- 
TIO.\,    RATIFICATION. 

Les  dispositions  du  Code  de  procédure  civile  relatives  au  dé- 
saveu sont  applicables  aux  huissiers  (C.  proc,  352  et  s). 

Et  spécialement,  peut  être  désavoué,  Vhuissier  qui^  chargé 
seulement  de  diriger  contre  un  locataire  des  poursuites  à  fin 
de  paiement  de  loyers^  déclare  dans  le  commandement,  sans 
avoir  reçu  de  pouvoir  spécial  à  cet  effet,  que  le  propriétaire, 
en  conformité  d'une  clause  du  bail,  considère  ce  contrat  comme 
résilié  de  plein  droit  à  défaut  de  paiement. 

Mais  l'action  en  désaveu  cesse  d'être  recevable,  si,  depuis  la 
signification  de  Cini  des  actes  énumérés  en  l'art.  352,  C.  proc, 
le  client  a  expressément  ou  tacitement  approuvé  la  déclaration 
que  l'huissier  a  faite  en  son  nom. 

El,  par  exemple,  dans  le  cas  ci-dessus,  il  y  a  ratification 
tacite  rendant  le  désaveu  irrecevable,  lorsque  le  propriétaire, 
non-seulement  a  payé  les  frais  du  commandement  contenant 
la  déclaration  à  raison  de  laquelle  est  formé  le  désaveu,  mais 
a  repris  possessio7i  des  lieux  loués  et  abandonnés  par  le  loca- 
taire à  la  suite  de  ce  commandement. 


(  ART.  4288.  417 

(Paris  C.  X...).  —  Jugement. 

Le  Trtbuxal;  —  Attendu  que  X...,  huissier,  chargé  par  Pain  de 
diriger  des  poursuites  à  fin  de  paiement  de  loyers  contre  les  époux 
Baudu  et  conlre  de  Bierne,  leur  n,  d;in3  un  commandement  en  date  du 
8  nov.  1871,  déclaré  qu'à  défaut  par  eux  de  satisfaire  à  ce  commande- 
ment dans  la  quinzaine  d'icelui,  le  requérant  entendait  formellement 
et  expressément  user  du  bénéfice  de  la  clause  portée  dans  chacun  des 
baux  et  ainsi  conçue  :  «■  A  défaut  de  paiement  de  deux  termes  consé- 
«  cutifs  du  loyer,  et  quinze  jours  après  uu  simple  commandement  de 
«  payer  resté  infructueux,  le  présent  bail  sera  résilié  de  pleiu  droit,  si 
«  bon  semble  aux  bailleurs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  pour  eux  de  re- 
«  courir  à  une  formalité  judiciaire;  »  —  Attendu  que  non  content  de 
cette  mise  en  demeure  qui  laissait,  du  reste,  intact  le  droit  du  pro- 
priétaire, l'huissier  a  ajouté  ce  qui  suit  :  «  Et  qu'en  conséquence,  le 
«  requérant  considère,  dès  à  présent  et  à  l'expiration  de  quinzaine  des 
«  présentes,  les  baux  dont  s'agit  résiliés  de  plein  droit»  ;  —  Attendu 
que  d'un  exploit  de  Bontet,  huissier,  en  date  du  20  déc,  1871,  il  ré- 
sulte que  les  époux  Baudu  et  de  Bierne  ont  accepté  la  résiliation  qui 
leur  avait  été  ainsi  notifiée; — Attendu  que  Pain^  par  acte  au  greffe,  a 
déclaré  désavouer  la  déclaration  faite  par  X...; 

Attendu  qu'aux  termes  de  Tart.  3o2,  C.  proc,  aucunes  offres,  au- 
cun aveu  ou  consentement  ne  peuvent  être  faits,  donnés  ou  acceptés, 
sans  un  pouvoir  spécial,  à  peine  de  désaveu;  —  Qu'il  est  évident  que 
la  déclaration  faite  par  X...  rentre  dans  les  dispositions  de  l'article  ci- 
dessus;  que,  pour  faire  cette  déclaration,  X...  devait  être  muni  d'un 
pouvoir  spécial  ;  qu'il  n'en  justifie  pas  ;  —  Attendu  qu'il  est  certain 
que  le  litre  du  Désaveu,  au  Code  de  procédure,  est  parfaitement  ap- 
plicable aux  huissiers; 

Mais  attendu  que  l'action  en  désaveu  n'est  plus  recevable  si,  depuis 
la  signification  de  l'un  des  actes  énumérés  en  l'art.  3'  2,  le  client  a 
expressément  ou  tacitement  approuvé  la  déclaration  que  l'huissier  a 
pu  faire  en  son  nom  ;  — Qu'il  est  constant  que,  le  23  fév.  1872,  Pain 
a  approuvé  le  compte  du  commissaire-priseur  qui  a  fait,  après  saisie, 
la  vente  du  mobilier  des  époux  Baudu,  locataires;  —  Que  dans  ce 
compte  figurait  l'état  des  frais  de  l'huissier  X..,,  comprenant  notam- 
ment le  coût  du  commandement  incriminé  ;— Que  Pain  a  reçu  le  reli- 
quat de  ce  compte  ;  —  Que,  le  2  mars  1872,  le  président  de  ce  siège, 
après  avoir  entendu  l'avoué  de  Pain,  demandeur,  et  l'avoué  des  époux 
Baudu  et  de  Bierne,  défendeurs,  a  rendu  une  ordonnance  de  référé 
dans  laquelle  on  lit  ce  qui  suit  :  «  Attendu  que  les  défendeurs  ont 
«  quille  les  lieux  loués  passage  d'Orient,  19;  qu'ils  ne  contestent  pas 
«  à  Pain  la  reprise  de  possession  desdits  lieuvet  offrent  môme  les 
T.  XV.  — 3'=  8.  30 


418  (  ART.  4289.  ) 

«  clefs; — Autorisons  Pain  à  reprendre  possession  desJits  lieux  ;»  — 
Attendu  que  Pain  a  réellement  repris  possession  des  lieux  et  apposé 
écriteau  pour  faire  appel  à  de  nouveaux  locataires  ;  —  Que,  dans  ces 
circonstances,  il  convient  de  reconnaître  que  Pain  a  tacitement  ratifié 
la  déclaration  faite  par  X...,  et  de  décider  que  le  désaveu,  en  l'état, 
n'est  pas  fondé,  etc. 

Note.  —  Il  est  hors  de  doute  que  le  désaveu  peut  être  formé 
contre  les  huissiers  aussi  bien  que  contre  les  avoués,  dans  les 
cas  et  selon  les  conditions  que  déterminent  les  art.  352  et  s.. 
C.  proc.  —  V.  VEncyclop.  des  Huiss.,  v°  Désaveu,  n.  7.  — 
V.  aussi,  comme  appliquant  ce  principe,  trib.  de  Nîmes, 
10  janv.  1863  (/.  Av.,  t.  88,  p.  218),  et  C.  de  Nîmes,  15  nov. 
1869  (/d.,  t.  95,  p.  256). 

C'est  également  un  point  bien  certain,  que  le  désaveu  n'est 
plus  recevable  après  que  le  client  a  expressément  ou  taci- 
tement approuvé  les  déclarations  que  l'ofïicier  ministériel  a  pu 
faire  en  son  nom.  V>  Dalloz,  Répert.,  v^  Désaveu,  n.  56,  et  les 
autorités  citées  par  lui;  VEncyclop.  des  Huiss.,  loc.  cit.,  n.  34. 


ART.  4289. 


TRIB.  CIV.  DE  MELUN,   8  mai  1874. 

RESPONSAHILITÉ   DES   HUISSIERS,   JCGEMENT   PAR  DÉFAUT,   PÉREMPTION, 
DOMMAGES-INTÉRÊTS,   FRAIS. 

L'huissier,  en  recevant  d'un  client  qui  V emploie  habituelle- 
ment pour  ses  recouvrements,  les  pièces  nécessaires  pour  obte- 
nir le  paiement  d'une  créance,  contracte  par  là  même  l'enga- 
gement de  remplir  les  formalités  propres  à  assurer  ce  paie- 
ment, et  se  trouve,  dès  lors,  en  faute  quand,  après  avoir  pris 
un  jugement  par  défaut  contre  le  débiteur,  il  laisse  périmer  ce 
jugement  faute  d' exécution  dans  les  six  mois. — En  pareil  cas, 
l'huissier  doit,  si  la  créance  est  devenue  irrecouvrable,  être 
condamné  à  en  payer  le  moyitant  à  son  client  à  titre  de  dom- 
mages-intérêts, avec  les  intérêts  de  droit,  indépendamment 
des  frais  du  jugement  périmé  (G.  civ.,  1382  et  1383). 

(Chaix  C.  Me  Lejard).  —  Jugement. 

Le  Tririnal; — Considérani  que  le  jugement  en  vertu  duquel  a  été 
prise  l'inscription,  a  été  rendu  par  défaut  ;  —  Que  ce  jugement,  pour 
n'avoir  été  suivi  d'aucun  acte  d'exécution  dans  les  six  mois  de  son 
obtention,  est,  aux  termes  de  l'art.  156,  Cod.  proc.  civ.,  réputé  non 
avenu  ; — Qu'il  ne  peut  ainsi  produire  aucun  effet  ;  que,  dè^  lors,  i'in- 


(  ART.  4289.  )  419 

scription  hypothécaire  prise  au  bureau  de  Melun,  le  13  déc.  1871,  est 
également  nulle  ; 

Sur  la  demande  en  garantie  de  Chaix  contre  Lejard  : — Considérant 
que  Lejard  est  l'huissier  employé  habituellement  par  Chaix  pour  ses 
recouvrements;  que,  dans  ces  circunstances,  en  recevant  de  ce  der- 
nier les  pièces  nécessaires  pour  le  faire  payer  de  la  somme  de  6,150  fr. 
par  les  époux  Charles,  il  a  accepté  le  mandat  ou  pris  l'obligation  de 
faire  le  nécessaire  pour  rentrer  dans  ladite  créance  ; 

Que  Lejard  est  aujourd'hui  constitué  en  faute  pour  avoir  omis  d'ac- 
complir, dans  les  délais,  les  actes  de  son  ministère  indispensables 
pour  donner  force  au  jugement  par  défaut  du  18  novembre  1871  ; 
quil  doit  donc  être  déclaré  responsable  de  la  perte  de  la  créance  au- 
jourd'hui, par  son  fait,  devenue  irrecouvrable  ; 

Considérant  qu'en  vain  Lejard  préljiid  avoir  reçu  de  Chaix,  ordre 
de  s'abstenir  de  toute  signification  et  actes  de  poursuites,  et  appuyer 
ses  allégations  sur  un  arrêté  de  compte  établi  entre  lui  et  Chaix,  à  la 
date  du  13  déc.  1871,  et  que  6e  compté,  sarrêtant,  pour  le  solde  de 
ses  honoraires  et  déboursés,  à  un  chitTre  qui  ne  comprend  que  les 
frais  faits  pour  obtenir  le  jugement  périmé  et  l'inscription  qui  en  a 
été  la  conséquence,  il  en  résulterait  pour  lui  une  décharge  de  ses  obli- 
gations envers  son  client  ; — Mais  considérant  que  la  retenue  des  pièces, 
dans  la  circonstance,  est  à  elle  seule  la  condamnation  d'une  pareille 
prétention  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  périmé  le  jugement  par  défaut  du  18  nov. 
1871,  et  l'inscription  prise  le  13  déc.  1871  contre  les  époux  Charles, 
nulle  et  de  nul  effet  ;  en  prononce  la  mainlevée  en  tant  que  de  besoin; 
— Dit  qu'elle  sera  rayée  des  registres  du  conservateur  au  bureau  de 
Melun  et  de  tous  autres  où  elle  pourrait  être  portée  ;  —  Et,  statuant 
sur  la  demande  en  garantie,  condamne  Lejard  à  payer  à  Chaix  la 
somme  de  6,150  fr.,  à  titre  de  doraicages-intérèts,  avec  les  intérêts, 
tels  que  de  droit,  et  les  frais  d'obtentiou  du  jugement  périmé  ; — 
Condamne  Lejard  à  tous  les  dépens  envers  Chaix. 

Note. — La  responsabilité  de  l'huissier  en  pareille  circon- 
stance a  été  proclamée  déjà  par  diverses  décisions.  —  IMais 
l'huissier  ne  devrait  être  condamné,  à  titre  de  réparation, 
qu'aux  frais  du  jugement  périmé,  si,  la  solvabilité  du  débi- 
teur étant  restée  la. même,  une  nouvelle  condamnation  et  les 
poursuites  nécessaires  peuvent  encore  avoir  lieu  utilement 
contre  lui.  V.  Just.  de  paix  de  Carpenlras,  21  août  1863  (/. 
fJuiss.,  t.  45,  p.  138). — Remarquons,  d'un  autre  côté,  que 
l'huissier  n'est  pas  tenu,  en  principe,  au  renouvellement  des 
inscriptions  hypothécaires  garantissant  les  créances  du  recou- 
vrement desquelles  il  est  chargé  :  Bordeaux,  19  nov.  1868  [J. 
IJuiss.,  t.  50,  p.  157). 


420  (  ART.  4290,  ) 


ART.  4290. 


PARIS  (3'  CH.),  26  déc.  1872. 
ATOL'É,   MAXD.VT,   FAILLITE,   PERTE   DE  D^Y1DE^DE,   RESPO>'SABILlTÉ. 

L'avoué  qui,  après  avoir  accrpté  le  mandat  de  représenter 
un  cliejit  à  une  réunion  des  créanciers  d'une  faillite^n'a  point 
rempli  ce  mandat,  et  a  par  là  empêché  ce  client  d'être  admis 
à  la  faillite,  est  responsable  de  la  perte  éprouvée  par  celui-ci 
du  dividende  qu'il  avait  à  recevoir  (C.  civ.,  1812). 

Et  il  ne  saurait  s'affranchir  de  cette  responsabilité  en  exci- 
pant  de  l'irrégularité  du  mandat  qui  lui  a  été  donné  :  c'était 
k  lui  à  exiger  U7i  pouvoir  suffisant  pour  être  à  même  de  re- 
présenter utilement  son  client. 

(Me  Louvel  C.  Crémieux). 

Le  17nov.  1871,  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine 
ainsi  conçu  : 

Attendu  que  des  documents  de  la  cause  et  notamment  de  la  corres- 
pondance échangée  entre  les  parues,  il  résulte  la  preuve  que  Louvel  a 
reçu  et  accepté  de  la  demanderesse  un  mandat  spécial  pour  la  repré- 
senter aux  opérations  de  la  faillite  de  son  m;iri,-  —  Qu'en  annonçant 
à  la  dame  Crémieux,  dans  sa  lettre  du  18  février  1866,  qu'il  se  ren- 
drait le  20  du  même  mois  à  la  convocation  du  sjiidic  Beaufour,  pour 
la  clôture  des  opérations  de  la  f;iillite,  Louvel  a  reconnu  qu'il  avait 
reçu  un  mandat,  et  s'est  par  cela  même  engagé  à  faire  les  diligences 
nécessaires  pour  représenter  utilement  sa  cliente,  et  non  point  seuie- 
Bnent,  comme  il  le  soutient,  à  lui  donner  des  renseignements  qui  ne 
«cuvaient  lui  être  d'aucune  utdité; 

Attendu  que  Louvel  ne  saurait  dégager  sa  responsabilité  en  alléguant 
.■jne  la  dame  Crémieux  ne  lui  a  pas  donné  un  pouvoir  régulier  ;  — 
Attendu  en  eûet  que  c'était  à  lui,  en  acceptant  le  mandat,  à  se  munir 
d'un  pouvoir  suffisant  pour  représenter  utilement  sa  cliente;  — At- 
tendu qu'en  n'excutant  pas  le  mandat  qui  lui  était  confié,  Louvel  a  été 
cause  que  la  dame  Crémieux  n'a  pas  été  admise  à  la  faillite  et  a  ainsi 
été  privée  du  dividende  qu'elle  avait  à  recevoir;  —  Que  par  suite  il 
lui  a  causé  un  préjudice  dont  il  lui  doit  réparation  et  que  le  tribunal 
a  les  éléments  d'appréciation  suffisants  pour  fixer  à  ^l/oi't  fr.; 

Par  ces  motifs,  condamne  Louvel  à  payer  à  la  dame  Crémieux  la 
gomme  de  4,544  fr.  à  titre  de  dommages-intérêts  et  aux  dépens. 


(  ART.  4291.  )  421 

Appel  par  W  Louvel. 

Arrêt. 

La  Cour, — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges;  —  Con- 
firme, etc. 

Note.  —  Application  exacte  d'un  principe  bien  certain. 
V.  Rennes,  7  févr.  1870  (J.  Av.,  t.  97,  p.  176),  et  nos  obser- 
vations à  la  suite. 


ART.  4291. 


RENNES,   27janv.  1874. 
ROUEN,   24  avril  1874. 

INSCRIPTION  HYPOTHÉCAIRE  :  1°  DOMICILE  ÉLU,  OMISSION; — 2"  INDI- 
CATION DU  DÉBITEUR,  OMISSION,  SUBSTITUTION,  ERREUR  DE  PRÉ- 
NOM. 

1°  L'omission,  dans  une  inscription  hypothécaire,  de  Sélec- 
tion d'un  domicile  dans  l'arrondissement  de  la  situation  des 
biens,  n'est  pas  une  cause  de  nullité'^  à  moins  qu'elle  naît  eu 
pour  résultat  de  nuire  aux  droits  des  tiers  (G.  civ.,  2148).  — 
—  Fâ  espèce. 

2<'  L'omission  de  l'un  des  éléments  secondaires  de  l'indica- 
tion relative  à  la  personne  du  débiteur,  ou  la  sub.<iilution  d'un 
élément  erroné  au  véritable  dans  cette  même  indication  [par 
exemple^  la  mention  d'un  prénom  pour  un  autre),  n'tmporte 
pas  ncn  plus  nullité  de  l'inscription  hypothécaire,  si  l'indi- 
cation, prise  dans  son  ensemble,  constitue  néanmoins  une  dési- 
gnation individuelle  et  spéciale  permettant  de  distinguer  et  de 
reconnaître  te  débiteur . — 2"  espèce. 

1'"  espèce  : — (Créanciers  N...  C.  Corlosquet). — Arrêt  (Rennes, 
27  janv.  1874); 

La  Cour  ;  —  Attendu  qu'à  la  date  du  2i  fév.  1871  inscription  fut 
prise  au  bureau  des  bypotht'-ques  deMorkiix,  au  profit  des  consorls 
Corlosquet,  cultivateurs,  demeurant  en  la  commune  do  Kernoués,  ar- 
rondissement de  Brest,  et  que,  dans  le  bordereau  d'inscription,  élec- 
tion de  domicile  avait  été  faite  dans  l'étude  de  M"  Lenée,  notaire  à 
Lesneven,  même  arrondissement;  que  lesdils  consorts  Corlosquet  se 
trouvèrent  les  premiers  inscrits;  —  Que  l'immeuble  ayant  élé  vendu 
et  un  ordre  ouvert,  le  juf,'e-commissaire  les  coUoqua  à  leur  rang,  mais 


422  (  ART.  4291.  ) 

que  les  créanciers  inscrits  après  eux  contestèrent  cette  collocalion  en 
arguant  de  nullité  leur  inscription  pour  violation  de  l'art.  2348  G. 
civ.,  l'élection  du  domicile  prescrite  par  le  n°  t'''^  de  cet  article  n'ayant 
pas  été  faite  dans  l'arrondissement  de  la  situation  des  biens; 

Attendu  qu'aucune  disposition  de  la  loi  n'attache  expressément  la 
déchéance  de  l'inscription  à  Tomission  du  domicile  élu,  et  que  la 
raison  s'oppose  à  ce  qu'on  fasse  résulter  cette  déchéance  de  l'inobser- 
vation d'une  des  formalités  quelconrjues,  quelque  minutieuse  ou  se- 
condaire qu'elle  soit,  énumérées  dans  l'art.  2148;  — Mais  qu'il  est  non 
moins  incontestable  que  le  légishiteur  a  voulu  prescrire,  comme  con- 
stitutifs de  rinscription  hypothécaire,  certains  éléments  essentiels  que 
le  juge  n'a  pas  le  droit  de  discuter  ;  qu'il  y  aurait  évidemment  un 
double  péril  dans  une  application  judaïque  comme  dans  une  appré- 
ciation illimitée  de  l'art.  2148  ;  —  Qu'il  apparaît  de  l'économie  de  cet 
article,  que  le  but  du  législateur  a  été,  d'un  côté,  d'organiser  par  l'en- 
semble des  solennités  qu'il  édicté  un  système  complet  d'inscriptions 
hypothécaires  ;  de  l'autre,  de  protéger  tous  les  intérêts  engagés  dans 
le  sort  de  l'immeuble  grevé,  à  savoir,  les  droits  du  débiteur,  de  ceux 
qui  voudraient  contracter  avec  lui,  du  tiers  acquéreur,  et  des  créan- 
ciers hypothécaires  et  chirographaires  en  cas  ce  purge  et  de  surenchère  ; 
—  Que,  dans  ce  but,  l'art.  2148  exige  que  l'inscription  contienne, 
sous  peine  de  n'avoir  pas  d'existence  légale,  cinq  mentions  distinctes, 
faisant  connaître:  1°  le  créancier;  2"  le  débiteur;  3»  le  titre  de  la 
créance;  4"  la  somme  hypothéquée;  S"  l'immeuble  soumis  à  l'hypo- 
thèque ;  —  Que  ces  cinq  mentions  sont  des  conditions  indispensables 
à  la  régularité  de  l'inscription  ;  —  Que  la  loi  les  exige  dans  leur  prin- 
cipe, et  que,  sauf  bien  entendu  les  énonciations  accessoires  et  de  dé- 
tail qui  s'y  rattachent,  l'absence  de  l'une  ou  <ie  l'autre  d'entre  elles  est 
une  cause  de  nullité  ;  que,  quand  quelqu'une  de  ces  conditions  consti- 
tutives manque,  l'inscription  est  caduque,  et  qu'on  ne  saurait  être 
admis  à  la  relever  sous  le  prétexte  que  son  absence  n'a  causé  de  pré- 
judice à  personne  ;  que  ce  serait  soumettre  à  l'opinion  du  juge  cha- 
cune des  solennités  dont  la  loi  commande  l'observance,  et  abolir  en 
réalité  le  système  d'inscription  créé  par  le  Code  ; 

At.tendu  que  si  l'on  ne  peut  concevoir  une  inscription,  non-seule- 
ment légale  mais  raisonnable,  sans  l'une  des  cinq  mentions  rappelées 
ci-dessus,  il  n'en  est  pas  de  même  de  l'élection  de  domicile  ;  —  Que 
l'art.  2148  réduit  cette  formalité  à  sa  juste  valeur  en  la  confondant 
dans  le  n°  l*''  avec  les  énonciations  afférentes  à  l'identité  du  créan- 
cier ;  —  Qu'à  la  vérité,  elle  ne  se  rapporte  pas  directement  à  la  per- 
sonne de  ce  créancier  ;  qu'elle  constitue  une  mention  d'une  espèce  spé- 
ciale et  quia  son  utilité  à  part;  mais  que  cette  utilité  elle-même, 
circonscrite  aux  facilités  de  la  procédure,  no  touche  pas  à  l'essence 
de  l'inscription  ;  que  c'est  avec  raison  que  la  doctrine  a  rangé  cette 


(  ART,  4291.   )  423 

formalité  parmi  celles  qu'elle  nomme  accessoires,  réglemenlaires,  pré- 
cautionnelles  ou  de  tout  autre  nom  analogue,  par  opposition  avec  les 
mentions  nécessaires,  indispensables,  substantielles  ;  —  Attendu  tou- 
tefois que  l'élection  de  domidle  est  une  obligation  que  la  loi  impose 
aux  créanciers,  et  que  si  son  omission  n'entraîne  pas  de  plein  droit 
la  nullité  de  l'inscription,  il  serait  juste  d'y  attacher  cette  déchéance 
lorsqu'elle  aurait  eu  pour  résultat  de  nuire  aux  droits  des  tiers;  qu'il 
conviendrait  alors  d'accorder  à  la  théorie  du  préjudice  causé  son  lé- 
gitime empire  et  de  faire  porter  au  créancier  négligent  la  peine  de  sa 
négligence;  —  Mais,  en  fait,  que,  dans  l'espèce,  rien  n'indique  que 
l'omission  commise  parles  consorts  Corlosquet  ait  occasionné  un  dom- 
mage quelconque  aux  appelants,  qui,  d'ailleurs,  ne  s'en  font  pas  grief 
à  ce  point  de  vue;  —  Qu'il  y  a  donc  lieu  de  maintenir  l'inscription. 

2^  espèce  :  —  (Ladvocat  C.  Lefée).  —  Arbèt  (Rouen,  24  avril 

1874). 

La  Cour;  —  Attendu  que,  d'après  l'art.  2148,  C.  civ.^  pour  opérer 
l'inscription  d'une  hypothèque,  les  bordereaux  que  le  créancier  remet 
au  conservateur  doivent  contenir...  2°  soit  l'indication  des  noms  pré- 
noms, domicile  du  débiteur  et  de  sa  profession,  s'il  en  a  une  connue; 
soit  une  désignation  individuelle  et  spéciale,  telle  que  le  conservateur 
puisse  reconnaître  et  distinguer,  dans  tous  les  cas,  l'individu  grevé 
d'hypothèque;  —  Que  l'omission  totale  des  éléments  constitutifs  de 
l'indication  exigée  par  la  première  partie  du  n"  2  entraine  incontesta- 
blement la  nullité  de  l'inscription,  puisqu'alors  on  ne  connaît  pas  le 
débiteur;  mais  qu'il  n'en  est  pas  de  même  de  l'omission  partielle  d'un 
des  éléments  secondaires  de  cette  indication  ;  qu'il  faut  rechercher 
dans  ce  cas  si  l'indication  prise  dans  son  ensemble  et  rapprochée  des 
autres  énonciations  de  l'inscription  constitue,  conformément  à  la  der- 
nière partie  du  n"  2,  une  désignation  individuelle  et  spéciale  telle 
qu'elle  permette  sans  difficulté  de  reconnaître  et  distinguer  le  débi- 
teur; que  cette  interprétation  est  d'autant  plus  exacte  que  l'art.  2148 
ne  prononce  pas  la  nullité  des  inscriptions  présentant  quelques  omis- 
sions, et  laisse  par  conséquent  aux  tribunaux  le  soin  de  distinguer 
quelles  sont,  en  celte  matière,  les  formalités  substantielles,  et  de 
décider  quand  elles  font  défaut  ;  —  Que,  dans  l'indication  prescrite, 
la  substitution  d'un  élément  erroné  au  véritable  est  évidemment  sou- 
mise à  la  môme  règle  que  l'omission  ; 

Attendu  que  l'inscription  objet  du  litige  a  été  prise  lo  30  cet.  1871 
contre  Leroux  (Sénaleur-Alfred),  rentier,  demeurant  ù  Bolbec; — Que, 
dès  lors,  elle  contiendrait  tous  les  éléments  de  l'indication  qu'exige 
la  première  disposition  du  n"  2  de  l'art.  2148,  s'il  ne  s'y  était  glissé 
une  erreur  de  détail  par  la  substitution  du  prénom  du  débiteur  ;  mais 
que,  dans  l'inscription,  Leroux  est  présenté  comme  débiteur  solidaire 


424  (  ART.  4291.  ) 

avec  Loiret  (Théodule-Anatole),  chapelier,  demeurant  au  même  lieu, 
qui  est  son  gendre  ;  —  Que  l'objet  hypotliéqué  est  déclaré  consister 
en  une  mauvaise  maison,  située  Grande-Rue,  à  Bolbec,  avec  terrains 
et  dépendances;  —  Que  ces  énonciations,  jointes  aux  éléments  régu- 
liers de  Tindication,  constituent  évidemment  une  désignation  indi- 
viduelle et  spéciale  qui  permet  de  distinguer  et  de  reconnaître  le  débi- 
teur; —  Que  le  doute  est  d'autant  moins  possible  qu'il  est  allégué  et 
non  méconnu  qu'il  n'existe  en  la  ville  de  Bolbec  qu'une  seule  per- 
sonne du  nom  de  Leroux,  et  que  dès  lors  il  n'y  a  pas  sur  les  regis- 
tres du  conservateur  deux  comptes  ouverts,  l'un  à  Leroux  (Sénateur- 
Adolphe)  et  l'autre  à  Leroux  (Sénateur-Alfred);— Que,  par  conséquent, 
la  nullité  de  rinscriplion  ne  doit  pas  être  prononcée; 

Attendu,  cependant,  que,  le  12  juin  1871,  le  conservateur  des  hypo- 
thèques de  l'arrondissement  du  Havre  a  délivré  à  Ladvocat  un  certi- 
ficat négatif  sur  Sénateur-Adolphe  Leroux;  —  Que  ce  créancier, 
prétendant  que  le  certificat  aurait  été  le  résultat  de  la  substitution 
d'un  prénom  à  un  autre  et  lui  aurait  occasionné  un  préjudice,  en  de- 
mande la  réparation,  aux  termes  de  l'art.  1382,  C.  civ.,  contre  Lefée, 
titulaire  de  l'inscription  ; —  Mais  attendu  que  la  perte  de  la  créance  de 
Ladvocat  a  pour  cause  l'insolvabilité  de  ses  débiteurs  et  la  déclaration 
de  la  faillite  de  Loiret  en  février  1872  ;  —  Que  Ladvocat  objecte  que, 
le  5  juin.  1871,  ayant  obtenu  condamnation  contre  Loiret,  débiteur 
principal,  et  Leroux,  caution,  et,  le  13  juillet,  ayant  fait  inscrire  son 
hypothèque  judiciaire,  il  s'est  cru  en  sécurité,  et  que  c'est  abusé  par 
cette  confiance  qu'à  la  fin  de  septembre  il  a  accordé  des  délais  à 
Loiret  pour  sa  libération  ;  que  ,  s'il  eût  connu  l'inscription  de 
Lefés,  il  aurait  poursuivi  son  débiteur,  et  se  fût  fait»payer  avant  la 
déclaration  de  la  faillite;  — Mais  que  la  créance  de  Ladvocat,  déjà  an- 
cienne, a  été  l'objet  de  la  concession  de  délais  successifs,  ce  qui  révèle 
que  le  débiteur  était  hors  d'état  de  se  libérer  ;  etc. 


Note.  —  L'absence  de  préjudice  pour  les  tiers  est  une  raison 
de  plus  pour  faire  admelire  l'interprétalion  très-accrédilée, 
malgré  le  dissentiment  d'autorités  considérables,  d'après  la- 
quelle l'élection  de  domicile,  dans  une  inscription  hypothé- 
caire, n'est  pas  une  formalité  substantielle  dont  l'omission 
entraîne  la  nullité  de  cptle  inscription.  V.  Agen,  7  fév.,  et 
Orléans,  4  juin  1861  (/.  Av.,  t.  87,  p.  483),  ainsi  que  les  in- 
dications a  la  suite.  Junge  conf,,  Merlin,  Quesl.,  v^  Inscript, 
hypolh.,  %  h;  Troplong,  Priv.et  hyp.,  n.  679;  Pont, /(i.,  t.  2, 
n.  970;  Dalloz,  Répert.,  v»  Priv.  et  fnjp.,  n.  1524;  x\ubry  et 
Rau,  d  après  ZacharicC,  t.  2,  p.  794,  note  19.  —  Contra,  Per- 
sil, Régim.  hypoth.,  sur  l'art.  2148,  §  I"'',  n.  7;  Duranton, 
t.  20,  D.  107;  HervieUj'Pm.  et  hyp.,  v»  Inscript,  hyp,,  n.  6; 


(  ART.  4292.  )  425 

Massé  et  Vergé  sur  Zacharise,  t.  5,  p.  216,  note  5.  — Compar. 
Cass.,  14  janv.  1863  (/.  Av.,l.  88,  p.  71),  et  la  noie. 

Quant  à  la  désignation  du  débiteur,  le  n"  2  de  l'art.  2153, 
C.  civ.,  fournit  un  puissant  argument  en  faveur  de  la  solution 
ci-dessus,  qui  est  d'ailleurs  généralement  admise.  V,  Aubry 
etRau,  hc.  cit-,  p.  792,  note  12,  et  les  autorités  indiquées  par 
eux.  —  Jugé,  du  reste,  que  la  Cour  de  cassation  n'est  point 
liée  par  la  déclaration  des  juges  du  fond,  que  la  désignation 
du  débiteur  dans  le  bordereau  d'inscription  était  sutïisante 
pour  faire  connaître  ce  débiteur  au  conservateur  des  hypothè- 
ques: Cass. ,25  juin  1821  (Dalloz,  loc.  cit.,  n,  1535). 


ART.  4292. 


CASS.  (CH.  crv.),  14  janv.  et  17  fév.  1874. 
ENREGISTREMENT,   MÉMOIRES,   JUGEMENT,   MENTION. 

Le  défaut  de  mention,  dans  un  jugement  rendu  en  matière 
d' enregistrement,  de  la  signification  des  mémoires  sur  lesquels 
l'instance  a  dû  être  instruite  et  jugée,  emporte  nullité  de  ce  ju- 
gement (LL.  22  frim.  an  vu,  art.  05;  27  vent,  an  ix,  art,  17). 

1"^  espèce  :— (Badouiller  de  Saint-Seine  C.  Enregistr.). — Arrêt 
(du  14  janv.  1874). 

La  Cour  ;  —  Vu  les  art.  G5  de  la  loi  du  22  frim.  an  vu  et  17 
de  la  loi  du  27  vent,  an  ix;  —  Attendu  que  les  formalités  prescrites 
par  ces  dispositions  constituant  des  garanties  substantielles,  leur  ac- 
complissement doit  être  constaté  dans  les  actes  mêmes  pour  la  régu- 
larilés  desquels  elles  sont  exigées; 

Que  le  jugemeal  attaqué  ne  mentionne  dans  aucune  de  ses  parties 
la  signification  des  mémoires  sur  lesquels  la  cause  aurait  été,  suivant 
la  prescription  de  la  loi,  instruite  et  jugée;  qu'il  a  en  conséquence 
violé  les  articles  visés  ci-dessus  ;  —  Casse,  etc. 

3°  espèce  :  —  (Comp.  des  pompes  funèbres  C.  Enregistr.).  — 
Arrêt  (du  17  fév.  1874). 

La  Cour  ;  —  Vu  les  art.  65  de  la  loi  du  22  frim.  an  vu  et  17  de  la 

loi  du  27  vent,  an  ix;  —  Attendu  que  les  instances  relatives  à  la  per- 
ception des  droits  d'enregistrement  sont  soumises  à  un  mode  spécial 
d  instruction,  et  ne  peuvent  être  jugées  que  sur  mémoires  respective- 
ment signifiés  ;  —  Attendu  que  celte  forme  de  procédure  est  substan- 
tielle, et  que  son  observation  doit,  dès  lors,  être  constatée  par  les  ju- 


426  (  ART.  4293.  ) 

gements  rendus  en    cette  matière,  lesquels  doivent,  comme  toutes 
décisions  judiciaires;  contenir  la  preuve  de  leur  régularité; 

Attendu  qu'il  ne  ressort  pas  du  jugement  intervenu  entre  la  com- 
pagnie des  pompes  funèbres  et  l'administration  de  l'enregistrement, 
qu'aucuns  mémoires  aient  été  respectivement  produits  et  signifiés, 
conformément  aux  dispositions  de  la  loi  susvisée;  —  Par  ces  motifs, 
—Casse,  etc. 

Note.  —  C'est  ce  que  la  Cour  de  cassation  avait  déjà  décidé 
par  arrêts  des  31  janv.  1855  et  4  juin  1866  (S.-V.55. 1.134  ; 
66.1.339;.  11  semble  cependant  résulter  d'un  autre  arrêt  de  la 
même  Cour,  en  date  du  18  août  1873  (a(T.  Evans),  que  la 
mention,  dans  le  jugement,  de  la  signification  des  mémoires 
pourrait  être  suppléée  par  la  production  des  actes  mêmes  de 
signification.  —  En  tout  cas,  la  nullité  du  jugement  serait  in- 
contestable s'il  constatait  que  les  parties  se  sont  fait  défendre 
par  des  avocats  ou  des  avoués,  et  que  ceux-ci  ont  été  entendus 
dans  leurs  observations.  V.  Cass.,  7  juill.  1873  (/.  Av.,  t.  98, 
p.  346),  et  la  note. 


ART.  4293. 

TRIB.  CIV.  DE  QUIMPERLÉ.    22  avril   1872. 

ENREGISTREMENT,     OPPOSITION    MOTIVÉE,     MÉMOIRE    (  NON  -  PRODUCTION 
de),    jugement   CONTRADICTOIRE. 

Le  jugement  rendu  sur  une  opposition  motivée  à  une  con- 
trainte de  l'administration  de  l'enregistrement  est  contradic- 
toire et  non  par  défaut,  bi,n  que  l'opposant  n'ait  pas  produit 
de  mémoire  (LL.  22  frim.  an  vu,  art.  5  j  27  vent. an  ix,  art.  17). 

(Graux  C.  Enregistr.). — Jugement. 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que,  par  exploit  du  10  janvier  dernier, 
M.  le  directeur  général  de  l'administration  de  l'enregistrement  et  des 
domaines  a  fait  commandement  au  sieur  Graux  d'exécuter  un  juge- 
ment rendu  contre  lui,  en  matière  de  contrainte,  le  24  juillet  1871  ;  — 
Attendu  que  le  sieur  Graux  s'est  opposé  à  ce  commandement  le  sur- 
lendemain, et  se  fonde  sur  ce  qu'il  avait  pr^cédemmenl  fait  opposition 
à  ce  jugement,  qu'il  considère  comme  rendu  par  défaut,  vu  qu'il  avait 
laissé  sans  réponse  le  mémoire  que  l'administration  lui  avait  notifié  au 
cours  de  l'instance;  qu'ainsi  l'exécution  ne  peut  donc  se  poursuivre 
avant  que  le  tribunal  ait  statué  sur  le  mérite  de  l'opposition  du  mois 
de  novembre  dernier; 


(  ART.  4293.  )  427 

Atlenduqueles  redevables  qui  font  opposition  à  une  contrainte  en 
matière  d'enregistrement,  et  qui  doivent^  d'après  la  loi  de  frimaire 
an  VII,  la  motiver,  se  bornent  généralement  à  dire  que  le  droit  n'est 
pas  dû;  —  Attendu  que  l'administration  a,  plusieurs  fois,  voulu  ne 
tenir  aucun  compte  d'oppositions  aussi  laconiques,  qu'elle  considérait 
comme  ne  satisfaisant  pas  aux  prescriptions  de  l'art.  64  de  cette  loi,  et 
a  voulu  poursuivre  l'exécution  de  ses  contraintes  sans  soumettre  l'af- 
faire aux  tribunaux  ;  mais  ceux-ci  l'ont  obligée  à  attendre  jugement; 
—  Attendu  qu'elle  s'est  soumise  à  cette  jurisprudence  ;  mais  il  est 
arrivé  que  les  redevables,  qui  motivent  leur  opposition  en  ces  termes  : 
le  droit  n'est  pas  dû,  se  sont  abstenus  de  produire  les  mémoires  de- 
vant les  tribunaux,  et  sont  ensuite  venus  prétendre  que  les  jugements 
rendus  en  de  telles  circonstances  l'étaient  sur  opposition  non  motivée, 
c'est-à-dire  sans  que  le  redev^ible  ait  conclu,  et  conséquemment 
étaient  par  défaut  ; 

Attendu  qu'en  cette  occurrence  il  tend  à  s'établir  une  jurisprudence 
suivanl  laquelle  de  telles  oppositions  sufGsent  pour  .irrêter  les  pour- 
suites de  l'administration,  mais  suffisent  aussi  pour  que  le  jugement 
ne  soit  pas  susceptible  d'opposition,  bien  que  le  redevable  n'ait  pas 
produit  de  mémoire; 

Attendu  que  l'affaire  actuelle  se  présente  avec  des  caractères  beau- 
coup plus  précis;  que  les  termes  de  l'opposition  du  20  avril  1871,  sur 
laquelle  statua  le  jugement  du  24  juillet  suivant,  sont  tels  qu'il  est  im- 
possible de  décider  qu'elle  n'est  pas  motivée.  En  effet,  le  sieur  Graux 
ne  se  borne  pas  à  dire  que  le  droit  n'est  pas  dû;  il  s'exprime  ainsi  : 
«  Attendu  que  la  contrainte  ci-dessus  est  basée  sur  un  jugement  atta- 
qué par  voie  d'appel  ;  que  le  droit  n'est  pas  dû;  par  cesmotifset  tous, 
autres,  voir  dire  et  juger  nulle  et  de  nul  effet,  en  tout  cas  mal  fondée, 
la  contrainte,  et  débouter  l'administration;  »  —  Attendu  que  ce  sont 
là  de  véritables  conclusions  sur  le  fond  du  litige,  qui  ne  permettent 
point  au  sieur  Gr.iux  de  tirer  grief  de  ce  qu'il  n'a  point  présenté  de 
mémoire,  soit  pour  développer  les  moyens  de  son  opposition,  soit  en 
réponse  aux  mémoires  de  l'administration  de  l'enregistrement; 

Par  ces  motifs,  déboute  le  sieur  Graux  de  son  opposition  au  juge- 
ment du  24  juillet  1871  ;  le  déboule  aussi  de  son  opposition  au  com- 
mandement du  10  janvier  dernier;  ordonne  que  celui-ci  sortira  son 
plein  et  entier  effet,  etc. 

Note.  —  Un  jugement  du  tribunal  de  la  Seine  du  li  déc. 
1867'(Garnier,  Réport,  périod.  d'enrcyistr.,  u.  2667}  s'est  pro- 
noncé dans  le  même  sens. 


428  (  ART.  /t295.  ) 

ART.  4294. 

TRIB.  CIV.  D'AIX,  31  déc.  1873. 

ENREGISTRBMEM  ,     JUGEMENT  ,      C0XDA31XATI0X      AU     PAIEMENT     DES 

DROITS,   ACTION  DE  LA  RÉGIE. 

Lorsqu'une  partie  a  été  condamnée  à  avancer  les  droits  d'en- 
registrement du  jugement,  l'administration  de  l'enregistre- 
ment est  fondée  à  se  prètaloir  de  cet'e  condamnation  pour  ré- 
clamer contre  cette  partie  le  paiement  de  ces  droits  {L.  22  Mm. 
an  VII,  art.  28  et  37). 

(Enregistr.  C.  N...). — Jugement. 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que  le  dispositif  du  jugement  non  enre- 
gistré porte  que  le  coût  de  l'enregistrement  de  cette  décision  sera 
avancé  parla  compagnie; 

Attendu  que  la  régie  aie  droit  de  s'emparer  de  ce  dispositif  qui,  en 
réglant  le  paiement  des  frais  auxquels  le  procès  donnerait  lieu,  a 
voulu  évidemment  lui  conférer  une  action  contre  la  compagnie,  à  rai- 
son des  avances  mises  à  sa  charge;  que  c'est  donc  avec  raison  que  la 
compagnie  a  été  poursuivie  ;  etc. 

Note.— La  même  solution  résulte  d'un  arrêt  de  la  Cour  de 
cassation  du  25  mars  1872  (S. -Y. 72. 1.193). 

ART.    4293. 

SOLUTION  DE  L'ADM.  DE  L'ENREGISTR.,  17  avril  1874. 

TIMBRE;  EXPLOIT,    COPIES,   MENTIONS,    AMENDES   MULTIPLES. 

Une  amende  distincte  est  due  pour  l'oinission  de  chacune 
des  mentions  qui  doivent  être  faites  au  bas  des  exploits,  d'après 
l'art.  3  de  la  loi  du  29  déc.  1û73. 

L'art.  3  de  la  loi  du  29  déc.  1873  oblige  les  huissiers  à  indiquer 
disiincienient,  au  bas  de  l'original  et  des  copies  de  chaque  exploit  : 
1°  le  nombre  des  feuilles  de  pjpier  spécial  employé  tant  pour  les  co- 
pies de  l'original  que  pour  les  copies  de  pièces  sigaifiéts;  2"  le  mon- 
tant des  droits  de  timbre  dus  à  raison  de  la  dimension  de  ces  feuilles. 

On  demande  s'il  y  a  lieu  à  la  pluralité  des  amendes  lorsque  les  deux 
mentions  ordonnées  par  la  loi  ont  été  simultanément  omises. 

L'affirmative  a  été  adoptée  par  une  solution  du  17  avril  1874. 

En  effet,  lorsque  l'huissier  se  borne  à  mettre  l'une  des  mentions,  il 
y  a,  sans  aucun  doute,  une  contravention  commise.  Il  s'ensuit  que 
l'huissier,  en  s'abstenant  de  faire  les  deux  déclarations  prescriles  par 
la  loi,  commet  deux  infractions  et  encourt  deux  amendes. 


Les  adminislraleuri-(/érants  :  M.\rchal,  Billakd  et  C' 
Pans.  —  Imprimerie  J   Dumaine,  r.  Christiue,  2. 


(  ART.  4296.  )  429 

QUESTIONS. 


ART.  4296. 

I.  SURENCHÈRE,  IMMEUBLES  SAISIS,  LOTS  DIVERS,  ADJUDICATIONS  DIS- 
TINCTES, ADJUDICATAIRE  UNIQUE,  SURENCHÉRISSEUR  UNIQUE,  DÉNON- 
CIATION. 

Dans  le  cas  d' adjudications  distinc les,  au  profit  du  même  en- 
chérisseur, de  divers  lots  d'immeubles  saisis,  mis  aux  enchères 
séparément,  et  de  surenchère,  par  la  même  personne,  sur  ces 
diverses  adjudications,  doit-il  être  fait,  à  peine  de  nullité, 
autant  de  déclarations  de  surenchère  et  autant  de  copies  de  la 
dénonciation,  qu'il  y  a  eu  d'adjudications  partielles,  ou  bien 
suffit-' l  d'une  seule  déclaration  de  surenchère  et  a'une  dénon- 
ciation par  une  seule  copie  1 

On  ne  saurait  contester  que  lorsque  différents  immeubles 
saisis  sur  le  même  débiteur  ont  été  mis  aux  enchères  en  plu- 
sieurs lots,  les  adjudications  dont  ces  lots  ont  été  successive- 
ment l'objet,  même  au  profit  d'un  seul  et  même  enchérisseur, 
constituent  des  adjudications  distinctes ,  et  non  point  une 
adjudication  unique  et  indivisible,  de  telle  sorte,  par  exemple, 
(lue  l'une  de  ces  adjudications  pourrait  être  frappée  de  suren- 
chère, sans  que  les  autres  en  fussent  atteintes. 

Mais  s'ensuit-il  qu'au  cas  de  surenchère,  de  la  part  de  la 
même  personne,  sur  le  prix  de  chacune  de  ces  diverses  adju- 
dications, toutes  prononcées  au  profit  d'un  seul  enchérisseur, 
il  doive  y  avoir,  à  peine  de  nullité,  autant  de  déclarations  de 
surenchère  et  de  copies  de  dénonciation  séparées  qu'il  y  a 
eu  d'adjudications?  Nous  ne  saurions  le  croire.  Il  faut  toujours 
supposer  à  la  loi  un  but  raisonnable,  et  éviter,  dans  l'appli- 
cation des  règles  de  la  procédure,  de  la  rendre  plus  formalisle 
qu'elle  n'a  entendu  l'être.  Toutes  les  fois  que  la  simplicité 
des  formes  et  l'éconoiiiie  dans  les  frais  sont  com[)atibles  avec 
l'exécution  des  prescriptions  légales,  on  ne  saurait  hésiter  ù 
admettre  l'interprétation  qui  les  favorise. 

Or  peut-on  penser,  nous  le  demandons,  que,  dans  le  cas  où 
le  même  enchérisseur  est  resté  adjudicataire  des  divers  lots 
d'immeubles  saisis  mis  aux  enchères  successivement,  et  où  la 
n^ême  personne  vient  à  surenchérir  sur  chacune  des  adjudi- 
ciUions  partielles,  la  loi  ait  absolument  voulu,  par  une  subti- 
lité contraire  à  l'esprit  de  simplicité  et  d'économie  qui  doit 
ranimer,  que  cet  unique  adjudicataire  et  cet  unique  eiiché- 

T.  \v.— .'}'■  8.  31 


430  (  ART.  4296.  ) 

risseur  soient  considérés  chacun  comme  des  individus  mul- 
tiples, et  que,  au  lieu  de  totaliser  les  diverses  adjudications 
reposant  sur  la  même  I6te,  et  de  réunir  dans  une  seule  décla- 
ration, dénoncée  par  une  seule  copie,  les  surenchères  s'appli- 
quanl  à  l'ensemble  de  ces  adjudications,  il  faille  procéder 
avec  la  même  complication  de  formes  et  la  même  somme  de 
frais,  que  s'il  y  avait  autant  d'adjudicataires  que  de  lots,  et 
autant  de  surenchérisseurs  que  d'adjudications  partielles? 
Quel  ferait  l'utilité  de  cette  fiction?  Dès  l'instant  que  la  décla- 
ration du  surenchérisseur,  quoique  embrassant  collectivement 
toutes  les  adjudications  partielles,  contient  olîre  de  faire  porter 
le  prix  de  chacune  d'elles  à  un  sixième  en  sus,  et  que  la 
dénonciation,  quoique  signifiée  par  une  seule  copie  à  l'avoué 
de  l'adjudicataire,  suffit  pour  instruire  ce  dernier  de  cette 
déclaration  et  de  cette  oJîre,  le  vœu  de  la  loi  n'est-il  pas 
rempli? 

Dans  l'hypothèse  même  où  les  divers  lois  ont  élé  adjugés  à 
des  enchérisseurs  différents,  il  est  d'usage  que  les  surenchères 
formées  par  la  même  personne  sur  toutes  les  adjudications 
partielles,  aient  lieu  par  une  déclaration  colleclive,  et  qu'une 
seule  vacation  soit  allouée  à  l'avoué  du  surenchérisseur. 
Peut-être  cet  usage  n'est-il  pas  à  l'abri  de  toute  critique 
(V.  Chauveau,  J .  des  Av.,  t.  77,  p.  451);  mais  si  de  bons 
esprits  ont  cru  pouvoir  aller  jusque-là,  à  combien  plus  forte 
raison  est-il  permis  de  décider  qu'une  seule  déclaration  collec- 
tive de  surenchère  est  sulïisanle,  lorsque  c'est  au  même  enché- 
risseur qu'ont  été  adjugés  tous  les  lots! 

Quant  à  la  dénonciation,  elle  doit  bien  être  faite  par  copies 
distinctes  à  l'avoué  qui  représenté  soit  deux  adjudicataires  dif- 
férents, fussent-ils  deux  époux  séparés  de  biens  ou  deux  frères, 
soit  l'adjudicataire  et  le  poursuivant  (V.  Chauveau,  Lois  de  la 
procéd.  civ.,  quest.  239U,  avant-dernier  alinéa,  et  les  autres 
autorités  indiquées  ibid.)  ;  mais  la  dénonciation  par  une 
seule  copie  est  regardée  comme  régulière,  lorsqu'elle  est  faite 
à  une  seule  et  même  personne  en  une  double  qualité,  par 
exemple,  au  poursuivant  qui  est  en  même  temps  adjudica- 
taire (Petit,  Surenchère,  p.  105;  Dalloz,  Répert.,  \^  Suren- 
chère, n.  361).  Il  ne  saurait  en  être  autrement  dans  le  cas 
où  la  dénonciation  est  faite  à  la  même  personne,  comme 
adjudicataire  des  différents  lots  surenchéris. 


(  ART.  4297.  )  4SI 

ART.  4297. 

H.  EXPLOIT,  SIGNIFICATION  A  PERSONNE,  ÉTUDE  DE  L'hUISSIER,  REMISE 
DE   LA  COPIE,    REFUS. 

L'huissier  peut-il  valablement  remettre  à  une  partie  qui  se 
trouve  accidentellement  dans  so7i  étude  la  copie  d'un  exploit 
qu'il  est  chargé  de  lai  signifier  ?  Cette  partie  a-t-elle  le  droit 
de  refuser  la  copie  qui  lui  est  ainsi  remise? 

En  disposant  que  «  tous  exploits  seront  faits  «personne  ou 
domicile  »  (C.  proc,  68),  la  loi  a  suffisamment  exprimera 
préférence  pour  la  signification  faile  à  la  personne  même  qui 
doii  la  recevoir.  Rien,  en  eiï'el,  n'est  plus  rassurant  pour  la 
justice,  comme  le  dit  Boncenne  {Théor.  de  la  proc.  civ.,  t.  2, 
p:  193),  que  la  remise  de  l'ajournement  dans  les  mains  de  la 
parlie  assignée,  11  y  a  alors  certitude  absolue  qu'elle  se  trouve 
avertie  de  l'introduction  de  l'instance  et  de  la  nécessité  pour 
elle  de  se  présenter  devant  le  jugej  tandis  que  la  remise  de  la 
copie  faite,  au  domicile  de  celte  parlie,  à  une  personne  de  sa 
maison,  ou,  si  l'habitation  est  fermée,  à  un  voisin  ou  au  maire, 
laisse  touj^mrs  planer  quelque  doute  sur  la  réalité  de  la  mise 
en  demeure. 

Aussi  est-il  admis  par  tout  le  monde  qu'un  exploit  peut  être 
valablement  signifié  à  la  partie  en  personne,  dans  quelque 
lieu  que  l'huissier  la  trouve,  sans  excepter  même  les  temples 
ni  les  prétoires;  et  il  a  été  jugé,  notamment,  que  l'exploit  si- 
gnifié à  personne  par  la  remise  de  la  copie  à  la  partie  trouvée 
dans  l'auditoire  d'un  tribunal  n'est  point  nul  :  Riom,  22  nov. 
1820  (Dalloz,  Répert.,  v"  Exploit,  n.  202).  Les  auteurs  n'hé- 
sitent pas  non  plus  à  considérer  comme  valable  l'exploit  dont 
la  copie  a  été  remise  à  la  partie  dans  le  domicile  d'un  tiers, 
lorsque  celui-ci  consent  à  ouvrir  sa  porte  à  l'huissier.  V.  Dal- 
loz, loc.  cit.,  n.  205;  Carré  et  Chauveau,  Lois  de  la  proc, 
quest.  347  j  Bioche,  Dict.  de  proc,  v"  Exploit,  n.  239  j  VEn- 
cyclop.  des  IJuiss.,  eod.  v°,  n"  345.  Pourquoi,  nous  le  deman- 
dons, en  serait-il  autrement  de  l'exploit  signifié  à  personne 
dans  l'élude  môme  de  l'huissier,  où  la  parlie  se  trouve  acci- 
dentellement? Quel  motif  la  partie  qui  aurait  reçu  d.ms  de 
telles  circonstances  la  copie  qui  lui  était  destiiiée  aurait-elle 
de  se  plaindre  et  d'arguer  l'exploit  de  nullité? 

Mais  qu'arrivera- t-il  si  la  parlie  refuse  de  recevoir  la  copie 
qui  lui  est  présentée  par  1  huissier  dans  ces  conditions?  Evi- 
demment ce  refus  n'est  pas  un  droit  pour  elle,  et  l'iiuissier 
peut  rigoureusement  n'en  pas  tenir  compte;  il  lui  suffit  de 
mentionner  sur  l'original  et  sur  la  copie  lo  double  lait  de  la 


432  (  ART,  4298.  ) 

remise  à  la  partie  en  personne  et  du  refus  de  celle  dernière, 
avec  déclaration  que  la  copie  reste  à  sa  disposition  j  il  ne  sau- 
rait être  tenu  de  réitérer  la  signiûcation  en  portant  la  copie  au 
domicile  de  la  partie,  dont  le  mauvais  vouloir  ne  peut  avoir 
pour  effet  de  modifier  les  règles  de  la  procédure.  Cependant, 
pour  mettre  tous  les  torts  du  côté  de  la  partie  et  se  montrer 
fidèle  observateur  des  bons  procédés,  ce  qui  n'est  jamais  nui- 
sible, l'huissier  fera  bien,  en  pareil  cas,  de  transformer  la  si- 
gnification à  personne  en  signification  à  domicile.  Compar. 
i'EncycL  des  IJuiss.,  lue. cit.,  n.  o5i. 


ART.  4298. 
III.  Justice  de  paix,  comparution,  remise  de  cause,  jugement  par 

DÉFAUT,    huissier   COMMIS. 

Lorsque,  sur  une  citation  devant  le  juge  de  paix,  le  défen- 
deur comparait,  et  sollicite  une  remise  de  cause  qui  lui  est  ac- 
cordée, te  jugement  rendu  à  une  audience  ultérieure.,  où  il  ne 
se  présente  pas,  est-il  par  défaut,  et  doit-il  être  signifié  par 
huissier  commis  ? 

a  Des  juges  de  paix,  nous  dit  notre  correspondant,  résolvent 
affirmativement  cette  question;  mais,  moi,  je  me  permets 
d'être  d'un  avis  contraire.  » 

Il  a  parfaitement  raison,  selon  nous.  La  distinction  entre 
les  jugements  par  défaut  faute  de  comparaître  et  les  jugements 
par  défaut  faute  de  conclure,  qu'a  fait  admettre  devant  la  ju- 
ridiction consulaire  le  renvoi  de  l'art.  6i3,  C.  comm.,  aux 
art.  156  et  suiv.,  G.  proc.  civ.,  n'existe  pas  en  justice  de 
paix.  Dès  que  la  partie  se  présente  devant  le  juge,  la  cause  est 
réputée  engagée  contradictoirement,  ^ans  que  sa  déclaration 
ultérieure  de  ne  pas  vouloir  se  défendre  ou  son  absence  à  l'au- 
dience fixée  pour  le  débat  au  fond  puissent  la  faire  considérer 
comme  défaillante.  Comp.  en  ce  sens,  Carré  et  Chauveau, 
Lois  de  ta  proc.,  t.  l*",  quest.  88;  Dalloz,  Répert..,  V  Juge- 
ment  par  défaut,  n.  32  ;  Cass.,  17  mess,  an  x  (Dali.,  xbid.). — 
V.  touiefois  en  sens  contraire,  Cass.,  H  vent,  an  ix  et  14  oct. 
180S  [_lbid.)',  Trib.  de  Chinon,  25  mai  1832  îS.-V. 32.2. 2<S7;. 
—  Le  jugement  rendu  à  celte  seconde  audience  ne  doit  donc 
pas  èlre  signifié  par  huissier  commis;  et  s'il  portait  à  tort 
commission  d'iiuissier,  la  signification  qui  en  serait  faite  par 
an  huissier  autre  que  celui  désigné  n'en  serait  pas  moins 
valable. 


C  ART.  4299.  )  433 

11  faut  remarquer,  d'ailleurs,  que  cette  solution  devrait  être 
admise  même  dans  le  cas  où,  contrairement  à  notre  opinion, 
le  jugement  intervenu  dans  les  circonstances  indiquées  ci- 
dessus  devrait  être  considéré  comme  un  jugement  par  défaut, 
puisqu'on  décide  en  matière  de  commerce  que  la  signification 
par  huissier  commis  n'est  exigée  que  pour  les  jugements  par 
défaut,  faute  de  comparaître  (V.  Cass..  23  août  1865;  Trib.  de 
comm.  de  Marseille,  13  août  1869  j  Bordeaux,  le-"  fév.  1872, 
J.Huiss.,  t.  47,  p.  80^  t.  51,  p.  20;  t.  54,  p.  214),  et  que  les 
raisons  de  décider  sont  les  mêmes  à  l'égard  des  décisions  des 
juges  de  paix. 


ART.  4299. 


IV.   EXPLOIT,   COMMUNAUTÉ   RELIGIEUSE,   VISA. 

V:,riginal  d'un  exploit  signifié  à  une  communauté  religieuKe 
doit'il,  à  peine  de  nullité,  être  visé  par  le  supérieur  ou  la 
supérieure  de  cette  communauté,  et,  en  cas  de  refus  de  visa 
de  la  part  du  supérieur  ou  de  la  supérieure,  y  a-t-il  lieu  de 
demander  celui  du  procureur  de  la  République,  conformément 
aux  art.  69-5°  et  1039,  C.  proc? 

V 

L'art.  69,  §§  3  et  5,  C.  proc,  prescrit,  sous  la  peine  de  nul- 
lité prononcée  par  l'art.  70  du  même  Code,  que  les  adminis- 
trations ou  établissements  publics  soient  assignés  en  leurs  bu- 
reaux, dans  le  lieu  où  est  iixé  le  siège  de  l'administration,  et 
que  l'original  de  l'ajournement  soit  visé  par  celui  à  qui  sera 
laissée  la  copie;  et,  d'un  autre  côté,  l'art.  1039,  généralisant 
celle  prescription,  veut  que  toutes  signifixations  faites  à  des 
personnes  publiques  préposées  pour  les  recevoir  soient  visées 
par  elles  sur  l'original,  sous  peine  d'une  amende  de  cinq  francs 
au  moins. 

Une  communauté  religieuse  est-elle  un  établissement  pu- 
blic, et  doit-on  voir  dans  le  supérieur  ou  la  supérieure  de  cette 
communauté  une  personne  publique  préposée  pour  recevoir 
les  significations  qui  lui  sont  faites?  11  faut  distinguer  entre 
le  cas  où  la  communauté,  même  régulièrement  autorisée,  n'a 
pas  clé  l'ondée  dans  un  objet  d'intérêt  public,  au  point  de  vue 
humain  et  so(;ial,  mais  uniquement  en  vue  de  l'exercice  de 
pratiques  religieuses  auxquelles  peut  s'ajouter  l'aceoinplisse- 
ment  d'omvres  charitables,  cl  celui  où,  malgré  son  caractère 
religieux,  la  communauté  s'acquitte  d'un  véritable  sei'vice 
public,  et  est  organisée  en  conséquence,  constituant  une  vé- 


434  (  ART.  4300.  ) 

ritable  administration  qui  a  son  siège  et  ses  bureaux  :  telle, 
par  exemple,  la  communauté  religieuse  qui  se  consacre  à  l'é- 
ducation de  lajeunesse. 

Les  art.  69-3'^  et  1039  sont  incontestablement  inapplicables 
à  la  première  hypothèse,  mais  ils  s'appliquent  directement  à 
la  seconde.  V.  en  ce  sens,  Nancy,  11  avr.  1842  (Dalloz  Ré- 
perL,  V»  Exploit,  n.  492-8°);  Montpellier,  18  mai  1870  (/. 
Hiiiss.y  t.  51,  p.  254). 

Est-ce  à  dire  que  quand  une  communauté  religieuse  rentre 
dans  les  prévisions  de  ces  articles,  le  défaut  de  visa  entraîne 
toujours  la  nullité  de  l'exploit?  Ici  encore  une  distinction  est 
nécessaire.  Sagitil  d'un  ajournement,  l'omission  de  laforma- 
lilé  du  visa  emporte  nullité,  aux  termes  de  l'art.  70  déjà  rap- 
pelé. L'exploit  est-il  relatif  à  tout  autre  genre  de  signification, 
la  nullité  n'étant  prononcée  par  aucune  disposition,  ne  saurait 
être  suppléée  aa  mépris  de  l'art.  1030.  La  jurisprudence  et  la 
doctrine  sont  constantes  à  cet  égard.  V.  Chauveau  sur  Carré, 
Loi.'<  de  la  proc.  civ.,  quest.  3430  fer,  et  Dalloz,  loc.  cit., 
n.  490,  ainsi  que  les  autorités  mentionnées  par  ces  juriscon- 
sultes. 


ART.  4300. 


V.  AJOURNEMENT,  VACANCES,  DÉFENDEUR  HORS  DE  FRANCE,  DÉLAI, 
JOUR  A  QUO. 

Un  de  nos  abonnés  nous  consulte  en  ces  termes  : 

«  Quand  la  partie  assignée  demeure  dans  un  pays  limitro- 
phe 'te  la  France,  et  que  l'assignation  a  élé  donnée  pendant 
les  vacances  pour  huitaine  après  vacations,  outre  les  délais 
des  distances,  notamment  de  ceux  fixés  par  l'art.  73,  C.  proc, 
le  mois  qui  est  accordé  à  celle  partie  pour  constituer  avoué 
court-il  à  partir  de  l'assignation,  sauf  à  laisser  s'écouler  huit 
jours  francs  après  la  rentrée  du  tribunal,  ou  bien  ce  mois  ne 
court-il  que  du  jour  de  la  rentrée  ?  » 

Cette  question  nous  suggère  deux  observations  :  la  pre- 
mière, c'est  que  le  mode  d'assignation  indiqué  par  notre  cor- 
respondant est  vicieux.  En  ellet,  il  n'y  a  pas  lieu  d'assigner  à 
huitaine,  sauf  augtneiiialion  du  délai  à  raison  de  la  distance, 
lorsque  le  défendeur  demeure  hors  de  la  France  continentale  : 
dans  celte  hypothèse,  régie  spécialement  et  exclusivement 
par  l'art.  73,  C.  proc.,  l'assignation  doit  être  donnée  au  délai 
invariable  que  cet  article  détermine  précisément  en  considé- 


(  ART.  4301. )  435 

ration  des  distances,  sans  qu'il  y  ail  à  se  préoccuper  ni  du  dé- 
lai ordinaire  de  l'art.  72,  ni  du  délai  supplémentaire  de  l'art. 
1033.  C'est  là  un  point  bien  certain,  et  que  l'on  perd  cepen- 
dant quelquefois  de  vue  dans  la  pratique.  V.  Colmar,  l<""août 
-1812  (/.  Av.,  t.  14,  r  part.,  p.  132,  et  t.  13,  p.  199);  Poitiers, 
5juill.  1826  (Dalloz,  Répert.,\°  Exploit,  n.  558)j  trib.  civ. 
delà  Seine,  21  juill.  1869  (/.  Av.,  t.  9i,  p.  487,;  Carré  et 
Chauvcau,/.<us  de  la  proc.  civ.,  sur  l'art.  73,  C.  proc.;Bioche, 
Dict.  de  proc,  Y  Ajournement,  n.  -55;  Dalloz,  loc.  cit.;  VEn- 
Ci/clopédie  des  Huissiers,  end.   1;°,  n.  48. 

Notre  seconde  observation,  plus  particulièrement  relative  à 
l'objet  de  la  question  qui  nous  est  posée,  se  borne  à  rappeler 
le  principe,  non  moins  constant,  que  tous  les  jours  autres  que 
ceux  des  termes,  et  conséquemment  les  jours  de  vacations, 
sont  utiles  pour  faire  courir  les  délais,  V.  Carré  et  Chauveau, 
quest.  3416. — Si  le  jugement  de  la  plupart  des  affaires  est 
suspendu  pendant  les  vacances,  il  n'en  est  pas  de  même  du 
cours  des  délais  des  actes  de  procédure  (Dalloz,  Répert.,  v" 
Organisation  judic,  n.  2U3).  Une  partie  peut  donc  être  vala- 
blement assignée  pendant  les  vacances  pour  l'audience  même 
de  rentrée  du  tribunal,  si  l'on  observe,  entre  la  date  de  l'assi- 
gnation et  le  jour  de  la  comparution,  ledélai  prescrit  soit  parles 
arV  72  et  1033,  soit  par  l'art.  73,  suivant  que  le  défendeur  est 
domicilié  eu  France,  ou  qu'il  demeure  hors  du  territoire 
français. 


ART.  4301. 

VI.   PRIVILÈGE,  MEUBLES,  R.VNG. 

Les  privilèges  généraux  sur  les  meubles,  établis  par  l'art. 
2101,  C.  civ.,  passent-ils  avant  les  privilèges  spéciaux  sur 
certains  meubles  créés  par  l'art.  2102,  même  Code,  da7is  la 
distribution  du  prix  de  ces  meubles? 

Cette  question  est  une  des  plus  controversées,  et  nous  ne 
pourrions  l'étudier  à  fond  sans  dépasser  beaucoup  les  limites 
qui  nous  sont  imposées.  Nous  nous  bornerons  à  indiquer  les 
divers  systèmes  qui  sont  en  présence,  et  à  dire  ensuite  lequel 
nous  paraît  devoir  être  préféré. 

Une  première  opinion  place,  d'une  manière  absolue,  les 
privilèges  généraux  sur  les  meubles  avant  les  privilèges  spé- 
ciaux sur  certains  meubles,  en  se  fondant  sur  le  caractère 


^36  (  A UT.  4301.  ) 

favorable  des  créances  que  garantissent  ces  privilèges  géné- 
raux. S'/c,  Limoges,  15  juill.  1S13  (S.-V.  chronolog.);  Poitiers, 
SOjuill.  1830  (S.-V. 31. 2. 88);  Rouen,  30  jauv.  1851  (S.-V.51. 
2.281);  Bordeaux,  12  avr.  1853  (S.-V. 53.2. 4U);  Tarrible,  Bé- 
pert.  de  Merlin,  v°  Prii\,  sect.  2,  §  1,  n.  2  et  s.;  Grenier, 
Prit,  et  hyp..  t.  2,  n.  298;  Troploug,  /rf.,  t.  1,  n.  73;  Pont, 
Id.,  t.  l,n.  178. 

Une  seconde  interprétation,  à  peu  près  aussi  radicale  en  sens 
inverse,  donne  aux  privilèges  spéciaux  la  suprématie  sur  tous 
les  privilèges  généraux  autres  que  celui  des  frais  de  justice, 
en  argumentant  surtout  des  art.  6GI  et  662,  G.  proc,  qui, 
suivant  elle,  assurent  au  privilège  du  bailleur,  lequel  est  l'un 
de  ceux  de  l'art.  2102,  un  rang  préférable  à  celui  des  créan- 
ces énoncées  dans  l'art.  2101.  V.  en  ce  sens,  Paris,  27  nov. 
1814  (S.-V.  chr.)  et  25  fèv.  1832  (S.-V.  32.2.299);  Rouen,  17 
juin  1826  (S.-V.  chr.);  Lyon,  1«  avr.  184!  (S.-V. 41. 2.344)  et 
17  mars  1846  (S.-V. 46. 2. 438);  Cass.,  20  mars  1849  (S.-V. 50. 
1.106);  Persil,  Régime  hypothéc,  sur  lart.  2101,  et  Quest.  sur 
les  nritil.,  etc.,  t.  1,  p.  59;  Dalloz,  Répert.,  v°  Priv.  et  hyp.^ 
D.  GOO. 

Enfin,  d'après  un  troisième  système,  qui  ne  tient  compte 
ni  de  la  généralité,  ni  de  la  spécialité  des  privilèges,  l'ordre 
dans  lequel  ils  s'exercent  doit  se  déterminer  uniquement  en 
considération  des  différentes  qualités  des  créances  auxquelles 
ils  sont  atlachès.  V.  Caen,  8  mars  1838(S.-V.38.2.I52);  Gass., 
19  janv.  1861  (S.-V. 6i. 1.60):  Duranlon,  t.  19,  n.  203;  Aubry 
et  Rau  d'après  Zacharise,  t.  2,  p.  907  et  908,  texte  et  note  2. 

Nous  croyons  qu'en  présence  de  l'incerlilude  que  laissenvy 
dans  l'esprit  soit  l'élude  des  textes  invoqués  à  l'appui  des 
deux  autres  opinions,  soit  la  recherche  de  la  volonté  du  légis- 
lateur, celle  dernière  Ihèorieest  laplussage.  Assurément,  elle 
jie  tranche  pas  la  diiiiculté  d'une  manière  péremptoire  et  in- 
variable, puisqu'elle  fait  dépendre  la  solution  de  Tapprécia- 
tion  que  les  juges  auront  à  faire  du  degré  de  faveur  de  cha- 
cune des  créances  qui  pourront  se  trouver  en  concours  ;  mais 
celte  latitude  accordée  aux  magistrats  est  encore  préférable, 
selon  nous,  à  rinflexibilité  de  principes  qui  heurteraient  dans 
plus  d'une  circonstance  lèquilé. 

G.  DuiKuc. 


ART.  i302.  )  437 


JURISPRUDENCE. 


ART.  4302. 


CASS.  (CH.  REQ.),  17  août  1874. 

prescriptions  et  péremptions,  suspension,  guerre,  péremption 

d'instance. 

La  suspension  des  prescriptions  et  péremptions  pendant  le 
cours  de  la  guerre  qu'ont  édictée  les  décrets  des  9  sept,  et 
o  oct.  1870  et  la  loi  du  26  mai  1871,  s'applique  aux  prescrip- 
tions et  péremptions  qui  n'ont  été  accomplies  qu'après  la  ces- 
sation de  la  guerre,  aussi  bien  qu'à  celles  dont  le'  délai  a 
expiré  avant  que  la  guerre  ait  pris  fin. 

(Foulon  et  Thiébaud  C.  Lécuyer  et  Conip.). 

Sur  le  pourvoi  en  cassation  formé  contre  l'arrêt  de  la  Cour 
de  Paris,  du  20  janv.  1874,  que  nous  avons  rapporté  ci-dessus, 
p.  3IS,  est  intervenu  l'arrêt  de  rejet  ci-après  : 

La  Cour;  —  Sur  le  moyen  tiré  de  la  violation  de  l'art.  397,  Cod. 
jiroc.  civ.,  ainsi  que  de  la  fausse  application  des  décrets  du  9  sept,  et 
du  .3  oct.  1870  et  de  la  loi  du  2'i  mai  1871  :  —  Attendu  qu'il  est  dit 
d;ins  le  décret  du  9  sept.  1870  que  toules  pôrem[ilions  sont  suspen- 
dues pendant  la  durée  de  la  guerre;  qu'en  présence  de  cette  disposi- 
tion générale,  il  est  impossible  d'admettre  que  la  péremption  n'est 
suspendue  qu'autant  que  les  trois  ans,  établis  par  l'art.  397,  Cod. 
proc,  expirent  pendant  la  durée  de  la  guerre;  —  Qu'ainsi  l'arrêt  atta- 
qué a  décidé,  avec  raison,  que,  l'appel  ayant  été  formé  le  12  sept. 
1870,  la  péremption  n'était  pas  encore  encourue  le  20  nov.  1873  ; — 
Rejette. 

Note.  —  Cet  arrêt  fixera  probablement  la  jurisprudence  sur 
un  point  qui  l'a  divisée  jusqu'ici  (V.  Grenoble,  19  mai  1874, 
et  les  indications  à  la  suite,  siiprà,  p.  356),  mais  qui  nous  a 
paru  dès  le  principe  ne  pouvoir  comporter  d'autre  solution 
que  celle  qui  est  ici  consacrée  par  la  (;our  suprême.  V.  notre 
art.  4183,  ci-dessus,  p.  '215. 


438  (  ART.  4303.  ) 


ART.  4303. 

;TRIB.  CIV.  de  GUÉRET  {^^'  en.),  26  août  1874. 

SAISIE   IMMOBILIÈRE,     1^XIDENT,    CARACTÈRE,    ACTION    EN     NULLITÉ    DE 
VENTE   DES   IMMEUBLES    SAISIS,    FORMES    DE   LA   DEMANDE. 

Une  demande,  quoique  formée  au  cours  d'une  procédure  de 
saisie  immobilière,  n'est  pas  incidente  à  cette  saisie,  si  elle 
n'intéresse  pas  exclusivement  ceux  qui  so7it  parties  essentielles 
dans  la  poursuite,  et  si  elle  ne  se  rattache  pas  d'une  manière 
étroite  et  nécessaire  à  la  procédure  de  saisie. 

Spécialement,  l'action  en  nullité  du  bail  à  ferme  et  de  la 
vente  que  le  saisi  a  consentis  d'une  partie  de  ses  immeubles, 
formée  par  le  saisissant  contre  le  fermier  et  f  acquéreur,  n'a 
pas  le  caractère  d'une  demande  incidente,  et  ne  peut  dès  lors 
être  valablement  intentée  et  instruite  suivant  les  formes  tracées 
par  l'art.  718,  d  proc,  mais  doit  l'être  suivant  les  formes  or^ 
dinaires. 

(Debellul  C.  Bois  et  Chatonnet). 

Des  poursuites  de  saisie  immobilière  [avaient  été  dirigées 
par  le  sieur  Debellut  contre  le  sieur  Blondet,  Postérieurement 
au  commandement,  mais  avant  la  transcription  du  procès- 
verbal  de  saisie,  Blondet  avait  affermé  au  sieur  Bois,  son  beau- 
père,  une  partie  des  immeubles  sur  lesquels  la  saisie  avait  été 
jetée,  et,  d'autre  part,  il  avait  vendu  une  autre  partie  de  ces 
mêmes  immeubles  au  sieur  Chatonnet. 

Le  sieur  Debellut  a  assigné  Bois  et  Chatonnet,  sans  préli- 
minaire de  conciliation,  devant  le  tribunal  de  Guéret,  où  se 
poursuivait  la  saisie,  au  jour  fixé  pour  la  publication  du  ca- 
hier des  charges,  à  l'effet  de  voir  déclarer  le  bail  et  la  vente 
dont  il  s'agit  nuls  comme  faits  en  fraude  des  droits  des  créan- 
ciers du  saisi. 

Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Considérant  que  les  demandes  de  Jean  Debellut 
ont  été  formées  et  instruites  conformément  aux  dispositions  de  l'art. 
718,  Cod.  proc.  civ.,  qui  règle  la  procédure  à  suivre  dans  toute  de- 
mande incidente  à  une  poursuite  en  saisie  immobilire; 

Considérant  que  cet  art.  718  et  les  suivants  établissent  des  règles 
particulières  qui  dérogent  au  droit  commun  en  ce  qui  concerne  la 
compétence,  les  délais  de  première  instance  et  d'appel  et  les  formes 
générales  d'instruction  ;  que  ces  articles,  dès  lors,  comme  toutes  dis- 


(  ART.  4303.  439 

positions  exceptionnelles,  ne  doivent  être  appliqués  qu'aux  demandes 
vraiment  incidentes  de  poursuite  en  saisie  immobilière  ; 

Considérant  que  toute  demande  formée  au  cours  d'une  saisie  n'est 
pas  pour  cela  incidente  à  cette  saisie  dans  le  sens  de  la  loi,  si  elle 
n'int'^resse  pas  exclusivement  ceux  qui  sont  parties  essentielles  dans 
la  poursuite,  et  si  elle  ne  se  rattache  pas  d'une  manière  étroite  et  né- 
cessaire à  la  procédure  de  la  saisie  ; 

Considérant  que  c'est  en  ce  sens  que  la  loi  a  été  interprétée  par  la 
doctrine  et  la  jurisprudence,  et  que  les  discussions  qui  ont  présidé  à 
son  adoption  en  ont  restreint  et  limité  de  la  même  manière  l'étendue 
et  la  portée  ;  que  ce  n'est  en  effet  qu'après  hésitation  et  difficulté  que 
le  législateur  a  admis  comme  un  véritable  incident  de  saisie  immobi- 
lière la  demande  en  distraction  formée  par  celui  qui  revendique,  qui 
prend  l'initiative  et  qui  procède  volontairement  devant  le  tribunal  de 
la  saisie  ; 

Considérant  qu'il  en  est  tout  autrement  lorsque,  comme  dans  l'es- 
pèce, c'est  le  saisissant  qui  veut  attirer  un  tiers  dans  la  poursuite,  l'y 
mêler  malgré  lui,  le  priver  des  délais  de  droit  commun,  et,  suivant 
les  cas,  le  soustraire  à  ses  juges  naturels;  que  ce  n'est  pas  à  des  de- 
mandes de  cette  nature  que  s'applique  l'art.  718,  et  que  c'est  à  tort 
qre  le  sieur  Debellut  a  considéré  comme  des  incidents  à  sa  saisie  con- 
tre Blondet,  et  a  formé  et  instruit  comme  tels  ses  demandes  contre  Bois 
et  Chatonnet; 

Considérant  que  Blondet,  bien  que  partie  nécessaire  dans  la  saisie, 
ne  peut  séparer  sa  cause  de  celle  de  Bois  et  Chatonnet,  et  que  le  mé- 
rite des  prétentions  de  Debellut.  doit  être  apprécié  en  même  temps  et 
devant  les  mêmes  juges,  aussi  bien  à  l'égard  de  Blondet  qu'à  l'égard 
de  Bois  et  Chatonnet;—  Considérant  d'ailleurs  que  Blondet  déclare 
s'en  remettre  simplement  à  justice  ; 

Par  ces  motifs,  joint  les  demandes  dont  s'agit»  et  y  faisant  droit  par 
un  seul  jugement,  dit  et  décide  que  ces  demmdes  ne  constituent  pas 
de  véritables  incidents  à  la  saisie  immobilière  poursuivie  par  Debellut 
contre  Blondet,  et  auraient  di  être  formées  et  instruites  comme  en 
matière  ordinaire;  —  Dit  que  les  sieurs  Bois  et  Chatonnet  sont  bien 
fondés  dans  les  moyens  de  nullité  proposés  par  eux;  —  En  consé- 
quence, déclare  irréguliôres  et  nulles  en  la  forme  les  demandes  de 
Debellut,  l'en  déboute  et  le  délaisse  à  se  pourvoir  au  fond  ainsi  qu'il 
avisera,  etc. 

Note.  —  Ce  jugement  fornaule  d'une  manière  très-exacte 
une  solution  qui  paraît  constante  en  jurisprudence  comme  en 
doctrine.  V.  dans  le  même  sens,  Nîmes,  Uaoùl  l860,etRiom, 
6  janv.  1862  (./.  Av.,  t.  88,  p.  3ï  et  33),  ainsi  que  la  remarque 
qui  accompagne  cette  dernière  décision. 


iiO  (  ART.  4304,    ) 


ART. 4304. 

PARIS  (o«  CH.),  18  août  1874. 

COMPÉTENCE,   DONATION    d'iMMELBLE,   DEMANDE    EN   NULLITÉ,    ACTION 

MIXTE. 

La  demande  en  nullité  d'une  donation  d'immeuble  pour 
cause  de  violence  exercée  envers  le  donateur  par  un  tiers,  a  le 
caractère  d'une  action  mixte,  alors  surtout  qu'elle  est  dirigée 
non-seulement  contre  l'auteur  de  la  violence,  mais  aussi  contre 
le  donataire,  à  raison  de  la  possession  qu'il  a  de  l'immeuble  ; 
en  conséquence,  elle  est  compétemment  portée  devant  le  tribu- 
nal du  lieu  de  la  situation  de  cet  immeuble  (C.  civ.,  H09, 
1111  et  s.j  G.  proc,  59). 

(Cordier  C.  Cordier). 
Jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine  ainsi  conçu  : 

Attendu  que  l'action  dirigée  par  la  dame  Cordier,  tant  contre  son 
mari  que  contre  son  fils,  tend  à  faire  annuler  comme  n'ayant  été  con- 
sentie que  par  suite  des  violences  dont  elle  aurait  été  l'objet,  la  dona- 
tion par  elle  faite  à  son  fils  d'une  maison  sise  à  Paris,  rue  des  Mar- 
tyrs, n"  30; 

Attendu  que  l'action  ayant  pour  but  de  In  remettre  en  possession 
d'un  immeuble  est  tout  au  moins  mixte  ;  —  Que,  dès  lors,  le  tribunal 
de  la  situation  de  cet  immeuble  est  compétent  pour  en  connaître; 

Par  ces  motifs,  se  déclare  compétent  ;  —  Déclare,  en  conséquence, 
Cordier  père  et  Cordier  fils  mal  fondés  en  leur  demande  de  renvoi  de- 
vant d'autres  juges;  les  en  déboute;  —  Remet  au  mois  pour  statu 
au  fond. 

Appel  par  Cordier  père  et  fils. 

ARRÊT. 

La  Colr  ;  —  Sur  la  compétence  :  —  Considérant  que  le  caractère 
des  actions  se  détermine  parce  qui  en  fait  l'objet  ;  —  Considérant  que 
l'objet  de  l'action  de  la  femm.3  Cordier  est  de  se  fyire  réintégrer  dans 
la  propriété  d'un  immeuble  dentelle  a  été  dessaisie  par  un  acte  qu'elle 
argue  de  nullit'^  pour  cause  de  violem'e  ;  —  Considérant  que  si  cette 
action  est  pi^rsonnrlie,  en  ce  qu'elle  tend  à  établir  le  fait  prétendu  de 
la  violence  au   regard  de  celui  à  qui  elle  est  imputée,  elle  est  aussi 


(  ART.  4305.  )  441 

réelle  en  ce  qu'elle  tend  à  la  revendication  de  la  propriété  d'un  immeu- 
ble dont  la  transmission  aurait  été  la  résultat  de  la  violence  articulée; 
—  Que  ladite  actipn  est  donc  mixte,  et  qu'elle  pouvait  être  déférée  au 
juge  de  la  situation  de  l'immeuble; 

Considérant  que,  dans  l'espèce,  elle  a  d'autant  plus  ce  caractère 
qu'elle  n'est  pas  dirigée  seulement  contre  Cordier  père,  auteur  pré- 
tendu de  la  violence,  mais  conire  Cordier  fils,  à  qui  elle  n'est  pas 
personnellement  imputée  et  contre  lequel  elle  ne  milite  qu'à  raison  de 
la  possession  qu'il  a  de  l'immeuble,  en  vertu  d'un  titre  dont  la  légi- 
timité est  contestée  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  les  appelants  non  recevables  et  mal  fondés 
dans  leurs  conclusions  tant  principales  que  subsidiaires;  les  en  dé- 
boute ;  —  Confirme  la  sentence  dont  est  appel;  etc. 

Note.  —  Même  solution  à  l'égard  de  l'action  en  révocation 
d'une  donation  d'immeubles  pour  cause  d'inexécution  des 
conditions  :  Agen,  20  janv.  1868  (J.  Av.,  t.  93,  p.  280),  et 
autorités  citées  à  la  suite. 


ART.  430S. 


PARIS  (2=  CH.),  25  août  1874. 

OFFICIER  MIMSTÉKIEL,   FRAIS,   FAILLITE,   DIVIDENDE,  ACTION   EN   PAIE- 
MENT,   TRIBUNAL   DE   COMMERCE,    COMPÉTENCE. 

La  demande  formée  jmr  un  officier  ministériel  en  paie- 
ment du  dividende  qui  lui  est  dû  par  un  failli  concordataire, 
à  raison  de  frais  d'actes  de  son  ministère  exposés  par  lui  pour 
le  compte  de  ce  dernier  et  pour  lesquels  il  avait  été  admis  au 
passif  de  la  faillite,  doit  être  portée,  non  devant  le  tribunal 
civil,  mais  devant  le  tribunal  de  commerce,  comme  concer- 
nant la  faillite,  et  cela  alors  même  que  l'huissier  n'aurait 
pas  aIJirmé  sa  créance  devant  le  juge-commissaire  (G.  comm., 
497,  516  el  635). 

(Pâturai  C.  Bariquand). 

M»  Bariquand,  huissier  à  Paris,  créancier  d'une  somme  de 
139  fr.  3U  c.  pour  fiais  de  son  ministère,  de  la  dame  Pâturai, 
marchande  de  modes,  tombée  depuis  en  faillite,  avait  été  ad- 


442  (  ABT.  4305.  ) 

mis  au  passif  pour  le  montant  de  sa  créance.  Dans  le  concor- 
dat qui  lui  fut  accordé,  la  dame  Pâturai  s'engagea  à  payer  à 
ses  créanciers  50  pour  100  en  dix  ans.  M"  Bariquand  ayant 
vainement  réclamé  le  montant  du  premier  dividende,  a  assi- 
gné la  dame  Pâturai  devant  le  tribunal  de  commerce. 

Le  !:^0  déc.  1873.  jugement  par  défaut  qui  condamne  celle-ci 
au  paiement  de  13  fr.  93  c.  Opposition  de  sa  part  à  cette  déci- 
sion, sur  le  motif  que,  s'agissant  d'une  demande  en  paiement 
de  frais,  le  tribunal  civil  seul  pouvait  en  connaître. 

Le  22  avril  1874,  nouveau  jugement  du  tribunal  de  com- 
merce de  la  Seine,  ainsi  conçu  :    ' 

Attendu  que  Bariquand  réclame  paiement  de  13  fr.  93  c.  pour  un 
dividende  de  10  p.  100  qui  lui  serait  dû  par  la  dame  Pâturai,  aux 
termes  de  son  concordat  homologué  le  20  juin  1872,  sur  la  somme  de 
139 fr.  30  c,  montant  de  sa  créance;  —  Attendu  que  la  dame  Fatural 
oppose  l'incompétence  du  tribunal  à  raison  de  la  matière,  prétendant 
qu'il  s'agit  dans  l'espèce  d'une  question  de  frais,  et  soutient  au  fond 
la  demande  mal  fondée  ; 

Sur  le  renvoi  opposé  :  —  Attendu  qu'il  résulte  des  documents  de  la 
cause  que  Bariquand  a  produit  au  passif  de  la  faillite  de  la  dame  Pâ- 
turai pour  la  somme  de  139  fr.  50  c,  laquelle  est  composée  de  deux 
chefs  qu'il  convient  d'examiner  séparément  ; 

Sur  le  premier,  36  fr.  50  c.  :  —  Attendu  que  cette  somme  repré- 
sente le  montant  de  frais  de  justice  faits  devant  le  tribunal  civil,  d'où 
il  suit  que  de  ce  chef  le  tribunal  est  incompétent  pour  en  connaître  ; 

Sur  le  second,  103  francs  :  — Attendu  qu'il  s'agit  de  frais  faits  de- 
vant ce  tribunal,  à  l'ociiasion  d'un  litige  commercial  suivi  dans  l'in- 
térêt de  la  dame  Pâturai,  commerçante,  d'où  il  suit  que  de  ce  chef  le 
tribunal  est  compétent  pour  en  connaître  ;  —  Retient  la  cause  de  ce 
chef  ; 

Au  fond  :  —  Attendu  que  des  documents  de  la  cause  et  des  débats, 
il  résulte  qu'un  dividende  de  10  p.  100  est  échu;  que  la  dame  Pâtu- 
rai ne  justifie  pas  de  sa  libération  ni  d'aucuns  moyens  sérieux  à  l'ap- 
pui de  son  opposition  ;  qu'en  l'état,  il  y  a  lieu  de  l'obliger  au  paie- 
ment de  la  somme  de  10  fr.  30  c,  dividende  de  10  p.  100  sur  103 
francs  ; 

Par  ces  motifs,  déboute  la  dame  Pâturai  de  son  opposition,  etc. 

Appel  par  la  dame  Pâturai. 

ARRÊT. 

La  Cour  :  —  En  ce  qui  touche  l'exception  d'incompétence  opposée 
par  l'appelante  :  —  Considérant  que  Bariquand,  créancier  de  la  dame 


(  ART.  4306.  )  ■  443 

Pâturai,  a  produit  régulièrement  pour  le  montant  de  sa  créance  à  la 
faillite  de  celle-ci,  et  qu'il  a  été  admis  au  passif  à  la  date  du  29  avril 
'1812  ;  que  sa  créance  n'a  pas  été  contestée  ;  qu'il  importe  peu  dans 
l'espèce  qu'elle  ait  été  affirmée  ou  non  dans  les  délais  prescrits  par 
l'art.  497,0.  comm.,  puisqu'aux  termes  de  l'art.  516  du  même  Code, 
l'homologation  du  concordat  le  rend  obligatoire  pour  tous  les  créan- 
ciers, véi  iËés  ou  non,  portés  ou  non  portés  au  bilan  ;  que  dès  lors 
chacun  d'eux  peut  en  réclamer  l'exécution  à  son  profit  ;  —  Que  d'autre 
part  les  tribunaux  de  commerce  sont  seuls  compétents,  suivant  les 
prescriptions  de  l'art.  63o,  C.  comm.,  pour  connaîire  de  tout  ce  qui 
concerne  les  faillites,  et  par  conséquent  de  toutes  les  contestations 
qui  peuvent  s'élever  sur  l'exécution  du  concordat  entre  les  créanciers 
et  le  failli  concordataire  ;  —  Que  l'action  portée  par  Bariquand  devant 
le  tribunal  de  commerce  de  la  Seine,  a  uniquement  pour  objet  d'ob- 
tenir paiement  du  dividende  promis  par  lu  dame  Pâturai,  comme  con- 
dition substantielle  de  son  concordat  ;  qu'ainsi,  ce  tribunal  était  com- 
pétent;—  Adoptant  au  surplus  les  motifs  des  premiers  juges,  en  tant 
qu'ils  n'ont  rien  de  contraire  à  ceux  qui  précèdent  ;  —  Coniirme,  etc. 

NoiE.  —  Bien  que  la  créance  d'un  oflieier  ministériel  pour 
frais  d'actes  de  son  ministère  signifiés  à  la  requête  d'un  com- 
merçant n'ait  pas  un  caractère  commercial ,  l'action  à  la- 
quelle elle  donne  lieu  doit  être  portée  devant  le  tribunal  de 
commerce  comme  concernant  la  faillite  du  débiteur,  dès  l'ins- 
tant qu'elle  a  fait  l'objet  d'une  production  à  celte  faillite,  au 
passif  de  laquelle  elle  a  été  admise,  et  que  Taction  ne  tend  à 
rien  autre  chose  qu'au  paiement  du  dividende  promis  par 
le  failli  dans  son  concordat. 


ART.  4306. 


TRIB.  CIV.  DE  BRIEY,   4  avril  1873. 

SAISIE-EXÉCUTION,  REVENDICATION,  DÉTOCRNKMENT  FRAUDULEUX,  TIERS, 
COMPLICITÉ,   DATION  EN   PAIEMENT. 

Le  créancier  qui  a  fait  'pratiquer  une  saisie- exécution  contre 
son  débiteur  n'est  fondé  à  revendiquer  contre  un  tiers,  comme 
ayant  été  détourné  à  son  préjudice,  un  objet  mobilier  que  ce 
tiers  prétend  lui  avoir  été  remis  en  paiement  d'une  créance,  par 
ce  même  débiteur,  qu  autant  quil  établit  que  le  possesseur  de 
l'objet  revendiqué  a  été  complice  du  détournement  frauduleux 
de  cet  objet  commis  par  le  débiteur  j  ..,ou  que  la  dation  en 


414  (  ART.  4306.   ) 

paiement  alléguée  manque  d'une  des  conditions  nécessaires 
pour  sa  validité,  comme,  par  exemple,  l'accord  des  parties  sur 
le  prix  delà  chose  remise  en  paiement  {0*.  civ.,  1167,  1583). 

(Flamang  C.  Fordoxel). — Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Considérsnî  que  la  veuve  Maillefer-CoUignon,  dé- 
bitrice envers  Fordoxel  d'une  somme  notamment  de  1^000  francs 
pour  prêt  à  elle  fait  le  23  janv.  1873,  a  remis  entre  ses  mains,  le  31 
dudit  mois,  une  pendule  antique  d'une  valeur  indéterminée; — Qu'une 
saisie  mobilière  pratiquée  chez  la  veuve  Maillefer-CoUignon,  à  la  re- 
quête de  la  demoiselle  Flamang,  l'un  de  ses  créanciers,  le  3  février 
suivant,  n'ayant  pas  compris  l'objet  dont  il  s'agit,  celle-ci  en  réclame 
la  restitution  pour  le  profit  de  la  masse  ; 

Considérant  que  Fordoxel  a,  à  l'audience  du  27  du  mois  de  mars, 
cherché  A  expliquer  la  possession  de  la  pendule,  en  prétendant  qu'elle 
lui  avait  été  remise  àtitre  de  paiement;  que,  créancier  de  ladite  veuve 
Maillefer  -  Coliignon  d'une  somme  de  5,000  francs,  et  n'ayant  pu  en 
obtenir  les  gïi-anties  promises,  au  moins  pour  le  prêt  de  1 ,000  francs 
du  23  janvier,  celle-ci  lui  avait  fait  l'abandon  de  l'objet  en  question 
au  titre  qu'il  indique  ;  que  du  reste  il  ignorait  complètement  l'état  de 
déconfiture  et  la  position  financière  de  sa  débitrice  ; 

Considérant  que  les  biens  d'un  débiteur  sont  le  gage  commun  de 
ses  créanciers;  que  s'il  lui  est  loisible  d'en  disposer  tant  qu'une  saisie 
ne  les  a  pas  placés  sous  la  main  de  la  justice,  cependant  il  ne  peut  le 
faire  en  fraude  de  leurs  droits  (article  1167  du  Code  civil);  que  pour 
qu'il  y  ait  révocation  possible  à  cet  égard,  il  faut  que  l'acte  ait  nui 
aux  créanciers,  ait  été  fait  frauduleusement,  et  que,  de  plus,  s'il  s'agit 
d'un  acte  à  titre  onéreux,  le  tiers  ait  été  complice  de  la  fraude  ; 

Considérant,  en  fait,  que  s'il  est  constant  que  la  veuve  Maillefer- 
CoUignon  se  trouvait,  à  la  date  du  31  janvier,  jour  de  la  remise  de  la 
pendule  à  Fordoxel,  et  même  dès  avant  cette  époque,  en  état  de  dé- 
confiture complète,  et  qu'elle  n'it;norait  pas  cette  situation,  il  n'est  du 
moins  pas  établi,  à  la  cliarge  de  Fordoxel,  qu'il  ait  eu,  au  jour  de  la 
réce|)iion  de  cet  objet,  une  connaissance  de  cette  position;  qu'il  a  pu 
l'ignorer  malgré  les  emprunts  réitérés  faits  auprès  de  lui  par  ladite 
dame,  car  il  résulte  des  renseignements  produits,  que  l'état  de  gêne 
et  d'insolvabilité  de  celle-ci  paraît  avoir  été  inconnu  à  Longuyon  à 
ladite  époque,  et  ne  s'y  être  révélé  que  par  la  saisie-exécution  qui  l'a 
frappée  trois  jours  après  ; 

Mais  considérant,  en  acceptant  l'aveu  de  Fordoxel,  que  la  veuve 
Maillefer-CoUignon  lui  aurait  fait  une  dation  en  paiement,  qu'il  y  a 
lieu  d'examiner  si  un  contrat  de  cette  nature  se  rencontre  dans  l'es- 
pèce; que  11  dation  on  paiement  est  une  façon  de  vente,  qui,  dès  lors, 


(  ART.  4806.  )  M5 

n'existera  qu'autant  que  la  convention  prétendue  en  présentera  les 
conditions  essentielles^  c'est-à-dire  l'accord  sur  la  chose  et  le  prix  ; 
que,  dans  l'espèce,  le  prix  manque,  car  il  n'a  été  fixé  ni  expressément 
ni  tacitement,  la  valeur  de  l'objet  étant  assurément  loin  d'atteindre  le 
montant  de  la  créance,  rien  d'ailleurs  ne  démontrant  que  les  parties 
auraient  entendu  s'en  rapporter  à  un  tiers  pour  en  fixer  la  valeur;  que 
Fordoxe!,  ou  contraire,  dans  ses  déclarations,  a  fait  entendre  qu'il 
avait  été  compris  que  le  prix  serait  déterminé  plus  tard,  lors  du  rè- 
glement de  compte  ;  qu'il  ressort  de  ces  faits  que  les  parties  n'étant 
pas  liées,  le  contrat  de  dation  en  paiement  prétendu  ne  subsiste  pas 
et  que  la  pendule  en  litige  est  demeurée  la  propriété  de  la  dame  Mail- 
lefert,  et  doit,  en  conséquence,  être  comprise  dans  la  saisie-exécution 
du  3  fév.  1873,  conformément  à  la  demande,* 

Par  ces  motifs,  dit  et  ordonne  que  dans  les  vingt-quatre  heures  du 
présent  jugement,  Fordoxel  sera  tenu  de  remettre  aux  mains  de  l'huis- 
sier qui  a  pratiqué  la  saisie-exécution  du  3  fév.  1873,  la  pendule  à  lui 
confiée  par  la  veuve  Maillefer-CoUignon,  sinon  dit  que  l'huissier  fera 
toutes  diligences  utiles  et  au  mieux  des  intérêts  de  la  masse  pour  la 
vendre  ou  la  faire  vendre,  et  condamne  Fordoxel  aux  dépens. 

Note.  —  Ce  jugement,  contre  lequel  il  n'a  pas  été  fornaé 
d'appel,  fait  une  exacte  application  des  principes.  Si,  comme 
l'enseigne  Pigeau ,  Proc.  civ.^  t.  2,  p.  549,  tout  créancier 
peut  revendiquer  les  effets  que  son  débiteur  a  détournés  en 
fraude  et  pour  les  soustraire  à  ses  poursuites,  ce  n'est  que 
sous  les  conditions  exigées  pour  l'exercice  de  l'action  révoca- 
toire  autorisée  par  l'art.  1167,  C.  civ.  Or,  il  est  constant  que 
les  tiers  ne  sont  passibles  de  cette  action,  lorsqu'il  s'agit, 
comme  dans  l'espèce  ci-dessus,  d'actes  à  titre  onéreux,  qu'au- 
tant qu'ils  sont  complices  de  la  fraude  du  débiteur.  V.  notam- 
ment Larombière,  Obligations,  sur  l'art.  1167,  n.  30. 

Toutefois,  en  l'absence  même  de  cette  complicité,  l'action 
en  revendication  peut  être  admise  si  l'acte  à  titre  onéreux  op- 
posé par  le  tiers  contre  lequel  elle  est  formée  manque  de  l'un 
des  éléments  nécessaires  pour  sa  validité;  et  tel  est  évidem- 
ment le  cas  où  la  dation  en  paiement,  en  vertu  de  laquelle  ce 
tiers  prétend  posséder  l'objet  revendiqué,  ne  présente  pas  tous 
les  éléments  de  la  vente,  puisque  ces  éléments,  le  consente- 
ment, la  chose  et  le  prix,  doivent  être  aussi  les  siens,  d'après 
une  doctrine  incontestée.  V.  Troplong,  Ventey  t.  \,  n.  7. 


T.  XV.— 3"  s,  82 


446  (  ART.  4307.  ) 


ART.  4307. 


MONTPELLIER,   16  fév.  1874. 

ORDRE,   FOLLE   ENCHÈRE,   PROCÈS-VERBAL  MODIFICATIF,  OPPOSITION. 

L'état  modificatif  d'vtie  procédure  d'ordre  après  folle  en- 
chère peut  être  frappé  d'opposition,  lorsqu'il  viole  les  disposi' 
lions  de  l'ordre  à  modifier  (G.  proc,  779). 

(De  Roquefeuil  C.  de  Roquefeuil). — Arrêt. 

La  Gour;  —  Attendu  que  la  loi  ne  s'oppose  point  à  ce  que  le  pro- 
cès-verbal du  juge-commissaire  qui  intervient,  après  une  adjudication 
sur  folle  enchère,  dans  le  double  but  de  modifier  l'état  de  coUocation, 
suivant  les  résultats  de  l'adjudication,  et  de  rendre  les  bordereaux 
exécutoires  contre  le  nouvel  adjudicataire,  soit,  s'il  y  a  lieu,  entrepris 
par  la  voie  de  l'opposition; 

Attendu  qu'en  principe  le  juge-commissaire  agit  comme  délégué  du 
tribunal,  et  nest  affranchi  de  son  contrôle  qu'alors  qu'une  disposition 
spéciale  de  la  loi  le  décide  formellement,  ce  qui  n'est  pas  dans  la  cir- 
constance actuelle  ; 

Attendu  que  si  le  procès-verbàl  du  commissaire  à  l'ordre,  après 
une  adjudication  sur  folle-enchère,  est  ordinairement  à  l'abri  de  toute 
controverse,  il  peut  arriver,  comme  dans  l'espèce,  qu'il  viole  les  dis- 
positions de  l'ordre  antérieur  définitivement  clôturé,  et  ayant  par  suite 
acquis  la  forme  de  l'autorité  de  la  chose  jugée  ;  il  faut  bien  que,  dans 
ce  cas,  il  y  ait  la  possibilité  d'en  faire  opérer  la  révision  ; 

Attendu  que  c'est  à  tort  que  la  dame  Joseph  de  Roquefeuil  sou- 
tient que  la  dame  Auguste  de  Roquefeuil  est  sans  qualité  pour  deman- 
der cette  révision,  n'ayant  pas  été  partie  dans  la  procédure  d'or- 
dre, les  documents  de  la  cause,  et  notamment  la  quittance  du  2o  oc- 
tobre 18(j6,  constatant  que  c'est  elle-même  qui,  par  l'intermédiaire  de 
son  mari,  administrateur  de  ses  deniers  dotaux,  a  sollicité  la  coUoca- 
tion dont  elle  revendique  le  bénéfice,  et  qu'elle  avait  seule  le  droit  de 
l'obtenir;  —  Attendu  que  la  dame  Auguste  de  Roquefeuil  étant  au- 
jourd'hui séparé  judiciairement  de  biens  avec  son  mari,  reprend  à  bon 
droit  l'exercice  de  ses  actions,  et  ce  n'est  point  par  voie  de  tierce  op- 
position, mais  directement,  quelle  attaque  l'ordonnance  du  juge- 
commissaire  du  24  janvier  1870,  comme  contraire  à  l'ordre  définiti- 
vement clôturé  le  4  septembre  1868,  et  comme  essentiellement 
préjudiciable  à  ses  intérêts;  —  Attendu  que  son  opposition  est  donc 
recevable; 


(art.  4308.  )  M7 

Au  fond  :  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges; — Confirme^  etc. 

Observations.  —  Le  Code  de  procédure  ne  s'était  pas  pro- 
noncé sur  les  effets  d  une  revente  sur  foile  enchère  interve- 
nant dans  le  cours  d'un  ordre  et  même  après  le  règlement 
définitif  et  la  délivrance  des  bordereaux. — Le  législateur  de 
1858  a  voulu  avec  raison  régler  cette  hypothèse;  il  a  déclaré 
en  conséquence  que  les  droits  consacrés  par  l'ordre  resteraient 
entiers,  sans  en  modifier  les  dernières  allocations  d'après  le 
quantum  du  prix  de  la  nouvelle  adjudication.  Cette  innova- 
tion, si  simple  en  apparence,  ne  laisse  pas  que  de  faire  naître, 
en  pratique,  de  sérieuses  difficultés,  ainsi  qu'il  résulte  de 
l'arrêt  que  nous  rapportons. 

Si  on  admet,  en  effet,  la  solution  adoptée  par  la  Cour  de 
Montpellier,  on  pourra  se  demander  si  l'état  raodificatif  doit 
être  dénoncé;  à  quelles  parties  et  en  quelle  forme;  dans  quel 
délai  doit  se  produire  l'opposition;  quelle  procédure  doit  être 
suivie  pour  faire  vider  l'opposition;  si  la  décision  à  intervenir 
est  susceptible  d'appel,  etc.,  etc. 

Le  législateur  de  1858  n'a  certainement  pas  voulu  réserver 
à  la  jurisprudence  le  soin  d'établir  à  cet  égard  des  règles  ru'il 
n'aurait  pas  manqué  de  tracer  lui-même,  s'il  eût  considéré 
les  étals  modificalifs  comme  susceptibles  d'opposition. 

Nous  avons  toujours  pensé  qu'il  fallait  procéder  en  pareil 
cas  comme  pour  les  ordres  amiables;  que  le  magistrat  ne 
devait  modifier  le  règlement  d'ordre  qu'en  présence  et  du 
consentement  des  parties.  En  procédant  ainsi,  ies  rectifica- 
tions apportées  à  l'ordre  n'ayant  lieu  'qu'avec  l'approbation 
des  intéressés,  deviennent  définitives  et  inattaquables;  elles 
ne  doivent  point  dès  lc»rs  être  notifiées,  —  V.  notre  Code 
des  distributions  et  des  ordres,  art.  779,  n.  51  et  suiv.  A  dé- 
faut d  accord,  le  juge  constate  les  réclamations,  et  le  tribu- 
nal en  est  ensuite  saisi  d'après  les  règles  du  droit  commun, 
—  soit  par  voie  de  répéti.tion  de  l'indu  contre  le  créancier  con- 
testant, soit  par  voie  d'i  ncident,  si  les  parties  en  conviennent 
devant  le  juge. 

J.    ÂUDIGR, 

Juge  aux  ordres. 


4.RT.  4308. 

'i»YON  (2«  cu.),8janv.  1874. 

ORDRE  :  —  1»  COLI  ,OCATION,  ABANDON,  COLLOCATION  NOUVELLE  ;  — 

2°  CONTREDIT,  SOUS-ORDRE,  MOTH-S. 

Le  créancier  c  olloqué  dans  un  ordre,  mais  dont  les  alloca- 
tions ont  été  abs;prôées  en  partie  par  des  créanciers  non  çollO' 


448  C  ART.  4308.  ) 

qués,  en  vertu  d'un  traité  de  concurrence,  ne  peut  pas  être  col- 
loque de  nouveau  pour  ce  qui  lui  reste  dû  sur  le  prix  d'autres 
biens  du  même  débiteur. 

2°  Le  contredit  formé  par  un  créancier  colloque  à  un  sous- 
ordre  demandé  contre  lui,  est  suffisamment  motivé,  lorsqu'il 
en  résulte  que  ce  créancier  considère  comme  éteinte  la  dette  à 
raison  de  laquelle  ce  sous-ordre  est  réclamé  {C.  proc.  civ.,758). 

(Jandard  C.  Kuhné). 

Le  sieur  Jandard,  créancier  de  la  dame  Kuhné,  à  raison 
d'un  prêt  de  fonds  devant  servir  au  paiement  de  dettes  primant 
l'hypothèque  légale  des  mineures  Kuhné  sur  les  immeubles 
de  leur  père,  a  été  colloque  utilement  dans  l'ordre  ouvert  sur 
le  prix  du  premier  lot  de  ces  immeubles;  mais  il  a  dû,  en 
vertu  d'une  clause  de  concurrence  stipulée  avec  d'autres  prê- 
teurs, verser  à  ceux-ci  une  partie  de  sa  collocation.  Par  suite 
il  a  demandé  à  être  colloque  sur  les  autres  immeubles  pour 
ce  qui  lui  restait  dû. — D'un  autre  côté,  la  dame  Kuhné 
tutrice,  qui  avait  obtenu  en  1859  contre  ses  pupilles  une  con- 
damnation à  28,000  francs  à  raison  d'impenses  faites  à  leurs 
immeubles,  avait  cédé  celte  créance  à  Jandard;  mais,  pour  le 
compte  de  tutelle,  elle  se  trouvait  débitrice  de  80,000  francs 
envers  ses  pupilles.  Un  sous-ordre  ayant  été  demandé  par  les 
consorts  Jandard  contre  les  mineures  Kuhné  à  raison  de  la 
cession  dont  il  s'agit,  celles-ci  ont  formé  un  contredit.  Diverses 
contestations  se  sont  d'ailleurs  élevées  entre  les  créanciers, 
et  la  Cour  de  Lyon  y  a  statué  comme  il  suit  : 

ARRÊT. 

La  Cour  :  —  Attendu  que  les  contredits  élevés  dans  les  ordres 
Kuhné  présentent  aujourd'hui  deux  questions  principales  à  résoudre  ; 
—  Qa'en  premier  lieu,  les  consorts  J;ind>'ird,  colloques  dans  l'ordre 
ouvert  pour  la  distribution  du  prix  dû  par  Fousspmagne,  demandent 
à  être  ailmis  de  nouveau  sur  les  autres  prix  en  distribution  pour  la 
somme  doni  ils  sont  encore  créanciers .  —  Qu'en  deuxième  lieu,  Roux 
et  Durand  soutiennent  que  le  contre Jit  formé  par  les  demoiselles  Kuhné 
et  Larrivé,  leur  avoué,  au  sous-ordre  ouvert  sur  leur  collocation,  doit 
être  rejeté  comme  nul  en  la  forme  pour  insuffisance  de  motifs;  — 
Qu'au  fond,  la  cession  à  eux  consentie  par  la  dô^me  Kuhné  doit  rece- 
voir son  exécution  par  l'ouverture  de  ce  sous-orc^re; 

Sur  la  première  question  : — Attendu  qu'à  la  vt^rité,  la  collocation 
dans  un  ordre  n'éteint  la  dette  qu'autant  qu'autant  qu'elle  a  été  sui- 
vie d'un  paiement  effectif;  mais  qu'il  est  juste  d.e  reconnaître  que, 


(akt.4308.  )  449 

dans  l'espèce,  ce  paiement  a  été  légalement  opéré  ;  —  Que  les  consorts 
Jandard,  en  effet,  ont  élé  utilement  colloques  pour  la  totalité  de  leurs 
créances  dans  un  ordre  ouvt^rt  sur  le  prix  Foussemagne  ;  que  s'ils  ont 
permis  à  Roux  devenir  absorber  une  partie  des  attributions  qui  leur 
ont  été  fanes,  c'est  qu'ils  étaient  liés,  vis-à-vis  de  lui,  par  une  conven- 
tion particulière  dont  l'effet  ne  saurait  justement  rejaillir  sur  les  autres 
créanciers; 

Sur  la  seconde  question,  et  d'abord  sur  le  défaut  de  motifs  du  con- 
tredit des  demoiselles  Kuhné  :  —  Attendu  que  le  reproche  élevé  contre 
ce  contredit  n'est  qu'apparent  ;  qu'en  effet,  s'il  ne  proteste  pas  in  ter- 
minis  contre  le  sous-or  jre  dont  l'ouverture  est  demandée  sur  elle  en 
vertu  de  h  cession,  les  demoiselles  Kuhné  font  assez  comprendre 
qu'elles  le  repoussent,  par  cela  seul  qu'elles  réduisent  à  d4,0UU  fr.  le 
montant  de  leur  créance; —  Que  ce  chiffre  supposant  l'extinction  de 
la  dette  cédée,  toute  erreur  était  impossible,  et  qu'ainsi  la  prescription 
de  l'art.  738,  G.  proc,  a  été  suffisamment  accomplie; 

Au  fond;... 

Par  ces  motifs,  confirme,  etc. 

Note.  — Les  collocations  dans  un  ordre  n'équivalent  pas, 
en  principe,  au  paiement;  elles  ne  peuvent  en  conséquence 
porter  atteinte  aux  droits  hypothécaires  des  créanciers  collo- 
ques; ces  droits  restent  entiers  jusqu'au  paiement  effectif.  — 
On  a  conclu  de  là  que  le  créamier  qui,  en  vertu  de  l'inscrip- 
tion d'une  hypothèque  judiciaire,  a  été  colloque  sur  certains 
immeubles  du  débiteur,  peut  renoncer  à  cette  collocation 
pour  réclamer  le  bénéflce  de  son  inscription  sur  d'autres 
immeubles.  — V.  Cass.,  25  fév.  1839  (S.-V. 39. 1.287).  Mais  il 
n'en  pput  être  ainsi  qu'à  la  condition  que  cet  abandon  n'ait  pas 
pour  résultat  de  favoriser  d'autres  créanciers  :  Paris,  25  avril 
1838  (S. -V. 89. 2. 82).  Il  n'est  pas  juste  en  effet  que,  par  des 
arrangements  particuliers  avec  des  créanciers  colloques, 
ceux  qui  ne  le  sont  pas  puissent  améliorer  leur  position.  Les 
mômes  considérations  justifient  la  première  soliiliou  ci-dessus. 
— V.  notre  Code  des  distrib.  et  des  ordres,  art.  759,  n.  28  et  s. 

A  l'égard  de  la  forme  des  contredits  il  faut  bien  reconnaître 
que  la  loi  ne  l'a  pas  tracée;  de  là  on  conclut  avec  raison  qu'il 
suffît  de  trouver  dans  un  contredit  le  germe  des  diflicultés  à 
juger,  pour  le  déclarer  régulier. —  V.  Grenoble,  5  juin  1865 
(7.  Av.,  t.  91,  p.  161);  Bordeaux,  i3juill.  1870  (/d.,  t.  96, 
p.  58>  Notre  Code,  art.  758,  r.  111  et  s. 

J.  A. 


450  (  ART.  4309.  ) 


ART.  4309. 


CASS.  (CH.  civ.),  18  nov.  1873. 
BORDEAUX  (i"  CH.),    15  mai    1871. 

ORDRE,  APPEL,  SAISI,  DÉLAI,  NULLITÉ. 

L'appel  des  jugements  en  matière  d'ordre  doit-il,  à  peine  de 

nullité,  être  signifié,  dans  le  délai  de  dix  jours  imparti  pour 

former  cet  appel,  aussi  bien  à  la  partie  saisie  qu'au  créancier? 

Eésol.  afïirmativ.  dans  la  l""^  espèce, — négativ.  dans  la  1^  es- 

è 

En  tout  cas,  la  tardiveté  de  la  signification  de  l'appel  à  la 
partie  saisie,  ne  pourrait  être  opposée  que  par  cette  dernière. 
— 2^  espèce. 

l'""  espèce  : — (Crédit  foncier  colonial  G.  Banque  de  la  Réunion 
et  autres). 

Le  12  mai  4871,  arrêt  de  la  Cour  de  Tile  de  la  Réunion, 
contenant  les  motifs  suivants  : 

Sur  la  fin  de  non-recevoir  tirée  de  l'art.  762,  |  3,  C.  proc; — Attendu 
que  cet  article  dispose,  d'une  manière  générale  et  absolue,  que  l'appel 
de  tout  jugement  statuant  en  matière  d'ordre  sera  porté  à  la  connais- 
sance du  saisi;  —  Que  cette  prescription,  imposée  par  le  législateur  à 
peine  de  nullité,  a  évidemment  pour  but  de  permettre  au  débiteur, 
tant  dans  son  intérêt  personnel  que  dans  celui  de  ses  créanciers,  de 
suivre  la  procédure  d'ordre  dans  ses  diverses  phases,  et  notamment 
dans  une  des  plus  importantes,  puisqu'un  recours  devant  les  juges 
d'appel  a  pour  résultat  de  tout  remettre  en  question;  —  Attendu  qu'il 
suit  de  là  que  l'intimation  du  saisi  est  obligatoire  dans  tous  les  cas, 
qu'il  ait  été  ou  non  partie  en  première  instance;  d'où  cette  autre  con- 
séquence que  la  nullité  qui  protège  cette  disposition,  étant  édictée  par 
un  double  motif  de  justice  et  d'intérêt  général,  peut  être  invoquée 
aussi  bien  par  les  créanciers  que  par  le  saisi  lui-même; — Or,  attendu 
que  l'appel  formé  contre  le  jugement  du  tribunal  de  Saint-Pierre,  en 
date  du  18  juin  1870,  par  la  Société  du  Crédit  foncier  colonial,  pour- 
suite et  diligence  du  directeur  de  l'agence  de  cette  société  à  la  Réu- 
nion, a  été  querellé  de  nullité  par  divers  créanciers  intimés  pour  dé- 
faut d'intimation  de  Montbel-Fontaine,  débiteur  saisi  ;  —  Que  les  con- 


(  ART.  6309.  )  451 

clusions  ont  été  prises  contradictoirement  à  l'audience  de  la  Cour  du 
dO  nov.  1870;  — Qu'à  cette  date,  en  effet,  ia  société  appelante  n'avait 
point  signifié  son  appel  au  saisi;  que,  dès  lors,  les  intimés  avaient  le 
droit  incontestable  de  se  prévaloir  contre  elle  de  la  fin  de  non-recevoir 
qu'ils  lui  opposent  encore  aujourd'hui;... — Par  ces  motifs,  etc. 

Pourvoi  en  cassation  par  le  Crédit  foncier  colonial  pour 
fausse  application  et  violation  de  l'art.  762.  C.  proc,  fau.sse 
application  des  art.  342,343  et  1029,  même  Code,  et  vio- 
lation de  l'art.  60  de  l'ordonnance  royale  du  26  déc.  1827, 
en  ce  que  l'arrêt  attaqué  a  déclaré  non  recevable  un  appel  en 
matière  d'ordre  par  le  motif  qu'il  n'avait  pas  été  signifié  au 
saisi  en  temps  utile,  alors  que  la  signification  avait  eu  lieu 
dès  le  29  nov.  1870.  bien  antérieurement  à  l'arrêt  attaqué, 
rendu  le  12  mai  1871,  et  que,  dans  l'audience  du  28  avril 
î  871, le  saisilui-même  avait  conclu  et  toutes  les  parties  avaient 
à  la  même  audience  dû  prendre  et  poser  de  nouveau,  par  suite 
d'une  composition  différente  de  la  Cour,  leurs  conclusions 
prises  antérieurement  à  la  signification  de  l'appel. 

ARRÊT  (après  dêlih.  en  ch.  du  cons.). 

La  Cour;  —  Attendu  que  l'art.  762,  C.  proc,  en  disposant  que 
l'appel  doit  être  interjeté  dans  les  dix  jours  de  la  signification  du  ju- 
gement h  avoué,  ne  fait  aucune  distinction  entre  les  créanciers  et  le  saisi 
auquel  l'acted'appel  doit  être  signifié;— Attendu  qu'il  est  constant  que, 
dans  l'espèce,  l'appel  n'a  été  signifié  au  saisi  qu'après  l'expiration  de 
CG  délai;  —  Qu'il  suit  de  là  que  l'arrêt  attaqué  en  déclarant  nul,  dans 
ces  circonstances,  l'appel  dont  s'agit,  n'a  contrevenu  à  aucune  loi  ;  — 
Rejette,  etc. 

2®  espèce  : — (Portes  C.  Darrouy). — Arrêt  (Bordeaux,  15  itiai 

1871). 

La  CDur; —  Attendu  que  par  ses  conclusions  déposées  sur  le  bureau 
de  la  Cour,  Darrouy  a  demandé  que  l'appel  de  Portes  fût  déclaré  nul, 
faute  d'avoir  été  notifié  aux  héritiers  bénéficiaires  d'André  Dubos, 
sur  la  tête  desquels  a  été  poursuivie  la  licitation  de  l'immeuble  dont 
le  prix  est  en  distribution  ;  —  Que  l'art.  762^,  C.  proc,  exige  en  effet 
celte  notification  pour  la  validité  de  l'appel;  mais  qu'il  n'impose  au- 
cun délai  fatal  pour  la  faire,  el  qu'en  fùt-il  autrement,  ceux  à  qui  elle 
doit  être  faite  seraient  seuls  recevables  à  se  plaindre  de  sa  tardiveté  ; 
— ■  Attendu  que  Portes  a  réparé  l'omission  qui  lui  était  reprochée,  en 
intimant  devant  la  Cour  les  héritiers  Dubos  pour  y  faire  valoir  leurs 


452  (  ART.  4309.  ) 

droits  dans  l'instance  introduite  par  son  appel  ;  que  ces  héritiers  se 
déclarent  par  leurs  conclusions  valablement  mis  en  cause  ;  qu'à  l'au- 
dience Darrouy  a  reconnu  qu'en  cet  état  de  choses  le  moyen  de  nul- 
lité soulevé  par  lui  ne  pouvait  se  soutenir  ;  —  Qu'il  y  a  lieu,  par  con- 
séquent, de  le  rejeter. 

Observation.  —  Il  ne  peut  être  douteux  que  le  débiteur 
discalé  dans  un  ordre  ait  le  plus  grand  intérêt  à  surveiller  la 
procédure  qui  est  ouverte  pour  la  distribution  du  prix  de  ses 
immeubles;  aussi  le  législateur  de  1858,  pour  faire  cesser 
toutes  incertitudes  sur  ce  point,  et  surtout  les  discussions 
nombreuses  qu'avait  fait  naître  l'art.  763,  C.  proc.  ancien,  a 
exigé  que  l'appel  des  jugements  en  matière  d'ordre  soit  signifié 
à  l'avoué  du  saisi,  et  au  domicile  du  saisi,  s'il  n'a  pas  d'avoué. 

Malgré  les  dispositions  du  nouvel  art.  762  on  a  voulu  faire 
dépendre  l'application  de  cet  article,  de  la  circonstance  que 
le  saisi  a  été  partie  au  jugement»  ou  bien  de  son  intérêt  dans 
les  contestations  engagées.  —  V.  Caen,2  juilj.  1863,  sous 
cass.,  14  juin  1864  (/.  Av.,  t.  89,  p.  393)  j  Chambéry,  26  avr. 
1864.  (/.  de  cette  Cour,  1864,  p.  130);  Chauveau,  Ordre, 
Quest.,  2580;  Houyvet,  Id.,  n.  287;  Bioche,  v^  Ordre,  n.  605. 

En  proposant  cette  restriction,  l'on  ne  prend  point  garde 
que  la  fin  de  non-recevoir  qui  peut  en  résulter  laisse  entier 
le  droit  de  tierce  opposition  de  la  part  du  saisi,  si  l'arrêt  à 
intervenir  vient  à  lui  faire  grief;  aussi  l'on  peut  constater  par 
l'examen  des  décisions  récentes  sur  la  question,  que  la  juris- 
prudence condamne  toute  distinction  entre  le  cas  où  le  saisi 
est  partie  au  jugement  et  celui  ou  il  n'y  figure  pas.  V.  Cass., 

10  avr.  1865  (J.  Av.,  t.  90,  p.  145)  et  23  juill.  1873  (Jrf.,  t.  99, 
p.  73);  Montpellier,  26  juin  1865  {Id.,  t.  91,  p.  156);  Nîmes, 

11  juin  1866  (S.-V.  66.2.347);  Alger, 27  mai  1867;  Chambéry, 
28  juin  1868  {J.  Av.,  t.  94,  p.  252)  ;  Caen,  13  mai  1869  (Id., 
t.  97,  p.  263). 

La  signification  de  l'appel  au  saisi,  une  fois  reconnue  né- 
cessaire pour  rendre  l'arrêt  irréfragable  vis-à-vis  de  ce  dernier, 
il  est  difficile  d'admettre,  comme  le  décident  certains  arrêts, 
qu'elle  n'est  soumise  à  aucun  délai,  qu'elle  peut  se  produire 
en  tout  état  de  cause,  par  analogie  avec  l'hypothèse  de  lart. 
340,  C.  proc,  pourvu  qu'il  n'en  résulte  aucun  retard  dans  la 
marche  et  l'expédition  des  incidents,  et  que  lesaisi  n'excipe 
pas  de  la  tardiveté  de  la  signification  qui  lui  est  faite,  comme 
le  décide  notamment  l'arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux  que  nous 
rapportons.  Y.  conf,,  Cass.  (ch.  desreq.),  24  mai  1869  {</.  ,4y., 
t.  94,  p.  371),  et  la  note. 

La  rédaction  de  l'art.  762,  C.  proc,  aurait  pu  sans  doute 


(  ART.  4310.  )  45S 

être  plus  précise;  on  aurait  pu  dire  expressément  que  la  signi- 
fication de  l'appel  au  saisi  aurait  lieu  dans  le  même  délai  que 
l'appel  lui-même j  néanmoins,  on  ne  peut  pas  sérieusement 
soutenir  que  la  rédaction  plus  générale  du  texte  ne  s'applique 
pas  à  tous  les  actes  de  procédure  qui  y  sont  prévus,  et  autorise 
une  distinction  qui  n'y  est  pas  écrite*.  On  ne  saurait  admettre 
que,  dans  une  matière  où  le  législateur  a  voulu  restreindre 
les  délais  et  hâter  les  décisions,  il  s'en  soit  cependant  référé, 
à  l'égard  du  saisi,  aux  règles  établies  en  matière  d'interven- 
tion. On  ne  peut  croire  que  le  législateur  n'ait  pas  voulu 
donner  au  saisi  le  même  temps  qu'il  accorde  aux  intimés 
pour  préparer  leur  défense  devant  la  Cour. —  C'est  donc  avec 
raison  que  la  chambre  civile  de  la  Cour  de  cassation  décide 
par  l'arrêt  ci-dessus  que  l'art.  762,  en  disposant  que  l'appel 
doit  être  interjeté  dans  les  dix  jours  de  la  signification  du 
jugement  à  avoué,  ne  fait  aucune  distinction  entre  les  créan- 
ciers et  le  saisi.  Conf. ,  Caen,  13  mai  1869  {J.  Av.,  t.  97, 
p.  263);  Rouen,  28  mars  1866.  (S.-V.  68.2.219.) 

Du  moment  qu'il  n'y  a  pas  de  distinction  à  faire  entre  les 
créanciers  et  le  saisi,  il  doit  s'ensuivre  que  les  uns  et  les 
autres  ont  un  intérêt  commun,  un  droit  identique  pour  relever 
les  irrégularités  de  la  procédure  d'appel  à  l'égard  du  saisi.  — 
V.  en  effet,  Caen,  13  mai  1869,  et  Cass.,  23  juill.  1873,  précités. 
—  Compar.  toutefois  Cass.,  24  mai  1869,  aussi  précité,  et  les 
renvois  à  la  suite. 

J.  AUDIER. 


ART.  4310. 

SOLUTION  DE  L'ADM.  DE  L'EINREGISTR..   5   fév.  1874. 
TIMBRE,   EXPLOIT,    COPIES,    AFFICHES   JUDICIAIRES. 

L'art.  2  de  la  loi  du  29  déc.  1873,  qui  établit  pour  les 
copies  d'exploits  un  nouveau  mode  de  paiement  des  droits  de 
timbre^  n'est  pas  applicable  aux  affiches  judiciaires  apposées 
par  ministère  d'huissier. 

On  a  élevé  la  question  de  savoir  si  l'art.  2  de  la  loi  du  29  décembre 
1873,  relatif  au  timbre  des  copies  d'exploits  (Instr.  2474),  est  appli- 
cable aux  placards  dont  l'apposition  est  prescrite,  en  certains  cas,  par 
le  Code  de  procédure  civile. 

La  négative  ne  paraît  pas  douteuse.  En  eilet,  l'article  dont  il  s'agit 
ne  concerne,  outre  les  copies  d'exploits  proprement  dites,  que  celles 
des  pièces  signifiées;  il  n'atteint  donc  pas  les  placards,  puisque  l'huis- 
sier ne  les  signifie  pas  et  se  borne  à  les  afiicher.  Une  solution  avait 


454  ART.  4311.  ) 

déjà  été  rendue  dans  ce  sens  le  IS  avril  1863  au  sujet  de  l'art.  20  de 
la  loi  du  2  juillet  1862,  qui  vise,  à  l'égard  du  nombre  de  lignes,  les 
mêmes  aclesque  la  disposition  précitée. 

On  peut  ajouter  que  le  papier  spécial  destiné  aux  copies  est  de  di- 
mension trop  restreinte  pour  que  le  législateur  ait  voulu  le  faire  servir 
à  l'impression  d'affiches  parfois  très-longues. 


REVUE  ANALYTIQUE  DE  JURISPRUDENCE  (!)• 


ART.   43H. 


APPEL. 

CAEN  (2=  CH.),   23  mars  1871. 
APPEL   mCIDENT,   CONCLUSIONS    A    LA    BARRE,     SIGNIFICATIO!»   INOTILH, 

ORDRE. 

L'appel  incident  peut  être  valablement  interjeté,  jusqu'en  fin  de 
cause,  par  des  conclusions  prises  à  la  barre  et  déposées  sur  le  bureau, 
sans  qu'il  soit  nécessaire  que  ces  conclusions  soient  signifiées.  —  Et 
il  en  est  ainsi,  même  à  l'égard  de  l'appel  incident  d'un  jugement  eu 
matière  d'ordre  (C.  proc,  442,  762  à  766,  10.30). 

(Davoult  C.  Jouvin  et  Guérard). 

PAU  {\"  CH.),  10  janv.  1872. 

CHAMBÉRY  (2'  en.),  7  mars  1873. 

ASSIGNATION  A   HUITAINE,   DISTANCE,  DÉLAI   SUPPLÉMENTAIRE, 

L'acte  d'appel  contenant  assignation  à  huitaine  franche  est  valableJ 
bien  qu'il  n'indique  'pas  un  supplément  de  délai  à  raison  de  la  diài 
tance  fC.  proc,  456,  1033)   (2«  espèce). 

Jugé  en  sens  contraire. —  (1^*=  espèce). 

l'^  espèce  :— (Darricau  C.  Bélin).  — Arrêt  de  Pau. 
2c  espèce  :— (Saillet  C.  Ducroz). — Arrêt  de  Chambéry. 

(1)  L'impossibilité  où  nons  sommes,  eu  égard  h  l'abondance  des  matières,  d^ 
publier  textuellement  et  d'annoter  un  grand  nombre  do  décisions  qui  ne  manquen^ 
point  d'intérêt,  nous  détermine  à  en  présenter  ici  une  simple  analyse,  qui  com- 
plétera du  moins  la  connaissance  que  ce  recueil  a  pour  objet  de  donner  à  ses  lec- 
teurs de  l'étal  do  la  jurisprudence  sur  les  questions  de  procédure. 


(  ART.  4312.  )  4S5 

CAEN  (2'  CH.),  16  août  1873. 
DEMANDE  NOUVELLE,    RÉFÉRÉ  A  JUSTICE. 

La  partie  qui,  devant  les  juges  de  second  degré,  prend  des  conclu- 
sions formelles  sur  un  point  à  l'égard  duquel,  en  première  instance, 
elle  avait  seulement  déclaré  s'en  rapporter  à  justice,  ne  forme  point 
par  là  une  demande  nouvelle  :  peu  importe  que  son  adversaire  n'ait 
nullement  conclu  sur  ce  même  point  devant  les  premiers  juges  (G. 
proc,  464). 

(Lioust  C.  Liousl). 


CAEN  (4'  CH.),   24  fév.  1873. 
DÉSAVEU   d'officier  MITISTÉRIEL,   ACTION    INCIDENTE,   COMPÉTENCE. 

Une  Cour  d'appel  est  incompétente  pour  statuer  de  piano,  incidem- 
ment à  la  contestation  dont  elle  est  saisie,  sur  une  action  en  désaveu 
dirigée  contre  un  officier  ministériel  relativement  à  un  acte  de  procé- 
dure antérieur  à  l'instance  d'appel  :  le  tribunal  auquel  est  attaché 
l'officier  ministériel  a  seul  compétence  à  cet  égard  (C.  proc,  35i, 
356,  338). 

(Lelièvre'C.  Dufay  et  Bouet). 

ROUEN  (2«  en.),   12  mai  1870. 

JUGEMENT   PRÉPARATOIRE,   APPEL  PRÉMATURÉ,   FIN   DE   NON-RECEVOIR, 

DÉCISION  d'office. 

La  fin  de  non-recevoir  contre  l'appel  d'un  jugement  préparatoire, 
tirée  de  ce  qu'il  a  été  interjeté  avant  celui  du  jugement  définitif,  est 
d'ordre  public,  et  doit  dés  lors  être  suppléée  d'office  par  le  juge  (C. 
proc,  451). 

(Lelellier  C.  Dine). 


ART.  4312. 

AUTORISATION  DE  FEMME  MARIÉE. 

ROUEN  (\"  CH.),  29  juîU.  1873. 
APPEL,   AUTOHISATION    IMPLICITE. 

Le  mari  qui  interjette  appel  d'un  jugement  contre  sa  femme  auto- 
rise par  cela  même  celle-ci  à  ester  en  justice,  et  à  présenter  pour  sa 


456  (  ART.  4313.  ) 

défense  tous  les  moyens  propres  à  faire  valoir  ses  droits  (C.  civ.,  215; 
C.proc,  86J). 

(Picot  €.  Picot). 

MONTPELLIER  (4"  ch.),  18  mai  1874. 
APPEL,    INTERVENTION. 

La  femme  mariée  qui  intervient  en  appel  dans  une  instance  pen- 
dante entre  son  mari  et  un  tiers  peut  être  autorisée  par  la  Cour  à 
ester  en  justice,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  recourir  aux  formalités 
prescrites  par  les  art.  861  et  suiv.,  C.  proc,  surtout  lorsque  l'inter- 
vention a  une  cause  urgente,  et  que,  formée  au  moment  où  l'affaire 
est  en  état,  elle  constitue  moins  une  demande  principale,  qu'un  sim- 
ple incident,  une  simple  formalité  accessoire  pour  régulariser  la  pro- 
cédure (C.  civ.,  21S;  C.  proc,  339  et  s.,  861,  862). 

(Roussel  et  Sévérac  G.  Sévérac). 


ART.  4313.. 
DEGRÉS  DE  JURIDICTION. 

ROUEN  (4«  ch),   8  avril  1870. 
CONCLUSIONS   SLRSIDIAIRES,    ACCEPTATION   (DÉFAUT   D'),   APPEL. 

Bien  qu'à  une  demande  en  paiement  de  plus  de  1500  fr.  le  défen- 
deur oppose  des  conclusions  subsidiaires  réduisant  l'importance  du 
débat  à  une  somme  inférieure  à  ce  chitFre,  le  jugement  qui  intervient 
n'en  est  pas  moins  en  premier  ressort  et  susceptible  d'appel,  si  ces 
conclusions  subsidiaires  ne  sont  pas  suivies  d'acceptation  ou  de  de- 
mande d'acte  de  la  part  de  la  partie  adverse  (G.  proc,  453;  L.  11 
av.  1838,  art.  1*0- 

(Bochet  C.  Harant). 


CAEN  (1"  CH.),  8  fév.  1870. 
DÉFENDEURS   MULTIPLES,  DIVISIBILITÉ,  COHÉRITIERS,  SUCCESSION  BÉNÉ- 
FICIAIRE, UOMOLOGATION  DE  LIQUIDATION,    PRIVILÈGE,  HYPOTHÈQUE. 

A  l'égard  d'une  demande  qui  est  formée  contre  plusieurs  parties  entre 
lesquelles  il  n'existe  aucun  lien  de  solidarité  ou  d'indivisibilité,  le 
premier  ou  dernier  ressort  se  détermine,  non  d'après  ce  qui  est  de- 


(  ART.  4313.  )  457 

mandé,  mais  d'après  ce  que  chacun  des  défendeurs  peut  individuelle- 
ment devoir.  —  Ainsi,  la  demande  formée  contre  plusieurs  cohéri- 
tiers est  jugée  en  dernier  ressort,  quel  que  soit  le  montant  de  cette 
demande,  si  la  part  de  chacun  des  cohéritiers  dans  la  somme  réclamée 
est  inférieure  à  ISOO  fr.  (G.  civ.,  870,  873,  1220;  L.  11  av.  1838, 
art.  1^'). 

Peu  importe  qu'il  s'agisse  d'une  instance  en  homologation  de  liqui- 
dation de  succession,  que  la  demande  ait  été  formée,  avant  partage, 
contre  une  succession  bénéficiaire,  et  que  la  créance  du  demandeur 
3oit  garantie  par  un  privilège  et  une  hypothèque,  ces  circonstances 
n'ayant  pour  effet  ni  de  donner  à  la  valeur  du  litige  un  caractère  in. 
déterminé,  ni  de  mettre  obstacle  à  la  division  des  dettes  entre  les  hé- 
ritiers. 

(Leclerc  de  Noirville  C.  Margerie  et  autres) . 

CHAMBÉRT    (2=  Ch.),    7  mars  1873. 
DÉLAISSEMENT   HYPOTHÉCAIRE,    APPEL. 

Le  jugement  qui  statue  sur  une  action  en  délaissement  hypothécaire 
est  en  premier  ressort,  et  conséquemment  non  susceptible  d'appel, 
alors  même  que  la  créance  donnant  lieu  à  la  poursuite  est  inférieure 
à  1300  fr.  (C.  proc,  453;  L.  11  avr.  1838,  art.  1"). 

(Saillet  C.  Ducroz). 

Note.  —  V.  Cass.  7  janv.  1874,  et  les  indications  à  la  saite, 
suprà,  p.  177. 


LIÈGE  (2«  CH.),  7  mai  1870. 
DEMANDE   ALTERNATIVE,    MERCURIALES,    DERNIER    RESSORT. 

La  demande  tendant  à  obtenir  la  livraison  dé  marchandises  dont  la 
valeur,  appréciée  d'après  les  mercuriales,  dépasse  le  taux  du  dernier 
ressort,  sinon  le  paiement  d'une  somme  inférieure  à  ce  taux,  est  ju- 
gée en  dernier  ressort  (L.  11  avr.  1838,  art.  1'";  L.  belge  2a  mars 
1841,  art.  8,  14  et  21). 

(Renâcle  C.  Hçnrard). 

Note.— Compar.  Trib.  civ.  de  Dax,  30  juin  1874,  supràj 
p.  393,  et  les  observations  à  la  suite. 


458  (  ART.  4313.  ) 

ALGER  (l'«  ch),  11  fév.  1874. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS,  ACCESSOIRES  DE  LA  DEMANDE  PRINCIPALE,  FRAUDE 

A   LA   LOI. 

Les  dommages-intérêts  ajoutés  à  l'objet  principal  de  la  demande 
doivent  servir  à  déterminer  le  taux  du  ressort,  quelque  peu  fondée 
que  puisse  être  la  réclamation  dont  ils  sont  l'objet,  si  d'ailleurs  il  n'est 
pas  démontré  qu'ils  soient  demandés  dans  le  seul  but  de  faire  fraude 
à  la  loi  de  compétence  (L.  li  avr.  1838,  art.  1"). 

(Sportès  C.  X...). 


CAEN  (j!«  ch.),  1-juin  1871. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS,  DEMANDE  RECONVENTIONNELLE,  CADSE  DISTINCTE. 

La  demande  reconventionnelle  en  dommages-intérêts  doit  être  con- 
sidérée comme  fondée  exclusivement  sur  la  demande  principale,  et  ne 
doit  pas  dès  lors  être  prise  en  considération  pour  la  computation  du 
premier  ou  dernier  ressort,  lorsque  la  cause  de  ces  dommages-intérêts 
n'est  pas  exprimée;  il  ne  saurait  suffire  que  les  conclusions  par 
lesquelles  ils  sont  réclamés  énoncent  que  cette  cause  est  antérieure  à 
la  demande  principale  (L.  11  avr.  1838,  art.  2;  C.  comm.,  639). 


(Laprestey  C.  Daufresoe). 


DIJON  (1"  CH.),  4  fév.  1874. 
JUGEMENT  DU   TRIBUNAL   CIVIL,   SENTENCE   DE   JUGE   DE   PAIX,   INFIRMA- 
TION  POUR  INCOMPÉTENCE,   ÉVOCATION,  DÉCISION  AU  FOND,  DERNIER 
RESSORT. 

Le  jugement  du  tribunal  civil  qui,  sur  appel,  infirme  une  sentence 
de  juge  de  pai^:  pour  incompétence,  et,  par  évocation,  statue  au  fond, 
est  en  dernier  ressort  et  conséquemment  non  susceptible  d'appel  (G. 
proc,  453). 

(Guilleminot  C.  Duré). 

ANGERS  (cH.  CIT.),  30  janv.  1868. 
OFFRES,   REFUS,   APPEL. 

Les  offres  faite  par  le  demandeur  d'une  somme  qui  réduit  à  moins 
de  loOO  fr.  la  valeur  du  litige,  supérieure  à  ce  chiffre  d'après  la  de- 


(  ART.  4314.  )  459 

mande,  sont  sans  influence  sur  la  détermination  du  premier  ou  der- 
nier ressort,  si  elles  sont  refusées  par  le  demandeur,  et  n'eaipêchent 
pas  dès  lors  que  le  jugement  qui  intervient  soit  susceptible  d'appel 
(G.  proc,  453;  L.  H  avr.  1838,  art.  P'). 

(Joyeux-Tréhart  C.  Ricordeau). 

Note.— V.  Cass.,  l^iijuill.  1873,  su^prà,  p.  117,  et  les  indi- 
cations ti  la  suite. 

BORDEAUX,  25  fév.  1874. 
SAISIE  IMMOBILIÈRE,    CRÉANCE     (QUALITÉ  DE   La),   HYPOTHÈQUE,   DER- 
NIER  RESSORT. 

Le  jugement  statuant  sur  la  demande  en  nullité  d'une  saisie  immo- 
bilière pratiquée  pour  une  créance  inférieure  à  1500  fr.  est  en  der- 
nier ressort  et  non  susceptible  d'appel,  même  lorsque  le  litige  porte 
sur  la  qualité  de  cette  créance  et  sur  la  validité  de  l'hypothèque  que 
le  créancier  prétend  y  être  attachée  (C.  proc,  453;  L.  11  avr.  1838, 
art.  1"). 

(Cahuel-Bris  C.  Mercier). 

CAEN  (4«  CH.),   6  juin  1870. 
TIERCE  OPPOSITION,   DEMANDES  ACCESSOIRES,    DERNIER   RESSORT. 

Le  jugement  qui  intervient  sur  la  tierce  opposition  formée  par 
action  principale  contre  un  précédent  jugement  en  dernier  ressort, 
est  lui-même  en  dernier  ressort  et  conséquemment  non  susceptible 
d'appel,  lors  même  que  le  tiers  opposant  réclame,  soit  une  contrainte, 
soit  des  dommages-intérêts,  soit  la  publicité  de  la  décision  à  interve- 
nir, ces  demandes  n'étant  que  de  simples  accessoires  de  la  tierce  op- 
position (G.  proc,  453,  475;  L.  11  avr.  1838,  art.  l^^. 

(Prudhomme-Huet  C.  Lepainteur). 


ART.  4344. 


ENREGISTREMENT. 

CIRCUL.  DE  LA  COMPTAB.  GÉNÉU.  DES  FIN.,  29  juill.  1874. 
EXPLOIT,  CONDAMNATIONS  DUES   A  L'ÉTAT. 

Les  exploits  relatifs  au  recouvrement  des  condamnations  pécuniaires 


460  (  ART.  kn5.  ) 

dues  à  l'Etat  inférieures  à  100  francs  sont  exempts  du  droit  d'enre- 
gistrement. 

TRIB.  CIV.  DE  CORBEIL,  21  août  1873. 
OPPOSITION  A   CONTRAINTE,  MOTIFS. 

L'opposition  k  une  contrainte  à  fin  de  paiement  de  droits  d'enregis- 
trement, motivée  seulement  sur  ce  que  les  droits  réclamés  ne  sont 
pas  dus,  est  nulle,  si  elle  n'est  accompagnée  ni  suivie  d'aucun  mé- 
moire ampliatif  (L.  22  frim.  an  vu,  art.  61). 

(N.  C.  Enregistr,). 

CASS.  (CH.  REQ.),  25  mars  1874. 

PRESCRIPTION,  INTERRUPTION  DE  POURSUITE,  INTRODUCTION  DINSTANCE, 

SAISIE-ARRÊT,  DEMANDE   EN  VALIDITÉ. 

En  matière  d'enregistrement,  la  prescription  résultant  de  l'inter- 
ruption des  poursuites  pendant  un  an  ne  peut  être  invoquée  contre 
la  régie,  lorsqu'il  y  eu  de  la  part  de  celle-ci  introduction  d'instance 
résultant  de  la  demande  en  validité  d'une  saisie-arrêt  pratiquée  à  sa 
requête  après  la  signification  de  la  contrainte  (L.  22  frim.  an  vu, 
art.  61). 

CASS.  (cH.  civ.)  [deux  arrêts],  27  janv.  1874. 

RAPPORT  d'un  JUGE,  AUDITION  DU  MINISTÈRE  PUELIC,    JUGEMENT, 

OMISSION,   NULLITÉ. 

Le  jugement  rendu  en  matières  d'enregistrement  est  nul,  lorsqu'il 
ne  constate  pas  qu'il  a  été  précédé  du  rapport  d'un  juge  fait  en  au- 
dience publique  (l'°  espèce),  ou  lorsqu'il  ne  mentionne  pas  que  le 
magistrat  du  ministère  public  en  présence  duquel  il  constate  avoir 
été  prononcé  a  été  entendu  à  l'audience  (2«  espèce)  (L.  22  frim. 
an  VII,  art.  65;  C.  proc.  civ.,  112). 


ART.  4315. 


EXPLOIT. 

CASS.  (en.  CIV.),    31  déc.  1873. 
HÉRITIERS,   DÉSIGNATION  COLLECTIVE,   DÉNONCIATION  DE   PROTÊT. 

Dans  un  exploit  qui  doit  (comme  une  dénonciation  de  protêt,  par 


(  ART.  431  G.  )  461 

exemple),  être  signifié,  à  peine  de  déchéance,  dans  un  délai  bref  et 
déterminé,  à  des  héritiers  dont  le  nom  et  la  qualité  peuvent  être 
encore  incertains  ou  inconnus,  il  peut  suffire,  selon  les  circonstances, 
en  ce  qui  concerne  ces  héritiers,  d'une  désignation  collective  (telle 
que  celle-ci  :  héritiers  et  représentants  du  sieur....,  décédé  à...., 
rue....,  n\...),  au  lieu  d'une  désignation  nominale  et  individuelle, 
lorsque  d'ailleurs  ils  ont  été  touchés  par  la  signification  (C.  proc,  61, 
447). 

(Billion  C.  Métivier). 


ART.  4316. 
FOLLE  ENCHÈRE. 

BOURGES  (CH.  CORR.).  25  mars  1872. 
INTÉRÊTS,   FRUITS,   FOL   ENCHÉRISSEUR. 

Le  fol  enchérisseur  doit  les  intérêts  Ju  prix  de  la  première  adju- 
dication, —  et  non  les  fruits  par  lui  perçus,  —  pendant  le  temps  écoulé 
entre  celte  première  adjudication  et  la  seconde  (C.  proc,  740). 

Et  il  est  débiteur  de  ces  intérêts  envers  le  nouvel  adjudicataire, 
quoique  le  cahier  des  charges  stipule  que  «  l'adjudicataire  sur  folle 
enchère  devra  les  intérêts  de  son  prix  du  jour  où  le  fol  enchérisseur 
en  était  tenu,  sauf  à  poursuivre  à  ses  périls  et  risques  le  recouvrement 
des  fruits  et  revenus  à  compter  de  la  même  époque. 

(Metenier  C.  Redoutet). 

CASS.  (eu.  REQ.),   29  juin.  1873. 
MOYENS  DE   NULLITÉ   AU  FOND,  DÉLAI. 

Les  moyens  de  nullité  au  fond  contre  la  procédure  postérieure  à  la 
publication  du  cahier  des  charges,  tels  que  celui  tiré  du  défaut  de 
qualité  du  créancier  poursuivant  la  revente  sur  folle  enchère,  doivent 
être  proposés  trois  jours  au  plus  tard  avant  l'adjudication,  aussi  bien 
que  les  moyens  de  nullité  en  la  forme  (C.  proc,  729). 

(Fauquembergue  C.  Fontaine). 
T.  XV. — 3''  s.  33 


462  (  ART.  4318.  ) 

ART.  4317. 
FRAIS  ET  DÉPENS. 

CASS.  (CH.  civ.),  14  nov.   1871. 
APPEL,  CHOSE  JUGÉE. 

Le  défendeur,  seul  appelant  d'un  jugement  qui  a  condaniné  le 
demandeur  à  une  portion  des  dépens,  ne  peut  être  condamné  par  les 
juges  d'appel  à  tous  les  dépens  de  première  instance  :  il  y  aurait  là 
violation  de  la  chose  jugée  (C.  civ.,  1330  ;  C.  proc,  130). 

(Jacquet  C.  Dubois  et  comp.). 

CAEN  (4'  CH.),  17  mars  1 873. 
MATIÈRE  CORRECTIOXXELLE,   FRAIS  NON  LIQUIDÉS,   EXÉCDTOIRE. 

En  matière  correctionnelle,  les  frais  qui  n'ont  pas  été  liquidés  dans 
le  jugement  de  l'arrêt  de  condamnation,  et  notamment  ceux  d'exé- 
cution du  jugement  ou  de  l'arrêt,  peuvent  être  l'objet  d'un  exécutoire 
(C.  instr.  crim.,  19-i;  Décr,  18  juin  18H,  art.  159  et  163). 

(Chédot  C.  Lumière). 

ALGER  (I"  CH.),  II  fév.  1874. 

TAXE,   PAIEMENT   SANS  RÉSERVE,  RETRAIT  DES   PIÈCES,   ACTION  EN 

RESPONSABILITÉ,  OFFICIER   MINISTÉRIEL. 

Le  paiement  fait  sans  réserve  à  un  oQicier  ministériel  de  ses  frais 
même  taxés,  et  le  retrait  des  pièces,  ne  rendent  pas  le  client  non 
recevable  à  exercer  ultérieurement  contre  l'officier  ministériel  une 
action  en  responsabilité  à  raison  du  caractère  frustratoire  de  ces 
mêmes  frais  (C.  civ.,  1233  et  1382). 

(Sportès  C.X...). 


ART.  4318. 
LNSCRIPTION  HYPOTHÉCAIRE. 

GREiNOBLE  (2'  en.),  13  janv.  1872. 
ESPÈCE   ET   SITUATION   DES   IMMEUBLES,    ÉQUIPOLLENTS. 

Dans  un  bordereau  d'inscription  hypothécaire,  il  peut  être  suppléé 


f  ART.    4S18.  )  463 

à  l'insuffisance  de  la  désignation  de  l'espèce  et  de  la  situation  des 
immeubles  hypothéqués,  par  des  équipoUents  suffisants  pour  éclairer 
les  tiers  sur  la  consistance  et  l'étendue  de  ces  immeubles  (C.  civ., 
2148). 

Ainsi,  spécialement,  la  désignation  des  immeubles  résulte  suffi- 
samment de  cette  éiionciation  :  sur  tous  les  biens  immeubles  expro- 
priés contre....  et  qui  ont  été  adjugés  à....,  par  jugement  du,... 

(Roche  C.  Clauzel). 


LIMOGES,  3  juin  1871. 
HYPOTHÈQUE   JUDICIAIRE,    BIENS   A   VENIR. 

L'inscription  d'une  hypothèque  judiciaire  ne  frappe  les  biens  à 
venir  du  débiteur,  qu'autant  qu'elle  les  énonce;  celle  qui  se  borne  à 
mentionner  les  immeubles  appartenant  au  débiteur  ne  porte  que  sur 
les  biens  présents  (G.  civ.,  2123,  2134,  2148). 

(Créanc.  de  Saint-Vinox). 

Note. — Solution  contraire  à  la  jurisprudence  et  à  la  doc- 
trine. V.  notamment  les  motifs  de  l'arrêl  de  la  Cour  de  cass. 
ci-après. 

CASS.  (CH.  REQ.),  II  mars  1874, 

HYPOTHÈQUE    JUDICIAIRE,    RENOUVELLEMENT,     ESPÈCE    ET    SITUATION 

DES  BIENS,    RADIATIONS  PARTIELLES,  MENTION,   MAINLEVÉE. 

La  règle  générale  d'après  laquelle  il  n'est  pas  nécessaire  d'indiquer, 
dans  l'inscription  d'une  hypothèque  judiciaire^  à  cause  de  son  carac- 
tère de  généralité,  l'espèce  et  la  siluation  des  biens,  n'est  point  appli- 
cable au"  renouvellement  d'une  semblable  inscription,  lorsque,  dans 
l'intervalle,  l'effet  en  a  été  restreint  par  des  radiations  partielles  :  le 
renouvellement  doit  faire  connaître  les  immeubles  sur  lesquels  l'ins- 
cription continue  à  exister,  soit  en  les  désignant  directement,  soit 
en  indiquant  ceux  qui  sont  libérés  (C.  civ.,  2148,  2154). 

Si  donc,  en  pareil  cas,  l'inscription  a  été  renouvelée  sans  restriction, 
le  créancier  est  tenu,  sous  peine  d'être  déclaré  responsable  de  son 
refus,  d'en  donner  mainlevée  en  ce  qui  concerne  les  immeubles  qui 
s'en  trouvaient  alfranchis. 

(Pichat  C.  ThomassoQ  cl  autres"). 


464  (  ART.  4319.  ) 

ART.  4319. 
PÉREMPTION  D'INSTANCE. 

DOUAI  (S"  CH.),  8  mai  1874. 
ACTE   INTEBRUPTIF,   CARACTÈRE,   PROPOSITION  D'ARRANGEMENT 

Il  y  a  lieu  de  considérer  comme  interruptifs  de  la  péremption  d'ins- 
tance, tous  ceux  desquels  il  résulte  que  le  demandeur  a  eu  de  justes 
motifs  pour  arrêter  ses  diligences  ;  tel  est,  spécialement,  le  caractère 
des  propositions  d'arrangement  qui  ont  été  faites  au  demandeur,  et 
qui  se  sont  continuées  pendant  tout  le  temps  qu'a  duré  la  suspension 
des  poursuites  (C.  proc,  399). 

(Normand  C.  synd.  Petyt  et  Comp.). 

BESANÇON  (i"  CH.),  31  août  1870. 
ASSISTANCE  JUDICIAIRE,  JUGEMENT  INTERLOCUTOIRE. 

La  demande  et  l'obtention  de  l'assistance  judiciaire  à  l'effet  de  pro- 
céder à  l'enquête  ordonnée  par  un  jugement,  n'ont  pas  pour  effet 
d'interrompre  la  péremption  de  l'instance  (G.  proc,  399). 

Il  en  est  de  même  du  jugement  interlocutoire  dont  il  s'agit. 

(Droz-Bertholet  C.  Humbert). 


ART.  4320. 


RÉFÉRÉ. 


AMIENS  (■!"  CH.),  4  mars  1874. 
1°   ARRÊT    PAR  DÉFAUT,   OPPOSITION  ;— 2"   DÉPENS. 

1"  Les  arrêts  par  défaut  rendus  sur  l'appel  des  ordonnances  de  ré- 
fér*»  sont  susceptibles  d'opposition,  à  la  différence  de  ces  ordonnances 
elles-mêmes  (C.  proc,  809.) 

2'  Le  juge  des  référés  peut  statuer  sur  les  dépens,  surtout  alors 
qu'aucune  instance  n'est  engagée  au  principal  (C.  proc,  130  et  809). 

(Bourçon  C.  Leleu). 


(  ART.  4320.  )  465 

PARIS  (3«  CH.),  20  déc.  1873. 
BAIL,  DÉFAUT  DE  PAIEMENT,  CONGÉ  ACCEPTÉ,  EXPULSION  DU  LOCATAIRE. 

Il  appartient  au  juge  des  référés  d'ordonner  Texpulsion  d'un  loca- 
taire qui,  par  lettre  missive,  s'est  reconnu  débiteur  d'un  reliquat  de 
loyers  et  a  accepté  le  congé  à  lui  donné  par  le  bailleur  (C.  proc,  806). 

(Douvillé  C.  Langlois). 


PARIS  (2«  CH.),  23  janv.,   10  mars  et  1"  mai  1873. 
PARIS  (4=  eu.),   23  juin  1873. 
PARIS  (f»  eu.),  28  juin.  1873. 
PARIS  (3«  en.),   29  août  1873. 

BAIL,  DÉFAUT  DE  PAIEMENT,  LOCATAIRE,  EXPULSION,  MEUBLES  SAISIS- 
GAGES,  VENTE  SUR  SIMPLES  AFFICHES,  RELOCATION,  APPEL,  RÉIN- 
TÉGRATION  DANS   LES   LIEUX. 

Le  juge  des  référés  est  compétent  pour  ordonner,  à  défaut  de  paie- 
ment de  loyers,  l'expulsion  du  locataire  et  la  vente,  sur  simples  affi- 
ches, de  ses  meubles  saisis-gages  (H"  espèce), même  lorsqu'il  y  a 

bail  écrit  (5'  et  6^  espèces),.,...  alors  d'ailleurs  que  les  meubles  sont 

insuffisants  pour  garnir  les  lieux  loués  (2%  3%  A'  et  5=  espèces), 

et  que  le  bail,  par  acte  authentique,  donne  aa  propriétaire  la  faculté 
d'expulser  son  locataire  quinze  jours  après  un  commandement  infruc- 
tueux (6"  espèce). 

En  pareil  cas,  le  juge  des  référés  peut,  en  outre,  autoriser  le  bail- 
leur à  relouer  aux  risques  de  qui  il  appartiendra  Ci"  et  6"  espèces). 

Mais  le  locataire  peut,  en  appel,  obtenir  sa  réintégration  dans  les 
lieux  loués,  en  justifiant  qu'il  a  payé  les  loyers  échus,  et  qu'il  a  garni 
les  lieux  de  meubles  suffisants  (o"  espèce)  (C.  proc,  800  et  SO\y 


Note.— V.  Paris,  4  el  11  mai  et  13  juill.  1874, ainsi  que  les 
indications  à  la  suilf,  suprà,  p.  ii31  et  372. 


466  ■       (  ART.  4320.  ) 

PARIS  (5"  CH.),  5  mai  1873. 
BAIL,   DISCOMINUATION  DE  POURSUITES,   RÉINTÉGRATION    DANS  LES 

LIEUX. 

Le  juge  des  référés  n'excède  pas  sa  compétence,  lorsque,  après  avoir 
décidé  qu'un  locataire  a  satisfait  aux  prescriptions  d'une  prenùère 
ordonnance  par  laquelle  il  lui  avait  accordé  un  délai  pour  se  libérer, 
il  ordonne  la  discontinuation  des  poursuites  exercées  contre  le  loca- 
taire et  sa  réintégration  dans  les  lieux  loués  (C.  proc,  806). 

(Charrière  C.  Collier). 

PARIS  (5''  ch:),   29  août  1873. 

BAILj   EXPULSION  DU   LOCATAIRE,  ARRET,  SUSPENSION  DE  POURSUITES, 

JUGEMENT   FRAPPÉ   d'aPPEL   OU   D'OPPOSITION. 

Le  juge  des  référés  ne  peut  suspendre  l'exécution  d'un  arrêt  ordon- 
nant la  réintégration  d'un  locataire  expulsé,  sur  la  production  de 
jugements  postérieurs  ordonnant  de  nouveau  l'expulsion,  si  ces  juge- 
ments sont  frappés  d'opposition  ou  d'appel  (C.  proc,  806). 

(Collier  C.  Carrière). 

PARIS  (2«  CH.),  29  janv.   1873. 

BAIL,   INSALUBRITÉ   DES  LIEUX,   CONSTAT,   DÉMÉNAGEMENT    PROVISOIRE, 

GARANTIE  DES   LOYERS. 

Le  juge  des  référés  peut,  en  cas  de  désaccord  entre  le  propriétaire 
et  le  locataire  sur  l'insalubrité  des  lieux  ioués,  tout  à  la  fois  ordonner 
un  constat,  et  autoriser  le  locataire  à  déménager  sur-le-champ  moyen- 
nant le  dépôt  de  la  somme  nécessaire  pour  la  garantie  des  loyers  à 
échoir  (C.  proc,  806). 

(Desjours  C.  Burty). 


PARIS  (4'  CH.),  30  juin.  1873. 
BAIL,  LOYERS  FRAPPÉS  D'OPPOSITION,   SÉQUESTRE. 

Le  juge  des  référés  est  compétent  pour  nommer  un  séquestre  chargé 
de  toucher  des  loyers  frappés  d'opposition,  avec  mission  d'acquitter 
les  dettes  privilégiées  (C.  proc,  806). 

(Déchanaux  C.  Déchanaux). 


(  ART.  4320.  )  467 

PARIS  (4«  ca.),  25  août  1873. 
BAIL,   TRAVAUX  DE   SALUBRITÉ,   EXPERT. 

Le  juge  des  référés  est  compétent  pour  ordonner,  sur  la  demande 
du  propriétaire  et  malgré  la  résistance  du  locataire,  l'exécution  dans 
les  lieux  loués,  sous  la  direction  d'un  expert,  de  travaux  de  salubrité 
prescrits  par  l'administration  (C.  proc,  806). 

(Jeanton  C.  Leguillette). 

BRUXELLES  (i"  ch  ),  3  déc.  1873. 
COMPÉTENCE,   MATIÈRE   COMMERCIALE,   URGENCE,    CARACTÈRE. 

Le  juge  des  référés  est  compétent  pour  statuer,  en  cas  d'urgence, 
par  mesures  provisoires,  même  sur  des  matières  dont  k  connaissance 
au  principal  appartient  à  des  juges  d'exception,  et  notamment  au  tri- 
bunal de  commerce  (C.  proc,  806  et  s.). 

L'urgence,  dans  le  sens  de  l'art.  806,  C.  proc,  existe  lorsque  le 
moindre  retard,  ne  fût-il  que  de  quelques  heures,  peut  causer  un 
préjudice  irréparable. 

(Lenaerts  C.  Dorraan). 

BORDEAUX  (I^CH.),  4  déc.  1873. 

CONTRIBUTIONS   ir<DIRECTES,   CONTRAINTE,      SAISIE- EXÉCUTION,   SURSIS. 

11  n'appartient  pas  au  juge  des  référés  d'ordonner  qu'il  soit  sursis  à 
la  saisie-exécution  pratiquée  en  vertu  d'une  contrainte  décernée  par 
l'ailministration  des  :ontributions  indirectes  (L,  28  avr,  1816,  art. 
239;  C.  proc,  806). 

(Conlrib.  indir.  C.  Chasseriaud). 


PARIS  (3'  CH.),  2  mai  1873,   ' 
CRÉDIT  OUVERT,   RÉALISATION,   DISCONTINUATION  DE   POURSUITES. 

Le  juge  des  référés  ne  peut  arivHer  les  poursuites  exercées  en  vertu 
d'un  acte  authentique  d'ouverture  de  crédit,  lorsqu'il  est  justifié  que  ce 
crédit  a  été  réalisé  par  des  billets  protestés  faute  de  paiement  ou  de 
renouvellement  dans  les  termes  stipulés  (G.  proc,  806). 

(Parent  C.  Caillet). 


468  (  ART.  4320.  ) 

PARIS  (4'  CH.),  28  août  1873. 

DÉBITEUR  COMMERÇANT,   TITRE  EXÉCUTOIRE,  DISCOTIXUATION  DE 

POURSUITES,   DÉLAI,   TENTE   DE   FONDS  DE   COMMERCE. 

Le  juge  des  référés  peut  ordonner  la  discontinua  lion  des  poursuites 
exercées,  en  vertu  d'un  tilre  exécutoire,  contre  un  débiteur  commer- 
çant, pendant  un  temps  déterminé  que  ce  dernier  devra  mettre  à 
profit  pour  vendre  son  fonds  de  commerce,  à  charge  de  déposer  l'en- 
chère dans  un  certain  délai  (C.  proc,  806). 

(Ansarl  C.  Delaporte). 


PARIS  (5-^  CH.),  27  janv.  1872. 
PARIS  (3«  CH.\    21  fév.,    19  avril  et   19  nov,  1873. 
PARIS  (2«  CH.),  10  juin.   1873. 
PARIS  (1"  CH.),  19  août  1873. 
PARIS  (4«  CH.),  28  août  1873. 

DÉLAI,    JUGEMENT,    TITRE   EXÉCUTOIRE,    CAUSE    COMMERCIALE. 

Le  juge  des  référés  excède  ses  pouvoirs,  lorsqu'il  accorde  un  délai 
au  débiteur  poursuivi  en  vertu  d'un  jugement  passé  en  force  de 
chose  jugée  (1",  2%  4'  et  S^  espèces),...  ou  d'un  arrêt  (3'  espèce),... 
surtout  si  la  cause  est  commerciale  (6"  espèce)  (C.  proc,  806). 

Mais  décidé  que  le  juge  des  référés  peut  accorder  des  délais  modérés 
au  débiteur  poursuivi  en  vertu  d'un  titre  exécutoire  [1^  espèce),  etmême 
que  le  débiteur  d'un  effet  de  commerce  auquel  le  tribunal  de  com- 
merce a  accordé  (suivant  l'usage)  un  délai  de  vingt-cinq  jours,  peut, 
en  référé,  obtenir  encore  un  semblable  délai  (8^  espèce). 

V  espèce  :  (Nicard  C.  Moncer).— Arrêt  du  27  janv.  1872. 
2^  espèce  :  (Marliani  C.  Lalinville).— Arrêt  du  21  fév.  1873. 

3^  espèce  :  (Prudhomrae  C.  Roy). — Arrêt  du  5  mai  1873. 
4*  espèce  :  (Laurent  6\  Sterlingue).— Arrêt  du  lOjuill.  1873. 

5^  espèce:  (Masson  C.  Bagier).— Arrêt  du  19  août  1873. 
G*   espèce:   (BrénriGulier  C.  Laurence). — Arrêt  du  19  nov. 

1873. 

7e  espèce  :  (Nouvel  C.  Bouinais).— Arrêt  du  28  août  1873. 

8^  espèce  :  (Dodé  et  Fauh  C.  Crespin  et  Lapergne).  —  Arrêt 

du  19  avril  1873. 


(  ART.  4320.  )  469 


PARIS  (5^  CH.),  30  déc.  1873. 
FAILLITE,  VENTE  DU  MOBILIER  ET  DES  MARCHANDISES   (MODE  DE). 

Le  juge  des  référés  ne  peut  changer  le  mode  suivant  lequel  le  juge- 
commissaire  d'une  faillite  a  ordonné  qu'il  serait  procédé  à  la  vente 
du  mobilier  et  des  marchandises  du  failli.  —  Spécialement,  lorsque 
le  juge-commissaire  a  ordonné  que  cette  vente  serait  faite  par  com- 
missaire-priseur,  il  n'tippartient  pas  au  juge  des  référés  de  prescrire 
qu'elle  ait  lieu  dans  l'étude  d'un  notaire  (G.  comm.,486,  C.  proc,  806j. 

(Synd.  Barrué  C.  Morot-Coyent  et  Hirvoix). 


PARIS  (^e  CH.),  11  mars  1873. 
INSTANCE  PRINCIPALE,   POURSUITES  DISCONTINUÉES. 

Il  n'y  a  pas  lieu  à  référé,  lorsqu'il  a  été  introduit  au  principal  une 
instance  qui  se  trouve  en  discontinuation  de  poursuites  (C.  proc,  806). 

(Du  Ferron  C.  Galles). 


PARIS  (2^  CH.),  25  août  1873. 
JUGEMENT  FRAPPÉ  d'OPPOSITION,   DISCONTINUATION  DE  POURSUITES. 

La  disconlinuation  des  poursuites  exercées  en  vertu  d'un  jugement 
frappé  d'opposition  est  compétemment  ordonnée  par  le  juge  des  ré- 
férés (C.  proc,  806). 

(Colbrun  C.  CoDstanlin). 


PARIS  (o"  CH.),  8  avril  1873. 

P.4RIS  {i'"  eu.),  19  avril  et  2  mai  1873. 

ALGER  (1"  CH.),  1"  avril  1874. 

SAISIE-ARRÊT.  APPEL. 

L'ordonnance  qui  intervient  sur  le  référé  introduit  en  vertu  de  la 
réserve  contenue  dans  une  précédente  ordonnance  autorisant  une  sai- 
sie-arrêt, n'est,  pas  plus  que  cette  première  ordonnance,  susceptible 
d'appel  (1",  2%  et  3"  espèces),...  sauf  sur  la  question  d  incompétence 
que  soulèverait  l'appelant  (3"  espèce)  (C.  proc,  809). 

Jugé,  au  contraire,  que  l'ordonnance  qui,  en  référé,  maintient  une 
précédente  ordonnance  autorisant  une  saisie-arrêt,  est  sujette  à  ap- 
pel  (4'  espèce). 


A70  (  ART.  4320.  ) 

l'e  espèce  :  (Natal  C.  Grantj.— Arrêt  de  Paris,  19  avril  1873. 
2*  espèce  .-  (Comp.  Navaro-Aragonaise  C.  Caperon).  —  Arrêt 

de  Paris,  2  mai  1873. 
3^  espèce  : — (Camillieri  C.  Aravit).— Arrêt  d'Alger,  1"  avril 

187/t. 
4*  espèce  :  (Mendez  C.  Raschowitz).  —Arrêt  de  Paris,  8  avril 

1873. 

Note.  —  V.  Bordeaux,  16  juill.  1872,  et  l'annotation  à  la 
suite  (/.  Av.,  t.  98,  p.  40). 


PARIS  (CH.  DES  vACAT.),  16  sept.  1874. 
SAISIE-ARRÊT,  TITRE  CODITIONNEL,  AUTORISATION  DE  PAIEMENT. 

Le  juge  des  référés  peut  autoriser  celui  contre  qui  a  été  pratiquée 
une  saisie-arrêt  à  toucher  les  sommes  saisies,  lorsque  la  saisie-arrêt 
a  été  faite  eu  vertu  d'un  engagement  contracté  sous  une  condition  qui 
ne  s'est  pas  réalisée  (C.  proc,  806). 

(DeB...  C.  B...  et  H...). 


PARIS  (■!«  CH.),   17  juin  1873. 
SCELLÉS  (aPPOSITIOX  DE),  CRÉANCIERS  PERSONNELS  DES  HÉRITIERS. 

L'apposition  des  scellés  au  domicile  d'une  personne  décédée  ne 
peut  être  ordonnée  par  le  juge  des  référés  sur  la  demande  de  créanciers 
personnels  de  l'un  des  héritiers  (C  proc,  806,  907  et  s.). 

(Coppens  C.  Lionnet). 

PARIS  i\"  CH.),  20  et  23  mai  1873. 

SCELLÉS  (levée  DES),   INVENTAIRE,   PRÉFÉRENCE  INCERTAINE,  MESURES 

CONSERVATOIRES. 

Lorsque  la  cause  de  la  préférence  à  accorder  à  l'un  des  intéressés 
pour  l'accomplissement  des  formalités  de  la  levée  des  scellés  et  de  la 
confection  de  l'inventaire,  n'apparaît  pas  assez  clairement,  il  appar- 
tient au  juge  des  référés  d'ordonner  les  mesures  conservatoires  des 
intérêts  et  des  droits  de  toutes  les  parties  (C.  proc,  806,  928  et  s., 
941  et  s.). 

(Bouffard  C.  Collelle  et  Meurillion). 


(  ART.  4320.  )  471 

PARIS  (5«  ca.),  22  août  1873. 
SÉPARATION   DE   CORPS,   COMMUNAUTÉ,    FEMME,   IMMEUBLES,   JOUISSANCE 

COMMUNE. 

Le  mari  conservant,  après  le  jugenoent  de  séparation  de  corps, 
radministration  des  biens  de  la  communauté  jusqu'à  sa  liquidation, 
la  femme,  à  qui  une  pension  a  été  allouée,  ne  peut  obtenir  de  plus, 
en  référé,  avant  celte  même  liquidation,  la  jouissance  de  la  moitié 
d'un  immeuble  (d'un  château,  dans  l'espèce)  dépendant  de  la  commu- 
nauté (C.  civ.,  1421,  1449;  C.  proc,  806). 

(Lasseron  C.  Lasseron). 


PARIS  il"  CH.),    12  mars  1873. 

PARIS  (-1"  CH.),  13  mai  1873. 

PARIS  (3«  CH.),  29  août  1873. 

TITRE  EXÉCUTOIRE,  DISCONTINUATION    DE    POURSUITES,  COMPENSATION. 

Le  juge  des  référés  ne  peut  ordonner  la  discontinuation  des  pour- 
suites exercées  en  vertu  d'un  titre  exécutoire  (1'^  et  2«  espèces), 
encore  bien  que  le  débiteur  opposerait  la  compcn-ation,  si  la  créance 
dont  il  se  prévaut  n'est  pas  liquidée  (3'  espèce)  (C.  civ.,  1289  et  s.j 
C.  proc,  806). 

Ir*  espèce  : — (Beaufiis  C.  Grandcollot). — Arrêt  du  12  mars 

1873. 
2^  espèce  :  (Chapelain  C.  Champion}.— Arrêt  du  13  mai  1873. 
3«  espèce  :  (Rouchon  C.  Charmois). — Arrêt  du  29  août  187.". 

Note.  —  V.  Paris,  16  mai  1874,  et  l'indication  à  la  suite, 
supràj  p.  232. 

PARIS  (o«  CH.),  5  et  19  avril  1873. 
VALEURS    FRAPPÉES  D'oPPOSITION,   SÉQUESTRE,   DETTES    PRIVILÉGIÉES. 

Le  juge  des  référés  a  compétence  pour  ordonner  la  mise  sous  sé- 
questre de  valeurs  frappées  d'opposition  (l'«  espèce),  même  avec 
mission  de  les  vendre  en  tout  ou  en  partie  pour  l'acquittement  des 
dettes  privilégiées,  et  sauf  à  conserver  l'excéJant  pour  êti  e  remis  aux 
ayants  droits  (2'^  espèce)  (C.  proc,  806). 

ri^  espèce  :  (Jacquet  C.  Gelleral).  —  Arrêt  du  19  avril  1873. 
■2C  espèce  :  (Lanj^liei  C.  Pournin}. — AiiRÉr  du  5  avril  1873. 


472  (art.  i32l.) 

ART.  4321. 

SAISIE-EXÉCUTION. 

! 

DOUAI  (1"  CH.),  24  juin  1874. 

commandement,  droit  de  place  sur  les  foires  et  marchés,  acte 

d'adjudication,  état  de  recouvrements,  titre  exécutoire. 

Le  commandement,  sous  peine  de  saisie-exécution,  de  payer  le  prix 
de  ferme  du  droit  de  place  sur  les  foires  et  marchés  d'une  commune, 
ne  peut  être  valablement  fait  en  vertu  de  l'acte  d'adjudication  de  la 
ferme  dont  il  s'agit,  même  revêtu  du  visa  du  préfet,  cet  acte  ne  cons- 
tituant pas  un  titre  exécutoire.  Il  doit  être  fait  en  vertu,  soit  d'un 
jugement  revêtu  de  la  formule  exécutoire,  soit  d'un  état  de  recou- 
vrement dressé  par  le  maire  et  rendu  exécutoire  par  le  préfet,  confor- 
mément à  l'art.  63  de  la  loi  du  18  juill.  1837  (G.  pr.,  583). 

(Ville  deRoubaix  C.  Persin). 

Note. — Compar.  Trib.  civ.  de  la  Seine,  21  mai  1874,  et  le 
renvoi,  suprà,  p.  415. 

TRIB.  CIV.  DE  MAYENNE,  4  juia  1874. 
revendication,  demande  en  nullité. 

La  demande  en  revendication  de  meubles  saisis  ne  peut  être  vaia. 
blement  formée  par  la  voie  d'une  demande  en  nullité  de  la  saisie 
(C.  proc,  608). 

(Betton  C.  Çharmeréal). 


Les  administrateurs-gérants  :  Marcual,  Billard  et  C' 
Paris.  —  Imprimerie  J.  Dcmalne,  r.  Christiue,  i. 


(  ART.  4322.  )  473 

QUESTIONS. 


ART.  4322. 


I.   TRIBUNAL  CIVIL,    PRÉSIDENT,   CHANGEMENT  DE   CHAMBRES,    AFFAIRES 
INTÉRESSANT  LES  COMMUNES. 

LoTfique  le  président  d'un  tribunal  ayant  denx  chambres 
civiles,  passe  de  Vune  de  ces  chambres  à  Vautre,  les  affaires 
qui,  comme  celles  des  communes,  par  exemple,  soyit  attribuées 
à  la  chambre  où  siège  habituellement  le  président,  doivent-elles 
ausn  passer  de  la  chambre  que  quitte  ce  magistrat  et  devant 
laquelle  ellfs  avaient  été  portées,  à  la  nouvelle  chambre  à  la^ 
quelle  il  est  appelé! 

Il  ne  nous  paraît  pas  contestable,  d'après  les  termes  de 
l'art.  60  du  décret  du  30  mars  1808,  reproduit  par  le  décret  du 
10  nov.  1872,  que  les  affaires  énumérées  par  cet  article  et  au 
nombre  desquelles  figurent  les  affaires  intéressant  les  com- 
munes, doivent,  lorsque  le  président  vient  à  changer  de  cham- 
bre, passer  avec  lui  de  la  chambre  où  il  siégeait  précédem- 
ment et  devant  laquelle  elles  avaient  été  portées,  à  la  nouvelle 
chambre  à  laquelle  il  est  appelé.  Les  décrets  précités  voient  en 
effet  dans  la  présence  du  président  parmi  les  magistrats  qui 
doivent  juger  les  affaires  dont  il  s'agit,  un  surcroit  de  garantie 
que  le  roulement  ne  peut  avoir  pour  effet  de  supprimer. 

Toutefois,  on  ne  saurait  considérer  comme  absolue  et  exclu- 
sive la  compétence  que  l'art.  60  de  ces  décrets  attribue  à  la 
chambre  oii  siège  le  président,  et  les  parties  ne  seraient  pas 
admises  à  exciper  deceque  certaines  des  affaires  qu'il  désigne 
auraient  été  renvoyées  par  le  président  à  une  autre  chambre. 
C'est  ce  qu'un  arrêt  de  la  cour  de  cassation  du  23  juillet  1834 
(./.  Av.,  t.  47,  p.  574)  a  décidé  au  sujet  précisément  des 
affaires  intéressant  les  communes.  V.  aussi  Dalioz,  Répert., 
\"  Organisât,  judic,  n.  191. 


T.  XV.— 3'  s.  34 


474  {  ART.  4324.  ) 

ART.  4323. 

II.    ÉTRANGER,  MINEUR,  TDTEIR  (ABSENCE  DE),  ASSIGNATION  EN  FRANCE. 

L'étranger  mineur,  héritier  légitime  d'un  Français  décédé 
en  France,  peut-il  être  régulièrement  assigné  devant  les  tribu- 
naux français  en  délivrance  d'un  legs  fait  à  un  Français  par 
le  défunt,  sans  avoir  été  pourvu  d'un  tuteur  conformément  à 
la  loi  de  son  pays  ?  Les  tribunaux  français  peuvent-ils  ordon- 
ner qu'il  soit  représenté  soit  par  untuteur  ad  hoc,  soit  par  un 
notaire  ? 

Nous  ne  voyons  aucun  moyen  d'échapper  à  la  nécessité  de 
faire  pourvoir  d'un  tuleur,  conformément  à  la  loi  de  leur  pays, 
des  mineurs  étrangers  que  l'on  veut  actionner  devant  les  tri- 
bunaux français.  Ces  tribunaux  peuvent  bien  ordonner  des 
mesures  conservatoires  dans  l'intérêt  des  mineurs  étrangers 
qui  résident  en  France  el  s'y  trouvent  privés  de  protection,  et 
rien  ne  s'opposerait,  par  exemple,  à  ce  qu'ils  autorisassent  la 
nomination  d'un  tuteur  provisoire  chargé  de  représenter  ces 
mineurs  dans  des  contestations  d'un  caractère  urgent,  telles 
que  celles  relatives  à  une  demande  d'aliments.  V.  Merlin,  Bé- 
pert.,  v»  Légitimité,  sect.  4,  §  3,  p.  291  ;  Demolombe,  t.  l"; 
n.  "70  j  Massé  et  Vergé  d'après  Zacharise,  t.  1,  p.  383,  note  2  , 
Dalloz,  Répert.,  v»  Minorité,  n.  34.  Compar.  Cass.,  18  et 
25  août  1847  (S.-V.47.1.  645  et  713).  Mais  ils  sont  absolu- 
ment incompétents,  en  hehors  de  cette  hypothèse,  où  des  rai- 
sons d'ordre  public  justifient  leur  intervention,  pour  empié- 
ter, relativement  au  mode  selon  lequel  doivent  être  représentés 
les  mineurs  étrangers,  sur  le  domaine  de  la  loi  et  de  la  jus- 
tice étrangères.  Consult.  FœliX;,  Droit  internat,  privé,  p.  54, 
n.  126  j  Dalloz,  ioc.  cit.,  n.  33,  el  v»  Loi,  n.  405. 


ART. 4324. 

m.    PARTAGE,  HÉRITIER,  VISA,  CRÉANCIER,  JUGEMENT  PAR  DÉFAUT,  POUR- 
SUITE  EN  UCITATION,   OPPOSITION,  PRIORITÉ   DE  LA  POURSUITE. 

Les  questions  que  nous  allons  examiner  se  trouvent  posées 
avec  soin  dans  la  lettre  ci-après  d'un  de  nos  abonnés  : 

Monsieur  le  Rédacteur  en  chef. 
Je  viens  recourir  à  votre  bienveillance  pour  obtenir  votre  appré- 
ciation dans  la  situation  suivante  : 


(  ART.  4324.  )  475 

Le  23  avril  1874,  un  héritier  introduit  contre  ses  cohéritiers  une 
instance  en  compte,  liquidation  et  partage.  L'exploit  d'ajournement 
est  visé  le  lendemain,  conformément  à  l'art.  967,  Cod.  Proc.  civ.  — 
Des  renseignements  étant  nécessaires  tant  sur  la  nature  des  valeurs 
composant  l'iiérédité  que  sur  la  désignation  des  immeubles  à  liciter, 
cet  héritier  ne  donne  pas  suite  à  sa  demande,  et  plusieurs  mois  s'écou- 
lent sans  qu'il  fasse  quoi  que  ce  soit. 

Dans  l'intervalle^  un  créancier  de  l'un  des  cohéritiers,  assignés 
par  exploits  des  1",  22  et  23  juin  1874,  ouvre  une  instance  aux 
mêmes  fins.  —  Le  demandeur  en  l'exploit  du  23  avril,  de  même 
que  les  autres  parties  assignées,  ne  constituent  pas  avoué,  et  laissent 
prendre  un  jugement  par  défaut.  Ce  jugement,  entre  autre  chose,  or- 
donne la  vente  d'une  maison.  Mais  le  demandeur  dans  l'instance 
ouverte  le  23  avril  prétend  que  le  tribunal  aurait  dû  ordonner  la 
licitation  de  trois  maisons  ;  car,  s'il  est  vrai  que  deux  soient  sorties 
du  patrimoine  à  liquider,  il  ajoute  que  la  vente  qu'on  voudrait  lui 
opposer  serait  entachée  de  nullité  en  ce  qni  le  regarde,  comme  ayant 
été  faite  pendant  sa  minorité  sans  laccomplissement  des  formalités 
légales. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  créancier  poursuit  l'exécution  du  jugement 
par  lui  obtenu.  —  A  la  date  du  12  août,  il  le  fait  signifier  aux  parties 
défaillantes,  en  dénonçant  le  dépôt  du  cahier  des  charges  chez  le  no- 
taire commis,  avec  sommation  d'en  prendre  communication,  et  d'as- 
sister à  l'adjudication,  qui  est  fixée  au  31  aolîtl874.  —  Le  28  du  dit 
mois  d'août,  l'héritier  demandeur  dans  l'instance  du  23  avril  forme 
opposition  au  jugement  obtenu  par  le  créancier,  et  dénonce  son  op- 
position au  notaire  avec  défense  de  passer  outre  à  la  vente  pro- 
jetée. 

Quelle  est  la  valeur  de  cette  opposition  ?  ~  Qui  doit  obtenir  la 
priorité  des  poursuites  ?  —  La  situation  respective  des  parties  semble 
faire  naître  diverses  questions  également  intéressantes  à  résoudre. 

D'abord,  l'art.  967  Cod.  proc, est-il  absolu  dans  ses  conséquences, 
et  doit-on  déclarer  qu'une  fois  le  visa  obtenu,  tout  autre  demandeur, 
dans  une  instance  ultérieure  aux  mêmes  fins,  ne  peut  agir  que  par 
voie  de  subrogation  ?  —  Ensuite,  un  créancier  exerçant  les  droits  et 
actions  de  son  débiteur  peut-il,  pour  une  instance  en  partage,  agir 
sans  mise  en  demeure  préalable,  ei,  s'il  le  peut,  doit-il,  av;int  de 
former  sa  demande,  s'enquérir  des  visas  obtenus? — Jusqu'à  quel 
moment  de  la  procédure  peut-on  former  opposition  à  l'exécution  d'un 
jugement  qui  ordonne  une  licitation,  ou  mieux  quand  peut-on  dire 
qu'un  jugement  de  défaut,  faute  de  comparaître,  qui  ordonne  une  li- 
citation, est  exécuté?  —  L'héritier  est-il  tenu  de  laisser  exécuter  un 
jugement  obtenu  par  un  créancier  en  matière  de  licitation,  alors  que 
ce  jugement  n'ordonne  qu'une  partie  des  opérations  que  l'héritier 


476  (  ART.  4324.  ) 

aurait  fait  onlonner,  par  exemple  la  vente  d'une  maison  au  lieu  de 
trois  ?  —  Si  la  demande  de  l'héritier  est  plus  complète,  si  elle  a  été 
formée  antérieurement,  si  surtout  elle  a  été  visée  avant,  ne  doit-elle 
pas  avoir  la  préférence  sur  celle  du  créancier  ?  —  Que  devrait-on 
pourtant  décider  à  l'égard  des  frais  exposés  par  ce  dernier,  dans 
l'ignorance  peut-être  de  la  demande  formée  par  l'héritier  ? 

Je  vous  demande  pardon.  Monsieur  le  rédacteur  en  chef,  de  m'éten- 
dre  aussi  longuement  ;  mais  j'ai  à  cœur  de  vous  signaler  toutes  les 
phases  de  l'alfaire,  afin  que  votre  réponse  puisse  être  donnée  en 
connaissance  de  cause. 

En  vous  remerciant  à  l'avance,  je  vous  prie  d'agréer,  etc. 

Voici  notre  réponse,  à  laquelle  la  place  nous  manque  pour 
donner  de  longs  développements  : 

L'opposition  formée  par  l'héritier,  demandeur  dans  l'ins- 
tance la  première  en  date,  au  jugement  par  défaut  obtenu  par 
le  créancier  dans  la  seconde  instance,  nous  semble  tout  à  la 
fois  recevable  et  l'ondée. 

Recevable,  car  la  dénonciation  du  dépôt  du  cahier  des 
charges  en  l'étude  du  notaire  commis  par  le  jugement  précité 
pour  procéder  à  la  vente  d'un  immeuble  dépendant  de  la  suc- 
cession, ne  pourrait  être  considérée  comme  un  acte  duquel  il 
résulte  nécessairement,  suivant  les  termes  de  l'art.  159,  C. 
proc,  que  l'exécution  du  jugement  a  été  connue  de  la  partie 
défaillante  :  on  ne  peut  voir  là  l'équivalent  de  la  dénonciation 
de  saisie  immobilière  par  laquelle  cet  article  répute  le  juge- 
ment exécuté  j  la  différence  entre  le  fait  patent  d'une  telle  sai- 
sie et  le  fait  très-peu  ostensible  d'un  dépôt  de  cahier  des 
charges  chez  un  notaire,  saute  aux  yeux  :  les  placards  et  an- 
nonces qui  doivent  suivre  le  dépôt  du  cahier  des  charges  nous 
paraissent  seuls  remplir  les  conditions  exigées  par  la  disposi- 
tion générale  de  l'art.  159  rappelée  ci-dessus. 

L'opposition  est  fondée,  selon  nous,  car  si  le  créancier  d'un 
cohéritier  peut,  en  présence  de  lïnaction  de  celui-ci,  intenter 
lui-même  l'action  en  partage,  sans  avoir  besoin,  dans  notre 
opinion,  de  mettre  préalablement  son  débiteur  en  demeure, 
il  ne  saurait  du  moins,  lorsque  ce  dernier  a  pris  au  contraire 
l'initiative  de  la  poursuite,  s'en  arroger  plus  tard  la  direc- 
tion, sous  prétexte  de  la  négligence  du  débiteur  :  il  ne  peut 
que  se  faire  subroger  dans  la  poursuitecommencée  par  le  cohé- 
ritier, et  les  frais  qu'il  expose  sans  avoir  obtenu  cette  subro- 
gation restent  à  sa  charge.  V.  notre  Traité  du  partage  de  suc- 
cession^ n"  342,  et  les  autorités  qui  y-sont  mentionnées.  Jiinge 
Carré  etChauveau,  Lois  de  la  proc,  quest.  2604  quater.  — 
Compar.  notre  article  ci-dessus,  p.  348. 

La  circonstance  que  la  demande  de  l'héritier  est  plus  ample 


(  ART.  4325.  )  477 

et  plus  complète  que  celle  du  créancier,  ne  serait  point,  à 
elle  seule,  décisive  pour  assurer  au  premier  la  priorité  de  la 
poursuite  j  mais  on  doit  reconnaître  qu'elle  milite  elle-même 
en  sa  faveur,  lorsqu'elle  s'ajoute  à  l'antériorité  de  l'assigna- 
tion et  du  visa. 

G.  DUTRUC. 


JURISPRUDENCE. 


ART.  4325. 
PARIS  (3=  CH.),  22  août  1873. 

SÉPARATION   DE   BIENS,    DOT   ÉVENTUELLE,   PÉRIL, 

La  séparation  de  biens  peut  être  demandée  par  une  femme 
gui  n'a  pan  apporté  de  dot,  lorsque  le  désordre  des  affaires  de 
son  mari,  sa  mauvaise  gestion,  sa  mauvaise  conduite  et  son 
état  de  déconfiture  notoire  lui  donnent  lieu  de  craindre  qu'il 
n'absorbe  les  fruits  du  travail  auquel  elle  se  livre  et  les  biens 
gui  peuvent  lui  échoir  dans  l'avenir  (G.  civ.,  1443). 

(Hardouin  C.  Hardouin). 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  Rambouillet  du  9  mai  1873 
l'avait  ainsi  décidé  en  ces  termes  : 

Attendu  que  l'art.  1443,  Cod.  civ.,  autorise  la  femme  à  poursuivre 
sa  séparation  de  ijiens  dans  deux  cas  :  1"  lorsque  sa  dot  est  en  péril  ; 
2°  lorsque  le  désordre  des  affaires  du  mari  donne  lieu  de  craindre 
que  les  biens  de  celui-ci  ne  soient  pas  suffisants  pour  remplir  les 
droits  et  reprises  de  sa  femme;  —  Attendu  que  cet  article  ne  fait 
aucune  distinction  entre  les  reprises  actuellement  dues  et  les  reprises 
éventuelles  ;  qu'il  est  au  contraire  conçu  en  ternies  généraux;  qu'il 
ne  peut  que  se  reporter  à  l'époque  où  l'exercice  du  droit  de  reprises 
vient  à  s'ouvrir,  c'est-à-dire  à  la  dissolution  du  mariage  ;  qu'il  em- 
brasse les  reprises  présentes  et  les  reprises  futures  ; 

Attendu  que  l'art.  I44;{  est  énonciatif  et  non  restrictif;  —  Qu'une 
femme  qui  n'a  pas  apporté  de  dot  peut  néanmoins  acquérir  des  biens 
par  son  travail,  son  industrie,  ou  à  titre  de  succession,  de  donation 
ou  autrement  ;  —Qu'il  lui  importe  de  garantir  son  avenir,  lorsque  le 
désordre  des  affaires  du  mari,  sa  mauvaise  gestion,  sa  mauvaise  con- 
duite et  son  état  de  déconfiture  notoire  lui  font  craindre  de  lui  voir 
absorber  ses  ressources  et  celles  de  ses  enfants  ; 

Attendu  en  fait  qu'il  est  constant  que  les  époux  Hardouin  se  sont 
mariés  en  1857  sous   le  régime  de  la  communauté,  à  défaut  de  con- 


478  (  ART.  4325.  ) 

trat  ;  —  Que  le  mari,  qui  exerçait  le  commerce  de  boulanger,  a  dû 
en  1866  faire  cession  de  son  fonds  de  commerce  pour  une  somme  de 
9,000  fr.  et  abandonner  son  actif  à  ses  créanciers  ;  —  Attendu  qu'il 
paraît  résulter  d'une  lettre  timbrée  de  la  poste,  signée  Bizet,  adressée 
à  Hardouiiî  en  186S,  que  sa  conduite  à  cette  époque  était  mauvaise, 
qu'il  dissipait  ce  qu'il  possédait  et  compromettait  l'avenir  de  sa 
femme  et  celui  de  ses  enfants;  —  Attendu  que  Hardouin  était  réelle- 
ment tombé  en  déconfiture,  que  sa  femme  a  quitté  le  domicile  con- 
jugcil  pour  se  placer  domestique ,  et  s'est  chargée  de  ses  deux 
enfants  ;  —  Attendu  que  Hardouin  s'est  également  placé  en  service  ; 
— Attendu  que  la  femme  Hardouin,  actuellement  chez  ses  parents,  a 
offert  à  son  mari,  au  mois  de  mars  dernier,  de  réintégrer  le  domicile 
conjugal,  s'il  voulait  lui  assurer  un  logement  convenable,  lui  fournir 
de  la  nourriture,  du  linge  et  de  l'argent  pour  elle  et  ses  enfants  ;  — 
Que  Hardouin  a  été  dans  l'impossibilité  de  le  faire;  qu'il  est  donc 
dans  la  même  situation  qu'en  1866  ;  que  sa  position  de  fortime  ne 
s'est  pas  améliorée,  et  qu'il  est  hors  d'état  de  subvenir  aux  besoins 
de  sa  femme  et  de  ses  enfants  ; 

Attendu  que  la  femme  Hardouin  prétend  qu'elle  a  les  fruits  de  son 
travail  et  qu'il  peut  lui  écheoir  par  succession  des  biens  provenant 
de  ses  parents  ;  —  Que  l'état  de  déconfiture  de  son  mari  lui  enlève  la 
garantie  qu'elle  avait  le  droit  d'attendre  de  lui  lorsqu'elle  a  contracté 
mariage  ;  —  Attendu  qu'il  résulte  de  tous  ces  faits  que  la  femme 
Hardouin  peut  avoir  lieu  de  craindre  pour  ses  reprises  éventuelles  ; 
—  Qu'il  y  a  pour  elle  et  ses  enfants  un  intérêt  considérable  à  obtenir 
la  séparation  de  biens  : 

Par  ces  motifs,  dit  et  ordonne  que  la  dame^Hardouin  sera  et  de- 
meurera séparée  de  biens,  etc.  » 

Appel  par  Hardouin. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Considérant  qu'il  est  justifié  du  mauvais  état  des  af- 
faires du  mari  ;— Considérant  que  les  intérêts  de  la  femme  se  trouvent 
ainsi  compromis;  —  Adoptant,  au  surplus,  les  motifs  des  premiers 
juges  ;  —  Confirme. 

Note.  —  La  Cour  de  Paris  s'était  prononcée  en  sens  con- 
traire par  un  arrêt  déjà  fort  ancien  (9  juill.  1811),  dont  la  doc- 
trine, approuvée  par  quelques  auteurs,  a  été  repousséé  par  le 
plus  grand  nombre,  ainsi  que  par  diverses  cours  d'appel. 
V.  les  autorités  citées  dans  notre  Traité  de  la  séparation  de 
biens  judiciaires,  n.  67  et  s.,  où  nous  avons  défendu  l'inter- 
prélalion  que  consacre  la  nouvelle  décision  de  la  Cour  de 
Paris, 

G.   D. 


479 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 

DES  MATIERES 

CONTENUES 

Dans  le  tome  16.  —  3^  sér.  (1874)  (t.  99  de  la  collection) 
du  Journal  des  Avoués. 


Acquéreurs    multiples.    —    V. 

Surenchère,  n.  I . 

Acquiescement.  —  'I.  (Demande 
de  règlement,  appréciation  souve- 
raine.) —  Les  juges  penvent  ne  pas 
voir  un  acquiescement  à  un  jugement 
frappé  d'appel  dans  une  lettre  de  la  par- 
tie condamnée  et  appelante  par  laquelle, 
depuis  le  jugement,  celle-ci  aurait  ex- 
primé à  son  adversaire  l'intention  de 
régler  l'aflairc  ;  et  leur  déclaration  que 
cette  intention,  loin  d'avoir  le  caractère 
d'un  acquiescement,  impliquait  par  elle- 
même  l'existence  d'une  cause  de  litige, 
est  souveraine,  et  échappe  à  la  censure 
de  la  Cour  de  cassation-  ^Vô. 

2.  {Partie,  avoué,  contre-enquête, 
appel.)  —  L'exécution  d'un  jugemenf 
interlocutoire  par  l'avoué  seul  de  la 
partie  contre  laquelle  il  est  intervenu, 
ne  rend  pas  celle-ci  nou-recevable  à  in- 
'terjeter  appel  de  ce  jugement,  l'acquies- 
cement tacite  n'étant  valable,  comme 
l'acquiescement  formel,  qu'autant  qu'il 
est  l'œuvre  intcnlioiinello  de  la  partie 
elle-même,  et  résulte  de  sa  participa- 
tion aux  laits  d'exécution.  —  Spéciale- 
ment, il  n'y  a  pas  acquiescement  au  ju- 
gement ordonnant  une  enquête,  dans 
le  fait,  par  l'avoué  de  la  partie  contre 
laquelle  a  été  rendu  ce  jugement,  d'avoir 
présenté  au  juge-commissaire  une  re- 
quête à  fin  d'ouverture  de  la  contre- 


enquête,  alors  surtout  qu'il  a  dans  cette 
requête  réservé  le  droit  d'appel;  un  tel 
fait  n'élève  donc  pas  une  fin  de  non- 
recevoir  contre  l'appel  du  même  juge- 
ment interjeté  par  la  partie.  'I'I3. 

—  V.  Tuteur. 

Acte  authentique.  —  V.  0/jîce, 
n.  3,  Référé,  n.  2o. 

Acte  d'avoué  à  avoué.  —  (Suren- 
chère du  sixième,  parlant  à,  erreur.) 

—  L'acte  d'avoué  à  avoué  contenant  dé- 
nonciation d'une  surenchère  est-il  nul, 
lorsqu'il  porte  que  la  signification  a  été 
faite  parlant  au  clerc  de  l'avoué  de 
l'adjudicataire,  quoique  cet  avoué  n'eût 
pas  alors  de  clerc?  2-1 7. 

—  V.  Saisie  immobilière,  n.  2. 
Acte  de    décès.    —    V.    Reprise 

d'instance,  n.  4. 

Acte  sous  seing  privé.  — V.  En- 
7-egisl rement,  n.  42,  Exécution,  u.  1, 
Office,  n.  3. 

Actes  extrajudiciaires.  —  V. 
Enref/islrement.  ^^.  ]  et  2. 

Actes  produits.  — V.  Appel,  n.  3, 
Frais  et  dépens,  n.  3. 

Action  commerciale.  —  V.  Com- 
pétence der  jtir/es  de  paix.  n.  i. 

Action  eh  justice.  —  (Mandataire, 
défaut  de  qualité,   décision  d'office.) 

—  Le  mandataire  de  divers  vendeurs 
de  marchandises  de  même  nature  n'a 
pas  qualité  pour  actionner,  en  son  nom 
personnel,  l'acheteur  de  ces  marchan- 
dises en  paiement  de  lenr  prix  :  ici  s'ap- 
plique la  r'p^\(' {[ne.  Nul  ne  peut  plaider 
par  procureur.  —  Celte  règle  étant 
d'ordre  puWii;.  les  juges  doivent  l'appli- 
quer, même  d'office,  ft. 


480 


APPEL 


APPEL. 


—  V.  Assurances  terrestres. 

Action  incidente.  —  V  Apiiel, 
n.  5. 

Action  mixte.  —  V.  Compétence. 

Action  mobilière.  —  V.   Tuteur. 

Actions  industrielles.  —  V.  Pri- 
vilège, n.  4. 

Adjudications  distinctes.  —  V. 
Surenchère,  n.  6. 

Adoption.  —  V.  Question  d'Etat. 

Alfaire  en  état.  —  V.  Reprise  d'in- 
stance, n.  i. 

Affaire  ordinaire.  V.  Assignation 
à  bref  délai,  n.  'I ,  Frais  et  dépens, 
n.5. 

Affaire  sommaire.  —  V.  Assigna- 
tion à  bref  délai,  n.  i.  Avoué,  n.  40, 
Ordre,  n.  3. 

Affiches. — V.  Timbre,  u.  6,  Vente 
publique  de  meubles. 

Agent  d'affaires.  —  V.  Frais  et 
dépens,  n.  7.  Huissier,  n.  42. 

Ajournement.  — (  Vacances,  défen- 
deur hors  de  France,  délai,  jour  a 
qno.)  434. 

— '■  V.  Société  commerciale.  Tribu- 
nal de  commerce,  n.  '1 . 

Aliéné.  —  (Défense,  mandataire 
spécial  [nomination  de],  sursis,  inter- 
diction.) —  Le  tribunal  saisi  d'une  ac- 
tion tonnée  contre  une  personne  placée 
dans  une  maison  d'aliénés  doit,  même 
d'ollice,  surseoir  à  statuer  jusqu'à  ce 
que  celte  personne  ait  été  pourvue  d'un 
mandataire  spécial  à  l'elïet  de  la  repré- 
senter en  justice,  conformément  à  l'art. 
33  de  1»  loi  du  30  juin  4838,  sans  qu'il 
y  ait  à  distin^'uer  si  cette  personne  se 
défend  sérieusement  ou  non,  ou  si  elle 
est  ou  non  sul'tlsammcnt  défendue.  — 
U  en  est  surtout  ainsi,  lorsqu'il  s'agit 
d'une  demande  en  interdiction.  41 4. 

Amendes  multiples.  —  V.  Tim- 
bre, n.  7. 

Amendes  de  police.  —  (Recouvre- 
ment, percepteur,  porteur  de  con- 
trainte.) —  Loi  du  29  déc.  4873.  82. 

Appel  (acte  d'). — Assignation  à 
huitaine,  distance,  délai  supplémen- 
taire.) L'acte  d'appel  contenant  assigna- 
lion  à  huitaine  franche  est  valable,  bien 
qu'il  n'indique  pas  un  supplément  de 
délai  à  raison  de  la  distance.  454. 

2.  (Avoué  décédé,  connaissance,  nul- 
lité.) —  L'acte  d'appel  contenant  con- 
stitution d'un  avoué  que  l'appelant  sa- 
vait être  décédé,  est  nul,  sans  que  celte 
nullité  puisse  être  réparée  par  la  signi- 
fication d'un  acte  d'appel  régulier,  faite 
après  l'expiration  des  délais.  292. 


3.  [Domicilede  l'appelant,  omission, 
nullité.)  —  L'acte  d'appel  doit,  à  peine 
de  nullité,  faire  connaître  le  domicile  réel 
de  l'appelant.  —  Un  tel  acte  est  donc 
nul,  s'il  indique  comme  étant  celui  de 
l'appelant  un  domicile  que  ce  dernier 
n'a  plus  depuis  longtemps,  et  alors  sur- 
tout qu'il  n'est  fourni  devant  la  Cour 
aucun  document  pouvant  établir  le  do- 
micile actuel  de  l'appelant.  233. 

4.  (Domicile  de  l'appelant,  omission 
signification  du  jugement,  connais- 
sance personnelle.)  — Toulefois,  l'acte 
d'appel  ne  peut  être  déclaré  nul  à  rai- 
son de  l'omission  qui  y  a  été  faite  de 
l'indication  du  domicile  de  l'appelant, 
alors  que  le  jugement  frappé  d'appel  a 
été  signifié  à  ce  dernier,  peu  de  jours 
auparavant,  à  son  domicile  môme  en 
parlant  à  sa  personne,  et  qu'ainsi  l'in- 
timé ne  peut  prétendre  ne  pas  connaî- 
tre ce  domicile.  4  49. 

5.  (Signification  du  jugement,  do- 
micile élu.)  —  Un  acte  d'appel  ne  peut 
être  valablement  signifié  à  domicile  élu 
en  dehors  du  cas  où  l'élecluin  d"  do- 
micile a  été  faite  dans  un  commande- 
ment à  fin  de  saisie-exécution.  —  Ainsi, 
spécialement,  est  nul  l'acte  d'appel  no- 
tifié au  domicile  élu  dans  la  signification 
pure  et  simple  du  jugement,  335. 

Appel.  —  4 .  —  (Appel  incident, 
conclusions  à  la  barre,  signification 
inutile,  ordre.)  —  L'appel  incident 
peut  être  valablement  interjeté,  jus- 
qu'en fin  de  cause,  par  des  conclusions 
prises  à  la  barre  et  déposées  sur  le 
bureau,  sans  qu'il  soit  nécessaire  que 
CCS  conclusions  soient  signifiées.  —  Kt 
il  en  est  ainsi,  même  à  l'égard  de  l'ap- 
pel incident  d'un  jugement  en  matièvc 
d'ordre.  454. 

4  bis.  —  (Appel  incident, intimés  ) 
—  L'appel  incident  d'intimé  à  intimé 
n'est  pas  recevable.  487. 

2.  (Commandement  afin  de  saisie- 
exécution,  domicile  élu  )  —  L'appel 
du  jugement  en  vertu  duquel  a  été  fail 
un  commandement  à  fin  de  saisie-exé- 
cution doit,  à  peine  de  nullité,  être  si- 
gnifié au  domicile  dont  le  commande- 
ment contient  élection  dans  la  com- 
mune où  doit  se  faire  l'exécution,  à 
moins  qu'il  ne  le  soit  à  la  personne  ou 
au  domicile  réel  du  créancier;  cette  si- 
gnification ne  peut  être  valablement 
faite,  lorsqu'il  s'agit  de  l'appel  d'un  ju- 
gement du  tribunal  de  commerce,  au  do- 
micile élu  en  vertu  de  l'art.  422.  C. 
proc.  36. 


APPEL. 


APPEL. 


48-1 


2  bis.  L'appel  ne  peut  uoii  plus  être 
valablement  signifié  au  domicile  dont 
le  commandement  contient  élection  dans 
une  commune  autre  que  celle  où  doit  se 
faire  l'exécution,  alors  surtout  que  le 
débiteur  ne  possède  dans  cette  commune 
aucuns  meubles  susceptibles  d'être  sai- 
sis. 36. 

3.  Demande  nouvelle,  Enregistre- 
ments, actes  produits.)  —  Les  droits 
d'enregistrement  perçus  snr  les  actes 
produits  aux  débals  peuvent,  sur  les 
conclusions  prises,  même  pour  la  pre- 
mière fois  en  appel,  par  l'une  des  par- 
ties, être  mis  à  la  cbarge  de  ceux  qui, 
aux  termes  des  lois  sur  l'enregistre- 
ment, doivent  les  supporter,  sans  qu'on 
doive  voir  dans  ces  conclusions  une  de- 
mande nouvelle.  94. 

4.  (Demande  nouvelle,  référé  à 
justice).  —  La  partie  qui,  devant  les 
juges  de  second  degré,  prend  des  con- 
clusions formelles  sur  un  pointa  l'égard 
duquel,  en  première  instance,  elle  avait 
seulement  déclaré  s'en  rapporter  à  jus- 
tice, ne  forme  point  par  là  une  de- 
mande nouvelle  :  peu  importe  que  son 
adversaire  n'ait  nullement  conclu  sur 
ce  point  devant  les  premiers  juges. 
463. 

5.  (Désaveu  d'officier  ministériel, 
action  incidente,  compétence.)  —  Une 
Cour  d'appel  est  incompétente  pour  sta- 
tuer de  piano,  incidemment  à  la  con- 
testation dont  elle  est  saisie,  sur  une 
action  en  désaveu  dirigée  contre  un  of- 
ficier ministériel  relativement  à  un  aclc 
dî  procédure  antérieur  à  l'instance  d'ap- 
pel :  le  tribunal  auquel  est  attaché  l'of- 
flcier  ministériel  a  seul  compétence  à 
cet  égard.  435. 

6.  (Faillite,  déchéance,  syndic,  re- 
nonciation, jur/ement,  nouvelle sifjni- 
ficalion.  —  Lorsqu'un  jugement  obtenu 
par  le  syndic  d'une  faillite  a  été  signifié, 
et  que  le  délai  pour  eu  relever  appel  est 
exi»iré,  le  syndic  ne  peut  ni  renoncer  ex- 
pressément à  se  prévaloir  de  la  dé- 
chéance encouroc  |)ur  la  partie  contre 
laquelle  le  jugement  a  été  rendu,  ni 
rouvrir  le  délai  d'appel  à  cette  partie 
par  une  seconde  signiticalion  du  juge- 
ment. ^3'.). 

7.  (Garant,  r/aranti,  délai.) — L'aji- 
pel  du  garant  n'a  pour  circt  de  relever 
le  garanti  de  la  déchéance  résnllanl 
pour  lui  du  défaut  d'aiipcl,  en  temps 
utile,  du  chef  du  jugement  statuant  sur 
la  demande  principale,  qu'autant  qu'il 
existe  entre  cette   demande   et  l'aclion 


en  garantie  un  lien  nécessaire  de  dé- 
pendance et  de  subordination.  27. 

8.  Si  l'appel  interjeté  par  le  garanti  a 
pour  effet  de  proroger  le  délai  de  l'ap- 
pel en  faveur  du  garant,  ce  n'est  qu'à  la 
condition  que  ce  dernier  pourra  se  dé- 

.  fendre  dans  une  instance  encore  en- 
tière, et  non  après  qu'elle  sera  termi- 
née définitivement  entre  le  demandeur 
principal  et  un  autre  appelé  en  garantie. 
—  Dans  tous  les  cas,  l'appel  du  ga- 
ranti ne  saurait  avoir  pour  résultat  d'al- 
tribuer  au  garant,  à  partir  de  la  noti- 
fication de  cet  appel,  un  délai  plus  long 
que  le  délai  ordinaire  des  appels.  27. 

9.  [Garant,  signification  du  juge- 
ment, effet,  garanti.)  —  La  significa- 
tion du  jugement  faite  par  le  garant  au 
demandeur  principal  profite  au  garanti, 
et  fait  courir  le  délai  de  l'appel,  même 
à  l'égard  de  ce  dernier,  surtout  quand 
son  intérêt  et  ses  moyens  de  défense 
sont  absolument  semblables  à  ceux  du 
demandeur  principal.  27. 

'10.  (Jugement  préparatoire,  appel 
prématuré,  fin  de  non-recevoir,  dé- 
cision d'office.)  —  La  fin  de  non-rccc- 
voir  contre  l'appel  d'un  jugement  pré- 
paratoire, tirée  de  ce  qu'iTa  été  inter- 
jeté avant  celui  du  jugement  définitif, 
est  d'ordre  public,  et  doit  dès  lors  être 
suppléée  d'ollkc  par  le  juge.  45--J. 

^] .  (Prescription,  moyen  nouveau, 
faute,  responsabilité,  dépens.)  —  L'ap- 
pelant qui,  après  avoir  paru  en  pre- 
mière instance  renoncera  un  moyen  de 
prescription,  l'invoque  pour  la  première 
fois  devant  la  Cour,  peut,  en  présence 
de  l'acquiescement  de  l'inlimé  à  ce 
moyen,  être  condamné  à  indemniser 
celui-ci  du  préjudice  qu'il  lui  a  causé 
par  un  appel  inutile;  et  notamment  les 
dépens  de  l'instance  d'appel  peuvent 
être  misa  sa  charge  à  titre  de  répara- 
tion. .30. 

— V.  Assignation  à  href  délai,  n.  ^, 
Autorisation  de  femme  mariée,  n.  1, 
Commune,  n.  \ ,  C onseil judiciai re ,  De- 
grés de  juridirl  ion,  n.  I,  5,  -It,  42, 
Discipline,  n.  1 ,  En</uéte,  n.  1,  Faillite, 
n.  2  et  3,  Frais  et  dépens,  n  1  et  s.,  3, 
Jugement  interlocutoire.  Jugement 
préparatoire,  Mineur,  Ordonnance  du 
président.  Ordre,  n.  ],  3,4,  Péreuip- 
tion  d'instance,  n.  3,  Référé,  n.  6,  28 
et  29,  Saisie  immohilière,  u.  9  cl  10. 
Séparation  de  corps,  n.  4. 

Appel  incident.  —  V.  Appel,  n.  \ , 
\  bis. 


482 


ASSURANCES. 


AVED. 


Appel  prématuré.  —  V.  Appel, 
n.  io. 

Appointements.  —  V.  Référé,  n. 
30. 

Arrêt  par  défaut.  —  V.  Exécu- 
iion  provisoire,  Référé. 

Assignation  à  bref  délai.  —  i. 
(Ordonnance,  opposition,  appel,  con- 
teslaiion  de  l'urgence,  instruclion  de 
l'affaire,  caractère  ordinaire  ou  som- 
maire.) —  L'ordonnance  portant  per- 
mission d'assigner  à  bref  délai  n'est 
snsceptible  ni  d'opposition  ni  d'appel  ; 
elle  laisse  seulement  au  défendeur  la 
faculté  d'établir  à  l'audience  que  l'af- 
faire n'a  pas  un  caractère  d'urgence, 
sans  que  l'abréviation  de  délai  cesse 
d'ailleurs  d'être  acquise.  47o. 

2.  Mais  l'effet  de  cette  ordonnance 
est  restreint  au  délai  de  comparution, 
et  ne  s'étend  pas  à  l'instruction  de  toute 
l'affaire,  instruction  dont  le  mode  n'en 
doit  pas  moins  être  déterminé  par  la 
nature  ordinaire  ou  sommaire  de  l'in- 
stance. En  conséquence,  même  dans  ce 
cas,  les  parties  doivent  procéder  con- 
formément aux  art.  77  et  suiv.,  C. 
proc.  n.j. 

Assignation  à  huitaine.  —V.  Ap- 
ptl  {acte  (/').  n.  'I . 

— à  jour  fixe.  —  V.  jugement  par 
fié  faut,  n.  '1. 

Assistance  à  l'adjudication.  — - 
Y.  Avoué,  n.  15. 

Assistance  judiciaire.  — {Etran- 
ger, séparation  de  corps.)  —  Un 
étranger  avec  le  pays  duquel  il  existe 
un  traité  relatif  à  l'assistance  judiciaire, 
peut  obtenir  le  bénéfice  de  cette  assis- 
tance pour  former  une  demande  en  sé- 
paration de  corps,  mais  seulement  dans 
la  mesure  que  comporte  sa  qualité  d'é- 
poux étranger,  c'est-à-dire  dans  la  me- 
sure de  la  protection  que  les  tribunaux 
français,  malgré  leur  incompétence  pour 
connaître  d'un  procès  en  séparation  entre 
étrangers,  doivent  à  l'époux  demandeur 
relativement  aux  prescriptions  provi- 
soires qu'exigent  soit  sa  sécurité  et  celle 
des  enfants,  soit  la  conservation  de  ses 
biens.  244. 

—  V.    Péremption  d'instance,  n.  4. 

Assurances  terrestres.  —  (So- 
cirté,  action  en  justice,  tribunal  du 
siège  social,  compétence.)  —  Le  tribu- 
nal du  lieu  oîi  une  compagnie  d'assu- 
rances terrestres  a  son  siège  social  est 
seul  compétent,  en  l'absence  d'une  e.\- 


ceptiou  formellement  stipulée  dans  la 
convention,  ou  résultant  d'un  fait  posi- 
tivement établi,  pour  connaître  des  ac- 
tions formées  contre  cette  compagnie. 

—  Et  il  en  est  ainsi,  à  plus  forte  rai- 
son, lorsqu'il  est  dit  dans  la  police  d'as- 
surance que  toutes  les  contestations  se- 
ront jugées  par  les  tribunaux  du  lieu 
oîi  est  le  siège  social  de  la  Compagnie  : 
en  pareil  cas,  la  règle  de  jurisprudence 
d'après  laquelle  uue  société  est  vala- 
blement assignée  dans  le  lieu  oîi  elle  a 
une  succursale  dont  le  directeur  a  pou- 
voir de  traiter  au  nom  de  la  société 
qu'il  représente,  ne  saurait  recevoir  son 
application.  '158. 

Audience  solennelle.  —  V.  Qttes- 
tion  d'Etat. 
Autorisation  de  femme  mariée. 

—  ■!.  {Appel,  intervention.)  —  La 
femme  mariée  qui  intervient  en  appel 
dans  une  instance  pendante  entre  son 
mari  et  un  tiers  peut  être  autorisée  par 
la  Cour  à  ester  en  justice,  sans  qu'il 
soit  nécessaire  de  recourir  aux  formali- 
tés prescrites  par  les  art.  861  et  suiv., 
C.  proc,  surtout  lorsque  l'intervention 
a  une  cause  urgente,  et  que,  formée  au 
moment  oîi  l'affaire  est  en  état,  elle 
constitue  moins  une  demande  princi- 
pale, qu'un  simple  incident,  une  sim- 
ple formalité  accessoire  pour  régulari- 
riser  la  procédure.  436. 

2.  {Autorisation  implicite.)  —  Le 
mari  qui  interjette  appel  d'un  jugement 
contre  sa  femme  autorise  par  cela  même 
celle-ci  à  ester  en  justice,  et  à  présenter 
pour  sa  défense  tous  les  moyens  propres 
à  faire  valoir  ses  droits.  453. 

3.  (Immeubles  dotaux,  hypothèque, 
chambre  du  conseil,  jugement  non 
public.)  —  Le.  jugement  qui  autorise 
une  femme  mariée  à  hypothéquer  ses 
immeubles  dotaux  doit  être  rendu  en  la 
chambre  du  conseil,  sans  publicité,  con- 
formément à  la  règle  générale  en  ma- 
tière de  juridiction  gracieuse  :  l'excep- 
tion apportée  h  celte  règle  par  l'art. 
997,  C.  proc,  pour  l'autorisation  d'a- 
liéner les  immeubles  dotaux,  ne  s'étend 
point  à  l'autorisation  de  les  hypothé- 
quer. .3b  i-. 

Autorisation  de  paiement.  —  V. 
Référé,  n.  .31. 

Autorisation  de  plaider.  V.  Com- 
mune. 

Aveu  extrajudiciaire.  —  {Diviti- 
bilité,  appréciation.)  —  L'aveu  extra- 
judiciaire  n'est  i)0iut   essentiellement 


AVOUÉ. 


AVOUÉ. 


483 


indivisible,  et  l'appréciation  en  est 
abandonnée  au  juge  du  fait.  iQo. 

Aveu  judiciaire.  —  V.  Exploit, 
n.  7. 

Avoué.  —  1 .  {Frais  et  dépens,  ma- 
tière sommaire,  signification  de  qua- 
lités et  de  jugement  à  avoué,  droit  de 
copie.)  —  En  matière  sommaire,  est-il 
dû  à  l'avoué  qui  lève  un  jugement  con- 
tradictoire un  émolument  pour  la  copie 
tant  des  qualités  que  du  jugement  si- 
gnifiés à  l'avoué  de  l'autre  partie  en 
cause?  2o9. 

2.  (Frais  et  déboursés,  priviléye, 
faillite,  conservation  de  la  chose.)  — 
Les  frais  et  déboursés  faits  par  un  avoué 
dans  une  instance  dont  le  résultat  a  été 
de  conserver  des  créances  au  profit  de 
la  masse  des  créanciers  d'un  failli, 
jouissent  du  privilège  attaché  par  la  loi 
aux  frais  faits  pour  la  conservation  de 
la  chose.  233. 

3.  Mais  il  n'en  est  pas  de  même  des 
frais  et  déboursés  de  l'avoué  qui  n'ont 
amené  pour  la  masse  aucun  profit  nou- 
veau. 233. 

4.  (Frais  et  dépens,  surenchère^ 
clients  multiples,  états  de  frais  dis- 
tincts.) —  L'avoué  qui,  dans  une  pro- 
cédure de  surenchère  après  vente  sur 
licitation,  occupe  tout  à  la  fois  pour  les 
colicitants,  pour  le  surenchérisseur  et 
pour  l'adjudicataire  surenchéri,  ou  qui, 
dans  une  procédure  de  surenchère  après 
aliénation  volontaire,  occupe  en  même 
temps  pour  le  vendeur  et  pour  l'acqué- 
reur surenchéri,  peut-il  faire  autant 
d'états  de  frais  qu'il  a  de  clients,  et 
comprendre  dans  chacun  de  ces  états 
un  droit  d'obtention  de  jugement  de 
validité  de  surenchère,  une  vacation  à 
prendre  communication  du  cahier  des 
charges  et  une  vacation  à  l'adjudica- 
tion ?  259. 

■').  (Honoraires,  procès  non  jugés, 
préparation.)  —  "rous  procès,  qu'ils 
soient  plaides  et  jugés,  ou  préparés  jus- 
qu'à lo  plaidoirie  exclusivement,  ou  sim- 
plement enregistrés  dans  l'étude  et  sou- 
mis à  une  instruction  sommaire,  don- 
nent droit  pour  l'avoué  à  un  émolument 
dont  le  chiilre  peut  et  doit  varier,  mais 
dont  le  principe  est   indiscutable.   i6i. 

6.  Lorsqu'un  avoué  a  été  chargé  par 
un  même  client  d'un  très-grand  nom- 
bre de  procès  à  la  fois,  il  y  a  lieu,  pour 
la  fixation  de  ses  honoraires,  dans  le 
cas  oij  ces  procès  viennent  à  être  réglés 
avant  d'avoir  été  plaides,  de  tenir 
compte,  non-seulement  du  labeur  spé- 


cial occasionné  par  chacune  des  affaires 
en  discussion  ou  en  préparation,  mais 
aussi  de  la  diminution  forcée  delà  clien- 
tèle qu'a  dû  entraîner  la  surveillance 
de  toutes  ces  affaires.  \6i. 

7 .  [Honoraires  extraordinaires , 
taxe.)  —  L'avoué  doit-il,  sur  la  der 
mande  de  son  client,  soumettre  à  la 
taxe  les  honoraires  extraordinaires  qu'il 
réclame  pour  le  déplacement  et  le  sur- 
croît de  travail  que  lui  a  occasionnés 
l'affaire  dont  ce  client  l'a  chargé?  257. 

8.  (Mandat,  étendue,  surenchère, 
jugement  d'adjudication ,  significa- 
tion, frais.)  —  L'avoué  n'a  la  qualité 
de  dominus  litis,  dans  les  poursuites 
dont  il  est  chargé,  que  relativement  à 
la  rédaction  et  à  la  signification  des  ac- 
tes de  procédure  qu'elles  exigent.  En 
dehors  de  ces  actes,  il  n'est  qu'un  man- 
dataire ordinaire,  ne  pouvant  agir  con- 
tre et  outre  le  mandat  qu'il  a  reçu.  — 
Ainsi  spécialement,  si  l'avoué,  qui  a 
reçu  ordre  de  faire  une  surenchère  sur 
le  prix  d'adjudication  des  immeubles 
d'un  interdit,  est  maître  dans  l'accom- 
plissement de  tous  les  actes  nécessai- 
res pour  parvenir  au  second  jugement 
d'adjudication,  il  ne  peut,  contraire- 
ment à  la  défense  qui  lui  en  est  faite 
par  son  client,  signifier  ce  jugement  à 
l'adjudicataire  surenchéri  ;  cette  signi- 
fication, non  prescrite  parla  loi,  n'étant 
point  au  nombre  des  actes  qu'exige  la 
procédure  de  surenchère.  —  En  con- 
séquence, les  frais  d'une  telle  signi- 
fication doivent  être  mis  à  sa  charge. 
49. 

9.  (Mandat,  faillite,  perte  de  di- 
vidende, responsabilité.)  —  L'avoué 
qui,  après  avoir  accepté  le  mandat  de 
représenter  un  client  h  une  réunion  des 
créanciers  d'une  faillite,  n'a  point  rem- 
pli ce  mandat,  et  a  par  là  empêché  ce 
client  d'être  admis  à  la  faillite,  est  res- 
ponsable de  la  perte  éprouvée  par  ce- 
lui-ci (lu  dividende  qu'il  avait  à  rece- 
voir. —  El  il  ne  saurait  s'affranchir  de 
celte  responsabilité  en  excipant  de  l'ir- 
régularité du  mandat  qui  lui  a  été 
donné  :  c'était  à  lui  à  exiger  un  pou- 
voir suffisant  pour  être  à  même  de  re- 
présenter utilement  son  client.  420. 

iO.  (Matière  sommaire,  droit  de 
port  de  pièces  et  de  correspondance.) 
—  Le  droit  fixe  de  port  de  pièces  et  de 
correspondance  ne  peut  être  alloué  anx 
avoués  en  matière  sommaire  ;  ils  n'ont 
droit,  pour  cet  objet,  qu'à  leurs  débour- 
sés effectifs,  iii. 


484 


AVOUÉ. 


COLLOCATION. 


H.  (Ordre,  contredit,  conclusions 
motivées,  requête  grossoyée.)  —  En 
matière  d'ordre,  les  conclusions  moti- 
vées dont  l'art.  761,  C.  proc,  autorise 
la  signification  de  la  part  des  créanciers 
contestés  ne  doiven  t  pas  être  grossoyées; 
il  ne  s'agit  là,  comme  dans  toutes  les 
afifaires  sommaires,  que  d'un  acte  de 
simples  conclusions  qui  doit  être  tarifé 
au  droit  fixe  établi  par  l'art.  71  du  dé- 
cret du  16  lévrier  1807,  et  non  au  droit 
proportionnel  alloué  pour  les  écritures 
grossoyées  par  l'art.  72  du  même  dé- 
cret. 221 . 

1 2.  (Séparation  de  corps,  provision, 
délégation  action  contre  le  mari.  — 
L'avoué  de  la  femme  dont  la  demande 
en  séparation  de  corps  a  été  rejetée,  a 
le  droit,  soit  comme  negotiorum  ges~ 
tor,  soit  comme  créancier  de  celle-ci, 
de  réclamer  au  mari,  en  imputation  sur 
les  frais  dont  il  a  fait  l'avance,  le  mon- 
tant de  la  provision  que  ce  dernier 
avait  été,  par  un  premier  jugement, 
condamné  à  payer  à  sa  femme.  226. 

13.  L'avoué  jouit  surtout  de  ce  droit, 
lorsque  la  femme  lui  a  fait  délégation 
de  cette  provision,  notamment  par  des 
conclusions  prises  à  l'audience  en  pré- 
sence du  mari  et  acceptées  par  l'avoué. 
226. 

14.  (Tarif,  modifications ,  plaidoi- 
rie.) ^^9. 

1o.  (Vente  judiciaire  d'immeubles, 
renvoi  devant  notaire,  assistance  à 
l'adjudication.)  —  Dans  le  cas  de  ren- 
voi d'une  vente  d'immeubles  devant  no- 
taire, les  parties  peuvent-elles  s'oppo- 
ser à  ce  que  leurs  avoués  assistent  à 
l'adjudication?  347. 

— V.  Acquiescement,  n.  2,  Contribu- 
tions indirertes,  n.  1  et  s..  Copies  de 
pièces,  n.  1,  Désaveu.  Distribution 
par  contribution,  n.  1,  Huissier,  u.o, 
Office,  n.  1,  Recrutement.  Respon- 
sabilité des  officiers  ininistériels,  n. 
4,  Surenchère,  a.  2,  Vente  judi- 
ciaire, n.  2. 

Avoué  d'appsL  —  (Restitution  de 
pièces,  frais,  conditions  de  paiement, 
compétenre.).  —  Ce  n'est  pas  devant  le 
tribunal  du  domicile  d'un  a\oué  prt's 
une  Cour  d'appel,  mais  devant  la  Cour 
d'appel  elle-même,  que  doit  être  portée 
la  demande  formée  par  une  partie  con- 
tre cet  avoué  en  restitution  de  pièces, 
ainsi  que  dans  l'objet  de  faire  statuer 
sur  les  conditions  qu'elle  met  au  paie- 
ment des  frais  par  elle  dus  a  ce  même 
avoué.  2o4. 


Avoué  décédé.  —  V.  Appel, 
(acte  d'),  n.  2. 

Avoués  diflérents.  —  V.  Ordre, 
n.  8. 


Bail.  — ■  V.  Compétente  civile. 
Huissiers,  n.  3  et  s..  Référé,  n.  2,  4, 
o,  9,  11,  12,  13,  14. 

Bordereau.  —  V.  Inscription  hy- 
pothécaire, u.  1. 

—  de  coUocation,  —  V.  Ordre. 


Capacité.  —  V.  Ordre,  n.  <7. 

Cassation.  —  (Ârrét,  signification 
irrégulière,  moyen  nouveau.)  — L'ir- 
régularité de  la  signification  d'un  arrêt 
interlocutoire,  ne  peut  être  opposée 
devant  la  Cour  de  cassation  par  les 
parties  qui,  lors  de  l'arrêt  définitif,  ont 
conclu  au  fond  sans  se  prévaloir  de 
cette  irrégularité  ;  c'est  là  un  moyen 
nouveau.  -115. 

Cassation  (pourvoi  en).  —  V. 
Frais  et  dépens,  n.  o. 

Caution  judicatum  solvi.  —  V. 
Reprise  d'instance,  n.  2. 

Caution  solidaire.  —  V.  Office, 
n.  o. 

Cessation  de  paiements.  —  V. 
Ordre,  n.  7. 

Chambre  du  conseil.  —  V.  Au- 
torisation  de  femme  mariée,  n.  3. 

Chemin  de  fer.  —  Y.  Société 
commerciale. 

Chèque.  — V.  Timbre,  n.  2. 

Chose  jugée.  —  V.  Frais  et  dé- 
pens, n.  1,  Garantie,  n.  3. 

Citation  en  conciliation.  —  V. 
Partage,  n.  3  bis. 

Clerc.  —  V.  Responsabilité  des 
officiers  ministériels,  n.  1. 

Cléricature.  —  V.  Huissier,  n.  1. 

Clients  multiples.  —  V.  Avoué, 
n.   4. 

Cohéritiers.  —  V.  Degrés  de  ju- 
ridiction, n.  2  et  3,  Exploit,  n.  5. 
Fartar/e. 

CoUocation  nouvelle.— V.  Ordre, 
n.  6. 


COMMUNE. 


COMPÉTENCE. 


Commandement. —  i .  (Commune, 
état  de  receltes,  titre  exécutoire,  rom- 
■pensation.)  —  Un  commandement  peut 
être  valablement  signifié,  à  la  requête 
du  receveur  municipal  d'une  commune, 
à  un  débiteur  de  celle-ci,  en  verlu  d'un 
état  de  recettes  dressé  par  le  maire  et 
visé  par  le  sous-préfet,  conformément 
à  l'art.  63  de  la  loi  du  ^8  juill.  1837, 
cet  état  ayant  le  caractère  d'un  titre 
exécutoire.  279  et  410. 

2.  En  pareil  cas,  le  débiteur  ne  peut 
opposer  au  receveur  municipal-la  com- 
pensation qui  se  serait  opérée  entre  sa 
dette  et  une  detic  de  la  commune  en- 
vers lui,  alors  que  cette  dernière  dette 
n'a  pas  été  reconnue  par  le  maire  et 
ne  peut  dès  lors  être  considérée  comme 
liquide  et  exigible.  279  et  41  o. 

3.  (Demeure  du  débiteur,  change- 
ment, énonciation  inexacte.)  —  Un 
commandement  à  !in  de  saisie  immo- 
bilière et  les  autres  actes  de  poursuite 
qui  lui  ont  succédé  sont  nuls,  lorsqu'ils 
indiquent  comme  demeure  du  débiteur 
celle  énoncée  dans  le  titre  du  poursui- 
vant, .ilors  que  ce  dernier  savait,  an 
moment  de  la  signification  du  com- 
mandement, que  le  débiteur  n'avait 
plus  ci'Itc  demeure,  mais  une  autre 
connue  de  lui.  277. 

—  V.  Appel,  n.  2,  Copies  de  pièces, 
n.  1,  Huissier,  n.  3  et  s.  Saisie-exécu- 
tion, n.   1. 

Commerçant.  —  V.  Ordre,  n.  7, 
Référé,  n.  17. 

Commis  voyageur.  —  V.  Compé- 
tence commerciale,  n.  1. 

Communauté.  —  V.  Référé,  n.  34. 

Communauté  religieuse.  —  V. 
Exploit,  n.  1 . 

Commune.  —  (Autorisation  de 
plaider,  appel,  délai,  déchéance.)  — 
Lorsqu'une  commune  a,  sans  autorisa- 
tion, interjeté  appel  d'un  jugement 
rendu  contre  elle,  il  y  a  lieu  de  lui 
impartir  un  délai  dans  lequel  elle  sera 
tenue  de  rapporter  cette  autorisation  à 
peine  de  déchéance.  320. 

2.  (Autorisation  de  plaider,  deman- 
de en  (jaraniie.  —  La  commune  auto- 
risée par  le  conseil  de  préfecture  à 
défendre  à  une  action  principale,  ne 
peut,  sans  une  nouvelle  autorisation, 
ap[)eler  un  tiers  en  garantie.  319. 

3.  {('ontrihual)le,  autorisation  de 
plaid''r,  intervention.)  —  L'autorisa- 
lion  du  Conseil  de  préfecture  à  laquelle 
est  subordonné  l'exercice  du  droit  do 
tout  contribuable  d'intenter  à  ses  frais 


et  risques  les  actions  qu'il  croit  appar- 
tenir a  la  commune,  est  exigée  dans  le 
cas  même  d'intervention  d'un  contri- 
buable dans  une  instance  où  la  commune 
c?t  partie  comme    défenderesse.    145. 

—  V.  Commandement,  n.  1  et  2, 
Tribunal  civil. 

Compétence.  —  (Donation  d'im- 
meuble, demande  en  nullité,  action 
mixte.)  —  La  demande  en  nullité 
d'une  (lonation  d'immeuble  pour  cause 
de  violence  exercée  envers  le  donateur 
par  un  tiers,  a  le  caractère  d'une 
action  mixte,  alors  surtout  qu'elle  est 
dirigée  non-seulement  contre  l'auteur 
de  la  violence,  mais  aussi  contre  le 
donataire,  à  raison  de  la  possession 
qu'il  a  de  l'immeuble;  en  conséquence, 
elle  est  complètement  portée  devant  le 
tribunal  du  lieu  de  la  situation  de  cet 
immeuble.  440. 

—  V.  Appl.  n.  o,  Assurances  ter- 
restres. Avoué  d'appel,  Etranger, 
Frais  et  dépens,  n.  7,  Garantie,  n.  1 
et  2,  Mines,  Officier  ministériel,  Or- 
dre, n.  7.  Saisie-arrét.  n.  1.  2,  4, 
Référé,  %  1.3,  14,  15,  17,  18,  19,  20, 
22,  23,  24,  25,  26,  30,  32,  33,  33,  36, 
Saisie -exécution,  n.  5,  Séparation  de 
biens.  Séparation  de  corps,  n.  1. 

Compétence  civile.  —  (Bail,  éta- 
blissement industriel,  travaux.)  — 
L'action  du  bailleur  contre  le  preneur 
en  paiement  du  prix  de  travaux  qu'il  a 
exécirtés  pour  le  compte  de  ce  dernier 
et  qui  avaient  pour  objet  l'appropriation 
de  son  établissement  industriel,  est  de 
la  compétence  du  tribunal  civil  et  non 
de  c(dlc  (lu  tribunal  de  commerce,  lors- 
que ces  travaux  sont  une  dépendance 
(îe  ceux  que  le  bail  met  à  la  charge  du 
bailleur,  et  qu'ils  doivent,  comme  ceux- 
ci,  d'après  ce  bail,  profiter  au  bailleur 
il  la  lin  de  la  location.  397. 

Compétence  commerciale.  — 1. 
(Lieu  de  la  promesse  et  de  la  livraison, 
commis  voyarjrur,  marché  contesté.) 
—  La  cont'slatinn  élevée  par  un  né- 
gociant sur  la  validité  du  marché  conclu 
en  son  nom  par  son  commis  voyageur, 
a  jmur  elTet  d'empêcher  l'application 
de  la  disjiosilion  de  l'art.  420,  C.  proc, 
qui  permet  d'assigner  le  défenseur  de- 
vant le  tribunal  du  lieu  de  la  promesse 
et  de  la  livraison  de  la  marchandise, 
lorsque  celte  contestation  est  sérieuse, 
cl  met  en  question  les  pouvoirs  du 
commis  voyageur  et  les  conditions  du 
marché.  15. 

2.  (Lieu  de  la  promesse  et  de  la  li- 


480 


CONCILIATION. 


CONSEIL 


vraitoti,  lieu  du  paiement,  Iraile, 
convention  accessoire.)  —  Le  lieu  où 
;i  été  rcPue  une  commande  suivie  (l"exé- 
culion,  doit  être  considéré  comme  celui 
oîi  la  promesse  a  été  faite  et  la  mar- 
chandise livrée.  —  Et  ce  même  lieu 
doit,  en  outre,  être  considéré  comme 
celui  du  paiement,  lorsque  les  factures, 
acceptées  sans  protestation  ni  réserves 
par  le  destinataire,  stipulent  que  le 
prix  y  est  payable,  encore  bien  qu'elles 
portent  en  outre  que  l'acheteur  aura  la 
faculté  de  se  libérer  au  moyen  de  traites 
fournies  sur  lui.  —  En  conséquence,  le 
tribunal  du  lieu  dont  il  s'agit  est  com- 
pétent pour  connaître  des  contestations 
relatives  à  l'exéculion  du  marché,  et 
notamment  de  la  demande  formée  par 
le  vendeur  contre  l'acheteur  en  paiement 
de  la  valeur  des  fûts  dans  lesquels  la 
marchandise  avait  été  expédiée,  et  qui 
ne  lui  ont  pas  été  renvoyés  dans  le 
délai  convenu.  —  Vainement  l'acheteur 
prétendrait-il  que  la  convention  relative 
aux  fûts  étant  distincte  du  marché 
principal,  son  exécution  n'est  pas  sou- 
mise aux  règles-spéciales  de  compétence 
qui  régissent  l'exécution  de  ce  marché, 
et  qu'à  cet  égard  le  tribunal  compétent 
est,  conformément  à  la  règle  générale, 
celui  du  domicile  du  défendeur  :  les 
deux  conventions  ne  constituent  qu'un 
seul  et  unique  marché.  139. 

Compétence  des  juges  de  paix. 
—  '1.  {Actions  rovimerciales.)  44. 

5.  (Objet  mobilier,  somme  déter- 
minée, demande  alternative.)  —  La 
demande  tendant  à  faire  condamner  le 
défendeur  à  la  restitution  d'un  objet 
mobilier  dans  un  certain  délai,  à  défaut 
de  quoi  et  ce  délai  une  fois  passé,  au 
paiement  d'une  somme  inférieure  à 
200  fr.  pour  la  valeur  de  cet  objet,  est 
de  la  compétence  du  juge  de  paix, 
comme  portant,  non  sur  une  valeur 
indéterminée,  mais  sur  un  objet  dont 
la  valeur  a  été  fixée  par  la  demande 
même  il  un  chitl're  n'excédant  pas  les 
limites  de  cette  compéicnce.  393. 

Complicité.  —  V.  Revendication. 

Conciliation.  —  {Epoux  communs 
en  biens,  partage  de  succession.)  — 
L'assignation  donnée  à  deux  femmes 
communes  en  biens  et  à  leurs  maris, 
à  fin  départage  du  mobilier  dépendant 
d'une  succession  échui»  aux  défen- 
deresses et  dont  les  immeubles  ont 
été  amiabiement  partagés ,  et  de 
détermination  des  rapports  à  faire  par 
elles  à  la  succession,  avec  cette  circon- 


.slance  que  les  maris  sont  assignés  tant 
pour  autoriser  leurs  épouses  qu'en  leur 
nom  personnel,  doit-elle  être  précédée 
du    préliminaire  de  conciliation  ?    303. 

Conclusions.  —  1.  tDébals  dot, 
conclusions  nouvelles.)  —  Des  conclu- 
sions nouvelles  doivent  être  rejetées 
comme  tardives,  lorsqu'elles  ont  été 
signifiées  après  la  clôture  des  plaidoi- 
ries, et  que  les  juges  n'ont  pas  permis 
ou  ordonné  la  réouverture  des  débats. 
Et  il  en  est  surtout  ainsi  quand  ces 
conclusions  contiennent  des  moyens 
nouveaux  et  des  demandes  nouvelles. 
33. 

2.  (Qualités,  feuille  d'audience, 
mentions  contradictoires.) —  La  men- 
tion des  conclusions  d'une  partie,  dans 
les  qualités  du  jugement  signifiées  et" 
non  suivies  d'opposition,  ne  saurait 
prévaloir  contre  renonciation  de  la 
icuille  d'audience  portant  que  celte 
partie  a  renoncé  à  conclure  :  en  pa- 
reil cas,  il  appartient  aux  juges  d'appel 
de  rectifier  l'erreur  des  qualités  à  l'aide 
des  constatations  de  la  feuille  d'au- 
dience. 33. 

—  V.  Coniribulions  indirectes, 
n.  \,  Distribution  par  contribution, 
n.  i.  Huissier,  n.  4i  et  12,  Reprise 
d'instance,  n,  -1,  Tribunal  de  com- 
merce, n.  2. 

Conclusions  à  la  barre.  —  V. 
Appel,  n.  1. 

—  motivées.  —  V.  Avoué,  n.  U. 

—  nouvelles.  —  V.  Conclusions, 
n.  1. 

—  subsidiaires.  —  V.  Degrés  de 
juridiction,  n.  1. 

Concordat  amiable. —  Y.  Faillite, 
n.  1. 

Congé.  —  V.  Contributions  direc- 
tes, n.  L  Référé,  n.  9. 

Connaissance  personnelle.  — 
Y.  Appel  (acte  d"),  n.  i  et  4. 

Connexité.  —  V.  Garantie,  n.  4. 

Conseil  judiciaire.  —  {Séparation 
de  corps,  appel,  intervention,  évoca- 
tion.) —  La  disposition  de  l'art.  ol3, 
C.  civ.,d'aprèslaquelle  l'individu  pourvu 
d'un  conseil  judiciaire  ne  peut  plaider 
sans  l'assistance  de  ce  conseil,  n'ad- 
met pas  d'exception;  et,  dès  lors,  elle 
s'applique  même  au  cas  oîi  il  s'agit  de 
défendre  à  une  demande  en  séparatioH 
de  corps.  —  En  conséquence,  la  procé- 
dure suivie  et  le  jugement  rendu  sans 
que  le  conseil  judiciaire  ait  été  appelé 
sont  nuls,  et  celte  nullité  ne  peut  être 
couverte  par  l'intervention  de  ce  conseil 


CONTRIBUTIONS. 


COURS. 


487 


en  cause  d'appel.  — ■  ScnlenienI,  celle 
intervention  régularisant  la  procédure 
devant  la  Cour,  celle-ci  peut,  en  annu- 
lant la  procédure  et  le  jugement  de 
première  instance,  évoquer  le  fond  et 
y  statuer  elle-même.  67. 

Conservateur  des  hypothèques. 
•; —  (Registres ,  double  exemplaire, 
■projet  de  loi.)  —  Projet  de  loi  ayant 
pour  objet  d'assurer  d'une  manière 
plus  complète  la  conservation  des  regis- 
tres hypothécaires,  présenté  par  le 
Gouvernement.  339  et  384. 

—  V.  Degrés  de  juridiction,  n.  t). 

Conservation  de  ia  chose.  —  V. 
Avoué,  n.  2. 

Consignation.  —  V.  Exécution 
provisoire,  n.  \,  Ordre  amiable,  n.  \, 
Surenchère,  n.  3. 

Constat.  V.  Référé,  n.  42. 

Constitution  d'avoué.  —  V.  Dis- 
cipline, n.  i. 

Contenance.  —  V.  Saisie  immo- 
bilière, u.  7. 

Contrainte.  —  V.  Riféré,  n.  \b. 

Contredit.  —  V.  Avoué,  n.  'i'I, 
Ordre,  n.  b,  '10,  47,  Séparation  de 
corps,  n.  2. 

Contre-enquête.  —  V.  Acquies- 
cemertt,  n.  i.  Enquête,  n.  2. 

Contre-lettre,  —  V.  Office,  n.  \. 

Contre-timbre.  —  V.  Timbre, 
n.± 

Contribuable.  —  V.  Commune, 
n.  3. 

Contributions  directes.  —  4. 
(Locataire,  congé,  exigibilité.)  —  Le 
seul  lait  du  con^é  donné  à  un  locataire 
par  le  propriétaire  ne  suflit  point  pour 
rendre  immédiatement  exigible  la  tota- 
lité des  contributions  de  l'année  cou- 
rante; ce  n'est  que  le  déménagement 
hors  du  ressort  de  la  perception  qui 
produit  cette  exigibilité.  28o. 

2.  (Saisie  mobilière,  formes  de  pro- 
cédure.)—  Kn  matière  de  contributions 
directes,  après  les  actes  de  poursuite 
administratifs,  les  voies  d'exécution 
pour  parvenir  au  paiement  rentrent 
dans  les  formes  établies  par  le  Code 
de  ])rocédure  civile  ;  en  conséquence,  la 
saisie  des  meubles  du  contribuable  est 
nulle,  si  elle  est  faite  pour  une  somme 
supérieure  à  celle  portée  au  comman- 
dement qui  l'a  précédée.  —  Peu  im- 
porte que,  dans  l'inlervalle  qui  s'est 
écoulé  entre  le  commandement  et  la 
saisie,  de  nouveaux  termes  soient  venus 
à  échoir.  285. 
Contributions  indirectes.  —  4 . 


(Avoué,  conclusions,  plaidoirie,  signi- 
fications.) —  Dans  les  instances  liées 
avec  l'administration  des  contributions 
indirectes,  les  parties  peuvent  se  faire 
représenter  par  des  avoués,  et  ceux-ci 
ont  le  droit  de  conclure  ;  la  plaidoirie 
seule  leur  est  interdite.  —  Dès  lors, 
les  significations  échangées  entre  les 
parties  peuvent  valablement  s'opérer 
par  actes  d'avoué  à  avoué.  483. 

2.  La  mention  insérée  dans  le  juge- 
ment, que  le  tribunal  a  entendu  les 
conclusions  de  l'avoué  de  l'une  des 
parties,  n'implique  point  que  cet  officier 
ministériel  ait  présenté  des  observations 
orales,  contrairement  au  vœu  de  la  loi. 

—  Peu  importe  que,  dans  cette  men- 
tion, l'avoué  ait  été  désigné  par  son 
nom  seul,  sans  indication  de  sa  qualité. 
485. 

3.  (Conclusions,  jugement,  men- 
tion.) —  Si,  en  matière  de  contributions 
indirectes,  comme  en  toute  autre,  le 
jugement  doit  nécessairement  contenir, 
suivant  la  prescription  de  l'art.  444, 
G.  proc,  les  conclusions  des  parties,  il 
n'est  pas  exigé  que  le  jugement  repro- 
duise textuellement  ces  conclusions, 
ni  qu'il  y  consacre  une  mention  parti- 
culière ;  il  suffit  que  l'ensemble  de  sa 
rédaction  en  révèle  clairement  la  na- 
ture et  l'objet.  48.5. 

—  V.  Référé,  n.  45. 
Conversion.  —  V.  Vente  judiciaire 

d'immeubles,  n.  2. 

Copie.  —  V.  Exploit,  n.  2.  3,  6  et 
41.  Timbre,  n.  6,  7. 

Copies  de  pièces.  —  4.  (Exécu- 
toire de  dépens,  signification  à  partie, 
commandement,  huissier,  avoué.)  — 
Les  huissiers  ont-ils  le  droit  exclusif  de 
copies  de  pièces  pour  la  signification 
il  parlie  avec  commandement  de  payer, 
d'un  exécutoire  de  dépens  délivré  après 
un  jugement  ou  arrêt  détinilif  ?  244. 

2.  (Timbres  mobiles,  papier  spécial, 
huissier,   mention,    taxe,   j)énalilés.) 

—  Loi  du  2y  déc.  4  873  portant  fixation 
du  budget  général  des  dépenses  et  des 
recettes  de  l'exercice  4874.  82. 

3.  (  Timbres  mobiles,  papier  spécial, 
huissier,  répertoire  mention.)  —  Dé- 
cret du  30  déc.  4  873  portant  règlement 
d'adminisiralion  ])ubli(|ue  jiour  l'cxi-cu- 
lion  des  art.  2  et  3  de  la  loi  du  2'J  du 
mémo  mois,  relatifs  au  timbre  des 
copies  de  pièces.  83. 

—  V.  Huissier,  n.  5. 

Cours  et  tribunaux.  ~  V.  Orga- 
nisation judiciaire. 


;.s8 


DÉFENSE. 


DEGRÉS  DE  JURIDICTION. 


Créance  non-échue.  —  Y.  .Saisie 
Immohilière,  ii.  I  i. 

Crédit  ouvert.  —  V.  Référé, 
n.  Ki. 


Date.  —  V.  Exploit,  n.  9,  Requête 
d'avoué  à  avoué. 

Dation  en  paiement.  —  V.  Re- 
vendication. 

Débits  auxiliaires.  —  V.  Timbre, 
n.  'I. 

Décès.  —  V.  Avoué,  Reprise  d'in- 
stance, n.  I. 

Déchéance.  —  V.  Appel,  n.  G  : 
Saisie  immobilière,  n.  8. 

Déclaration  de  succession. — Y. 
Enregistrement,  n.  6  et  7. 

Défendeur  hors  de  France.  —V. 
Ajournement. 

Défense.  —  Y.  Aliéné. 

Degrés  de  juridiction. — \ .  (Con- 
clusions subsidiaires,  acceptation  [dé- 
faut d'\,  appel.)  —  Éien  qu'à  une  de- 
mande l'ii  paiement  déplus  de  IjoGO 
francs  le  défendeur  oppose  des  conclu- 
sions subsidiaires  réduisant  Fimpor- 
lance  du  débat  à  une  somme  inférieure 
à  ce  chiffre,  le  jugement  qui  intervient 
n'en  est  pas  moins  en  premier  ressort 
et  susceptible  d'appel,  si  ces  conclu- 
sions subsidiaires  ne  sont  pas  suivies 
d'acceptation  ou  de  demande  d'acte  de 
la  part  de  la  partie  adverse.  4-36. 

2.  (Défendeurs  multiples,  divisibi- 
lité,  cohéritiers,  succession  bénéfi- 
ciaire, homologation  de  liquidation, 
privilège,  hypothèque.)  —  A  l'égard 
d'une  demande  qui  est  formée  contre 
plusieurs  parties  entre  lesquelles  il 
n'existe  aucun  lien  de  solidarité  ou  d'in- 
divisibilité, le  premier  ou  dernier  res- 
sort se  détermine,  non  d'aiirès  ce  qui 
est  demandé,  mais  d'après  ce  que  cha- 
cun de.s  défendeurs  peut  individuelle- 
ment de>oir.  — Ainsi,  la  demande  for- 
mée contre  plusieurs  cohéritiers  estju- 
géc  en  dernier  ressort,  quel  que  soit  le 
montant  de  cette  demande,  si  la  part  de 
chacun  des  cohéritiers  dans  la  somme 
réclamée  est  inférieure  à  4,300  fr. 
4o6. 

3  Peu  imitorte  qu'il  s'agisse  d'une 
instance  en  homologation  de  liquida- 
tion Je  succession,  que  la  demande  ait 


été  forisée,  avant  partage,  contre  une 
succession  bénéficiaire,  et  que  la  créance 
du  demandeur  soit  garantie  par  un  pri- 
vilège et  une  hypothèque,  ces  circons- 
tances n'ayant  pour  effet  ni  de  donner 
à  la  valeur  du  litige  un  caractère  in-' 
déterminé,  ni  de  mettre  obstacle  à  la 
division  des  dettes  entre  les  héritiers. 
436. 

4.  (Demande  alternative,  mercu- 
riales, dernier  ressort.) — La  demande 
tendant  à  obtenir  la  livraison  de  mar- 
chandisîs  dont  la  valeur,  appréciée 
d'après  les  mercuriales,  dépasse  le  taux 
du  dernier  ressort,  sinon  le  paiement 
d'une  somme  inférieure  à  ce  taux,  est 
jugée  en  dernier  ressort,  i-jl. 

3.  (Délaissement  hypothécaire,  ap- 
pel. —  Le  jugement  qui  statue  sur  une 
action  en  délaissement  hypothécaire  est 
en  premier  ressort,  et  conséquemment 
non  susceptible  d'appel,  alors  même 
que  la  créance  donnant  lieu  à  la  pour- 
suite est  inférieure  à  f.oOO  fr.  437. 

6.  (Délaissement  hypothécaire.  Ga- 
rantie, conservateur  des  hypothèques.') 
—  Jugé  en  sens  contraire  que  la  de- 
mande en  délaissement  hj-pothécaire 
est  jugée  en  dernier  ressort,  lorsque  la 
créance  donnant  lieu  à  la  poursuite  est 
inférieure  à  1300  fr.;  et  qu'il  en  est  de 
même  de  l'action  en  garantie  que  le 
créancier  hypothécaire,  demandeur  en 
délaissement,  a  formée  contre  le  con- 
servateur des  hypothèques  pour  le  cas 
où  sa  demande  principale  serait  repous- 
sée. 477. 

7.  Demande  reconventionnelle,  dom- 
mages-intérêts, cause  distincte  ) — La 
demande  reconventionnelle  en  dom- 
mages-intérêts doit  être  considérée 
comme  fondée  exclusivement  sur  la  de- 
mande principale,  et  ne  doit  pas  dès 
lors  être  prise  en  considération  pour  la 
computation  du  premier  ou  dernier  res- 
sort, lorsque  la  cause  de  ces  dommages- 
intérêts  n'est  pas  exprimée  ;  il  ne  sau- 
rait suflTire  que  les  conclusions  par  les- 
quelles ils  sont  réclamés  énoncent  que 
cette  cause  est  antérieure  à  la  demande 
principale.  438. 

8.  (  Demande  reconventionnelle, 
mauvaise  foi.)  —  Le  jugement  rendu 
sur  une  demande  principale  dont  la  va- 
leur n'excède  pas  1.300  fr.,  et  sur  une 
demande  reconventionnelle  supérieure 
à  ce  chiffre,  est  en  dernier  ressort,  si 
la  demande  reconventionnelle  ne  pré- 
sente pas  un  caractère  sérieux,  et  n'a 
été  formée  que  dans  le   but  de  rendre 


DEGRÉS  DE  JURIDICTION. 


DÉTOURNEMENT. 


489 


susceptible  d'appel  le  jugeme-nt  à  inler- 
vcnir.  79. 

9.  (Dommages-intérêts,  accessoires 
de  la  demande  principale,  fraude  à  la 
loi.)  —  Les  (lommages-inlérèts  ajou- 
tés à  l'objet  principal  de  la  demande 
doivent  servir  à  déterminer  le  taux  du 
ressort,  quelijue  peu  fondée  que  puisse 
être  la  réclamation  dont  ils  sontl'oljjet, 
si  d'ailleurs  il  n'est  pas  démontré  qu'ils 
soient  demandés  dans  le  seul  but  de 
faire  fraude  à  la  loi  de  compétence. 
458. 

-10.  (Juf/ement  du,  tribunal  civil, 
sentence  du,  juçje  de  paix,  infirma- 
tion  pour  incompétence,  évocation,  dé- 
cision au  fond,  dernier  ressort.) — Le 
jugement  du  tribunal  civil  qui,  sur  ap- 
pel, infirme  une  sentence  de  juge  de 
fiaix  pour  incompétence,  et,  par  évoca- 
tion, statue  au  fond,  est  en  dernier  res- 
sort et  conséquemment  non  susccplible 
d'appel.  438. 

'II.  [Offres,  refus,  appel.)  — Les 
offres  faites  par  le  défendeur  d'une 
somme  qui  réduit  à  moins  do  4,000  fr. 
la  valeur  du  litige,  supérieure  à  ce 
chiffre  d'après  la  demande,  sont  sans 
infloence  sur  la  détermination  du  res- 
sort, si  elles  sont  refusées  par  le  de- 
mandeur, et  le  jugement  qui  intervient 
n'en  est  pas  moins  susceptible  d'appel. 
-Il 7  et  4o8. 

-12.  (Saisie  conservatoire,  revendi- 
cation, appel.)  —  Le  jugement  rendu 
sur  la  demande  d'un  tiers  en  revendi- 
cation d'objets  mobiliers  frappés  d'une 
saisie  conservatoire  et  ilont  la  valeur 
est  indéterminée,  est  en  premier  rcs- 
.sort  et  conséquemment  susceptible  d'ap- 
pel. 2o6. 

43.  [Saisie  immobilière,  créance 
Iqualité  de  la],  hypothèque,  dernier 
ressort.)  —  Le  jugement  statuant  sur 
la  demande  en  nullité  d'une  saisie  im- 
mobilière pratiquée  pour  une  créance 
inférieure  à  4 ,800  fr.  est  en  dernier  res- 
sort et  non  susceptible  d'appel,  même 
lorsque  le  litige  porte  sur  la  qualité  de 
cette  créance  et  sur  la  validité  de  l'hypo- 
thè(|Me  que  le  créancier  prétend  y  èlre 
attachée.  4o9. 

44.  [Tierce  opposition,  demande 
accessoire,  dernier  ressort.)  —  Le  ju- 
gement qui  intervient  sur  la  tierce  op- 
[losilion  formée  par  action  jjrincipale 
contre  un  précédent  jugement  en  der- 
nier ressort,  est  lui-même  en  dernier 
ressort  et  conséquemment  non  suscep- 
tible d'appel,  lors  même  (|ue  le  tiers  op- 

T.  XV.--3*'    S. 


posant  réclame,  soit  une  contrainte,  soit 
des  dommages-intérêts,  soit  la  publicité 
de  la  décision  h  intervenir,  ces  demandes 
n'étant  que  de  simples  accessoires  de  la 
tierce  opposition.  4o9. 

—  V.  Distribution  par  contribu- 
tion, n.  2. 

Délai.  —  V^  Appel,  n.  8,  Com- 
mune, n.  1,  Faillite,  n.  8,  Folle  en- 
chère, n.  2,  Huissier,  n.  7,  Inscription 
hypothécaire,  n.  6,  Jugement  par  dé- 
faut, n.  6,  Jugement  préparatoire. 
Ordre,  n.  4,  3,  8,  44,  Péremption 
d'instance,  n.  3,  Référé,  n.  4  7,  48. 

—  franc,  —  V.  Saisie  immobilière, 
n.  3. 

—  supplémentaire.  —  Y.  Appel 
[acte  d').  n.   t. 

Délaissement  hypothécaire.  — 
y.  Degrés  de  juridiction,  n.  5  et  6. 

Demande  alternative. — V.  Com- 
pétence des  juges  de  paix,  n.  2,  Degrés 
de  juridiction,  n.  4. 

Demande  nouvelle.  —  V.  Appel, 
n.  3. 4,  Frais  et  dépens,  u.  3,  Partage, 
n.  4  bis. 

Demande  reconventionnelle.  — 
y.  Degrés  de  juridiction,  u.  7  et  8. 

Déménagement.  —  \.  Référé, 
n.  i'2. 

Demeure  du  débiteur. — y.  Com- 
mandement, n.  3. 

Dépens.  —  V.  Appel,  n.  44,  Frais 
et  dépens.  Référé.  49. 

Dépenses  futures.  —  V.  Suren- 
chère, n.  4. 

Dépôt  du  cahier  des  charges.  — 
y.  Partage,  n.  o,  Saisie  immobilière. 
n.  4'). 

Dépôt  au  greffe.  —  y.  Suren- 
chère, n.  3. 

Dernier  ressort.  —  V.  Degrés  de 
juridiction,  n.  4,  40,  43  et  4  4. 

Désaveu  d'officier  ministériel. 
—  [Avoué,  expertise,  assistance.)  — 
La  partie  qui  a  autorisé  son  avoué  à 
assister  à  une  expertise,  et  qui  a  ainsi 
acquiescé  au  jugement  ordonnant  cette 
expertise,  n'est  jias  recevable  à  exercer 
ensuite  contre  cet  avoué  une  action  en 
désaveu  à  raison  de  l'acquiescement 
qu'il  aurait  lui-même  donné  aux  opé- 
rations des  experts.  274, 

—  y.  Appel,  n.  5,  Huissier,  n.  3 
et  4. 

Désistement.  —  y.  Ordre,  n.  47. 
Destitution.  —  y.  Office,  n.  8. 
Destruction  par  incendie.  —  V. 
Saisie  immobilière,  n.  4-'i. 
Détournement  de  fonds.  —  y 

:J5 


490 


DISTRIBUTION. 


DROIT. 


Responsabilité   des  officiers    ministé- 
riels, n.  \. 
Détournement  d'objets   saisis. 

—  {Saisiegagerie  non  validée.)  — Le 
délournemciil  d'objcls  Irappés  d'une 
saisie-gagcrie  conslituo  le  délit  puni 
par  l'art.  400,  C.  i)éii.,  §  3,  encore  bien 
qu'an  moment  du  délournement,  celte 
saisie  n'eût  pas  encore  été  validée,  si 
d'ailleurs  la  procédure  tenait.  —  Peu 
importe  également  que  ce  <|ui,  après  le 
déiournemeiil,  restait  des  objets  saisis, 
ait  été  vendu  avant  le  jugement  de  va- 
lidité. 377. 

—  V.  Revendication, 

Dettes  privilégiées. —  V.  Référé, 

Discipline. — 1.  (Appel, évocation.) 

—  En  matière  disciplinaire,  la  Cour 
d'appel  a  le  droit  d'évoc.ition.  8. 

'2.  (Notaire,  formes  de  procédure, 
comparution  personnelle,  constituiion 
d'avoué.)  —  kn  matière  de  discipline 
notariale,  il  appartient  aux  juges  d'cm- 
prnnter,  pour  l'instruction,  soit  les  rè- 
gles de  la  procédure  civile,  soit  celles 
de  la  procédure  criminelle. —  Spéciale- 
ment, ils  peuvent  ordonner  la  compa- 
rution- en  personne  du  notaire  pour- 
suivi, alors  même  que  celui-ci  est  re- 
présenté dans  l'instance  par  un  avoué. 
-179. 

3.  {Officier  ministériel,  avis,  déci- 
sion, motifs.)  — Les  mesures  discipli- 
naires prises  contre  un  olTicier  ministé- 
riel en  verlu  du  décret  du  30  mars  1808 
sont-elles  de  véritables  décisions  ou  de 
simples  avis?  Doivent-elles  être  moti- 
vées ?  389. 

4.  [Officier  ministériel,  poursuite 
rriminelle.  sursis.)  —  Lorsqu'un  otii- 
cier  ministériel  ])oursuivi  disciplinaii'c- 
raent  est  en  même  temps  l'objet  d'une 
poursuite  criminelle,  le  Irihunal  saisi 
de  l'action  disciplinaire  n'est  pas  tenu 
de  surseoir  à  y  slaluer  jusqu'après  la 
décision  à  intervenir  sur  l'action  pu- 
blique; l'art.  3,  C.  instr.  crim.,  n'est 
point  ici  ap[>licable.  8. 

—  V.  Ordre,  n.  14  . 
Discontinuation  de  poursuites. 

—  V.  Faillite,  n.  4.  Référé,  n.  lO, 
46,  17. 

Distance.    —  V.  Appel  {acte  d'), 
u.  -1. 
Distribution  par  contribution. 

—  ].  (Contestation,  opposants,  inté- 
rêts contraires,  avoué  te  plus  ancien, 
conclusions.)  —  Dans  une  procédure 
de  distribution  par  contribution,  l'avoué 


le  plus  ancien  qui,  en  cas  de  contesta- 
tion, représente,  aux  termes  de  l'art. 
Gl)7,  C  proc,  la  masse  des  créanciers 
opposants,  est-il  tenu  de  conclure  sur 
les  divers  conlrcdits  formés  par  ces  der- 
niers, ou  bien  peut-il  s'en  ra[)porter 
simplement  à  justice  pour  la  masse,  et 
ne  conclure  directement  que  pour  son 
propre  client,  noiammcnt  lorsqu'il  a  à 
faire  valoir  dans  l'intérêt  de  cr'luici  des 
moyens  différents  de  ceux  qu'il  pourrait 
présenter  dans  l'intérêt  de  la  masse  ? 
2i8. 

2.  (Degrés  de  juridiction,  créances 
contestées.)  —  En  malière  de  distribu- 
tion par  coMlribution^.  la  limite  du  pre- 
mier et  du  dernier  ressort  se  détermine 
|)ar  le  montant  des  créances  conleslées, 
et  non  par  le  chiffre  de  la  somme  à  dis- 
tribuer. 90. 

3.  (Production,  mineure  mariée, 
tuteur,  nullité.)  —  La  production  dans 
une  distribution  par  contribution,  faite 
au  ngm  d'une  mineure,  alors  mariée, 
par  celui  qui  a  élé  son  tuteur,  est  radi- 
calement nulle,  et  celte  nullité  ne  sau- 
rait être  couverte  par  une  ratificalion 
intervenue  seulement  après  l'expiration 
des  délais  prescrits  à  peine  de  dé- 
chéance. 200. 

—  V.  Privilège,  n.  i. 
Distribution  par  jugement.  — 

V.  Ordre,  n.  12. 

Dividende.  —  V.  Officier  minis- 
tériel. 

Domicile  de  l'appelant. — Y.  Ap- 
pel [acte  d'],  n.  3.  4. 

Domicile  conjugal.  —  V.  Sépara- 
tion de  corps    n.  i-. 

Domicile  élu. — V.  Appel  {acled'), 
n.  .■>.  Appel,  n.  5.  Exploit,  n.  4,  In- 
scription hypothécaire,  n.  2. 

Domicile  inconnu.  —  V.  Exploit, 
n.  4.  Saisie-arrét,  n.  3. 

Dommages-intérêts. — V.  Degrés 
de  juridiction,  n.  7  et  9,  Frais  et  dé- 
pens, n.  3  el.  4,  Huissier,  n.  o,  Office. 
Ordre  amiable,  n.  2.  Responsabilité 
des  officiers  ministériels,  n.  2. 

Donation  d'immeubles.  —  V. 
Compétence. 

Droit  d  articles. — V.  Office,  n.  1. 

—  de  copie  — N .  Avoué,  a.  1. 

—  de  correspondance.  —  V. 
Avoué,  n.  10,  Office,  n.  10. 

—  de  plaidoirie".  —  V.  Office, 
n.'tO. 

— de  port  de  pièces. — V.  Avoué, 
n.  40. 


ENREGISTREMENT. 


ENREGISTREMENT.       491 


Effets  de  commerce.  —  (Délai, 
$ouscripteur,  endvsieur,  condamna- 
tion par  défaut,  poursuites.)  —  Le 
délai  (le  vingt-cinq  jours  acconlé,  con- 
formément à  l'usage,  par  le  tribunal, 
au  souscripleur  d'un  eir-t  de  commeice, 
avec  le  consentement  du  porteur,  pro- 
fite-1-il  à  l'enilossenr  qui,  par  le  même 
jugemenl,  a  été  purement  et  simple- 
ment condamné  par  défaut  au  paiement 
de  l'effet?  ou  bien  cet  endosseur  peut- 
il  être  poursuivi  avant  l'expiration  du 
délai  dont  il  s'agit?  330. 

—  V.  Timbre,  n.  i. 

Effets  non-négociables.  —  V. 
Timhi e,  n.  i. 

Emolument.  —  V,  Inscription 
hypothécaire,  n.  \, 

Enquête.  —  'I .  (Malièresommaire, 
procès-verbal,  omission,  appel.)  — 
L'omission,  dansune  enqiièlesumuiaire, 
du  procès-verbal  des  dépositions  des 
témoins,  est  une  cause  de  nullité  quand 
le  jugement  est  susceptible  d'appel. 
108. 

2.  (Nullité,  nouvelle  enquête,  sépa- 
ration de  corps,  témoins  nouveaux, 
conlre-enquéle.)  —  La  disposition  de 
l'an.  i293.  C.  prnc,  qui  interdit  de 
recommencer  l'cnquèle  déclarée  nulle 
par  la  faute  de  l'avoué  ou  de  l'huissier, 
ne  s'applique  jias  aux  causes  oîi  l'ordre 
public  est  intéressé,  et  notamment  en 
matière  de  séparation  de  corps.  231 . 

3.  La  partie  doni  l'enquête  a  été 
annulée  ne  peut,  lorsque  celte  enquête 
est  recommencée,  faire  entendre  de 
nouveaux  témoins.  —  Dans  ce  cas,  la 
partie  adverse  est  reccvable  à  procéder 
a  une  conlri'-enqneic.  2j1. 

Enregistrement.  —  <.  (Actes 
extrajudiciaires.) —  Loi  du  19  fév. 
■1874  portant  augmentation  des  droits 
d'enregistrement.  \  22. 

i.  (Chèque,  obliyalions  non  négo- 
ciables, lettre  de  voilure.)  —  Inslruc- 
liou  de  la  régie  de  l'enregislrement 
relative  à  l'exécution  de  la  loi  du 
19  fév.  187'i-.  Ili'i-. 

'.'.  (Exploit,  condamnations  dues  à 
l'Etal  )  —  Lei  exploits  re  atili  au 
recouvrement  des  condamna  lions  pécu- 
niaire? dues  à  riiial  inférieures  h 
100  francs,  sont  exempts  du  droit  d'en- 
registrement. 4.o9. 


4.  (Jugement,  condamnation  au 
paiement  des  droits,  action  de  la 
régie.)  —  Ldrsipi'une  |)ariie  a  été 
condamnée  à  avancer  les  droits  d'en- 
regislrement  du  jugement,  l'adminis- 
iration  de  l'enregistrement  est  fondée 
à  se  prévaloir  d;;  cette  condamnation 
pour  réclamer  conlre  celle  partie  le 
paiement  de  ces  droits.  428. 

3.  (Mémoires,  jugement,  mention.) 

—  Le  défaut  de  mention,  dans  un 
jugement  rendu  en  matière  denregis- 
trement,  de  la  signification  des  mé- 
moires sur  lesqufls  l'instance  a  dû 
être  instruite  et  jugée,  emporte  nullité 
de  ce  jugement.  42-j. 

(i.  (Office,  décès  du  cessionnaire, 
prestation  de  serment,  déclaration  de 
succession.)  —  La  circon.stance  que  le 
décès  du  cessionnaire  d'un  oUice  a  eu 
lieu  avant  sa  prestation  de  serment 
n'empêche  pas,  si  ce  décès  es!  postérieur 
à  la  nomination  du  nouveau  lilulaire. 
que  la  valeur  de  loflîce  ne  doive  être 
comprise  dans  la  déclaration  de  sa 
succession.  23. 

7.  (Office,  dé'  laration  de  succession, 
évaluation  insuffisante,  double  droit.) 

—  L'art.  Il  de  la  loi  du  îS  juin  1841 
d'après  laquelle,  lorsque  Tévaliialion 
donnée  à  un  office  pour  la  perception 
du  droit  d'enregistrement  est  reconnue 
insufiisantc,  il  est  dû  un  double  droit 
sur  la  dillérence,  s'applique  aussi  bien 
aui  droits  de  succession  dus  par  les 
héritiers  du  tilnlairc  qu'aux  droits 
d'enregistrement  dus  par  le  cessionnaire 
de  l'oflice  ;  on  prétendrait  vainement 
qu'il  ne  concerne  que  celle  dernière 
catégorie  de  droits,  et  que  l'art.  4,  n°  8, 
de  la  loi  du  22  frim.  an  vu  demeure 
applicable  à  l'égard  des  autres.  2o. 

8.  (Opposition  à  contrainte,  motifs.) 

—  L'oppusilion  à  une  conirainle  a  fin 
de  paiement  de  droit  d'enregistrement, 
motivée  seulement  sur  ce  que  les  droits 
réclamés  ne  sont  pas  dus,  est  nulle,  si 
elle  n'est  accompagnée  ni  suivie  d'au- 
cun mémoire  amplialif.  4G0. 

9.  (Opposition  motivée,  mémoire 
[non-production  de],  jugement  con- 
tradictoire.) —  Le  jugement  rendu 
sur  une  opposition  motivée  à  une  con- 
trainte de  l'adminislration  de  l'enre- 
gi.lremi.nl  est  conliadicloire  et  non 
par  défaut,  bien  (|ue  l'opposant  n'ait 
pas  produit  de  méinoirc.  -UG. 

10.  (Prescription,  interruption  de 
poursuite,  introduction  d'instance, 
saisie-arrêt,    demande    en    validité.) 


49Ï 


ÉTRANGER. 


EXECUTOIRE. 


—  En  malièi-p  d'enregistrement,  la 
prescriptioîi  résultant  de  rinterruptiou 
des  poursuites  pendant  un  an  ne  peut 
être  invoquée  contre  la  régie,  lorsqu'il 
y  n  eu  de  la  part  de  celle-ci  introduction 
d'instance  résultant  de  la  demande  eu 
validité  d'une  saisie-arrèt  pratiquée  à 
sa  requête  après  la  signification  de  la 
contrainte.  460. 

W.  (Rapport  d'un  juge,  audition 
du  ministère  public,  jugement,  omis- 
sion, nullit'i.)  —  Le  jugement  rendu 
en  matières  d'enregistrement  est  nul, 
lorsqu'il  ne  constate  pas  qu'il  a  été  pré- 
cédé du  rapport  d'un  juge  fait  en 
audience  publique  (l'°  espèce),  ou 
lorsqu'il  ne  mentionne  pas  que  le  ma- 
gistrat du  ministère  public  en  présence 
duquel  il  constate  avoir  été  prononcé  a 
été  entendu  à  l'audience.  460. 

■12.  [Timbre,  actes  sous  seing  jrrivé, 
minutes  des  actes,  répertoire,  lirres 
et  registres,  lignes  et  si/Uabes  [nom- 
bre de]). — Moyen  d'augmenter  consi- 
dérablement la  recette  provenant  de 
l'enregistrement  et  du  timbre  en  ren- 
dant service  aux  contribuables,  sans 
créer  un  nouvel  impôt.  130. 
— y.  Appel,  n.  3,  Frais  et  dépens, 
n.  3,   Office,  n.    8. 

Entrepreneur  de  transports. 
—  V.  Timbre,  n.  2, 

Epingles.  —  V.  Office,  n.  G. 

Epoux.  —  V.   Exploit,  n.  3  et  4. 

Erreur.  —  V.  Acte  d'avoué  à  avoué, 
Exploit,  n.  \0  Huissier,  n.  9,  Inscrip- 
tion hypothécaire,  n.  (î. 

Etablissement  industriel.  —  V. 
Compétence  civile. 

Etat  de  frais.  —  V,  Avoué,  n.  4, 
Office,  n.  ]. 

Etat  de  produits.  —  V.  Office. 

D.    10. 

Etat   de  recouvrement.   —  Y. 

Saisie-exécution,  n.  i. 

Etranger.  —  1.  Matière  commer- 
ciale, domicile,  marché  en  France, 
compétence.)  —  Kn  matière  île  com- 
merce, les  tribunaux  français  sont 
compétents  pour  connaître,  soit  des 
contestations  entre  étrangers  domiciliés 
en  France,  soit  uième  des  contestations 
entre  étrangers  non  domiciliés,  lors- 
qu'elles sont  relalives  à  un  marché 
passé  en  France.  —  Et,  en  pareil  cas, 
les  juges  consulaires  ont  non-seulement 
le  droit,  mais  même  le  devoir  de  statuer 
sur  le  litige  dont  ils  sont  saisis,  9'J. 

2.  (Mineur,  tuteur  [absence  de], 
assignation  en  France.)  —  L'étranger 


mineur,  héritier  légitime  d'un  Français 
décédé  en  France,  peut-il  être  régu- 
lièrement assigné  devant  les  tribunaux 
français  en  délivrance  d'un  legs  fait  à 
un  Français  par  le  défiint,  sans  Ravoir 
été  pourvu  d'un  tuteur  conformément  à 
la  loi  de  son  pays?  Les  tribunaux 
français  penvent-ils  ordonner  qu'il  soit 
représenté  soit  par  un  tuteur  ad  hoc, 
soit  par  un  notaire  ?  474. 

—  V.  Assistance  judiciaire.  Saisie- 
arrêt,  n.  3,  4,  Séparation  de  biens, 
Séparation  de  corps,  n.  ■) . 

Evocation.  —  V.  Conseil  judi- 
ciaire. Degrés  de  juridiction,  n.  10, 
Discipline,  n.  i. 

Exécution.  —  1 .  (Acte  sous  seing 
privé,  jugement,  titre  exécutoire, 
saisie  immobilière.)  —  L'acte  sous 
seing  privé  dont  la  teneur  est  littérale- 
ment reproduite  dans  un  jugement  qui 
le  déclare  en  même  temps  authentique, 
participe  de  la  force  exécutoire  de  ce 
jugement,  et  peut  dès  lors  servir  de 
base  h  une  poursuite  de  saisie  immo- 
bilière. '13. 

2.    (Jugement  étranger,   révision.) 

—  Les  jugements  rendus  par  les  tri- 
bunaux étrangers  ne  peuvent  être 
déclarés  exécutoires  en  France  qu'après 
révision  de  ces  jugements  par  les  tri- 
bunaux français.  392. 

—  V.  Jugement  par  défaut,  n.  2, 
4,  Référé,  n.  2o. 

Exécution  provisoire .  —  -1 . 
(Jugement  commercial,  consignation.) 

—  Le  tribunal  de  commerce  qui  or- 
donne l'exécution  provisoire  de  son 
jugement,  se  conforme  à  la  disposition 
de  l'art.  439,  C.  proc,  d'après  laquelle 
la  partie  qui  obtient  le  jugement  doit 
donner  caution  ou  justifier  de  solvabi- 
lité suffisante,  en  ordonnant  que  la 
somme  dont  l'une  des  parties  est 
déclarée  débitrice  à  titre  jirovisionnel 
envers  l'autre,  au  lieu  d'être  versée  à 
celle-ci,  sera  déposée  à  la  caisse  des 
dépôts  et  consignations  jusqu'à  décision 
déiiiiitive.  9o. 

■2.  (Opposition  à  mariage,  arrêt 
par  défaut.)  —  Les  juges  d'appel  ne 
peuvent,  en  confirmant  par  défaut  un 
jugement  de  mainlevée  d'opposilion  à 
mariage,  ordonner  l'exécution  prori- 
soire  de  l'arrêt,  il 4. 

—  V.  Référé,  n.  23,  Saisie-arrêt^ 
n.  -13. 

Exécutoire  de  dépens.  —  V. 
Copies  de  pièces,  n.  ■!,  Frais  et  dépens, 
n.  ;").  6. 


EXPLOIT. 


EXPLOIT. 


493 


Expertise.  —  V.  Dé$avœu,  l'arlage, 

n.  4  bis,  Péremption  d'instance,  n.  2, 
Référé,  n.  44. 

Exploit.  — 4.  (Communauté  reli- 
gieuse, visa.)  — L'original  d'un  exploit 
signifié  à  une  communauté  religieuse 
doit-il,  à  peine  de  nullité,  être  visé  par 
le  supérieur  ou  la  supérieure  de  cette 
communauté,  et,  en  cas  de  refus  de 
visa  de  la  part  du  supérieur  ou  de  la 
supérieure,  y  aura-t-il  lieu  de  demander 
celui  du  procureur  de  la  République, 
conformément  aux  art.  66-5°  et  1039, 
C.  proc.  ?  433. 

2.  (Défaut  de  sir/nature,  copie, 
époux,  signification  à  personne.)  — 
Dn  exploit  signilié  à  deux  époux  est-il 
nul  à  raison  du  défaut  de  signature  de 
l'huissier  sur  la  copie  destinée  à  l'un 
d'eux,  si  cette  copie  a  été  remise  à  cet 
époux  en  personne,  en  même  temps 
que  celle  de  l'autre  époux  qui  était 
revêtue  de  la  signature  de  l'huissier? 
249. 

3.  (Dénonciation  de  saisie  immo- 
bilière,époux,  solidarité,  copie,  remise 
au  mari  seul,  élude  de  l'huissier.)  — 
L'exploit  de  dénonciation  d'une  saisie 
immobilière  pratiquée  contre  deux 
époux  obligés  solidairement,  peut-il 
être  annulé,  sur  l'opposition  de  la 
femme,  par  le  motif  que  l'huissier  au- 
rait remis,  dans  son  étude,  les  deux 
copies  au  mari  seul  ?  249. 

4.  (Domicile  élu,  domicile  réel  in- 
connu, notification,  parquet.)  —  Lors- 
que le  débiteur  qui  a  fait  élection  de  do- 
micile dans  le  titre  par  lequel  il  s'est 
obligé  envers  le  créancier,  a  quitté  son 
domicile  réel  et  n'a  plus  ni  domicile 
ni  résidence  connus,  les  actes  de  pour- 
suite faits  contre  lui,  en  vertu  de  ce 
titre,  peuvent-ils  être  notifiés  au  parquet, 
conformément  à  l'art.  69-8",  C.  proc, 
ou  doivent-ils  l'être  nécessairement  au 
domicile  élu?  386. 

5.  (Héritiers,  désignation  collective, 
dénonciation  de  protêt.)  —  Dans  un 
exploit  qui  doit  (comme  une.  dénoncia- 
tion de  protêt,  par  exemple),  être 
signiGé,  à  peine  de  déchéance,  dans  un 
délai  bref  et  déterminé,  à  des  héritiers 
dont  le  nom  et  la  qualité  peuvent  être 
encore  incertains  ou  inconnus,  il  peut 
suffire,  selon  les  circonstances,  en  ce 
qui  concerne  ces  héritiers,  d'une  dési- 
gnation collective  (telle  que  celle-ci  : 
héritiers  et  représentants  du  sieur..., 

décédé  à ,  rue ,  n" ),  au  lieu 

d'une  désignation  nominale  et  indivi- 


duelle, lorsque  d'ailleurs  ils  ont  été 
touchés  par  la  signihcation.  460. 

6.  (Original,  copie,  inentions  con- 
tradictoires.) —  Les  énonciations  de 
la  copie  d'un  exploit  ne  prévalent 
contre  renonciation  contraire  de  l'ori- 
ginal, qu'autant  qu'elles  ne  laissent 
place  à  aucune  incertitude.  —  Ainsi, 
par  exemple,  dans  le  cas  de  saisie  pra- 
tiquée contre  deux  époux,  celte  énon- 
ciation'de  la  copie  du  procès-verbal  de 
saisie  représenté  par  un  de  ces  derniers  : 
«  duquel  procès  -  verbal  en  parlant 
comme  dessus,  j'ai  laissé  cette  copie  », 
ne  suffit  pas  pour  détruire  la  constata- 
tion faite  dans  l'orignial  de  la  remise 
de  copies  séparées  aux  deux  parties 
saisies.  414. 

7.  (Preuve,  aveu  judiciaire,  silence 
des  parties.)  —  L'existence  et  la  régu- 
larité d'un  exploit  d'huissier  peuvent, 
indépendamment  de  la  représentation 
de  l'original  et  des  copies,  être  prouvées 
par  l'aveu  judiciaire.  —  Et  cet  aveu 
résulte  suffiisamment  de  la  déclaration 
faite  par  les  juges,  que  l'exploit  a  été 
régulièrement  signifié,  et  que  ce  point 
n'a  été  contesté  par  aucune  des  parties. 
59. 

8.  L'existence  de  l'exploit  peut  éga- 
lement être  prouvée  au  moyen  d'un  ex- 
trait du  registre  de  l'enregistrement.  59. 

9.  (Signification  de  jugement,  date, 
mention    insuffisante,    équipollent.) 

—  L'exploit  contenant  signilicalion  d'un 
jugement  à  partie  est  nul  à  raison  de 
l'omission  faite  sur  la  copie  du  mois 
dans  la  date  de  la  signification,  encore 
bien,  d'une  part,  (jue  le  mois  soit 
indiqué  sur  l'original,  et,  d'autre  pari, 
que  l'omission  de  la  copie  aurait  pu 
être  réparée  à  l'aide  des  énonciations 
de  l'acte  contenant  signification  d'avoué 
à  avoué  dont  il  a  été  également  donné 
copie.  251. 

4  0.  (Signification  de  jugement, 
domicile,  erreur.) —  Mais  l'exploit  de. 
signification  d'un  jugement  qui  coii- 
liciit  une  indi'-ation  erronée  du  domi- 
cile du  re([nérant,  n'est  pas  nul,  si 
dans  les  actes  de  procédure  antérieurs 
ce  domicile  a  été  exactement   indiqué. 

—  lit  lorsqu'il  s'agit  de  la  signification 
d'un  jugement  par  défaut,  îi  plus  forle 
raison  le  défaillant  est-il  mal  fondi'  à 
ilen^ander  la  nullité  de  celle  signilicalioii 
à  raison  de  l'erreur  dont  il  s'agit,  si, 
dans  l'opposition  (pi'il  a  formée  à  ce 
jugement,  il  a  lui-même  énoncé  l'adresse 
exacte  de  la  partie  adverse.  248. 


m 


FAILLITE. 


FEMME. 


I  i .  (Signification  à  personne,  étude 
de  l'huissier,  remise  de  la  copie, 
refus.)  —  L'huissier  poul-il  valableiiieut 
remellre  h  une  partie  qui  se  lioiive 
accidenlellenient  duns  son  étude  la 
copie  d'uii  exploit  qu'il  est  chariié  de 
lui  signifier?  Celle  partie  a-t-elle  le 
droit  de  refuser  la  copie  qui  lui  est 
ainsi  remise  ?  431. 

—  V.  Enregistrement,  u.  3,  Tmi- 
bre,  n.  6,  7,  Vente  publique  de 
meubles. 

Expropriation  forcée.  —  (Tri- 
bunal de  la  Seine,  chambre  spéciale.) 

—  V.  Surenchère,  n.  5. 


Faillite. — i.  [Concordat  amiable). 
43. 

'2.  (Créance  contestée,  rapport  d'ar- 
bitre jugement  d  admission  ,  appel, 
délai,  signifiation  ,  syndic,  failli, 
créancier  intervenant.) — Le  jugemeut 
qui,  à  la  suite  d'nne  première  décision 
reconnaissant  en  principe  une  créance 
pour  laquelle  il  a  été  produit  dans  une 
iaillite,  et  renvoyant  devant  arbitre  pour 
en  délcrminer  l'importance,  ordonne 
aprè-  le  ra|iportdc  t'arbitre  l'admission 
de  celle  créance  au  passif,  est  un  ju- 
gement en  matière  de  faillite,  dont 
l'appel  est  dès  lors  non  recevablc,  s'il 
est  ÎQlerjcIé  plus  de  quinze  jours  après 
la  signification  de  ce  même  jugement. 
■280. 

3.  La  tin  de  non-recevoir  tirée  de  la 
tardiveté  de  l'appel  est  d'ailleurs  oppo- 
sable, même  par  le  failli  et  par  un 
créanciiM-  qui  éiait  intervenu  en  pre- 
mière instance,  bien  que  le  jugement 
n'ait  pa-^  été  signifié  par  eux,  mais  par 
le  syndic  seul.  2S0. 

4.  (Créancier  postérieur ,  référé, 
discontinualionde  pow  sui'es.) — L'exé- 
cution des  engagements  contractés  par 
un  failli  posteriturcment  ii  la  déclara- 
lion  de  sa  faillile  ne  peut  être  poursui- 
vie contre  celui-ci  par  le  créancier  ;  et 
il  y  a  lieu  d'ordonner,  en  référé,  sur 
la  demande  du  syndic,  la  discontinua- 
lion  des  poursuites  que  le  créancier  au- 
rait exercées  en  pareil  cas.  404. 

o.  (Séparation  de  biens,  dépens, 
si/ndir.  privilège,  failli.)— Le  'yndic 
.''nnc  faillite  mis  en  cause  parla  femme 


du  failli  demanderesse  eu  séparation  de 
biens  peut-il  être  condamne,  en  sa  qua- 
lité, aux  dépens  de  l'instance,  alors 
qu'il  a  déclaré  s'en  rapporter  à  justice, 
ou  qu'il  a  fait  défaut? — Et,  dans  le  cas 
de  l'affirmative,  le  tribunal  doit-il  or- 
donner que  les  dépens  soient  employés 
comme  frais  privilégiés  de  syndicat, 
ou  les  adjuger  seulement  à  la  femme 
comme  accessoires  de  sa  créance?  6. 

6.  Jugé  que  le  syndic  d'une  faillite 
qui  s'en  rapporte  à  justice  sur  la  de- 
mande en  séparation  de  biens  formée 
parla  femme  du  failli  et  dirigée  tant  con- 
tre lui  que  contre  ce  dernier,  doit,  si 
cette  demande  est  accueillie,  être  con- 
damné aux  dépens  de  l'instance;  —  El 
qu'il  doit  y  être  condamné  pour  la  to- 
talité, à  raison  de  l'indivisibilité  de 
l'objet  de  la  demande  ; — Mais  qu'il  doit 
être  autorisé  à  employer  ces  dépens  en 
frais  d'admiaislralion  de  la  faillite 
269. 

7.  Mais  décillé  en  sens  contraire  que 
lorsque  le  syndic  d'une  faillite  s'en 
rapporte  à  justice  sur  la  demande  eu 
séparation  de  biens  formée  (lar  la  femme 
du  failli,  les  dépens  de  l'instance  ne 
peuvent  être  mis  à  la  cbarge  du  syndic, 
pour  être  employés  en  frais  de  f^iillite  ; 
qu'il  y  a  lieu  d'y  condamner  le  failli  lui- 
même,  et  de  les  adjuger  simplement  à 
la  femme  comme  accessoires  de  sa 
créance.  143. 

8.  (Surenchère,  formes,  délai.)  — 
L'art.  6'i3,  C.  conim.,  qui  détermine 
les  formes  et  le  délai  de  la  surenchère 
sur  le  pri\  d'adjudication  des  immeubles 
du  failli,  ne  dispose  que  pour  le  cas  où, 
après  la  formation  de  l'union,  les  syn- 
dics ont  fait  procéder  a  la  vente  des 
immeubles,  conformément  à  l'art.  752 
du  même  Code,  et  il  est  inapplicable, 
lorsque  la  veutc  a  eu  lieu,  dans  la  pre- 
mière période  de  la  faillite,  à  la  suite 
d'une  procédure  de  saisie  dans  laquelle 
les  syndics  sont  seulement  intervenus  : 
en  ce  dernier  cas,  la  surenchère  peut 
être  valablement  fuite  dans  les  termes 
de  l'art.  2185,  C.  civ.  401. 

—  V.  Appel,  n.  6.  Avoué,  n,  2,  9, 
Officier  /ministériel.  Référé,  n.20,24, 
lien  e  viagère. 

Faute.  —  V.  Appel,  n.  10. 

Femme  mariée. — V.  Autorisation 
de  femme  mariée.  Ordre,  D.  17,  Ré- 
féré,  n.  34,  Séparation  de  corps, 
n.  2. 

—  étrangère.  —  V.  Séparation  de 
coirps,  n.  3. 


FRAIS. 


FRAIS. 


49S 


Foires  et  marchés.  —  V.  iiaisie- 
exëcution,  n.  I . 

Folle -enchère.  —  'I.  (Intérêts, 
fruits,  fol  enchérisseur.)  —  Le  loi  en- 
chérisseuf  doit  les  inléiéls  du  prix  de 
la  première  adjuiiicalion,  —  et  non  les 
fruits  par  lui  pci  eus,— pendant  le  temps 
écoule  entre  celte  première  adjudica- 
tion et  la  seconde.  — Et  il  est  dèbileur 
de  ces  intérêts  envers  le  nouvel  adjudi- 
cataire, quoique  le  caliier  des  charges 
stipule  que  «  l'adjudicataire  sur  folle 
^enchère  devra  les  inlérèls  de  son  prix 
du  jour  où  le  fol  enchérisseur  en  était 
tenu,  sauf  à  poursuivre  à  ses  périls  et 
risques  le  recouvrement  des  fruits  et 
revenus  à  compter  de  la  même  époque.» 
461. 

2.  [Moyens  de  nullité  nu  fond,  dé- 
lai.) —  Les  moyens  de  nullité  au  fond 
contre  la  procédure  postérieure  à  la 
publication  du  cahier  des  charges,  tels 
que  celui  tiré  du  défaut  de  qualité  du 
créancier  poursuivant  la  revente  sur 
folle  enchère ,  doivent  être  proposés 
trois  jours  au  plus  tard  avant  l'adjudi- 
cation, aussi  bien  que  les  moyens  de 
nullité  en  la  forme.  4G1. 

—  V.  Ordre,  n.  -18. 

Frais  criminels.  —  V.  Frais  et 
dépens,  n.  (5. 

Frais  et  dépens.  —  '1.  (Appel, 
chose  jugée.) —  Le  défendeur,  seul  ap- 
pelant d'un  jugement  qui  a  condamné 
le  demandeur  à  une  portion  des  dépens, 
ne  peut  être  condamné  par  les  juges 
d'appel  à  tous  le»  dépens  de  première 
instance  :  il  y  aurait  là  violation  de  la 
chose  jugée.  4H2. 

2.  (Condamnation,  liquidation,  ap- 
pel.)— Un  jugemcrit  ne  ])culêlre  frappé 
d'appel  du  chef  des  dépens  seulement; 
il  n'est  que  susceptible  d'oi»posilion  au 
chef  de  la  liquidation.'  —  C'est  donc 
uniquement  par  celte  voie  que  peut  èlre 
attaqué  un  jugement  dans  la  disposition 
par  laquelle  il  aurait  li(piidé  à  lorl  les 
dépens  comme  en  matière  .sommaire. 
-147. 

3.  (Condamnation,  enregistrement, 
actes  produits,  dommages-intérêts,  ap- 
pel, demande  nouvelle.) — La  conda.111- 
nalion  aux  dépens  ijrononcée  contre  'b 
partie  qui  succombe  ne  peut  comprendre 
les  droils  d'enregistrement  iiorcusrsur 
les  actes  produits  aux  rlébals.  Ces  droils 
d'enregistrement  ne  ]ioiirraieiil  être 
mis  il  la  charge  de  celte  partie  (ju'ii 
tilrc  de  dommages-intérêts,  et  dans  le 


cas  seulement  oîi  une  demande  aurait 
été  formée  à  cet  égard.  94. 

4.  (Fraude,  dommages-intérêts, so- 
lidarité.)—  Une  partie  qui  n'a  été  mise 
en  cause  que  dans  le  cours  de  l'instance 
enga^uée  entre  d'autres  parties,  peut,  à 
raison  de  sa  parlitipalion  ii  un  acte 
frauduleux  du  défendeur,  être  condam- 
née solidairement  avec  cilui-ci  aux  dé- 
pens de  cette  instance,  même,  à  titre 
de  complément  de  dommages-intérêts, 
à  ceux  de  ces  dépens  qui  ont  été  expo- 
sés avant  son  appel  en  cause.  490. 

5.  (Juqement  commercial,  appel, 
infirmalion,  matière  ordinaire,  exé- 
cutoiie,  opposition,  pourvoi  en  cassa- 
tion.)— Lorsque  laCourd'appel,  malgré 
le  caractère  commercial  du  jugement 
qui  lui  est  déféré,  et  qu'elle  infirme, 
juge  civilement  et  en  matière  ordinaire, 
et  que  les  dépens  sont,  en  conformité 
de  cette  décision,  taxés  comme  en  ma- 
tière ordinaire  par  le  président,  il  ne 
peut  être  formé  opposition  à  l'exécutoire 
contenant  cette  taxe,  sur  le  motif  que 
les  dépens  auraient  dij  êlre  taxés  comme 
en  matière  sommaire;  un  lel  moyen 
ne  peut  servir  de  base  qu'à  un  pourvoi 
en  cassation.  1-19. 

6.  (Matière  correctionnelle ,  frais 
nonliquidés,  exécutoire.) — En  matière 
cnrri'Clionnelle,  les  frais  qui  n'ont  pas 
été  liquidés  dans  le  jugement  de  l'arrêt 
de  condamnation,  et  notamment  ceux 
d'exécution  du  jugement  ou  de  l'arrêt, 
peuvent  être  l'objet  d'un  exécutoire. 
46-2. 

7.  (Officier  ministériel,  agent  d'af- 
faires, compétence.)  —  La  demande 
formée  par  un  officier  ministériel  contre 
un  agent  d'affaires  en  paiemcni  de  frai§ 
d'acles  que  ce  dernier  l'avait  chargé  de 
signifier  pour  des  tiers,  est  de  la  com- 
pétence du  tribunal  civil  auquel  est  at- 
taché cet  oflicier  ministériel,  cl  non  de 
celle  du  tribunal  de  commerce.  378. 

8.  (Taxe,  paiement  sans  réserve, 
reirait  des  pièces,  aciion  en  responsa- 
bililé,  officier  ministériel.)—  Le  paie- 
ment fail  sans  réserve  à  un  officier  mi- 
nistériel de  ses  frais  même  taxés,  et  le 
retrait  des  pièces,  ne  rendent  pas  le 
client  non  rccevable  à  exercer  ullérieu- 
remcnl  contre  l'officier  ministériel  une 
action  en  responsabilité  à  raison  du 
caraclère  frustratoire  de  ces  mêmes 
frais.  462. 

—  V.  Avoué,  n.  1  et  s.,  8.  Faillite, 
n.  3  et«.,  Officier  ministériel,  Respon- 


j9(i 


HOMOLOGATION. 


HUISSIER. 


sahililé  des  officiers  ministériels , 
II.  2,  Ordre,  n.  l'J. 

Frais  de  voyage.  —  V.  Office, 
n.  10. 

Fruits,  —  V.  Folle  enchère,  u.  -1. 


Garant,  Garanti.  —  V.  Appel,  n. 

7,  9. 

Garantie. — i .  (Compétence,  action 
principale,  connexité,  incompétence 
relative.)  —  La  demande  en  garantie 
peut  être  jugée  par  le  tribunal  saisi  de 
la  demande  principale,  lorsque  les  deux 
demandes  sont  connexes  et  reposent 
sur  la  même  base,  et  qu'il  n'apparaît 
pas  qu'il  y  ait  eu  collusion  entre  le  de- 
mandeur et  le  défendeur  originaires, 
dans  le  but  de  distraire  le  garant  de  ses 
juges  naturels.  409. 

2.  Il  en  est  ainsi  même  dans  le  cas 
où  le  tribunal  saisi  de  la  demande  prin- 
cipale n'eût  pas  été  compétent  pour  con- 
naître de  la  demande  en  garantie  for- 
mée séparément,  s'il  ne  s'agit  que 
d'une  incompétence  relative,  et  si  ce  tri- 
bunal a  plénitude  de  juridiction  :  tel  le 
cas  oii  le  garant  est  actionné  devant  le 
tribunal  civil  à  raison  d'une  convention 
commerciale  intervenue  entre  lui  et  le 
garant.  409. 

3.  (Jugement  par  défaut,  opposi- 
tion, chose  jugée.) — L'opposition  for- 
mée par  le  garant  au  jugement  qui, 
statuant  contradicloirement  sur  la  de- 
mande princijiale,  a  été  rendu  par  dé- 
faut contre  lui,  remet  en  question  ce 
qui  a  fait  l'objet  de  la  décision  contra- 
dictoire, lorsqu'il  existe  entre  la  de- 
mande principale  et  la  demande  en  ga- 
rantie un  lien  nécessaiie  de  dépendance 
et  de  subordination.  362. 

—  V.  Commune,  n.  2,  Degré  de 
juridiction,  n.G,  Huissier,  n.9,  Juge- 
ment par  défaut  profil-joint,  n.  2. 

Guerre.  —  V.  Inscription  hi/pothé- 
rnire,  n.  7,  Prescriptions  et  pérem- 
ptions, n,  1 ,  2. 


Homologation  de  liquidation.— 
V.  Degrés  de  juridiction,  n.  3. 
—  départage. — V.  Partage,  n. 2. 


Honoraires. — V.  Avoué,  n.  5,  6. 

—  extraordinaires. —  V.  Avoué, 
n.  7,  Office,  n.  10,  ^'ente  judiciaire 
d'immeubles,  u.  2. 

Huissier. — 1 .  [Candidat  aux  fonc- 
tions d'avoué,  stage,  cléricature.)  — 
L'exercice  de  la  profession  d'huissier 
pout-il  tenir  lieu  du  stage  dans  une 
étude  d'avoué,  exigé  du  candat  aux 
fonctions  d'avoué  ?  388. 

2.  La  profession  d'huissier  ect-elle 
compatible  avec  la  qualité  de  clerc  d'a- 
voué, de  telle  sorte  que  le  temps  passé 
chaque  jour  par  un  huissier  dans  une 
étuded'avoué  puisse  lui  être  compté  pour 
le  stage  dont  il  est  parlé  ci-dessus  ?  388. 

3.  (Désaveu,  bail,  commandement, 
déclaration  de  résiliation,  ratifica- 
tion.) —  Les  dispositions  du  Code  de 
procédure  relatives  au  désaveu  sont  ap- 
plicables aux  huissiers.  —  Et  spéciale- 
ment, peut  être  désavoué  l'huissier  qui, 
chargé  seulement  de  diriger  contre  un 
locataire  des  poursuites  à  fin  de  paie- 
ment de  loyers,  déclare  dans  le  com- 
mandement," sans  avoir  reçu  de  pou- 
voir spécial  à  cet  effet,  que  le  proiîrie- 
taire,  en  conformité  d'nne  clause  du 
bail,  considère  ce  contrat  comme  rési- 
lié de  plein  droit  à  défaut  de  paie- 
ment. 416. 

4.  Mais  l'action  en  désaveu  cesse 
d'être  recevable,  si,  depuis  la  significa- 
tion de  l'un  des  actes  énumérés  en  l'art. 
332,  C.  proc,  le  client  a  expressément 
ou  tacitement  apjirouvé  la  déclaration 
que  l'huissier  a  faite  en  son  nom. — Et, 
par  exemple,  dans  le  cas  ci-dessus,  il  y 
a  ratification  tacite  rendant  le  désaveu 
irrecevable,  lorsque  le  propriétaire  non- 
seulement  a  payé  les  frais  du  comman- 
dement contenant  la  déclaration  à  rai- 
son de  laquelle  est  formé  le  désaveu, 
mais  a  repris  ])Ossession  des  lieux  loués 
et  abandonnés  par  le  locataire  à  la 
suite  de  ce  commandement.  416. 

t).  (Intervention,  syndic,  pacte  illi- 
cite, avoué,  copies  de  pièces,  domma- 
ges-intérêts, solidarité.)  —  Une  com- 
munauté d'huissiers  est  recevable  à  in- 
tervenir, par  l'intermédiaire  du  sycdic 
de  la  chambre,  dans  un  ])rocès  soutenu 
pai'  un  ou  plusieurs  de  ses  membres  et 
présentant  pour  la  communauté  elle- 
même  un  intérêt  soit  pécuniaire,  soit 
de  discipline  ou  d'honneur. —  Spéciale- 
ment, le  syndic  a  qualité  pour  interve- 
nir au  nom  de  la  communauté  dans  un 
jirocijs  intenté  par  des  huissiers  contre 
des  avoués  à  raison  de  [)actes  intervc- 


HUISSSIER. 


INCIDENT. 


491 


nus  entre  ceux-ci  et  d'autres  huissiers 
au  préjudice  des  premiers,  notamment 
au  sujet  de  copies  de  pièces.  334. 

6.  En  pareil  cas,  les  divers  ofticiers 
ministériels  qui  ont  pactisé  ensemble 
doivent  être  condamnés  solidairement  à 
la  réparation  du  dommage  causé.  334. 

7.  (Quasi-délit,  responsabilité,  bail- 
leur, saisie-yagerie,  vente,  délai,  op- 
position, insolvabilité.) — Les  particu- 
liers qui  emploient  le  ministère  d'un 
huissier  répondent  bien  des  conséquen- 
ces d'instructions  abusives  ou  vexatoires 
données  par  eux  it  cet  ollicicr  ministé- 
riel, mais  non  ])oint  du  préjudice  résul- 
tant, pour  des  tiers,  de  délits  ou  quasi- 
délits  commis  par  l'huissier  dans  l'exé- 
cution d'ordres  léi^aux  et  réguliers.  — 
Ainsi,  spécialement,  le  propriétaire  qui 
a  chargé  un  huissier  de  procéder  à  la 
saisie  du  mobilier  de  son  locataire,  n'est 
point  responsable  envers  celui-ci  du 
préjudice  que  l'huissier  lui  a  fait  éprou- 
ver, soit  en  vendant  des  objets  saisis 
pour  une  somme  supérieure  à  la  créance 
du  propriétaire,  contrairement  à  la  pres- 
cription de  l'art.  622,  C.  proc,  soit  en 
accordant  des  délais  anx  acheteurs,  en 
contravention  à  l'art.  624,  même  Code. 
380. 

8.  Lorsque,  en  pareil  cas,  un  autre 
créancier  du  saisi  a  formé  une  opposi- 
tion avant  la  libération  des  acheteurs, 
l'huissier  touchant  le  prix  de  la  vente 
pour  le  compte  du  saisi,  et  non  pour 
celui  du  saisissant,  son  insolvabilité, 
survenue  pendant  qu'il  élait  encore  dé- 
tenteur de  ce  prix  ,  ne  saurait  avoir 
pour  effet  d'autoriser  un  recours  de  la 
part  du  saisi  conlre  le  saisissant,  ni 
d'éteindre  la  créance  de  ce  dernier. 
380. 

9.  {Responsabilité,  saisie-exécution, 
erreur,  garantie,  huissier,  substitué, 
solidarité.)— VUnha'icr  qui  a  saisi  des 
cllets  n'appartenant  jias  au  débiteur 
poursuivi  est  tenu  de  garantir  le  saisis- 
sant des  dommages-intérêts  auxquels  ce 
dernier  vient  à  rtre  condamné  envers 
le  débiteur  à  rai.son  de  cette  injuste 
poursuite,  et  cela,  encore  bien  qu'ayant 
clé  induit  en  erreur  par  un  concours  de 
circonslances,  il  ne  soit  passible  d'au- 
cun reproche  sériiMix  louchant  su  dignité 
professionnelle,  alors  qu'au  moyen  de 
renseignements  plus  multipliés  et  d'une 
diligence  plus  exacte,  il  eût  pu  éviter  le 
fait  dommageable  dont  il  est  l'auteur. 
292. 

10.  En   pareil  cas,  le  confrère  que 


s'est  substitué  cet  huissier,  est  solidai- 
rement responsable  avec  celui-ci.  292. 
41.  (Tribunal  de  commerce,  con- 
clusions, mise  au  rôle,  réquisition 
d'expédition  de  jugement,  obtention 
de  jugement,  postulation  illicite,  per- 
sonne interposée,  agent  d'affaires.)  — 
Tous  les  actes  qu'un  huissier  accomplit 
devant  le  tribunal  de  commerce  sont 
licites,  à  la  seule  condition  que  cet  offi- 
cier ministériel  n'assiste  pas  les  parties 
comme  conseil,  ou  ne  les  représente 
pas  comme  mandataire,  soit  par  lui- 
même,  soit  par  une  personne  interposée. 

—  Spécialement,  il  n'y  a  pas  postula- 
tion illicite  devant  le  tribunal  de  com- 
merce, de  la  part  d'un  huissier,  dans  le 
fait  d'avoir  rédigé  des  conclusions,  mis 
des  causes  au  rôle,  et  requis  des  expé- 
ditions de  jugements.  294. 

12.  Il  en  serait  sans  doute  autrement 
de  l'obtention  du  jugement,  si  elle  était 
le  fait  de  l'huissier  ou  d'une  personne 
interposée.  —  Mais  l'interposition  de 
personne,  en  pareil  cas,  ne  saurait  s'in- 
duire de  la  mention  faite  par  l'huissier 
sur  son  état  de  frais,  d'obtentions  de 
jugements  qui  ont  eu  lieu  par  l'inter- 
médiaire d'un  agent  d'affaires,  alors 
qu'il  est  reconnu,  d'une  part,  que  ce- 
lui-ci postule  lui-même  sérieusement 
devant  le  tribunal  de  commerce,  et, 
d'autre  part,  que  l'huissier  lui  a  payé, 
pour  le  compte  du  client,  les  droits  re- 
latifs aux  obtentions  de  jugements  dont 
il  s'agit.  294. 

—  V.  Copies  de  pièces.  Responsabilité 
des  officiers  ministériels,  n.  3. 

Huissier  commis. — V.  Jugement 
par  défaut,  n.  6,  Justice  de  paix. 

Hypothèque. — V.  Autorisation  de 
femme  mariée,  n.  3.  Degré  de  juri- 
diction, n.  3  et  13.  Inscription  hypo- 
thécaire. Navire,  Saisie  immobilière, 
n.  12. 


Immeuble  par  destination.  — 
V.  Saisie  immobilière,  n.  5. 

Immeubles  dotaux. — V.  Autori- 
sation de  femme  mariée,  n.  3. 

Imputation  de  paiement.  —  V. 
Offii-e,  II.  '6. 

Incident. — V.  Ordre,  n.  4,  Ques- 
tion d'Etat,  Saisie  immobilière,  n.  i. 


498 


INSCRIPTION 


JUGEMENT. 


Inscription  hypothécaire. —  1. 
{Bordereau,  émolument.}  —  L'officier 
minisléritl  qui  a  rédigé  et  présenté  au 
conservateiii'  des  liypolbî-ques  un  bor- 
dereau d'inscri|ilion,  a-l-il  droit  à  un 
émolunicnl  pour  cet  objet?  ■173. 

2.  {Domicile  élu,  omiss'on.) — L'o- 
mission, dans  une  inscrijilion  bypolhé- 
cairc,  di;  l'éleclion  d'un  domicile  dans 
l'arrondissement  de  la  situation  des 
biens  n'est  pas  une  cause  de  nullité,  à 
moins  qu'elle  n'ait  eu  pour  résultat  de 
nuire  aux  droits  des  tiers.  421. 

3.  {Espèce  et  situation  des  immeu- 
bles, équipollents.} —  Dans  un  borde- 
reau d'iusi  lipliou  hypoliiécaire,  il  peut 
être  suppléé  à  riusulïï-ancc  de  la  dési- 
gnation de  1  cspt^ee  et  de  la  situation 
des  immeubles  by(iotbéqués  par  des 
équipollents  suHîsants  pour  éclairer  les 
tiers  sur  la  consistance  et  l'étendue  de 
ces  imtneubles. —  Ainsi,  spécialement, 
la  désijination  des  immeubles  résulte 
.vullisamment  de  cette  énonciation  :  sur 
tous  les  biens  immeubles  expropriés 
contre  ..  e' qui  ont  été  adjugés  à..., 
par  jyr/ement  du...  462. 

4.  {Hypothèque  judiciaire,  biens  à 
venir.)  —  L'in?criplion  d'une  hypotbè- 
qnc  judiciaire  ne  frappe  les  biens  ii  ve- 
nir du  débiteur  qu'aulaiit  qu'elle  les 
énonce  ;  celle  qui  se  borne  à  mention- 
ner les  immeubles  appartenant  au  dé- 
biteur ne  porte  que  sur  les  biens  pré- 
sents. 463. 

'6  {Flypolhèque  judiciaire,  renou- 
vellement, espèce  etsitualion  des  biens, 
railiations  partielles,  mention,  main- 
levée.) —  La  règle  générale  d'après  la- 
quelle il  n'est  pas  nécessaire  d'indiquer, 
dans  l'inscription  d'une  hypollièq\ie  ju- 
diciaire, à  cause  de  son  caractère  de 
généralité,  l'espèce  et  la  situation  des 
biens  {\.sup.,  n.3),  n'est  point  appli- 
cable au  renouvellement  d'une  sembla- 
ble inscriidion,  lorsque,  dans  l'inter- 
valle, l'eiret  en  a  été  restreint  par  des 
radiations  partielles:  le  renouvellement 
doit  faire  connaître  les  immeubles  sur 
lesquels  l'inscription  continue  ii  exister, 
soit  en  les  désignant  direclemcnt,  soit 
en  indiquant  ceux  qui  sont  libérés.— Si 
donc,  en  pareil  cas,  l'inscription  a  été 
renouvelée  sans  restriction,  le  créancier 
est  tenu,  sons  peine  d'être  déclaré  res- 
ponsable de  son  n;fus,  d'en  donner 
mainlevée  en  ce  qui  concerne  les  im- 
uieublcs  qui  s'en  trouvaient  aiïranchis. 
463. 

6.  (Indication  du  débiteur,  omiS' 


sion,  substitution,  erreur  de  prénom.) 
—  L'omission  de  l'un  des  éléments  se- 
condiiires  de  l'indication  relative  à  la 
personne  du  débiteur,  ou  la  substitution 
d'un  élément  erroné  ou  véritable  dans 
celte  même  indication  (par  exemple,  la 
mention  d'un  prénom  pour  un  outre), 
n'emporte  pas  non  plus  nullité  de  l'ins- 
cription hypothécaire,  si  l'indication, 
prise  dans  son  ensemble,  constitue 
néanmoins  une  désignation  individuelle 
et  spéciale,  permettant  de  distinguer  et 
de  reconnaître  le  débiteur,  k^i . 

7.  (Renouvellement,  délai,  suspen- 
sion, guerre.)  —  Le  délai  de  dix  ans 
pour  le  renouvellement  des  inscriptions 
iiyi)olhécaires  n'a-t-il  été  suspendu  pen- 
dant la  durée  de  la  guerre,  en  vertu  des 
décrets  des  9  sept,  et  3  oct.  4870  et  de 
la  loi  du  26  mai  '1871,  qu'an  profit  des 
créanciers  à  l'égard  desquels  ce  délai  a 
pris  fin  avant  la  cessation  delà  guerre? 
21 0. 

—  "V.  Ordre,  n.  7,  Prescriptions  et 
péremptions,  n.  3. 

Instniction  par  écrit. — V.  Juge- 
ment préparatoire. 

Interdiction. — V.  Aliéné.  . 

Intérêts. — Y.   Folle  enchère,  n."!. 

Intervention.  —  V.  Autorisation 
de  femme  mariée,  n.  4,  Commune, 
n.  3,  Conseil  judiciaire.  Huissier, 
n.  5. 

Inventaire. — V.  Référé,  n.  33 


Jonctiond'instances.  — V.  Ocf/re, 

n.  3. 1  î. 

Jour  à  quo.  —  V.  Ajournement, 
Péremption  d'instance.    Ordre,  n.   8. 

Juge  de  paix.  —  V.  Degrés  de  ju- 
ridiction, n.  10,  sais'e-firréf,  n.  4. 

Jugement  commercial.  —  V. 
Exécution  provisoire.,  n.  i,  Frais  el 
dépens,  n.  •"). 

Jugement  contradictoire.  —  V. 
.Enregistrement  ,  n    9. 

Jugement  par  défaut. —  4.  (As- 
gignulwn  à  jour  fixe,  remise  .  )  — Le 
tribunal  devant  lequel  le  défendeur  ne 
paraît  pas  ou  jour  fixé  par  l'assignation 
peut,  après  avoir  entendu  les  conclu- 
sions du  demandeur,  remettre  la  pro- 
nonciation du  jugement  à  une  autre  au- 
dience, aussi  bien  lorsque   l'assignation 


JUGEMENT. 


JUGEMENT. 


499 


a  élé  donnée  à  jour  fixe  que  lorsqu'elle 
a  élé  donnée  à  liuilaine.  49. 

2.  (Exécution,  procès-verbal  de  ca- 
rence, transcription,  opposition.)  — 
Le  procès-verbal  do  carence  dressé  au 
domicile  d'une  partie  condamnée  ]iar 
défaut  n'est  pas  un  acte  d'exéculion  qui 
rende  non  recevabieropposilion  de  celte 
partie  au  jugement,  s'il  n'est  pas  établi 
que  celle-ci  en  ait  eu  conaaissimce  ;  et 
il  en  est  ainsi,  notamment  dans  le  cas 
où  le  procès-verbal  constate  qu'au  mo- 
ment où  il  a  été  dressé,  le  débiteurdé- 
failiant  était  absent  de  son  domicile,  et 
que  le  lieu  de  sa  résidence  était  in- 
connu. -154. 

3.  La  transcription  du  jugei-ient  par 
défaut,  par  exemple,  en  marge  de  la 
transcription  d'un  acte  de  vente,  ne  con- 
stitue pas  un  acte  duquel  il  résulte  né- 
cessairement que  l'exécution  du  jugc- 
nacnt  a  été  connue  de  la  partie  défail- 
lante, selon  le  vœu  de  l'art.  V69,  C. 
proc.  -1^4. 

4.  Opposition,  exécution,  femme 
commune,  saisie  mobilière,  vente.)  — 
La  vente  sur  saisie-exéculion  d'objets 
mobiliers  dépendant  de  la  communauté, 
à  laquelle  il  est  procédé  en  vertu  d'un 
jugement  par  délaul  prononçant  une 
condamnalion  solidaire  contre  le  mari  et 
la  femme,  constitue  h  l'égard  de  celle-ci 
un  acte  d'exéculion  qui  la  rend  non  re- 
cevable  à  former  ensuite  opposition  au 
jugement.  'IH. 

o.  (Tribunal  de  commerce,  opposi- 
tion, délai,  signification,  huissier 
commis.)  —  Le  jugement  par  défaut 
rendu  parle  tribunal  de  commerce  con- 
tre une  partie  qui  a  précédemment  com- 
paru, étant  un  jugement  par  défaut 
faute  de  plaider,  l'opposition  dont  il  est 
l'objet  doit,  à  peine  de  déchéance,  être 
formée  dans  la  huiiaine  de  la  signilî- 
cation  de  ce  jugement.  57  et  248. 

6.  La  signiticaiion  d'un  tel  jugement 
n'a  pas  besoin,  pour  être  valable,  d'éire 
faite  par  un  huissier  commis  :  ci'Ite 
condition  n'est  exigée,  en  matière  com- 
merciale comme  en  matière  civile,  que 
pour  les  jugements  par  défaut  faute  de 
comparaître.  '61. 

—  V.  effets  de  commerce.  Garan- 
tie, n.  .3,  Justice  de  paiv.  Ordre,  n. 
42,  Pnriar/e,  ii.  i.^,  Responsabilité 
des   officiers  ministériels,  u.    i. 

Jugement  par  défaut-congé.  — 

V.  Tribunal  de  commerce ,  m,  I  . 

Jugement  par  défaut  profit- 
joint.  —  ^■  ITrihv/n'il  de  commerce. 


jugement  contradictoire.)  —  L'art. 
Ibo,  Cod.  prcc,  relatif  au  défaut  pro- 
tit-joint,  est-il  aiiulicable  en  matière 
commerciale?  —  En  cas  de  négative,  le 
tribunal  de  comm&rce  peut-il,  qiand 
l'iinc  des  parties  assignées  ne  compa- 
r-^ît  pas,  stalui>r  contradicloirement  à 
l'égard  des  comi)arantes,  et  donner  dé- 
faut contre  l'nulre,  sauf,  sur  l'opposi- 
tion de  cette  dernière,  à  prononcer  un 
nouveau  jugement  contradictoire  vis-à 
vis  de  toutes  les  parties  ?  306. 

2.  (Tribunal  de  commerce,  garan- 
tie.) —  Jugé  que  l'art.  '133  précité  est 
applicable  eu  matière  commerciale  ;  — 
et  que  cet  article  doit  d'ailleurs  rece- 
voir son  application  aussi  bien  dans  le 
cas  où  celle  des  parties  assignées  qui  ne 
comparait  pas  avait  été  appelée  en  ga- 
rantie par  un  autre  défendeur,  que  dans 
celui  où  tous  les  défendeurs  ont  été  as- 
signés par  le  demandeur  principal.  5o. 

—  V.  Reprise  d'instance,  n.  3,  Sai- 
sie-exécuUun,  n.  3. 

Jugement  étranger.  —  V.  Exécu- 
tion, n.  i. 

Jugement  au  fond.  —  V.  Tribu- 
nal de  commerce,  n.  2. 

Jugement  interlocutoire. — (Mise 
en  cause,  appel.)  —  Le  jugement  qui 
ordonne  la  mise  en  cause  d'un  tiers  est 
préfiaraloire  ou  interlocutoire  selon  les 
circonstances  du  procès.  —  Spéciale- 
ment, un  tel  jugement  est  interlocu- 
toire, et  peut  dès  lors  être  frappé  d'ap- 
pel avant  le  jugement  définitif,  lorsque, 
en  ordonnant  la  mise  en  cause  d'après 
les  documents  déjà  produils,.el  en  im- 
posant l'obligation  de  cette  formalité  au 
défendeur,  il  indi(|ue  clairement  que, 
dans  l'esprit  du  tribunal,  la  question 
est  préjugée  en  faveur  du  demandeur. 
32. 

—  V.  Assistance  judiciaire,  n.  4. 

Jugement  préparatoire.  —  (Ins- 
truction par  écrit,  délai,  appel.)  — 
Le  jiiaement  qui,  statuant  sur  une  de- 
mande en  reddition  de  compte  et  en 
paiement  d'une  provi.-inn,  rejette  la  de- 
mande de  provision  et  fixe  un  délai  dans 
lequel  devra  être  commencée  une 
instruction  par  écrit  ordonnée  par  un 
précédent  jugement  en  ce  qui  con- 
cerne la  reildilion  de  compte,  est,  sur 
ce  dernier  chef,  simplement  prépara- 
toire et  conséquerament  non  susceptible 
d'appel  avant  le  jugement  définitif.  243, 

—  V.  Appel,  n.  '10. 

Justice  de  paix  — (Co'^i parution, 
remise  de  cause,  jugement  par  défaut, 


•jOO 


MINES. 


OFFICE. 


huissier  commis.)  —  Lorsque,  sur  une 
citation  devant  le  juge  de  paix,  le  dé- 
fendeur comparaît,  et  sollicite  une  re- 
mise de  cause  qui  lui  est  accordée,  le 
jugement  rendu  h  une  audience  ulté- 
rieure ,  oîi  il  ne  se  présente  pas,  est-il 
par  défaut,  et  doit-il  être  signifié  par 
huissier  commis? 432. 


Lettre  de  voiture.  —  V.  Timbre, 
n.  2. 

Licitation. — V.  Partage,  n.  4,3, 
Surenchère,  n.  8,  Vente  judiciaire 
d'immeubles,  n.  i. 

Lieu  de  la  promesse  et  de  la  li- 
vraison. —  V.  Compétence  commer- 
ciale, n.  1  et  2. 

—  du  paiement.  —  Y.  Compé- 
tence  commerciale,  n.  -I. 

Lignes  et  syllabes. —  V.  Enre- 
gistrement, n.  ]'2. 

Liquidation.  —  V.  Partage,  n.  2, 
Séparation  de  corps,  n.  2. 

Liquidation  de  dépens.  —  V. 
Frais  et  dépens,  n.  2. 

Locataire.  —  V.  Contributions 
directes,  n.  i.  Référé,  n.  2,  o,  6,   24. 

Lots  divers.  —  V.  Surenchère, 
n.  G. 


M 


Mandat.  —  V.  Avoué,  n.  8,  9, 
Surenchère,  n.  2. 

Mandataire.  —  V.  Actton  en 
justice. 

Mandat  de  paiement.  —  V.  Ré- 
féré, n.  2o. 
Matière  commerciale.  —  V.  7?^- 

féré,  n.  ^H.  2(i. 

Matière  ordinaire,  V.  Frais  ei 
dépens,  n.  o. 

Matière  sommaire.  —  V.  Avoué, 
n.  'I ,  Enqw  te,  n.  1. 

Mercuriales.  —  V.  Degrés  de  ju- 
ridiction, il.  4. 

Meubles.  —  V.  Privilège,  n.  2, 
Saisie-exécution,  Vente  publique  de 
meubles. 

Mines.  —  (Société  civile,  compé- 
tence.) —  Une  société  formée  pour  l'ex- 
ploitation d'une  mine,    sans  l'exercice 


.d'aucune  industrie  qui  s'y  rattache,  est 
purement  civile,  quelle  que  soit  la  forme 
qu'elle  ait  adoptée,  et  dès  lors  le  tri- 
bunal de  commerce  est  incompétent  pour 
connaître  de  l'action  formée  contre  une 
telle  société.  I.j3. 

Mineur.  —  (Subrogé  tuteur,  ap- 
pel.) —  Le  suliro,:,'é  tuteur  a  qualité 
pour  interjeter  appel  des  décisions  ren- 
dues contre  le  mineur  qui  lui  sont  si- 
gnifiées, et  il  en  est  surtout  ainsi  en 
matière  de  référé.  369. 

—  y.  Etranger,  Vente  publique  de 
meubles. 

Mineure  mariée.  —Y. Distribu- 
tion par  conlribution,  n.  3. 

Ministère  public.  —  Y.  Recru- 
tement militaire. 

Mise  en  cause.    —  Y.  .Jugement 
interlocutoire.     Saisie     immobilière 
n.  -13. 

Mise  au  rôle.  —  Y.  Huissier, 
n.  fl   et  '12. 

Moyen  nouveau.  —  Y.  Appel, 
D.   10,   Cassation. 


Nantissement.  —  Y.  Surenchère. 
n»  9. 

Navire.  —  (Hypothèque,  inscrip- 
tion, purge,  surenchère,  ordre,  pro- 
jet de  loi.) — Projet  de  loi  présenté  par 
la  commission  chargée  d'examiner  la 
proposition  ayant  pour  objet  de  rendre 
les  navires  susceptibles  d'hvpothèques. 
296.342. 

Notaire. — Y.  Discipline,  n.  2. 

Notification  au  parquet.  —  Y. 
Exploit,  n.  4. 


Obligations  industrielles.  —  Y. 

Privilège,  n.  I. 
Obtention  de  jugement.    —  V. 

Huissier,  n.  Il  et  1  2. 

Office. — 1.  (Avoué,  vendeur,  frais 
non  soldés,  état,  droit  d'articles.)  — 
Le  veiuieur  d'un  ollice  d'avoué  peut-il 
s'attribuer  le  droit  de  -lO  cenlimes  par 
article  sur  ks  étais  de  frais  dressés  par 
lui  dans  les  alïaircs  dont  les  dépens  ne 
se  trouvaient  pas  soldés  au  moment  de 


OFFICE. 


OFFICE. 


jOI 


l'entrée  en  fondions  du  cessionnaire  ? 
238. 

2.  (Cession,  approbation  {refus  d'), 
réduction,  de  prix,  action  en  résilia- 
lion  de  nouveau  traité,  dommages- 
intérêts.)  —  Le  traité  portant  cession 
d'un  ofiice  étant  soumis  à  la  condition 
suspensive  de  la  nomination  du  titu- 
laire par  le  gouvernement,  cesse  délier 
les  parties,  si  cette  nomination  n'a  par 
lieu.  —  En  conséquence,  lorsque  la 
chancellerie  a  refusé  son  approbation  à 
un  tel  traité,  en  déterminant  le  cliilFre 
auquel  le  pri\  devrait  être  réduit  pour 
que  la  cession  pût  être  approuvée,  le 
cessionnaire  ne  peut  exiger  du  cédant 
on  de  ses  héritiers  qu'ils  lui  transmet- 
tent l'office  pour  le  prix  ainsi  réduit,  ni 
les  faire  condamner  à  lui  payer  des 
dommages -intérêts. — Peu  importe  qu'à 
raison  du  décès  du  titulaire,  l'office 
doive  nécessairement  être  transmis  au 
prix  fixé  par  la  chancellerie.  .360. 

•3.  (Cession,  rente  viagère,  acte  sous 
seing  privé,  acte  authentique.)  —  Un 
office  peut-il  être  cédé  jiar  le  titulaire  à 
son  fils  moyennant  une  rente  viagère 
par  acte  sous  seing  privé,  ou  bien  cette 
cession  doit-elle,  comme  ayant  le  ca- 
ractère de  donation,  être  faite  par  acte 
authentique  ?  174. 

4.  (Contre-  lettre ,  clauses  acces- 
soires ou  d'exécution,  nullité,  caution 
solidaire,  créance  distincte, épingles, 
imputation  de  paiement.)  —  Toute 
contre-lettre  ou  convention  secrète  mo- 
difiant un  traité  de  cession  d'office  sou- 
mis au  contrôle  du  Gouvernement,  est 
radicalement  nulle,  alors  même  que  les 
clauses  dérogatoires  qu'elle  renferme 
ne  sont  qu'accessoires  ou  simplement 
d'exécution,  —  En  conséquence,  une 
telle  convention  ne  peut  produire  d'ef- 
fet au  profit  d'aucune  des  ])arties  con- 
tractantes, et  elle  ne  saurait  notam- 
ment être  invoquée  par  la  caution  qui 
s'est  engagée  solidairement  avec  le 
cessionnaire  dans  le  traité  officiel.  <02. 

o.  Néanmoins,  s'il  est  reconnu  que 
les  sommes  portées  dans  la  contre- 
lettre  et  qui  ont  été  payées  au  cédant 
par  le  cessionnaire  ou  sa  caution,  en 
dehors  du  prix  stipulé  dans  le  traité 
ostensible,  représentent  des  créances 
absolument  distinctes,  il  n'y  a  pas  lien 
de  les  im|)utcr  sur  ce  prix.  -lOâ. 

6.  La  somme  payée  par  le  cession- 
naire. au  cédant  à  "titre  d'épingles,  en 
sus  du  prix  ofliciel,  constitue  un  véri- 
table supplément  de  priv   serrel,    qui 


doit  être   imputé  sur  ce  même   prix. 

7.  (Décret  de  suppression  ,  indem- 
nité, recours  au  Conseil  d'Etat.) — Le 
décret  qui,  en  supprimant  un  office, 
met  à  la  charge  des  titulaires  restant  en 
fonctions  une  indemnité  à  payer  à  qui 
de  droit,  est  un  acte  de  pure  adminis- 
tration, non  susceptible  de  recours  au 
Conseil  d'Etat  par  la  voie  contenticuse. 
.357. 

8.  (Destitution,  nomination  de  suc- 
cesseur ,  enregistrement,  prescrip- 
tion.) —  Le  droit  d'enregistrement  de 
2  p.  100  exigible  sur  la  valeur  d'un  of- 
fice transmis  après  destitution  du  titu- 
laire, n'est  pas  soumis  à  la  prescription 
de  deux  ans,  mais  seulement  à  la  pres- 
cription trcntenaire,  nonobstant  la 
mention  du  décret  de  nomination  du 
successeur  dans  l'acte  de  prestation  de 
serment  de  celui-ci,  alors  que  l'amplia- 
tion  de  ce  décret  n'a  pas  été  annexée 
à  l'acte  de  prestation  et  présentée  avec 
lui  à  l'enregistrement  :  la  prescrip- 
tion de  deux  ans  n'atteint,  en  pareil 
cas,  que  le  double  droit  encouru  par 
suite  du  défaut  de  paiement  du  droit 
simple  avant  la  prestation  de  serment. 
103. 

9.  (Prix,  exagération  frauduleuse, 
répétition,  état  de  produits ,  hono- 
raires particuliers,  droits  de  plaidoi- 
rie et  de  correspondance .  frais  de 
voyage.) — L'obligation  contractée  dans 
un  traité  de  cession  d'office,  par  le  ces- 
sionnaire ,  de  payer  au  cédant  une 
somme  qui  excède  la  valeur  réelle  de 
l'office  et  qui  n'a  été  agréée  par  la 
chancellerie  que  par  suite  de  l'exagéra- 
tion frauduleuse  de  l'évaluation  des  pro- 
duit*, est  frapi)ée  d'une  nullité  d'ordre 
public,  antori.~ant  la  répétition  de  ce  qui 
a  été  indûment  payé;...  et  cela,  soit 
que  le  cessionnaire  ait  ignoré,  soitqu'il 
ait  connu  la  fraude.  191. 

10.  L'état  des  produits  d'un  office 
d'avoué  ne  doit  comprendre  ni  les  ho- 
noraires particuliers,  ni  les  droits  de 
plaidoirie,  ni  ceux  de  correspondance, 
ni  les  frais  de  voyage.  191. 

11.  (Prix,  transport,  revente,  pri- 
vilège.)— Le  cessionnaire  du  priv  d'an 
office  peut  exercer  le  privilège  du  ven- 
deur non  payé  sur  le  prix  de  revente  de 
cet  office,  versi;  par  le  nouvel  acquéreur 
à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations 
pour  être  distribué  par  contribution  en- 
tre les  créanciers  du  premier  vendeur. 
l'OO. 


o02 


ORDONNANCE. 


ORDRE. 


i2.  (Promesse  de  cession,  prix,  ré- 
serve de  traiter  en  famille.)  — Ld.  pro- 
messe de  cession  d'un  office  ne  lie  point 
les  pyrîies,  lorsqu'elle  ne  renferme  aii- 
cnnc  détermination  du  prix  de  cet  oflice. 
— Vainement  dirait -on  que  les  parties 
ont  enlendii  s'en  remellrc  à  l'arbitrage 
de  la  chancellerie,  celle-ci  exigeant,  au 
conirairc,  que  le  traité  de  cession  qui 
lui  esj  soumis  stipule  un  prix  ferme  et 
certain.  -iQo. 

<3.  La  réserve  que  se  fait  un  ofGcier 
ministériel,  dans  la  promesse  de  ces- 
sion de  son  office,  de  traiter  en  fa- 
mille, doit  être  entendue  en  ce  sens 
qu'il  se  réserve  de  céder  cet  office,  non- 
seulement  à  un  de  ses  parenls,  mais 
même  à  un  allié  de  ceux-ci.  'i9û. 

—  Y.  Enregistrement,  n.  6  et  7. 
Officier  ministériel.  —  (Frais, 

faillite,  dividende,  action  en  paie- 
ment, tribunal  de  commerce,  compé- 
tence.) —  La  demande  formée  par  un 
officier  miiiisiériel  en  paiement  du  di- 
vidende qui  lui  est  dû  par  un  failli  con- 
cordaiaire,  à  ruison  de  frais  d'acles  de 
son  ministère  exposés  par  lui  pour  le 
compte  de  ce  dernier  et  pour  lesquels 
il  avait  été  admis  au  passif  de  la  fail- 
lite, doit  êlre  porlée,  non  devant  le  tii- 
bunal  civil,  mais  devant  le  tribunal  de 
commerce,  comme  concernant  la  fail- 
lite, et  cela  alors  même  que  l'huissier 
n'aurait  pas  affirmé  sa  créance  devant 
le  juge-commissaire.  441. 

—  V.  Avoué,  Discipline,  n.  .3  et  4  , 
Frais  et  dépens,  n  7  et  8  ,  Huissier, 
Responsabilité  des  officiers  ministé- 
riels. 

Offres. —  V.  Degrés  de  juridiction, 
n.  11. 

Opposition  à  mariage. — V.  Exé- 
cution provisoire,  n.  i. 

Opposition  sur  le  prix. — V.  Sai- 
sie-exécution, n.  6. 

Ordonnance  duprésident.— (^o- 
ciété.  séquestre,  décès,  remplacement, 
appel.) — L'ordonnauce  par  iaquellc  le 
président  du  tribunal  se  borne  à  rem- 
placer, après  décès,  le  séquestre  qu'un 
arrêt  passé  en  force  de  chose  jugée, 
rendu  eonlradicloirement  avec  le  liqui- 
dateur d'une  société,  avait  nommé,  à 
rcll'cl  de  recouvrer  certaines  créances 
apparleiiant  à  celle-ci,  est  un  acte  de 
juridiction  gracieuse,  et  ne  i)eut,  dès 
lors,  èlre  frappé  d'appel. —  Vainement, 
pour  attribuer  à  cette  ordonnance  le 
caractère  d'un  acte  de  juridiction  pro- 
prement dite,  opposerait-on  que,  pos- 


térieurement à  l'arrêt  nommant  le  sé- 
questre, une  délibération  de  l'assem- 
blée générale  des  actionnaires  avait 
supprimé  les  pouvoirs  conférés  à  ce 
dernier,  pour  Ks  restituer  au  liquida- 
teur, une  (elle  déliliéralion  n'ayant  pu 
faire  écbcc  ii  l'aulonlé  de  la  chose  ju- 
gée qui  liait,  d.ms  la  personne  du  liqui- 
dateur, la  société  tout  cniière.  3GG. 

—  V.  Référé,  Séparation  de  corps, 
n.  l-. 

Ordre. —  1.  (Appel,  saisi,  délai, 
nullité.)  —  L'appel  des  jugements  en 
malier  d'ordre  doit-il,  à  peine  de  nul- 
liié,  être  signifié,  dans  le  délai  de  dix 
jours  imparti  pour  former  cet  appel, 
aussi  bien  à  la  [lartie  saisie  qu'au  créan- 
cier ?  Solutions  contradicto.res.  4o0. 

2.  En  tout  cas,  la  tardivelé  de  la  si- 
gnification de  l'appel  à  la  partie  saisie, 
ne  pourrait  être  opposée  que  par  cette 
dernière.  4o0. 

•3.  (Appel,  délai ,  instance  ordinaire , 
jonction,  signification  du  jugement  à 
domicile.)  —  L'appel  du  jugement  qui, 
dans  un  ordre,  statue  en  même  ttmps 
sur  les  contredits  au  règlement  pro\i- 
soire  cl  sur  des  contestations  ayant  fait 
déjà  l'objet  d'une  instance  ordinaire, 
laquelle  a  été  jointe  (lar  ce  jugement  à 
l'insiance  d'ordre,  doit  être  interjeté 
dans  le  délai  de  dix  jours  ii  partir  de 
la  signification  à  avoué,  conformément 
à  l'art. 762,  C.  proc,  et  non  dans  le 
délai  ordinaire  de  deux  mois  fixé  par 
l'art.  4*3,  même  Code,  lirsque  la  so- 
lution de  ces  dernières  conleslalions 
(relatives,  par  exemple,  à  la  liquida- 
tion des  reprises  de  la  femme  du  débi- 
teur) est  indispensable  pour  établir  le 
règlement  définitif.  —  Peu  imimrlc  que 
le  jugement  ait  été  signifié,  non  pas  seu- 
lemcut  à  avoué,  mais  en  outre  à  domi- 
cile. 70. 

4.  (Appel,  signification  au  saisi, 
nullité,  incident,  créanciers  intimés.) 
—  L'appel  du  jugement  rendu  sur  un 
incident  d'ordre  doit,  à  peine  de  nul- 
lité, être  signifié  au  saisi,  alors  même 
qu'il  n'a  pas  été  partie  à  ce  jugement. 
— Il  en  est  ainsi,  spécialement,  de  l'ap- 
pel du  jugement  sur  la  demande  en  ré- 
duction du  prix  de  l'adjudication  formée 
par  un  contredit. 

•3.  La  nullité  résultant  du  défaut  de 
signification  de  l'appel  nu  saisi  peut 
être  invoquée  par  les  créanciers  inti- 
més aussi  bien  que  par  le  saisi  lui- 
même.  73. 

6.  (Collocation,  abandon,  collocçt- 


ORDRE. 

lion  nouvelle).  —  Le  créancier  collo- 
que dans  un  ordre,  mais  dont  Ic^  allo- 
cations ont  clé  absorbées  en  partie  par 
des  créanciers  non  colloques,  en  vcilu 
d'un  traité  de  concurrence,  ne  peut  pas 
être  colloi|ué  de  nouveau  pour  ce  qui 
lui  reste  dû  sur  le  prix  (raulres  biens 
du  même  débiteur.  44'. 

7.  (Commerçant^  cessation  de  paie- 
ments,  effets  lér/aux  ,  compétence  , 
obligation,  inscription  hypothécaire, 
nullité.)  —  Les  iriLunaux  civils  sont 
compétents  pour  reconuaîlre,  par  voie 
d'incident  dordie,  le  fait  de  la  cessa- 
tion de  pniemciils  d'un  commerçant,  et 
pour  statuer  sur  les  consé  [uences  juri- 
diques qui  en  résultent.  —  Spéciale- 
ment, ils  peuvent  piononcer  la  nullité 
d'une  obligation  consentie  par  le  débi- 
teur commerçant  contre  lequel  est  pour- 
suivi l'ordre,  à  une  époque  où  il  était 
en  éiat  de  C'ssalion  de  paiements 
(■l"  espèce),  et  déclirer  sans  effets  une 
inscription  judiciaire  prise  postérieure- 
ment à  cette  époque  par  un  de  ses 
créanciers.  328. 

8.  [Contredit,  délai,  jour  à  quo, 
créanciers  contestés. avoués  différents). 

—  Le  délai  de  trente  jours  pour  con- 
tredire le  règlement  provisoire  com- 
mence à  courir  contre  chaque  créancier 
en  particulier  à  partir  de  la  dénoncia- 
tion qui  lui  est  personnellement  laite, 
et  non  pas  seulement  à  pariir  du  jour 
de  la  dernière  notification  taile  soit  à 
l'un  des  créanciers,  soit  au  saisi  ou  au 
vendeur.'!  s7. 

.9.  Dans  le  cas  oîi  un  créancier  de- 
mande par  un  contredit  à  être  colloi|ué 
à  un  rang  antérieur  à  celui  des  créan- 
ciers qui  le  précèdent  dans  le  règlement 
provisoire,  ces  créanciers  doivent  ôlre 
considérés  comme  contestés,  et  peuvent, 
dès  lors,  se  faire  représenter  par  des 
avoués  diirérents.  La  disposition  de 
l'art.  760,  C.  proc,  dapres  laquelle  les 
créanciers  postérieurs  en  ordre  d'hypo- 
llieque  aux  créanciers  contestés,  sont 
tenus  de  s'entendre  sur  le  choix  d'un 
avoué,  n'est  point  ici  applicable.  '187. 
-10.  {Contreiit,  sous-ordre,  motifs.) 

—  Le  contredit  formé  par  un  créan- 
cier colloque  à  un  sou-^-ordre  demandé 
conlre  lui,  est  sullisammcnt  motivé, 
lorsqu'il  en  ié>ullc  que  ce  créancier 
considère  comme  éteinte  la  dette  à 
raison  de  laquelle  ce  sous-ordre  est  ré- 
clamé. 448. 

i'I.  {Délais  de  signification,  inob- 
servation, discipline.)  331. 


ORDRE. 


Mi 


12.  {Distribution  par  'jugement, 
acquéreur,  mise  en  cause,  jonction 
d'instances,  jugement  par  défaut, 
opposition,  profil-joint,  saisi,  ven- 
deur, juge-commissaire,  renvoi  de- 
vant le  tribunal.)  —  Dans  le  tas  de 
diitribuliun  d'un  jirix  d'immeubles  par 
voie  de  jugement,  à  la  suite  d'une  alié- 
nation volontaire,  faut-il,  à  peine  de' 
nullité  de  la  procédure,  mettre  en 
cause  l'acquéreur  unique  ou  les  d.vers 
acquéreurs  i* —  Et  si  deux  demandes  en 
distribution  ont  élé  formées,  la  pre- 
mière à  la  requéle  d'un  créancier  inscrit 
saus  mise  en  cause  des  acquéreurs,  et 
la  seconde  h  la  requête  des  acquéreurs 
eux-mêmes  conlre  tous  les  créanciers 
inscrits  ef  contre  le  vendeur,  y  a-t-il 
lieu  de  joindre  les  deux  iusiances,  ou 
de  suivre  seulement  sur  la  seconde  de- 
mande? 30  J. 

'13.  Le  jugement  rendu  sur  une  de- 
mande en  dislribulion  de  prix,  dans^le 
cas  ci-dessus  mentionné  de  l'art.  773, 
Cod.  proc,  est-il  susceptible  d'opposi- 
tion, lorsqu'il  est  rendu  par  défaut,  et 
faut-il,  par  suite,  si  quelques-unes  seu- 
lement des  parties  assignées  compa- 
raissent, recourir  au  jugement  de  dé- 
faut piofit-joinl?  306. 

'14.  En  admettant  l'aflirmative,  doit- 
on  l'appliquer  même  au  cas  oîi  c'est  seu- 
lement le  saisi  nu  le  vendeur  qui  ne 
comparait  pas  ?  306. 

Va.  Faut-il  aussi  étendre  celte  solu- 
tion à  l'hypothèse  où,  suivant  l'usage 
adopté  par  quelques  tribunaux,  les  cré- 
anciers inscrits  qui  n'ont  pu  s'entendre 
pour  un  règlement  amiable  ont  éié,  non 
pas  assignés  à  Ha  de  dislribulion  par 
jugement,  mais  renvoyés,  de  leur  con- 
senlement,  par  le  juge-commissairo  de- 
vant le  tribunal  pour  faire  trancher  les 
contestations  mettant  obstacle  à  l'ordre 
amiable,  et  où  le  saisi  ou  le  vendeur 
qui  n'avait  pas  comparu  devant  le  juge- 
commissaire,  a  élé  seul  assigné  à  l'ef- 
fol  de  voir  lui-même  statuer  sur  ces 
conlestalions  ?  .306. 

-16.  {Ecrits  iur  cette  matière.)  — 
rs'omenclaiiire  raisonnée  de  tous  les 
écrits,  de  quelque  nature  qu'ils  soient, 
qui  ont  été  publiés  au  sujet  des  modili- 
calions  inirotluiles  dans  le  Code  de  pro- 
cédure civile,  en  matière  d'ordre,  par 
la  loi  du  21  mai  18.'iS.  ^204. 

il.  {Femme  dotale,  contredit,  désis- 
tement, capacité.) — Le  désistement  à  la 
barre,  par  une  femme  dotale,  d'un  con- 
tredit tendant  à  lui  assurer  le  bénéfice 


504 


PARLANT  A. 


PARTAGE. 


(le  son  hypotliè(iiie  If'ir.ilc,  n'est  pas  ad- 
missible, lorsque  cell!'.  l'cmme  ne  s'est 
réservé  l'aliénalion  ik'  sa  dot,  par  son 
contrai,  qu'en  vue  de  certains  cas  dé- 
terminés, dans  lesquels  ne  rentre  pas 
la  renonciation  h  l'hypothèque  légale, 
et  alors  surtout  que  le  désistement  n'in- 
tervient qu'après  le  rapport  du  juge- 
commissaire  et  la  connaissance,  acquise 
par  le  tribunal,  des  droits  de  cette 
femme.  325. 

■18.  {Folle  enchère,  procès-verbal 
modificatif,  opposition.) — L'état  mo- 
(lificatif dune  procédure  d'ordre  après 
folle  enchère  peut  être  frapi)é  d'oppo- 
sition lorsqu'il  viole  les  dispositions  de 
l'ordre  à  modifier.  446. 

49.  {Surenchère,  frais  de  trans- 
cription et  notification,  privilège.) — 
L'adjudicatiiire  sur  surenchère  n'est 
pas  i'omlé  à  demand'^r,  dans  l'ordre,  la 
collocation  par  privilège  des  frais  de 
transcription  et  de  notification,  que 
l'art.  2188,  C.  civ.,  l'oblige,  au  delà  du 
prix  de  son  adjudication,  de  rembour- 
ser à  l'acquéreur  dépossédé.  SS-I. 

— V.  Appel,  n.  4,  Avoué,  n.'l'l,A'a- 
vire. 

Ordre  amiable.  —  1.  {Consigna- 
tion, validité,  contestation.)  —  Après 
i[uc  la  consignatiou  de  son  prix  faite 
l»ar  l'acquéreur,  a  été  reconnue  valable 
dans  le  procès-verbal  d'ordre  amiable, 
du  consentement  de  toutes  les  parties, 
cl  que  le  juge  commissaire  a  en  consé- 
(|uence  ordonné  la  délivrance  des  bor- 
dereaux de  collocation,  le  vendeur  ne 
]i!;ut  plus  être  admis  à  arguer  cette  con- 
signation d'insuffisance,  lorsque  d'ail- 
li'urs  il  ne  justifie  d'aucune  erreur  ma- 
térielle. 282. 

2.  {Créancier,  refus,  dommages- 
intérêts.)  —  Le  créancier  qui  refuse  de 
consentir  à  l'ordre  amiable  peut -il  être 
condamné  à  dos  dommages-intérêts  en- 
vers les  autres  créanciers  ?  3i-o. 

Organisation  judiciaire. — {Cours 
et  tribunaux,  nombre.)  —  Du  nombre 
des  tribunaux.  304. 

Original.  —  V.  Exploit,  u.  4  et  6. 


Papier  timbré  spécial.  — V.  Co- 
pies de  pièces,  n.  2  et  3. 
Parlant  à.  —  V.  Acte  d'avoué  à 


avoué. 


Partage. — 1 .  {Héritier,visa,créan- 
rier,  jugement  par  défaut,  poursuite 
en  licitalion.  opposition,  priorité  de 
la  poursuite.) — Question.  474. 

2.  {Homologation,  Jugement  par 
défaut,  opposition.)  —  Le  jugement 
bomologatif  d'un  partage,  bien  que 
rendu  par  défaut  contre  l'une  des  par- 
ties, qui  n'a  comparu  ni  devant  le  no- 
taire ni  devant  le  tribunal,  n'est  pas 
susceptible  d'opposition  de  la  part  de 
celte  partie,  alors  que  l'instance  en 
partage  avait  été  liée  contradictoire- 
ment  avec  elle.  22. 

3.  {Priorité  de  la  poursuite,  visa, 
citation  en  conciliation).  —  Le  visa 
du  greffier  sur  l'original  de  l'exploit 
de  citation  en  conciliation  signifié 
préalablement  à  une  demande  en  par- 
tage, n'a  pas  pour  elfet  d'assurer  la 
priorité  de  la  poursuite  à  la  partie  qui 
a  donné  cette  citation,  alors  même 
qu'elle  l'aurait  fait  suivre  de  la  demande 
dans  le  mois  ;  le  visa  ne  produit  cet 
•  llet  que  lorsqu'il  est  apposé  sur  l'ori- 
ginal de  l'exploit  même  d'ajournement. 
'19. 

4.  {Priorité  de  la  poursuite,  visa, 
créancier,  cohéritier). — En  matière  de 
partage  de  succession,  la  priorité  de  la 
poursuite  appartient-elle  au  créancier 
de  l'un  des  cohéritiers  qui,  le  jour 
même  du  décès  du  de  cujus,  a  formé 
l'action  en  partage,  comme  exerçant 
les  droits  de  son  débiteur,  et  a  fait 
aussitôt  viser  l'original  de  l'exploit,  ou 
bien  cette  priorité  peut-elle  êlrc  récla- 
mée par  le  cohéritier  lui-même  qui  a, 
de  son  cùté,  intenté  en  son  propre  nom 
l'action  en  partage  deux  jours  seule- 
ment après  le  décès?  348. 

'6.  {Succession  bénéficiaire,  vente 
des  immeubles,  requête.)  —  Lorsque, 
sur  la  iléclaration  des  défendeurs  à 
une  demande  en  partage  qu'ils  ont 
accepté  sous  bénéfice  d'inventaire  la 
succession  de  leur  auteur,  la  cause  a 
é!é  rayée  du  rôle  du  consentement  de 
toutes  les  parties,  pour  qu'il  soit  préa- 
lablement procédé  à  la  vente  des  im- 
meubles de  l'hoirie  bénéficiaire,  cette 
vente  doit  être  provoquée  par  voie  de 
requête,  et  non  par  voie  d'ajournement. 
—  Et,  en  pareil  cas,  la  requête  peut 
être  présentée  au  nom  de  quelques-uns 
seulement  des  héritiers  bénéficiaires, 
sans  le  concours  des  antres,  sauf  à  no- 
tilier  à  ceux-ci  le  jugement  ordonnant 
la  vente  des  immeubles,  avec  somma- 
tion de  prendre  communication  du  ca- 


PEREMPTION. 


PRIVILÈGE. 


o05 


hier  des  charges  avant  le  jour  fixé  pour 
l'adjudication.  352. 

6.  {Vacances  des  tribunaux,  intro-' 
duction  d'instance.)  —  Un  cohéritier 
peut-il  intenter,  pendant  les  vacances 
des  tribunaux,  une  actioQ  en  partage, 
alors  qu'au  moment  où  cette  action 
prend  naissance,  rien  ne  fait  supposer 
qu'il  puisse  y  avoir  de  conteslalion  sur 
les  droits  des  parties?  385. 

— \.  Conciliation,  Saisie  immobi- 
lière, n.  16. 

Pension  alimentaire.  —  V.  Sépa- 
ration de  corps,  n.  2,  3. 

Péremption  d  instance. —  1 .  (Acte 
interruptif ,  caractère  ,  proposition 
d'arrangement). — Il  y  a  lieu  de  consi- 
dérer comme  actes  inlerruptifs  de  la  pé- 
remption d'instance,  tous  ceux  desquels 
il  résulte  que  le  demandeur  a  eu  de 
justes  motifs  pour  arrêter  ses  diligences; 
tel  est,  spécialement,  le  caractère  des 
propositions  d'arrangement  qui  ont  été 
faites  au  demandeur ,  et  qui  se  sont 
continuées  pendant  tout  le  temps  qu'a 
duré  la  suspension  des  poursuites. 
464. 

2.  {Acte  interruptif ,  expertise  , 
envoi  de  pièces  et  renseignements.)  — 
La  péremption  d'une  instance  au  cours 
de  laquelle  a  été  rendu  un  jugement 
ordonnant  une  expertise,  est  interrom- 
pue par  l'envoi  que  le  conseil  de  l'une 
des  parties  a  fait  à  l'expert  de  pièces  et 
renseignements  réclamés  par  celui-ci. 
107. 

3.  {.\ppel,  délai,  jour  à  quo.)  — '■ 
Lorsque,  depuis  la  date  de  la  significa- 
tion d'un  acte  d'appel,  trois  ans  se  sont 
écoulés  sans  qu'il  soit  intervenu  aucun 
autre  acte  de  procédure,  l'intimé  est-il 
recevable  à  demander  la  péremption  de 
l'instance  dès  le  lendemain  de  la  date 
correspondante  de  la  troisième  année, 
ou  bien  le  délai  de  trois  ans  n'a-t-il 
couru  qu'à  partir  de  l'expiration  de  la 
huitaine  de  l'ajournement  que  contient 
l'acte  dappcl ?  305. 

4.  {Assistance  judiciaire,  jugement 
interlocutoire.)  —  La  demande  et 
l'obtention  de  l'assistance  judiciaire  à 
l'effet  de  procéder  à  l'enquête  ordonnée 
par  un  jugement,  n'ont  pas  pour  effet 
d'interrompre  la  péremption  de  l'ins- 
tance. 464. 

5.  11  en  est  de  même  du  jugement 
interlocutoire  dont  il  s'agit.  46i. 

—  V.  Prescriptions  et  péremptions, 
n.  2  et  3. 
Péremption  de  jugement  —  V. 

T.  XV. — 3*  s, 


Responsabilité  des  officiers  minitté- 
riels,  n.  2. 

Perte  de  dividende.  —  V.  Avoué, 
n.  9. 

Pétition  d'hérédité.  —  V.  Ques- 
tion d'Etat. 

Plaidoirie.  —  Y.  Avoué,  n,  14, 
Contributions  indirectes,  n.  1,  Droit 
de  plaidoirie. 

Plan  cadastral. — V.  Saisie  immo- 
bilière, n.  6. 

Postulation  illicite. — V.  Huissier, 
n.  M. 

Poursuites  discontinuées.— V. 
Référé,  n.  21 . 

Pourvoi  en  cassation.  —  V.  Cas- 
sation. 

Préfet. — \. Recrutement  militaire. 

Préparation  de  procès.  —  V. 
Avoué,  n.  6. 

Prescriptions  et  péremptions. 
—  1 .  {Suspension,  guerre.)  —  La  sus- 
pension des  prescriptions  et  péremptions 
pendant  le  cours  de  la  guerre  qu'ont 
édictée  les  décrets  des  9  sept,  et  3  oct 
1870  et  la  loi  du  26  mai  4871,  s'ap- 
plique aux  prescriptions  et  péremptions 
qui  n'ont  été  accomphes  qu'après  la 
cessation  de  la  guerre,  aussi  bien  qu'à 
celles  dont  le  délai  a  expiré  avant  que 
la  guerre  ait  pris  fin.  313,  356,  437. 

2.  {Suspension,  guerre,  péremption 
d'instance,  inscription  hypothécaire, 
renouvellement.)  —  Ainsi,  relativement 
à  la  péremption  d'une  instance  dont  le 
dernier  acte  de  poursuite  est  du  mois 
de  septembre  1870,  il  y  a  lieu,  pour  le 
calcul  du  délai  do  trois  ans  exigé  par 
l'art.  307,  C.  proc,  de  déduire  le  temps 
que  la  guerre  a  duré.  313. 

3.  Jugé  en  sens  contraire,  quant  au 
principe,  et  décidé  spécialement  que  la 
suspension,  en  ce  qui  concerne  le  délai 
décennal  pour  le  renouvellement  des 
inscriptions  hypothécaires,  n'a  profité 
qu'aux  inscriptions  qui  devaient  tom- 
ber en  péremption  pendant  la  durée 
de  la  guerre,  et  que  celles  à  l'égard 
desquelles  le  délai  n'expirait  qu'après 
la  cessation  de  la  guerre,  ont  dû  être 
renouvelées  à  l'échéance,  sans  aucune 
augmentation  de  délai.  31.3. 

—  V.  Appel,  n.  11  ;  Office,  n.  8. 

Président  du  tribunal  civil.  — 
V.  Référé,  Saisie-arrét,  n.  1 ,  Tribunal 
civil. 

Président  du  tribunal  de  com- 
merce. —  V.  Saisie-arrét,  n.  9. 

Privilège.  —  Actions  et  obliga- 
tions industrielles,  timbre,  bailleur, 

36 


oOG 


QUALITÉ. 


REFERE. 


distribution  par  par  contribution.) — 
Le  droit  proportionnel  auquel  sont  sou- 
mis les  titres  des  actions  et  obligations 
des  compagnies  industrielles  et  finan- 
cières, constituant  un  droit  de  timbre, 
et  non  un  impôt  de  mutation,  même 
lorsqu'il  doit  être  acquitté  par  voie 
d'abonnement,  l'Etat  jouit,  pour  le  re- 
couvrement de  ce  droit, .  du  privilège 
établi  par  l'art.  76  de  la  loi  du  28  avr. 
4816  et  qui  s'exerce  avant  tout  autre 
sur  les  meubles  des  redevables.  —  En 
conséquence,  lorsque,  après  la  vente 
du  mobilier  d'une  société  industrielle 
tombée  en  faillite,  le  propriétaire  du  . 
local  qu'occupait  cette  société,  a,  en 
vertu  de  l'art.  661,  C.  proc,  appelé 
celle-ci  en  référé  devant  le  juge-com- 
missaire pour  faire  statuer  préliminaire- 
ment  sur  son  privilège  pour  les  loyers 
à  lui  dus,  l'administration  de  l'enre- 
gistrement et  du  timbre  est  fondée  à 
s'opposer  à  ce  règlement  préliminaire, 
et  le  juge-commissaire  doit,  en  présence 
de  cette  opposition,  renvoyer  les  par- 
ties à  la  contribution  pour  y  faire  valoir 
leurs  droits.  90. 

2.  {Meubles,  rangs.)  — ^Les  privilèges 
généraux  sur  les  meubles,  établis  par 
l'art.  2101,  G.  civ.,  passent-ils  avant 
les  privilèges  spéciaux  sur  certains 
meubles  créés  par  l'art.  2102,  même 
Code,  dans  la  distribution  du  prix  de 
ces  immeubles?  435. 

—  V.  Avoué,  n.  2,  Degrés  de  juri- 
diction, n.  3,    Office,  n.  11,    Ordre, 

Procès-verbal  de  carence.— V. 

Jugement  par  défaut,  n.  2. 
Protêt.  —  V.  Exploit,  n.  5. 
Provision.  — V.  Avoué,  n.  42. 
Purge.  —  V.  Navire. 


Q 


Qualité  de  jugement.  —  4 .  [Op- 
position, règlement,  sommation,  va- 
cation, taxe.)  —  Les  frais  de  la  som- 
mation pour  être  réglé  sur  l'opposition 
aux  qualités  et  la  vacation  pour  ce  rè- 
glement ne  sauraient  être  rejetés  de  la 
taxe,  sous  prétexte  que  l'opposition  aux 
qualités  aurait  été  formée  sans  droit  ; 
le  droit  de  recourir  à  cotte  opposition 
ne  pouvant  être  contesté  à  l'avoué  de 
la  partie  qui  a  succombé,  en  dcbors  du 
cas   (que  le  juge  est  d'ailleurs  tenu  de 


mentionner  expressément  dans  son  or- 
(lonnance)  où  il  serait  démontré  que 
''"^ouè,  en  exerçant  ce  droit,  n'a  en 
d'autre  but  que  d'émolumenter.  80. 

2.  {Opposition,  règlement,  incom- 
pétence, ratification.) —  Le  règlement 
desqualitésd'unjugcment  ou  d'un  arrêt, 
qu'il  ait  lieu  contradictoirement  ou  par 
défaut,  est  nul,  s'il  est  fait  par  un  ma- 
gistrat qui  n'a  pas  concouru  au  juge- 
ment ou  à  l'arrêt. —  Et  cette  nullité  ne 
peut  être  réparée  par  aucune  ratifica- 
tion, approbation  ou  mainlevée  donnée 
ultérieurement  par  un  magistrat  com- 
pétent, sans  le  concours  et  la  volonté  de 
la  partie  opposante.  66. 

—  V.  Conclusions,  n.  2. 

Quasi-délit.  —  V.  Huissier,  n.  7. 

Question  d'Etat.  —  {Audience  so- 
lennelle, audience  ordinaire,  incident, 
adoption,  pétition  d'hérédité.)  —  Une 
question  d'état  ne  doit  être  jugée  en 
audience  solennelle  que  lorsqu'elle  fait 
l'objet  delà  demande  principale,  et  non 
lorsqu'elle  n'est  soulevée  qu'incidem- 
ment et  d'une  manière  accessoire.  — 
Ainsi,  c'est  à  bon  droit  qu'il  est  statué 
en  audience  ordinaire  sur  la  demande 
en  nullité  d'une  adoption  formée  hypo- 
thétiquementau  coursd'une  instance  en 
pétition  d'hérédité.  375. 


Rapport  d'arbitre.—  V.  Faillite, 

n.  2. 

Récépissé — V.  Surenchère,  n.  3, 
Timbre,  n.  2- 

Recrutement  militaire. — Contes- 
tations civiles,  préfet,  avoué,  minis- 
tère public,  attributions.) —  De  ce  que 
le  préfet  est  autorisé  à  procéder  devant 
les  tribunaux  civils,  en  matière  de  re- 
crutement militaire  ,  sans  ministère 
d'avoué  et  avec  le  seul  concours  du  mi- 
nistère public,  s'ensuit-il  que,  dans  ces 
sortes  d 'affaires,  le  ministère  public 
puisse  être  tenu  de  remplir,  en  ce  qui 
concerne  l'instruction  du  procès  ctrexé- 
cution  du  jugement,  toutes  les  formali- 
tés qui,  pour  les  affaires  intéressant  les 
simples  particuliers,  sont  dans  les  attri- 
butions des  avoués  ?  85. 

Référé.  —  1.  {Arrêt  par  défaut, 
opposition.)  — 'Les  arrêts  par  défaut 
rendus  snr  l'appel  des  ordonnances  de 
référé  sont  susceptibles  d'opposition,  à 


RÉFÉRÉ. 


RÉFÉRÉ. 


Ô07 


la  différence  de  ces  ordonnances  elles- 
mêmes.  464. 

2.  (Bail,  clause  de  résiliation,  ex- 
pulsion du  locataire,  séquestre  du 
mobilier,  compétence.)  —  Lorsqu'il  a 
é(é  stipulé  dans  un  bail  qu'à  défaut  de 
paiement  des  loyers,  ce  bail  serait  ré- 
silié de  plein  droit  après  commande- 
ment resté  sans  effet,  il  appartient  au 
.)oge  des  référés,  dans  le  cas  prévu, 
d'autoriser  le  bailleur  à  expulser  le  lo- 
cataire et  à  séquestrer  tous  les  objets 
mobiliers  existant  dans  les  lieux  loués. 
369. 

3.  En  présence  d'une  telle  clause,  le 
juge  ne  peut  accorder  au  locataire  un 
délai  pour  le  paiement.  369. 

4.  (Bail,  constructions  temporaires , 
saisie-exécution,  compétence.)  —  Le 
juge  des  référés  n'est  pas  compétent 
pour  décider  si  des  constructions  tem- 
poraires élevées  par  le  locataire  sur  le 
terrain  loué  et  frappées  de  saisie-exé- 
cution par  le  propriétaire,  ont  un  carac- 
tère mobilier  ou  immobilier.  374. 

5.  (Bail,  écrit,  expulsion  du  loca- 
taire, compétence.)  —  Le  juge  des  ré- 
férés est  compétent ,  même  lorsqu'il 
existe  un  bail  écrit,  pour  ordonner  l'ex- 
pulsion du  locataire  à  défaut  de  paiement 
des  loyers    372. 

6.  {Bail  écrit,  défaut  de  paiement, 
saisie- gager ie,  locataire  ,  expulsion, 
vente  sur  simples  affiches,  relocation, 
appel,  réintégration  dans  les  lieux, 
compétence.)  —  Décidé  de  même  que 
le  juge  des  référés  est  compétent  pour 
ordonner,  à  défaut  de  paiement  de 
loyers,  l'expulsion  du  locataire  et  la 
vente,  sur  simples  afticbes,  de  ses  meu- 
bles saisis-gages,...  même  lorsqu'il  y  a 
bail  écrit,...  alors  d'ailleurs  que  les 
meubles  sont  insuffisants  pour  garnir 
les  lieux  loués,...  et  que  le  bail,  par 
acte  authentique,  donne  au  propriétaire 
la  faculté  d'expulser  son  locataire  quinze 
jours  après  un  commandement  infruc- 
tueux. 372,465. 

6  bis.  En  pareil  cas,  la  juge  des  réfé- 
rés peut,  en  outre,  autoriser  le  bailleur 
à  relouer  aux  risques  de  qui  il  appar- 
tiendra. 465. 

7.  Mais  le  locataire  peut,  en  appel, 
obtenir  sa  réintégration  dans  les  lieux 
loués, en  justitîant  qu'il  a  payé  les  loyers 
échus,  et  qu'il  a  garni  les  lieux  de  meu- 
bles sullis.ints.  465. 

8.  Jugé  encore  que  dans  le  cas  où  le 
locataire  auquel  il  a  été  donné  congé  a 
quitté  les  lieox  loués,  à  l'expiration  du 


terme,  sans  payer  les  loyers  échus  et 
sans  emporter  son  mobilier,  le  proprié- 
taire peut,  après  avoir  pratiqué  une 
saisie-gagerie  sur  ce  mobilier,  se  faire 
autoriser  par  le  juge  des  référés,  encore 
bien  que  cette  saisie  n'ait  pas  été  vali- 
dée, à  faire  vendre  sur  simples  affiches 
les  meubles  saisis-gages.  231 . 

9.  {Bail,  défaut  de  paiement,  congé 
accepté,  expulsion  du  locataire,  com- 
pétence.) —  II  appartient  au  juge  des 
référés  d'ordonner  l'expulsiou  d'un  lo- 
cataire qui,  par  lettre  missive,  s'est 
reconnu  débiteur  d'un  reliquat  de 
loyers  et  a  accepté  le  congé  à  lui  donné 
par  le  bailleur.  465. 

10.  {Bail,  discontinuât  ion  de  pour- 
suites, réintégration  dans  les  lieux, 
compétence.) — Le  juge  des  référés  n'ex- 
cède pas  sa  compétence,  lorsque,  après 
avoir  décidé  qu'un  locataire  a  satisfait 
aux  prescriptions  d'une  première  ordon- 
nance par  laquelle  il  lui  avait  accordé 
un  délai  pour  se  libérer,  il  ordonne  la 
diicoutinuatiou  des  poursuites  exercées 
contre  le  locataire  et  sa  réintégration 
dans  les  lieux  loués.  466. 

41.  {Bail,  expulsion  du  locataire, 
arrêt,  suspension  de  poursuites,  juge- 
ment frappé  d'appel  ou  d'opposition, 
compétence.)  —  Le  juge  des  référés  ne 
peut  suspendre  l'exécution  d'un  arrêt 
ordonnant  la  réintégration  d'un  loca- 
taire expulsé,  sur  la  production  de  ju- 
gements postérieurs  ordonnant  de  nou- 
veau l'Hpulsion,  si  ces  jugements  sont 
frappés  d'opposition  ou  d'appel.  466. 

12.  {Bail,  insalubrité  des  lieux, 
constat,  déménagement  provisoire,  ga- 
rantie des  loyers,  compétence.)  —  Le 
juge  des  référés  peut,  en  cas  de  dé.sac- 
cord  entre  le  propriétaire  et  le  locataire 
sur  l'insalubrité  des  lieux  loués,  tout  à 
la  fois  ordonner  un  constat,  et  autori- 
ser le  locataire  à  déménager  sur-le- 
champ  moyennant  le  dépôt  de  la  somme 
nécessaire  pour  la  garantie  des  loyers 
il  échoir.  40(3 

43,  {Bail,  loyers  frappés  d'opposi- 
tion, séquestre,  compétence.) — Le  juge 
(les  référés  est  compétent  pour  nommer 
un  séquestre  chargéde  loucher  des  loyers 
frappés  d'oppi)sition,  avec  mission  d'ac- 
quitter les  dettes  privilégiées.  4t)6. 

14.  {Bail,  travaux  de  salubrité, 
expert,  compétence.) — Le  juge  des  ré- 
férés est  compétent  pour  ordonner,  sur 
la  demande  du  propriétaire  et  malgré 
la  résistance  du  locataire,  l'exécution 
dans  les  lieux  loués,   sous  la  direction 


508 


RÉFÉRÉ. 


RÉFÉRÉ. 


d'un   expert,  de  travaux  de  salubrité 
prescrits  par  l'administration.  407. 

15.  [Contributions  indirectes,  con- 
trainte, saisie-exécution,  sursis,  com- 
pétence.) —  11  n'appartient  pas  au  juge 
des  référés  d'ordonner  qu'il  soit  sursis 
à  la  saisie-exécution  pratiquée  en  vertu 
d'une  contrainte  décernée  par  l'admi- 
nistration des  contributions  indirectes. 
467. 

46.  (Crédit  ouvert,  réalisation,  dis- 
continuation de  poursuites ,  compé- 
tence.) —  Le  juge  des  référés  ne  peut 
arrêter  les  poursuites  exercées  en  vertu 
d'un  acte  authentique  d'ouverture  de 
crédit,  lorsqu'il  est  justifié  que  ce  crédit 
a  été  réalisé  par  des  billets  protestés 
faute  de  paiement  ou  de  renouvellement 
dans  les  termes  stipulés.  467. 
47.  [Débiteur,  commerçant,  litreexé- 
cutoire,  discontirmation  de  poursuites, 
délai,  vente  de  fonds  de  commerce, 
compétence.) — Le  juge  des  référés  peut 
ordonner  la  discontinuation  des  pour- 
suites exercées,  en  vertu  d'un  titre  exé- 
cutoire, contre  un  débiteurcommcrçant, 
pendant  un  temps  déterminé  que  ce 
dernier  devra  mettre  à  profit  pour  ven- 
dre son  fonds  de  commerce,  à  charge  de 
déposer  l'enchère  dans  un  certain  dé- 
lai. 468. 

48.  (Délai,  jugement,  titre  exécu- 
toire, cause  commerciale ,  compétence .) 
— Le  juge  des  référés  excède  ses  pou- 
voirs, lorsqu'il  accorde  un  délai  au  dé- 
bitant, poursuivi  en  vertu  d'un  juge- 
ment passé  en  force  de  chose  jugée,... 
ou  d'un  arrêt,...  surtout  si  la  cause  est 
commerciale.  468. 

48  bis.  Mais  décidé  que  le  juge  des 
référés  peut  accorder  des  délais  mo- 
dérés au  débiteur  poursuivi  en  vertu 
d'un  titre  exécutoire,  et  même  que  le 
débiteur  d'un  effet  de  commerce  au- 
quel le  tribunal  de  commerce  a  ac- 
cordé (suivant  l'usage)  un  délai  de 
vingt-cinq  jours,  peut,  en  référé,  obte- 
nir encore  un  semblable  délai   468. 

49.  (Dépens,  compétence.) — Le  juge 
des  référés  peut  statuer  sur  lesdépens, 
surtout  alors  qu'aucune  instance  n'est 
engagée  au  principal.  464. 

20.  (Faillite,  vente  du  mobilier  et 
des  marchandises  (mode  de),  compé- 
tence.) —  Le  juge  des  référés  ne  peut 
changer  le  mode  suivant  lequel  le  juge- 
commissaire  d'une  faillite  a  ordonné 
qu'il  serait  procédé  à  la  vente  du  mobi- 
lier et  des  marchandi.ses  du  failli.  — 
Spécialement,  lorsque  le  juge-commis- 


saire a  ordonné  que  cette  vente  serait 
failo  par  commissaire-priseur,  il  n'ap- 
partient pas  au  juge  des  référés  de 
prescrire  qu'elle  ait  lieu  dans  l'élude 
d'un  notaire.  469. 

21.  (Instance  principale  engagée, 
poursuites  discontinuées.)  —  11  n'y  a 
pas  lieu  à  référé,  lorsqu'il  a  été  intro- 
duit au  principal  une  instance  qui  se 
trouv  en  discontinuation  de  poursuites. 
469. 

22.  {Jugement  frappé  d'opposition, 
discontinuation  de  poursuites,  compé- 
tence.) —  La  discontinuation  des  pour- 
suites exercées  en  vertu  d'un  jugement 
frappé  d'opposition  est  compétemment 
ordonnée  par  le  juge  des  référés. 
469. 

23.  (Jugement  exécutoire  par  pro- 
vision, sursis,  compétence.) — Le  juge 
des  référés  ne  peut  ordonner  la  discon- 
tinualion  de  poursuites  faites  en  vertu 
d'un  jugement  exécutoire  par  provision, 
alors  que  le  débiteur  qui  demande  le 
sursis  ne  formule  aucune  contestation 
relativement  à  l'exécution  du  jugement. 
232. 

24.  (Locataire,  faillite,  discontinua- 
tion de  poursuites,  séquestres,  compé- 
tence.)— Le  juge  des  référés,  compétent 
pour  ordonner  la  discontinuation  des 
poursuites  dirigées  par  un  propriétaire 
contre  son  locataire  en  état  de  faillite, 
est,  au  contraire,  sans  compétence  pour 
nommer,  en  pareil  cas,  un  séquestre 
chargé  de  la  gérance  du  commerce  dn 
failli,  alors  que  les  syndics  ont  reçu  du 
juge-commissaire  la  mission  de  conti- 
nuer ce  commerce,  et  d'exécuter  les 
obligations  du  failli  vis-à-vis  du  proprié- 
taire. 406. 

25.  (Mandat  de  paiement,  acte  au- 
thentique, exécution,  compétence.) — 
Un  mandat  de  paiement  délivré  sur  le 
Trésor  public  par  l'autorité  administra- 
tive compétente  est  un  titre  authentique; 
et  dès  lors  il  appartient  au  juge  des 
référés  de  statuer  sur  les  difficultés  re- 
latives à  son  exécution.  408. 

26.  (Matière  commerciale,  urgence, 
caractère,  compétence.) —  Le  juge  des 
référés  est  compétent  pour  statuer,  en 
cas  d'urgence,  par  mesures  provisoires, 
même  sur  des  matières  dont  la  connais- 
sance au  principal  appartient  à  des  juges 
d'exception,  et  notamment  au  tribunal 
de  commerce.  467. 

27.  L'urgence,  dans  le  sens  de  l'art. 
806,  C.  proc,  existe  lorsque  le  moindre 
retard,  ne  filt-il  que  dequelques  heures, 


RÉFÉRÉ. 


RENVOI. 


o09 


peot  causer  un  préjudice  irréparable. 
467. 

28.  (Saisie-arrêt,  appel.) — L'ordou- 
nance  qui  intervient  sur  le  référé  intro- 
duit en  vertu  de  la  réserve  contenue 
dans  une  précédente  ordonnance  auto- 
risant une  saisie-arrêt,  n'est,  pas  plus 
que  cetle  première  ordonnance,  suscep- 
tible d'appel,...  sauf  sur  la  question 
d'incompétence  que  soulèverait  l'appe- 
lant. 469. 

29.  Jugé,  au  contraire,  que  l'ordon- 
nance qui,  en  référé,  maintient  une 
précédente  ordonnance  autorisant  une 
saisie-arrêt,  est  sujette  à  appel.  469. 

30.  (Saisie-arrêt ,  appointements, 
réduction,  compétence.) —  La  disposi- 
tion de  l'art.  809,  C.  proc,  d'après  la- 
quelle les  ordonnances  du  juge  des 
référés  ne  doivent  faire  aucun  préjudice 
au  principal,  doit  êlre  entendue  en  ce 
sens  que  ces  ordonnances  ne  lient  nul- 
lement le  tribunal  pour  l'appréciation 
du  litige  au  fond,  mais  non  en  ce  sens 
que  le  juge  des  référés  n'ait  en  aucun 
cas  qualité  pour  prescrire,  à  titre  provi- 
soire, une  mesure  de  nature  à  causer  à 
l'une  des  parties  un  dommage  irrépa- 
rable en  fait. —  Spécialement,  il  appar- 
tient au  juge  des  référés  d'autoriser 
celui  dont  les  appointements  ont  été 
frappés  de  saisie-arrOt,  à  en  touclier 
néanmoins  la  quotité  qui  lui  est  néces- 
saire pour  subvenir  à  ses  besoins  et  à 
ceux  de  sa  famille.  223. 

S'I .  (Saisie-arrêt,  titre  conditionnel, 
autorisation  de  paiement.) —  Le  juge 
des  référés  peut  autoriser  celui  contre 
qui  a  été  pratiquée  une  saisie-arrêt  à 
toucher  les  sommes  saisies,  lorsque  la 
saisie-arrêt  a  été  faite  en  vertu  d'un 
engagement  contracté  sous  une  condi- 
tion qui  ne  s'est  pas  réalisée.  470. 

32.  (Scellés  {apposition  des],  créan- 
ciers personnels  des  héritiers,  compé- 
tence.) —  L'apposition  des  scellés  au 
domicile  d'une  personne  décédée  ne  peut 
être  ordonnée  par  le  juge  des  référés 
sur  la  demande  de  créanciers  person- 
nels de  l'un  des  bériliers.  470. 

3'i.  (Scellés  [levée  des],  inventaire, 
préférence  incertaine,  mesures  conser- 
vatoires, compétence.)  —  l>ors(]Me  la 
cause  de  la  iiréfériMice  à  accorder  ii  1  un 
des  intéressés  pour  l'accomplissenienl 
des  formalités  de  la  levée  des  scellés  cl 
de  la  confection  de  l'inventaire,  n'ap- 
paraît pas  jïssez  clairement,  il  appar- 
tient au  juge  des  référés  d'ordoDner  les 


mesures  conservatoires  des  intérêts  et 
des  droits  de  toutes  les  parties.  470. 

34.  (Séparation  de  corps,  commu- 
nauté, femme,  immeubles,  jouissance 
commune.^ — Le  mari  conservant,  après 
le  jugement  de  séparation  de  corps , 
l'administration  des  biens  de  la  commu- 
nauté jusqu'à  sa  liquidation,  la  femme, 
à  qui  une  pension  a  été  allouée,  ne  peut 
obtenir  de  pUis,  en  référé,  avant  cette 
même  liquidation,  la  jouissance  de  la 
moitié  d'un  immeuble  (d'un  cbàteau, 
dans  l'espèce)  dépendant  de  la  commu- 
nauté. 47'!. 

35.  (Titre  exécutoire,  discontinua- 
tion de  poursuites,  compensation,  com- 
pétence.) — Le  juge  des  référés  ue  peut 
ordonner  la  discontinuation  des  pour- 
suites exercées  en  vertu  d'un  titre  exé- 
cutoire'; ...encore  bien  que  le  débiteur 
opposerait  la  compensation,  si  la  créance 
dont  il  se  prévaut  n'est  pas  liquidée. 
471. 

36.  (Valeurs  frappées  d'opposition, 
séquestre,  dettes  privilégiées,  compé- 
tence.)—  Le  juge  des  référés  a  compé- 
tence pour  ordonner  la  mise  sous 
séquestre  de  valeurs  frappées  d'oppo- 
sition, même  avec  mission  de  les  vendre 
en  tout  ou  en  partie  pour  l'acquittement 
des  dettes  privilégiées,  et  sauf  à  con- 
server l'excédant  pour  être  remis  aux 
ayants  droit.  47*1 . 

" —  V.  Faillite,  n.  4,  Saisie-arrêt, 
n.  8. 

Référé  à  justice.  —  V.  Appel, 
n.  4. 

Remise  de  cause.  —  V.  Justice 
de  paix. 

Remise  proportionnelle.  —  V. 
Saisie  immobilière,  n.  '10,  Surenchère, 
n.  8. 

Rente  viagère. —  (Faillite,  exigi- 
bilité du  capital,  saisie  immobilière  ) 
—  La  faillite  du  débiteur  d'une  rente 
viagère ,  cnnslituée  moyennant  une 
somme  d'argent,  a-t-ellc  pour  efl'et  de 
rendre  ce  capital  exigible,  de  lellc  sorte 
que  le  crédi-renlier,  ayant  hypothèque 
sur  les  immeubles  du  failli,  ail  le  droit 
de  frapper  de  saisie  ces  immeubles,  bien 
qu'il  ne  lui  soit  pas  dû  d'arrérages  do 
la  rente  viagère  ?  265. 

—  V.  Ofjlre.  n.  3. 

Renvoi  devant  arbitre  rappor- 
teur. —  V.  Tribunal  de  commerce, 
n.  3. 

—  devant  notaire.  —  V.  Avoue, 
n.  15. 


•ilO        RESPONSABILITE. 


REVENDICATION. 


—  V.  Ventejudiciaire  d'immeubles, 
n.  'I. 
Renvoi  devant  le  tribunal.  —V. 

Ordre,  n.  12. 

Reprise  d'instance. —  \.  (Décès, 
notification,  acte  de  décès,  affaire  en 
étal,  conclusions,  caution  judicatum 
oalvi.). —  La  notification  du  décès  de 
l'une  des  parties  avant  que  l'aiTaire  soit 
en  état  donne  lieu  à  reprise  d'instance, 
sans  qu'il  soit  besoin  de  ■  communica- 
tion de  l'acte  de  décès.  237. 

2,  L'aËfaire  ne  peut  être  considérée 
comme  étant  en  état,  par  cela  seul  qu'il 
a  été  signifié  des  conclusions  incidentes 
tendant  à  ce  que  le  demandeur,  à  rai- 
sou  de  sa  qualité  d'étranger,  fût  assu- 
jetti à  la  caution  judicatum  suivi. 
237. 

3.  (Jugement  par  défaut*  profit- 
joint.) —  Lorsque  de  deux  ou  plusieurs 
parties  assignées  en  reprise  d'instance 
l'une  ne  comparaît  pas,  y  a-t-il  lieu  à 
jugement  par  défaut  profit-joint  et  à 
réassignation  de  la  partie  défaillante, 
conformément  à  l'art.  -103.  C.  proc.  ? 
262. 

Requête  d'avoué  à  avoué. — (Date) 
—  Une  requête  signifiée  d'avoué  (par 
exemple,  à  l'effet  de  demander  la  pé- 
remption d'une  instance)  est-elle  va- 
lable, bien  qu'elle  ne  soit  pas  datée,  et 
que  l'acte  de  signification  seul  porte  une 
date  ?  20o. 

Requête  grossoyée.  —  V.  Avoué, 
n.  1 1 . 

Responsabilité.— V.ylppe?,  n.  41, 
Avoué,  n.  9,  Frais  et  dépens,  n.  8, 
Huissier,  n.  7  et  s. 

Responsabilité  des  officiers  mi- 
nistériels.—  4 .  (Clerc,  détournement 
de  fonds). — Un  officier  ministériel  n'est 
jias  responsable  du  détournement  com- 
mis par  son  clerc  de  sommes  remises  à 
celui-ci,  alors  que  ce  clerc  n'avait  ni 
l'autorisation  ni  l'babitnde  de  toucber 
les  sommes  dues  à  l'étude  ou  aux  clients 
de  l'étude,  et  que  dès  lors,  ce  n'est 
point  dans  l'exercice  de  ses  fonctions 
qu'il  a  reçu  les  fonds  qui  lui  ont  été 
confiés.  o4. 

2.  (Jugement  par  défaut,  péremp- 
tion, dommages  -  intérêts ,  frais.)  — 
L'buissier,  en  recevant  d'un  client  qui 
l'emploie  liabitucllement  pour  ses  re- 
couvrements, les  pièces  nécessaires  pour 
obtenir  le  paiement  d'une  créance,  con- 
tracte par  là  même  l'engagement  de 
remplir  les  formalités  propres  à  assurer 
ce  paiement,  et  se  trouve,  dès  lors,  en 


faute  quand,  après  avoir  pris  un  juge- 
ment par  défaut  contre  le  débiteur,  il 
laisse  périmer  ce  jugement  faute  d'exé- 
cution dans  les  six  mois.  —  En  pareil 
cas,  l'huissier  doit,  si  la  créance  est 
devenue  irrecouvrable,  être  condamné 
à  en  payer  le  montant  à  son  client  à 
titre  de  dommages-intérêts,  avec  les 
intérêts  de  droit,  indépendamment  des 
frais  du  jugement  périmé.  418. 

3.  (Saisie-arrêt,  huissier,  avoué, 
retard,  préjudice,  preuve.) — L'huissier 
qui  a  accepté  le  mandat  de  former  une 
saisie-arrêt  avant  un  jour  déterminé, 
et  l'avoué  qu'il  a  chargé  et  qui  a  égale- 
ment accepté  le  mandat  d'obtenir  la 
permission  du  juge  nécessaire  pour  pra- 
tiquer cette  saisie,  peuvent  être  l'un  et 
l'autre  déclarés  responsables,  si  la  sai- 
sie n'est  formée  qu'après  le  jour  mdi- 
qué  ;  le  premier,  comme  n'ayant  pas 
fait  toutes  les  démarches  nécessaires 
pour  recevoir  en  temps  utile  du  second 
l'ordonnance  de  saisie, etcelui-ci,  comme 
n'ayant  pas  mis  assez  de  diligence  à 
faire  répondre  la  requête.  109. 

4.  Toutefois,  ils  ne  peuvent  être  con- 
damnés à  des  dommages-intérêts  envers 
le  client,  qu'autant  qu'il  est  établi  que 
ce  dernier  est  créancier,  que  la  saisie- 
arrêt  formée  en  temps  utile  lui  aurait 
permis  de  toucher  immédiatement  le 
montant  de  sa  créance,  et  que  le  re- 
tard apporté  dans  cette  mesure  le  met 
dans  l'impossibilité  de  se  faire  paver. 
409. 

Restitution  de  pièces.— V.  Avoué 
d'appel. 

Revendication. —  (Meubles  saisis, 
détournement  frauduleux,  tiers,  com- 
plicité, dation  en  paiement.)  —  Le 
créancier  qui  a  fait  pratiquer  une  saisie- 
exécution  contre  son  débiteur  n'est 
fondé  à  revendiquer  contre  un  tiers, 
comme  ayant  été  détourné  à  son  pré- 
judice un  objet  mobilier  que  ce  tiers 
prétend  lui  avoir  été  remis  en  paiement 
d'une  créance  par  ce  même  débiteur, 
qu'autant  qu'il  établit  que  le  possesseur 
de  l'objet  revendiqué  a  été  complice  du 
détournement  frauduleux  de  cet  objet 
commis  par  le  débiteur;...  ou  que  la 
dation  en  paiement  allégnée  manque 
d'une  des  conditions  nécessaires  pour 
sa  validité,  comme,  par  exemple,  l'ac- 
cord des  parties  sur  le  prix  de  la  chose 
remise  en  paiement.  444. 

—  V.  Degrés  de  juridiction,  n.  4  2, 
Saisie-exécution,  n.  2,  3,  Saisieimmo- 
bilière,  n.  5,  8. 


SAISIE-ÂRRÊT. 


SAISIE-EXÉCUTION.      514 


Saisie-arrêt.  —  -• .  (Autorisation, 
président  du  tribunal,  juge  de  paix, 
compétence.)  —  Le  président  du  tri- 
bunal civil  est  seul  compétent,  à 
l'exclusion  du  juge  de  paix,  pour  auto- 
riser une  saisie-arrêt  en  matière  civile, 
alors  même  que  la  créance  pour  laquelle 
elle  doit  être  pratiquée  rentre  dans  les 
limites  de  la  compétence  de  ce  dernier 
magistrat.  '181. 

2.  (Demande  en  nullité,  tribunal 
du  saisissant,  compétence.)  —  La 
demande  en  nullité  d'une  saisie-arrêt 
peut  être  portée  par  la  partie  saisie 
devant  le  tribunal  du  domicile  du 
saisissant;  l'art.  367,  C.  proc,  en 
disposant  que  cette  demande  sera  sou- 
mise au  tribunal  de  la  partie  saisie,  a 
introduit  en  faveur  de  celle-ci  une 
exception  an  bénéfice  de  laquelle  il  lui 
est  loisible  de  renoncer.  229. 

3.  [Demande  en  validité,  domicile 
inconnu,  étranger,  tribunal  compé- 
tent.) —  Devant  quel  tribunal  doit 
être  portée  la  demande  en  validité  d'une 
saisie-arrêt,  lorsque  le  débiteur  saisi 
n'a  ni  domicile  ni  résidence  connus,  ou 
qu'il  demeure  en  pays  étranger?  387. 

4.  (Etranger,  tiers  saisi  français, 
compétence,  sursis.)  —  Les  tribunaux 
français  sont  compétents  pour  connaître 
de  la  demande  en  validité  d'une  saisie- 
arrêt  pratiquée  en  France  par  un  étranger 
contre  un  autrt;  étranger,  sauf  à  sur- 
seoir à  statuer  jusqu'à  production  par 
le  saisissant  de  .ses  titres  dûment  ren- 
dus exécutoires.  4't2. 

5.  La  demande  en  validité  doit,  en 
pareil  cas,  être  portée  devant  le  tribu- 
nal du  domicile  du  tiers  saisi.  412. 

6.  {Jugement  frappé  d'appel,  de- 
mande en  validité,  sursis.)  —  La 
saisie-arrêt  n'étant,  jusqu'à  la  déclara- 
tion de  sa  validité,  qu'une  mesure  con- 
servatoire, peut  èlre  valablement  pra- 
tiquée en  vertu  d'un  jugement  frapjié 
d'appel  :  seulement  il  y  a  lieu  do  sur- 
seoir à  statuer  sur  la  demande  en 
validité  de  la  saisie,  jusqu'à  ce  (|ue  la 
décision  des  juges  d'appel  soit  inter- 
venue, (ii). 

7.  (Jugement  frappé  d'appel,  tri- 
bunal de  commerce,  exécution  provi- 
soire.) —  Jugé  en  sens  contraire  que 
la  saisie-arrêt  pratiquée  en  vertu  d'un 


jugement  frappé  d'appel  est  nulle, 
comme  constituant  un  acte  d'exécution, 
si  le  jugement,  émané  du  tribunal  de 
commerce,  n'a  pas  été  déclaré  exécutoire 
par  provision  sans  caution.  364. 

8. (Jugement  frappé  d'appel,  référé.) 

—  En  tous  cas,  l'effet  suspensif  de 
l'appel  ne  saurait  être  considéré  comme 
faisant  obstacle  à  la  saisie -arrêt, 
lorsque  celle-ci  a  été  pratiquée  le  jour 
même  où  a  été  interjeté  l'appel.  —  En 
conséquence,  le  juge  du  référé  ne  peut, 
en  présence  de  la  saisie-arrêt  formée 
dans  ces  conditions,  autoriser  le  débi- 
teur saisi  à  loucher  les  sommes  saisies- 
arrètée?.  -183, 

9.  (Président  du  tribunal  de  com- 
merce, ordonnance  d'autorisation, 
opposition.)  —  L'opposition  à  l'or- 
donnance "rendue  par  le  président  du 
tribunal  de  commerce  en  autorisation 
d'une  saisie -arrêt,  doit  être  portée 
devant  ce  magistrat,  et  non  devant  le 
tribunal  lui  même.  Vô'i. 

40.  [Transport  de  créance,  notifi- 
cation,    simultanéité,    concurrence.) 

—  Dans  le  cas  où  une  saisie-arrêt  et 
la  notification  d'un  transport  de  créance 
ont  eu  lieu  le  même  jour,  sans  qu'aucun 
de  ces  deux  actes  mentionne  l'heure  à 
laquelle  il  a  été  fait,  le  cessionnaire 
a-t-il  la  priorité  sur  le  saisissant,  ou 
bien  viennent-ils  tous  les  deux  en 
concurrence  sur  la  somme  cédée  et 
saisie-arrêtée  ?  264. 

—  V.  Enregistrement,  n.  40,  Ré- 
féré, n.  28,  30,  3\ ,  Responsabilité  des 
officiers  ministériels,  n.  3  et  -*. 

Saisie-conservatoire.— V.Dejrr^j 
de  juridiction,  n    1  2. 

Saisie-exécution.—  4.  (Comman- 
dement, droit  de  place  sur  les  foires 
et  marchés,  acte  d'adjudication,  état 
de    recouvrements,   titre  exécutoire.) 

—  Le  commandement,  sous  peine  de 
saisie-exécution,  de  payer  le  prix  de 
ferme  du  droit  de  place  sur  les  foires 
et  marchés  d'une  commune,  ne  peut 
être  valablement  fait  en  vertu  de  l'acte 
d'adjudication  de  la  ferme  dont  il 
s'agit,  même  revêtu  du  visa  du  préfet, 
cet  acte  ne  constituant  pas  un  titre 
exécutoire.  Il  doit  être  fait  en  vertu 
soit  d'un  jugement  revêtu  de  la  for- 
mule exécutoire,  soit  d'un  état  de 
recouvrement  dressé  par  le  maire  et 
rendu  exécutoire  par  le  ]iréfet  confor- 
n)ément  à  l'art.  63  de  la  loi  du  48  juiil. 
4837.  472. 

2.    (Revendication,     demande    «'» 


5<2        SAISIE-GAGERIE. 


SÂISIE-GÂGERIE. 


nullité.)  —  La  demande  en  revendica- 
tion de  meubles  saisis  ne  peut  être 
valablement  formée  par  la  voie  d"une 
demande  en  nullilé  de   la  saisie.  472. 

3.  (Revendication,  saisi  défaillant, 
jugement  par  défaut  profit- joint.)  — 
La  demande  en  revendication  de  meu- 
bles saisis  formée  contre  le  saisir.sant 
et  le  saisi  n'est  pas  recevable,  lorsque, 
le  saisissant  ayant  seul  constitué 
avoué,  et  le  saisi  faisant  défaut,  le 
revendiquant  n'a  pas  pris  contre  ce 
dernier  un  jugement  par  défaut  profit- 
joint  ,  et  ne  le  lui  a  pas  signifié  avec 
réassignalion,  conformément  à  Tart.'loS 
C.  proc.  63. 

4.  {S aisissant,  présence.)  —  La 
saisie-exécution  est-elle  nulle,  dans  le 
cas  cil  le  saisissant  y  a  assisté  à  l'effet 
de  désigner  à  l'huissier  les  objets  à 
saisir?  47. 

o.  (Vente,  changement  de  lieu, 
autorisation,  président,  compétence.) 
—  L'autorisation  de  vendre  les  meubles 
saisis  dans  un  lieu  autre  que  le  plus 
prochain  marché  public,  peut  être 
valablement  donnée  par  le  président 
du  tribunal;  il  n'est  pas  indispensable 
qu'elle  émane  du  tribunal  lui-même, 
tfl. 

6.  (Vente,  opposition  sur  le  prix, 
titre.)  —  Les  oppositions  sur  le  prix 
d'une  vente  de  meubles  saisis  peuvent- 
elles  être  formées  sans  titre  ?  349. 

—  V.  Hu'ssier,  n.  9  et  10,  Juge- 
ment par  dé  faut,  n.i,  Référé,  n.  4,  lo. 

Saisie-gagerie.  —  Y.  Détourne- 
ment. Huissier,  n.  7. 

Saisie  immobilière.  —  i.  (In- 
cident, caractère,  action  en  nullité 
de  vente  des  immeubles  saisis,  formes 
de  la  demande.)  —  Une  demande, 
quoique  formée  au  cours  d'une  procé- 
dure de  saisie  immobilière  ,  n'est  pas 
incidente  à  cette  saisie,  si  elle  n'in- 
téresse pas  exclusivement  ceux  qui 
sont  parties  essentielles  dans  la  pour- 
suite, et  si  elle  ne  se  rattache  pas 
d'une  manière  étroite  et  nécessaire  à 
la  procédure  de  saisie. —  Spécialement, 
l'action  en  nullité  du  bail  à  ferme  et 
de  la  vente  que  le  saisi  a  consentis 
d'une  partie  de  ses  immeubles,  formée 
par  le  saisissant  contre  le  fermier  et 
l'acquéreur,  n'a  pas  le  caractère  d'une 
demande  incidente,  et  ne  peut  dès  lors 
être  valablement  intentée  et  instruite 
suivant  les  formes  tracées  par  l'art.  718, 
C.  proc,  mais  doit  l'être  suivant  les 
formes  ordinaires.  438. 


2.  (Nullité,  dire  sur  le  cahier  des 
charges,  acte  d'avoué  à  avoué,  délai 
franc.) —  La  demande  en  nullité  d'une 
saisie  immobilière  ne  peut  être  vala- 
blement formée  par  un  simple  dire  sur 
le  cahier  des  charges  ;  un  tel  dire,  qui 
n'a  que  la  valeur  d'un  avertissement 
extrajudiciaire,  ne  saurait  remplacer 
l'acte  d'avoué  à  avoué  exigé  par  l'art. 
7-18,  C.  proc.  224. 

3.  Le  délai  de  trois  jours  imparti 
par  l'art.  728,  C.  proc,  pour  proposer 
les  moyens  de  nullilé  contre  la  procé- 
dure antérieure  à  la  publication  du 
cahier  des  charges,  est  un  délai  franc. 
224. 

4  (Procès-verbal,  domair.e,  par- 
celles  non  désignées,  adjudication.) 
—  Des  parcelles  que  le  procès-verbal 
de  saisie  ne  mentionne  ni  par  leurs 
dénominations,  ni  par  l'extrait  de  la 
matrice  cadastrale,  ni  par  leur  situation, 
ne  sont  point  comprises  dans  l'adjudi- 
cation d'un  domaine  saisi,  nonobstant 
une  clause  générale  ajoutée  à  la  nomen- 
clature parcellaire,  et  s'appi^inaut  à 
«  tous  les  objets  qui  peuvent  composer 
le  domaine,  sans  exception  ni  réserve 
des  différentes  parcelles,  lors  même 
qu'elles  auraient  été  omises  dans  les 
désignalions  détaillées.  »  27o. 

o.  (Procès-verbal,  immeubles  par 
destination,  défaut  de  désignation, 
revendication.)  —  Les  immeubles  par 
destination  ne  sont  pas  compris  de 
plein  droit  dans  la  saisie  de  la  pro- 
priété dont  ils  dépendent  :  le  procès- 
verbal  de  saisie  doit  les  désigner  d'une 
manière  spéciale,  ou  contenir  tout  au 
moins  quelque  énonciation  qui  per- 
mette de  supposer  que  l'intention  du 
saisissant  a  été  de  les  comprendre 
dans  la  saisie.  —  Dans  le  silence  du 
procès-verbal  de  saisie  à  cet  égard,  les 
immeubles  par  destination  ne  font  pas 
partie  des  biens  aiijugés  à  la  suite  de 
la  saisie,  et  le  débiteur  saisi  a  le  droit 
de  les  revendiquer  contre  l'adjudicataire 
qui  en  a  pris  possession.  i7. 

6.  (Procès-verbal,  numéros  du  plan 
cadastral,  contenance,  saisi,  revendi- 
cation, déchéance.)  —  La  mention, 
dans  un  procès-verbal  de  saisie  immo- 
bilière, des  numéros  du  plan  cadastral 
à  la  suite  de  la  désignation  des  immeu- 
bles saisis,  n'est  pas  obligatoire  :  la 
désignation  de  chaque  article  suffit, 
lorsqu'il  résulte  d'ailleurs  de  l'ensemble 
des  désignations  qu'il  ne  peut  y  avoir 
doute   sur  la  nature   et  l'identité   des 


'      SAISIE- GAGERIE. 


SÉPARATION. 


ol3 


immeubles    saisis    et    ultérieurement 
revendiqués,  331 . 

7.  La  contenance  des  pièces  saisies, 
seule  prescrite  par  la  loi,  est  suffi- 
samment indiquée,  lorsque  la  différence 
entre  la  contenance  énoncée  au  procès- 
verbal  et  la  contenance  réelle  n'est  pas 
importante  (4  7  ares  90  centiares  dans 
l'espèce)  (Id.).  33! . 

8.  La  déchéance  édictée  par  l'art.  728, 
C.  proc.  civ.,  s'applique  aux  griefs 
articulés  par  un  débiteur  saisi  contre 
la  rédaction  et  les  énonciations  du 
procès-verbal  de  saisie  immobilière,  à 
l'appui  d'une  demande  en  reven- 
dication d'articles  qu'il  prétend  n'avoir 
pas  été  compris   dans    l'adjudication. 

9.  (Publication  du  cahier  des  char- 
ges, nullité,  appel,  moyen  poslériear, 
fin  de  non-recevoir.)  —  La  nullité  de 
la  publication  du  cahier  des  charges, 
à  raison  de  ce  que  cette  publication  n'a 
pas  eu  lieu  au  jour  indiqué  dans  la 
sommation  faite  au  saisi,  étant  une 
nullité  inhérente  à  la  publication  même, 
et  ne  pouvant  dès  lors  être  rangée 
parmi  les  nullités  postérieures  à  celte 
formalité  dont  parle  l'art.  730-3°, 
C.  proc,  le  jugement  qui  y  statue  est 
susceptible  d'appel.  16. 

-10.  La  disposition  du  n»  2  de  l'art. 
730,  C.  proc,  d'après  laquelle  la  voie 
de  l'appel  n'est  pas  ouverte  contre 
le  jugement  qui  donne  acte  de  la 
publication  du  cahier  des  charges, 
n'empêche  pas  que  celte  publication  ne 
doive  être  déclarée  nulle,  si  clic  n'a 
pas  été  faite  conformément  aux  pres- 
criptions de  l'art.  694,  même  Code.  75. 

\i.  Celte  annulation  a  pour  effet  de 
permettre  de  proposer  les  moyens  de 
nullité  contre  la  procédure  antérieure  h 
la  publication,  et  qui,  si  celle  publica- 
tion avait  été  valable,  auraient  dû,  à 
peine  de  déchéance,  aux  termes  de 
l'art.  728,  être  proposés  trois  jours 
avant  son  accomplissement.  75. 

-12.  {Subrogation,  créance  non- 
échue ,  hypothèque ,  part  indivise 
d'immeuble  saisi.)  —  La  subrogation 
aux  poursuites  de  saisie  immobilière, 
dans  les  cas  de  collusion,  fraude  ou 
négligence  prévus  par  l'art.  722,  C. 
proc.,'  peut  être  demandée  même  par 
un  créancier  inscrit  dont  la  créance 
n'est  pas  éciiue,  et  dont  l'hypothèque 
frappe  seulement  une  portion  indivise 
de  l'immeuble  saisi.  266. 

13.    {Subrogation,    partie     saisie, 


mise  en  cause,  premier  saisissant 
remboursé,  dépôt  du  cahier  des  char- 
ges, destruction  par  incendie.)  -—  La 
subrogation  dans  des  poursuites  de 
saisie  mobilière  est  valablement  pro- 
noncée, sans  qu'il  soit  nécessaire  de 
mettre   en  cause  la  partie  saisie.  273. 

14.  La  circonstance  que  le  premier 
saisissant  aurait  été  remboursé,  ne  peut 
avoir  pour  effet  de  rendre  la  subroga- 
tion nulle,  si  la  première  saisie  n'a 
pas  été  rayée,  le  second  saisissant  étant 
subrogé,  non  dans  la  créance,  mais 
dans  la  poursuite  du  premier.  273. 

•15.  La  tardiveté  du  dépôt  fait  parle 
subrogé  du  cahier  des  charges  n'est 
pas  non  plus  une  cause  de  nullité,  si  le 
premier  saisissant  avait  lui-même  ré- 
gulièrement déposé  un  premier  cahier 
des  charges  qui  a  été  détruit  dans 
l'incendie  du  palais  de  justice.  273. 

16.  (Vente  sur  conversion,  remise 
proportionnelle,  quotité,  partage.)^ 
Dans  le  cas  de  conversion  d'une  saisie 
immobilière  en  vente  sur  publications 
volontaires,  la  remise  proportionnelle 
est-elle  celle  allouée  en  matière  de 
saisie  immobilière  (1  p.  iOO  depuis 
2,000  fr.  jusqu'à  10,000  fr..  etc.),  ou 
celle  allouée  pour  les  autres  ventes 
judiciaires  d'immeubles,  lorsqu'il  n'a 
pas  été  ordonné  d'expertise  (1  1/2 
p.  100),  et  celte  remise  appartienl-ellc 
au  seul  avoué  poursuivant,  ou  doil-ellc 
être  partagée  entre  les  divers  avoués, 
comme  en  cas  de  licitation?  312. 

—  V.  Contributions  directes,  n.  2. 
Degrés  de  juridiction,  n.  13,  Exécu- 
tion, n.  1,  Exploit,  n.  3.  Rente  via- 
gère. Vente  judiciaire  d'immeubles, 
n.  2. 

Scellés.  —  V.  Référé,  n.  32,  33. 

Séparation  de  biens.  —  1.  CDot 
éventuelle,  péril).  — La  séparation  de 
biens  peut  être  demandée  par  une 
femme  qui  n'a  pas  apporté  de  dol, 
lorsque  le  désordre  des  alTaires  de  sou 
mari,  sa  mauvaise  gestion,  sa  mauvaise 
conduite  et  son  état  de  déconlituie  no- 
toire lui  donne  lieu  de  craindre  (ju'il 
n'absorbe  les  fruits  du  travail  auquel 
elle  se  livre ^et  les  biens  qui  [peuvent 
lui  échoir  dans  l'avenir.  477. 

2.  (Etrangers,  compétence.)  —  Un 
tribunal  franrais  peut  se  déclarer  com- 
pétent pour  connaître  d'une  instance  en 
séparation  de  biens  entre  époux  étran- 
gers, malgré  le  déclinatoire  élevé  par  le 
mari,  alors  (jue  les  époux  habitent 
depuis  longtemps  la  France,   oii  leur 


oH 


SEPARATION. 


SURENCHÈRE. 


mariage  a  été  contracté,  et  que  le  mari 
ne  peut  d'ailleurs  établir  quelle  est  sa 
nationalité.  241. 

—  V.  Faillite,  n.  5  et  s. 

Séparation  de  corps. — 4 .  (Etran- 
gers, compétence.) — Ln  tribunal  fran- 
çais peut  se  déclarer  compétent  pour 
connaîlre  d'une  instance  en  séparation 
de  corps  entre  époux  étrangers,  malgré 
le  déclinatoire  élevé  par  l'épouv  défen- 
deur, alors  que  ce  dernier  habite  la 
France  depuis  son  plus  bas  âge,  qu'il 
s'y  est  marié,  et  qu'il  ne  peut  justifier 
quelle  est  sa  nationalité.  238. 

2.  (Femme,  pension  alimentaire 
provisoire,  demande  en  pension  défi- 
nitive, liquidation,  contredit,  action 
principale.)  —  La  femme  qui,  dans 
une  instance  en  séparation  de  corps,  a 
obtenu  contre  son  mari  une  pension 
alimentaire  devant  prendre  fin  après  la 
liquidation,  ne  peut,  au  cours  de  cette 
liquidation,  former,  par  voie  de  contre- 
dit, une  demande  tendant  à  ce  que  cette 
pension  provisoire  soit  déclarée  défini- 
tive ;  elle  ne  saurait  à  cet  égard  pro- 
céder que  par  voie  d'action  principale. 
290. 

3.  (Femme  étrangère,  pension  ali- 
mentaire, instance  non  encore  intro- 
duite.)— La  femme  étrangère  en  faveur 
de  laquelle  le  président  du  tribunal, 
tout  en  se  déclarant  incompétent  au 
fond  sur  une  citation  en  conciliation 
préalable  à  la  demande  en  séparation 
de  corps,  a  ordonné  certaines  mesures 
provisoires,  n'est  pas  recevable  à  de- 
mander en  outre  contre  son  mari,  de- 
vant le  tribunal,  une  pension  alimen- 
taire également  à  titre  provisoire,  si 
elle  ne  justifie  pas  de  l'introduction  de 
l'instance  en  séparation  de  corps  devant 
les  juges  étrangers.  321. 

i.  (Ordonnance  du  président,  do- 
micile conjugal,  expulsion  du  mari, 
exploitation  de  fonds  de  commerce, 
appel.)  —  L'ordonnance  du  président 
qui,  en  autorisant  la  femme  demande- 
resse en  séparation  de  corps  à  intro- 
duire l'instance,  lui  donne  également 
l'autorisation  de  résider  provisoirement 
au  domicile  conjugal,  d'en  faire  expul- 
ser le  mari  et  de  gérer  le  fonds  decom- 
inerce  qui  y  est  élabU,  revêt  un  carac- 
tère contentieux  qui  la  rend  susceptible 
d'appel.  323. 

^i.  (Preuve,  aveu.)  —  On  ne  peut 
admettre  comme  élément  de  preuve  lé- 
gale, dans  un  procès  en  demande  en 
séparation    do  corps,   les    aveux  que 


l'époux  défendeur  aurait  faits  en  pré- 
sentant lui-même  sa  défense,  aveux  qui 
n'ont  été  constatés  ni  par  des  conclu- 
sions, ni  par  un  procès-verbal,  et  dont 
il  n'a  pas  été  demandé  acte.  449. 

—  V.  Assistance  judiciaire.  Avoué, 
n.  '12.  Conseil  judiciaire,  Enquête, 
n.  2.  Référé,  u.  34. 

Séquestre.  —  V.  Référé,  n.  2, 43, 
24.  36. 

Signature.  — V.  Exploit,  n.  2. 

Signification  à  avoué. — V.  Avoué, 
n.  1 . 

—  d'arrêt.  —  V.  Cassation. 

—  collective.  —  Y.  Surenchère, 
n.  1. 

—  de  jugement.  —  V.  Appel 
(acte  d').  n.  4,  o,  9,  Exploit,  n.  9,  40, 
Ordre,  n.  3. 

—  à  personne.  —  Y.  Exploit,  n. 
2et44. 

—  au  saisi.  —  V.    Ordre,  n.  4. 
Société. — V. Assurances  terrestre!, 

Ordonnance  du  président. 

Société  commerciale. — (Chemin 
de  fer,  ajournement,  succursale,  chef 
de  section.) — Si  l'assignation  donnée  à 
une  société  commerciale,  telle  qu'une 
compagnie  de  chemin  de  fer,  peut  être 
valablement  remise  à  un  employé  qui, 
dans  une  succursale  ou  dans  l'un  des 
établissements  de  cette  société,  est 
chargé  spécialement  de  recevoir  les 
actes  judiciaires  qui  la  concernent,  l'as- 
signation est  nulle,  au  contraire,  lors- 
qu'elle est  remise,  pour  une  compagnie 
de  chemin  de  fer,  à  un  chef  de  section 
simplement  chargé  de  diriger  ou  de  sur- 
veiller certains  travaux  sur  la  voie.  61. 

Solidarité.  —  V.  Exploit,  n.  3, 
Frais  et  dépens,  n.  4,  Huissier,  n.  6, 
40. 

Solvabilité. — Y.  Surenchère,  n.  5. 

Sous-ordre.  — Y.  Ordre,  n.  40. 

Stage.  —  V.  Huissier,  n.  4. 

Subrogation.  —  Y.  Saisie  immo- 
bilière, n.  12,  43. 

Subrogé  tuteur.  —  Y.  Mineur. 

Succession  bénéficiaire.  —  Y. 
Partage,  n.  5. 

Succursale.  —  Y.  Société  commer- 
ciale. 

Surenchère.  —  4.  (Acquéreurs 
multiples,  signification  collective.)  — 
Lorsque  le^  différents  acquéreurs  de  di- 
vers lots  d'immeubles  ont  fait  par  un 
acte  collectif  les  notifications  prescrites 
par  les  art.  2183  et  2484,  G.  civ.,  le 
surenchérisseur  du  dixième  peut  lui- 
même  leur  faire  valablement  ses  offres 


SURENCHÈRE. 


TIMBRE. 


815 


jiar  un  seul  acte,  pourvu  qu'elles  por« 
teut  distinctement  sur  le  prix  spécial  de 
chaque  lot.  399. 

2.  (Avoué,  mandat,  tiert  suren- 
chéri.) —  Le  tiers  surenchéri  n'est  pas 
recevablft  à  exciper  de  ce  que  l'avoué 
qui  a  fait  la  surenchère  aurait  eu  cela 
outrepassé  le  mandat  qu'il  avait  reçu. 

3.  (Consignation,  récépissé,  dépôt 
au  greffe.)  —  Le  récépissé  des  sommes 
d'argent  ou  renies  consignées,  à  défaut 
de  caulion,  par  le  surenchérisseur,  n'a 
pas  besoin  d'être  déposé  au  greffe. 
228. 

4.  (Dixième  en  sut,  dépenses  fu- 
tures.) —  Le  surenchérisseur  sur  alié- 
nation volontaire  n'est  pas  tenu  de 
comprendre  dans  sa  soumission  le 
dixième  en  sus  de  dépenses  à  faire  à 
l'immeuble  vendu,  et  qui,  ne  profitant 
pas  au  vendeur,  ne  peuvent  être  consi- 
dérées comme  formant  une  partie  du 
prix.  228. 

5.  (Expropriation  forcée,  suren- 
chérisseur, solvabilité,  preuve.)  — 
Celui  qui  forme  une  surenchère  du 
sixième  sur  le  prix  d'immeubles  vendus 
par  expropriation  forcée,  n'est  tenu  de 
faire  aucune  justification  pour  établir  sa 
solvabilité,  que  l'assistance  de  l'avoué 
fait  présumer  jusqu'à  la  preuve  con- 
traire, qui  est  à  la  charge  des  contes- 
tants. ''•'51. 

6.  (Immeubles  saisis,  lots  divers, 
adjudications  distinctes,  adjudica- 
taire unique,  surenchérisseur  unique, 
dénonciation.) — Dans  le  cas  d'adjudi- 
cations distinctes,  au  profit  dn  même 
enchérisseur,  de  divers  lois  d'immeu- 
bles saisis,  mis  aux  enchères  séparé- 
ment, et  de  surenchère,  par  la  même 
personne,  sur  ces  diverses  adjudica- 
tions, doit-il  être  fait,  à  peine  de  nul- 
lité, autant  de  déclarations  de  suren- 
chère et  autant  de  copies  de  la  dénon- 
ciation, qu'il  y  a  eu  d'adjudications 
partielles,  ou  bien  sufiit-il  d'une  seule 
déclaration  de  surenchère  et  d'une  dé- 
nonciation par  une  seuli!  copie  ?  429. 

7.  (Impenses,  remboursement.)  — 
Le  remboursement  des  impenses  faites 
par  l'acquéreur  surenchéri  n'étant  point 
a  la  charge  du  surenchérisseur,  cet  ac- 
quéreur n'est  pas  rccevable  à  demander 
ce  remboursement  au  cours  de  l'instance  • 
en  validité  de  la  surenchère  ;  il  ne  peut, 
dans  cet  objet,  qu'agir  ultérieurement 
contre  l'adjudicalau-e.  399. 

8.  (Liciiation,  remise  proportion- 


nelle). —  Eu  cas  de  surenchère  après 
adjudication  sur  licitation,  la  remise 
proportionnelle  sur  l'excédant  de  prix 
produit  par  la  surenchère  appartient- 
elle  au  seul  avoué  poursuivant,  ou  doit- 
elle  être  partagée  entre  cet  avoué  et  les 
avoués  colicilants?  5. 

9.  (NantissemeM,  tiers.) — Le  nan- 
tissement i)ar  lequel  le  surenchérisseur 
est  admis  à  remplacer  la  caulion,  peut 
être  fourni  par  un  tiers  aussi  bien  que 
par  le  surenchérisseur  lui-même.  .399. 

—  V.  Avoué,  n.  4,  8,  Faillite,  n.  8, 
Navire,  Ordre,  n.  ^9. 

Sursis.  —  V.  Aliéné,  Discipline, 
n.  4,  Référé,  n,  '15,  23,  Saisie-arrêt, 
n.  4,  6. 

Suspension  de  poursuites.  —  V. 

Référé,  n.  li . 

Syndic  de  chambre  d'huissiers. 
—  V.  Huissier,  n.  5. 

Syndic  de  faillite.  —  V.  Appel, 

n,  6,  Faillite,  n.  2,  5  et  s. 


Tarif. — V.  Avoué,  n.  14. 

Taxe. — V.  Avoué,  n.  7,  Copies  de 
pièces,  n.  2,  Frais  et  dépens,  n.  8, 
Qualité  de  jugement,  n.  1. 

Tierce  opposition — Y.  Degrés  de 
juridiction,  u.  -14. 

Timbre.  — 4 .  (Débits  auxiliaires.) 
342. 

2.  (Effets  de  commerce,  effets  non 
négociables,  chèque,  entrepreneur  de 
transports,  récépissé,  lettre  de  voiture, 
contre-timbre,  timbres  mobiles.) — Loi 
du  19  fév.  1874  portant  augmentation 
des  droits  de  timbre.  122. 

3.  Décret  du  19  fév.  1874  relatif  à 
l'exécution  de  la  loi  du  môme  jour  sur 
les  droits  d'enregistrement  et  de  timbre. 
■124. 

4.  Autre  décret  du  19  fév.  4874  re- 
latif aux  timbres  mobiles  à  apposer  sur 
les  effets  de  commerce  et  sur  les  war- 
rants. 12.3. 

5.  Instruction  de  la  régie  de  l'enre- 
gistrement relative  à  la  loi  et  au  décret 
du  même  jour  concernant  les  timbres 
mobiles  proportionnels  pour  les  effets 
de  commerce  et  les  warrants.  <64. 

6.  (Exploit,  copies,  affiches  judi- 
ciaires.)—L'art.  2  flo  la  loi  du  20  déc. 
1873,  qui  établit  pour  les  copies  d'ex,- 


516 


TRIBUNAL. 


VENTE. 


ploits  un  Douveeu  mode  de  paiement 
des  droits  de  timbre,  n'est  pas  appli- 
cable aux  atlîches  judiciaires  apposées 
par  ministère  d'huissier.  453. 

7.  (Exploit ,  copies ,  menlions , amen- 
des multiples.) — Une  amende  distincte 
est  due  pour  l'omission  de  chacune  des 
mentions  qui  doivent  é(re  faites  au  bas 
des  exploits  d'après  l'art.  3  de  la  loi 
du29déc.  4873.  428. 

—  V.  Enregistrement,  n.  M,  Pri- 
vilège, n.  ^ . 

Timbre  mobile.  —  V.  Copies  de 
pièces,  n.  i  it  3.  Timbre,  n.  2. 

Titre  conditionnel.— V.  Référé, 
n.  31. 

Titre  exécutoire. — V.  Comman- 
dement, n.  1,  Exécution,  n.  •(,  Ré- 
féré, n.  17,  18,  35,  Saisie-exécution, 
n.  1 . 

Transport.— V.  Office,  n.  -H,  Sai- 
sie-arrét.  u.  10. 

Travaux  de  salubrité. — Y.  Ré- 
féré, n.  14. 

Tribunal  civil.— {Président,  chan- 
gement de  chambres,  affaires  intéres- 
sant les  communes). — Lorsque  le  pré- 
sident d'un  tribunal  ayant  deux  cham- 
bres civiles,  passe  de  l'une  de  ces  cham- 
bres à  l'autre,  les  affaires  qui,  comme 
celles  des  communes,  par  exemple, 
sont  attribuées  à  la  chambre  où  siège 
habituellement  le  président,  doivent- 
elles  aussi  passer  de  la  chambre  que 
quitte  ce  magistrat  et  devant  laquelle 
elles  avaient  été  portées,  à  la  nouvelle 
chambre  à  laquelle  il  est  appelé  ? 
47o. 

Tribunal   de   commerce.  —  i. 

(Jugement  par  défaut-congé,  oppo- 
sition, ajournement  désavoué,  incom- 
pétence).— Le  demandeur  contre  lequel 
un  jugement  de  défaut-congé  a  été  ren- 
du parle  tribunal  de  commerce  ne  peut 
élre  admis  à  y  former  opposition,  sur 
le  motif  que  l'exploit  introductif  d'ins- 
tance aurait  été  signitié  à  sa  requête 
sans  qu'il  eût  donné  à  personne  aucune 
instruclion,  ni  aucun  pouvoir  à  cet  effet, 
l'appréciation  d'un  tel  moyen  échap- 
pant à  la  compétence  du  tVibunal  de 
commerce  :  sauf  au  demandeur  à  se 
pourvoir  devant  toute  autre  juridiction 
pour  obtenir  la  réparation  du  dommage 
qu'il  pourrait  avoir  souffert.  368, 

2.  (Renvoi  devant  arbitre  rappor- 
teur, Jugement  au  fond,  conclusions, 
défendeur  défaillant.) — Après  le  dé- 
pôt du  rapport  de  l'arbitre  devant  le- 
quel le  tribunal  de  commerce  avait  ren- 


voyé les  parties,  ce  tribunol  peut  sta- 
tuer au  fond,  sans  en  être  saisi  par  une 
nouvelle  assignation  ou  par  des  conclu- 
sions du  demandeur  ;  il  sufTit  que  ce 
dernier  ait  soumis  au  tribunal  ses  ap- 
préciations sur  le  rapport,  et  que  ces 
appréciations  aient  été  connues  et  dis- 
cutées par  le  défendeur.  9o. 

3.  L'un  des  défendeurs  qui  avait  fait 
défaut  lors  du  jugement  ordonnant  le 
renvoi  devant  arbitre,  peut  valablement 
intervenir  aux  débats  uKérieurement 
ouverts  sur  le  fond  pour  y  faire  valoir 
ses  droits,  et  pour  y  conclure  même 
contre  son  codéfendèur  dans  le  sens 
des  prétentions  du  demandeur.  93. 

— V.  Huissier,  n.  1)  et  12,  Jugement 
par  défaut,  n.  o.  Jugement  par  défaut 
profit-joint,  n.  4,  2,  Officier  ministé- 
riel, Saisie-arrêt,  n.  7. 

Tuteur.  (Action  mobilière,  juge- 
ment,  acquiescement.)  —  Le  tuteur 
peut-il  acquiescer  sans  l'autorisation  du 
conseil  de  famille  au  jugement  rendu 
sur  une  action  relative  aux  droits  mo- 
biliers du  mineur?  213. 

— V.  Distribution  par  contribution, 
u.  3,  Etranger. 


Urgence.— V.  Référé,  n.  26  et  27. 


Vacances. — V.  Ajournement,  Par- 
tage. II.  6. 

Vacation. —  V.  Qualité  de  juge- 
ment, n.  I. 

Vendeur. — V.  Ordre,  n.  12. 

Vente  sur  conversion. — V.  Sai- 
sie iintrrobilière,  n.  16. 

Vente  de  fonds  de  commerce. 
— V.  Référé,  n.  ■17. 

Vente  judiciaire  d'immeubles. 
—  I.  {Licitation,  renvoi  devant  no- 
taire.) —  Le  tribunal  ne  peut  retenir 
d'oflice  à  sa  barre  la  venle  par  licitation 
d'immeubles  indivis,  lors([iie  toutes  les 
parties  sont  d'accord  pour  demander  le 
renvoi  de  cette  vente  devant  notaire,  et 
que  les  circonstances  démontrent  d'ail- 
leurs que  ce  renvoi  doit  être  avantageux 
pour  lescolicitants.  3-3. 


VENTE. 


VISA. 


mi 


2.  (Saitie  immohilière,  conversion, 
adjudication  empêchée,  avoué,  tra- 
vaux extraordinaires,  honoraires). — 
Le  droit  reconnu  par  l'arrêt  de  la  Cour 
de  cassation  du  23  nov.  -1869  à  l'avoué 
d'un  colicitant  de  réclamer,  au  cas  où 
l'adjudication  n'a  pas  lieu,  par  suite 
d'un  accord  des  parties,  la  rémunéra- 
tion des  démarches  et  travaux  par  lui 
faits  en  vue  de  cette  adjudication,  ap- 
partient-il également,  dans  la  même 
hypothèse,  à  l'avoué  poursuivant  une 
vente  sur  saisie  mobilière  ou  sur  con- 
version?—  Et,  en  cas  d'affirmative, 
d'après  quelle  base  la  rémunération 
doit-elle  être  fixée?  138. 

—  V.  Avoué,  n.  <5,  Partage,  n.  5. 

Vente  publique  de  meubles.— 


1.  (Mineur,  succession,  communauté, 

affiches,  constatation,  procès-verbal 
de  vente,  exploit.) —  SutTit-il,  pour  les 
ventes  de  meubles  dépendant  d'une  suc- 
cession ou  d'une  communauté,  comme 
pour  celle  des  meubles  appartenant  à 
un  mineur,  que  les  affiches  qui  ont  dû 
être  préalablement  apposées  soient 
mentionnées  dans  le  procès-verbal  de 
vente,  ou  bien,  dans  les  deux  premiers 
cas,  l'apposition  des  affiches  doit-elle 
être  constatée  par  exploit,  conformé- 
ment à  l'art.  619?  48. 

Vente  sur  simples  affiches,— V. 
Référé,  n.  6  et  9. 

Visa.  — V.  Exploit,  n.  ],  Partage, 
u.  ^,  Set  4. 


FI!f  DE   LA  TABLE  ALPHABETIQUE. 


5^8 


TABLE  CHRONOLOGIQUE 

DES  LOIS,  DÉCRETS,  JUGEMENTS  ET  ARRÊTS,  ETC.  (1). 


-1868. 
30  janv.  Angers. 


4870. 

8  fév.     Caen. 

8  avril.  Rouen. 

7  mai.   Liège. 
-12  Rouen. 

6  juin.  Caen. 

25  juin.  Cass. 

31  août.  Besançon. 


<874. 

23  mars.  Caen. 
45  mai.    Bordeaux. 

4  "■juin.  Caen. 

3  Limoges. 

7  août.  Trib.  civ. 

Gand. 
44  nov.   Cass. 


4872. 


458 


4o6 
456 
457 
4oo 
459 
334 
464 


454 
450 
458 
463 


de 


254 
462 


40  janv. 
43 


Pan. 

Grenoble. 

Rennes. 

Paris. 

Rennes. 

Rennes. 
25  mars.  Lyon. 
25  Bourges. 

22  avr.     Trib.  civ.  de 

Quimperlé.426 
4  mai.  Caen.  70 


49  fév. 
23 


454 
462 

35 
468 

80 
449 
449 
461 


juin, 
nov. 


déc. 


23  janv. 
24 
25 
29 
34 

4  2  fév. 
49 
24 
24 
26 
4  mars 


7 

7 
40 
44 
42 
43 
4  4 
47 
28 

4  avr. 

5 


Bordeaux.        79 
Paris.  293 

Bordeaux.        22 
Trib. civ. d'An- 


vers. 
Lvon. 
Tî-ib.   civ 

Troyes. 
Paris. 
Lyon. 
Cass. 


de 


254 
447 

23 
420 

57 
485 


4873. 

Paris. 

Douai. 

Douai. 

Paris. 

Douai. 

Bordeaux 

Cass. 

Paris. 

Caen. 

Cass. 

Cass. 

Cass. 

Trib.   comm 

de  Marseille.  4  53 
Chambéry.    454 
Chambéry. 
Paris. 
Paris. 
Paris. 
Gand. 
Chambéry 
Caen. 
Trib.  civ.  d'Y 

vetot.  405 

Trib.  civ.   de 

Briey.  443 

Caen.  443 


465 
32 
30 

466 
27 

458 
27 

468 

455 
59 
49 

445 


45 
465 
469 
474 
36 
33 
462 


43 

20 
23 
23 
24 
30 

6  juin. 

46 

47 

20 

20      ' 

23 

30 

4  «'•juin 

2 

3 

4 


Paris. 

Paris. 

Cass. 

Dijon. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

Trib.  civ. 

Grenoble. 
Paris. 
Paris. 
Paris. 
Caen. 
Paris. 
Paris. 
Cass. 
Paris. 
Rouen. 
Trib.  civ. 

Grenoble, 
Trib.  civ. 

Marseille. 
Caen. 
Paris. 
Aix. 

Cons.  d'Et. 
Paris. 
Cass. 
,Cass. 
Cass. 
Aix. 
Trib.  civ. 

Marseille, 
Cass. 
Cass. 
Amiens. 
Trib.  civ. 

Marseille. 
Bordeaux. 
Paris. 
Dijon. 


de 


474 

469 
54 
200 
468 
469 
471 
465 
e 

328 
467 
469 
466 
444 
474 
470 
43 
470 
233 


de 


de 


334 

e 
294 
4  02 
470 
408 
357 
465 

75 
447 

33 
238 


de 


454 
66 

397 
67 

454 

27 

468 

256 


de 


(4)  Le  chiffre  de  renvoi  indique  la  page. 


M9 


23 

Gass. 

73 

20 

Trib.  civ,  de 

28 

Paris. 

463 

la  Seine 

416 

29 

Rouen. 

453 

20 

Paris. 

465 

29 

Cass. 

461 

23 

Trib.  civ. 

de 

30 

Paris. 

466 

la  Seine. 

49 

4er 

août.Bordeaux, 

487 

24 

Douai. 

490 

ier 

Trib.  civ. 

de 

29 

Loi. 

82 

Grenoble. 

328 

30 

Décret. 

83 

7 

Agen. 

430 

30 

Paris, 

469 

7 

Trib.  civ. 

de 

31 

Tr.civ.d'Aix.  428 

Condom 

47 

34 

Cass. 

460 

43 

Cass. 

483 

43 

Douai. 

493 

46 

Caen. 

435 

4874. 

49 

Paris. 

468 

20 

Trib.  civ. 

de 

7  janv 

Trib.  comm. 

Largentière.2o 

de  la  Seine.  99 

22 

Paris. 

471 

7 

Cass. 

477 

22 

Paris. 

477 

8 

Lyon. 

447 

25 

Paris. 

467 

9 

Orléans. 

93 

25 

Paris. 

469 

40 

Trib.   civ. 

de 

26 

Montpellier.  4G1 

Montpellier.  339 

27 

Trib.  civ. 

de 

42 

Paris. 

90 

Marseille. 

244 

43 

Cass. 

221 

27 

Trib.  civ. 

de 

14 

Cass. 

266 

Marseille 

283 

44 

Cass. 

425 

28 

Paris. 

468 

45 

Paris. 

229 

28 

Paris. 

468 

20 

Besancon. 

414 

29 

Trib.   civ. 

de 

27 

Rennes. 

421 

la  Seine 

409 

24 

Douai. 

320 

29 

Paris. 

465 

27 

Cass. 

460 

29 

Paris, 

466 

31 

Trib.  civ. 

de 

29 

Paris. 

474 

Lyon. 

145 

42 

[lov.   Cass. 

233 

4  fév. 

Dijon, 

458 

42 

Agen. 

377 

5 

Sol.de  l'adm. 

47 

Paris, 

95 

de  Tenreg 

.    432 

48 

Cass. 

450 

9 

Nancy. 

439 

49 

Paris. 

468 

9 

Cass, 

362 

22 

Paris. 

44 

44 

Paris. 

369 

22 

Nancy. 

99 

44 

Alger. 

462 

24 

Paris. 

45 

44 

Alger. 

438 

24 

Paris. 

407 

43 

Douai. 

364 

27 

Lyon. 

8 

16 

Montpellier.  446 

>|er 

déc.  Uouai. 

491 

47 

Cass. 

223 

3 

Bruxelles. 

467 

47 

Cass. 

425 

4 

Trib.  civ. 

de 

18 

Dijon 

409 

la  Seine. 

63 

19 

Loi. 

422 

4 

Bordeaux. 

467 

49 

Décret. 

424 

6 

Grenoble. 

64 

49 

Décret. 

425 

8 

Amiens. 

380 

20 

Inslructior 

.   464 

9 

Paris. 

55 

24 

Limoges. 

275 

9 

Trib.  civ. 

de 

24 

Trib,  CIV. 

de 

Marseille 

.    282 

Niort. 

484 

40 

Trib.    de 

la 

25 

Bordeaux. 

459 

Seine. 

65 

28 

Nancy. 

479 

40 

Trib.  civ. 

de 

4  mars,  Dijon. 

274 

Marseille 

.    349 

4 

Amiens. 

464 

/8 

Alger. 

224 

44 

Trib.  civ. 

de 

48 

Trib.  civ. 

de 

la  Seine. 

228 

Béthune. 

443 

44 

Cass. 

463 

43 

Paris.            378 

\i 

Paris.            483 

19 

Douai.           320 

30 

Trib.  civ.  de 

Troyes,        226 

23 

Cass.             375 

25 

Cass,             460 

28 

Bur,  d'assist. 

jud.de  Lyon.244 

28 

Trib,  civ.  de 

la  Seine.      399 

4"  avr 

.  Alger.           469 

8 

Paris,            412 

41 

Paris.            243 

14 

Trib,  •  civ.  de    • 

Béziers.       313 

17 

Paris.            284 

47 

Sol.de  l'adm. 

de  l'enreg.  428 

18 

Paris,            280 

22 

Douai.           269 

24 

Rouen.          421 

25 

Paris.            277 

25 

Paris.            366 

28 

Douai.           335 

4  mai. 

Paris.            372 

8 

Paris,            237 

8 

Trib.  comm. 

de  la  Seine.248 

8 

Trib.   civ.  de 

Melun.         418 

8 

Douai.           464 

14 

Paris.            231 

15 

Paris.            292 

16 

Paris,            232 

18 

Montpellier.  456 

49 

Grenoble.      356 

49 

Paris.            323 

20 

Paris.            375 

24 

Trib.  civ,   de 

la  Seine.     279 

21 

Paris.            321 

21 

Trib.  civ.  de 

la  Seine.      41S 

23 

Paris.            273 

26 

Trib.   comm. 

de  la  Seine.  368 

4  juin. 

Trib.  civ.  de 

Mayenne.     472 

8 

Paris.            290 

14 

Trib.  civ.  de 

Grenoble.    325 

43 

Paris.            404 

20 

Paris.            354 

20 

Paris.            408 

24 

Douai.           472 

25 

Trib.  civ.  de 

la  Seine.      414 

30 

Trib.  civ.   de 

Dai.            393 

520 


w 

Liill.   Paris. 

40i 

29            Circiii.  de  la 

25           Paris. 

444 

11 

Paris. 

406 

compt.  gén. 

26            Trib.  civ. 

de 

-Il 

iSancv. 

292 

des  finances. 459 

Guéret. 

438 

13 

Paris. 

372 

17  août.  Cass.             437 

46  sept.  Paris. 

470 

ii9 

Cass. 

352 

48           Paris.           440 

Les  administrateurs- gérants  :  Marchal,  Billard  et  C<'. 


Paris.  —  Imprimerie  J.  DrMxrsE,  r.  Christine,  2. 


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